1107 TRIBUNAL CANTONAL TD13.033513-142257 163 J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :MmePache
Art. 133 al. 1, 176 al. 3, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K., à Lavigny, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.K., à Bière, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a confié la garde des enfants T.K.________ et S.K., nés le [...] 2006, à leur mère (I), dit que A.K. bénéficiera sur ses enfants d'un droit de visite une fin de semaine sur deux du vendredi à 11h35, sortie de l'école, jusqu'au lundi suivant, fin d'après-midi à la sortie du sport, étant précisé que la semaine suivante, les enfants pourront être auprès de leur père le lundi à midi et jusqu'à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement rester chez leur père jusqu'au samedi matin à 10h00, la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois et alternativement à Noël et Nouvel an, à Pâques et Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l'Ascension (II), dit que A.K.________ contribuera à l'entretien de ses enfants T.K.________ et S.K.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.K.________ d'une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er août 2014, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et valable jusqu'à droit connu ensuite de l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (IV), dit que les frais judiciaires et dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la première juge a considéré que l'alternance de garde convenue par les parties et homologuée par les autorités judiciaires françaises ne correspondait manifestement plus aux besoins des enfants. S'il ne faisait aucun doute que chacun des parents avait les capacités éducatives nécessaires à un bon développement des enfants, la requérante était en mesure d'assurer à ceux-ci un cadre stable et sécurisant, une présence et des soins personnels quotidiens ainsi qu'un suivi au niveau scolaire, de sorte que la garde de T.K.________ et S.K.________ devait lui être confiée. S'agissant de la fixation de la contribution de A.K.________ à l'entretien de ses enfants T.K.________ et
3 - S.K., la première juge a retenu que l'intimé, seul titulaire économique de son cabinet d'expertise comptable, exerçait une activité indépendante. Néanmoins, on ne pouvait se baser sur les comptes de résultat qu'il avait produits car, s'ils faisaient état de pertes, ils présentaient néanmoins une masse salariale très importante, dont on ne pouvait toutefois rien tirer quant aux revenus de l'intimé. Ainsi, la première juge s'est basée sur les mouvements du compte bancaire [...] dont l'intimé était titulaire pour arrêter ses revenus. En prenant en compte les seuls virements provenant du compte personnel de A.K. sur quarante mois, soit de janvier 2011 à avril 2014, elle a estimé que son revenu mensuel moyen s'élevait à au moins 13'465 fr., montant paraissant en adéquation avec les charges hypothécaires qu'il devait supporter, ainsi que ses autres frais, en particulier la rémunération mensuelle d'un employé s'occupant de la rénovation du château de [...]. En définitive, au vu de la situation financière de l'intimé, la contribution pour l'entretien des enfants T.K.________ et S.K.________ a été fixée en équité à 3'000 fr. par mois, comme réclamé par leur mère. B.a) Par acte du 23 décembre 2014, A.K.________ a formé appel contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants T.K.________ et S.K.________ est alternée, les enfants étant chez le père une semaine sur deux du mercredi à 11h45 à la sortie de l'école jusqu'au mercredi suivant à 8h10 à l'entrée de l'école, B.K.________ les reprenant à 11h45 pour les ramener le mercredi suivant à 8h10 à l'entrée de l'école et ainsi de suite, la moitié des vacances scolaires chez le père et l'autre moitié chez la mère (III), que les pensions superprovisionnelles et provisionnelles de 2'000 fr. et 3'000 fr. allouées à l'intimée sont supprimées avec effet à la date à laquelle elles ont été ordonnées (IV) et, subsidiairement à la conclusion III, que la garde des enfants est alternée, les enfants étant chez le père une semaine sur deux du jeudi 11h30 au dimanche à 10h00, le reste du temps chez la mère, et une semaine sur deux chez le père du jeudi 11h30 au lundi 8h30, le reste du temps chez la mère, la moitié des vacances scolaires chez le père et l'autre moitié chez
4 - la mère (V). L'appelant a également requis l'octroi de l'effet suspensif et, à titre de mesure d'instruction, une nouvelle audition des enfants T.K.________ et S.K.________ par la Juge déléguée de céans ainsi que l'audition de cinq témoins. Il a produit un onglet de cinq pièces nouvelles sous bordereau. b) Par décision du 24 décembre 2014, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, l'obligation de s'acquitter d'une contribution d'entretien n'étant pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC. c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.K., née [...] le [...] 1973, et A.K., né le [...] 1958, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2003 à [...] (France). Deux enfants sont issus de leur union:
T.K.________, née le [...] 2006 à Paris;
S.K., né le [...] 2006 à Paris. Par contrat de mariage du 20 octobre 2003 passé devant Me [...], notaire à [...] (France), les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 2.Le 8 septembre 2010, B.K. a saisi le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] (France) d'une requête en divorce. Le 11 janvier 2011, les parties ont signé un "Protocole d'accord" prévoyant ce qui suit:
5 - "- compétence du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de [...],
jouissance du domicile conjugal situé route [...] Suisse attribuée à A.K.________ à titre gratuit à charge pour lui de payer les échéances du crédit y afférent sans récompense,
B.K.________ bénéficiera d'un délai de 3 mois courant à compter du 01.01.2011 pour quitter le domicile conjugal qu'elle occupe actuellement avec les enfants,
A.K.________ s'engage à se porter caution de tout logement qui sera retrouvé par son épouse en location ensuite de son départ du domicile conjugal,
la jouissance provisoire du véhicule [...] sera attribuée à B.K.________,
la jouissance provisoire des autres véhicules sera attribuée à A.K.________ ([...], [...], [...]),
règlement au profit de B.K.________ d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1'800 €, étant précisé que cette dernière réalise actuellement quelques extras dans la restauration, à compter du 01.01.2011, au plus tard le 5 du mois concerné,
A.K.________ s'engage, si son épouse le demande, à régler en une fois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sur 3 mois,
autorité parentale conjointe concernant les enfants nés du mariage,
résidence alternée concernant les enfants nés du mariage s'exerçant dans les conditions suivantes jusqu'au 30.03.2011 au plus tard:
pendant les petites vacances scolaires: première moitié les années
6 - paires Mme et deuxième moitié les années impaires et inversement pour M.
pendant les vacances scolaires d'été: par quinzaine, première moitié des mois de juillet et d'août pour Mme années paires et impaires et 2 ème
moitié des dits mois pour M. années paires et impaires,
règlement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants nés du mariage de 700 € par mois et par enfant et ce, à compter du 01.01.2011, outre indexation, à compter du 01.01.2011, au plus tard le 5 du mois concerné,
prise en charge par A.K.________ des frais de mutuelle relatifs aux enfants nés du mariage,
prise en charge par A.K.________ des factures AVS jusqu'au 31.12.2010 (cotisations sociales suisses concernant Mme – cotisations retraites),
règlement par A.K.________ du litige concernant les arriérés de factures de garderie." Ce protocole d'accord a été homologué à titre provisoire par une ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] qui s'est déclaré compétent et a déclaré la loi française applicable. Ensuite d'une demande de modification des mesures provisoires déposée le 29 novembre 2011 par A.K., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a, dans un jugement du 11 octobre 2012, notamment supprimé la pension alimentaire due par A.K. au titre du devoir de secours, maintenu la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que la résidence alternée des enfants. Le 12 février 2014, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...] a prononcé la caducité de l'ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2011, plus de trente-quatre mois s'étant écoulés depuis cette ordonnance sans que l'instance ne soit introduite. 3.Par demande unilatérale déposée le 31 juillet 2013, A.K.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. B.K.________ a également conclu au divorce
7 - dans sa réponse du 27 août 2014. Par requête de mesures provisionnelles du 10 février 2014, B.K.________ a pris avec suite de frais judiciaires et dépens les conclusions suivantes : "I. Attribuer la garde sur les enfants T.K.________ et S.K., tous deux nés le 27 décembre 2006, à la requérante B.K.. II. Dire que l'intimé, A.K.________, exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente entre les parties, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener auprès de leur mère:
une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00;
durant la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de deux mois à l'avance;
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, au Jeûne Fédéral et à l'Ascension. III. Condamner l'intimé, A.K., à verser à chaque enfant une contribution d'entretien, dont le montant sera déterminé en cours d'instance, mais de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) au moins, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, la première fois le 1 er mars 2014. IV. Condamner l'intimé, A.K., à verser à la requérante, B.K., née [...], par mois et d'avance une contribution d'entretien, dont le montant sera déterminé en cours d'instance, dès le 1 er mars 2014." Dans son procédé écrit du 25 avril 2014, l'intimé a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Les conclusions de la requête sont rejetées. II. La garde des enfants du couple T.K. et S.K.________ est alternée, les enfants étant chez le père une semaine sur deux du jeudi 11h30 au dimanche à 10h00, le reste du temps chez la mère, et une semaine sur deux chez le père du jeudi 11h30 au lundi 8h30, le reste du temps chez la mère, la moitié des vacances scolaires chez le père et l'autre moitié chez la mère. III. Toutes autres conclusions sont rejetées." A l'audience de mesures provisionnelles du 28 avril 2014, la
8 - requérante a précisé sa conclusion IV en concluant à une contribution d'entretien pour elle-même de 2'500 fr. par mois dès le 1 er août 2013. Le Président a informé les parties qu'il entendait mandater le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour effectuer une évaluation des conditions de vie des enfants chez chacun des parents et pour formuler toutes propositions sur la garde et l'autorité parentales. Il leur a en outre imparti un délai non prolongeable au 16 mai 2014 pour produire toutes pièces utiles pour clarifier leur situation économique. Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2014, B.K.________ a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, la conclusion suivante: "I. Ordre est donné à A.K.________ de verser, au titre d'avance sur le montant de la contribution d'entretien à intervenir, la somme de CHF 5'000.- (cinq mille) dans un délai fixé à quarante-huit heures puis tous les mois, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.K., née [...], domiciliée au chemin [...], sur son compte bancaire auprès de la [...], [...]." Dans ses déterminations écrites du 27 mai 2014, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures superprovisionnelles et à son rejet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2014, le Président a dit que A.K. contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.K.________ sur son compte ouvert auprès de [...], dès le 1 er juin 2014 et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel. Le 30 juin 2014, le Président a imparti un délai au 26 août 2014 aux parties pour s'exprimer sur l'aspect financier des mesures provisionnelles. Par requête de mesures provisionnelles du 2 juillet 2014,
9 - B.K.________ a pris avec suite de frais judiciaires et dépens les conclusions suivantes: "I. Attribuer la garde sur les enfants T.K.________ et S.K., tous deux nés le [...] 2006, à la requérante B.K.. II. Dire que l'intimé, A.K.________, exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente entre les parties, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener auprès de leur mère:
une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00;
durant la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois;
alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, au Jeûne Fédéral et à l'Ascension. III. Condamner l'intimé, A.K., à verser pour chaque enfant une contribution d'entretien, dont le montant sera déterminé en cours d'instance, mais de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) au moins, en mains de la requérante B.K., née [...], d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales éventuelles en sus, la première fois le 1 er août 2014, sous la menace de l'art. 292 CP." Dans son procédé écrit du 26 août 2014, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Par courrier du 26 août 2014, la requérante a indiqué, s'agissant de l'aspect financier des mesures provisionnelles, qu'une multitude de versements parvenaient sur un compte [...] dont l'intimé était titulaire et qu'on ignorait tout de la provenance et de la nature des fonds virés sous cette référence. Elle a requis une expertise s'agissant de la situation financière de A.K.. Le 29 août 2014, le Président a informé les parties de ce que la question financière, cas échéant la demande d'expertise, serait traitée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 10 novembre 2014. Le 29 octobre 2014, la Présidente a procédé à l'audition des enfants T.K. et S.K.. Il ressort du compte-rendu de cette audition que la compagne de leur père, O., les deux enfants de
10 - celle-ci, [...], 19 ans, et [...], 18 ans, ainsi que T., neveu de O., qui est un jeune homme, vivent dans la maison de l'intimé à [...]. Selon T.K.________ et S.K., lorsqu'ils sont chez leur père, c'est ce dernier ou T. qui s'occupent d'eux; O.________ est souvent absente et n'a plus l'habitude des petits enfants. Du côté de leur mère, la famille occupe les deux étages supérieurs d'un appartement à Bière dont le rez-de-chaussée est habité par une personne prénommée [...]. B.K.________ s'occupe seule des enfants. Lorsqu'elle n'est pas là, c'est la grand-mère maternelle qui en prend soin. T.K.________ et S.K.________ ont souligné qu'ils étaient fatigués de devoir changer de maison et que cette alternance les déstabilisait, T.K.________ expliquant que parfois elle ne savait plus où elle se trouvait lorsqu'elle se réveillait la nuit. Les enfants ont exprimé le souhait d'être plus stables et d'avoir un seul domicile. T.K.________ a clairement dit qu'elle aimerait vivre chez sa mère et venir rendre visite à son père lorsqu'il est là et qu'il est vraiment disponible pour eux, ce que S.K.________ a approuvé. Les enfants ont déclaré qu'ils étaient contents de passer du temps avec leur père et de faire des activités avec lui, décrivant avec enthousiasme des parties de bowling ou des sorties d'accrobranche faites avec lui. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 10 novembre 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de N.________, de l'Unité d'évaluation du SPJ. La requérante a modifié le chiffre II des conclusions de sa requête du 2 juillet 2014 dans le sens suivant : le père pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux du vendredi à 11h35 sortie de l’école jusqu’au lundi suivant, fin d’après-midi à la sortie du sport et les enfants pourront manger auprès de leur père la semaine suivante le lundi à midi et jusqu’à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement rester chez leur père jusqu’au samedi matin à 10h00. De son côté, l'intimé a proposé qu'il ait les enfants auprès de lui une semaine du vendredi soir au mardi matin et la semaine suivante du mercredi soir au samedi matin. Interpellée, la représentante du SPJ a estimé pouvoir rendre son rapport dans un délai de deux mois. Au surplus, elle s'en est remis à justice, précisant que l'intérêt des enfants devait l'emporter sur des questions de
11 - partage équitable du temps passé chez chaque parent ou de contribution alimentaire. Le conseil de la requérante a requis que des mesures d'extrême urgence soient rendues. Le conseil de l'intimé s'y est opposé, arguant qu'il n'y avait pas d'urgence à statuer. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 novembre 2014, la Présidente a confié la garde des enfants à leur mère (I), fixé le droit de visite du père une fin de semaine sur deux du vendredi à 11h35, sortie de l'école, jusqu'au lundi suivant, fin d'après-midi à la sortie du sport, étant précisé que la semaine suivante, les enfants pourront être auprès de leur père le lundi à midi et jusqu'à la sortie du sport, ainsi que le vendredi à midi, respectivement rester chez leur père jusqu'au samedi matin à 10h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, au Jeûne fédéral et à l'Ascension (II) et fixé la contribution à l'entretien des enfants due par l'intimé à 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1 er août 2014, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (III). 4.Dans un rapport d'évaluation du 14 janvier 2015, le SPJ a proposé de maintenir l'autorité parentale de manière conjointe sur les enfants T.K.________ et S.K., de confier la garde à la mère, un droit de visite élargi étant octroyé au père, à condition qu'il soit présent, et d'enjoindre les parents à ne pas impliquer les enfants dans le conflit parental. Aux termes de ce rapport, le SPJ a relevé que si A.K. avait une relation affectueuse avec ses enfants et s'en occupait quand il était présent, tout en étant conscient que le rôle de sa compagne était secondaire, il avait parfois des comportements inadéquats. En effet, il restait persuadé que son épouse avait obligé les enfants à mentir lors de leur audition par la Présidente en charge du dossier et il les avait d'ailleurs enregistrés et filmés afin qu'ils reconnaissent n'avoir pas dit la vérité à
12 - cette occasion. S'agissant de cette prise de vue, les enfants avaient spontanément indiqué au représentant du SPJ qu'ils s'étaient sentis obligés de dire qu'ils avaient menti. Le SPJ a en outre noté que l'intimé était persuadé que son épouse revendiquait la garde exclusive des enfants dans le but d'avoir une pension confortable. De manière générale, les questions financières prenaient beaucoup de place dans la situation de la famille. Quant à la mère, le SPJ a relevé qu'elle était adéquate avec les enfants et s'en occupait bien. Les conditions de vie des enfants étaient bonnes et l'intimée s'en était toujours occupé malgré les contraintes de son travail. Elle était câline avec eux mais avait parfois de la peine à mettre des limites. Enfin, s'agissant des enfants eux-mêmes, le SPJ a mentionné qu'ils allaient plutôt bien au niveau scolaire et qu'ils avaient des copains. Par contre, ils étaient impliqués dans le conflit parental et en souffraient. Il a été relevé que pendant l'évaluation, les enfants avaient été constamment pris à partie par les deux parents, qui leur demandaient leur avis sur tout dans une sorte de mélange des rôles. Selon le SPJ, les enfants étaient chahutés entre les adultes et pris dans un grand conflit pécuniaire, un suivi psychologique étant recommandé pour l'ensemble de la famille. 5.La situation des parties est la suivante : a) La requérante travaille à l'heure au service de [...] en qualité de caissière. Elle réalise un salaire horaire de 20 fr. 80, auquel s'ajoutent des indemnités pour vacances, jours fériés et jours de congé, ce qui porte le salaire horaire à 23 fr. 77. En 2013, elle a ainsi réalisé un salaire annuel net de 19'847 fr., ce qui correspond à un revenu net mensualisé de 1'595 francs. La requérante exerce en outre une activité accessoire au service de [...] qui lui procure un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 600 francs. Au total, B.K.________ réalise un revenu mensuel net de 2'195 francs. Elle habite un appartement en duplex avec ses deux enfants à Bière, dans lequel elle sous-loue deux chambres. b)
13 - ba) L'intimé vit en Suisse depuis 2007. Il travaille trois jours par semaine. Il part le mardi matin tôt pour Paris pour revenir en Suisse le jeudi soir tard. Il est expert comptable et commissaire aux comptes, membre de [...] (France) et exploite le cabinet Audit [...] à [...] ([...], France), "entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée". Le capital social est de 250'000 € et l'intimé en est l'associé unique, détenant 500 parts sociales de 500 €. Ce cabinet est composé de dix-neuf personnes, comprenant l'intimé, sept personnes chargées de dossiers, neuf aide- comptables, un juriste et une secrétaire. En 2010, le chiffre d'affaires net était de 837'149 €, les produits d'exploitation de 871'098 € et les charges d'exploitation de 889'078 €, y compris une masse salariale de 414'319 €, de sorte que le résultat d'exploitation était négatif à hauteur de 17'980 €. En 2011, pour un chiffre d'affaires net de 872'472 €, des produits d'exploitation de 920'828 € et des charges d'exploitation de 921'609 €, y compris une masse salariale de 448'000 €, le résultat d'exploitation était à nouveau négatif à hauteur de 781 €. En 2012, le chiffre d'affaires net était de 827'686 €, les produits d'exploitation de 857'415 € et les charges d'exploitation de 852'641 €, y compris une masse salariale de 422'760 €, et le résultat d'exploitation était positif à hauteur de 4'774 €. En 2013, avec un chiffre d'affaires net de 859'383 €, des produits d'exploitation de 858'340 € et des charges d'exploitation de 858'953 €, y compris une masse salariale de 402'836 €, le résultat d'exploitation a à nouveau été négatif à hauteur de 613 €. Selon une attestation de sa propre société, l'intimé aurait touché en 2013 une rémunération nette de 10'000 € et un revenu d'indépendant de 21'476 €. bb) L'intimé est propriétaire d'une maison d'une superficie de 95 m2 comprenant cinq pièces à [...] qu'il a achetée en 2005 pour le prix de 239'448 €. Il est également propriétaire, en commun avec son épouse (société simple), de la parcelle n° [...] de la commune de [...] (château de [...]), qu'ils ont acquise le 28 décembre 2007 pour le prix de 8'000'000 francs. Les parties ont contracté les 28 décembre 2012 et 26 janvier 2013 un prêt hypothécaire relatif à cet immeuble auprès de la [...] de 4'000'000 francs. Les intérêts étaient de 1.47 % sur une tranche de 2'500'000 fr. pour une durée de six mois et de
14 - 3.5 % sur une tranche de 1'500'000 fr. jusqu'au 16 mai 2017. A.K.________ vit avec sa compagne dans la dépendance du château de [...]. Il a un employé "homme à tout faire", qui s'occupe exclusivement de la rénovation de la maison et qu'il rémunère, selon ses dires, à hauteur de 3'100 fr. net par mois, par prélèvement sur sa fortune. Il est en outre propriétaire de six véhicules automobiles, soit une limousine [...], une limousine [...], une limousine [...], une limousine [...], un break [...], ainsi qu'une voiture de livraison [...]. bc) Le compte [...] ouvert au nom de l'intimé auprès de la [...] a été crédité du 1 er janvier 2011 au 30 avril 2014 notamment des virements suivants : "virt banc M A.K.________" :
8'993 fr. le 11 février 2011, 12'993 fr. le 14 mars 2011, 16'993 fr. le 28 mars 2011, 16'993 fr. le 12 septembre 2011, 79'993 fr. le 23 novembre 2011, ce qui totalise un montant de 135'965 fr. pour 2011;
6'993 fr. le 16 mars 2012, 6'993 fr. le 23 mars 2012, 6'993 fr. le 28 mars 2012, 6'994 fr. le 11 mai 2012, 6'494 fr. le 11 juin 2012, 6'994 fr. le 16 juillet 2012, 6'994 fr. le 20 juillet 2012, 5'994 fr. le 6 août 2012, 994 fr. le 12 octobre 2012, 6'994 fr. le 21 décembre 2012, 6'994 fr. le 27 décembre 2012 et 4'994 fr. le 28 décembre 2012, ce qui totalise un montant de 74'425 fr. pour 2012;
4'994 fr. le 18 janvier 2013, 6'994 fr. le 12 février 2013, 1'994 fr. le 13 février 2013, 6'994 fr. le 14 février 2013, 6'994 fr. le 15 février 2013, 6'994 fr. le 18 février 2013, 6'990 fr. le 15 mars 2013, 6'990 fr. le 18 mars 2013, 6'990 fr. le 19 mars 2013, 6'990 fr. le 20 mars 2013, 6'990 fr. le 21 mars 2013, 5'990 fr. le 27 mars 2013, 6'990 fr. le 23 mai 2013, 5'381 fr. 20 le 3 juin 2013, 29'990 fr. le 12 décembre 2013, ce qui totalise un montant de 118'265 fr. 20 pour 2013;
149'990 le 3 janvier 2014 et 59'990 le 21 janvier 2014, ce qui totalise un montant de 209'980 fr. au 30 avril 2014; "virt banc [...]" :
16'672 fr. 50 le 1 er août 2011 et 33'285 fr. le 2 septembre 2011, soit au total 49'957 fr. 50;
15 - "virt cpte" :
176'550 fr. le 29 juin 2011, 45'800 fr. le 21 juillet 2011, 30'000 fr. le 7 octobre 2011, 15'000 fr. le 31 octobre 2011, 23'000 fr. le 29 novembre 2011;
2'971 fr, 30 le 16 mai 2012, 10'000 fr. le 29 mai 2012, 25'000 fr. le 18 juillet 2012, 10'000 fr. le 21 août 2012, 16'000 fr. le 10 octobre 2012;
30'000 fr. le 25 février 2013, 300 fr. le 30 mai 2013, 4'500 fr. le 18 juillet 2013, 8'000 fr. le 17 octobre 2013;
10'000 fr. le 7 février 2014, 12'000 fr. le 21 février 2014, 15'000 fr. le 7 mars 2014, 760'000 fr. le 21 mars 2014 et 12'000 fr. le 22 avril 2014. Il ressort de ce même compte qu'en 2011 et jusqu'en juin 2012, l'intimé avait donné chaque mois deux ordres permanents de débit, chacun pour des montants de 3'281 fr. 89 dans un premier temps, puis de 3'276 fr. 87, puis l'un de 3'276 fr. 87 et l'autre de 3'231 fr. 51, puis l'un de 3'225 fr. 75 et l'autre de 3'274 fr. 71. A ces ordres permanents s'ajoutaient des ordres "TOP" de montants variables. Dès le mois d'août 2012, l'intimé n'a donné plus qu'un seul ordre permanent mensuel pour le montant de 3'274 fr. 71 régulièrement jusqu'en janvier 2013, ce montant s'élevant ensuite à 3'282 fr. 80 pour les mois de février, mai, juin et juillet, puis janvier, février, mars et avril 2014, des ordres "TOP" s'y ajoutant également sur cette période. Au 30 avril 2014, les mouvements sur le compte [...] précité totalisaient ainsi des crédits à hauteur de 1'886'664 fr. 36, des débits pour 1'139'176 fr. 02, le solde étant de 753'436 fr. 19. E n d r o i t : 1.L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances
16 - de mesures provisionnelles rendues dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, il ressort de l'avis "track and trace" de la Poste que la décision rendue le 12 décembre 2014 a été notifiée au conseil de A.K.________ le 15 du même mois. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le 16 décembre 2014. Déposé le 23 décembre, l'appel a été interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Le présent appel est donc formellement recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées). 3.L’appelant a requis du juge d’appel diverses mesures d’instruction. 3.1L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
17 - l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 c. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. 3.2L’appelant a requis l’assignation et l'audition de cinq témoins, soit [...], O., [...], [...] et [...]. Dans la mesure où il n’apparaît pas que l’audition de ces témoins soit de nature à influer sur le sort de l’appel, cette mesure d’instruction sera rejetée. 3.3 3.3.1L’appelant a également requis l’audition de ses enfants mineurs T.K. et S.K.________.
18 - 3.3.2L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c. 2.1; ATF 133 III 553 c. 2 non publié). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d'office – trouvent application, conformément à l'art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d'entendre l'enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 46 ad art. 144 CC ; Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II pp. 115 ss, p. 118 ; cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in RDT 63/2008 pp. 399 ss, p. 404). En règle générale, l'enfant devra être entendu par le juge personnellement, sauf si celui-ci estime nécessaire, en raison de circonstances particulières, de recourir à un spécialiste de l'enfance (ATF 127 III 295 c. 2a). Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendue sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 c. 2.4, in FamPra.ch 2011 no 74 p. 1031; ATF 133 III 553 c. 4). Le rapport d'une spécialiste en psychologie des enfants, datant de deux ans et ne retranscrivant pas les entretiens entre cette thérapeute et l'enfant, a été jugé insuffisant pour considérer que ce dernier avait été
19 - entendu personnellement et de manière appropriée (ATF 133 III 553 c. 4 et 5). L'audition ne doit pas intervenir à toutes les instances. Il peut être renoncé à une nouvelle audition de l'enfant s'il n'y a pas lieu de s'attendre à des informations nouvelles depuis la dernière audition et si le résultat est encore actuel au moment de son utilisation (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 c. 5.2.1, FamPra.ch 2011 no 46 p. 740). 3.3.3En l’espèce, les enfants T.K.________ et S.K.________ ont déjà été entendus par la première juge en date du 29 octobre 2014. Il n'est en l'état pas nécessaire de les entendre à nouveau. En effet, il n'y a pas lieu de s'attendre à des informations nouvelles, puisque les circonstances dans lesquelles les enfants se sont prononcés en octobre 2014 ne se sont pas modifiées. L'appelant prétend, sans l'établir, que ses enfants auraient menti lors de leur audition par la première juge. A cet égard, le SPJ a estimé dans son rapport du 14 janvier 2015 qu'il était inadéquat de la part de l'appelant d'avoir insisté pour que ses enfants admettent qu'ils n'avaient pas dit la vérité lors de leur audition et qu'il était encore plus inadéquat d'avoir enregistré cette scène sur son téléphone portable. Le SPJ a relevé que T.K.________ et S.K.________ avaient spontanément parlé de cet enregistrement en soulignant qu'ils s'étaient sentis obligés de dire qu'ils avaient menti. En outre, le SPJ a insisté sur le fait que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté entre leurs parents. Dans ces circonstances, une nouvelle audition ne serait que de nature à perturber davantage les enfants et ne permettrait pas de recueillir des éléments probants. 3.4 3.4.1A l'appui de son appel, A.K.________ a produit cinq pièces nouvelles en rapport avec sa situation financière, qui ont toutes été établies avant l'audience du 10 novembre 2014. Pour justifier cette production tardive, l'appelant se plaint d'arbitraire s'agissant de l'appréciation que la première juge a faite de sa situation financière. Selon lui, cette problématique n'a pas été examinée à l'audience du 10
20 - novembre 2014 et la présidente ne lui a posé aucune question quant aux mouvements qui avaient lieu sur son compte. Il prétend que cette magistrate a considéré de manière arbitraire comme revenus des emprunts qu'il a faits ainsi que le produit d'une vente immobilière et a violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas cette question. 3.4.2La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que la première juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus compliquée parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note de Bohnet). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
21 - causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011 p. 87). 3.4.3En l'espèce, le procès-verbal de l'audience du 10 novembre 2014 ne mentionne pas les problématiques qui y ont été abordées. Néanmoins, l'appelant avait été prévenu de ce que la situation financière des parties serait examinée lors de cette audience. Il lui appartenait donc de produire toutes pièces dont il estimait qu'elles auraient une utilité pour établir sa situation financière. En effet, l'appelant savait que la question de la contribution d'entretien était litigieuse et il lui revenait d'établir de manière suffisamment précise sa situation financière, ce d'autant plus qu'il soutenait ne pas avoir les moyens de verser une pension. A cet égard, il faut rappeler que l'appelant avait déjà produit plusieurs extraits de ses comptes bancaires en première instance, ce qui démontre qu'une instruction a eu lieu à cet égard. En outre, le conseil de l'intimée a, dans un courrier du 26 août 2014, relevé, après analyse des extraits bancaires produits par l'appelant, que celui-ci percevait de nombreux montants sur son compte [...] et qu'il fallait établir la provenance et la cause de ces versements. Ainsi, l'appelant savait que les mouvements de ses comptes bancaires allaient être examinés et il se devait de produire les pièces y relatives à ce moment-là. Il n'appartenait donc pas à la première juge de requérir de l'appelant qu'il produise de nouvelles pièces en relation avec sa situation financière, en particulier s'agissant d'éventuels prêts contractés, ni de poser des questions précises à ce sujet lors de l'audience du 10 novembre 2014. En définitive, les pièces produites en appel
22 - auraient pu l'être en première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'elles sont irrecevables. A supposer même recevables, elles n'amèneraient pas à un résultat différent (cf. infra, c. 5.3).
4.1En premier lieu, l'appelant conclut à une garde alternée sur les enfants T.K.________ et S.K.________. Il soutient que cette solution, qui prévalait depuis 2011, a toujours bien fonctionné et qu'elle a été approuvée par le SPJ. Selon lui, son épouse n'a pris des conclusions tendant à l'octroi de la garde des jumeaux que pour justifier une pension. Il fait valoir qu'il n'existe un cadre familial que chez lui et qu'il serait dangereux de confier les enfants à leur mère parce qu'elle ne cesse de le dénigrer, qu'elle oblige les enfants à mentir, qu'elle a vécu au jour le jour en dépensant tout ce qu'elle gagne de façon licite ou non, qu'elle a une addiction au jeu et qu'elle n'a pas la capacité morale d'offrir un avenir serein aux jumeaux. Il accuse en outre son épouse de s'être adonnée avant le mariage à la prostitution et d'avoir été inquiétée pour des affaires de trafic de drogue et de vol avec fausse clé. 4.2 4.2.1En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
23 - Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale entrées en vigueur au 1 er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant (ATF 136 III 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). Une nouvelle réglementation du droit de garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_ 483/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.2, FamPra.ch. 2012 p. 206.; TF 5A_63/2011 du ler juin 2011 c. 2.4.2, RMA 2011 p. 296; TF 5A_697/2009 du 4 mars 2010 c. 3 in FamPra.ch 2010 p. 466). Pour l'attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
24 - être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 c. 4.1). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 6 août 2014/420). 4.2.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823).
25 - Sous l’ancien droit, l’accord des deux parents était nécessaire pour maintenir l’autorité parentale conjointe (art. 133 al. 3 aCC). L’instauration d’une garde alternée supposait également en principe l’accord des deux parents, étant précisé que l’admissibilité d’un tel système devait être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépendait, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.2 et les réf. citées). Une garde alternée ne pouvait pas non plus être imposée à l’un des conjoints par le biais de l’instauration d’un droit de visite revenant de fait à une garde partagée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille annoté, Lausanne 2013, n. 3.4 ad art. 133 CC). Dans un arrêt récent concernant la garde alternée, rendu lui aussi sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a rappelé que même lorsque les parents étaient d’accord, le juge devait examiner si la garde alternée était compatible avec le bien de l’enfant, ce qui dépendait essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l’âge de l’enfant, la proximité des logement parentaux entre eux et avec l’école, ainsi que la capacité de coopération des parties. En l’occurrence, à défaut d’accord exprès sur ce point, la garde alternée n’était pas non plus véritablement contestée, la mère des enfants ayant elle-même favorisé cette situation au moment de la séparation. Nonobstant l’absence d’accord formel, le droit de visite du père tel qu’il s’exerçait jusqu’alors (14 jours par mois), équivalant à une garde alternée, n’était pas critiquable sous l’angle de l’arbitraire, compte tenu notamment de la bonne communication prévalant entre les parents (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 cc. 3 et 4.3). Les auteurs Meier et Stettler (Droit de la filiation, 5 e éd., Zurich 2014, n. 873 p. 582 et note infrapaginale 2060 pp. 583 s) considèrent qu’il serait douteux, au regard des arrêts de la CourEDH comme de la philosophie du nouveau droit de l’autorité parentale – qui pose le principe du maintien de l’autorité parentale conjointe après divorce et permet l’institution d’une autorité parentale conjointe même contre la volonté d’un parent non marié – de continuer à exiger sous l’empire du nouveau
26 - droit l’accord des deux parents pour une garde alternée : si les parents ne se mettent pas d’accord, l’autorité – qui peut imposer l’autorité parentale conjointe – pourrait aussi, sous réserve du bien de l’enfant, leur imposer une garde alternée, après examen de toutes les circonstances (du même avis : Gloor/Schweighauser, FamPra.ch 2014 p. 10; Widrig, Alternierende Obhut – Leitprinzip des Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013 p. 910; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5 e éd., 2014, n. 7 ad art. 298 CC p. 1635). Selon les auteurs Meier/Häberli, en cas de conflit parental extrêmement virulent et persistant, le bien de l’enfant devrait continuer à s’opposer au maintien de l’autorité parentale conjointe dans le nouveau droit (Meier/Häberli, Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] juillet à octobre 2014, RMA 2014 p. 477, spéc. p. 484). Dès lors, lorsque les deux parents se déclarent prêts à assumer la garde de l’enfant mais que l’un d’entre eux est opposé à l’instauration d’une garde alternée, le juge n’est pas lié par cette opposition et peut prononcer une garde alternée lorsque l’intérêt de l’enfant paraît mieux préservé par une telle solution et que les circonstances objectives permettent de la mettre en place (Juge délégué CACI 25 juillet 2013/378 c. 3d; Juge délégué CACI 10 octobre 2013/537 c. 3.2.4). Le simple fait qu’un parent demande une attribution exclusive (et que l’autre conclue lui aussi à une attribution exclusive, par mesure de rétorsion) ne saurait être déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 531, p. 360). Selon les circonstances cependant, l’absence de consentement de l’un des parents permet de subodorer que ceux-ci ont de la difficulté à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 c. 5.3). 4.3 4.3.1En l’occurrence, lors de leur audition par la première juge en date du 29 octobre 2014, les enfants ont clairement expliqué qu'ils étaient fatigués de devoir changer de maison, que cette alternance les déstabilisait, T.K.________ indiquant que parfois elle ne savait plus où elle se trouvait
27 - lorsqu'elle se réveillait la nuit. Ils ont exprimé le souhait d'être plus stables et d'avoir un seul domicile. Si les enfants ont déclaré qu'ils étaient contents de passer du temps avec leur père et de faire des activités avec lui, T.K.________ a clairement dit qu'elle aimerait vivre chez sa mère et venir rendre visite à son père lorsqu'il est là et qu'il est vraiment disponible pour eux, ce que S.K.________ a approuvé. Dans son ordonnance du 12 décembre 2014, la première juge a estimé que le système de garde alternée qui prévalait jusqu'alors devait être revu. Elle a relevé que l'alternance de garde convenue par les parties et homologuée par les autorités judiciaires françaises se traduisait jusqu'ici dans les faits par la présence des enfants chez leur père alternativement une semaine sur deux du jeudi à midi au dimanche matin et du jeudi à midi au lundi matin. Néanmoins, les parties n'étaient à l'heure actuelle plus en accord sur une garde alternée et les enfants en souffraient. Selon la première juge, le maintien d'un tel système n'était plus possible, ce partage du temps strictement égalitaire ne correspondant manifestement pas aux besoins des enfants. Si la compagne de A.K.________ et T.________ s'occupaient certainement à satisfaction de T.K.________ et S.K., ceux-ci avaient besoin de la présence personnelle de leur père à leurs côtés lorsqu'ils étaient chez lui et d'une prise en charge effective par celui-ci, ce qui n'était en tous les cas pas possible le jeudi, l'intéressé rentrant tard ce jour-là de Paris. De surcroît, les enfants devaient également pouvoir passer auprès de leur mère des moments de calme et de détente durant les week-ends, en dehors de la pression due à l'activité scolaire durant la semaine. La première magistrate a relevé que s'il ne faisait aucun doute que chacun des parents avait les capacités éducatives nécessaires à un bon développement des enfants, l'intimée était davantage en mesure d'assurer à ceux-ci un cadre stable et sécurisant, une présence et des soins personnels quotidiens, ainsi qu'un suivi au niveau scolaire, ce qui a justifié que la garde de T.K. et S.K.________ lui soit confiée. Quant au SPJ, il a relevé dans son rapport du 14 janvier 2015 que si A.K.________ avait une relation affectueuse avec ses enfants et s'en
28 - occupait quand il était présent, tout en étant conscient que le rôle de sa compagne était secondaire, il avait parfois des comportements inadéquats. En effet, il restait persuadé que son épouse avait obligé les enfants à mentir lors de leur audition par la Présidente en charge du dossier et il les avait d'ailleurs enregistrés et filmés afin qu'ils reconnaissent avoir menti à cette occasion. S'agissant de cette prise de vue, les enfants avaient spontanément indiqué à l'assistante sociale du SPJ qu'ils s'étaient sentis obligés de dire à leur père qu'ils avaient menti. Le SPJ a en outre noté que l'appelant était persuadé que son épouse revendiquait la garde exclusive des enfants dans le but d'avoir une pension confortable. De manière générale, les questions financières prenaient beaucoup de place dans la situation de la famille. Le SPJ a relevé que la mère était adéquate avec les enfants et s'en occupait bien. Les conditions de vie des enfants auprès d'elle étaient bonnes et elle s'en était toujours occupée de manière adéquate. Enfin, s'agissant des enfants eux- mêmes, le SPJ a mentionné qu'ils allaient plutôt bien au niveau scolaire mais qu'ils étaient très impliqués dans le conflit parental et en souffraient. Il a relevé que durant l'évaluation, les enfants avaient été constamment pris à partie par les deux parents, qui leur demandaient leur avis sur tout dans une sorte de mélange des rôles. Selon le SPJ, les enfants étaient chahutés entre les adultes et pris dans un grand conflit pécuniaire, un suivi psychologique étant recommandé pour l'ensemble de la famille. 4.3.2Dans le cas présent, au vu des éléments au dossier, la décision de la première juge d'attribuer la garde à B.K.________ est justifiée. En effet, au regard des conclusions du rapport d'évaluation du SPJ, on ne saurait dire que le maintien d'une garde alternée interviendrait dans l'intérêt des enfants, ce malgré le désaccord des parents sur ce point. Il apparaît que les enfants sont impliqués de manière importante dans le litige et sont pris dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents. Si le SPJ a estimé que les enfants allaient relativement bien au niveau scolaire, il a relevé qu'ils étaient "chahutés entre les adultes et pris dans un grand conflit pécuniaire". En particulier, le comportement de l'appelant consistant à filmer ses enfants en les encourageant à dire qu'ils
29 - ont menti durant leur audition par la première juge n'est absolument pas adéquat. Prendre les enfants ainsi à partie ne fait qu'accentuer leur souffrance. En effet, ceux-ci cherchent, comme dans tout conflit de loyauté, à faire plaisir au parent auprès duquel ils se trouvent, de sorte que les déclarations qu'ils font à l'un ou l'autre des parents doivent être appréciées avec la plus grande réserve. Afin d'éviter que les enfants ne soient pris en otage entre leurs parents, ce qui entraînerait chez eux une souffrance importante, les parties sont encouragées à ne pas les confronter aux reproches qu'elles se font mutuellement et à les laisser de manière générale en dehors du conflit conjugal. Quoi qu'il en soit, au vu de l'importance du conflit existant entre les époux, une garde alternée n'est plus possible à l'heure actuelle. Les assertions de l'appelant tendant à dire que l'intimée s'est livrée à la prostitution avant le mariage et qu'elle a été impliquée dans des affaires de trafic de drogue et de vol avec fausse clé n'ont pas été retenues par la première juge, sans que l'appelant ne se plaigne à cet égard d'une violation de la maxime inquisitoire d'office. Ainsi, elles ne peuvent pas non plus être retenues en appel, étant précisé que l'appelant s'est contenté d'alléguer ces faits, sans en apporter la preuve, même sous l'angle de la vraisemblance. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d'évaluation du SPJ que la mère aurait une attitude inadéquate envers les enfants et qu'elle représenterait un danger pour ceux-ci. Au contraire, le SPJ a estimé que l'intimée était adéquate avec ses enfants, qu'elle s'en occupait bien et que leurs conditions de vie auprès d'elle étaient bonnes. L'affirmation de l'appelant selon laquelle l'intimée "n'a pas la capacité morale d'offrir un avenir serein aux jumeaux" ne se fonde sur aucun élément concret. Il faut relever que l'appelant a conclu au prononcé d'une garde alternée. Il n'a pas conclu à ce que la garde des jumeaux lui soit uniquement confiée. Partant, les accusations qu'il a formulées à l'encontre de l'intimée ne sont pas pertinentes, puisque soit son épouse a les compétences éducatives nécessaires pour prendre soin des jumeaux dans le cadre d'une garde alternée, soit elle ne les a pas et même une garde alternée ne devrait pas être envisagée. Le fait que l'appelant ne revendique pas la garde des enfants pour lui seul démontre bien qu'il
30 - considère en réalité que son épouse est capable de prendre soin de manière adéquate de T.K.________ et S.K.________. Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt des enfants, de confirmer le transfert de la garde à la mère seule, qui a démontré être en mesure de prendre en charge quotidiennement les enfants. L'appelant ne contestant pas la fréquence du droit de visite instauré en sa faveur par la première juge, il n'y a pas lieu d'y revenir.
5.1L’appelant conclut également à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de ses enfants. Il estime que l'ordonnance querellée retient un revenu qui ne correspond à aucune réalité en se fondant sur les mouvements de son compte [...]. Il précise que ces mouvements sont le résultat de prêts que le recourant a dû contracter pour faire face à ses obligations. Ils proviennent également de la vente d'un vignoble. Enfin, l'appelant se réfère à la décision rendue par le juge français en date du 11 octobre 2012, qui aurait supprimé la pension provisoire. 5.2Selon l’art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d’entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414 s.); sa fixation relève de l’appréciation du juge, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 127 III 136 c. 3a p. 141; ATF 120 Il 285 c. 3b/bb p. 291; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 5.1) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n’y a violation du droit fédéral que si le
31 - juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p. 183; ATF 130 III 571 c. 4.3 p. 576; ATF 128 III 161 c. 2c/aa p. 162). Lorsque l’autorité cantonale examine les comptes de l’époux et arrive à la conclusion que ses revenus sont plus élevés que ce qui est allégué, l’autorité ne se fonde pas sur un revenu hypothétique, mais sur un revenu réel – ou estimé –, fondé sur des indices suffisants (TF 5A_72/2012 du 12 avril 2012 c. 3-4, in FamPra.ch 2012 p. 1110). Il n'est pas insoutenable, en l'absence de pièces comptables précises, de se fonder sur le train de vie des époux, sur la fortune du mari et sur les éléments indiquant que l'état financier des sociétés dans lesquelles le mari a des parts est globalement bon, pour déterminer un ordre de grandeur des revenus du débirentier (TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 c. 5.2). 5.3En l'espèce, l'appelant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la première juge, sans expliquer de manière convaincante en quoi son raisonnement serait erroné. On rappellera à cet égard que les pièces nouvellement produites en appel sont irrecevables. A supposer même que ces pièces soient recevables, elles ne suffisent pas à rendre caduc le raisonnement de la première juge, qui se fonde sur les mouvements bancaires d'un compte ouvert auprès de la [...]. Les contrats de prêt produits ne rendent en effet pas vraisemblable la version de l'appelant selon laquelle les versements qui ont été faits sur son compte [...] auraient été financés par des prêts. Ces documents mentionnent pour la majorité uniquement le montant prêté, dont on ne sait pas quand ni auprès de quel établissement bancaire il a été versé. S'agissant des prêts effectués en faveur de l'appelant par deux de ses cousins, s'il est établi que les sommes en question ont été versées sur un compte dont l'intéressé est titulaire auprès de [...], cela ne suffit pas à retenir que les montants versés sur son compte [...] proviennent de ces prêts puisqu'on
32 - ne dispose pas des extraits bancaires du compte [...]. Il en va de même des crédits accordés à l'appelant par [...], dont on connaît uniquement le montant mais pas la destination. Ainsi, le lien entre les prêts dont l'appelant se prévaut et les entrées sur son compte [...] n'est pas établi. Le problème est le même s'agissant de la vente du vignoble de l'appelant, qui a eu lieu à la fin de l'année 2013. Le document produit par l'intéressé à cet égard se borne à mentionner que le produit de la vente, soit 240'000 €, a été versé comptant. Il n'est pas précisé quand cet argent a été versé et l'appelant n'indique pas ce qu'il en a fait. On ne peut donc pas le relier aux versements effectués à la même période sur son compte [...]. Par ailleurs, l'appelant ne dit rien s'agissant de sa fortune et des éventuels revenus de celle-ci. Au surplus, si l'on se fonde sur le train de vie de l'appelant à l'heure actuelle, qui est passablement élevé comme l'a noté la première juge, le revenu mensuel retenu par celle-ci à hauteur de 13'465 fr. paraît vraisemblable. La pension fixée, qui correspond à environ 22 % de ce revenu, est équitable et n'entame largement pas le minimum vital de 3'300 fr. dont l'appelant se prévaut. On relèvera également que la première juge n'a pas pris en compte l'ensemble des sommes créditées sur le compte bancaire de l'appelant, mais uniquement celles provenant de son compte personnel ("virt banc M A.K."). S'agissant de la décision française à laquelle l'appelant se réfère, on soulignera qu'elle ne l'a pas, comme il le prétend, dispensé de toute contribution d'entretien mais qu'elle s'est bornée à supprimer la pension due à B.K.. La pension de 700 € par enfant a été maintenue. En outre, la première juge a modifié l'attribution du droit de garde en le confiant uniquement à l'intimée, de sorte qu'il était justifié de revoir à la hausse la quotité de la contribution due pour l'entretien des enfants. Au final, le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). 6.3Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du