1102 TRIBUNAL CANTONAL PT14.007471-191816 345 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 août 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 120 al. 1 ; 394 al. 3 ; 398 et 404 al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par Z.Z.________ et B.Z., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec J., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement la demande déposée le 17 février 2014 par J.________ contre B.Z.________ et Z.Z.________ (I), a dit que B.Z.________ et Z.Z.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’J.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 74'192 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2013 (II), a arrêté les frais judiciaires à 18'422 fr., les a mis par 4'605 fr. 50 à la charge d’J.________ et par 13'816 fr. 50 à la charge de B.Z.________ et Z.Z., solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (III), a dit que B.Z. et Z.Z.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’J.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 2'206 fr. 50 à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (IV), a dit que Z.Z.________ et Z.Z.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’J.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande introduite par l’architecte J.________ contre les maîtres de l’ouvrage Z.Z.________ et B.Z.________, laquelle tendait au paiement du solde de ses honoraires, comprenant une indemnité pour résiliation du contrat de mandat en temps inopportun. Ils ont considéré que, contrairement à ce qu’ils soutenaient, c’étaient les défendeurs qui avaient résilié le contrat, sans fournir de motif sérieux. Ils ont par ailleurs retenu que les honoraires n’avaient pas été arrêtés forfaitairement mais en fonction du coût de l’ouvrage, conformément à ce qui avait été prévu dans le contrat du 8 décembre 2011. Se référant au rapport de l’expert mis en œuvre en cours d’instance, qui avait considéré que la demanderesse avait exécuté les 65 % du contrat, le tribunal a retenu que les honoraires de l’architecte pour l’accomplissement partiel de son mandat s’élevaient à 155'192 fr., supplément pour rupture du contrat et TVA inclus, dont à
3 - déduire les acomptes déjà versés par les défendeurs. Quand bien même il ressortait du rapport d’expertise que l’architecte avait fait preuve d’un manque de rigueur dans la surveillance des travaux, les défendeurs, qui avaient invoqué la compensation à hauteur de 300'000 fr., n’établissaient ni le dommage, ni le lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage. Il n’y avait au surplus pas lieu de déterminer le dommage en équité (cf. art. 42 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). B.Par acte du 2 décembre 2019, Z.Z.________ et B.Z.________ ont interjeté appel du jugement du 29 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande en paiement d’J.________ soit rejetée. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Par réponse du 5 mars 2020, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par Z.Z.________ et B.Z.. Le 16 mars 2020, Z.Z. et B.Z.________ ont déposé des déterminations spontanées. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.Le 8 décembre 2011, J., architecte EPFL/SIA, a conclu avec les époux B.Z. et Z.Z.________ un contrat intitulé « Contrat relatif aux prestations de l’architecte », soumis au règlement SIA 102 (édition 2003). Ce contrat avait pour objet la transformation et la surélévation de l’immeuble sis [...], propriété des époux [...].
4 - Le contrat prévoyait les valeurs statistiques Z1 et Z2 pour la calculation du « temps moyen nécessaire en heures (Tm), publiées par la SIA état lors de la conclusion du contrat ». Il incluait la mention des pourcentages du mandat auxquelles correspondaient certaines activités (cf. ch. 2.1). Le chiffre 14 du contrat prévoyait que le calcul des honoraires était une estimation et que ceux-ci seraient revus en fonction du coût de l’ouvrage et du décompte des heures de l’architecte. A l'annexe 6 du contrat figurait le calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage, correspondant à la base de rémunération choisie par les parties. Conformément au chiffre 2.2 du contrat, ce calcul résultait du décompte final (« le calcul des honoraires d'après de le coût de l'ouvrage selon l'art. 7.2-7.5 du règlement SIA 102 (2003) résulte du décompte final »). 2.Selon un devis estimatif du 31 octobre 2012, le total général des travaux sur l'immeuble de Z.Z.________ et B.Z.________ s'élevait à 1'491'997 fr. 28. Ce document, intitulé « estimation », contient un poste « honoraires architecte », avec la mention « estimatif » et le montant de 160'000 francs. Entendue à l'audience du 9 mai 2019 à cet égard, J.________ a exposé qu'il s'agissait d'un devis estimatif et que d'autres avaient suivi (ad all. 44). J.________ a établi un nouveau devis estimatif à 15 % le 24 janvier 2013, dont le total général s'élevait à 1'520'491 fr. 44. Ce document, intitulé « estimation », contient, comme le devis du 31 octobre 2012, un poste « honoraires architecte », avec la mention « estimatif » et le montant de 160'000 francs. A l’audience du 9 mai 2019, J.________ a indiqué que les honoraires d'architecte n'avaient certes pas été modifiés sur les devis ultérieurs, mais qu'il était toujours précisé qu'il s'agissait d'un montant estimatif. Elle a expliqué ne pas avoir affiné ce montant car elle aurait pu être disposée à laisser ses honoraires à 160'000 fr. si les choses se passaient bien avec B.Z.________ et Z.Z.________ (ad all. 44).
5 - 3.Durant l’exécution des travaux, plusieurs incidents sont survenus, notamment un retard lié à la création d’un nouveau raccordement électrique nécessitant une fouille. Z.Z.________ et B.Z.________ ont, par courriel du 9 mars 2013, en réponse au procès-verbal de la séance du 7 mars 2013 qui leur avait été transmis, indiqué à J.________ que comme mentionné à plusieurs reprises, ils rencontraient un sérieux problème de communication et de compréhension. Ils lui ont fait savoir que le procès-verbal était refusé et lui ont fait part de leurs nombreuses remarques. 4.A la demande de B.Z.________ et Z.Z., J. leur a adressé par courriel du 12 juin 2013 un relevé de ses honoraires, arrêtés à 184'848 fr. 90. Elle a pris en compte les acomptes versés par B.Z.________ et Z.Z.________ à concurrence de 81'000 fr., soit les 10'880 fr. versés les 1 er février, 30 mars et 2 juillet 2012 et les 16'200 fr. versés les 7 novembre 2012, 9 février et 12 avril 2013. A l’audience du 9 mai 2019, en réponse à une question en lien avec ce décompte, Z.Z.________ a déclaré « auparavant, j’étais optimiste sur le fait que l’on tiendrait le budget de 160'000 fr. car [J.] me l’avait confirmé par le passé. Jusque-là, elle n’avait facturé que des acomptes » (ad all. 140). 5.Par courriel du 21 juin 2013, J. a transmis à Z.Z.________ et B.Z.________ le procès-verbal de la séance du 20 juin 2013, lequel prévoyait notamment une séance de coordination sur place le 27 juin 2013, à 10 h 30. En réponse à un courrier recommandé reçu le 24 juin 2013, J.________ a écrit à Z.Z.________ et B.Z.________ un courriel dans lequel elle a indiqué ce qui suit : « Le planning envoyé le 2 juin vous a fait état de délais pour un certain nombre de points marqués par des points d’interrogation. Nous sommes le 24 juin : l’absence de plans techniques de la cuisine, de choix définitifs d’appareils sanitaires, de décision concernant les spots dans la Lignatur ou pas, de décisions
6 - concernant les stores toiles fixées ou non façade, les informations pour l’envoi des demandes d’offres de carrelage et parquet, etc. annulent la possibilité de terminer en septembre. Un nouveau planning pourra être fait lorsque j’aurais ces informations et que le menuisier, le serrurier, le carreleur et le parqueteur seront adjugés. Pour le moment, comme je vous l’ai déjà dit, il serait bien de pouvoir faire les chapes avant la fin juillet et j’essaye de faire avancer le chantier malgré le manque d’informations. C’est la raison pour laquelle je ne voudrais pas arrêter le chantier, tout en prenant toutes les précaution[s] en rapport à la question de pénétration d’eau. La relation peu constructive entre nous fait que non seulement nous passons un temps fou à rédiger des courriers plutôt qu’à réfléchir à tous les points qui restent à avancer ». Une séance de chantier en présence des parties a eu lieu le jeudi matin 27 juin 2013. 6.Par courrier recommandé daté du 26 juin 2013, le conseil de Z.Z.________ et B.Z.________ a confirmé à J.________ la résiliation avec effet immédiat du contrat liant les parties. Par fax du 10 juillet 2013 adressé au conseil de B.Z.________ et Z.Z., le conseil d'J. a indiqué ce qui suit : « Mme J.________ m’a consulté. Elle m’a transmis votre courrier recommandé du 26 juin 2013. A titre préliminaire, ma mandante n’a jamais déclaré à Mme et M. [...] ne plus vouloir travailler avec eux. Bien au contraire : je constate que, au nom de vos mandants, vous avez résilié le contrat qui les liait avec elle par votre courrier précité. S’agissant de l’engagement de sa responsabilité, ma mandante attend sereinement vos prétentions lesquelles seront transmises à son assureur RC, qui a bien évidemment été informé de la situation. Dans ces conditions, il n’est pas question de compensation avec les honoraires de ma mandante qui se montent à fr. 101'844.- selon la
7 - facture finale que vous trouverez en annexe. J’ajoute le devis général actualisé au 27 juin 2013, le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage actualisé au devis général et le calcul des honoraires d’après le coût de l’ouvrage au 27 juin 2013. La note d’honoraires est payable d’ici au 30 juillet 2013. Dans le même délai, vous pouvez me faire part de vos prétentions sur le prétendu dommage qu’aurait causé ma mandante. Enfin, je vous informe que l’intégralité du dossier de Mme et M. [...] a été transféré à l’architect[e] [...]. Je me prévaudrai de la présente et ses annexes ». Etait jointe à ce courrier une facture finale datée du 8 juillet 2013 d'un montant de 101'844 fr., par laquelle J.________ a facturé à Z.Z.________ et B.Z.________ ses honoraires de 153'909 fr. 20, correspondant à une exécution de 72,83 % du mandat, un supplément de 10 % à titre de « fin anticipée du contrat en temps inopportun », par 15'390 fr. 90, et la TVA, par 13'544 fr., déduction faite des acomptes de 81'000 fr. versés par les maîtres de l’ouvrage. Par courrier du 10 septembre 2013, le conseil de B.Z.________ et Z.Z.________ a signifié en substance à J.________ une fin de non-recevoir, en invoquant l'existence d'un dommage et en précisant qu'il ferait valoir l'ensemble de ses prétentions dans le cadre d’une procédure. 7.Par demande du 17 février 2014 adressée au tribunal, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Z.Z.________ et B.Z.________ soient reconnus ses débiteurs et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2013. Par réponse du 14 juillet 2014, Z.Z.________ et B.Z.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions prises par J.. Z.Z. et B.Z.________ ont déposé une écriture complémentaire le 13 janvier 2015, par laquelle ils ont invoqué la
8 - compensation avec le dommage qu’ils avaient subi si par impossible le tribunal devait faire droit aux conclusions d’J.. 8.En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre et X. a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport d’expertise le 13 mai 2016, dont il ressort ce qui suit : a) S’agissant des honoraires de l’architecte J., l’expert a envisagé deux hypothèses. La première est que la base du calcul était la rémunération d’après le coût de l’ouvrage selon le décompte final – ce qui signifie que le montant indiqué sur le contrat n’était qu’estimatif et qu’il serait définitif au moment du décompte final – et non sur le devis estimatif du projet. Dans cette hypothèse, l’expert a en substance retenu que l’architecte avait effectué les 65 % du mandat complet – et non 72,83 % comme indiqué dans la facture du 8 juillet 2013. Pour l’exécution des 65 % du mandat, l’expert a considéré que les honoraires d’J. pouvaient être arrêtés à 135'435 fr., montant auquel il fallait ajouter un supplément de 10 % pour la rupture du contrat en application de l’art. 1.12 al. 2 de la norme SIA 102, soit 8'262 fr., et la TVA de 8 % sur le tout, par 11'495 fr., ce qui donnait un total de 155'192 francs. S’agissant du pourcentage du coût de la construction pour arrêter les honoraires, l’expert a précisé que, dans la pratique actuelle, on pouvait relever que la quotité de 15 % était élevée. On « serait plutôt entre 10 et 12 % ». L’expert a toutefois précisé que « ceci » n’était qu’indicatif, dans la mesure où selon la norme SIA 102, le calcul des honoraires devait se faire selon une formule « coût de l’ouvrage/temps employé » et qu’il était aussi courant dans la pratique actuelle de prévoir des honoraires « à forfait », ce qui simplifiait le décompte à la fin des travaux. L’expert a également envisagé l’hypothèse d’honoraires forfaitaires. Pour ce faire, il s’est référé à des devis estimatifs du coût des travaux des 24 janvier et 18 avril 2013, en précisant que le devis du 24 janvier 2013 était signé par Z.Z.________ et par J.________. L’expert a relevé qu’au point « Honoraires Architecte » sur le devis du 24 janvier 2013, le montant inscrit était de 160'000 fr., hors taxes. Comme ce document
9 - semblait être un devis récapitulatif du coût total des travaux, destiné à la banque, le montant des honoraires y figurant « devrait donc être le montant admis ». Dans cette hypothèse, l’expert a considéré que les honoraires pour le mandat partiel pouvaient être arrêtés à 104'000 fr. (160'000 fr. x 65 %), montant auquel il fallait ajouter les 10 % d’indemnité pour rupture de contrat, soit 5'600 fr., ce qui donnait un total hors taxe de 109'600 francs. L’expert a conclu qu’il y avait « deux options quant à savoir si c’[était] le contrat d’architecte du 8 décembre 2011 avec la facture du 8 juillet 2013 ou le récapitulatif du 24 janvier 2013 qui sera[it] le montant définitif admis ». Selon l’expert, il semblait que le devis estimatif soit en quelque sorte un avenant au contrat SIA de base et, par conséquent, le montant des honoraires admis, dès lors qu’il était plus récent que le contrat. b) S’agissant du montant total du dommage, allégué à hauteur de 300'000 fr. par Z.Z.________ et B.Z.________ (ad all. 235), X.________ a considéré qu’il s’agissait d’une estimation qui ne faisait qu’additionner une série de montants de travaux en plus-value, de modifications, de changements de choix, mais qu’il était impossible de vérifier. D’ailleurs, la plupart des pièces (222 à 255) se référaient à la période allant de mi-juillet à début 2015, soit après la rupture du mandat avec J.. En réponse à la question de savoir si le dommage était dû à la mauvaise exécution du contrat par J. (ad. all 236) l’expert a renvoyé à ses réponses aux allégués 148, 154, 180, 182, 201 et 235. Pour ce qui est de l’allégué 148, selon lequel le manque de diligence dans la direction du chantier aurait causé d’importants dommages à Z.Z.________ et B.Z.________, l’expert a constaté que la direction du chantier manquait un peu de rigueur. En particulier, les procès-verbaux de chantier auraient pu être plus structurés. L’expert a précisé que « ce manque de rigueur n’a[vait] peut être pas causé des dommages, à proprement parler, mais du retard et certainement un
10 - flottement au niveau des entreprises qui ne se sentaient pas vraiment dirigées ni tenues ». S’agissant de l’allégué 154, selon lequel J.________ aurait mal exécuté son mandat, l’expert a considéré que « dans un sens [J.] n’a[vait] pas su maîtriser complètement le mandat qui lui était confié », relevant qu’un des gros problèmes de « cette affaire » était le manque de communication directe et des incompréhensions récurrentes de part et d’autre. Quant à l’allégué 180, selon lequel J. avait fait perdre passablement de temps et d’argent à Z.Z.________ et B.Z., l’expert a considéré qu’au vu de l’état du chantier et de la rupture du contrat, le planning établi par J. le 3 juin 2013 et prévoyant une durée des travaux de neuf mois n’aurait pas pu être tenu. En réponse à l’allégué 182, selon lequel le manque de diligence et de professionnalisme d’J.________ aurait causé « de nombreux dommages pour » Z.Z.________ et B.Z., l’expert a renvoyé à ses réponses aux allégués 148 et 154. A l’allégué 201, selon lequel les erreurs commises dans la conception et le suivi de chantier auraient entraîné un surplus de facturation de 30'243 fr., X. a relevé une probable soumission sous-estimée par une entreprise, beaucoup de changements et de travaux supplémentaires demandés au cours du chantier ainsi que les erreurs d’appréciation et de suivi de chantier par l’architecte J.. Il a précisé qu’il était impossible de chiffrer de manière précise un surplus de facturation pour les travaux de maçonnerie. c) L'expert X. a établi un rapport complémentaire en date du 13 janvier 2017. Dans ce document, l’expert a rappelé son estimation selon laquelle J.________ avait exécuté les 65 % de son mandat lors de la rupture du contrat, et non 72,83%. Il a précisé que pour arrêter les honoraires de l’architecte, il avait été tenu compte des 10 % de
11 - supplément – correspondant à 10 % de la différence entre le solde des honoraires qui auraient été dus pour le mandat à 100 % et les prestations admises à la rupture du contrat –, eu égard à la résiliation anticipée du contrat par les défendeurs en date du 26 juin 2013. Il a précisé que cette prétention de 10 % pouvait être contestée. S’agissant du dommage, l’expert a relevé que l’architecte portait une part de responsabilité dans l’augmentation des coûts de plâtrerie-peinture. En complément à sa réponse à l’allégué 180, l’expert a précisé que les coûts supplémentaires étaient dus au changement d’architecte en cours de chantier, ce qui impliquait une perte de temps importante et des complications pour les entreprises et le maître de l’ouvrage dans le suivi du chantier. Une rupture de contrat par le maître d’ouvrage dénotait un malaise et une perte de confiance. L’architecte aurait dû essayer de rassurer ses clients et assumer certains problèmes avant qu’on arrive à une rupture de contrat. Selon l’expert, l’architecte aurait dû mieux coordonner les différentes entreprises en charge de l’exécution des portes. S’agissant des infiltrations d’eau, l’architecte aurait dû contrôler et essayer d’établir les différentes responsabilités de chacune des entreprises. L’expert a retenu qu’il était pratiquement impossible de chiffrer les dommages subis par Z.Z.________ et B.Z.________ ; il était cependant certain que tous les retards accumulés, les changements et les problèmes de gestion du chantier étaient en grande partie de la faute de l’architecte. d) Entendu à l’audience du 1 er mars 2018, l’expert a notamment déclaré que selon lui, l'estimation du coût des travaux global était de 1'490'000 fr. dans le document datant du 31 octobre 2012. Un document plus récent, du 24 janvier 2013, prévoyait une estimation du coût des travaux global de 1'520'000 fr., l’expert observant que les honoraires étaient les mêmes. S'agissant du pourcentage, il y avait eu une première estimation qui montrait des honoraires plus élevés. L’expert a précisé que Z.Z.________ lui avait montré un document signé par
12 - l'architecte et le maître de l'ouvrage contenant un avenant plus récent prévoyant des honoraires de 160'000 francs. Cela correspondait à un pourcentage de 10,52 %, ce qui lui paraissait conforme à la pratique, mais dans la norme plutôt basse. Sur la question des honoraires, l’expert a ajouté que le contrat se fondait sur un devis estimatif. Selon l’expert, soit on fait un forfait, soit on fixe le montant final des honoraires en fonction du coût final de l'ouvrage ; dans la pratique actuelle, les architectes travaillent au forfait. L’expert a précisé avoir admis le montant de 160'000 fr. parce que le document était le plus récent et qu'il était signé par les parties. S’agissant de la question du dommage, l’expert a indiqué que Z.Z.________ lui avait fourni un document intitulé « liste des dommages » établi par lui-même pour un total de l'ordre 320'000 francs. X.________ a précisé qu’il était pour lui très difficile de chiffrer le dommage, dès lors qu’il était intervenu une fois la maison finie et habitée, précisant que si on lui demandait de chiffrer le dommage, il pourrait « donner un chiffre compris entre 150'000 fr. et 200'000 fr. ». Il a indiqué qu’il établissait ce chiffre en « faisant la synthèse et un compromis ». Selon l’expert, « dire que le dommage est de 300'000 fr., c'est beaucoup trop, dire qu'il n'y a rien, ce n'est pas possible vu qu'il y a eu des problèmes », précisant « penser » que les problèmes étaient en partie dus à l'activité d’J.________. Selon l’expert, la rupture du mandat était aussi due au suivi du chantier où il y avait eu des manques et non uniquement à des incompatibilités d'humeur. Interrogé sur la question de savoir si le dommage découlait de l'activité de l'architecte ou d'une entreprise, l’expert a indiqué que l'architecte était responsable du suivi du chantier. Des entreprises n’avaient pas été encadrées de manière adéquate, en particulier celle de plâtrerie-peinture, pour laquelle il y avait 35 % d'heures de régie, ce qui dénotait un mauvais suivi et une mauvaise communication. Selon l’expert, il aurait fallu avertir le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur que « cela n'allait pas », le rôle de l'architecte étant de suivre le chantier. Ainsi, l’expert a affirmé qu'il y avait « eu des problèmes ».
13 - S’agissant de la durée du chantier, l’expert a indiqué qu’il était « épouvantable » de reprendre un chantier en cours. Un tel chantier devrait durer de neuf à douze mois, le chantier ayant ici duré vingt mois. L’expert s’est étonné de la durée du chantier et de la durée de l'activité de l'autre architecte (quinze mois), qualifiant cette durée d’« énorme ». Selon l’expert, au bout de cinq mois, le gros-œuvre est fait et la première partie est décisive s'agissant du « gros du dommage ». 9.A l’audience du 9 mai 2019, M.Z.________ et T., les filles de Z.Z. et B.Z., ont été entendues comme témoins. T. a confirmé l’allégué 101 selon lequel c’est J.________ qui a proposé que les parties mettent un terme à la relation contractuelle. Elle a indiqué l’avoir entendu et avoir assisté à une discussion, qui avait eu lieu par téléphone, alors que le haut-parleur était activé. C’était le 20 juin
14 - ces conditions, elle arrêtait. J.________ aurait à nouveau dit qu’elle arrêtait lors de la séance du 17 juin 2013, à laquelle sa fille était présente. A cette audience d’autres témoins également été entendus. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 23 mai 2019. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).
15 -
3.1Z.Z.________ et B.Z.________ (ci-après : les appelants) invoquent en premier lieu que les premiers juges auraient mal constaté les faits en ne retenant pas l'accord intervenu, aux termes des devis des 31 octobre 2012 et 24 janvier 2013, sur un montant d'honoraires de 160'000 francs. Ensuite, au moment d'appliquer le droit, il aurait fallu considérer qu'il s'agissait d'un avenant au contrat initial du 8 décembre 2011. Cela correspondrait d'ailleurs à ce qu'a relevé l'expert, qui a indiqué que dans la pratique actuelle, les architectes travaillent au forfait. En cas de doute, ces devis établis par J.________ (ci-après : l’intimée) auraient dû être d'interprétés in dubio contra stipulatorem, soit en faveur des appelants. De plus, on ne comprendrait ni le sens ni la portée de la condition unilatérale qui aurait été posée par l'intimée, lorsqu'elle affirmait qu’« elle aurait été disposée à laisser ses honoraires à 160'000 fr. si les choses se passaient bien avec [les appelants] ». Pour sa part, l’intimée soutient que les devis des 31 octobre 2012 et 24 janvier 2013 seraient des estimations des travaux en cours et seraient des documents de travail destinés à établir un relevé des coûts engagés. D’ailleurs, le devis du 24 janvier 2013 indiquerait que les honoraires d’architecte sont estimatifs et ne serait pas contresigné par les parties. Il ne s’agirait à l’évidence pas d’une modification du contrat. Ainsi, aucune rémunération forfaitaire n’aurait été prévue par les parties. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. Le contrat d'architecte est en principe conclu à titre onéreux. En matière de mandat comme de contrat d'entreprise, c'est la convention qui, en premier lieu, permet d'établir le montant de la rémunération ; la convention peut être expresse (orale/écrite) ou tacite (par exemple par actes concluants) et peut avoir lieu au moment de la conclusion du contrat ou ultérieurement. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il
Il existe plusieurs méthodes selon lesquelles les parties peuvent fixer les honoraires. Ces dernières peuvent ainsi convenir d’une somme forfaitaire ; elles peuvent également se limiter à prévoir les critères de calcul de la rémunération, dont les principaux sont le temps effectif ou un pourcentage du coût de l’immeuble ou de son volume. Les parties peuvent encore convenir que la rémunération sera fixée en application de la norme SIA 102 au titre de partie intégrante du contrat. Elles sont libres de combiner ces différentes méthodes (Egli, Das Architektenhonorar, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3 e éd., Fribourg 1995, nn. 892 ss, pp. 298 s ; Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, 2015, nn. 890 s., p. 278). 3.2.2Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de
17 - volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles- ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 126 V 499 consid. 3b ; TF 4A_107/2020 du 23 juin 2020 consid. 7.1 ; TF 4A_186/2018 du 4 juillet 2019 consid. 4.1). 3.3Les premiers juges ont considéré que les parties avaient signé un contrat relatif aux prestations de l'architecte en date du 8 décembre 2011, lequel était soumis au règlement SIA 102 (édition 2003). Elles avaient convenu d'une rémunération d'après le coût de l'ouvrage selon l'annexe 6, résultant du décompte final. L’autorité précédente a exclu que les parties avaient convenu d'honoraires forfaitaires à hauteur de 160'000 fr. pour la totalité des travaux, car il était expressément mentionné que les devis des 31 octobre 2012 et 24 janvier 2013 étaient estimatifs. Si l’intimée n'avait pas modifié le montant précité dans le devis du 24 janvier 2013, quand bien même le coût total des travaux avait augmenté, on ne pouvait nullement en déduire qu'elle admettait de maintenir ses honoraires à 160'000 fr. pour l'entier des travaux, dès lors qu'il demeurait très clairement indiqué qu'il s'agissait d'une estimation. A cet égard, elle avait expliqué lors de son interrogatoire qu’elle n’avait pas affiné le montant de ses honoraires dans la mesure où elle aurait pu être disposée, « si les choses se passaient bien avec les clients » – ce qui ne fût manifestement pas le cas en l’espèce – à ne pas augmenter ses honoraires à plus de 160'000 francs.
18 - 3.4Comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges, les devis des 31 octobre 2012 et 24 janvier 2013 sont estimatifs. Cela ressort aussi bien de leur intitulé général qu'en particulier du libellé relatif aux honoraires de l’architecte, lequel indique un montant estimatif de 160'000 francs. D’ailleurs, le contrat conclu entre les parties mentionne expressément une rémunération fondée « sur le coût de l'ouvrage » sur la base du « décompte final » (ch. 2.2 et annexe 6). Rien n'indique que ces devis pourraient correspondre à la volonté concordante des parties de convenir d’honoraires forfaitaires : au contraire, la mention « estimatif » confirme que le montant indiqué n'est pas définitif et est estimé sous réserve du décompte final auquel se réfère le contrat. Rien ne permet de tirer la conclusion que le montant de 160'000 fr. serait forfaitaire et viendrait déroger au contrat qui prévoit une rémunération fondée sur le coût de l'ouvrage et qui lui, concrétise la volonté concordante des parties, ce qui est confirmé par la signature des parties qui y figure. Certes, l’expert a retenu que le devis 24 janvier 2013 avait été signé par l’intimée et par l’appelant Z.Z.________ – et non par son épouse. Il ne s’agit toutefois pas là d’un indice selon lequel les parties souhaitaient conférer à ce document la portée d'un avenant. D’ailleurs, à l’audience du 9 mai 2019, l’appelant Z.Z.________ a déclaré qu’il était optimiste « sur le fait que le budget de 160'000 fr. serait tenu », ce qui démontre que l’intéressé avait conscience qu’il s’agissait d’une estimation. En outre, le fait que l'expert ait déclaré que dans la pratique actuelle, les architectes travaillent au forfait n'est d'aucun secours aux appelants : même si un tel usage était avéré, il devrait céder le pas à la liberté contractuelle dont les parties ont fait usage en signant le contrat. Finalement, on peine à suivre les appelants lorsqu'ils soutiennent qu'on ne comprendrait ni le sens ni la portée de la condition unilatérale qui aurait été posée par l'intimée, lorsqu'elle affirmait qu’elle aurait été disposée à laisser ses honoraires à 160'000 fr. si les choses se passaient bien avec les appelants : la volonté interne de l'intimée d'éventuellement consentir à un rabais en fin de mandat si celui-ci s'était poursuivi à son terme dans de bonnes conditions ne crée aucun droit en faveur des appelants. Si chacun est libre, au moment de procéder à la facturation des prestations contractuelles,
19 - d'abandonner à bien plaire une part de ses prétentions, cela ne crée aucune prétention pour le débiteur d'obtenir un tel abattement. Les appelants n'indiquent du reste pas quel fondement juridique ils invoquent pour justifier leur position. Le moyen doit dès lors être rejeté.
4.1Les appelants contestent ensuite l'indemnité pour résiliation en temps inopportun. S'agissant de l'établissement des faits, comme en première instance, ils soutiennent que ce serait en réalité l'intimée qui a résilié le contrat, en se prévalant des témoignages de leurs deux filles. Selon les appelants, pour écarter ces témoignages, il aurait fallu que l'intimée prouve qu'elle souhaitait la continuation du mandat. La résiliation par l'intimée, qui aurait déclaré lors d’une séance du 5 juin 2013 que « dans ces circonstances elle arrêtait », serait du reste, également prouvée par l'audition de l’appelant Z.Z.________. En réalité, l'architecte aurait été dépassée par les événements et aurait décidé de résilier le mandat. Sous l'angle du droit, comme la résiliation émanait selon les appelants de l'architecte, il n'y aurait pas lieu à une indemnité pour résiliation en temps inopportun. En outre, l'intimée n’aurait pas prouvé que la révocation serait intervenue en temps inopportun, ni même qu'elle aurait subi un dommage. Il n'y aurait donc pas matière à indemnité pour ce motif également. La résiliation du contrat aurait engendré des coûts supplémentaires aux appelants, dès lors qu’ils ont dû engager un nouvel architecte, ce qui devrait également exclure selon eux le versement d’une indemnité pour résiliation en temps inopportun. De son côté, l’intimée fait valoir que ce serait à juste titre que les premiers juges ont écarté les témoignages des filles des appelants. Par ailleurs, si le contrat avait été résilié par l’intimée le 20 juin 2013, comme le soutiennent les appelants, il serait incompréhensible qu’elle leur ait transmis le lendemain le procès-verbal de de la séance de la veille, qui prévoyait encore une séance sur place le 27 juin 2013, laquelle avait eu
4.2 4.2.1L’art. 1.12 al. 1 de la norme SIA 102 prévoit que les suites juridiques d’une fin anticipée du contrat se fondent sur les dispositions du CO. L’alinéa 2 de cette disposition précise qu’en cas de résiliation par le mandant en temps inopportun, l’architecte est habilité à exiger un supplément, en plus des honoraires pour ses prestations fournies conformément au contrat. Ce supplément se monte à 10 % des honoraires correspondant à la part de mandat qui lui aura été retirée, ou même plus si le préjudice prouvé est supérieur. Il y a, en particulier, résiliation par le mandant en temps inopportun lorsque l’architecte n’a fourni aucun motif fondé d’une telle résiliation et que celle-ci a porté préjudice à l’architecte compte tenu du moment et des dispositions qu’il avait prises. Aux termes de l’art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour qu’il y ait lieu à indemnisation dans le cas d’une résiliation par le mandant, il faut, d’une part, que le mandataire n’ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d’autre part, que l’expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour l’exécution de son mandat (TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5 ; ATF 110 II 380 consid. 3b ; TF 4C.78/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.4). Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 ; TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; TF 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation
21 - (TF 4A_261/2019 du 9 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.2.2Il n'est pas arbitraire de prendre en considération les liens professionnels et familiaux qui unissent des témoins à une partie dans le cadre de l'appréciation des preuves (TF 4A_282/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5). De même, il n'est pas insoutenable d'« accueillir avec circonspection », respectivement d'écarter le témoignage de l’enfant d’une des parties (TF 4A_329/2019 du 25 novembre 2019 consid. 6.2). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 2 juillet 2020/279 consid. 4.2 ; cf. TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25). L'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Certes, dans le Message du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, relatif au CPC (FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p.6934 s.), il est mentionné qu'en raison de la « partialité de leur auteur », la force probante des dépositions est « faible » et qu'elles « doivent être corroborées par un autre moyen de preuve ». Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie « en sa propre faveur », prise isolément, doit in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 4.2.2). Ainsi, l’interrogatoire d'une partie en procédure probatoire a valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.3.1.1). 4.3Les premiers juges ont retenu que la facture finale du 8 juillet 2013 d'un montant de 182'844 fr. 15 tenait compte d'une indemnité de 10
22 - % pour résiliation du contrat en temps inopportun. Cette indemnité résultait de la clause 1.12 de la directive SIA 102, laquelle était annexée au contrat du 8 décembre 2011 et signée par les parties. Ils ont constaté que l'unique pièce au dossier relative à la résiliation du contrat émanait des appelants, à savoir un courrier daté du 26 juin 2013 de leur conseil par lequel ce dernier confirmait la résiliation avec effet immédiat du contrat liant les parties. Les seuls éléments à l'appui des allégations des appelants, hormis leurs propres déclarations, étaient les témoignages de leurs filles, entendues à l'audience du 9 mai 2019. A cet égard, les premiers juges ont considéré que les déclarations des deux filles des appelants, qui soutenaient que l’intimée leur avait indiqué vouloir arrêter son mandat lors d'un téléphone du 20 juin 2013, devaient être accueillies avec prudence au vu de leurs liens familiaux avec les appelants. De plus, la véracité des témoignages des enfants des parties semblait plus que ténue, puisque le comportement de l’intimée, qui avait participé à la séance de chantier du 27 juin 2013 et qui avait adressé deux courriels aux appelants après le 20 juin 2013, démontrait qu’elle n’avait pas mis fin à son mandat. Le tribunal a ainsi retenu que c’étaient bien les appelants qui avaient résilié le contrat de mandat d'architecte avec effet immédiat par courrier recommandé du 26 juin 2013, et ce sans fournir de motif sérieux de résilier dès lors qu'ils avaient simplement fait état de la volonté de l’intimée de ne plus travailler avec eux, ce qui n’était pas établi. Les premiers juges ont relevé que les manquements et les incompatibilités d'humeur relevés par l'expert et dont s’étaient prévalus les appelants dans leurs écritures ne sauraient être considérés comme rendant insupportable la continuation du mandat, ce d'autant moins qu'ils étaient le fait des deux parties et non pas uniquement de l’intimée. En définitive, et eu égard à la clause SIA prévoyant une indemnité de 10 % en cas de résiliation du contrat en temps inopportun, le tribunal a considéré que l’intimée était en droit de se prévaloir de celle-ci dans sa facture finale du 8 juillet 2013. Examinant la question de l’éventuel dommage causé aux appelants (cf. infra consid. 5.3), les premiers juges ont retenu qu’à la lecture du rapport d’expertise, il apparaissait que l’intimée avait
23 - effectivement fait preuve de certains manquements, à savoir essentiellement un manque de rigueur dans la direction et le suivi du chantier, ce qui était également attesté par des témoignages. 4.4 4.4.1En l’espèce, les appelants se limitent à livrer à nouveau en appel la version exposée en première instance, sans prendre position sur le raisonnement du tribunal. Ils perdent de vue que le premiers juges se sont livrés à un examen circonstancié des preuves offertes, soit des témoignages et des pièces au dossier. Ce n'est donc pas de manière arbitraire que les premiers juges ont écarté les déclarations des deux témoins que sont les filles des appelants, mais au terme d'une appréciation convaincante des preuves, à laquelle le tribunal était par ailleurs tenu de procéder en présence de versions contradictoires. Comme les premiers juges, on doit retenir que le témoignage des filles des appelants n’est pas corroboré par les éléments du dossier. En effet, comme retenu à juste titre par l’autorité précédente, le comportement de l’intimée après le supposé téléphone du 20 juin 2013 ne plaide pas en faveur d’une résiliation du contrat par l’intéressée. Les parties se sont rencontrées le 20 juin 2013 et ont convenu d'une nouvelle séance de chantier en date du 27 juin 2013, à laquelle l’intimée s'est rendue. L’intimée a par ailleurs adressé aux appelants des courriels les 21 et 24 juin 2013, indiquant qu’elle établirait un nouveau planning, qu’il serait bien de pouvoir faire les chapes avant juillet et qu’elle essayait de faire avancer le chantier. Ces éléments contredisent également les déclarations de l’appelant Z.Z.________ à l’audience du 9 mai 2019, puisqu’il a déclaré que l’intimée avait dit qu’elle mettait fin à son mandat lors d’une séance du 5 juin 2013, soit deux semaines avant la séance du 20 juin 2013. Ainsi, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir retenu la version des faits des appelants, ni d’avoir écarté les témoignages de leurs filles. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont considéré que c’étaient les appelants qui avaient résilié le contrat
24 - 4.4.2Les appelants ne reviennent pas, dans leur motivation, sur la question de savoir s’ils ont fourni ou non des motifs sérieux de résiliation. Ils se limitent à soutenir, en substance, que l'indemnité ne serait pas due parce que ce serait l'intimée qui a résilié le contrat et qu’elle n’aurait pas établi avoir subi un dommage du fait de la résiliation. Dans la mesure où les appelants contestent formellement l’octroi de l’indemnité, l’autorité d’appel est habilitée à examiner, en droit, si cette indemnité est due ou non, et le cas échéant à fonder la suppression de cette indemnité sur un autre motif que ceux invoqués par les appelants. Force est de constater à cet égard que le jugement comporte une contradiction, puisque l’autorité précédente a à la fois retenu que les appelants n’avaient pas de motifs sérieux de résilier le contrat, mais que l’intimée avait fait preuve de certains manquements, à savoir essentiellement un manque de rigueur dans la direction et le suivi du chantier. Dans ces circonstances, il est insoutenable de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, que « l'architecte n'a fourni aucun motif fondé d'une telle résiliation ». Ce qui précède exclut l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 1.12 de la norme SIA 102, sans qu’il faille examiner si la résiliation est survenue en temps inopportun et si elle a causé un dommage à l’intimée.
5.1Les appelants contestent le refus des premiers juges de compenser la créance d’honoraires de l’intimée avec celle découlant du dommage qu’ils ont subi, quand bien même celui-ci ne pourrait pas être déterminé de manière précise. Les appelants font valoir que l'expert aurait indiqué que la responsabilité de l’intimée était engagée, que le dommage se situait entre 150'000 fr. et 200'000 fr., que le dommage était donc supérieur aux 23'000 fr. qui pourraient être dus et que c'est à dès lors à tort que la compensation avait été rejetée : c'est au contraire la demande qui aurait dû être rejetée.
26 - 5.2.2Les créances réciproques du mandataire (en paiement de ses honoraires [réduits]) et du mandant (en dommages-intérêts) seront compensées à due concurrence (art. 120 CO ; ATF 124 III 423 consid. 4c ; TF 4A_444/2019, déjà cité, consid. 3.4 ; TF 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 14.1). Pour que la compensation soit possible, la créance compensante doit être exigible (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6 e éd., 2019, n. 1638, p. 378). 5.3Les premiers juges ont considéré que la grande majorité des allégués des appelants, portant sur l'existence de défauts, et par conséquent du dommage, avait été soumise à la preuve par expertise. A la lecture du rapport d'expertise, il apparaissait que l’intimée avait effectivement fait preuve de certains manquements, à savoir essentiellement un manque de rigueur dans la direction et le suivi du chantier, ce qui était également attesté par des témoins (cf. supra consid. 4.3). L'expert avait relevé que ce manque de rigueur n'avait « peut-être pas causé des dommages, à proprement parler, mais du retard et certainement un flottement au niveau des entreprises qui ne se sentaient pas vraiment dirigées ni tenues ». Cependant, l'expert avait mentionné à plusieurs reprises qu'il était difficile non seulement d'identifier l'origine des défauts mais également de déterminer les parts de responsabilités entre l'architecte et les différentes entreprises intervenues sur le chantier. Ainsi, quand bien même des manquements dans le cadre de l'exécution du mandat étaient avérés et qu’on pouvait considérer que l’intimée n'avait pas toujours fait preuve de la diligence requise durant la direction du chantier, il fallait constater que les éléments invoqués par les appelants à titre de défauts demeuraient vagues et imprécis, ces derniers s'étant finalement contentés de mentionner tous les problèmes survenus sur le chantier, sans apporter la preuve que ceux-ci seraient entièrement imputables à l’intimée.
27 - Le tribunal a ainsi retenu que le dommage subi par les appelants n'était nullement établi dès lors que ni les pièces produites ni le rapport d'expertise ne permettaient d'en chiffrer la quotité. Il en allait de même du lien de causalité, les appelants n'ayant pas démontré que les différents dommages allégués seraient consécutifs à la violation du devoir de diligence par l’intimée. Comme le relevait à juste titre l'expert, les appelants avaient allégué avoir subi un dommage de 300'000 fr. en se limitant à additionner une série de factures, offres et rapports d'interventions relatifs à des travaux de plus-values et de modifications, lesquels étaient invérifiables. Si tant est qu’on admette une violation du devoir de diligence par l’intimée, il était manifeste que les appelants n'établissaient ni le dommage, ni le lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage. Les premiers juges ont ajouté que les appelants auraient été en mesure d’établir la quotité du dommage qu’ils alléguaient, de sorte qu’ils ne se trouvaient pas dans un état de nécessité quant à la preuve de celle-ci. Il n’y avait dès lors pas lieu d’appliquer l’allègement du fardeau de la preuve prévu à l’art. 42 al. 2 CO. En définitive, il n'était pas établi que l’intimée serait responsable d'une mauvaise exécution de son mandat, de sorte que la compensation des prétentions n'avait pas lieu d'être. 5.4En l’espèce, l’expert a certes relevé, dans son rapport d’expertise du 13 mai 2016, que la direction du chantier manquait un peu de rigueur, ce qui avait causé du retard et certainement un « flottement au niveau des entreprises » qui ne se sentaient pas vraiment dirigées ni tenues. L’expert a toutefois précisé que le dommage allégué à hauteur de 300'000 fr. était une estimation qui ne faisait qu’additionner une série de montants de travaux en plus-value, de modifications, de changements de choix, qu’il était impossible de vérifier. D’ailleurs, à l’audience du 1 er mars 2018, l’expert a précisé que l’appelant Z.Z.________ lui avait remis un document intitulé « liste des dommages » établi par lui-même pour un total de l'ordre de 320'000 francs. Il était également impossible de chiffrer de manière précise le surplus de facturation pour les travaux de maçonnerie. Dans son rapport complémentaire du 13 janvier 2017, l’expert a considéré qu’il était certain que tous les retards accumulés, les
28 - changements et les problèmes de gestion du chantier étaient en grande partie de la faute de l’architecte ; il était toutefois pratiquement impossible de chiffrer les dommages subis par les appelants. A l’audience du 1 er mars 2018, X.________ a précisé qu’il était pour lui très difficile de chiffrer le dommage, mais que si on lui demandait de le faire, il pourrait « donner un chiffre compris entre 150'000 fr. et 200'000 fr. ». Force est dès lors d’admettre que le montant du dommage n’est pas établi, ce d’autant moins que l’expert a indiqué retenir ce chiffre en « faisant la synthèse et un compromis », dans la mesure où « dire que le dommage est de 300'000 fr., c'est beaucoup trop, dire qu'il n'y a rien, ce n'est pas possible vu qu'il y a eu des problèmes », précisant « penser » que les problèmes étaient en partie dus à l'activité de l’intimée. Si l’expert a effectivement indiqué que les appelants avaient subi un dommage, il s'est également déclaré incapable d'en imputer la responsabilité, même partielle, à l'intimée, se limitant en définitive à affirmer qu’il y avait « eu des problèmes ». Ainsi, les appelants, à qui le fardeau de la preuve incombait sur ces éléments, ont échoué à apporter la preuve qu’ils avaient subi un dommage en lien de causalité avec une violation fautive du contrat par l’intimée et à établir la quotité de celui-ci. Dans ces circonstances, il n'y a pas de créance exigible des appelants contre l'intimée qui pourrait être opposée en compensation.
6.1Selon les appelants, au vu des acomptes versés et en l’absence d’indemnité pour résiliation immédiate, le solde d’honoraires devrait s’élever au maximum à 23'000 francs. 6.2Il n’est pas contesté que l’intimée a effectué 65 % de son mandat, ni que les appelants se sont acquittés d’acomptes à hauteur de 81'000 francs. Dans son rapport d’expertise du 13 mai 2016, l’expert X.________ a retenu que les honoraires dus à l’intimée, sur la base du
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les appelants sont les débiteurs solidaires de l’intimée et lui doivent immédiat paiement de la somme de 65'270 fr. – au lieu de 74'192 fr. –, avec intérêts à 5 % dès le 1 er août 2013. Cette réforme – très partielle – du jugement ne conduit pas à revoir la répartition des frais de première instance. 7.2Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, à hauteur de 4/5, soit de 1'600 fr. (2'000 fr. x 4/5), le solde, par 400 fr. (2'000 fr. x 1/5), étant mis à la charge de l’intimée.
30 - Il s’ensuit que l’intimée versera à aux appelants, solidairement entre eux, la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). 7.3La charge des dépens peut être estimée à 3'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Au vu de la répartition des frais judiciaires, les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 1'800 fr. (3'000 fr. x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif, comme il suit : II. dit que B.Z.________ et Z.Z.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’J.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 65'270 fr. (soixante- cinq mille deux cent septante francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2013 ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des appelants Z.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, par 1'600 fr. (mille six cents francs), et à la charge de l’intimée J. par 400 fr. (quatre cents francs).
31 - IV. L’intimée J.________ doit verser aux appelants Z.Z.________ et B.Z., solidairement entre eux, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais. V. Les appelants Z.Z. et B.Z., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée J. la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Eigenmann (pour Z.Z.________ et B.Z.), -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
32 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :