1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.035165-140713 TD13.035165-140714 351 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué Greffière :Mme Robyr
Art. 163 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par F., à Vevey, défenderesse, et A.P., à Vevey, demandeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 août 2013 par A.P.________ et la conclusion reconventionnelle du procédé écrit déposé le 12 novembre 2013 par F.________ (I), astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, du 1 er août 2013 au 31 décembre 2014 inclusivement, par le régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 2'500 fr., sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois considéré (II), astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, dès et y compris le 1 er janvier 2015, par le régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 3'130 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction, à concurrence de 560 fr. au plus, d'un montant correspondant à 40 % du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois considéré (III), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a considéré qu'on pouvait exiger du requérant, qui ne parvenait toujours pas à retirer de son activité indépendante le revenu de 6'000 fr. par mois prévu par ordonnance du 21 juin 2012, qu'il exerce sa profession comme salarié. Il lui a dès lors imputé un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois au terme d'un délai de neuf mois dès notification de l'ordonnance, soit dès le 1 er janvier 2015. Il a en outre estimé que l'intéressé était en droit de se loger convenablement, de manière à pouvoir héberger ses enfants lorsqu'il exerçait son droit de visite, et a donc tenu compte de l'éventualité qu'il s'acquitte d'un loyer à hauteur de 1'400 fr. au maximum, à déduire de la pension à verser pour l'entretien des siens.
3 - B.a) Par acte du 7 avril 2014, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres II et III en ce sens que la contribution d'entretien due par A.P.________ soit fixée à 4'000 fr. par mois dès le 1 er août 2013, éventuelles allocations familiales en sus. L'appelante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 avril 2014, le juge de céans a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 2 juin 2014, A.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. b) Par acte du 7 avril 2014, A.P.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixée à 2'000 fr. par mois du 1 er août au 31 décembre 2013 (II), à 1'900 fr. par mois, sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, du 1 er janvier au 31 juillet 2014 (III), et à 1'400 fr., sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, dès le 1 er août 2014 (IV). Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelant a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture et a requis la production des pièces nos 51 et 52, déjà ordonnée en première instance. Il a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire.
4 - Le 2 mai 2014, le juge de céans a également accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 2 juin 2013, F.________ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens, et a produit un bordereau de pièces. c)Une audience d'appel a eu lieu le 26 juin 2014, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. A.P.________ a modifié ses conclusions en réforme en ce sens qu'il a conclu à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge du 1 er août au 31 décembre 2013 soit fixée à 1'800 fr. par mois (II), à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, du 1 er janvier au 31 juillet 2014 (III), et à 1'400 fr. dès le 1 er août 2014, sous déduction du montant du loyer et de l'acompte de charges y relatif qu'il établirait avoir payé pour se loger le mois considéré, ainsi que sous déduction de la mensualité qu'il établirait avoir payée au Dr [...] pour le traitement dentaire faisant l'objet de l'estimation d'honoraires du 11 avril 2014 (IV). A.P.________ a produit un nouveau bordereau de pièces. F.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de l'appelant. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 novembre 2013 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. 4. A.P.________ est architecte et travaille à titre indépendant depuis 2006. Après avoir souffert de dépression en 2010-2011, il a repris en août 2011 ses activités avec un associé. En 2011, il a enregistré 38'900 fr. de gain, 60'000 fr. en 2012 et 64'250 fr. en 2013. Il espère encaisser au minimum le même montant en 2014. L'intéressé n'a pas fait de recherche pour un emploi salarié et ne compte pas en faire dès lors qu'il estime que son bureau fonctionne bien. Il a en revanche cherché – sans succès – un emploi accessoire pour les week-ends, notamment auprès de MacDonald’s. Son revenu net actuel s'élève à 4'683 fr. par mois, étant précisé qu'il perçoit en sus 500 fr. à titre d'indemnité pour ses déplacements du bureau aux chantiers ou chez des clients. Il assume des frais de transport supplémentaires qu'il évalue à 150 fr. par mois. A.P.________ n’a plus de logement depuis qu'il a quitté son appartement à Champéry: il dort parfois au bureau, parfois chez des amis. Il cherche toutefois un appartement, afin de pouvoir y recevoir ses enfants durant les week-ends, et attend une réponse s'agissant d'un appartement qui se trouve dans le même immeuble que celui où se trouve son bureau. En août 2013, A.P.________ a repris son traitement auprès de sa psychologue à raison de deux fois par mois, il prend des médicaments contre l'hypertension et doit subir des examens cardiaques pour une
7 - insuffisance aortique à raison de deux fois par année. Selon une notice émise le 7 janvier 2013 par le Groupe Mutuel, le montant des frais médicaux à sa charge a été en 2012 de 1’022 fr. 45, dont un contrôle de 701 fr. 75 chez le Dr [...]. Ses primes d'assurance maladie et LCA sont de 103 fr. 95, compte tenu des subsides perçus du canton du Valais. Les frais du contrôle du 17 février 2014 chez le Dr [...] se sont élevés à 643 fr. 70. A.P.________ a en outre des problèmes dentaires dont le coût a été estimé à 12'839 fr. 30 par son dentiste [...], lequel a pour le surplus précisé, dans un certificat du 24 juin 2014, qu'il fallait envisager la réhabilitation du côté droit afin de préserver une fonction masticatoire correcte avant que la situation ne se dégrade et qu'il était donc "grandement préférable, dans l'intérêt de M. A.P., que les soins soient engagés avant la fin de l'année 2014". 5.F. est professeur de musique. Elle a expliqué que, d'entente avec son mari, elle avait réduit son taux d’activité un peu après la naissance de C.P.. Depuis la séparation, elle avait fait tout ce qu'il fallait pour augmenter ses revenus : elle avait commencé à donner des cours à Sion et à l’Ecole sociale de musique de Lausanne, obtenu un master en viole de gambe et repris la fonction de doyenne au conservatoire de l'Est vaudois. Elle a précisé qu'elle ne souhaitait pas chercher d'activité dans un autre domaine. Actuellement, F. exerce son métier à titre salarié au conservatoire de l’Est vaudois et à l’Ecole sociale de musique de Lausanne, ainsi qu'à "123 Musique" à Sion à titre indépendant. Elle donne en outre quelques cours privés à son domicile, à raison d'une cinquantaine d'heures par année au tarif horaire de 60 à 70 fr., et participe occasionnellement à des concerts. Elle n'a pas de formation pour enseigner dans les écoles publiques. Pour le surplus, F.________ a expliqué que ses frais de déplacement à Sion, par 4'144 fr., sont supérieurs au montant à encaisser, soit 3'928 fr. 60. Elle espère toutefois l'inscription d'un plus grand nombre d'élèves et préfère conserver cette activité à Sion plutôt que de l’abandonner sans avoir rien trouvé d'autre.
8 - F.________ a invoqué des gains mensuels de 1’633 fr. 95, allocations familiales en sus (400 fr. jusqu'au 31 décembre 2013 et 460 fr. dès le 1 er janvier 2014), soit 722 fr. 85 du conservatoire de l'Est vaudois, 791 fr. 10 de l'Ecole sociale de musique de Lausanne et 120 fr. de cours privés. Il ressort toutefois de ses relevés bancaires d'octobre 2013 à mars 2014 que les salaires perçus de la part du Conservatoire de l'Est vaudois et de l'Ecole sociale de musique de Lausanne s'élèvent, sans les allocations familiales, à un montant mensualisé arrondi à 1'650 fr. (1'067.25 et 730.25 en octobre 2013, 1'067.25 et 730.25 en novembre 2013, 1'222.40 et 1'327.50 en décembre 2013, 1'259.15 et 752.80 en janvier 2014, 1'378.05 et 752.80 en février 2014, 1'086.40 et 1'127.55 en mars 2014). Il n'est en outre pas exclu que l'intéressée perçoive des montants supplémentaires pour des concerts. Pour le surplus, les cours privés doivent rapporter un montant mensuel net d'environ 200 fr. si on tient compte du tarif invoqué de 60 fr. de l'heure ([50 x 60 fr.] : 12 = 250 fr.). F.________ a chiffré les frais du logement conjugal à 1’665 fr. 40 par mois (charges hypothécaires, amortissement, ECA bâtiment, RC bâtiment, chauffage, impôt foncier, taxe eau et égouts) et ses frais de déplacement pour son activité dépendante à 548 fr. 60 par mois. Elle a pour le surplus précisé qu'elle mangeait à l’extérieur le mercredi à midi à cause de son activité professionnelle, ainsi que lorsqu'elle avait des concerts. Au vu des subsides mensuels auxquels elle a droit, les frais d'assurance maladie, accident et LCA de F.________ et de ses enfants s'élèvent à 204 fr. 95, compte tenu des subsides perçus. Les devoirs surveillés de B.P.________ se montent à 75 fr. par semestre et l'accueil parascolaire de C.P.________ est de 40 fr. 25 par mois. F.________ a confirmé que A.P.________ lui a régulièrement payé la contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, montant auquel s'ajoute un arriéré de 500 fr. par mois.
9 - 6.B.P.________ a été engagé en qualité d'apprenti polymécanicien dès le 1 er août 2014 par [...]. Son salaire mensuel brut pour la première année a été fixé à 460 francs. E n d r o i t : 1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
10 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). c)En l'espèce, dès lors que le couple a une enfant mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. Il a en outre été ordonné la production des pièces 51 et 52 déjà requises en première instance. 3.a) aa) L'appelante conteste le montant du revenu hypothétique imputé à son mari, qu'elle estime devoir être fixé à 120'000 fr. par an, ainsi que le délai de neuf mois imparti pour réaliser ce revenu.
11 - Il convient à ce stade de noter que l'intimé conteste pour sa part, dans son appel, la prise en compte d'un revenu hypothétique. Il fait valoir qu'il a commencé à travailler en qualité d'indépendant avant la séparation du couple et qu'il n'y a donc pas eu diminution volontaire de ses revenus. Pour le surplus, il estime que ses chances de retrouver un emploi salarié ne sont pas si bonnes au vu de son âge et fait valoir que son bureau d'architecte fonctionne toujours mieux, de sorte qu'il a bon espoir que ses revenus augmentent. bb) Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 c. 3.1.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s’agit d’une question de droit (TF 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s’agit-là d’une question de fait (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; 128 III 4 c. 4c/bb; arrêt 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.2).
12 - En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers des enfants mineurs, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 5, in La Pratique de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 236). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). cc) Le premier juge a considéré, à juste titre, que l'on pouvait exiger de l'intimé qu'il exerce sa profession d'architecte comme salarié dès lors qu'il ne parvenait toujours pas à retirer de son activité indépendante le revenu de 6'000 fr. par mois prévu par l'ordonnance du 21 juin 2012. Si l'on peut comprendre l'intérêt de l'intimé à travailler à titre d'indépendant au sein de la structure qu'il a créée, il n'en demeure pas moins qu'il est raisonnable d'exiger de sa part qu'il exerce son activité dans un cadre qui lui permette d'obtenir un revenu conforme à sa formation et à son âge et de remplir ses obligations d'entretien vis-à-vis de ses trois enfants. Il convient par ailleurs de noter que l'état de santé de l'intimé ne l'empêche pas d'exercer son activité à titre indépendant, de sorte qu'il ne devrait pas le gêner dans la recherche d'une activité salariée. Quant au revenu qui pourrait être obtenu dans ce domaine, le premier juge s'est fondé sur l’Enquête sur la structure des salaires (ci- après: ESS) réalisée par l'Office fédéral de la statistique. Il est généralement admis que le juge se fonde sur l'ESS ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26
13 - septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Selon l'ESS, le salaire mensuel brut moyen réalisable pour un homme très qualifié dans le canton de Vaud dans le domaine de la planification, construction, réalisation et dessin, est de 8'000 fr. par mois, soit environ 6'500 fr. net. En l'espèce, il n'y a aucune raison d'écarter les chiffres retenus par l'Office fédéral de la statistique pour leur préférer ceux – plus élevés – retenus par la Swiss Engineering UTS ou la Société suisse des ingénieurs et des architectes : les parties n'ont pas allégué que l'intimé percevait en qualité d'indépendant un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 fr. par mois et le changement d'orientation professionnelle décidé en 2006, soit la cessation d'une activité salariée de l'intimé au bénéfice d'une activité indépendante, s'est fait avant la séparation. Le renvoi du premier juge aux données statistiques de l'Office fédéral apparaît ainsi conforme aux circonstances du cas d'espèce et le revenu hypothétique de 6'500 fr. peut être confirmé. Quant au délai de neuf mois accordé à l'intimé pour retrouver un emploi salarié, il est bien fondé. L'appelante a admis durant le mariage que son époux quitte son emploi salarié pour ouvrir un bureau d'architecte. Après une période de dépression, l'intimé a pris un associé et les revenus de l'entreprise ont connu une certaine progression. Dès lors que le juge de première instance reconnaît que cette augmentation n'est pas suffisante et que l'intimé doit trouver une autre solution pour développer sa pleine capacité de travail, la fixation d'un délai de neuf mois pour y parvenir n’apparaît ni disproportionnée ni déraisonnable. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté sur ce point et l’imputation d’un revenu hypothétique de 6'500 fr. à compter du 1 er janvier 2015 confirmée. b) L'appelante soutient que son minimum vital s'élève à 4'465 fr. 45 compte tenu des primes d'assurance maladie, accident et LCA et des frais de garde.
14 - Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Le montant de base lui-même comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. En première instance, l'appelante a produit des factures selon lesquelles les devoirs surveillés de B.P.________ se montent à 75 fr. par semestre, l'accueil parascolaire de C.P.________ à 40 fr. 25 par mois et les camps des deux enfants à 280 fr. par année. Le premier juge a retenu un montant de 50 fr. pour les frais des enfants, ce qui correspond à un montant arrondi pour les frais nécessaires d'accueil parascolaire et de devoirs surveillés. Les camps des enfants constituent en revanche des loisirs et sont compris dans le montant de base, de sorte qu'ils n'ont pas à être ajoutés aux charges incompressibles de l'appelante. Le montant retenu par le premier juge au titre de frais des enfants est dès lors correct. S'agissant des primes d'assurances, le premier juge n'a pris en compte que la part d'assurance maladie obligatoire et accident de l'appelante et de ses enfants. La prime de l'intimé, par 103 fr. 95, comprend toutefois également une part LCA, de sorte qu'il y a lieu de compter dans le calcul du minimum vital de l'appelante le montant
15 - invoqué de 204 fr. 95, correspondant à l'assurance maladie, accident et LCA non subventionnée de l'appelante et de ses enfants. c)Enfin, l'appelante critique la prise en compte dans les charges de son époux d'un montant de 150 fr. à titre d'exercice du droit de visite en se fondant sur une jurisprudence dont elle ne fournit toutefois pas la référence. Si le droit fédéral n'impose pas de prendre les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite en considération dans le calcul du minimum vital (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 c. 4.2.1 ; TF 5C.38/1997 du 8 avril 1997 c. 4), la prise en compte d’un forfait – généralement de 150 fr. – pour l’exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). En l'espèce, l'intimé exerce un droit de visite sur ses enfants. C'est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte un montant de 150 fr. dans le calcul de ses charges. 4.a) L'appelant soutient que ses frais médicaux s'élèvent à 82 fr. 50 par mois et non seulement aux 50 fr. retenus par le premier juge. Il se fonde sur une notice émise le 7 janvier 2013 par le Groupe Mutuel, selon laquelle le montant des frais médicaux à sa charge a été en 2012 de 1’022 fr. 45. Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). Il convient toutefois d'établir ces dépenses médicales.
16 - En l'espèce, les problèmes cardiaques de l'appelant, qui a effectué un contrôle en 2012 et un autre le 17 février 2014, ne sont pas contestés. Il est en outre pris note du fait que le médecin les recommande à raison de deux fois par année. Les frais médicaux pour l'année 2013, pourtant connus, ne sont toutefois pas documentés dans la présente procédure, alors qu'ils auraient permis de démontrer qu'il s'agit effectivement de frais récurrents. A ce stade, il n'est ainsi pas possible de déterminer avec certitude les frais médicaux de l'appelant. Au vu de la franchise de l'appelant, de sa prise de médicament contre l'hypertension et du contrôle cardiaque d'ores et déjà effectué en février 2014 à hauteur de 643 fr. 70, un montant supérieur à 50 fr. par mois peut être admis dans les charges incompressibles. Ce montant sera arrêté, faute de pièces produites pour l'année 2013 et de contrat d'assurance indiquant le montant exact de la franchise, à un montant mensuel de 70 francs. b) L'appelant requiert que soient pris en charge ses frais de repas, au même titre que l'intimée, à hauteur de 220 fr. par mois. Le fait que l'appelant ne dispose pas d'un appartement pour prendre ses repas ne l'autorise pas à comptabiliser en sus de son montant de base les frais de tous les repas de midi pris à l'extérieur. L'appelant invoque de fréquents déplacements sur des chantiers ou auprès de clients. Le montant de 220 fr. requis par l'appelant correspond toutefois à 20 jours par mois, ce qui est manifestement excessif et ne saurait être admis sans autre justification. Un montant correspondant à 110 fr. (10 jours au tarif de 11 fr. par repas) paraît dès lors suffisant et adéquat pour tenir équitablement compte des frais de repas de l'appelant. c)S'agissant de son logement à venir, l'appelant conteste qu'il ne soit admis qu'un loyer de 1'400 fr. au vu du marché actuel. Il soutient que l'entier de son loyer devra être pris en compte. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d'un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu
17 - égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 85). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ainsi ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 c. 6.1). En l'espèce, la limitation du premier juge à un montant de 1'400 fr. est appropriée compte tenu des ressources des parties. S'il est légitime – et même souhaitable dans l'intérêt des enfants – que l'appelant dispose de son appartement, cela ne doit toutefois pas empêcher celui-ci de contribuer à l'entretien des siens. Le montant de 1'400 fr. fixé par le premier juge est au demeurant adéquat au vu du marché et de la situation des parties. d) L'appelant critique les frais de transport de l'intimée pris en compte par le premier juge, soit 345 fr. 30 par mois (4'144 fr. par année) pour son activité indépendante, qui viennent en déduction directe de ses revenus, et 548 fr. 60 pour son activité dépendante. Il soutient qu'un abonnement général aux transports publics ne lui coûterait que 330 fr. par mois. Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent en principe être pris en considération que si celui-ci est indispensable à l'époux concerné – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2). En l'espèce, les frais de transport de l'intimée s'élèvent à 10'726 fr. 80 alors que son revenu net est de 19'607 fr. 75 par année. Les frais de transports liés à l'activité indépendante auprès de "123 Musique"
18 - en particulier sont supérieurs aux gains produits par cette activité : en effet, les montants à encaisser ne sont que de 3'928 fr. 60 alors que les frais de déplacement sont de 4'144 fr. par année. On peut donc s'interroger sur la pertinence de maintenir une telle activité, qui entraîne des coûts de repas à l'extérieur, de déplacement et de garde d'enfant et qui est déficitaire. Au vu de la situation financière difficile des parties, il peut être requis de l'intimée à tout le moins la diminution d'une partie de ses frais de transport par l'utilisation des transports publics. Ainsi, en admettant que l'intéressée dispose d'un abonnement général et conserve son véhicule pour certains déplacements, c'est un montant maximum de 500 fr. qui doit être admis au titre des frais de transport pour son activité dépendante et indépendante. Une partie de ces frais étant directement déduits de ses revenus, la somme de 150 fr. sera comptée dans les charges incompressibles de l'intimée en lieu et place des 548 fr. 60 admis par le premier juge. e) L'appelant invoque l'augmentation des allocations familiales à 460 fr. – soit 230 fr. par enfant – dès le 1 er janvier 2014. Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.3; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). . Il est donc juste de différencier les périodes antérieure et postérieure au 1 er janvier 2014 afin de tenir compte de l'augmentation des allocations familiales. Ainsi, avant cette date, la base mensuelle des enfants s'élève à 600 fr. (400 fr. pour C.P.________ + 600 fr. pour B.P.________ – 400 fr. allocations familiales). Dès le 1 er janvier de cette
19 - année, elle se monte à 540 fr. (400 fr. pour C.P.________ + 600 fr. pour B.P.________ – 460 fr. allocations familiales). f)L'appelant conteste le montant retenu à titre de loyer de l’intimée, soit la prise en compte de l'amortissement et des frais de gaz. Il soutient que seul un montant de 1'106 fr. 60 est admissible. L'amortissement de la dette hypothécaire n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital dès lors qu'il ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 6.2; ATF 127 III 289 c. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 c. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). L'arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 invoqué par l'intimée ne dit pas le contraire. Cet arrêt visait en effet l'amortissement d'une résidence secondaire destiné à maintenir le train de vie antérieur, dans le cadre d'une situation financière particulièrement favorable. En l'espèce, le montant de 416 fr. 65 correspondant à l'amortissement de la dette hypothécaire ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul des frais de logement de l'intimée. Celle-ci pourra toutefois faire valoir les montants versés à ce titre dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En revanche, les frais du gaz peuvent être comptabilisés dès lors qu'il servent au chauffage. C'est donc un montant de 1'248 fr. 75 qui doit être admis au titre des frais de logement de l'intimée. g) L'appelant entend qu'il soit tenu compte du salaire d'apprenti que B.P.________ percevra dès le 1 er août 2014. L'intimée pour sa part le conteste, au motif qu'il devra assumer des frais supplémentaires de transport jusqu'à son lieu de travail à [...], des frais de repas à l'extérieur et de formation. Il est possible de retrancher du coût de l'enfant ce que celui-ci gagne par son activité lucrative. Il faut toutefois examiner dans chaque
20 - cas si et dans quelle mesure l'enfant peut contribuer à son propre entretien. Le salaire d'apprenti n'est pas nécessairement pris en compte entièrement, mais de manière proportionnée en fonction du stade auquel l'enfant se trouve dans sa formation et du montant de ses revenus. Il faut notamment tenir compte du besoin de l'enfant de conserver des montants pour sa formation (Bastons Bulletti, op. cit, SJ 2007 II 103-104 et note infrapaginale n. 155). En l'espèce, le salaire d'apprenti de B.P.________ pour la première année a été fixé à 460 fr. bruts par mois. En admettant qu'il consacrera un montant d'environ 150 fr. par mois aux transports publics (Vevey-Mex), un montant équivalant pour les repas pris à l'extérieur et qu'il aura en outre à assumer des frais de formation pour son apprentissage, il paraît difficile au vu de ses faibles revenus de le faire participer en sus à son entretien courant, à tout le moins durant sa première année d'apprentissage. Il peut dès lors être renoncé en l'état, pour la première année d'apprentissage, à prendre en compte les revenus de B.P.________. h) Lors de l'audience de deuxième instance, l'appelant a contesté les revenus de l'appelante en se fondant sur les relevés bancaires produits en deuxième instance. Il ressort effectivement de ces documents que les salaires perçus par l'intimée pour les mois d'octobre 2013 à mars 2014 de la part du Conservatoire de l'Est vaudois et de l'Ecole sociale de musique de Lausanne s'élèvent, sans les allocations familiales, à un montant mensualisé d'environ 1'650 francs. Pour le surplus, l'intimée a admis donner en moyenne 50 heures de cours privés, à un tarif horaire de 60 francs. C'est ainsi un montant de 200 fr. net environ qui doit être ajouté aux revenus mensuels de l'intimée, portant ceux-ci à un total de 1'850 francs. i)L'appelant a encore produit un devis de son dentiste d'un montant de 12'839 fr. 30 destiné à préserver une fonction masticatoire
21 - correcte. Selon le certificat établi par le dentiste le 24 juin 2014, il est "grandement préférable, dans l'intérêt de M. A.P.________, que les soins soient engagés avant la fin de l'année 2014". Sur cette base, l'appelant entend pouvoir déduire de ses contributions les mensualités qu'il établira avoir payées pour son traitement dentaire. Seuls les frais dûment établis et nécessaires pour l'état de santé du conjoint peuvent être pris en compte dans le calcul des charges. En l'espèce, il est pris note du fait que l'appelant devra entamer un traitement dentaire coûteux et indispensable à son état de santé. Ce traitement, idéalement préconisé avant la fin de l'année 2014, demeure toutefois incertain quant à la date à laquelle il débutera, de sorte qu'il n'est pas adéquat d'en tenir compte au stade des mesures provisionnelles.
22 - 5.a) Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant A.P.________ sont les suivantes :
base mensuelle (adulte vivant seul)1'200 fr. 00
frais d'exercice du droit de visite150 fr. 00
assurance-maladie 103 fr. 95
frais médicaux70 fr. 00
frais de repas110 fr. 00
frais de transport150 fr. 00
pension Lina 500 fr. 00 Total :2'393 fr. 95 L'appelant réalise un revenu mensuel de 4'683 fr. par mois et un revenu hypothétique de 6'500 fr. lui sera imputé dès le 1 er janvier
base mensuelle épouse1'350 fr. 00
base mensuelle enfants (400 + 600 – 400 alloc.)600 fr. 00
charges courantes du domicile : 1'248 fr. 75
assurance-maladie épouse et enfants 204 fr. 95
frais des enfants 50 fr. 00
frais de transport150 fr. 00
frais de repas 44 fr. 00 Total :3'647 fr. 70 Dès le 1 er janvier 2014, les allocations familiales s'élèvent à 460 fr. par mois de sorte que les charges incompressibles se montent à 3'587 fr. 70. Dès le 1 er août 2014, les charges seront en outre de 3'787 fr. 70, compte tenu du fait que C.P.________ aura atteint l'âge de 10 ans et que sa base mensuelle sera désormais de 600 francs. L'appelante présente ainsi, compte tenu d'un revenu de 1'850 fr. par mois, un manco de 1'797 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2013, de 1'737 fr. 70 du 1 er janvier au 31 juillet 2014, puis de 1'937 fr. 70.
23 - c)L'appelant contribuera dès lors à l'entretien des siens par le versement d'une pension différenciée selon les périodes. Le disponible du couple est de 492 fr. jusqu'au 31 décembre 2013, puis de 550 fr. jusqu'au 31 juillet 2014. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce disponible doit être réparti à raison de 60 % en faveur de l'épouse et de 40 % pour l'époux. C'est ainsi une pension mensuelle de 2'100 fr. que l'époux versera pour l'entretien des siens du 1 er janvier au 31 juillet 2014, sous déduction à concurrence de 1'400 fr. au plus du montant du loyer, acompte de charge compris, qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré. Du 1 er août au 31 décembre 2014, le disponible du couple n'est plus que de 330 fr., sorte que la contribution d'entretien mise à la charge de l'époux sera de 2'150 fr., sous déduction à concurrence de 1'400 francs au plus du montant du loyer, acompte de charge compris, qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré. Enfin, dès le 1 er janvier 2015, la pension mensuelle doit être fixée à 3'240 fr., sous déduction, à concurrence de 840 fr. au plus, d'un montant correspondant à 60 % du loyer, acompte de charges compris, que l'époux établira avoir payé pour se loger le mois considéré. Ce montant tient compte du fait que l'appelant bénéficiera, compte tenu d'un revenu hypothétique de 6'500 fr., d'un excédent de 4'106 fr. 05, lequel devra servir en premier lieu à couvrir le découvert de l'épouse, avant d'être réparti à raison de 60% en faveur de l'épouse et de 40 % pour l'époux (1'937 fr. 70 + [4'106 fr. 05 - 1'937 fr. 70 x 60%]). Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il devra également être tenu compte du loyer que l'appelant sera amené à contracter. Au vu de la répartition du disponible du couple, c'est toutefois un montant correspondant à 60% du loyer qui devra être déduit de la contribution d'entretien, et non de 40% comme retenu par le premier juge. En effet, en admettant que l'appelant trouve un appartement pour un loyer de 1'400 fr., son disponible ne serait plus que de 2'706 fr. 05. Après avoir couvert le manco de l'épouse, le solde de 768 fr. 35 serait également réparti à raison de 60 % en faveur de l'épouse et de 40 % pour l'époux. C'est ainsi un montant arrondi de 2'400
24 - fr. qui devrait être versé à l'épouse. La différence entre 3'240 fr. et 2'400 fr., de 840 fr., correspond bien au 60 % du loyer. 6.En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté et celui de A.P.________ partiellement admis en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien des siens du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014 par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré (II), qu'il contribuera dès le 1 er août 2014 à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'150 fr. sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré (IIbis), que dès le 1 er janvier 2015, il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'240 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction, à concurrence de 840 fr. au plus, d'un montant correspondant à 60 % du loyer, acompte de charges compris, qu'il établira avoir payé pour se loger le mois considéré (III). Les frais judiciaire de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chacune des parties vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais seront laissés à la charge de l’Etat, les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont compensés. L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil de l'appelant, sera arrêtée à 4'028 fr. 40 (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), soit 3'510 fr. pour ses honoraires, plus 280 fr. 80 de TVA, 120 fr. à titre d’indemnité forfaitaire de déplacement, plus 9 fr. 60 de TVA et 108 fr., TVA comprise, pour ses débours. Il se justifie de retenir que 19 heures et 30 minutes de travail ont été consacrées à ce dossier, audience comprise, le temps indiqué par Me
25 - Chambour dans sa liste d'opérations déposée le 26 juin 2014 apparaissant adéquat pour un dossier de cette nature. En sa qualité de conseil d’office de l'intimée et appelante F., Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du 7 juillet 2014, une liste des opérations indiquant 15 heures 1/4 de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une indemnité correspondant à 15 heures et 15 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Dénéréaz Luisier doit ainsi être arrêtée à 2'745 fr. pour ses honoraires, plus 219 fr. 60 de TVA au taux de 8%, 120 fr. d’indemnité forfaitaire de déplacement, plus 9 fr. 60 de TVA et un montant de 108 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de3’202 fr. 20. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel de F. est rejeté. II. L'appel de A.P.________ est partiellement admis. III. L'ordonnance est réformée comme il suit :
26 - II. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, du 1 er août 2013 au 31 juillet 2014 inclusivement, par le régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 2'100 fr., sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois considéré; IIbis. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, du 1 er août au 31 décembre 2014 inclusivement, par le régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 2'150 fr., sous déduction, à concurrence de 1'400 fr. au plus, du montant du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois considéré; III. astreint A.P.________ à contribuer à l'entretien des siens, dès et y compris le 1 er janvier 2015, par le régulier versement d'avance le premier jour de chaque mois en mains de F.________ d'une pension mensuelle de 3'240 fr., éventuelles allocations familiales en sus, sous déduction, à concurrence de 840 fr. au plus, d'un montant correspondant à 60 % du loyer, acompte de charges compris, que A.P.________ établira avoir payé pour se loger le mois considéré. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs) pour F.________ et à 600 fr. (six cent francs) pour A.P.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
27 - VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil de A.P., est fixée à 4'028 fr. 40 (quatre mille vingt-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de F., est fixée à 3'202 fr. 20 (trois mille deux cent deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif mis à la charge de l’Etat.
28 - IX. L’arrêt motivé est exécutoire Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour F.), -Me Vanessa Chambour (pour A.P.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
29 - La greffière :