Urteilskopf 120 II 24346. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 septembre 1994 dans la cause C. SA contre V. (recours en réforme)
Regeste Art. 337c Abs. 1 OR. Schadenersatz bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung; Mitverschulden des Arbeitnehmers. Der Anspruch gemäss Art. 337c Abs. 1 OR - in der revidierten Fassung von 1988 - kann nicht in analoger Anwendung von Art. 44 OR herabgesetzt werden. Ein Mitverschulden des Arbeitnehmers fällt als Herabsetzungsgrund einzig bei der Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR in Betracht (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 244
BGE 120 II 243 S. 244
A.- Le 2 septembre 1992, à la suite d'une violente altercation qui a opposé le machiniste V. à son contremaître, l'employeur C. SA a licencié V. avec effet immédiat. Celui-ci a contesté l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail et ouvert action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il a conclu au paiement d'un montant de 14'735 fr. 60 représentant le salaire qu'il aurait gagné jusqu'au terme de congé selon l'art. 337c al. 1 CO, ainsi que d'une indemnité de 25'680 fr. correspondant à six mois de salaire en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Par jugement du 1er février 1993, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'action, au motif que le licenciement immédiat du demandeur était justifié. Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 16 novembre 1993, annulé le jugement attaqué et condamné la défenderesse à payer au demandeur 14'735 fr. 60 correspondant à son salaire jusqu'au terme de congé, en application de l'art. 337c al. 1 CO. Toutefois, elle a refusé à celui-ci l'allocation de l'indemnité qu'il prétendait au titre de l'art. 337c al. 3 CO, estimant que l'employeur n'avait commis qu'une légère faute d'appréciation compensée par une faute sensiblement plus grave du travailleur.
B.- La défenderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée volontairement, mais sans motifs suffisants, de la jurisprudence constante qui prévoit l'application par analogie de l'art. 44 CO à la créance de l'art. 337c al. 1 CO et d'avoir, de ce fait, refusé de supprimer le montant dû au demandeur à ce titre. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
BGE 120 II 243 S. 245
Erwägungen
Extrait des considérants:
BGE 120 II 243 S. 246
Continuant à défendre la thèse qu'ils soutenaient déjà sous l'ancien droit, d'autres auteurs excluent toute réduction de la créance de l'art. 337c al. 1 CO par application analogique de l'art. 44 CO; ils invoquent désormais les dispositions légales révisées et la volonté du législateur, telle qu'elle résulte clairement des travaux préparatoires (REHBINDER, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 337c; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 5e éd. 1992, n. 3 ad art. 337c CO; AUBERT, Le licenciement immédiat, in Plädoyer 1/1989 p. 59; AUBERT, Note in SJ 112/1990 p. 658/659; BRAND ET AL., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, n. 7 ad art. 337c CO; BAUR, Note in JAR 1991 p. 290/291; BUDLIGER, Die Rechtsfolgen der ungerechtfertigten fristlosen Entlassung durch den Arbeitgeber, in ArbR 1990 p. 60 ss; FARNER, Missbräuchliche Kündigung und fristlose Entlassung nach der Novelle über den Kündigungsschutz vom 18. März 1988, in ArbR 1992 p. 37).
BGE 120 II 243 S. 247
e) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'interprétation littérale est la première à laquelle il faut avoir recours pour interpréter une disposition légale. L'autorité qui applique la loi est liée par un texte légal clair et sans équivoque dans la mesure où la lettre de la norme correspond à son sens véritable (ATF 116 II 525 consid. 2a, ATF 114 II 404 consid. 3 et les références). La loi s'interprète donc en premier lieu par elle-même, c'est-à-dire selon son texte, son sens et son but, ainsi qu'en fonction des valeurs qui sont à la base de celui-ci. Une interprétation historique n'est en elle-même pas déterminante. Les travaux préparatoires ne doivent être pris en considération que lorsqu'ils donnent une réponse claire à une disposition légale qui ne l'est pas et lorsqu'ils ont trouvé expression dans le texte même de la loi (ATF 116 II 525 consid. 2b, 114 Ia 191 consid. 3b bb). En l'espèce, le texte de l'art. 337c al. 1 CO n'est pas très clair puisqu'il n'exclut pas expressément l'application des règles générales du droit des obligations en matière d'inexécution des obligations (art. 97 ss et 41 ss CO), ni en particulier l'art. 44 CO (art. 99 al. 3 CO) que la jurisprudence applique pourtant depuis fort longtemps. En modifiant le texte de l'art. 337c al. 1 CO et en supprimant la notion de salaire, le législateur a même augmenté la difficulté que l'on rencontre lorsque l'on tente d'exclure l'application de l'art. 44 CO. Toutefois, la modification rédactionnelle de l'al. 2 de l'art. 337c CO précise exactement les montants qui doivent être imputés sur "ce montant", soit sur ce que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). Cette formulation légale n'envisage pas la possibilité d'un montant réduit en raison de la faute concomitante du travailleur; elle n'autorise une imputation que sur "ce qu'il aurait gagné". En outre, la novelle du 18 mars 1988 a créé une nouvelle indemnité en faveur du travailleur. En vertu de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances. Selon la jurisprudence, le congé immédiat injustifié doit entraîner, sauf cas exceptionnels, le paiement d'une telle indemnité (ATF 116 II 300 consid. 5a), qui a un caractère pénal (cf. ATF 119 II 157 consid. 2b p. 161, qui concerne l'indemnité semblable de l'art. 336a CO). La faute concomitante du travailleur constitue un des nombreux critères qui doivent être pris en compte (arrêt non BGE 120 II 243 S. 248publié S. contre H. du 29 septembre 1993; arrêt non publié S. contre M. du 22 février 1994; cf. STREIFF/VON KAENEL, op.cit., n. 8 ad art. 337c CO; REHBINDER, op.cit., n. 9 ad art. 337c CO; dans ce sens, également pour l'indemnité de l'art. 336a CO, l' ATF 119 II 157 consid. 2b p. 161; contra BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, op.cit., n. 10 ad art. 337c CO). On peut donc déduire du texte et de la systématique de l'art. 337c CO que la faute concomitante est un facteur de réduction ou de suppression de l'indemnité de l'al. 3 de l'art. 337c CO, mais non pas de la créance due en application de l'al. 1 de ce même article. Dès lors qu'elle est confirmée par le texte absolument clair des travaux préparatoires, cette interprétation doit être retenue. Partant, le grief tiré de la violation des art. 337c al. 1 et 44 CO n'est pas fondé.