1101 TRIBUNAL CANTONAL PT22.016215-241476 137 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière:MmeWack
Art. 8 CC ; art. 41 ss CO Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 25 mars 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], et V.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2024, motivé le 27 septembre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 13 avril 2022 par E.________ à l’encontre d’F.________ et de V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 11'500 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat pour E.________ (II), a dit que ce dernier, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement des frais judiciaires dès qu’il serait en mesure de le faire (III), a fixé les indemnités dues au conseil d’office d’F.________ et au conseil d’office de V., qu’elle a relevés de leur mission, et dit qu’F. et V.________ étaient tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’ils seraient en mesure de le faire (IV à VIII), a dit que E.________ devait verser un montant de 9'450 fr. à F.________ et le même montant à V.________ à titre de dépens (IX et X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, la chambre patrimoniale était appelée à statuer sur la responsabilité au sens des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) d’F.________ et de V.________ des suites de lésions corporelles commises à l’encontre de E.________ le 1 er mai 2020 pour lesquelles ils avaient préalablement été condamnés pénalement. S’agissant des différents montants dont le paiement était requis, les premiers juges ont d’abord retenu que les frais de remplacement d’une veste par 100 fr. et du téléphone par 700 fr. n’étaient pas prouvés. Quant aux montants de 1'999 fr. 70 et de 5'736 fr. 10 découlant de notes d’honoraires de deux avocats ayant assisté E.________ dans la procédure pénale, ils auraient dû être réclamés à titre de dépens dans ladite procédure. Au demeurant, ce dernier n’avait pas prouvé s’en être effectivement acquittés. Pour ce qui concernait ensuite la perte de gain et le préjudice ménager chiffrés à 230'000 fr. ainsi que les « autres dommages économiques » chiffrés à 100'000 fr., le dommage était insuffisamment étayé. Aucune pièce du dossier ne permettait de retenir
3 - que E.________ aurait été en mesure d’augmenter son taux d’activité si les événements du 1 er mai 2020 n’avaient pas eu lieu ni qu’il ait effectué ou été en état d’effectuer des tâches domestiques avant ces événements, faute d’expertise notamment. Aucun élément du dossier ne se rapportait aux « autres dommages économiques » invoqués. En outre, le lien de causalité naturelle et adéquate n’était pas établi, faute d’éléments dans le dossier médical et d’expertise. En tout état, pour fixer toute indemnité, il aurait encore fallu déterminer si les troubles psychiques antérieurs de E.________ devaient être considérés comme une prédisposition constitutionnelle indépendante ou liée, ce qui n’était pas possible sur la base du dossier. Enfin, s’agissant du tort moral chiffré à 50'000 fr., les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas établi que E.________ ait subi des souffrances psychiques qui soient en lien de causalité naturelle et adéquate avec les événements en question. S’agissant des souffrances physiques, les lésions corporelles subies devaient être qualifiées de légères, voire très légères, l’ampleur des souffrances engendrées par celles-ci ne pouvant cependant être estimée ni le montant d’une indemnité arrêté sur la base du dossier. La demande devait donc être rejetée. Les frais judiciaires devaient être mis à la charge de E., qui succombait entièrement, et, dès lors qu’il était au bénéfice de l’assistance judiciaire, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. F. et V., qui obtenaient gain de cause, avaient droit à l’allocation de dépens, que E. devait leur verser. B.a) Le 31 octobre 2024, E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais, à sa réforme. A titre principal, l’appelant conclut en substance à ce qu’il soit dit qu’F.________ et V.________ (ci-après : les intimés) lui doivent solidairement la somme de 387'835 fr. 80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020, sous réserve d’amplification, et à ce que soit réservée une révision du jugement dans un délai de deux ans à compter de son prononcé afin de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles et psychiques. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce qu’il soit dit que les intimés lui doivent solidairement les sommes de 1'999
4 - fr. 70 et 5'736 fr. 10 à titre de remboursement de ses frais de représentation dans la procédure pénale, la somme de 230'000 fr. à titre de perte de gain et de préjudice ménager actuels et futurs, la somme de 50'000 fr. à titre de tort moral et la somme de 100'000 fr. à titre d’autre dommage économique, notamment de frais de transport pour se rendre chez ses médecins et de traitements et thérapies spécifiques non remboursés, chacune de ses sommes portant intérêt à 5 % l’an dès le 1 er
mai 2020, et à ce que soit réservée une révision du jugement dans un délai de deux ans à compter de son prononcé afin de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles et psychiques. Encore plus subsidiairement, l’appelant conclut, sous suite de frais, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. b) Par courrier du même jour, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La décision définitive sur l’assistance judiciaire a été réservée. c) L’intimée n’a pas été invitée à répondre. d) Le dispositif du présent arrêt a été adressé aux parties le 8 avril 2025. Par courrier du 8 mai 2025, l’appelant a requis la motivation de l’arrêt prononcé. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant est né le [...] 1989.
en région temporale droite, au sein du cuir chevelu, une dermabrasion rougeâtre mesurant 1.5 cm de grand axe (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 03] ;
en région pariétale gauche, au sein du cuir chevelu, une dermabrasion recouverte de croûtelles rouge noirâtre, filiforme et oblique vers le bas et l'avant, mesurant 0.7 cm de long (en
7 - rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photos 04, 05] ;
quelques suffusions hémorragiques sous-conjonctivales aux parties interne et externe de l'œil droit (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 07] ;
en regard du rebord orbitaire inférieur droit, une ecchymose jaune rougeâtre siège d'une dermabrasion rosée, striée de plusieurs croûtelles beige noirâtre filiformes et obliques vers le bas et le dehors, mesurant 1.2 x 0.5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photos 07, 08] ;
au niveau du menton, une dermabrasion rosée, filiforme et légèrement oblique vers le bas et la droite, mesurant 0.5 cm de long (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 09] ; b) au niveau du cou :
en région latéro-cervicale gauche, une ecchymose jaune rosée mesurant 1 cm de diamètre (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 12] ; c) au niveau du dos :
à la partie supérieure de la région dorsale droite, une zone discrètement ecchymotique jaunâtre, mal délimitée, mesurant 9 x 3 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 13] ; d) au niveau du membre supérieur droit :
à la partie postérieure du tiers supérieur de l'avant-bras, une dermabrasion rosée, bordée à sa partie supérieure de fins lambeaux épidermiques blanchâtres, mesurant 1.5 x 0.5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 15] ;
à la face dorsale de la main, au regard de la 2 e phalange du 3 e
doigt, une dermabrasion siège de croûtelles brunâtre et beige jaunâtre, oblique vers le bas et le dedans, mesurant 1 cm de long et jusqu'à 0.3 cm de large (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 16] ;
à la face dorsale de la 1 ère articulation interphalangienne, une dermabrasion rosée partiellement recouverte de croûtelles beige brunâtre mesurant 0.7 x 0.4 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 17], e) au niveau du membre supérieur gauche :
une attelle plâtrée s'étendant du tiers supérieur de l'avant-bras jusqu'en dessous des articulations métacarpo-phalangiennes (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photos 18, 19] ; f) au niveau du membre inférieur droit :
à la partie antérieure de genou, une dermabrasion rosée, siège d'une croûte et de croûtelles brunâtres, mesurant 4.5 x 1.5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 21] ; g) au niveau du membre inférieur gauche :
à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe, une dermabrasion rosée, siège de croûtelles brunâtres, mesurant 2 x 1.5 cm (en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l'intéressé) [photo 23]. Du 1 er au 2 mai 2020, M. E.________ a séjourné au Service des urgences du CHUV. Il relatait s'être fait agresser en [...] avec de multiples coups à la tête, au thorax et aux membres. A l'anamnèse,
8 - le patient rapportait une perte de connaissance avec amnésie circonstancielle et avoir pris 3 comprimés de Temesta® avant de venir aux Urgences en raison de son anxiété. Il se plaignait de douleurs diffuses, en particulier au niveau de l'hémithorax gauche, des genoux et du poignet gauche ains que d'un flou visuel. Il est noté que l'anamnèse a été compliquée en raison de la barrière de la langue et que le patient a refusé une antalgie intraveineuse ainsi que la pose d'une minerve. [...] Il a été conseillé au patient de consulter un ophtalmologue à la première heure. Le 3 mai 2020, M. E.________ a à nouveau consulté le Service des urgences en raison d'une persistance des douleurs diffuses, principalement au niveau de la nuque (partie antérieure des deux côtés avec sensation de blocage de la nuque), au niveau de la partie supérieure de la cage thoracique droite et du genou droit. [...] M. E.________ a bénéficié d'une consultation interne de psychiatrie ; il est apparu choqué par ce qui lui était arrivé mais il n'y avait pas d'indication à une hospitalisation d'autant qu'il prenait correctement sa médication et était suivi au [...]. Un traitement antalgique (Dafalgan®, Tramadol® 50mg et Morphine 7 mg per os), un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien (Diclofenac® 50mg) et un traitement anxiolytique (Valium® 10mg puis 5mg et Temesta® 1mg) ont été administrés au patient. Suite à l'avis psychiatrique et à l'amélioration du status clinique, l'antalgie et la suite de la prise en charge prescrite le 2 mai ont été réexpliquées au patient qui a pu rentrer à domicile ». b) Le rapport médical du 18 septembre 2020, établi, à la demande de l’appelant, par deux médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], a la teneur suivante : « En réponse à votre courrier du 27 août 2020, nous souhaitons renseigner [sur] les antécédents psychiatriques et la situation clinique actuelle du patient susnommé, et décrire les incidences des faits du 1 er mai 2020 sur cette dernière. Rapport médical Pour rappel, M. E.________ est connu pour les diagnostics psychiatriques suivants : une schizophrénie paranoïde, du fait de la présence d'hallucinations auditives et d'idées délirantes de persécution (manifestations persistantes de manière chronique) ; une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, en raison d'une exposition à des épisodes traumatisants (incarcération et torture) avec des reviviscences sous forme de flash-backs et de cauchemars, un état de qui-vive (hypervigilance), des symptômes dépressifs et anxieux, des idées suicidaires et des états dissociatifs brefs (durant lesquels le patient s'automutile, avec amnésie associée). Du 29 mai 2017 au 12 décembre 2019, M. E.________ a été suivi dans le cadre du programme ambulatoire TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans les troubles Psychotiques) auprès du CHUV. Depuis le 6 mars 2020, il est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie
9 - [...]. Le traitement est de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré (TPPI), avec des entretiens médicaux bimensuels. La médication psychotrope actuelle est la suivante : Palipéridone 15 mg/j. (neuroleptique antipsychotique, à dose maximale) ; Zolpidem 12.5 mg/j. (somnifère) ; Mirtazapine 30 mg/j. (antidépresseur sédatif) ; Lorazépam 4.5 mg/j. (anxiolytique) ; Prégabaline 100mg/j. (anxiolytique). Le traitement somatique comprend un laxatif (Lactitot), un protecteur gastrique (Esoméprazole) et un antalgique en réserve (Paracétamol). Le traitement lui est remis de manière hebdomadaire par la pharmacie [...] à [...]. M. E.________ a été hospitalisé à quatre reprises en milieu psychiatrique depuis son arrivée en Suisse en [...] 2017 : du 20 au 22 avril 2017, en admission volontaire, dans le contexte d'une crise d'épilepsie psychogène ; du 22 avril au 1 er mai 2017, en admission volontaire puis PLAFA médical, dans le contexte d'une mise en danger de lui-même (un premier traitement psychotrope est introduit) ; du 1 er au 14 juin 2019, en admission volontaire pour le même motif et ce suite à l'annonce du refus de sa demande d'asile. [...] Cet événement [soit l’agression du 1 er mai 2020] l'a fortement déstabilisé et a renforcé son sentiment d'insécurité. Nous avons constaté une péjoration des symptômes de stress post-traumatique associés à un évitement de stimuli en lien avec l'agression (par exemple le fait de se rendre à [...]), ainsi qu'un repli sur soi et une méfiance envers autrui qui se sont clairement accentués à ce jour. M. E.________ présente un état de stress chronicisé avec des manifestations neurovégétatives : tremblements, palpitations, sudations, troubles du sommeil, irritabilité, tension interne, fatigue. Par ailleurs, il évoque des pertes urinaires depuis cette agression. Il ne nous est pas possible de nous prononcer sur les incidences de cette agression à long terme ; toutefois, nous pouvons dire qu'il est très probable qu'à court et moyen terme, son état psychique continue à être affecté par cet événement de manière directe (péjoration des symptômes de stress post-traumatique et des symptômes psychotiques) et indirecte (isolement social accentué par les comportements d'évitement des stimulus rappelant l'agression, ce qui renforce les troubles psychiques de manière générale). Par ailleurs, le refus de sa demande d'asile, annonce qui lui est parvenue fin août 2020, a d'autant plus contribué à déstabiliser sa santé mentale fragile. Dans ce contexte, une hospitalisation a été nécessaire au début de ce mois de septembre pour contenir l'état de crise et prévenir un geste autoagressif. A ce jour, ce risque a diminué (tout en restant élevé), mais nous constatons que son état de vulnérabilité s'est accru et qu'il a besoin d'un encadrement plus étayé. En ce sens, un suivi infirmier hebdomadaire à domicile a commencé à sa sortie d'hôpital auprès de Mme [...] ([...]) ».
10 - c) Un deuxième rapport médical établi le 2 juin 2021 à la demande de l’intimé par deux médecins du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] expose ce qui suit : « En réponse à votre courrier du 15 avril 2021, nous vous prions de trouver ci-après les renseignements demandés concernant le patient susnommé. Rapport médical M. E.________ est âgé de 31 ans et connu pour plusieurs diagnostics selon la CIM-10 :
F20.0 : Schizophrénie paranoïde ;
F41.1 : Etat de stress post-traumatique (réactivation des symptômes psycho traumatiques) ;
F62.0 : Modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Le patient a d'abord été suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] à Lausanne, depuis le 26 septembre 2019, par le Dr [...] puis depuis février 2021, par le Dr [...]. Actuellement, il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique de manière hebdomadaire pour laquelle il est très ponctuel. Malgré le suivi intensif, M. E.________ présente toujours un état psychique instable manifesté par des fluctuations au niveau thymique avec des phases de fluctuations des symptômes psychotiques. Ces derniers se manifestent par une exacerbation des hallucinations acousticoverbales et visuelles ainsi que des idées délirantes et de persécution, suite à une agression dont il a été victime en mai 2020, selon ses dires. Selon plusieurs évaluations cliniques, le patient présente une exacerbation de souvenirs traumatiques qui sont affectés par des flashbacks des tortures et des incarcérations subies en [...] réactivées par agression à [...] en mois de mai 2020. Selon lui, la fréquence de ses manifestations reste élevée à raison de plusieurs fois par semaine. Elles entraînent des troubles du sommeil avec des cauchemars et décalage du rythme veille-sommeil. Le patient a des difficultés à gérer ses émotions et il présente souvent un risque auto-agressif très élevé avec des automutilations, sous forme de scarifications pour soulager sa détresse ressentie. En outre, il présente des symptômes chroniques et fluctuants qui impactent fortement son quotidien. Nous observons donc une méfiance dans les interactions et des idées délirantes de persécutions diffuses. Par ailleurs, il rapporte plusieurs plaintes physiques : fatigue, douleurs diffuses, nausées, et une énurésie nocturne depuis cet événement traumatique avec une insécurité totale et une hypervigilance psychique. Nous avons beaucoup de difficultés à stabiliser l'état du patient, son état étant très fluctuant et avec des phases de recrudescence d'anxiété, de symptômes dépressifs et psychotiques qui au final ont
11 - résulté par une hospitalisation en janvier 2021 en milieu psychiatrique à [...], durant deux semaines. Pendant cette hospitalisation, M. E.________ a eu une adaptation du traitement médicamenteux mais après sa sortie de l'hôpital, son état est resté instable sur le plan psychique avec un grand risque de décompensation, raison pour laquelle un suivi hebdomadaire ambulatoire est nécessaire pendant probablement plusieurs mois. Parallèlement, le patient bénéficie également d'un suivi hebdomadaire par une infirmière en psychiatrie. Ce suivi lui permet d'élaborer son vécu traumatique et de cadrer son anxiété. A signaler que M. E.________ est compliant à son traitement médicamenteux Status clinique actuel : M. E.________ est un patient qui fait plus que son âge biologique, sa tenue vestimentaire est sans particularité et parfois légèrement négligée. Il est orienté aux quatre modes. Le contact est marqué par une certaine bizarrerie et une méfiance surtout lorsque le sujet relève du parcours migratoire, le traumatisme récent ou sa demande d'asile rejetée. Son discours et ses pensées sont désorganisés. Une évaluation précise reste passablement difficile. Le patient présente des idées délirantes diffuses, et mal systématisées en particulier vis-à-vis de la police et du corps médical mais également de personnes qu'il ne connaît pas. Il présente une attitude d'écoute et de la lignée psychotique ainsi qu'une hypervigilance anxieuse avec un évitement des interactions sociales. Le patient décrit des hallucinations auditives, des voix qui se parlent entre elles et qui s'adressent à lui en [...]. Le contenu peut varier : propos dénigrants qui le poussent à se faire du mal, à se suicider. Le patient évoque également des hallucinations visuelles sous forme de lumières ce qui arrive surtout la nuit et qui se sont aggravées depuis son traumatisme en mai 2020. Il est difficile de préciser également en quoi consistent les hallucinations. Le patient se plaint également de graves troubles du sommeil avec des insomnies quasi complètes et une très grande fatigabilité durant la journée. A noter, l'énurésie nocturne du patient depuis le dernier vécu traumatisant. Médication actuelle : Invega 6 mg, (1-0-0-0) ; Invega 9 mg, (0-0-1-0) ; Lyrica 50 mg, (1-0-1-0) ; Nexium, 40 mg, (1-0-0-0) ; Tritico 50 mg, (0-0-0-1 ) ; Temesta 1 cp 1 mg, (1-1-0-0) ; Temesta Expidet 2,5 mg, (0-0-0-1) ; Stilnox retard 12,5 mg, (0-0-0-1) ; Sertraline 100 mg, (1-0-0-0). Sur le plan psychique, M. E.________ reste très fragile et vulnérable avec un risque élevé d'hospitalisation. Au vu de ses pathologies psychologiques lourdes, un pronostic semble incertain en raison de
12 - la chronicité des symptômes et de l'exacerbation et réactivation de l'état post-traumatique ». d) Un troisième rapport médical établi à la demande de l’appelant le 25 novembre 2021 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], dont les auteurs sont identiques à ceux du précédent rapport, a la teneur suivante : « En réponse à votre courrier du 9 novembre 2021, nous vous prions de trouver ci-après les renseignements demandés concernant le patient susnommé. Rapport médical
13 - e) L’appelant a été reçu en consultation à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin les 2 mai, 16 mai, 25 mai, 25 juin et 27 décembre 2020, puis les 5 janvier, 26 février et 11 septembre 2021. Selon la fiche de consultation du 27 décembre 2020, un léger astigmatisme lui a été diagnostiqué et un rendez-vous pour des lunettes a été évoqué. 4.a) Du 1 er avril au 30 septembre 2021, l’appelant a travaillé pour le compte de la [...] (ci-après : la [...]). Il était engagé à un taux d’activité de 5 % représentant un salaire mensuel net de 170 fr. pour 9 heures et 30 minutes de travail par mois (soit 17 fr. 90 de l’heure). b) Il ressort ce qui suit de l’attestation du 10 décembre 2018 établie par la [...] à l’attention du Service de la population : « Depuis juin 2017, la [...] offre, à la demande de EPER (Entraide Protestante Suisse), un lieu de vie et de soutien à Monsieur E.________ [...]. Parallèlement, dès avril 2018, cette personne présente dans nos locaux quelques 60h/semaine au titre de [...], occupe un emploi d'une durée mensuelle de base de 9,5h. [...] Le travail proposé, tout comme les prestations d'accueil précitées, s'inscrit, en prolongement et en coordination, avec les prestations médicales fournies par le CHUV Service de consultation psychiatrique [...] et la Permanence de [...], association vaudoise pour [...] qui, outre les activités de loisirs, s'est engagée pour assurer un logement adapté. [...] Bien que particulièrement compétent et formé dans des domaines tels que la peinture, la taille des arbres[,] la cuisine, le requérant n'a actuellement tout simplement par la force et la stabilité nécessaire pour occuper un emploi même à temps partiel. Sous réserve de son état de santé, nous estimons qu'il pourrait à terme avoir une activité salariée à 20%. Un travail défini à réaliser de façon indépendante et au jour le jour, dans la semaine, soit les jours, moments où il est apaisé. [...] ». c) Il ressort en outre notamment ce qui suit de l’attestation du 30 septembre 2021 établie par la [...] :
14 - « [L’appelant] assurait notamment chaque semaine l'entretien du [...] à [...]. [...] Monsieur E.________ quitte ses fonctions, ce jour, pour des raisons de fatigue. Malgré sa volonté, ses forces et son entrain, dès l'été 2020, son état mental s'est aggravé au point d'être épuisé et ne plus pouvoir tenir les quelques heures de travail, en fin de semaine ». 5.a) L’appelant a ouvert action devant la chambre patrimoniale à l’encontre des intimés par requête de conciliation du 2 juillet 2021. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée à l’issue de l’audience du 13 janvier 2022. Les frais de conciliation, par 1'200 fr., ont été laissés à la charge de l’Etat, l’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, étant tenu au remboursement de ceux-ci dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). b) Par demande du 13 avril 2022, l’appelant à conclu, sous suite de frais, à titre préalable, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire soit mise en œuvre afin de déterminer toutes les conséquences des lésions physiques et psychiques que les intimés lui avaient causé ainsi que le préjudice total subi et, au fond, à ce qu’il soit dit que les intimés étaient les débiteurs solidaires de l’appelant et lui devaient prompt et immédiat paiement de la somme de 387’835 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020, sous réserve d’amplification, et que l’intimée V.________ était la débitrice de l’appelant et lui devait prompt et immédiat paiement de la somme de 700 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2020. Enfin, l’appelant concluait à ce que soit réservée une révision du jugement pendant un délai de deux ans à compter du jour de son prononcé, afin de déterminer avec une certitude suffisante les suites des lésions corporelles et psychiques. c) L’intimé F.________ et l’intimée V.________ ont déposé chacun une réponse respectivement le 25 août 2022 et le 5 décembre 2022,
15 - concluant tous deux, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant. d) Par prononcé du 6 octobre 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de suspension de la cause, déposée le 6 janvier 2023 par l’appelant. Une fois ce prononcé définitif et exécutoire, le juge délégué a, par décision du 3 novembre 2023, ordonné un second échange d’écritures et imparti un délai au 4 décembre 2023 à l’appelant pour déposer une réplique. e) L’appelant n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le juge délégué lui a imparti d’office, le 12 décembre 2023, un délai supplémentaire, non prolongeable, au 15 janvier 2024 pour déposer une réplique. f) L’appelant n’ayant pas procédé dans le délai supplémentaire imparti, le juge délégué a, par décision du 23 janvier 2024, fixé l’audience d’instruction et de premières plaidoiries au 6 mars 2024 et cité les parties à comparaître. La citation à comparaître indiquait notamment ce qui suit : « Un délai au 22 février 2024 vous est fixé pour faire au tribunal des propositions d’expert, si vous avez offert ce mode de preuve dans vos écritures. Le demandeur E.________ est invité, dans le même délai, à se déterminer sur les allégués des réponses déposées par les parties défenderesses [...]. Si vous ne comparaissez pas le tribunal pourra statuer sur la base du dossier ». g) Etaient présents, lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 6 mars 2024, les intimés, assistés de leur conseil
16 - respectif. En revanche, l’appelant ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. L’appelant n’a pas non plus formulé de propositions d’expert ni déposé de déterminations sur les réponses des intimés. Ces derniers ont alors requis qu’il soit passé au jugement en application de l’art. 234 CPC. L’intimé F.________ a par ailleurs déposé des déterminations sur la réponse du 5 décembre 2022 de l’intimée V.________. h) Statuant à huis clos, la chambre patrimoniale a rendu son jugement le 25 mars 2024, dont le dispositif a été adressé aux parties par envoi du même jour. i) L’appelant a requis la motivation du jugement par courrier du 2 avril 2024. Celle-ci a été adressée aux parties le 27 septembre 2024. j) Par acte du 11 octobre 2024 déposé auprès de la chambre patrimoniale, l’appelant a requis la restitution des délais lui ayant été impartis pour procéder. La chambre patrimoniale a rejeté ladite requête par décision du 24 janvier 2025, laquelle n’a pas été attaquée. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les
18 - 3.1L’appelant conteste l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges et se prévaut de la violation des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) en lien avec l’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 201) s’agissant de plusieurs postes du dommage qu’il invoque, à savoir les frais d’avocat dans la procédure pénale (cf. consid. 3.3 infra), la perte de gain (cf. consid. 3.4 infra) et le tort moral (cf. consid. 3.5 infra). 3.2 3.2.1L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; TF 4A_32/2023 du 31 août 2023 consid. 2.1). L’art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, cette disposition, en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il incombe ainsi à la partie demanderesse de prouver les faits permettant de constater que chacune des quatre conditions de la responsabilité de l’art. 41 CO est réalisée (TF 4A_32/2023 loc. cit.). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis, selon son intime conviction (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 9.1).
19 - 3.2.2Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2. ; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa). A teneur de l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Néanmoins, elle ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 loc. cit. ; ATF 143 III 297 précité consid. 8.2.5.2 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1). 3.2.3 3.2.3.1En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Par lésion corporelle, il
20 - faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021, n. 3 ad art. 46 CO). 3.2.3.2Les frais consécutifs aux lésions corporelles sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion (Werro, La responsabilité civile, 3 e éd., Berne 2017, n. 1121). Cela comprend les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés du point de vue médical (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5 ad art. 46 CO et la réf. cit.). Les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette démarche était nécessaire et adéquate, peuvent également constituer un élément du dommage, pour autant que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens. Il en va de même pour les frais engagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple. Toutefois, si cette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action ultérieure en responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4.1 ; ATF 117 II 101 consid. 5 ; ATF 112 Ib 353 consid. 3a ; TF 4A_674/2015 du 22 septembre 2026 consid. 3.2). La partie plaignante n'est pas contrainte de déposer une demande, fondée sur l'art. 433 CPP, visant à obtenir du prévenu le paiement de dépens pénaux. Elle peut décider de renoncer à l'exercice de son droit, mais cela ne lui permet pas pour autant d'obtenir de réparation correspondante dans une action civile ultérieure (TF 4A_674/2015 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_923/2015 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2.3.3Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé ; cette démarche
21 - l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 loc. cit. et les réf. cit. ; TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) (ATF 129 III 135 consid. 2 ; ATF 99 II 214 consid. 3a ; TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 loc. cit. ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.5 ; TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence ; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors, l'élément déterminant reposant davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur (ATF 116 II 295 consid. 3a/aa). Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 131 III 360 loc. cit. ; ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATF 129 III 139 loc. cit.). La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c, JdT 1999 I 359), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Un dommage est actuel ou futur du simple fait qu’entre l’un et l’autre, la décision du tribunal a été rendue. Cette distinction vise à faciliter le travail du juge qui emploie des modes de calcul différents pour les deux postes (TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 précités consid. 4.2 ; TF 4A_310/2014 loc. cit. et les réf. cit.).
22 - 3.2.4En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 I 27 ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des « circonstances particulières » signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, op. cit., n. 152). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Lorsque l'atteinte est seulement passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les réf. cit.). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, op. cit., n. 153).
23 - En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). Tout en soulignant que le tort moral ne saurait être fixé selon un tarif rigide, le Tribunal fédéral admet que le juge peut procéder en deux phases. Ainsi, dans un premier temps, il peut se fonder sur des tables que la pratique a établies ou sur des précédents et déterminer un montant de base à allouer au lésé en fonction de la gravité objective de l'atteinte. Dans un second temps, le juge adapte ce montant en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, ou la faute particulièrement grave du responsable (ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.3 ; TF 4A_631/2017 précité consid. 3.2 et 3.3 et les réf. cit. ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3). Il n'est en général pas alloué de montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3 et les réf. cit.). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 fr. (ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 Ill 306 consid. 9b, JdT 1998 I 27 ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). En cas de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants compris entre 20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733 ; ATF 116 II 295 ; ATF 112 II 138, JdT 1986 I 596 ; ATF 112 II 118, JdT 1986 I 506 ; ATF 108 II 59, JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont été indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 fr. (ATF 123 III 204, JdT 1999 I
24 - 9 ; ATF 110 II 163, JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, JdT 1977 I 122 ; ATF 102 Il 18, JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). 3.2.5 3.2.5.1Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et la réf. cit.). La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un préjudice. Selon cette théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en droit que si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 143 III 242 loc. cit. ; TF 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5 et les réf. cit., JdT 1995 I 606 ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et les réf. cit. ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, SJ 2007 I 238 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 43 ad art. 41 CO).
25 - 3.2.5.2En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante) et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (prédisposition constitutionnelle liée). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Savoir s’il faut diminuer la réparation en application de l’art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction est une question de droit (ATF 131 III 12 précité consid. 4.2 ; TF 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
3.2.5.3La preuve du lien de causalité incombe au lésé. Celui-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera le caractère adéquat (art. 8 CC ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO ; cf. ATF 128 III 180 consid. 2d). Selon la jurisprudence, une preuve stricte n’est pas exigée pour établir le lien de causalité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 133 III 462 loc. cit. ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 ;
26 - Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 50 CO). Celle-ci suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 462 loc. cit. et les réf. cit. ; ATF 133 III 81 loc. cit.). En d’autres termes, la probabilité est prépondérante si les faits allégués sont soutenus par des critères objectifs et paraissent si vraisemblables que d’autres faits possibles n’entrent raisonnablement pas en ligne de compte (Winiger, Conclusions, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 162 et les réf. cit.). 3.3 3.3.1L’appelant conteste le non-remboursement de ses frais d’avocat pour la procédure pénale. Il fait valoir que le fait de ne pas avoir requis de dépens dans la procédure pénale ne l’empêcherait pas d’obtenir d’indemnisation correspondante au civil et que les notes d’honoraires fournies suffisent à établir les frais dont il réclame le paiement. 3.3.2Les premiers juges ont considéré que les dépens pénaux auraient dû être demandés et alloués par le juge pénal. L’appelant n’avait par ailleurs ni indiqué ni prouvé s’en être effectivement acquittés. 3.3.3Comme il résulte de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.3.2 supra), la partie plaignante qui renonce à demander le paiement de dépens dans la procédure pénale ne peut pas obtenir de réparation à ce titre dans une action en responsabilité civile ultérieure. Ainsi, pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant le remboursement des frais pénaux dont il se prévaut. A cela s’ajoute que l’appelant n’apporte pas la preuve qu’il aurait lui-même assumé les notes d’honoraires de ses conseils, de sorte qu’il ne saurait en obtenir le remboursement. Partant, le grief est rejeté. 3.4
27 - 3.4.1S’agissant de sa perte de gain, l’appelant estime que celle-ci était établie, la calculant sur un taux de travail de 5 %, qu’il effectuait jusqu’au 30 septembre 2021, ou 20 %, qu’il estime qu’il aurait effectué sans l’accident. 3.4.2Les premiers juges ont considéré que la perte de gain actuelle et future était insuffisamment étayée, l’appelant ayant cessé son activité auprès de [...] au 30 septembre 2021. De surcroît, il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait été en mesure d’augmenter son taux d’activité si les événements du 1 er mai 2020 n’avaient pas eu lieu, au regard de son état de santé préexistant, ni même que cela était souhaité par l’employeur. Le dommage n’était donc pas établi, pas même sous l’angle de l’art. 42 al. 2 CO. En outre, le rapport de causalité naturelle et adéquate n’était pas non plus établi. Sur le plan physique, des blessures telles que celles subies par l’appelant n’étaient pas de nature, selon l’expérience générale de la vie, à causer d’effets à moyen ou long terme. Sur le plan psychologique, l’appelant était déjà connu pour différents diagnostics préexistants ; faute d’expertise, il n’était pas possible de déterminer si les événements du 1 er
mai 2020 avaient eu un impact sur la santé de l’appelant, dont les diagnostics préexistants avaient été réactivés notamment par le refus de sa demande d’asile. Si cela avait été le cas, encore aurait-il fallu établir si les troubles psychiques antérieurs de l’appelant devaient être considérés comme une prédisposition constitutionnelle indépendante ou liée, ce que le dossier ne permettait pas de déterminer. 3.4.3S’agissant du taux de 20 % dont se prévaut l’appelant, [...], le 10 décembre 2018, soit sept mois après que l’appelant avait commencé à travailler pour elle, notait qu’il n’avait « actuellement tout simplement pas la force et la stabilité nécessaire pour occuper un emploi même à temps partiel ». Elle indiquait ainsi, de manière assez étonnante, que « sous réserve de son état de santé, [elle estimait] qu’il pourrait à terme avoir une activité salariée à 20 % ». En effet, c’est précisément l’état de santé de l’appelant qui, de l’aveu même de son employeur, l’empêchait d’exercer un travail même à temps partiel. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’agression subie deux ans plus tard aurait été la
28 - cause qui l’aurait empêché de travailler à un taux d’activité de 20 %. Les calculs de l’appelant fondés sur un tel taux ne peuvent partant qu’être écartés. S’agissant de son travail exercé à hauteur de 9,5 heures par mois, l’appelant l’a exercé d’avril 2018 au 30 septembre 2021. Le fait que l’agression se soit produite le 1 er mai 2020 et que l’appelant ait continué à travailler jusqu’au 30 septembre 2021 s’oppose déjà très fortement à ce qu’il soit tenu pour établi qu’elle lui aurait causé une incapacité de travail dix-sept mois plus tard. A cela s’ajoute que l’appelant a été suivi médicalement peu après l’agression et que le certificat du 18 septembre 2020 ne dit pas que celle-ci l’aurait rendu incapable de travailler. Il en va de même du rapport médical du 2 juin 2021. En outre, il résulte clairement des documents médicaux versés au dossier qu’entre l’agression et la cessation des rapports de travail, l’appelant a subi d’autres événements traumatisants pour lui, ne serait-ce que le refus de sa demande d’asile qui a imposé une hospitalisation en septembre 2020. Dans ces conditions, on ne saurait factuellement retenir, au vu du dossier de première instance, que sans l’agression l’appelant n’aurait pas dû cesser de travailler dix-sept mois plus tard, comme on ne saurait retenir en droit que les événements du 1 er mai 2020, aussi marquants qu’ils aient été pour l’appelant, soient de nature à le rendre incapable de travailler dix-sept mois plus tard. Les éléments au dossier ne permettent pas de l’établir, de sorte que la condition de responsabilité que constitue l’existence d’un rapport de causalité naturelle et adéquate ne saurait être considérée comme retenue, ce qui impose le rejet des prétentions de l’appelant en réparation de sa perte de gain. Le grief de l’appelant selon lequel les premiers juges se seraient référés « de manière tronquée au rapport établi par les médecins [...] le 18 septembre 2020 » en occultant les paragraphes de ce rapport relatifs aux conséquences directes et indirectes des événements du 1 er mai 2020 sur ses pathologies ne permet pas de retenir une solution différente. Certes, les rapports médicaux indiquent que les événements du 1 er mai 2020 ont eu un impact sur l’état de santé de l’appelant, mais ils ne
29 - permettent pas de dégager de pronostic quant à l’évolution de son état de santé si ces événements n’étaient pas survenus, notamment, comme on l’a vu, s’agissant de la capacité de travail de l’appelant. Ce n’est que bien plus tard que l’appelant a arrêté de travailler, sans d’ailleurs que ne figure au dossier de pièce médicale permettant de retenir une quelconque invalidité même après le 30 septembre 2021. En outre, les développements de l’appel quant au fait que, selon l’attestation de la [...] du 30 septembre 2021, l’état de santé de l’appelant s’était dégradé « dès l’été 2020 », ce qui excluait que cette dégradation soit due au refus de sa demande d’asile, ne sauraient convaincre. En effet, l’appelant lui-même indique avoir appris ce refus à la fin du mois d’août 2020, soit précisément à l’été 2020, tandis que l’agression a eu lieu au printemps 2020. Ainsi, le refus de la demande d’asile de l’appelant constitue un élément supplémentaire remettant en cause l’existence d’un rapport de causalité entre l’infraction et l’arrêt de l’activité lucrative intervenu dix-sept mois plus tard, lequel est en tout état insuffisant pour admettre une perte de gain, comme déjà mentionné. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se demander si l’état de santé antérieur de l’appelant revêtait les caractéristiques d’une prédisposition constitutionnelle indépendante ou liée. Dès lors qu’il n’y a pas lieu d’admettre la perte de gain invoquée, il n’y a pas lieu non plus de réserver une révision du jugement pendant un délai de deux ans dès son prononcé au sens de l’art. 46 al. 2 CO, l’appelant ne motivant au demeurant aucunement sa conclusion y relative (cf. consid. 1.2 supra), laquelle est donc quoi qu’il en soit irrecevable. 3.5 3.5.1L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral.
30 - L’appelant se réfère aux constats médicaux figurant au dossier faisant état de la péjoration de son état, ainsi qu’à sa perte d’emploi qu’il impute à l’infraction dont il a été victime. Il se réfère également à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 16 mai 2022 (pièce 201) lui octroyant une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. en raison de la procédure pénale ouverte contre lui de manière injustifiée sur la base d’une plainte pour viol déposée par l’intimée V.________ et dans laquelle il a été disculpé. 3.5.2Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que l’appelant ait subi des souffrances psychiques qui soient en lien de causalité naturelle et adéquate avec les faits du 1 er mai 2020. Sur le plan physique, l’ampleur des souffrances engendrées par les lésions corporelles subies, lesquelles lésions devaient être qualifiées de légères, voire très légères, ne pouvait être estimée de façon à arrêter une indemnité, les rapports médicaux étant insuffisants à cet égard. 3.5.3Il convient d’abord de relever que la qualification des lésions corporelles comme légères ne prête pas le flanc à la critique au regard de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.4 supra), les lésions de moyenne gravité étant celles qui entraînent une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire. Or, comme on l’a vu, il n’est pas établi en l’espèce que l’infraction ait donné lieu à une perte de gain, faute d’expertise notamment (cf. consid. 3.4.3 supra). A cela s’ajoute que d’après le constat médical établi le 5 mai 2020, si l’appelant était apparu choqué par ce qui lui était arrivé, une hospitalisation n’avait pas été indiquée. Quant aux constats médicaux des 18 septembre 2020, 2 juin 2021 et 25 novembre 2021, ils relatent certes que les événements du 1 er mai 2020 ont engendré une aggravation de certains symptômes préexistants de l’appelant et affecté son état psychique, mais ils ne permettent pas de retenir que des souffrances d’une intensité et d’une durabilité telles qu’elles justifieraient l’octroi d’un tort moral peuvent être attribuées à l’agression subie. A cet égard, il ressort des rapports médicaux que si l’appelant a été hospitalisé, plusieurs
31 - mois après l’agression, d’abord en septembre 2020, puis à nouveau en janvier 2021, des hospitalisations avaient déjà été nécessaires avant l’infraction, notamment à une reprise en juin 2019, après que l’appelant avait reçu une décision de refus dans la procédure relative à sa demande d’asile. Or, peu après les faits du 1 er mai 2020, l’appelant a reçu une nouvelle décision négative sur sa demande d’asile, laquelle décision, selon le rapport du 18 septembre 2020, a donné lieu à l’hospitalisation de septembre 2020. Dans ces conditions, sur la base du dossier, il n’est pas possible de retenir un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé psychique de l’appelant et les événements du 1 er mai 2020. La décision de la Chambre des recours pénale dont se prévaut l’appelant ne permet pas de tirer de conclusion différente ; tout au plus apporte-t-elle une raison supplémentaire de douter du rapport de causalité entre le tort moral qu’invoque l’appelant et les événements du 1 er mai 2020, la péjoration de son état de santé pouvant également être attribuée au fait qu’une procédure pénale pour viol a été ouverte contre lui en parallèle de celle dans laquelle les intimés ont été condamnés. Pour ces motifs, le jugement entrepris doit être confirmé s’agissant du tort moral également. 4.Faute de grief motivé concernant la conclusion prise au titre « d’autre dommage économique » (cf. consid. 1.2 supra), celle-ci est irrecevable. 5.Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, au vu du dossier et des arguments soulevés dans l’acte d’appel, il n'existait aucune chance d'admission, même partielle, des conclusions prises par l’appelant en deuxième instance. Une personne
32 - raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. Dès lors que la cause était d’emblée dépourvue de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. 6.Vu ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'885 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelant E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'885 fr. (quatre mille huit cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
33 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 avril 2025, est notifié en expédition complète à : -Me Vanessa Simioni (pour E.), -Me Marina Kilchenmann (pour V.),
Me Cyrielle Kern (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :