1102 TRIBUNAL CANTONAL TD12.004018-141496 605 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 133 CC et 157 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2014 envoyé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a admis l’action introduite le 1 er février 2012 par B.H.________ (I), prononcé le divorce des parties (II) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce, dont la teneur est la suivante (III) : "I. L'autorité parentale sur les enfants C., né le [...] 2004, et D., née le [...] 2007, sera exercée conjointement par A.H.________ et B.H.. II. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé. III. Ordre sera donné à [...], Fondation de prévoyance, p.a. [...], de prélever le montant de 67'412 fr. (soixante-sept mille quatre cent douze francs) sur la prestation de libre passage de B.H. (contrat n° [...]) et de le verser sur le compte de libre passage n° [...] de A.H.________ auprès de la Fondation de libre passage [...]." Le tribunal a en outre confié la garde des enfants à B.H.________ (IV), accordé à A.H.________ un libre droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec B.H.________, et dit qu’à défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge, un week- end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou à Pentecôte, Noël ou Nouvel an (V), instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur des enfants en
3 - lieu et place de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC actuellement en vigueur, et confié ce mandat au Service de l’enfant et de la jeunesse du Canton de Fribourg (ci-après : SEJ) (VI), astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de B.H., allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 500 fr. jusqu’à 10 ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu’à 15 ans révolu et 600 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), dit que les pensions fixées sous chiffre VII, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2014, seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.H. n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (VIII), ordonné à [...], Fondation de prévoyance, de prélever le montant de 67'412 fr. sur la prestation de libre passage de B.H.________ (contrat n° [...]), et de le verser sur le compte de libre passage n° [...] de A.H.________ ouvert auprès de la Fondation de libre passage [...] (IX), arrêté les frais de justice à 10'750 fr. pour A.H., étant précisé que ces derniers seront dans l’immédiat supportés par l’Etat dès lors que le défendeur est au bénéfice de l’assistance judiciaire (X), dit que A.H. est le débiteur de B.H.________ et lui doit paiement de la somme de 12'667 fr. 80 à titre de dépens (XI), arrêté l'indemnité de l'avocate Mary Monnin Zwahlen, conseil d'office de B.H., à 3'311 fr. 70, débours et TVA inclus, pour la période courant du 15 février 2013 au 28 janvier 2014 (XII), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud Lattion, conseil d'office de A.H., à 10'362 fr. 40, débours et TVA inclus (XIII), dit que les parties sont tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs et, le cas échéant, des frais de justice mis
4 - à leur charge (XIV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XV). En droit, les premiers juges ont tout d’abord admis le principe du divorce compte tenu de l’accord des deux parties sur ce point. S’agissant de la question de l’autorité parentale convenue par les parties, force était de constater qu’elle ne respectait pas le droit en vigueur, mais que compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine des nouvelles dispositions à cet égard, selon lesquelles l’autorité parentale conjointe deviendrait la règle, il y avait lieu de ratifier ce point par souci d’économie de procédure. Quant au droit de garde, point central du litige, les différents intervenants avaient tous estimé que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives et entretenaient de bonnes relations avec leurs enfants, mais que A.H.________ faisait preuve d’un comportement disqualifiant et irrationnellement méfiant à l’endroit de son épouse, ce qui était la cause d’une souffrance chez les enfants. Dès lors qu’aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause l’intégrité, la qualité du travail et la pertinence de l’analyse des experts et intervenants sociaux et que les enfants, qui se trouvaient depuis plus de trois ans auprès de leur mère, s’étaient bien adaptés à leur nouveau cadre de vie, il se justifiait d’attribuer le droit de garde sur les deux enfants à B.H.________ et de prévoir, dans un premier temps, un droit de visite ordinaire du père afin de poser un cadre clair et d’éviter de trop nombreuses rencontres entre parents et de permettre aux enfants de retrouver certains points de repères. Dès lors que les tensions qui divisaient les parties rendaient souvent difficile l’exercice du droit de visite, il y avait lieu de remplacer la curatelle éducative – qui se justifiait lorsque les compétences éducatives des parents étaient défaillantes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce – par une curatelle de surveillance des relations personnelles. Pour calculer la contribution d’entretien due en faveur des enfants, les premiers juges ont considéré que A.H.________ ne pouvait pas se contenter d’un revenu aussi modeste que celui que son emploi de chauffeur de taxi à plein temps lui procurait et qu’avec de la persévérance dans ses
5 - recherches on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il réalise un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois, même s’il ne disposait d’aucune formation professionnelle. Compte tenu du fait que le montant global à verser devait approximativement correspondre au 25% du revenu déterminant du débirentier, les juges ont retenu qu’il y avait lieu de fixer à 500 fr. par mois et par enfant le montant de la contribution d’entretien et de l’augmenter en fonction de l’âge des enfants, ce qui ne portait pas atteinte à son minimum vital. Considérant finalement que A.H.________ succombait, ils ont mis la totalité des frais judiciaires à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée, et alloué à B.H.________ de plein dépens. B.Par acte du 15 août 2014, A.H.________ a fait appel du jugement précité en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. L’appel est admis. II. Les chiffres IV et V, VII et VIII du jugement rendu le 17 juin 2014 sont réformées en ce sens que la garde sur les enfants est confiée à A.H., qu’un droit de visite est prévu en faveur de B.H. et qu’une pension est mise à sa charge. III. Subsidiairement, le chiffre VII du jugement est réformé en ce sens qu’aucune pension n’est due par A.H.. IV. Les chiffres X et XI du jugement rendu le 17 juin 2014 sont réformés en ce sens que les frais sont réduits de 6'550 francs (expertise) et de 200 francs (décision incidente), qu’ils sont mis à la charge de B.H. et que des dépens de 1 ère instance sont accordés à A.H.________. V. Subsidiairement, le jugement est annulé sur ces points (chiffre II, III et IV), le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. »
6 - Par courrier du 23 septembre 2014, A.H.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Celui-ci lui a été octroyé par décision de la juge déléguée du 10 octobre 2014. Dans sa réponse déposée le 12 novembre 2014, B.H.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.H., née [...] le [...] 1970, et A.H., né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1997 à Bussigny-près-Lausanne. Deux enfants sont issus de leur union :
C.________, né le [...] 2004;
D., née le [...] 2007. Après la naissance de leurs enfants, les époux sont convenus d’une répartition des rôles selon laquelle B.H. travaillait à plein temps, alors que A.H.________ s’occupait des enfants ainsi que de la tenue du ménage. 2.A la suite d’importantes difficultés conjugales, B.H.________ a quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mars
7 - 3.A compter du mois de juillet 2009, C.________ et D.________ ont, à l’initiative de A.H., été suivis pendant quelque temps par [...], lequel tenait un cabinet de consultation pour « Accompagnement thérapeutique et Relation d’aide » à [...]. Dans des comptes-rendus établis les 30 novembre et 17 décembre 2009 à l’attention du conseil de A.H., le thérapeute a relaté certaines déclarations faites par les enfants où il était question, lors de week- ends passés chez leur mère, d’habits ou de souliers découpés, de coups sans lésions corporelles apparentes, voire d’incitation par le nouvel ami intime de leur mère, pour C., à frapper sa sœur et, pour D., à toucher le sexe de son frère. Il y relevait également que D.________ avait présenté lors d’une séance des rougeurs aux bras, puis quelques semaines plus tard au torse, et qu’elle avait affirmé que cela était le fait du nouvel ami de sa mère, [...]. 4.Par prononcé du 13 juillet 2009, la Présidente du tribunal a attribué la garde des enfants à A.H., fixé un droit de visite en faveur de B.H., attribué à A.H.________ la jouissance de la maison conjugale à [...], astreint B.H.________ au versement d'une contribution d'entretien en faveur des siens et chargé le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) d'un mandat d'évaluation des deux enfants, avec également pour mission de faire toute proposition sur l'attribution de la garde des enfants à l'un des parents, ainsi que sur les modalités de l'exercice du droit de visite du parent non-gardien, et de se prononcer sur l'institution d'éventuelles mesures de protection au sens des art. 307 ss CC. Après avoir rencontré les membres de la famille H.________ ainsi que toutes les personnes en contact avec eux, dont la pédiatre des enfants et un médecin spécialiste des questions de maltraitance, le SPJ a rendu son rapport le 15 mars 2010. Il y a fait part de ses inquiétudes à propos des accusations répétées de maltraitance proférées par A.H.________ à l'encontre de son épouse et de l'ami de celle-ci, observant qu'à chaque fois que A.H.________
8 - faisait constater des blessures par un médecin, il s'agissait toujours de lésions bénignes compatibles avec des jeux d'enfants. Il a ajouté à cet égard que, pour l'avoir constaté lui-même, C.________ et D.________ se montraient agités et grimpaient partout lorsqu'ils étaient chez leurs deux parents, lesquels faisaient preuve de peu d'autorité dans ce contexte d'«excitation ambiante», et que les enfants pouvaient très bien se causer des hématomes et des égratignures à l'occasion de leurs jeux. Le SPJ a aussi souligné que l'inspectrice qui avait mené une enquête pénale à la suite de la plainte déposée contre B.H.________ et l’ami de celle-ci par A.H.________ pour mauvais traitements ne lui avait pas signalé que les enfants étaient en danger. Le SPJ a invoqué en outre les instants difficiles, stressants et angoissants que représentaient, pour les enfants, les moments d'échanges téléphoniques et les rencontres et s’est dit frappé par la hargne que A.H.________ manifestait lorsqu'il parlait de son épouse, relevant que le personnel de la garderie, auquel l'intéressé confiait D.________, avait fait mention de la rage qu'il pouvait déverser à propos de celle-ci, devant les enfants. Quant à la mère, décrite comme une personne calme et nuancée, ne critiquant jamais son époux en sa présence et se déclarant malheureuse de voir ses enfants souffrir, le SPJ s'étonnait de sa réserve à revendiquer la garde des enfants, alors que, pour lui, elle serait la plus à même de leur apporter une certaine sérénité. Ainsi, les critiques répétées du père au sujet de la mère, ses colères, en présence des enfants, à propos de celle-ci, et l'établissement régulier de constats médicaux pour des lésions somme toute mineures étaient, d'après le SPJ, révélateurs du conflit majeur qui divisait le couple et qui créait pour les enfants un climat toxique et délétère. Pour le SPJ, si la maltraitance n'était pas établie, il était certain que les enfants étaient impliqués et utilisés dans le conflit de leurs parents et que cette situation justifiait qu'un expert analyse rapidement et plus finement les compétences parentales des deux parties afin de confier la garde des enfants au parent qui serait le plus à même de s'en occuper. Dans cette attente, il a proposé diverses mesures, dont l'établissement d'une curatelle d'assistance éducative selon l'art. 308 al. 1 CC.
9 - Ce rapport contient en outre ce qui suit :
« la Dresse [...] a été consultée par le papa depuis janvier dernier; elle constate que les rendez-vous ont eu lieu presque à chaque fois les lundis et dans un contexte de lésions.
Monsieur A.H.________ demande des constats à chaque consultation. A notre demande, la Dresse [...] nous dit que le père questionne C.________ et que ce dernier lui donne une réponse. Elle n'a volontairement pas pris C.________ à part, voulant dans un premier temps établir la confiance. Quand elle a questionné le garçon sur le contexte dans lequel se sont déroulés les événements qui ont abouti aux lésions, C.________ devient flou et a tendance à s'embrouiller.
La Dresse [...] refuse de prendre position, mais a le sentiment que passablement de choses sont induites et que A.H.________ se focalise sur les blessures et que cela en devient une obsession pour lui. (...) ». Donnant suite aux suggestions formulées par le SPJ dans le rapport d’évaluation précité, le Président du tribunal a, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mai 2010, ordonné une expertise pédopsychiatrique de l’ensemble de la famille H.________ et instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 er CC en faveur des enfants C.________ et D., confiée au SPJ. 5.Le rapport de police établi le 11 mars 2010 dans le cadre de l'enquête pénale menée à la suite de la plainte déposée par A.H. contre son épouse et son ami [...] pour mauvais traitements, le 11 décembre 2009, comporte les conclusions suivantes :
10 - « Au cours de l'enquête, le plaignant a fait part d'un certain acharnement à l'encontre de son ex-femme et de [...], s'appliquant à dénoncer leur comportement jugé agressif, à relever la moindre égratignure sur son fils et sa fille ainsi qu'à soutenir activement les accusations contre le prévenu, sans jamais remettre en question son propre fonctionnement. La mésentente entre A.H.________ et B.H.________ explique en partie le comportement ambivalent de leurs enfants, visiblement affectés par cette situation. Dans les auditions, C.________ et D.________ ont été décrits comme des enfants plein d'énergie. Cet élément tend à expliquer les blessures constatées sur leurs corps et compatibles avec un comportement agité. A ce sujet, les investigations n'ont pas permis d'établir que [...] était l'auteur de maltraitances à l'endroit des enfants H.. En revanche, il est apparu que le prévenu et le plaignant avaient des rapports conflictuels, fait dont les jeunes victimes ont également conscience. » Par ordonnance du 24 juin 2010, le juge d'instruction en charge de l'enquête pénale a prononcé un non-lieu en faveur de B.H. et son ami. 6.[...], psychologue FSP et psychothérapeute ASP, a été désigné pour réaliser l’expertise ordonnée par le Président du tribunal le 7 mai 2010. Il a déposé son rapport le 11 octobre 2010. Il en ressort en substance que les époux apparaissaient tous deux comme des parents bienveillants à l’égard de leurs enfants et dotés de compétences éducatives comparables, mais que A.H.________ faisait preuve d’une attitude irrationnellement méfiante à l’égard de son épouse et du nouvel ami intime de celle-ci, les suspectant en particulier de maltraiter C.________ et D., malgré l’absence de preuves matérielles ou d’indices probants allant dans ce sens. L’expert expliquait ce comportement par le fait que A.H. était en grande souffrance à la suite de la rupture conjugale et de l’éclatement de la famille et se positionnait en victime, utilisant alors les enfants dans le conflit pour chercher à disqualifier la mère. Il a précisé que ce comportement induisait un conflit de loyauté patent
11 - chez l’enfant C., D. étant moins impliquée émotionnellement en raison de son très jeune âge. Il a souligné qu’en revanche, B.H.________ avait su, depuis la séparation, ne pas réagir en symétrie aux attaques de son mari et ne pas se montrer discréditante à l’égard de celui-ci. A son avis, la garde ne pouvait en l’état pas être partagée dès lors qu’il n’était pas possible d’imaginer les parents s’entendre et trouver un consensus semaine après semaine et les enfants avaient besoin de vivre chez leur mère afin de restaurer un lien trop attaqué. Au terme de son examen, l’expert a formulé les conclusions suivantes : « 1. Je propose que l’autorité parentale soit attribuée à B.H.________.
12 - psychothérapie FSP, durant le mois de janvier 2011. Ce processus se poursuit encore à ce jour. 7.B.H.________ a ouvert action par demande unilatérale en divorce déposée le 1 er février 2012, par laquelle elle a en substance conclu, avec dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ lui soit attribuée, de même que la garde (II), à ce que A.H.________ contribue aux frais d’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles payables d’avance et au plus tard le premier de chaque mois sur le compte de leur mère et s’élevant, allocations familiales non comprises, à 600 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, à 650 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et à 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité, ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle selon les critères de l’article 277 alinéa 2 CC (III), à ce que les montants des pensions alloués pour les enfants, correspondant à la position de l’indice des prix à la consommation à la date du jugement de divorce définitif et exécutoire concernant ce point, soient indexés le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice du 30 novembre de l’année précédente (IV) et à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé, chacun des époux étant reconnu propriétaire des biens et objets mobiliers en sa possession (V). L’audience de conciliation s’est tenue le 29 mars 2012 en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti. A cette occasion, les parties sont néanmoins convenues, à titre provisionnel, que A.H.________ contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte postal de B.H.________ dès le 1 er avril 2012 (I), chacun gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens (II).
13 - B.H.________ a déposé ses conclusions motivées le 14 juin 2012, au pied desquelles elle a pris les mêmes conclusions que celles formées dans sa demande en divorce du 1 er février 2012. A.H.________ a déposé sa réponse le 20 septembre 2012. Il a conclu, avec suite de dépens, à l’admission des conclusions I et V de la demande du 1 er février 2012 et au rejet des autres conclusions. Il a en outre conclu à titre reconventionnel, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde et l’autorité parentale sur les enfants lui soient attribuées (I), à ce que B.H.________ contribue aux frais d’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles payables d’avance d’un montant à préciser en cours d’instance (II) et à ce que la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle se fasse selon les règles légales (III). Dans cette écriture, A.H.________ a continué à soutenir que C.________ et D.________ avaient fait état d’actes de maltraitance qui leur auraient été infligés par leur mère et son nouvel ami, se référant notamment aux déclarations retranscrites dans les rapports établis par [...] et que les enfants présentaient des séquelles physiques compatibles avec leurs propos, reprochant aux autorités d’avoir jusqu’alors minimisé la gravité de la situation. B.H.________ a déposé ses déterminations sur les allégués de la réponse le 14 décembre 2012. L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 14 janvier 2013 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement tentée. A cette occasion, le défendeur a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique, dont la mise en œuvre a été ordonnée par ordonnance de preuves du 25 janvier 2013. Elle a été confiée au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent FMH, à Lausanne, dont la mission consistait à examiner la constellation familiale et à faire toute proposition quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants C.________ et D.________.
14 - 8.Par courrier du 18 février 2013, le conseil de A.H.________ a rapporté au tribunal des déclarations faites par l’enfant C.________ à son père concernant des « faits graves » survenus au domicile de la mère alors que [...] était censé les surveiller. En substance, l’enfant C.________ aurait révélé avoir « niqué » avec le fils de [...], propos qui ont été confirmés par la nouvelle amie de A.H., [...], lors de son témoignage à l’audience de jugement du 28 janvier 2014. Plus précisément, C. aurait expliqué qu’ils se seraient retrouvés nus dans un lit, se seraient enlacés et se seraient touchés les organes sexuels. Le conseil du défendeur a indiqué que C.________ était depuis lors très perturbé. Au demeurant, ce dernier aurait aussi déclaré que [...] lui aurait une fois montré, sur son propre sexe, comment mettre une crème sur le pénis. Enfin, le conseil de A.H.________ a encore rapporté des déclarations de la part de l’enfant D.________ qui aurait pris des bains et des douches et serait allée simultanément aux toilettes avec la fille de [...], âgée de 12 ans. Compte tenu de ces nouveaux éléments, il a requis du tribunal qu’il prenne toute mesure pour faire la lumière sur ces comportements déviants et prenne toute mesure pour protéger les enfants. En réaction à ce dernier courrier, le Président du tribunal a requis de la justice fribourgeoise qu’elle mandate le SEJ aux fins d’effectuer une enquête sommaire et de déterminer si des mesures urgentes devaient être prises en faveur des enfants, étant précisé que cela ne relevait plus de la compétence du SPJ dans la mesure où la fratrie était désormais domiciliée dans le canton de Fribourg, et plus particulièrement à [...].
En accord avec l’expert [...], qui relevait que l’expertise familiale avait déjà débuté et qu’il fallait absolument éviter que toutes les procédures soient menées simultanément, le SEJ a décidé de retarder son action afin de permettre aux enfants de gérer au mieux les diverses interventions extérieures et d’attendre la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique.
15 - 9.Le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise pédopsychiatrique et familiale le 3 juillet 2013, en précisant qu’il avait été établi en collaboration avec [...], psychologue, et le Dr [...], médecin assistant en psychiatrie. Le rapport met avant tout en exergue la souffrance des enfants, laquelle est, de l’avis des experts, « clairement liée à la relation pathologique et pathogène entre leurs parents ». En particulier, C.________ et D.________ démontrent selon eux des signes de désorganisation et de tristesse en raison notamment de leur implication dans le conflit conjugal et de la mauvaise communication entre leurs parents. Les experts ont cependant aussi imputé la souffrance des enfants « au contexte général fortement parasité par la méfiance paternelle excessive ». A ce propos, ils ont ajouté que les explications que donnait A.H.________ à sa méfiance envers son épouse ne leur paraissaient pas crédibles, ni fondées. Selon eux, le père, « par son image déformée de la réalité, cherche davantage à protéger ses enfants d’un danger inexistant ». Ils ont également fait part de leurs craintes que cette situation ne se cristallise dès lors que les décisions judiciaires étaient constamment remises en question et que les éventuelles solutions étaient en permanence mises en échec. Dans ces circonstances, ils ont jugé très important que A.H.________ puisse bénéficier d’un soutien thérapeutique afin qu’il soit à nouveau capable de faire confiance à la mère de ses enfants et de ne pas impliquer ces derniers dans un conflit qui n’était pas le leur. Les experts n’ont également pas exclu l’hypothèse d’une forte influence paternelle, aussi inconsciente soit- elle, relevant que le fait de disqualifier la mère auprès des enfants, de leur demander d’être des messagers, de les questionner au sujet de leur vie auprès de leur mère ou encore de les amener régulièrement consulter dans le but de faire des constats médicaux revenait « à exercer une pression psychologique certaine et les enfants pourraient en être hautement traumatisés ». Selon eux, B.H.________ se révélait en revanche être adéquate, tant dans la relation à ses enfants que face au défendeur ou à la situation dans son ensemble, soulignant qu’elle avait su faire preuve de patience, de courage et de remise en question.
16 - A la lumière des constatations qui précèdent, les experts se sont prononcés en faveur d’une autorité parentale conjointe afin que A.H.________ puisse se sentir officiellement reconnu dans son rôle de père. Ils se sont en outre dit opposés à une modification du régime actuel du droit de garde, qui devait donc selon eux rester attribué à B.H.. Finalement, en ce qui concerne le droit de visite, ils ont suggéré que A.H. puisse assez rapidement bénéficier d’un droit de visite élargi, étant toutefois précisé que cet élargissement nécessitait un minimum de préparation et de collaboration entre les deux parents et qu’il aurait manifestement plus de chance de succès si A.H.________ entamait préalablement un processus thérapeutique sur lui-même. A la demande du tribunal, les experts se sont également prononcés sur les faits à caractère sexuel relatés par le conseil de A.H.________ dans son courrier du 18 février 2013, indiquant à cet égard que, d’après leurs observations cliniques et d’un point de vue médical et psychiatrique, rien dans l’attitude ou dans les paroles de C.________ ne laissait apparaître un éventuel trauma lié à cet épisode. Au demeurant, B.H.________ n’avait, à leur sens, commis aucun acte répréhensible par la loi dans sa relation à ses enfants, estimant que ces derniers évoluaient dans un environnement stable et sain. Ils ont par ailleurs rappelé qu’il était « tout à fait normal que les enfants de cet âge entament la découverte de leur corps et pratiquent des jeux qui pourraient aux yeux de non professionnels prendre des allures de faits inadéquats et situations inappropriées ». Finalement, les experts ont émis des propositions quant à l’aide à apporter aux membres de la famille. Outre la suggestion de suivis thérapeutiques individuels tant pour les enfants C.________ et D.________ que pour A.H.________, les parents ont également été invités notamment à éviter de se disqualifier, à se faire davantage confiance, à rétablir une image parentale réciproque positive, à encourager les relations entre les enfants et l’autre parent, à
17 - s’adresser à des professionnels afin de les aider à rétablir la co- parentalité, à ne pas mettre les enfants devant des choix impossibles ou encore à éviter de faire participer les enfants à leurs conflits conjugaux. Mais surtout, ils ont recommandé à A.H.________ de cesser la surenchère des procédures qui pouvaient à terme être traumatisantes pour des jeunes enfants, de revoir certains de ses principes et certitudes et de cesser de voir le mal partout. 10.Par courrier du 19 août 2013, A.H.________ s’est déterminé sur le contenu du rapport d’expertise précité et a conclu à la mise en œuvre d’une contre-expertise, à laquelle la partie adverse s’est opposée par courrier du 20 août 2013. Par courrier du 23 août 2013, le Président du tribunal a informé les parties de son refus d’ordonner une nouvelle expertise, estimant que celle menée par le Dr [...] était claire et suffisamment motivée. Conformément à ce qui avait été convenu, le SEJ s’est déterminé peu après le dépôt du rapport d’expertise, soit le 26 août 2013, à propos de l’enquête sociale qui lui avait été confiée. Dans son courrier, ledit service a relevé qu’au vu de l’exhaustivité de l’expertise pédopsychiatrique et familiale menée par le cabinet du Dr [...] et compte tenu du fait qu’un mandat de curatelle était déjà mis en œuvre, il ne lui paraissait pas nécessaire, voire même préjudiciable aux intérêts des enfants, de mener de plus amples investigations par le biais d’une enquête sociale. Pour le surplus, il s’est rallié aux conclusions et recommandations de l’expertise précitée et s’est dit favorable au remplacement du mandat de curatelle éducative au sens de l’article 308 alinéa 1 er CC alors en vigueur par un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC. 11.L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 28 janvier 2014 en présence des deux parties et de leurs conseils. A cette
18 - occasion, il a tout d’abord été procédé à l’audition de deux témoins, savoir [...] et [...], respectivement nouvelle amie intime et ami de longue date du défendeur. Tous deux ont en substance déclaré que A.H.________ était un père attentionné, bienveillant, aimant et très proche de ses enfants et qu’il disposait de compétences éducatives pour les élever. Lors de cette audience, B.H.________ a déclaré adhérer à la proposition du SEJ tendant à ce que le mandat de curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 er CC) soit remplacé par un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), tandis que A.H.________ a conclu au maintien de la mesure en vigueur. La conciliation a ensuite été tentée et a partiellement abouti comme il suit : « 1. L'autorité parentale sur les enfants C., né le [...] 2004, et [...], née le [...] 2007, sera exercée conjointement par A.H. et B.H.________.
salaire comprise, allocations familiales en sus par 460 francs. Elle fait ménage commun avec [...], lequel détient la garde sur ses propres enfants issus d’une précédente union, savoir [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2005. La famille ainsi recomposée réside dans une villa individuelle sise à [...] (FR), dont [...] est propriétaire. B.H.________ contribue au paiement des frais communs, en particulier aux frais de logement. b) Pour sa part, A.H.________ travaille à plein temps comme chauffeur de taxi à Lausanne pour le compte de la société [...] SA. Sur la base de son certificat de salaire annuel, on constate que cette activité lui a permis de réaliser un revenu annuel net de 20'286 fr. en 2011 et de 17'377 fr. en 2012, soit par mois 1'690 fr. 50, respectivement 1'448 francs. A l’audience de jugement, le défendeur a déclaré que son salaire avait encore quelque peu diminué et qu’il percevait à ce jour un salaire mensuel net compris entre 1'000 fr. et
20 - 1'200 francs. En complément aux maigres rétributions de son activité lucrative, le défendeur bénéficie du Revenu d’insertion (RI). A.H.________ a entrepris des démarches administratives afin de pouvoir exercer son activité professionnelle en qualité d’indépendant, ce qui, à son avis, lui permettrait d’augmenter substantiellement ses gains à environ 3'400 fr. par mois et de bénéficier de davantage de flexibilité dans la planification de ses horaires de travail. Il a en effet déposé, dans le courant du mois de juillet 2003, une demande d’autorisation A d’exploiter un service de taxis avec un permis de stationnement. Par courrier du 25 juillet 2003, le Service intercommunal des taxis (ci-après : SIT) l’a néanmoins informé que tous les permis de stationnement disponibles avaient un titulaire et que les candidats à l’obtention d’une telle autorisation étaient nombreux, de sorte que sa demande ne devait, selon toute vraisemblance, pas pouvoir être satisfaite avant plusieurs années. Par correspondance du 20 octobre 2011, le SIT a informé l’intéressé que la liste d’attente comprenait encore des personnes ayant déposé leur demande en 1996 et 1997 laissant ainsi apparaître un délai d’attente d’environ 15 ans, soit en l’espèce jusqu’en 2018. A.H.________ a, en particulier entre la fin de l’année 2010 et le début de l’année 2011, vainement effectué quelques recherches d’emploi en qualité de chauffeur-livreur. A l’audience de jugement du 28 janvier 2014, il a néanmoins clairement indiqué qu’il n’entendait aujourd’hui plus changer d’emploi, d’autant plus que la profession de chauffeur de taxi lui plaisait énormément et que son absence de formation professionnelle particulière le pénalisait sur un marché de l’emploi déjà difficile. A.H.________ vit actuellement en concubinage avec [...] dans un appartement de 4,5 pièces, sis à [...] et dont le loyer s’élève à 1'173 francs, charges comprises. Au surplus, il bénéficie de pleins subsides pour ses primes d’assurance-maladie obligatoire, qui s’élèvent à 250 fr. par mois environ, et a fait valoir d’importants frais
21 - d’acquisition du revenu pour ses déplacements avec son véhicule privé entre [...] et Lausanne (46 km) à raison d’environ 25 trajets par mois. E n d r o i t : 1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Le délai d'appel est suspendu durant les féries judiciaires, soit en particulier du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires – par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du
22 - nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3.L’appelant fait valoir en premier lieu que la garde des enfants aurait dû lui être accordée. Il conteste sur ce point l’expertise réalisée par le Dr [...] et soutient que c’est à tort que sa requête de nouvelle expertise a été rejetée par le premier juge. Il reproche en particulier à l’expert d’avoir pris parti en faveur de B.H.________ en mettant systématiquement en valeur les déclarations de celle-ci et de ne pas avoir abordé les faits à caractère sexuel évoqués dans son courrier du 18 février 2013 concernant [...]. a) Le tribunal qui ordonne une expertise ne peut pas sans autre s’écarter des conclusions de l’expert, quand celles-ci sont univoques et étayées. S’il le fait, il doit motiver un tel écart, à peine de verser dans l’arbitraire (ATF 133 II 384 et 130 I 337 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 ; 4A_77/2007 du 10 juillet 2007). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (Schweizer, CPC commenté, n. 19 ad art. 157 CPC). Le tribunal peut également, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert, conformément à l’art. 188 al. 2 CPC. b) En l’espèce, il sied de rappeler tout d’abord que plusieurs professionnels se sont penchés sur la problématique de la famille au cours de la procédure et que ceux-ci sont tous parvenus aux mêmes conclusions (cf. rapport d’évaluation du SPJ du 15 mars 2010, expertise pédopsychiatre du Dr [...] du 11 octobre 2010 ; l’expertise pédopsychiatre du Dr [...] du 3 juillet 2013 ; rapport du SEJ
23 - du 26 août 2013). Quant aux comptes-rendus délivrés par [...], leur valeur probante doit être largement relativisée au regard du fait qu’ils ne sont pas signés et que leur auteur, intervenu à l’initiative privée de l’appelant, ne semble disposer d’aucun titre professionnel dans le domaine concerné. On relève également que ce n’est pas la première fois que l’appelant conteste une expertise : il avait déjà contesté celle du Dr [...] lors d’un précédent appel à l’encontre du premier prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attribuant la garde des enfants à B.H.. Le juge délégué CACI avait alors examiné les griefs de l’appelant à l’encontre de cette expertise et avait rejeté l’appel. L’analyse des premiers juges s’agissant de l’attribution de la garde à B.H. ne prête pas le flanc à la critique. Ceux-ci ont en effet relevé, à juste titre, que tous les intervenants avaient unanimement retenu que A.H.________ faisait preuve d’un comportement disqualifiant et irrationnellement méfiant à l’égard de son épouse. En revanche, ils ont tous mis en évidence le fait que B.H.________ avait su rester adéquate tant avec ses enfants qu’avec son mari, nonobstant les attaques et critiques dont elle était la cible. Le jugement entrepris relève encore que l’appelant a systématiquement douté de la partialité et du professionnalisme des experts et autres intervenants, ce qu’il démontre d’ailleurs encore une fois dans le présent appel. Toutefois, comme l’ont retenu les premiers juges, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leur intégrité, la qualité de leur travail et la pertinence de leur analyse, ce qui peut être confirmé une nouvelle fois ici s’agissant de l’expertise [...]. Ce grief doit ainsi être rejeté.
24 - 4.L’appelant soutient ensuite que les premiers juges n’auraient pas dû retenir un revenu hypothétique à son égard compte tenu de sa bonne volonté et de ses difficultés à se réinsérer sur le marché au vu de son âge et de son absence de formation professionnelle. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le choix de chauffeur-livreur préconisé par les premiers juges n’était pas motivé et que le montant de 4’000 fr. retenu par les premiers juges à titre de salaire hypothétique était dans tous les cas excessif. a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
25 - Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lan g=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se
26 - situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1, JT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 c. 4; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1). b) En l’espèce, l’appelant, bien qu’il n’ait pas de formation, a 47 ans et est en bonne santé. Compte tenu de la situation financière précaire des parties, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de sa capacité de gain. Dans un tel contexte, l’argument soulevé par l’appelant consistant à dire que son travail de chauffeur de taxi lui plaît et que ce serait un trop grand choc de changer d’emploi est sans pertinence, les besoins vitaux de ses enfants étant prioritaires. Compte tenu de ses obligations d’entretien, il y a dès lors lieu d’admettre que l’on peut exiger de lui qu’il élargisse ses recherches à d’autres activités que celles de chauffeur de taxi, par exemple comme chauffeur-livreur, et que partant un revenu hypothétique doit lui être imputé. Cela étant, au vu des circonstances, en particulier du fait que l’intéressé a, en accord avec son épouse, mis entre parenthèses sa profession lorsque le couple vivait encore ensemble, et qu’il n’a pas de formation particulière, on ne peut s’en tenir qu’aux bas salaires de la catégorie des chauffeurs-livreurs. Selon les données de l’enquête sur la structure des salaires 2010 (données obtenues sur le site internet de l’Office fédéral de la statistique), celui-ci s’élève au moins à 3'890 fr. brut. En tenant compte des charges sociales estimées entre 12 et 15%, on peut admettre que A.H.________ est à même de réaliser un revenu net mensuel de 3'400 francs.
27 - c) En fixant les contributions d’entretien globales à 25% du revenu hypothétique retenu, comme l’a fait le premier juge et qui n’est pas contesté en appel, on parvient à un montant de 425 fr. par enfant jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 475 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolu et 525 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au- delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC. L’appel doit donc être partiellement admis sur ce point. 5.L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir retenu que sa compagne contribuait pour moitié au loyer et de ne pas avoir pris en compte dans ses charges les impôts et le montant de 100 fr. versé mensuellement à titre de remboursement de l’assistance judiciaire. Il fait également valoir que son minimum vital aurait dû être augmenté de 20%, conformément à la pratique judiciaire. Or, en tenant compte de ces éléments dans le calcul de ses charges incompressibles, son minimum vital ne serait plus garanti s’il devait verser une contribution d’entretien en faveur de ses enfants. a) aa) Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212), d’où la nécessité, pour le juge, de déterminer les charges incompressibles du débirentier. bb) Il est admissible de retenir en principe une participation à la charge du concubin de la moitié du loyer, même si ses revenus sont inférieurs, dès lors qu'en application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les concubins (CACI 7 janvier 2013/7; ATF 138 III 97c. 2.3.2, JT 2012 II 479).
28 - cc) Lorsque la situation des parties est serrée, les impôts courants et arriérés n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur (ATF 140 III 337 c. 4.4). Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 c. 4.4). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 c. 4.1 et réf.). Quant à la franchise mensuelle de l’assistance judiciaire, elle doit être prise en compte que lorsque la situation des parties ne peut être qualifiée de serrée (Juge délégué CACI 9 août 2013/395). dd) Finalement, la majoration forfaitaire de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, qui ne portait au demeurant que sur la seule base mensuelle et non sur les autres postes du minimum vital (ATF 129 III 385 c. 5.2.2.) – ne se justifie en principe plus en droit actuel (TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 c. 5.2 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.2). b) Au vu de la jurisprudence précitée et considérant qu’en l’espèce on est en présence d’une situation financière serrée, l’analyse des premiers juges doit être entièrement confirmée s’agissant du calcul des charges incompressibles de l’appelant, de sorte que les griefs de l’appelant doivent être rejetés.
29 - 6.En définitive, l’appel de A.H.________ est partiellement admis. En conséquence, le chiffre VII du dispositif du jugement doit être modifié en ce sens que A.H.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle de 425 fr. par enfant jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 475 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolu et 525 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC. 7.a) Les premiers juges ont mis les frais de justice de première instance, arrêtés à 10'750 fr., à la charge de A.H., tout en précisant qu’ils seraient dans l’immédiat supportés par l’Etat en raison de l’assistance judiciaire octroyée (X), et dit que A.H. est le débiteur de B.H.________ et lui doit paiement de 12'667 fr. 80 à titre de dépens (XI). Ils ont considéré en substance que le montant des frais judiciaires comprenaient 3'000 fr. d’émolument forfaitaire pour le jugement de divorce (art. 54 al. 1 er
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), deux émoluments forfaitaires de 400 fr. chacun pour les mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 er TFJC), 200 fr. pour l’audition de deux témoins (art. 87 al. 1 er TFJC), 200 fr. pour la décision incidente rendue à l’audience de jugement et 6'550 fr. pour l’expertise pédopsychiatrique conduite par le Dr [...], que B.H.________ avait obtenu gain de cause, à tout le moins sur le principe, sur l’ensemble des conclusions encore litigieuses et que, pour sa part, A.H.________ avait persisté à maintenir jusqu’au terme du procès des conclusions qui paraissaient pourtant vouées à l’échec. L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge l’entier des frais. Il soutient qu’une partie importante du litige a pu faire l’objet d’une transaction, les seuls points litigieux étant la garde et la pension, et conteste le montant des frais d’expertise et celui relatif à la décision incidente prise sur le siège.
30 - b) Contrairement à ce que l’appelant soutient, la partie importante du litige a précisément concerné la question de la garde et également la pension, de sorte que ce sont ces points précisément qui ont donné lieu aux frais importants, l’appelant ayant multiplié les procédures à cet égard. Par ailleurs, les montants de frais de 200 fr. pour une décision incidente et de 6'550 fr. pour une expertise paraissent appropriés. c) Compte tenu de l’issue de l’appel, très partiellement admis, la répartition des frais judiciaires et l’allocation des dépens de première instance doivent toutefois être réexaminés. Dès lors que l’appelant a obtenu une réduction minime de 15% de la pension due – dont le montant est légèrement inférieur aux conclusions de l’intimée en première instance (soit 600 fr. jusqu’à dix ans révolus, 650 fr. jusqu’à 15 ans révolus, puis 700 fr.) – , mais qu’il succombe entièrement sur tous les autres points, en particulier au sujet de la garde qui constitue la question essentielle du litige, il se justifie de mettre les frais de justice de première instance à hauteur de 9/10 à la charge de A.H.________ et de 1/10 à la charge de B.H., sous réserve de l’assistance judiciaire, et d’allouer à B.H. des dépens réduits de 2/10, calculés sur les honoraires de son seul conseil, qui s’élèveront ainsi désormais à 10'134 fr. 20. 8.a) Par décision du 10 octobre 2014, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 septembre 2014 pour la procédure d’appel. Le dispositif du présent arrêt, notifié aux parties le 26 novembre 2014, doit ainsi être rectifié en ce sens que son chiffre III, qui octroie l’assistance judiciaire à A.H.________ avec effet au 15 août 2014 et désigne Me Lattion en qualité de défenseur d’office, est supprimé conformément à l’art. 334 al. 1 CPC et afin d’éviter des décisions contradictoires. b) Vu l’issue de l’appel, la répartition des frais de deuxième instance sera identique à celle retenue pour la première
31 - instance. Ainsi, les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront répartis à raison de 9/10, soit 540 fr., pour l’appelant, et de 1/10 pour l’intimée, soit 60 francs. Ils seront toutefois laissés à la charge de l’Etat s’agissant de l’appelant, à qui l’assistance judiciaire a été octroyée en appel. En outre, l’intimée aura droit à des dépens réduits de 2'000 fr. à la charge de l’appelant. c) Me Renaud Lattion, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations qu’il avait consacré 14 heures et 30 minutes au dossier d’appel. La cause n’est certes pas évidente, mais elle ne saurait justifier le temps annoncé, étant entendu que l'avocat d'office connaissait déjà le dossier de première instance et ne doit être rétribué que pour les activités strictement nécessaires à la défense de son client. Dès lors que la liste de frais produite contient les opérations effectuées mais ne détaille pas le temps consacré à chacune d’elles, il n’est pas possible de déterminer pour quelles opérations en particulier le temps consacré ne se justifie pas. Compte tenu de ces circonstances, il paraît adéquat de fixer à 11 heures le temps rémunéré par l’Etat. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lattion doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 38 fr. 20 et la TVA sur le tout par 161 fr. 45, soit 2'179 fr. 60 au total, arrondi à 2'180 francs. d) Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
32 - I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres VII, X et XI de son dispositif. VII. astreint A.H.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B.H., allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de : -425 fr. (quatre cent vingt-cinq francs) jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; -475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; -525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC ; X.arrête les frais de justice à 9'675 fr. (neuf mille six cent septante cinq francs) pour A.H. et à 1'075 fr. (mille septante-cinq francs) pour B.H., étant précisé que ces frais seront supportés par l’Etat dès lors que les deux parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire. XI. dit que A.H. est le débiteur de B.H.________ et lui doit paiement de la somme de 10'134 fr. 20 (dix mille cent trente-quatre francs et vingt centimes) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus.
33 - III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), et mis à la charge de l’intimée, par 60 fr. (soixante francs). IV.L’indemnité d’office de Me Renaud Lattion, conseil de l’appelant A.H., est arrêtée à 2'180 fr. (deux mille cent huitante francs), TVA et débours compris. V.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI.L’appelant A.H. doit verser à l’intimée B.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits. VII.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
34 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Renaud Lattion (pour A.H.), -Me Mary Monnin Zwahlen (pour B.H.) . La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :