Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, PT13.024534
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT13.024534-160202 284 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 mai 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Fragnière


Art. 41 al. 1, 97 al. 1, 321e, 364 al. 1 et 398 al. 1 CO ; 55 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à Pompaples, demanderesse, contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O., à Bercher, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 novembre 2015 dont la motivation a été adressée aux parties le 17 décembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande du 5 juin 2013 de G.________ dirigée contre O.________ (I), mis les frais judiciaires, par 20'013 fr. 80, à la charge de G.________ (II), dit que G.________ était la débitrice d’O.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'998 fr. 80 à titre de remboursement de la part de ses avances de frais nécessaire à la couverture des frais judiciaires (III), dit que G.________ était la débitrice d’O.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'969 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, en se référant aux rapports d’expertise de l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux, les premiers juges ont considéré que, ayant pris toutes les précautions qui s’imposaient au vu des circonstances, la société O.________ n’avait pas violé son obligation de diligence. Dès lors, ils ont retenu que sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle était exclue. B.Par acte du 1 er février 2016, la société G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 5 juin 2013 dirigée contre O.________ soit admise et, partant, qu’il soit dit que cette dernière lui doit immédiat paiement de la somme de 27'524 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011 (II), que les frais judiciaires soient mis à la charge d’O.________ (III), qu’il soit dit qu’O.________ lui doit un montant, fixé à dires de justice, à titre de dépens de première instance (IV) et que le jugement soit maintenu pour le surplus (V). Subsidiairement, G.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de

  • 3 - première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.G.________ est une société active dans les domaines de la maçonnerie, du génie civil, des travaux publics et de la construction, et O.________ une société dont le but social comprend la manutention et le transport. 2.Le 28 juin 2010, lors d’un chantier sur l’autoroute, une grue d’O.________ a heurté un portique, son bras n’ayant pas été replié. Cette grue a fait l’objet d’un contrôle géométrique effectué le même jour par O.. Le 30 juillet 2010, la société C. a procédé à un service et à un contrôle périodique de la grue en question. Aucune faiblesse n’a été détectée. 3.Dans le cadre d’un contrat d’entreprise dont l’ouvrage avait été commandé par J.________ à l’entreprise générale G.________ et à la direction des travaux L., O. s’est vue confier en sous- traitance le transport de dalles de béton et leur mise en place en hauteur sur le chantier au moyen d’une grue fixée sur un camion. L’ouvrage consistait en la construction d’un étage supplémentaire de bureaux sur un bâtiment existant. 4.Le 29 août 2011, alors que la dernière dalle de béton allait être posée par O.________ au moyen de la grue préalablement accidentée (cf.

  • 4 - supra ch. 2), celle-ci a cédé au niveau du point d'attache et la dalle d’environ 4,5 tonnes a chuté. Dans sa chute, la dalle a détruit partiellement l'échafaudage et endommagé l'étanchéité de la toiture. Des traces d'huile et de produits absorbants sont apparues sur le sol. La dalle en béton a été fortement endommagée et, des travaux de rétablissement devant être exécutés, le chantier n'a pas pu être repris immédiatement. 5.Les travaux de réfection des échafaudages ont été effectués par la société W., à qui G. avait sous-traité la mise en place de ces échafaudages et leur suivi. Des travaux d'étanchéité, sous- traités à une entreprise tierce par G., ont dû être exécutés une nouvelle fois. En outre, G. a procédé elle-même aux travaux de restauration de maçonnerie et de génie civil. 6.Le 13 octobre 2011, O., qui avait adressé à G. six factures pour un montant total de 21'951 fr., toutes relatives à différents transports effectués entre le 18 mai et le 17 août 2011, l’a mise en demeure, ses factures étant restées impayées. 7.Le 17 novembre 2011, G.________ a établi la facture n° 111117- 01 à l'intention de la Nationale Suisse, auprès de laquelle O.________ était assurée. Sur cette facture – intitulée « Sinistre No [...] du 29.08.2011 : remise en état suite au dégât du camion-grue de l'entreprise O.________ sur le site J.________ » – figuraient les postes suivants : le remplacement des barrières, l’évacuation de la dalle en béton endommagée, l’exécution d’une nouvelle dalle en béton, le nettoyage de la zone de dégât, le balisage de la zone d’accident, l’évacuation et le dépôt latéral des éléments détériorés, les honoraires des ingénieurs civils, le déplacement du chantier concernant les employés et la logistique. La facture portait sur un montant total de 45'841 fr. 65. Par courrier du 15 décembre 2011, G.________ a transmis à O.________ la facture n° 111117-01 munie d’un bulletin de versement.

  • 5 - Après avoir porté en déduction le montant de 21'849 fr. correspondant au solde encore ouvert des six factures, objets de la mise en demeure du 13 octobre 2011 (cf. supra ch. 6), G.________ a imparti à O.________ un délai au 23 décembre 2011 pour s’acquitter de la somme résiduelle de 23'992 fr.

Le 19 décembre 2011, O.________ a signé une déclaration de renonciation à invoquer la prescription jusqu’à fin décembre 2012 à l’encontre des prétentions de G.________ relatives à la facture n° 111117- 01, déclaration n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité et ne valant que si la prescription n’était pas déjà acquise. Cette déclaration a été renouvelée le 2 novembre 2012 et sa portée étendue jusqu’à fin décembre 2013. 8.Le 3 mai 2012, la société W.________ a adressé la facture n° 12.2779.1 à la direction des travaux, la société L.. Cette facture portait sur les travaux de réfection des échafaudages pour un montant total de 20'091 fr. 25. Le 27 juin 2012, la société Z. a établi la facture n° L4681-10 à l'intention du maître de l’ouvrage J., et l’a adressée à L.. Par cette facture, ayant trait aux travaux d'étanchéité, un montant total de 7'240 fr. 30 était réclamé. 9.Par demande du 5 juin 2013 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, G.________ a conclu à ce qu’il soit dit qu’O.________ lui doit un montant de 88'127 fr. 40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011 sur le montant de 23'992 fr. 65 et dès le 28 novembre 2012 sur le solde. Par réponse du 10 février 2014, O.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et a excipé de la prescription de toutes les créances invoquées par G.________.

  • 6 - Par ordonnance de preuves du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil a notamment nommé en qualité d’experts l’architecte Patrick Giorgis, qu’il a chargé d’examiner les divers postes du dommage invoqués par G.________, et l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux, qu’il a chargé de répondre aux questions techniques relatives à l’accident de la grue. 10.L’expert Patrick Giorgis a rendu son rapport le 23 décembre
  1. Il en ressortait que le montant de la facture n° 111117-01 de G.________ devait être réduit à 15'524 fr. 50 et celui de la facture n° 12.2779.1 de W.________ à 12'000 francs. S’agissant de la facture n° L4681-10 de Z., l’expert a indiqué ne pouvoir se prononcer, sauf à dire que son montant total ne semblait pas exagéré. 11.Dans son rapport transmis le 3 septembre 2014 au Tribunal civil, l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux a exposé que la grue en question avait fait l’objet le 30 juillet 2010 d’un service et d’un contrôle périodique complet, valable pour quatre ans, effectués par la société C.. Le délai de validité de quatre ans n’était pas arrivé à échéance avant le jour de l’accident litigieux, la grue ayant été contrôlée dans les quarante-huit derniers mois sans restriction d’utilisation. Avec trois tonnes de marge lors des faits, la grue n’était pas en surcharge. Elle avait cédé à la suite d’une fissure interne qui ne pouvait être détectée avant la rupture de la pièce. Dès lors que la grue avait été entretenue régulièrement conformément aux exigences légales et que son utilisation avait été correcte, O.________ n’avait véritablement commis aucune faute selon l’expert. 12.Par acte du 5 septembre 2014, G.________ a introduit dix allégués nouveaux, dont certains à prouver par expertise. En substance, elle a allégué avoir appris incidemment, dans le cadre des investigations de l’expert, que la grue en question avait été accidentée à de nombreuses reprises, du moins 14 mois avant l’accident du 29 août 2011 lorsqu’elle avait percuté un portique sur l’autoroute. G.________ a en sus avancé que la grue avait été mal réparée avant d’être à nouveau utilisée et que les accidents antérieurs avaient ainsi été la cause de l’accident litigieux.
  • 7 - Par courrier du 6 octobre 2014, G.________ a sollicité un complément d’expertise. Elle exposait que le rapport de l’expert était incomplet sur deux points : d’une part, l’expert n’avait pas mentionné sur quelle base il pouvait affirmer que O.________ n’avait commis aucune faute – ce qui nécessiterait d’énoncer les opérations d’entretien à la charge du propriétaire ou détenteur de la grue, de préciser si le constructeur devait délivrer un livret d’entretien et si ce dernier donnait des recommandations – et, d’autre part il n’avait pas indiqué si la grue avait cédé à la suite d’une micro-fissure ou d’une fissure, auquel cas cette dernière aurait pu être décelée. Par ordonnance de preuves complémentaire du 13 février 2015, le Président du Tribunal civil a notamment ordonné une expertise complémentaire et chargé l’expert Pierre-Alain Ruffieux de se déterminer sur les allégués nouveaux du 5 septembre 2014 soumis à expertise. 13.Dans son rapport complémentaire transmis le 22 mai 2015 au Tribunal civil, l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux a relevé que la grue n’avait pas été accidentée à de nombreuses reprises, mais une fois le 28 juin 2010 lorsque, le bras de celle-ci n’ayant pas été replié, elle avait heurté un portique sur l’autoroute. La grue n’avait pas été mal réparée : elle n’avait jamais été réparée car les contrôles effectués n’en avaient pas montré la nécessité. En effet, à la suite de l’accident du 28 juin 2010, O.________ avait fait un contrôle géométrique de sa grue sur le chantier, ce qui n’avait pas permis de détecter de dégât si bien qu’elle avait poursuivi son travail. La grue avait ensuite été examinée par C.________ lors du contrôle périodique du 30 juillet 2010. Des réparations n’avaient pas été effectuées puisqu’aucune faiblesse n’avait été détectée. Enfin, l’expert a constaté que la rupture avait eu lieu très près de la zone impactée lors de l’accident du 28 juin 2010. S’agissant de savoir si les accidents antérieurs avaient été la cause de l’accident du 29 août 2011, l’expert a affirmé qu’il n’était pas possible de répondre à cette question avec certitude. Selon ses termes, « il n’était pas possible de détecter la fissure, cause du sinistre, au vu de

  • 8 - sa situation et ce n’est qu’après la rupture de la pièce qu’elle a pu être visualisée ». 14.L’audience de jugement s’est tenue le 27 octobre 2015 en présence des parties. Deux témoins ont été entendus. G.________ a réduit ses conclusions à 35'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 décembre 2011. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et la valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les

  • 9 - faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015 2015/608 consid. 2 ; CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

  • 10 - 3.L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir constaté de manière inexacte les faits en ce sens que leur appréciation quant à l’absence de faute relèverait d’une « lecture imprécise de certaines pièces » et qu’elle omettrait de « considérer un certain nombre d’éléments » (appel, p. 7, ch. 1.4.2). 3.1L’appelante fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir constaté que l’intimée avait procédé à un contrôle géométrique de la grue immédiatement après l’accident survenu le 28 juin 2010. Cette constatation reposerait sur le rapport d’expertise complémentaire de l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux, qui se serait fondé uniquement sur les déclarations de l’intimée. De plus, l’intimée n’ayant ni allégué ni produit de pièce attestant de l’exécution d’un tel contrôle, celui-ci n’aurait pas dû être retenu. 3.1.1Tout comme les autres moyens de preuve, les expertises relèvent du principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 157 CPC). Le tribunal doit déterminer si les expertises sont complètes, compréhensibles et logiques. Le juge ne doit cependant pas s’écarter sans motifs pertinents de l’avis donné par un expert selon ses connaissances spéciales et s’il s’en écarte, il doit motiver son opinion (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 et les réf. citées). De façon générale, on pourra s’écarter des conclusions du rapport d’expertise si sa crédibilité est sérieusement ébranlée par les circonstances (TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010, consid. 6.3.2). Si le juge entend s’écarter du résultat d’une expertise judiciaire, il ne peut sans motifs déterminants substituer sa propre appréciation à celle de l’expert et devra, le cas échéant, recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (TF 4P.9/2005 du 10 mai 2005 consid. 2.1 ; TF 4A_242/2008 consid. 3.1 ; Bovey, Le juge face à l’expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 109).

  • 11 - 3.1.2En l’occurrence, le passage litigieux de l’expertise complémentaire concerne les déterminations de l’expert sur l’allégué nouveau 62, qu’avait formulé l’appelante et dont la teneur était la suivante : « la grue a été mal réparée puis utilisée ». L’intimée avait contesté cet allégué nouveau, en précisant que « O.________ est une entreprise sérieuse qui a toujours pris soin de sa grue et y a toujours effectué les travaux de réparation et d’entretien, ce que l’expert pourra confirmer le cas échéant ». Dans son rapport, l’expert a expliqué que le fait présenté par l’allégué 62 ne devait pas être retenu : la grue « n’a jamais été réparée car les contrôles effectués n’en ont pas montré la nécessité ». Il a relevé que la grue avait fait l’objet d’un premier contrôle géométrique par l’intimée ensuite de l’accident du 28 juin 2010, avant d’être examinée le 30 juillet 2010 par C.________ lors du service et du contrôle périodique, et qu’aucune faiblesse n’avait été détectée. En respectant le cadre factuel suffisamment clair et défini de son mandat, l’expert s’est déterminé sur la base de ses investigations selon l’art. 186 al. 1 CPC et sa conclusion sur ce point se relève convaincante, étant rappelé que le juge ne peut s’écarter de l’avis donné par un expert que dans le cas où la crédibilité de ce dernier est sérieusement ébranlée, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Quant au grief de l’appelante selon lequel l’expert se serait fondé uniquement sur les déclarations de l’intimée, il n’est nullement étayé. Il ressort au contraire de l’expertise complémentaire que l’expert s’est basé, entre autres, sur les factures et les rapports de contrôle. Partant, l’appréciation des preuves opérée par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique. Au demeurant, le fait que les premiers juges aient retenu que l’intimée avait procédé à un contrôle géométrique immédiatement après l’accident survenu le 28 juin 2010 ne joue pas un rôle décisif, compte tenu du contrôle périodique valable pour quatre ans effectué le 30 juillet 2010 par la société C.________ et du fait que la fissure litigieuse ne pouvait être détectée au vu de sa situation (cf. infra consid. 4.1.3).

  • 12 - 3.2L’appelante conteste ensuite l’appréciation de l’autorité de première instance selon laquelle l’intimée a agi conformément à ce que l’on était en droit d’attendre d’elle, dès lors que la grue avait fait l’objet d’un contrôle périodique et d’un service le 30 juillet 2010. D’après elle, les premiers juges auraient dû constater que, lors du contrôle périodique, l’intimée n’avait pas porté à la connaissance de la société C.________ que la grue avait été accidentée le 28 juin 2010. Or, si l’intimée l’avait informée de cet incident, C.________ aurait entrepris des vérifications plus importantes en lieu et place d’un contrôle « de routine », si bien que la fissure aurait été détectée et l’accident du 29 août 2011 ne se serait jamais produit. 3.2.1La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) oblige les parties à alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent. Les parties doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utile selon la procédure applicable. A défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 20 octobre 2015/547). La question de savoir si des faits prouvés non allégués peuvent être pris en compte n’a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral et, sur cette question, la doctrine demeure partagée. La prise en considération de tels faits semblerait admissible sous certaines conditions, soit lorsque les faits prouvés non allégués s’inscrivent dans le cadre de ce qui a été allégué (Hurni, Berner Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 36 ad art. 55 CPC) ou lorsque la conséquence juridique ainsi démontrée est couverte par les prétentions invoquées (Schenker, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, Berne 2010, n. 12 ad art. 55 CPC ; en ce sens, pour autant que le droit d’être entendu ait été préservé : Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2010, p. 149 ; TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.2 non publié à l’ATF 140 III 602).

  • 13 - 3.2.2En l’espèce, l’appelante n’a pas allégué durant la procédure de première instance que, lors du contrôle périodique, l’intimée n’avait pas porté à la connaissance de la société C.________ le fait que la grue avait été accidentée le 28 juin 2010. Ces faits ne pouvaient être déduits que des remarques préalables de l’expert dans son rapport d’expertise complémentaire (expertise complémentaire, p. 2, ch. 2). Or ces remarques n’avaient pas vocation à étendre l’objet du litige tel que défini par les allégués des parties, respectivement ne s’inscrivaient pas dans le cadre de ce qui a été allégué. Qui plus est, le fait que, lors du contrôle périodique, l’intimée n’avait pas informé la société C.________ de l’accident du 28 juin 2010 n’a pas d’influence sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.2.2). Dès lors, conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), les premiers juges ne devaient pas en tenir compte dans leur jugement. L'appelante ne peut rien tirer en sa faveur de telles allégations. Enfin, si tant est que l’on puisse considérer de tels faits comme dûment allégués dans le mémoire d’appel – ce dont on peut douter en l’absence d’allégués distincts avec indication pour ceux-ci des moyens de preuves proposés (art. 221 al. 1 let. d et e CPC par analogie selon l’art. 219 CPC ; cf. supra consid. 2.2) –, ils sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’appel car ils ne satisfont pas aux conditions de recevabilité des faux novas (art. 317 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 2.2). L’appelante pouvait – et devait – les alléguer durant la procédure de première instance, à tout le moins dès le jour où elle a pris connaissance du rapport d’expertise complémentaire. 3.3L’appelante semble enfin reprocher aux premiers juges d’avoir omis de constater que la grue accidentée ne disposait d’aucun livret ou carnet de suivi d’entretien. Comme déjà développé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1 s.), l’appelante ne peut rien tirer de tels faits, qui reposent uniquement sur les remarques préalables de l’expert (expertise complémentaire, p. 2, ch. 2), faute de les avoir allégués durant la procédure de première instance. Ces faits ne sont en outre pas recevables dans la procédure d’appel dès lors que l’appelante était en mesure de les

  • 14 - alléguer devant les premiers juges (art. 317 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, l’appelante invoque le fait que l’intimée n’ait pas pourvu la grue d’un livret ou carnet de suivi d’entretien aux fins d’établir que cette dernière aurait manqué à ses devoirs de prudence et, ainsi, de démontrer que cette violation du devoir de diligence aurait causé l’accident du 29 août 2011. Selon elle, le livret ou le carnet de suivi d’entretien aurait permis à la société C.________ d’être informée lors du contrôle périodique de l’accident du 28 juin 2010, de telle sorte qu’elle aurait entrepris les vérifications nécessaires pour assurer un parfait état de fonctionnement. Or, les faits liés à l’absence de livret ou carnet de suivi d’entretien sont sans portée sur l’issue du litige (cf. infra consid. 4.2.2). Du reste, par son ordonnance de preuves complémentaire du 13 février 2015, le Président du Tribunal civil n’a pas chargé l’expert de répondre aux déterminations du 6 octobre 2014 de l’appelante (cf. supra let. C ch. 12). L’ordonnance de preuves complémentaire n’étant pas contestée dans le cadre de l’appel, il n’y a pas lieu de la remettre en question. 4.L’appelante se prévaut d’une violation des art. 41 al. 1 et 97 al. 1 CO. Selon elle, les conditions de ces dispositions seraient remplies et l’intimée échouerait à démontrer l’absence de faute. Les moyens, qui portent sur des dispositions dont les conditions se recoupent, seront traités ensemble. 4.1Se référant au jugement entrepris, l’appelante avance que l’intimée aurait exécuté imparfaitement le contrat de transport qui les liait en utilisant « une grue fragilisée par une fissure, qui a finalement cédé sous le poids de la charge qu’elle transportait » (jugement, ch. 2 let. b, p. 57). Ce faisant, l’intimée aurait utilisé un engin créant un état de fait dangereux et qui présentait dès lors un danger pour la sécurité des personnes et des choses.

  • 15 - 4.1.1La qualification juridique du contrat liant les parties constitue une question de droit qui peut être revue librement par l’instance d’appel (cf. supra consid. 2.1). En l’occurrence, l’accident litigieux s’est produit lors de la pose d’une dalle de béton en hauteur sur le chantier, dans le cadre de la construction d’un étage supplémentaire de bureaux sur un bâtiment existant (cf. supra let. C ch. 3). Il semble que le contrat liant les parties – dont l’objet est notamment la mise en place sur le chantier de dalles en béton – revête plus la nature d’un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO que celle d’un contrat de transport au sens de l’art. 440 CO. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte dès lors que, dans l’un ou l’autre cas, l’obligation de diligence s’analyse selon les mêmes règles que celles applicables au travailleur dans les rapports de travail (cf. les art. 440 al. 2 et 364 al. 1 CO, qui renvoient tous deux à l’art. 398 al. 1 CO, selon lequel la responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail). 4.1.2Aux termes de l’art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1) ; la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). La faute – présumée selon l’art. 97 al. 1 CO – peut avoir été commise intentionnellement ou par négligence. Il peut s’agir de n’importe quelle faute, sans qu’elle constitue nécessairement une faute grave (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 3402 pp. 500 s.). Dans la mesure de la diligence requise précisée par l’art. 321e al. 2 CO, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 110 II 344, JdT 1985 I 380).

  • 16 - 4.1.3Parmi les conditions de la responsabilité délictuelle, l’art. 41 al. 1 CO prévoit l’illicéité d’un acte. En l’absence de lésion d’un droit absolu – étant précisé que le patrimoine comme tel n’est pas protégé – ou de violation d’une norme protectrice, l’illicéité d’un acte repose sur l’interdiction de la création d’un état de fait dangereux (Gefahrensatz). Selon ce principe, la personne qui crée un état de choses dangereux est tenue de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que ce danger se concrétise sous la forme d’un dommage à autrui (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 306 consid. 4b ; ATF 121 III 358 consid. 4a). Le juge doit concrétiser le devoir de sécurité en déterminant quelles sont les mesures raisonnables à prendre au regard des directives établies en la matière et des devoirs généraux de la prudence (Werro, Commentaire romand, CO I, 2 e éd., Bâle 2012, n. 79 ad art. 41 CO). 4.1.4En l’espèce, l’éventuelle violation d’une obligation de dilligence résiderait en la négligence dont aurait fait preuve l’intimée en ne détectant pas la fissure qui fragilisait sa grue, respectivement en ne prenant pas les mesures nécessaires dans ce but. Autrement dit, il y a lieu d’examiner si, dans ce cadre, l’intimée a agi comme le ferait toute personne diligente placée dans la même situation. Des rapports d’expertise de l’ingénieur Pierre-Alain Ruffieux (cf. supra let. C ch. 11 et 13) – dont le contenu n’est que très partiellement contesté par l’appelante en tant qu’il concerne le contrôle géométrique (cf. supra consid. 3.1) –, il ressort que, ensuite de l’accident du 28 juin 2010 sur l’autoroute, l’intimée a procédé à un contrôle géométrique de la grue, qui n’a pas permis de détecter de dégâts. Le 30 juillet 2010, la grue a fait l’objet d’un service et d’un contrôle périodique effectués par une personne compétente. La durée de validité du contrôle périodique de quatre ans n’était pas écoulée lors de l’accident du 29 août 2011. En outre, la grue a été entretenue régulièrement, conformément aux exigences légales, et la fissure litigieuse qui était interne ne pouvait être détectée au vu de sa situation. L’expert conclut dès lors qu’O.________ n’a commis aucune faute.

  • 17 - Dès lors, au vu des conclusions de l’expert suffisamment complètes, compréhensibles et logiques selon ses connaissances spéciales (cf. supra consid. 3.1.1), il doit être retenu que l’intimée a pris toutes les mesures appropriées pour empêcher la survenance d’un dommage et a fait preuve de la diligence requise par les circonstances. Au vu de ce qui précède, la condition des art. 41 al. 1 et 97 al. 1 CO relative à la violation d’une obligation de diligence n’est pas remplie. 4.2Par surabondance, il y a lieu de relever que l’appelante reproche à l’intimée – par le truchement de moyens qui sont soit irrecevables soit infondés (cf. supra consid. 3.2 et 3.3) – de ne pas avoir informé lors du contrôle périodique du 30 juillet 2010 la société C.________ de ce que la grue avait été accidentée le 28 juin 2010 sur l’autoroute et de ne pas lui avoir remis un livret de service qui lui aurait permis d’avoir connaissance de l’accident. En invoquant le ch. 3.4.3 de la Directive relative à la vérification et au contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante (ci-après : « Directive »), établie par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, l’appelante semble avancer que les omissions dont aurait fait preuve l’intimée auraient empêché la détection de la fissure litigieuse, respectivement n’auraient pas permis à C.________ de procéder aux vérifications nécessaires qui auraient été propres à la détecter. En d’autres termes, elle soutient que ces omissions auraient causé le dommage qu’elle invoque. 4.2.1L’obligation de réparer le dommage causé suppose également l’existence d’un rapport de causalité entre la faute et le préjudice. Le rapport de causalité présente deux aspects : la causalité naturelle, soit un rapport de cause à effet, et la causalité adéquate, qui implique de la part du juge de faire usage de son pouvoir d’appréciation de cas en cas, selon les règles du droit et de l'équité conformément à l'art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire lorsque, sans le premier, le

  • 18 - second ne se serait pas produit (ATF 128 III 174 consid. 2.b, rés. in JdT 2003 I 28, SJ 2002 I 410 ; TF 2C_936/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.3). Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (TF 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 125 IV 195 consid. 2.b, rés. in JdT 2000 I 491). Le fait dommageable peut consister en une action ou une omission. Lorsque le dommage a été causé par une omission, la jurisprudence et la doctrine ont posé des règles particulières en matière de causalité naturelle (TF 4A_464/2008 du 22 décembre 2008 consid. 3.3.1). Pour retenir une causalité naturelle en cas d’omission, il faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l’intéressé avait accompli l’acte omis (ATF 129 III 129 consid. 8; TF 4C. 381/2004 du 28 juin 2005 consid. 2.1). L’analyse se fait donc en deux temps : il s’agit premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait un devoir d’agir à une personne et secondement d’établir si un acte de cette personne aurait empêché la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l’existence d’un lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage (TF 4A_416/2013 du 28 janvier 2014 consid. 3.1 ; TF 4C.229/2000 du 27 novembre 2000 consid. 4 ; ATF 129 III 129 consid. 8 ; ATF 115 II 440 consid. 5a, rés. in JdT 1990 I 362). La chaîne des événements en rapport de causalité naturelle avec la survenance d’un préjudice est infinie ; la théorie de la causalité adéquate permet de fixer une limite juridique à l’obligation de réparer un préjudice (Werro, op. cit., n. 43 ad art. 41 CO et les réf. citées). Selon cette théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en droit que si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 134 III 12 consid. 3, rés. in JdT 2005 I 488 ; ATF 129 V 402 consid. 2.2 ; ATF 123 III 110 consid. 3a, rés. in JdT 1997 I 791 et les réf. citées ; TF

  • 19 - 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 6). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238 ; TF 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 2.2 ; TF 5C.125/2003 du 31 octobre 2003 consid. 4.1, rés. in JdT 2005 I 472, SJ 2004 I 407 consid. 4.1 et les réf. citées ; ATF 119 Ib 334 consid. 5.b, rés. in JdT 1995 I 606 ; ATF 112 II 439 consid. 1.c, rés. in JdT 1987 I 392). Autrement dit, le fait que le résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (SJ 2004 I 407 consid. 4.6, rés. in JdT 2005 I 472). La preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 121 III 358 consid. 5, rés. in JdT 1996 I 66 ; ATF 115 II 440 consid. 6, rés. in JdT 1990 I 362 ; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, nn. 209 et 215 et les réf. citées). La jurisprudence n’exige toutefois pas une preuve stricte du lien de causalité, l'allègement de la preuve se justifiant par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, rés. in JdT 2007 I 309; Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 209). Il suffit que le juge parvienne à la conviction que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération ; on parle de vraisemblance prépondérante (TF 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid. 3.2 ; ATF 133 III 81 précité ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les réf. citées). En d’autres

  • 20 - termes, la probabilité est prépondérante si les faits allégués sont soutenus par des critères objectifs et paraissent si vraisemblables que d’autres faits possibles n’entrent raisonnablement pas en ligne de compte (TF 4A_397/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4 ; Winiger, Conclusions, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 162 et les réf. citées). Si en revanche, le défendeur peut faire valoir que le dommage serait survenu même s’il avait agi conformément au droit, sa responsabilité n’est pas engagée (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 191 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a nié l’existence d’une vraisemblance prépondérante et, partant, d’une relation de causalité adéquate, lorsque, à dire d'experts, la vraisemblance du lien de causalité n'atteint que 51%. Un tel taux ne constitue qu’une simple vraisemblance, le degré de vraisemblance requis devant atteindre 75 % au minimum (cf. Walter, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozess, in Haftpflichtprozess, Zürich 2009, p. 54 ; TF 4A_397/2008 du 23 septembre 2008). 4.2.2Dans le cas particulier, l’argumentation de l’appelante repose sur la prémisse que, si la société C.________ avait été informée de l’accident du 28 juin 2010 sur l’autoroute, elle aurait procédé à des contrôles plus approfondis, en utilisant des rayons X par exemple, de telle sorte que la fissure litigieuse aurait été détectée. Or son raisonnement ne saurait être suivi. L’appelante invoque faussement le ch. 3.4.3 de la Directive, sous le chapitre 3.4 relatif au contrôle périodique effectué par l’expert en grues, dont la teneur est la suivante : « L’ampleur et l’approfondissement des contrôles visuels et de fonctionnement sont fonction de l’expérience personnelle de l’expert en grues, ainsi que des indications et instructions particulières du fabricant concernant le montage, l’utilisation et l’entretien. Comme son nom l’indique, le contrôle visuel est un contrôle effectué "de visu", à l’aide d’outils simples, tels que la loupe, la lumière, le

  • 21 - mètre, les clés dynamométriques et autres outils à main similaires. Des méthodes d’essai sophistiquées, telles que les rayons X, la défectoscopie par poudre électromagnétique et le ressuage, ne sont pas prévues ». Il ressort expressément de cette disposition que l’expert en grues procède uniquement à des contrôles visuels et de fonctionnement, sans avoir recours à des méthodes d’essai sophistiquées, telles que les rayons X. D’ailleurs, selon les remarques préalables de l’expert dans son rapport d’expertise complémentaire, la procédure lors des contrôles périodiques effectués par C.________ demeure toujours identique, que cette dernière soit informée d’un accident antérieur ou non. En plus du contrôle du bon fonctionnement de tous les éléments de sécurité, tous les composants de la grue sont nettoyés systématiquement et toutes les fissures sont recherchées « par des contrôles optiques et géométriques », sans démontage des éléments (expertise complémentaire, p. 2, ch. 2). Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’expertise dont il résulte qu’ « il n’était pas possible de détecter la fissure, cause du sinistre, au vu de sa situation et ce n’est qu’après la rupture de la pièce qu’elle a pu être visualisée » (rapport d’expertise complémentaire, ad all. 63 p. 3). Par conséquent, si elle avait été informée, la société C.________ n’aurait pas détecté la fissure litigieuse, du moins pas davantage qu’elle n’était en mesure de la détecter lors du contrôle périodique effectivement réalisé. L’accident du 29 août 2011 se serait tout de même produit. Au demeurant, l’appelante n’apporte pas la preuve que la fissure litigieuse ait été causée par l’accident du 28 juin 2010 sur l’autoroute. Dans son rapport d’expertise complémentaire, l’expert affirme en effet qu’il n’est pas possible de répondre avec certitude à la question de savoir les accidents antérieurs ont été la cause de l’accident du 29 août 2011 (cf. supra let. C ch. 13). Partant, l’appelant échoue également à établir le lien de causalité entre une prétendue faute de l’intimée et le dommage.

  • 22 - 5.Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 875 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante G., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 875 fr. (huit cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marc Courvoisier (pour G.), -Me Daniel Pache (pour O.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 24 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 186 CPC
  • art. 219 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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