1102 TRIBUNAL CANTONAL PT17.033876-191747 487 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 49, 321b, 328 et 337c al. 3 CO Statuant sur l’appel interjeté par K.________ SA, au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en conflit du travail divisant l’appelante d’avec A.B., à [...], et A. CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 23 mai 2019, motivé le 21 octobre suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a dit que K.________ SA devait payer à A.B.________ le montant brut de 38'794 fr., sous déduction des charges sociales et usuelles, allocations familiales comprises, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2017, échéance moyenne, à titre de salaire pour les mois d’avril à juillet 2017, sous déduction d’un montant net de 2'587 fr. 85 d’ores et déjà versé par A.________ Caisse de chômage (I), à A.________ Caisse de chômage le montant net de 2'587 fr. 85, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2017 (II), à A.B.________ le montant de 35'750 fr., avec intérêts à 5 % dès le 4 avril 2017, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (III), ainsi que le montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2017, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a dit que A.B.________ devait payer à K.________ SA le montant de 19'360 fr. 70, avec intérêts à 6,1 % calculé sur le montant de 18'500 fr. dès le 4 avril 2017 (V), a définitivement levé l’opposition totale formée au commandement de payer la poursuite no 8354141 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié le 3 juillet 2017 (VI), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'990 fr., à la charge de A.B.________ par 1'198 fr. et à la charge de K.________ SA par 4'792 fr. (VII), a dit que K.________ SA devait rembourser à A.B.________ la somme de 2'757 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VIII), a mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la charge de A.B.________ par 90 fr. et à la charge de K.________ SA par 360 fr. (IX), a dit que K.________ SA devait rembourser à A.B.________ la somme de 360 fr. versée au titre de frais (recte : de son avance de frais) de la procédure de conciliation (X), a dit que K.________ SA devait verser à A.B.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, les premiers juges ont considéré que le licenciement immédiat de A.B.________ par K.________ SA était injustifié dans la mesure où la société n’avait pas établi que son employé avait effectivement perçu
3 - des commissions pour les travailleurs temporaires placés auprès d’elle et que les sommes perçues par l’employé de la part d’T.________ et les téléphones de A.B.________ avec Q.________ ne constituaient pas des motifs de licenciement immédiat. Il a par ailleurs été retenu que la résiliation était intervenue pendant une période d’incapacité de travail de l’employé, soit en temps inopportun, de sorte que le travailleur devait être indemnisé jusqu’au terme de la période de protection augmentée du délai de résiliation ordinaire, à savoir durant quatre mois. L’employé avait en outre droit au paiement de ses vacances non prises. La somme ainsi due par l’employeuse à titre de salaire et de vacances non prises de l’employé devait être acquittée directement en mains d’A.________ Caisse de chômage à concurrence du montant des indemnités versées par ses soins à l’employé, en vertu de la subrogation dont elle bénéficiait et le solde en mains de l’employé. De plus, les premiers juges ont considéré que les circonstances justifiaient l’allocation en faveur de l’employé d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à cinq mois de salaire, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. En revanche, ils ont constaté que l’employé ne pouvait prétendre au versement par l’employeuse d’un « différentiel de salaire », faute d’en avoir établi l’existence. Enfin, le travailleur devait à l’employeuse le remboursement du solde du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière. B.Par acte du 21 novembre 2019, K.________ SA a interjeté appel contre le jugement précité en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VI et VII à XI de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par A.B.________ et de A.________ Caisse de chômage dans leurs demandes respectives des 20 et 17 juillet 2017 soient rejetées (I et II), que les chiffres III et IV soient supprimés (III et IV), que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.B.________ et A.________ Caisse de chômage, solidairement entre eux, ou dans la mesure que justice dira (VII), que ces derniers doivent lui verser, solidairement entre eux ou dans la mesure que justice dira, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VIII) et que les chiffres IX à XI soient supprimés (IX à XI). Subsidiairement, elle a
4 - conclu à la réforme des chiffres III, IV et VII à XI de son dispositif en ce sens qu’elle doive payer à A.B.________ le montant de 7'150 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 avril 2017, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié (III), que le chiffre IV soit supprimé (IV), que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.B.________ et de A.________ Caisse de chômage, solidairement entre eux, ou dans la mesure que justice dira (VII), que ces derniers doivent lui verser, solidairement entre eux ou dans la mesure que justice dira, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (VIII) et que les chiffres IX à XI soient supprimés (IX à XI). Par courrier du 11 mai 2020, A.________ Caisse de chômage a renoncé à déposer une réponse à l’appel. Par réponse avec appel joint du 7 mai 2020, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal (I) et à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il doive payer à K.________ SA le montant de 15'150 fr. 75 avec intérêts à 6,1 % dès le 4 avril 2017. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ Caisse de chômage a renoncé à répondre à l’appel joint. Par courrier du 15 juillet 2020, K.________ SA a constaté que l’appel joint de A.B.________ constituait une acceptation partielle de son propre appel. Par courrier du 22 juillet 2020, A.________ Caisse de chômage a indiqué que son courrier du 15 juin 2020 devait être considéré comme une réponse à l’appel joint, précisant qu’elle n’avait pas d’autres arguments ni de nouveaux éléments à ajouter au dossier. Par courrier du 22 juillet 2020 également, K.________ SA a indiqué que son courrier du 15 juillet 2020 était une réponse limitée aux conclusions de l’appel joint, précisant qu’elle s’en remettait à justice en
5 - maintenant intégralement son appel sur les autres éléments de fait et de droit contenus dans l’appel joint. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) A.B.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1968, a été engagé selon contrat du 16 août 1999 pour une durée indéterminée par K.________ SA (ci-après : la défenderesse). Ce contrat a fait l'objet de deux avenants des 30 mars 2011 et 1 er janvier 2012. b) La défenderesse est une société anonyme, dont le siège est à [...], dont le but est « entreprise de génie civil, maçonnerie et travaux d'entretien du bâtiment ». H.________ (ci-après : H.) en est l'administrateur avec signature individuelle, W. SA en est l'organe de révision, Z.________ en est le directeur avec signature collective à deux et L.________ bénéficie d'une procuration avec signature collective à deux. c) Ensuite d’un accident de travail survenu en 2004 et d’une opération en 2005, le demandeur a été en arrêt de travail pendant 2 ans et demi. Selon un extrait d'une décision de la SUVA du 16 juillet 2009 pour un sinistre intervenu le 15 octobre 2004, le demandeur a perçu une rente d'invalidité pour une incapacité de gain à 20 %, à hauteur de 1'349 fr. 10 par mois dès le 1 er août 2009. Aucune précision n'était donnée s'agissant de la durée de ces prestations. 2.a) L'avenant du 30 mars 2011, soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CN) et à la Convention complémentaire de la maçonnerie et du génie civil du canton de Vaud (ci-après : Cc), mentionnait notamment que le salaire mensuel brut du demandeur était de 6'200 fr. à 100 %, sous déduction de 1'240 fr. correspondant aux 20 % payés sous forme de rente par la SUVA,
6 - soit un salaire mensuel brut de 4'960 fr. à 80 %, treizième salaire non compris. Du 30 mars 2011 au 1 er janvier 2012, le demandeur a travaillé à un taux de présence de 100 %, mais son activité effective correspondait en réalité à celui d'une personne employée à un taux de 80 %. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le demandeur a expliqué que ce mode d'organisation avait été mis en place à la demande de la SUVA pour ne pas forcer le travail mais l'adapter en fonction de son état de santé et le répartir sur la journée entière. b) L'avenant du 1 er janvier 2012, également soumis à la CN et à la Cc, précisait que le demandeur était employé en qualité de chef d'équipe, classe CE, pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr., treizième salaire non compris. La durée du travail était déterminée en fonction des articles 24 CN et 18 Cc. Dès la dixième année de service, le délai de congé était de 3 mois pour la fin d'un mois. Les vacances annuelles étaient calculées au prorata du temps de travail effectué dans l'entreprise, selon les dispositions de l'art. 34 CN, soit 5 semaines par année dès 20 ans révolus et 6 semaines par année dès 50 ans révolus. Le paiement du treizième salaire était effectué en deux fois, la première moitié étant versée au 30 juin et la seconde au 31 décembre. Les frais forfaitaires de représentation s'élevaient à 400 fr. par mois. c) La défenderesse a produit au dossier la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2016 – 2018 étendue (CN), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 et la convention complémentaire vaudoise de la maçonnerie et du génie civil 2016, entrée en vigueur le 1 er février 2016 (Cc). d) Les article 21, 26 et 41 CN 2016 – 2018 étendue, état au 1 er
juillet 2016, sont ainsi libellés : « Art. 21 Protection contre le licenciement
année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncident pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois. 4. Accidents et résiliation du contrat : si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie les indemnités journalières. 5. Licenciement en cas de solde positif d’heures supplémentaires : si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois. 6. Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu’il est élu pour exercer une fonction au sein d’un syndicat. Pour le reste les art. 336, 336a et 336b, CO sont applicables. [...] Art. 26 Heures supplémentaires
Indications concernant les salaires de base 2009 à 2013 : a. Salaire de base à partir du 1 er janvier 2013 (Modification selon la convention complémentaire du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2013 ; extension en vigueur depuis le 1 er septembre 2013 [ACF du 26 juillet 2013]) ZoneClasse de salaire CEQABC Rouge6312/35.905611/31.905402/30.705091/28.954530/25.75 Bleu6056/34.405531/31.405327/30.254958/28.204459/25.35 Vert5799/32.955456/31.005252/29.854824/27.454395/24.95 b. Salaires de base depuis le 1 er avril 2012 (Modification selon la convention complémentaire du 28 mars 2012, en vigueur depuis le 1 er avril 2012 ; extension en vigueur depuis le 1 er février 2013 [ACF du 15 janvier 2013]) ZoneClasse de salaire CEQABC Rouge6281/35.705583/31.705375/30.555066/28.804507/25.60 Bleu6026/34.255503/31.255300/30.104933/28.054437/25.20 Vert5770/32.805429/30.855226/29.704800/27.304373/24.85 c. Salaires de base depuis le 1 er janvier 2009, non modifiés en 2010 et 2011 (Modification selon la convention complémentaire du 14 avril 2008, en vigueur depuis le 1 er mai 2008 ; extension en vigueur depuis le 1 er
octobre 2008 [ACF du 22 septembre 2008]) ZoneClasse de salaire CEQABC Rouge6219/35.355528/31.405322/30.255016/28.504462/25.35 Bleu5966/33.905449/30.955248/29.804884/27.754393/24.95 Vert5713/32.455375/30.555174/29.404752/27.004330/24.60 Indications concernant les augmentations des salaires individuels/effectifs 2010, 2012, 2013 et 2014 : Cf. annexe 2 à la CN 2016 – 2018 « Conventions sur l’ajustement des salaires individuels/effectifs dans le cadre de l’art. 51 CN ». »
Le demandeur a admis que de janvier à mars 2017, la somme totale de 1'500 fr. avait été retenue sur son salaire à titre de remboursement de ce prêt. Comme on le verra ci-après (chiffre 8 ci- dessous), un montant de 3'349 fr. 25 a en outre été retenu sur le salaire du demandeur du mois d'avril 2017 à titre de remboursement de ce prêt. Sur le prêt de 20'000 fr., le demandeur a ainsi remboursé un montant de 4'849 fr. 25.
10 - 5.Le demandeur a produit un lot de rapports mensuels et hebdomadaires des heures de travail, mélangés et remplis à la main, sur lesquels apparaissent notamment des heures supplémentaires et des vacances pour les périodes du 15 décembre 2012 au 12 décembre 2014 et celle du 20 juillet 2015 au 15 janvier 2017. Au bas de ces rapports figurent parfois la signature, sans que les noms n'apparaissent, du collaborateur, du responsable et de l'administration, parfois uniquement celle de l'administration ou du responsable. Il ressort du « compte salaire personnel 2016 » du demandeur qu'il a perçu pour cette année-là un montant de 244 fr. 40 pour des heures supplémentaires à 125 % (soit 62 fr. 50 en septembre, 98 fr. 25 en octobre, 83 fr. 65 en décembre) et de 1'767 fr. 40 pour des heures supplémentaires à 150 % (308 fr. 20 en juillet, 258 fr. 85 en septembre, 17 fr. 85 en octobre, 178 fr. 50 en novembre, 468 fr. 50 en décembre). M., entendue en qualité de témoin, a travaillé de mai 2015 à mai 2018 pour le compte de la société U., qui gérait les salaires et le temps de travail des employés de la défenderesse. M.________ a notamment déclaré qu'elle se souvenait d'un courrier du demandeur à fin décembre 2016 ou début 2017, qui réclamait le paiement de ses heures supplémentaires. Le témoin a expliqué avoir repris avec ses collègues toutes les heures de travail des collaborateurs de la défenderesse pour les introduire dans un nouveau système informatique, et qu'un travail particulier avait été fait pour le demandeur, sans se souvenir si cela avait abouti à un versement en faveur de ce dernier. Selon le témoin, les collaborateurs devaient remplir des fiches d'heures supplémentaires, qui étaient ensuite remises à la secrétaire qui les introduisait dans le système. Elle ignorait s'il y avait une validation par un supérieur pour le demandeur. Lors de son interrogatoire en qualité de partie, le demandeur a confirmé avoir réclamé oralement le paiement de ses heures
11 - supplémentaires depuis août ou septembre 2016 à M.________ et Z., en vain. 6.Par courrier recommandé du 28 mars 2017, M. et N., du département Ressources humaines de la défenderesse, ont convoqué le demandeur à un entretien le 3 avril 2017 en présence de H. et Z., pour donner suite à l'incapacité de travail de celui-ci. A la suite de cet entretien, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet immédiat. Le 3 avril 2017, la défenderesse a adressé au demandeur deux courriers, dont la teneur est la suivante : « Résiliation de nos rapports de travail avec effet immédiat Monsieur, Conformément à notre entretien de ce jour, et au vu des circonstances ne nous permettant plus de maintenir les rapports de travail qui nous lient, nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail avec effet immédiat à compter d’aujourd’hui. En effet, conformément à l’art. 337 al. 2 CO la confiance mutuelle ayant été détruite, il est par conséquent impossible pour K. SA de poursuivre nos rapports de travail pour les justes motifs évoqués. Un décompte de salaire et de votre droit aux vacances jusqu’au 3 avril 2017 sera établi, et comme convenu précédemment ce montant sera porté en compensation du solde ouvert en notre faveur. En l’état, nous vous prions de croire, Monsieur, à nos cordiales salutations. [...] ». « Remboursement de l’avance du 16 août 2016 Monsieur, Nos rapports de travail ayant pris fin en date de ce jour, nous nous permettons par la présente de vous communiquer ce qui suit. En effet, conformément à notre courrier du 26 août 2016 relatif à votre plan de remboursement, la somme due intérêts inclus est de CHF 19'338.75. Un décompte de salaire avec vos soldes finaux a été établi, et vous a été joint en annexe. La somme de CHF 3'349.25 se porte donc en déduction du montant précédent. Par conséquent, la somme totale due restante à ce jour est de CHF 15'989.50. Nous vous prions de bien vous acquitter de ce montant d’ici au 30 avril 2017 à l’aide du bulletin en annexe. Dans le cas où vous seriez dans l’impossibilité de vous acquitter de cette somme à cette échéance, nous vous prions de contacter Monsieur Z.________. [...]. »
12 -
13 - collaborateur, y compris P., avec M.. Il a confirmé que lors de ces entretiens avec les employés, des rapports écrits avaient été établis avec l'aide de M., mais que la défenderesse avait choisi de ne pas les produire ni de faire entendre les employés en procédure, à la demande de ceux-ci. H. a déclaré qu'il pouvait mettre tous les noms et prénoms des collaborateurs à la disposition du tribunal si nécessaire. H.________ a confirmé que le demandeur ne signait pas les contrats mais qu'en qualité de chef d'équipe il avait un poste à responsabilité et travaillait très étroitement avec Z., lequel embauchait et signait les contrats. Selon H., le demandeur pouvait influencer Z., vu la petite structure de la défenderesse. b) Z., également entendu en qualité de partie, a déclaré avoir engagé tous les employés temporaires, dont certains étaient amenés par le demandeur, notamment un cousin. A fin mars 2017 selon lui, il a appris de H.________ que le demandeur aurait perçu des commissions sur ces engagements. Le demandeur étant en arrêt maladie jusqu'au 31 mars 2017, Z.________ et H.________ avaient décidé de le convoquer à la première date utile, soit le 3 avril 2017. Z.________ a confirmé que lors de cet entretien, le demandeur avait admis percevoir 2 fr. par heure pour chaque employé temporaire placé. Z.________ a déclaré qu'il ignorait si c'étaient les employés temporaires ou T.________ qui versaient les commissions. Il a en outre confirmé qu'T.________ avait admis, le jour-même ou le lendemain de la réunion avec le demandeur (ndlr : le 3 avril 207), avoir versé des sommes au demandeur comme cadeau pour le placement d'employés temporaires auprès de la défenderesse. Selon Z., ensuite de cette entrevue, la défenderesse avait cessé toute collaboration avec T. et les employés temporaires de ce dernier, dont certains travaillaient auprès de la défenderesse depuis plusieurs années. Selon Z., les employés entendus après les entretiens avec le demandeur et T. n'avaient pas confirmé ces faits car ils n’avaient pas voulu avouer. Il a précisé, tout en soulignant que tous les employés temporaires concernés n'avaient pas été auditionnés, que quelques-uns avaient dit avoir eu vent de pratiques concernant le demandeur ; d'autres que tout le monde était au courant et
14 - d'autres encore qu’ils ignoraient tout. Interpellé par le conseil du demandeur, Z.________ a déclaré qu'il consultait les comptes rendus des entretiens effectués avec les employés pour répondre aux questions qui lui étaient posées lors de l'interrogatoire de partie. Il avait appris par H.________ que des employés temporaires placés par T.________ subissaient des pressions. Selon Z., ces employés n'étaient pas à l'aise pour venir se confier à lui en raison de son étroite collaboration avec le demandeur. Z. a concédé que si le demandeur lui avait demandé de licencier un employé temporaire d'T., pour un problème de rendement ou de qualité de travail, il aurait suivi son conseil, car l'avis du demandeur comptait. Z. pensait que H.________ avait appris les rumeurs concernant le demandeur fin mars 2017. Il a expliqué qu'il faisait des contrats avec des tarifs pour chaque employé temporaire et qu'il lui importait qu'ils soient payés conformément à la Convention collective. Pour lui, l'argent que le demandeur aurait prélevé aurait dû bénéficier à la défenderesse ou aux employés. Selon Z., le licenciement immédiat a été motivé uniquement par les aveux du demandeur et non en raison des conseils que ce dernier donnait à une entreprise concurrente dans laquelle travaillait Q. et des contacts réguliers que le demandeur entretenait avec celui-ci. Il avait eu confirmation, avec H., que le demandeur téléphonait de la sorte à Q. en vérifiant les relevés des téléphones de l'entreprise. c) Entendu en qualité de partie, le demandeur a expliqué qu'il avait été convoqué à l'entretien du 3 avril 2017 pour discuter de sa capacité de travail et qu'il lui avait alors été reproché de prendre de l'argent à des employés. Il a soutenu que ce n'était pas le cas, qu'il n'avait jamais demandé à des travailleurs temporaires de lui reverser une partie de leurs revenus et que ceux-ci ne lui avaient jamais rien donné. Il a admis avoir mangé comme chef d'équipe avec les clients de l'entreprise défenderesse, avoir reçu des bouteilles de vin et s'être fait offrir et/ou avoir offert des repas. Il a déclaré avoir touché une fois 500 fr. ou 1'000 fr. d'T., à fin 2015 ou en 2016. Il a précisé qu'il ne voyait ce dernier que dans le cadre professionnel et qu'il ne l'appréciait pas plus qu'un autre client. Selon le demandeur, son travail était d'annoncer à Z. s'il
15 - manquait des employés et ce dernier les engageait, tout en précisant qu’il ne signait pas lui-même les contrats. Le demandeur a expliqué qu’il était le premier à arriver dans les locaux de la défenderesse et à rencontrer les intérimaires. Z.________ arrivait ensuite et les rencontrait à son tour. Il a également précisé qu’il n'y avait pas qu'T.________ qui fournissait des employés à la défenderesse. Enfin, le demandeur a indiqué que le jour où il avait été licencié, tous les employés d'T.________ avaient dû partir, étant précisé que trois ou quatre d’entre eux étaient des réguliers, alors que les autres changeaient chaque année. d) Le témoin M.________ a confirmé que des rumeurs avaient circulé au sujet des commissions perçues sur le salaire des intérimaires, mais elle a affirmé n’en avoir jamais parlé directement. Elle a précisé qu'il s'agissait de discussions entre Z.________ et H., avec, à un moment donné, le demandeur. Elle n’était pas présente lors de l'entretien du 3 avril 2017 et ne se rappelait pas que le demandeur ait admis avoir perçu des commissions de la part de la société d'T.. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais été présente à une conversation où un employé aurait confirmé reverser 2 fr. de l'heure au demandeur pour avoir obtenu un travail au sein de la défenderesse, ajoutant que « c'est ce qu'il se disait ». Elle a précisé qu'il s'agissait d'une information véhiculée par H.________ ou Z.. A son souvenir, il y avait peut-être un collaborateur qui avait confirmé ces « rumeurs » lors d'une conversation avec les deux prénommés, à laquelle elle avait assisté. Elle n'était pas présente à l'ensemble des discussions visant à établir la réalité des éventuelles commissions perçues par le demandeur et ignorait combien de temps les rumeurs à ce sujet avaient duré. e) Entendu en qualité de témoin, T., qui dirige une entreprise de plâtrier-peintre et plaçait ses travailleurs auprès de la défenderesse, a déclaré qu'il connaissait le demandeur depuis environ quatre ans et l’avait rencontré alors qu'il travaillait pour cette dernière. Il a déclaré avoir eu des contacts avec H.________ fin 2018, début 2019, alors que ce dernier gérait des travaux de peinture en face de chez lui. Il a rencontré Z.________ dans ce cadre et a également fait personnellement
16 - des travaux dans la maison de H., avec lequel il a toujours entretenu de bonnes relations, ce qui était toujours le cas. Le témoin a expliqué que si la défenderesse avait besoin d'employés, Z. l'appelait. Il avait des contacts avec le demandeur en qualité de chef de chantier mais il n'avait pas besoin de le contacter pour placer du personnel et ce n'est pas le demandeur qui le rémunérait. Il a précisé qu'il mangeait parfois avec le demandeur et parfois avec H.________ et Z.. Interpelé par ces derniers, le témoin leur a répondu qu'il n'était pas au courant que le demandeur aurait perçu des commissions d'employés temporaires placés au sein de la défenderesse. Il a contesté avoir versé une commission en argent au demandeur pour chaque travailleur placé. Il a expliqué que de temps en temps, il le remerciait car il était toujours sur le chantier avec ses ouvriers. Il lui donnait alors 200 fr. pour qu'il mange avec sa femme ou lui offrait des repas. Pour le témoin, il s'agissait de garder un bon contact avec le demandeur qui travaillait en permanence avec ses ouvriers. Le témoin a indiqué qu'il faisait de même avec tous ses clients, à savoir des cadeaux et des bons à la fin de l'année, également des bouteilles à H. et Z.________. Il a précisé qu'il amenait des cadeaux aux gérants qui lui confiaient du travail pour les remercier et entretenir les relations. Il a ajouté que le seul avec lequel il avait perdu le contact était le demandeur. Il a contesté avoir donné au demandeur entre 500 fr. et 1'000 francs et ajouté que s'il donnait 200 fr. de cadeaux par année, il pouvait admettre avoir donné au demandeur environ 600 fr. au total. 8.Par courrier du 3 avril 2017 mentionnant sous rubrique « remboursement de l'avance du 16 août 2016 », la défenderesse s'est notamment référée à un courrier du 26 août 2016 relatif au plan de remboursement du demandeur d'une somme due, intérêts inclus, de 19'338 fr. 75. A ce courrier était annexé le décompte de salaire du mois d'avril 2017, avec les soldes finaux, imprimé le 3 avril 2017 et libellé comme il suit :
17 - « Période de salaire : 01.04.2017 - 03.04.2017 Indemnités Indemnités soumises à l'AVS Déterminant Taux/Qté Valeur
4'096.80 Déductions 5010. Cotisation AVS/Al/APG3'964.6 5 5.125-203.20 5016. Contribution LPCFam (VD)3'964.6 5 0.06-2.40 5020. Cotisation AC3'964.6 5 1.10-43.60 5030.1Cotisation AANP (code Al)3'964.6 5 2.14-84.85 5045.1Cotisation ass IJM (code A1)3'964.6 5 2.43-96.35 5050. Cotisation LPP3'964.6 5 5.50-218.05 5062.1Correction rétroactive de l'Impôt source
0.00 5070. Contribution professionnelle - CSP FVE RETENUE 3'964.6 5 1.00-39.65 5070.1Rente transitoire/CRP3'964.6 5 1.50-59.45 Total des déductions
-747.55 Montant net
3'349.25 6003.(-) Retenues sur salaire
-3'349.25 Viré au compte [...]Montant versé
0.00 Retenue de salaire de CHF 3'349.25 en compensation du solde dû, selon courrier 29.08.2016. » Le décompte ci-dessus a été produit en procédure par le demandeur. La défenderesse a également produit un décompte de salaire pour avril 2017 concernant le demandeur, daté du 20 novembre 2017, qui diffère de celui produit par ce dernier, notamment s'agissant des vacances non prises. Il se présente ainsi : « Décomtpe de salaire : Avril 2017 1000Salaire mensuel6'600.00Frs5.00%330.00 1002Correction de salaire330.00 1395 v Heures vacances42.15Frs51.00Hrs 2'149.6 5 210013ème salaire manuel-708.50 210113ème salaire automatique22'451.70Frs8.30% 1'863.5 0 4000Allocation pour enfant1'320.00Frs5.00%66.00 490 0 Salaire brut
3'349.2 5 8095Différence Crésus 66.15 890 0 Salaire payé 0.00 ». 9.Par courrier recommandé du 12 avril 2017, le demandeur a contesté le licenciement immédiat et demandé qu’il soit motivé par écrit. Il a offert ses services, en précisant qu'il était en arrêt de travail au moment de la signification du congé. Il a également requis un décompte des heures supplémentaires 2015 à 2017, un décompte des vacances- jours fériés 2016 et 2017 et un certificat de travail. S'agissant du remboursement du prêt, il a invoqué le délai de l'art. 318 CO et a indiqué que le montant de la retenue lui paraissait excessif au sens de l'art. 323a CO, de sorte qu'il a réclamé le versement d'un montant de 3'014 fr. 30 (90 % de 3'349 fr. 25). Il a également demandé à la défenderesse de cesser de se vanter « urbi et orbi » de l'avoir licencié avec effet immédiat, ce dernier point étant contesté et le caractère immédiat « étant à l'évidence purement vexatoire ». Selon certificat médical établi le 21 avril 2017 par le Dr [...], spécialiste FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, le demandeur était en incapacité de travail à 100 % du 28 mars au 24 avril 2017 en raison d’un accident. Par courrier du 25 avril 2017, le demandeur a requis des déterminations de la défenderesse et lui a demandé d’entreprendre le nécessaire auprès de l'assureur LAA pour qu'il puisse percevoir directement les indemnités dues.
19 - Par courrier du 27 avril 2017, la défenderesse a tout d'abord répondu que les démarches auprès de l'assureur LAA avaient été faites. Elle a ensuite expliqué que les motifs du licenciement avaient été exposés au demandeur oralement et s'est référée à son envoi du 3 avril 2017. Elle a rappelé qu'un décompte du droit au salaire, comprenant le droit aux vacances, heures supplémentaires et treizième salaire avait été établi et adressé au demandeur le 3 avril 2017. Elle a expliqué avoir compensé le solde final revenant au demandeur avec le prêt que ce dernier avait contracté avec elle et l’a mis en demeure de s'acquitter dans les 10 jours du solde de ce prêt, encore dû à hauteur de 15'989 fr. 50. Elle a également déclaré qu'un certificat de travail serait établi en faveur du demandeur, que l'avis concernant le passage de ce dernier dans l'assurance perte de gain individuelle lui serait remis. Enfin, elle a indiqué que dans l'hypothèse où le demandeur ne pouvait pas rembourser son emprunt, elle était disposée à discuter d'un plan de paiement. Le 15 mai 2017, la défenderesse a rempli le formulaire d'attestation concernant le demandeur pour l'assurance chômage. Il y est mentionné que le demandeur travaillait à plein temps pour un horaire de 40,5 heures par semaine. 10.Par courrier du 22 mai 2017, la défenderesse a notamment mis le demandeur en demeure de cesser de démarcher ses clients, contrairement aux obligations de fidélité et d’interdiction de concurrence déloyale. Elle s'est étonnée du fait que ce dernier ait travaillé avec Q., ancien collaborateur de la défenderesse, alors qu'il disait être en arrêt maladie et a indiqué que le chômage lui réclamait les attestations idoines. Elle a réitéré sa mise en demeure du 27 avril 2017 concernant le remboursement du solde du prêt, avec les intérêts. La défenderesse a produit une photocopie d'une carte de visite intitulée « O. Sàrl», « génie civil construction maçonnerie générale service d’urgence 24h/24h », avec comme adresse [...], un numéro de téléphone principal et une adresse internet. Au pied de cette carte,
20 - figurent les noms et numéros de téléphones du demandeur et de Q.. Entendu en qualité de témoin, Q., qui a travaillé pour le compte de la défenderesse de 2012 à 2016, qui a été le collègue du demandeur et qui connaît et tutoie les parties, a déclaré qu’il n’était pas au courant des cartes de visites avec son nom concernant l'entreprise O.________ Sàrl. Il a ajouté que cette société était dirigée par sa femme et qu’il y travaillait actuellement. Selon le témoin, le demandeur n'avait jamais travaillé pour cette entreprise et il a nié avoir conçu des projets professionnels avec lui. Il a montré une carte de visite qui existait depuis 2016 et a expliqué que le numéro de téléphone de son domicile privé était le même que celui de l'entreprise O.________ Sàrl, parce que le fax et les bureaux de l'entreprise se situaient chez lui. Le numéro de téléphone portable figurant sous son nom correspondait selon lui à celui d'un technicien en génie civil employé d'O.________ Sàrl. Le témoin était content de son travail auprès de la défenderesse. Il a souligné que depuis qu'il avait quitté la défenderesse en 2016, aucun des employés de celle-ci n'avait eu de contact avec lui par peur d'être licencié. Le demandeur a confirmé lors de son interrogatoire en qualité de partie qu'il n'avait pas travaillé avec Q.________ après son licenciement. Il a déclaré qu'il le connaissait bien pour avoir été son chef, mais qu'il était difficile au travail et qu'il n'était donc pas motivé à travailler avec lui. Il a en revanche admis lui avoir donné des conseils sur la manière de passer des commandes et sur les endroits où acheter le matériel ou la marchandise, à titre amical, pendant et en dehors de ses heures de travail. Il a déclaré que Z.________ lui avait reproché à une reprise de trop téléphoner à Q.. Le 14 juin 2017, le demandeur s'est inscrit au Registre du commerce sous l'entreprise individuelle « A.B. génie civil », dont le but est : « travaux dans le domaine du génie civil ». L'entreprise a été radiée le 2 novembre 2017 par suite de cessation d'activité. Interrogée comme témoin, B.B.________, fille du demandeur, a déclaré que ce dernier
21 - n’avait obtenu qu’un seul contrat et avait perçu environ 3'000 fr. en tout pour l'activité exercée sous cette raison individuelle. Elle ne savait en revanche pas comment le contrat en question avait été obtenu. 11.Par courrier du 16 juin 2017, A.________ Caisse de chômage a informé le demandeur des principales conditions donnant droit à l'indemnité de chômage et a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 14 avril 2017 au 13 avril 2019, le gain assuré s'élevant à 7'395 fr. et l'indemnité journalière à 238 fr. 55, soit 80 % du gain assuré. Il ressort du décompte du 21 juin 2017, remplaçant celui du 19 juin 2017, qu’A.________ Caisse de chômage a indemnisé le demandeur à hauteur de 2'587 fr. 85 pour la période de contrôle du 14 avril au 30 juin
Le 21 juin 2017, A.________ Caisse de chômage a adressé un avis de subrogation au demandeur indiquant notamment que tout accord conclu avec la défenderesse ne la lierait pas. Le même jour, elle a adressé à la défenderesse le courrier suivant : « A.B.________ – Avis de subrogation Mesdames, Messieurs, L'assuré cité en marge a déposé une demande d'indemnité auprès de notre caisse de chômage. Conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI, "si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage. En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée par la caisse." En l'espèce, au vu des éléments au dossier, notre caisse est d'avis que la personne assurée a droit au versement des salaires ou d'indemnités au sens de l'art. 29 al. 1 LACI jusqu'au 31.08.2017. La caisse de chômage A.________ reconnait ainsi à la personne assurée citée en marge du 14.04.2017 au 13.04.2019, le droit à l'indemnité de chômage sur la base de l'article susmentionné. Notre caisse ayant versé à la personne assurée pour cette période, pour un montant provisoire de CHF
22 - 2'587.85 (annexes), nos (sic) vous invitons à nous rembourser dans un délai de dix jours ledit montant de CHF 2'587.85 (bulletin de versement en annexe). A ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait qu'en vertu de la subrogation, tout versement ou acte juridique en rapport avec les créances subrogées conclu avec la personne assurée ne vous libère pas de votre obligation à notre égard. En particulier, un jugement vous condamnant à verser à la personne assurée l'entier de la créance née du rapport de travail litigieux, n'acquière pas autorité de chose jugée à l'égard de la caisse. Nous nous réservons en outre le droit de vous transmettre si nécessaire, la revendication d'autres prétentions liées à la période concernée par le délai de congé. Tout en restant volontiers à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. » Le 26 juin 2017, le demandeur a adressé à A.________ Caisse de chômage une opposition contre une décision rendue le 16 juin 2017 et a conclu à la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune suspension ne soit prononcée, subsidiairement à l'annulation de ladite décision. Le 3 juillet 2017, la défenderesse a fait notifier au demandeur, dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, un commandement de payer la somme de 15'989 fr. 50, avec intérêts à 6,1 % dès le 1 er mai 2017. Le demandeur y a fait opposition totale. Par courrier recommandé du 22 août 2017, A.________ Caisse de chômage a rendu une décision selon laquelle la procédure d'opposition à la décision du 16 juin 2017 était suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure. La motivation de cette décision est la suivante : « Exposé des faits et motifs I.Monsieur A.B.________ (ci-après : l'assuré) s'est inscrit auprès de la Caisse à compter du 14.04.2017. II. Son contrat de travail, auprès de la société K.________ SA (ci-après : l'employeur), a été résilié par l'employeur par courrier du 03.04.2017 avec effet immédiat au motif que le rapport de confiance avait été détruit. III. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert à l'assuré du 14.04.2017 au 13.04.2019.
23 - IV. Par décision du 16.06.2017, la Caisse a suspendu le droit de l'assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 44 jours à partir du 04.04.2017 pour perte fautive d'emploi, retenant les griefs invoqués par l'employeur. Ce dernier reprochait à l'assuré d'avoir perçu de l'argent d'une société tierce pour l'embauche de travailleurs temporaires au sein de la société K.________ SA et d'avoir également perçu de l'argent des travailleurs temporaires embauchés. V. Par courrier du 26.06.2017, par l'intermédiaire de son avocat, l'assuré s'est opposé à la décision de la Caisse du 16.06.2017, faisant valoir qu'il avait contesté les motifs de son licenciement immédiat et attaqué cette décision dans le cadre d'une action judiciaire déposée le 31.05.2017. VI. Une requête de conciliation a en effet été déposée par l'assuré auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 31.05.2017 afin de contester le licenciement avec effet immédiat prononcé le 03.04.2017. VII. La Caisse a de son côté également déposé une requête dans le cadre de l'article 29 de la LACl, sur le fondement duquel l'assuré bénéficie de l'avance des indemnités de chômage jusqu'au 31.08.2017. VIII. Dans le cadre de ses instructions complémentaires, la Caisse a demandé à l'employeur s'il avait porté plainte contre l'assuré compte tenu des griefs formulés à son encontre à l'appui du licenciement intervenu le 03.04.2017. Par ailleurs compte tenu de sa réponse affirmative à la question « Avez-vous des justificatifs ou des preuves permettant de confirmer vos déclarations ? » dans le formulaire concernant la résiliation du contrat de travail, il lui a été demandé de bien vouloir transmettre lesdits justificatifs (PV d'entretien, témoignages...). IX. Par l'intermédiaire de son avocat, l'employeur a répondu à la Caisse lors d'un entretien téléphonique du 17.08.2017 qu'il n'avait pas porté plainte mais qu'il se réservait le droit de le faire. Par ailleurs, s'agissant des justificatifs, il a confirmé disposer de témoignages, témoignages qui seront requis dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal. X. Dans les circonstances de l'espèce, ce ne sera qu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal que la responsabilité de l'assuré dans son licenciement sera définitivement confirmée ou infirmée. XI. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'assuré et des déclarations de l'employeur, confirmées par des travailleurs temporaires et la société tierce, constituant de sérieux indices de la culpabilité de l'assuré, la Caisse se devait de prononcer et d'exécuter la suspension pour chômage fautif immédiatement, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire. XII. S'il s'avérait à l'issue de la procédure de droit du travail que l'assuré n'était pas responsable de son licenciement, la suspension serait annulée. XIII. En l'état, compte tenu de la procédure judiciaire en cours, dont l'issue permettra de confirmer ou d'infirmer définitivement la responsabilité de l'assuré dans son licenciement, la Caisse ne peut pas se prononcer sur l'opposition relative à sa décision du 16.06.2017.
24 - XIV. Par ces motifs, la présente procédure d'opposition doit être suspendue. Elle sera reprise dès que la Caisse aura eu connaissance d'une décision entrée en force réglant la question du licenciement avec effet immédiat de l'assuré. A cet effet, l'assuré est tenu d'informer la Caisse sans délai de toute décision ou recours relatif à la question susmentionnée. [...]. » 12.Par courrier du 24 août 2017, la défenderesse a motivé par écrit les motifs du licenciement du demandeur. Il en ressort ce qui suit : « [...] Comme souhaité, le congé de M. A.B.________ est motivé, ci-après, par écrit. Les éléments ci-dessous ne font que reprendre ce qui a déjà été exposé à votre mandant par oral. 1.- K.________ SA a appris que A.B.________ demandait à la société de placement de travailleurs temporaires de lui reverser CHF 2.-/heure et par temporaire placé auprès de K.________ SA. Votre mandant a avoué ces faits à M. Z.________ et à M. H.________ lors de l'entretien du lundi 3 avril 2017 à 8h30. 2.- K.________ SA a également appris que, nonobstant cette commission versée sur le dos de K.________ SA à A.B., ce dernier a également perçu une certaine somme d'argent des temporaires directement. 3.- Le licenciement a également été justifié par le fait que A.B. entretenait des contacts extrêmement fréquents (plusieurs fois par jour) avec M. Q., ex-employé de K. SA ayant quitté l'entreprise afin de créer sa propre société de génie-civile. Il s'agissait ainsi d'un concurrent direct. Au vu des faits susmentionnés, les rapports de confiance qui liaient les parties ont été gravement rompus, ce qui excluait toute continuation des rapports de travail. Le comportement de M. A.B.________ ayant suivi son licenciement a confirmé la méfiance que l'on doit avoir envers lui lorsqu'il a essayé de démarcher les clients de K.________ SA pour monter sa propre entreprise en collaboration avec M. Q.. [...]. » A ce courrier était annexé un certificat de travail du 20 juin 2017, modifié conformément aux suggestions du demandeur contenues dans un courrier du 13 juillet 2017, libellé comme suit : « Certificat de travail Par la présente, nous certifions que Monsieur A.B., né le [...] 1968 a travaillé au sein de notre entreprise du 16 août 1999 au 3 avril 2017. Engagé en qualité de manœuvre avec un taux d'activité de 100 % du 16.08.1999 au 06.07.2008.
25 - Engagé en tant que chef d'équipe avec un taux de rendement de 80 % du 07.07.2008 au 03.04.2017. •Responsable des chantiers de petite et moyenne envergures · Commande des matériaux et transports · Prise en charge des matériaux nécessaires aux travaux auprès des différents fournisseurs · Mise en place des dispositifs de sécurité selon les normes · Remplaçant du machiniste durant les travaux de fouille · Maintenance des véhicules et outils propres à l'équipe · Transmission des rapports journaliers · Disponibilité durant les interventions d'urgence · Responsable d'équipes · Contact avec la clientèle · Elaboration des rapports journaliers. Monsieur A.B.________ s'est acquitté à satisfaction des multiples tâches confiées. Nous tenons par ailleurs à relever qu'il a su entretenir de bons rapports de travail tant avec son supérieur qu'avec ses collègues ainsi que la clientèle. Monsieur A.B.________ nous quitte libre de tout engagement, hormis celui lié au secret professionnel. » D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent litige, n’ont pas été reproduits ci- dessus. 13.a) Le 31 mai 2017, le demandeur a déposé une requête de conciliation contre la défenderesse. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 13 juillet 2017. b) Par demande du 20 juillet 2017, le demandeur a pris les conclusions suivantes : « I. Condamner K.________ SA à verser immédiatement à Monsieur A.B.________ les sommes suivantes :
CHF 31'400.- avec intérêt à 5 % l’an sur 30'400.- dès le 4 mars 2017 et sur CHF 1'000.- dès le 12 avril 2017,
CHF 45'341.70 brut, soit CHF 36'792.50 net après déductions suivantes : 5.125 % (AVS/AI/APG), 0.06 % (LPCFam), 1,1 % (AC), 2.14 (AANP), 2.43 % (IJM), 5.5 % (LPP), 1 % (Contribution professionnelle – CSP FVE), 1,5 % (Rente transitoire/CRP), ce avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mars 2017 ; II. Autoriser le demandeur à chiffrer ultérieurement ses prétentions une fois que l’employeur aura remis les pièces permettant de chiffrer plus exactement les prétentions, en particulier en ce qui concerne les heures supplémentaires ;
26 - III. Condamner K.________ SA à remettre immédiatement à Monsieur A.B.________ un certificat de travail, dont le contenu sera précisé en cours d’instance ; IV. Constater que la créance prescrite détenue par le demandeur à l’encontre de la défenderesse s’élève à CHF 10'905.60 net et qu’elle a éteint par suite de compensation et jusqu’à due concurrence, le prêt dont la défenderesse exige le remboursement. » L'intervenante A.________ Caisse de chômage a déposé sa demande le 18 juillet 2017, dont les conclusions sont libellées comme suit : « 1. La défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse. Le montant provisoire de CHF 2'587.85 majoré de 5 % d’intérêts à partir de l’échéance légale [sic].
1/.- La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.B.________ au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne est prononcée. » Par déterminations et réplique sur demande reconventionnelle du 21 juin 2018, le demandeur a persisté dans les conclusions de sa demande et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des
28 - conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a contrario). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. L’appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC), déposé dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contre une décision rendue en application de la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), est également recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 18 mars 2018 consid. 2). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple,
29 - qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale (art. 247 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 et les arrêts cités). 3.L’appelante conteste que le licenciement immédiat était injustifié et, partant, l’indemnité allouée de ce fait et pour tort moral à l’intimé. Dans son appel joint, l’intimé conteste quant à lui le montant dû par ses soins à titre de remboursement du solde du prêt consenti par son employeuse.
4.1L’appelante reproche en premier lieu au tribunal d’avoir retenu qu’il n’était pas établi que l’intimé percevait des commissions et d’avoir considéré que la perception de « cadeaux » par l’intéressé ne constituait pas un juste motif de licenciement avec effet immédiat. L'appelante relève que le fait que l'intimé ait perçu des sommes d'argent et reçu des bouteilles de la part d'T.________ est admis et que l'employé avait l'obligation d'en informer l'employeuse. La violation de l'obligation d'informer est grave, indépendamment de la valeur des montants reçus, au regard de la position occupée par l'employé au sein de l'entreprise ; le lien de confiance est rompu. Pour l'appelante, il est établi, au vu des témoignages recueillis, que l'intimé exerçait des pressions sur ses collègues de travail et qu'il percevait indûment une part de leur salaire ; ces motifs justifient indiscutablement une rupture du lien de confiance et un licenciement avec effet immédiat. 4.2
30 - 4.2.1L'art. 321b CO régit l'obligation de rendre compte et de restitution. Le travailleur doit établir un décompte des sommes d'argent qu'il encaisse pour l'employeur et remettre immédiatement à ce dernier tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle (marchandises, documents, etc.) (art. 321b al. 1 CO ; TF 4A_310/2007 du 4 décembre 2007, consid. 5.1). Sont exclus de cette obligation de restitution les pourboires usuels – en tant que menus présents d'usage destinés au travailleur –, parce qu'ils sont destinés au travailleur et non pas à l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4 e éd. 2019, p. 129 ; FF 1967 II 249, p. 311). Lorsque de telles libéralités excèdent ce qui est usuel ou constituent des pots-de-vin, elles entrent dans l'obligation de restituer car il faut considérer qu'elles sont destinées à l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., let. I, p. 728 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 4 e éd. 2019, n. 2 ad art. 321b CO). Selon la jurisprudence, approuvée par la doctrine, constitue un juste motif de licenciement immédiat l'acceptation, par le salarié, de cadeaux en argent de la part d'un fournisseur, sauf lorsqu'il s'agit de menus présents d'usage ; en effet, l'acceptation de pots-de-vin ne peut que ruiner les rapports de confiance entre l'employeur et le salarié, même si le premier ne subit pas de préjudice (ATF 124 III 25 consid. 3b et les références citées ; Favre Moreillon, Les différents types de licenciements en droit du travail, 2019, n. 5.9.1, p. 227). 4.2.2Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. En ce qui concerne la preuve par témoignage, l'art. 169 CPC dispose que toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). En outre,
31 - si l'interrogatoire de partie constitue un moyen de preuve, de manière générale, la déposition de partie n'a, en raison de la partialité de son auteur, qu'une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, CR-CPC, n. 15 ad art. 191 CPC). Des déclarations indirectes peuvent en principe constituer des moyens de preuve et être l'objet de l'appréciation des preuves (TF 4A_259/2019 du 10 octobre 2019, consid. 1.3 ; TF 4A_189/2018 du 6 août 2018, consid. 3.2.4 ; TF 4A_338/2015 du 16 décembre 2015, consid. 5.3.3). 4.3 4.3.1Le jugement de première instance a synthétisé les déclarations des parties et des divers témoins entendus. S'agissant du demandeur, il a été indiqué que celui-ci avait admis avoir mangé comme chef d'équipe avec les clients de l'entreprise défenderesse, avoir reçu des bouteilles de vin et s'être fait offrir et/ou avoir offert des repas. Il ressort aussi de cette synthèse que le demandeur a déclaré avoir perçu une fois 500 fr. ou 1'000 fr. d'T., à fin 2015 ou en 2016. Il a été retenu qu'T. – qui a été entendu en qualité de témoin – dirige une entreprise de plâtrier- peintre et plaçait ses travailleurs auprès de la défenderesse ; T.________ a indiqué, au moment de sa déclaration, qu’il connaissait le demandeur depuis environ quatre ans. Il ressort en outre des déclarations du témoin précité que celui-ci plaçait ses travailleurs auprès de la défenderesse. T.________ a dit qu'il n'était pas au courant que le demandeur percevait des commissions d'employés temporaires placés au sein de la défenderesse ; il a contesté avoir versé une commission en argent au demandeur pour chaque travailleur placé ; il a toutefois reconnu avoir donné, de temps en temps, au demandeur 200 fr. pour qu'il mange avec sa femme ou lui avoir offert des repas. Pour le témoin, il s'agissait de garder un bon contact avec le demandeur et ses autres clients, avec qui il agissait de même. Le témoin a reconnu avoir donné au demandeur environ 600 fr. au total. Le témoin M.________ a indiqué, en réponse à l'allégué 79, qu'à son souvenir, il y avait peut-être un collaborateur qui avait confirmé le reversement de 2 fr. de l'heure à A.B.________. Le témoin a précisé que ce
32 - fait avait été relaté lors d'une conversation à laquelle elle avait assisté (« Ce collaborateur l'a dit lors d'une conversation avec Z.________ et H., à laquelle j'ai assisté »). Préalablement, le témoin a confirmé que des rumeurs avaient circulé au sujet des commissions perçues sur le salaire des intérimaires, mais qu'elle n'en avait pas parlé directement. Enfin, H., interrogé en qualité de partie, a indiqué, en réponse à l'allégué 78, que l’intimé avait précisé, lors de l'entretien du 3 avril 2017, qu'il ne percevait pas de l'argent des employés temporaires, mais de la société d’T., directement. Z. a indiqué que la perception des 2 fr. avait été confirmée par l'employé lors de l'entretien du 3 avril 2017, tout en ajoutant qu'il ignorait – à ce moment-là – qui versait cet argent. 4.3.2Pour l'appelante, il est indiscutable que l'intimé a perçu des sommes d'argent et reçu des bouteilles de la part d'T.. Ces propos ont été confirmés tant par le témoin M., qui a admis avoir entendu, lors d'une conversation, parler de la bouche d'un employé de l'existence de reversement d'argent au demandeur, ce qui venait directement confirmer les ouï-dire, que par T.________ lui-même, qui a admis avoir offert une contre-prestation à l'intimé, en argent et/ou en nature. Sur cette base, il paraît difficile d'affirmer, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il n'a pas été établi que l'employé avait perçu des avantages de la part d’T., les éléments probatoires ci-dessus étant suffisants pour admettre ce fait. Ceci dit, il y a lieu de se demander si les libéralités en question restent dans le cadre de ce que l'usage autorise, étant rappelé que le travailleur doit restituer à l'employeur les libéralités excédant ce que l'usage autorise, les pots-de-vin ainsi que les ristournes pratiquées par les fournisseurs (cf. supra consid. 4.2.1). Le montant total de 600 fr. a été admis par T., qui a déclaré le 15 mai 2019 connaître l'intimé depuis quatre ans, soit depuis 2015. On peut en déduire que les intéressés se sont côtoyés pendant environ trois ans, de 2015 à 2017 (année du licenciement de l'employé), ce qui porte à 200 fr. en moyenne le montant
33 - des libéralités offertes annuellement, soit moins de vingt francs par mois, ce qui pourrait s'apparenter à des pourboires usuels dans un domaine d'activité lié à la restauration, par exemple. Ce montant, de faible quotité, ne permet pas de considérer que les intéressés avaient mis en place un système de rémunération précis. Il permet en tout cas d'exclure une rémunération de 2 fr. de l'heure par employé temporaire. Il apparaît bien plus qu'il s'agit là de cadeaux autorisés par l'usage, ce d'autant qu'il ressort des déclarations recueillies que ces libéralités étaient également offertes à d'autres personnes officiant pour la société employeuse. A l'appui de son appel, l'appelante indique que l'employé exerçait des pressions sur ses collègues de travail. Non seulement ce fait n'a pas été allégué, mais il n'est au demeurant pas établi. Ce qui précède permet de confirmer le résultat auquel ont abouti les premiers juges, en ce sens que l'on ne saurait considérer ces libéralités comme un juste motif de licenciement immédiat, puisqu'elles ne sauraient être assimilées à un système de rémunération illicite. Il ne faut en particulier pas perdre de vue que l'employeuse a refusé de produire les rapports écrits établis lors des entretiens avec les employés temporaires qui auraient fait état de la pratique de rémunération dénoncée. Un tel comportement procédural n'est pas anodin. Si pratique il y avait d'une rétrocession de 2 fr. de l'heure sur le salaire des employés temporaires, il aurait été aisé de citer les employés en question pour qu'ils témoignent de cette pratique, ce qui n'a pas été fait et doit être retenu en défaveur de la thèse soutenue par l'employeuse. En définitive, le grief est infondé.
5.1L’appelante a pris des conclusions subsidiaires, pour le cas où le licenciement immédiat justifié ne serait pas reconnu. Au vu de la teneur du considérant qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
34 - L'appelante dénonce dans ce cadre l'exagération de l'indemnité allouée à l'intimé et le tort moral infondé. 5.2Les magistrats de première instance ont alloué à l'employé une indemnité pour licenciement immédiat injustifié équivalant à cinq mois de salaire. Ils ont tenu compte de l'importance des accusations injustifiées véhiculées à l'encontre du demandeur, du défaut d'avertissement, de l'absence de procédure pénale engagée contre l'employé, de l'attitude procédurale adoptée par l'employeuse, qui n'a fourni aucune note, aucun rapport et qui n'a pas demandé le témoignage des autres employés victimes des soi-disant agissements de l'employé, de l'atteinte à la personnalité de l'employé, des longs rapports de travail – les parties étant liées depuis 1999 – et enfin du fait que l'employeuse a attendu le mois de juin 2017 avant de délivrer le certificat de travail demandé. 5.3Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut allouer au travailleur victime d'un licenciement immédiat injustifié une indemnité dont il fixe librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser le maximum correspondant à six mois de salaire. L'indemnité a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394). En principe, elle est due dans tous les cas de résiliation immédiate et injustifiée du contrat de travail (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68 ; ATF 120 II 243 consid. 3e p. 247 ; ATF 116 II 300 consid. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier; elles supposent l'absence de faute de l'employeur ou d'autres motifs qui ne sauraient être mis à la charge de celui-ci (ATF 116 II 300 consid. 5a ; TF 4C.74/2000 du 16 août 2001, consid. 5a). Le montant de l'indemnité est fixé d'après la gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 69) et les effets économiques du licenciement (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394) entrent aussi en considération.
35 - Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, tant sur le principe que sur l'ampleur de l'indemnité. 5.4Les premiers juges, qui bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation, ont tenu compte correctement des circonstances d'espèce. On ne saurait dire qu'ils se sont fondés sur des faits qui, dans le cas d'espèce, ne devaient jouer aucun rôle ou qu'ils ont omis de considérer un ou plusieurs faits topiques. En particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte, comme plaidé par l'appelante, d'une violation par l'employé de l'art. 321b al. 1 CO, puisque précisément une telle violation a été écartée au considérant 4.3.2 ci-dessus. Les premiers juges ont en outre fait état de l'absence de procédure pénale pour appuyer l'hypothèse de rumeur infondée, sous-entendant par-là que si un comportement délictuel de l'employé avait réellement existé, il ne fait nul doute qu'une dénonciation pénale aurait été opérée. La même logique prévaut s'agissant du fait que les collaborateurs de l'appelante ont été tenus à l'écart de la procédure. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il ne s'agit pas là de motif justifiant une diminution de l'indemnité. Quant aux faits que l'employé aurait perçu des indemnités de chômage et aurait « tenté » de démarrer une activité en tant qu'indépendant, ils ne lui sont d'aucun secours, étant observé qu’A.________ Caisse de chômage agit en qualité d'intervenante pour récupérer les sommes versées à l'employé. Enfin, le fait que l'intimé aurait continué de percevoir sa rente d'invalidité LAA n'a pas été allégué. On ne discerne aucune violation des règles développées en matière de libre appréciation et par conséquence aucune violation de l'art. 337c al. 3 CO.
6.1Enfin, l'appelante conteste l'indemnité pour tort moral, allouée à hauteur de 1'000 francs. Selon elle, une personne ne peut pas prétendre, sur la base du même état de fait, à la fois à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié et à la fois à une indemnité pour tort
36 - moral. Lui accorder les deux revient à la sur-indemniser et à condamner l'appelante deux fois pour le même complexe de faits, raison pour laquelle elle conclut à la suppression de l'indemnité de 1'000 francs. Après avoir rappelé la théorie juridique en lien avec l'octroi d'une indemnité pour tort moral, les premiers juges ont indiqué que le demandeur avait subi les rumeurs et le dénigrement véhiculés sans fondement par ses supérieurs. A la suite de ce dénigrement, qui revêtait une certaine gravité objective (puisque venant de ses supérieurs), le demandeur s'était retrouvé isolé et sans soutien sur son lieu de travail. Les premiers juges se sont notamment référés à un courrier recommandé de l'employé du 12 avril 2017, où celui-ci demandait à l'employeuse de cesser de se vanter « urbi et orbi » de l'avoir licencié avec effet immédiat, et relève qu'il est indéniable que cette atteinte a été ressentie par le demandeur comme une souffrance morale, sa réputation et son honneur ayant été mis en cause. 6.2Les éléments probatoires à disposition pour valider l'existence du motif – distinct du motif de licenciement – fondant l'indemnité pour tort moral tel que rappelé ci-dessus (rumeurs, dénigrements, travailleur isolé, sans soutien) sont d'une part la lettre de l'employé du 12 avril 2017 et d'autre part le témoignage de M.________, qui a confirmé avoir entendu des rumeurs au sujet des commissions perçues sur le salaire des intérimaires. Ces éléments sont suffisants, à défaut d'autres éléments qui n'ont pas été apportés par la partie adverse pour tenter de les contrer, ce qui était pourtant à sa portée. Sur l’existence de ce motif, qui relève des faits, respectivement de l’appréciation des preuves, la démonstration de l’appelante est insuffisante au regard des exigences de motivation, dès lors qu’elle se contente de dire, à l’appui du ch. 2, p. 5 de l’appel (chiffre qui ne concerne d’ailleurs pas le tort moral), que la rumeur portant atteinte à l’honneur et à la personnalité de l’intimé a été contestée et qu’elle ne pouvait être retenue par le tribunal sans un examen détaillé, alors que, on l’a vu, ce fait ressort de deux éléments probatoires du
37 - dossier, sans que l’appelante ne parvienne à démontrer que cette appréciation serait erronée, en mettant par exemple en avant d’autres moyens probatoires non appréciés ou non correctement appréciés par les premiers juges. L’appelante ne peut en particulier pas être suivie lorsqu’elle soutient péremptoirement qu’aucun élément au dossier ne démontre qu’une telle rumeur aurait été répandue. Pour le surplus, l’appelante ne développe aucun argument faisant état d’une violation du droit, en particulier de l’art. 337c al. 3 CO et/ou de l’art. 49 CO. Elle ne précise pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral ou la jurisprudence développée sur le sujet, n’apportant pas le début d’une explication en la matière. Or, l’art. 336a al. 2 CO réserve les dommages-intérêts qui pourraient être dus à côté de l'indemnité pour congé abusif et permet au juge d’allouer une indemnité de tort moral fondée sur les art. 328 et 49 CO pour des faits indépendants du licenciement, par exemple résultant d'un harcèlement ou de violations au droit de la personnalité antérieurs au congé abusif, qui constituent une atteinte indépendante du congé-représailles qui a fait suite à la plainte de l'employé adressée à son employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 661). Dans un tel cas, le travailleur a subi une atteinte à sa personnalité qui se distingue nettement de celle qui résulte déjà d'un congé abusif, de sorte qu'un cumul avec une prétention pour tort moral fondée sur l'art. 49 CO peut entrer en considération (ATF 135 III 405 consid. 3.2 ; TF 4A_316/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 2.1). A cela s’ajoute que, dans ce domaine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation comme cela a été rappelé par les premiers juges. Or, les circonstances d’espèce ne permettent pas de considérer que les magistrats auraient abusé de ce pouvoir. Dès lors, le grief est infondé. 7.En conclusion de son appel joint, A.B.________ demande la réforme du chiffre V, en ce sens qu’il soit dit qu’il doit payer à la
38 - défenderesse le montant de 15'150 fr. 75 avec intérêts à 6,1 % dès le 4 avril 2017. L’appelant par voie de jonction se plaint d’une violation du principe ne ultra petita. Alors que la défenderesse a conclu, à titre reconventionnel, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 15'150 fr. 75 avec intérêts à 6,1 % l’an dès le 29 août 2016, un montant de 19'360 fr. 70 a été alloué, avec intérêts à 6,1 % l’an sur 18'500 fr. (solde du prêt au jour du licenciement, le 3 avril 2017) dès le 4 avril 2017, les intérêts à 6,1 % ayant été calculés par les premiers juges du 16 août 2016 au 25 mars 2017, puis du 26 mars au 3 avril 2017, puis ajoutés au capital encore dû ; quant aux intérêts, ils ont été arrêtés à partir du 4 avril 2017 sur le solde du prêt en capital. En procédant ainsi, les juges ont fait le calcul des intérêts jusqu’au jour du licenciement et les ont additionnés au capital dû, ce qui pourrait être similaire aux conclusions prises mais retranscrites différemment, sauf à dire que les intérêts calculés à partir du 4 avril 2017 le sont sur un capital (même expurgé des intérêts additionnés, pour ne pas les prendre à double) plus élevé que celui de base figurant dans les conclusions. Il y a bien eu violation du principe ne ultra petita, ce d'autant que les juges ont opéré leur calcul dès le 16 août 2016 alors que les conclusions indiquaient le 29 août 2016. En outre, il ressort du jugement entrepris, sans que ces points ne soient remis en cause par l'une ou l'autre des parties, que le montant des intérêts, au taux de 6,1 %, était de 2'298 fr. 60 et qu'il serait retenu sur le salaire du mois de décembre 2019, conformément au contrat de prêt du 29 août 2016. Donc, en août 2016, ces intérêts n'étaient pas encore exigibles. Ils sont toutefois devenus exigibles lors du licenciement, celui-ci ayant rendu le solde de la dette exigible. C'est donc à bon droit que l'appelant par voie de jonction se dit être redevable d'un montant de 15'150 fr. 75 avec intérêts à 6,1 % l'an dès le 4 avril 2017, soit dès le
39 - lendemain du licenciement. D'ailleurs, les premiers juges n'ont pas apporté d'explication au fait qu'ils tenaient compte d'un intérêt à compter du 16 août 2016, date du prêt versé le 29 août 2016. Il s'ensuit que l'appel-joint doit être entièrement admis, dans le sens d'une réforme du ch. V du jugement de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus, conformément à la conclusion IV de l'appel-joint, ce qui ne nécessite pas de procéder à une nouvelle répartition des frais de première instance.
8.1Pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être rejeté, tandis que l’appel joint doit être admis et le chiffre V du dispositif réformé comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 7 supra), le jugement étant confirmé pour le surplus. 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel et à l'appel joint, arrêtés respectivement à 877 fr. 50 et 321 fr. (art. 67 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit à 1'198 fr. 50 au total, seront mis à la charge de l'appelante principale, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante doit verser à l’intimé et appelant par voie de jonction la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens et de remboursement de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
40 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est admis. III. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit : V.Dit que le demandeur A.B.________ doit payer à la défenderesse le montant de 15'150 fr. 75 (quinze mille cent cinquante francs et septante cinq centimes), avec intérêts à 6,1 % l’an dès le 4 avril 2017. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'198 fr. 50 (mille cent nonante-huit francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelante et intimée par voie de jonction K.________ SA. V. L’appelante et intimée par voie de jonction K.________ SA doit verser à l’intimé et appelant par voie de jonction A.B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.
41 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Righetti (pour K.________ SA), -Me Frank Tièche (pour A.B.________),
A.________ Caisse de chômage, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
42 - La greffière :