1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.012527-140165 280 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 10 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., à Grilly, en France, défendeur, contre le jugement incident rendu le 17 septembre 2013 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec E., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 26 mars 2013, notifié aux parties le 20 septembre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demande déposée le 23 mars 2012 par E.________ contre D.________ est recevable (I), les frais du présent jugement sont arrêtés à 1'000 fr., à la charge du défendeur D.________ (II) et le défendeur doit payer à la demanderesse E.________ la somme de 2'625 fr. à titre de dépens. Considérant que le défendeur était domicilié à Lausanne en tout cas jusqu’à fin 2011, la Chambre patrimoniale cantonale a admis sa compétence (art. 10 al. 1 let. a CPC) ; hormis l’attestation du 27 juin 2012 de la Mairie de Grilly, en France, seul moyen de preuve apporté par le défendeur, aucun élément du dossier ne venait confirmer une prise effective de domicile en France à partir du 1 er janvier 2012. Pour les premiers juges, cette attestation était contredite par un autre document administratif, savoir la fiche de renseignements du Contrôle des habitants de Lausanne dont il ressortait que le défendeur était domicilié en résidence principale à Lausanne jusqu’au 31 mai 2012. Dans le formulaire officiel adressé au Registre du commerce français le 10 janvier 2012, soit postérieurement à son prétendu départ pour la France, le défendeur invoquait lui-même qu’il était domicilié à Lausanne. L’extrait du registre du commerce de la société [...], dont il était l’administrateur jusqu’au 13 septembre 2012, faisait également état d’un domicile lausannois. Enfin, les différents extraits internet produits par la demanderesse démontraient qu’à fin 2012 encore, le centre des intérêts – à tout le moins professionnels – du défendeur se trouvait toujours à Lausanne, où D.________ continuait à exercer son activité de médecin. Ces éléments, ainsi que l’absence de toute allégation du défendeur tendant à montrer l’existence d’un centre de ses intérêts personnels ou professionnels en France, ont amené la Chambre patrimoniale cantonale à considérer qu’au jour de la création de la litispendance, le 23 mars 2012, le défendeur était toujours domicilié à Lausanne. Par surabondance, la Chambre patrimoniale cantonale a estimé que s’il devait subsister un doute sur ce point, il
3 - profiterait à la demanderesse, le fardeau de la preuve incombant au défendeur. B.Par acte du 29 janvier 2014, D.________ a conclu, sous suite de frais dépens de première et deuxième instances, à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande déposée par E.________ le 23 mars 2012 est déclarée irrecevable et que celle-ci est éconduite d’instance. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.D., né le [...] 1944 à [...] (Haut-Rhin) et originaire de [...]/VD, est de nationalités suisse et française. Il est titulaire d’un diplôme de médecine délivré en 1973 par l’université de Lausanne. E. est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich le 28 février 1978, dont le siège est à Bâle et à Zurich. Son but statutaire consiste en particulier dans l’exploitation d’une banque. Le 26 juin 1998, elle a repris par fusion les actifs et passifs de E., qui est la désignation en langue allemande de la E., société anonyme inscrite au Registre du commerce du 13 mars 1883 au 23 janvier 2008, date de sa radiation. Le 29 juin 1998, elle a également repris les actifs et passifs de E., qui est la désignation en langue allemande de l’E., société anonyme inscrite au Registre du commerce du 28 octobre 1912 au 29 mars 2006, date de sa radiation. 2.Par courrier du 10 décembre 1987, contresigné pour accord par E.________ a confirmé l’octroi à celui-ci d’un crédit d’exploitation en compte courant [...] de 190'000 fr., ainsi que d’un crédit d’investissement en compte investissement [...] de 310'000 francs. Selon courriers des 22
4 - juillet 1988 et 15 mars 1990, contresignés pour accord par D., le crédit exploitable a été augmenté à 300'000 fr., le taux d’intérêt étant porté à 9% par an jusqu’à 300'000 fr. et à 10% au-delà. Par courrier du 18 octobre 1989, contresigné pour accord par E. a confirmé l’octroi à celui-ci d’un placement hypothécaire [...] d’un montant de 700'000 fr., qui prévoyait un taux d’intérêt de 6% payable trimestriellement, l’échéance étant fixée au 30 septembre 1991. La créance était garantie par la remise en gage d’une cédule hypothécaire de 800'000 fr. grevant en premier rang une parcelle sise au lieu-dit «[...]», sur la Commune de Montreux. Ni les crédits octroyés ni le placement hypothécaire n’ont été remboursés par D.. E. du 23 septembre 1984, D.________ a loué un compartiment safe n° [...]. Il ne s’est plus acquitté des loyers échus à compter du 23 septembre 1985. 3.Le 18 avril 1996, l’Office des faillites de Lausanne a prononcé la faillite de D.. A cette date, le failli était domicilié à l’avenue de [...], 1003 Lausanne. Le 26 septembre 2002, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a délivré à E. trois actes de défaut de biens, pour un total de 1'229'949 fr. 70, mentionnant que D., domicilié avenue de [...], à Lausanne, reconnaissait les créances. Le 3 février 2003, à la suite de la clôture de la procédure de faillite, la raison de commerce D., avenue de [...], à Lausanne, entreprise individuelle ayant pour but le commerce d’œuvres d’art, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 janvier 1996, a été radiée.
5 - 4.Dès le 15 avril 2011, D.________ a été l’administrateur unique, avec signature individuelle, de « [...]», société anonyme de droit suisse inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 29 janvier 1997, ayant siège à Lausanne et adresse rue [...]. Par décision du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne du 8 mars 2012, la société a été déclarée en faillite avec effet dès le 13 septembre 2012. D.________ est associé unique de « [...] » ou, en abrégé, « [...] », société à responsabilité limitée de droit français, inscrite au Registre du commerce et des sociétés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse depuis le 30 novembre 1993 et dont le siège est situé au lieu-dit [...], à [...], 01220 Divonne-les-Bains. Le 10 janvier 2012, D.________ a rempli et signé, à l’intention du Registre du commerce français, une « déclaration relative aux dirigeants et aux autres personnes liées à l’exploitation », dans laquelle il indiquait qu’il était gérant de cette société depuis le 28 janvier 2010, qu’il pouvait l’engager et qu’il était domicilié [...], 1006 Lausanne, en Suisse. Le 1 er mars 2012, la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain a indiqué que la modification relative aux dirigeants de la société pourrait intervenir le 27 mars courant, si le dossier était dûment complété avant cette date. Le 14 mars 2012, le CERFA (Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs) a entériné la déclaration relative à la modification d’[...] et a indiqué que D., domicilié [...], 1006 Lausanne, en était le gérant depuis le 28 janvier 2010. 5.Le 24 février 2012, sur requête d’E., la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance aux termes de laquelle elle autorisait « E.________ à pratiquer saisie conservatoire et nantissement au préjudice de M. D.________ demeurant [...] 1003 Lausanne de toutes les parts sociales et droits attachés (en ceux notamment compris le bénéfice des dividendes et la jouissance attachée desdites parts) susceptibles d’être détenues par M. D.________ dans le capital de la SARL [...], SARL au capital de 15.224,95 €, inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n° [...], dont le siège social est au lieudit [...], [...], 01220 Divonne les Bains », en garantie d’une créance provisoirement
6 - évaluée à 1'025'000 €, majorée des intérêts légaux à compter du 26 septembre 2002. Cette ordonnance précisait en particulier qu’un délai échéant un mois après l’exécution des mesures conservatoires était imparti à E.________ afin d’« introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire si ce n’est déjà fait », sous peine de caducité de l’ordonnance. Le 24 février 2012, E.________ a fait procéder à l’exécution de cette ordonnance. 6.Le 23 mars 2012, E.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en validation de séquestre de l’ordonnance précitée, concluant au paiement par D.________ de la somme de 1'229'949 fr. 70. Par lettre de son conseil du 5 juillet 2012, D.________ a requis de la Chambre patrimoniale cantonale, en application des art. 125 let. a et 22 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’autorisation de limiter sa réponse à la question de la compétence ratione fori. A l’appui de sa requête, il produisait une « attestation de domicile » délivrée le 27 juin 2012 par la Mairie de Grilly, Ain, en France, certifiant qu’il habitait route de [...] (01220), en résidence principale, depuis le 1 er
janvier 2012.
Par lettre du 31 juillet 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé D.________ à limiter sa réponse à la question du for. Dans sa réponse du 8 octobre 2012, D.________ a contesté la compétence territoriale de la Chambre cantonale patrimoniale et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la demande du 23 mars 2012 soit déclarée irrecevable et que la demanderesse soit éconduite d’instance. Sur le fond, il a allégué qu’il avait cédé les parts sociales d’[...] à un
7 - établissement liechtensteinois le 28 octobre 2009, mais que, pour une raison inconnue, cette cession n’avait été enregistrée au Registre du commerce que le 27 mars 2012, quand bien même le transfert avait été dûment homologué par les autorités fiscales le 7 décembre 2009. Dans ses déterminations limitées à la question du for du 8 janvier 2013, E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par D.________ en constat de l’irrecevabilité de la demande et en éconduction d’instance. En relation avec la question du domicile, elle produisait :
une fiche de renseignements établie par le Contrôle des habitants de Lausanne le 16 février 2012, attestant que D.________ était établi en résidence principale à 1003 Lausanne, rue [...], depuis le 1 er avril 2010, en provenance de [...] en France,
un extrait du Registre cantonal des personnes, du 21 novembre 2012, faisant état de cette adresse du 1 er avril 2010 au 2 juin 2012,
une fiche de renseignements établie le 28 novembre 2012 par le Contrôle des habitants de Lausanne indiquant un domicile de D.________ à cette même adresse (p.a [...]), en résidence principale, du 1er avril 2010 au 1 er juin 2012, date de son départ pour la France ([...]),
un extrait internet du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à [...], dont l’adresse est à la rue [...], à Lausanne, mentionnant que D.________, domicilié à Lausanne, en a été l’administrateur du 15 avril 2011 au 13 septembre 2012, date de la faillite de la société, ainsi qu’un extrait du site internet de la société, du 3 décembre 2012, précisant que le prénommé est médecin- associé de la clinique depuis 1998 et fait partie de l’équipe médicale en tant que spécialiste en chirurgie plastique,
8 -
des extraits des sites internet « annuairemedecin.ch », « docsuisse.com », « comparis.ch », « docteur.ch » et « montchoisi.ch », consultés le 13 décembre 2012, faisant état d’adresses privée et professionnelle de D.________ à la rue [...], 1003 Lausanne, et au chemin des [...], 1006 Lausanne, où se trouve la clinique de [...] dans laquelle le prénommé pratique la chirurgie plastique et esthétique.
En l’espèce, le jugement attaqué est une décision incidente au sens du CPC, dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La valeur litigieuse est par ailleurs largement supérieure à 10'000 francs. Il en découle que l’appel est ouvert. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134 ; HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 310 CPC), laquelle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle.
3.1Selon l’art. 2 ch. 1 CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12), qui s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction (art. 1 ch. 1 CL), les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. L’application de la Convention, à laquelle tant la Suisse que la France sont parties, suppose que le litige ou le rapport de droit litigieux revête un caractère d’extranéité. En l’espèce, seul le prétendu domicile en France de l’appelant justifierait l’application des règles de droit international. A ce défaut, le for résulterait des règles du droit interne, savoir le CPC ; pour les actions dirigées contre une personne physique, le for serait également celui du domicile (art. 10 al. 1 let. a CPC). Cela étant, que ce soit en droit international privé (art. 20 al. 1 let. a LDIP, par renvoi de l’art. 52 CL) ou en droit interne (art. 10 al. 2 CPC), la définition du domicile est celle de l’art. 23 al. 1 CC, savoir l’endroit où une personne réside avec l’intention de s’y établir. La précision qui figure à l’art. 20 al. 2 LDIP, selon laquelle les dispositions du Code civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables, vise essentiellement à écarter les art. 24 et 25 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 119 Il 64 c. 2b/aa; Bucher, Commentaire romand, LDIP – CL, Bâle 2011, n. 10 ad art. 20 LDIP). 3.2La notion de domicile comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un lieu donné; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 137 II 122 c. 3.6; ATF 137 III 593 c. 3.5). L’élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective est remplie, la constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans le nouveau pays de séjour. En d’autres termes, pour déterminer si l’intéressé
11 - s’est créé un domicile dans cet Etat, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 c. 6.3.1 et les réf. citées). Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l’intention de s’y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l’intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 127 V 237 c. 1; ATF 120 III c. 2b ; ATF 119 II 64 c. 2b/bb ; Bucher, Commentaire romand, LDIP - CL, Bâle 2011, n. 22 ad art. 20 LDIP). Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 lI 64 c. 2b/bb ; TF 5A_267/2012 précité c. 6.3.2 ; CREC du 11 mars 2013/74). Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard ; il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 I 100 c. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1; CACI du 15 novembre 2012/531 c. 4b/bb). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits (ATF 125 III 100 c. 3 p. 102).
12 - 3.3 En l’espèce, la question litigieuse est de savoir si l’appelant était domicilié en France au moment de la litispendance, soit le 23 mars
3.3.1L’appelant fait valoir, à juste titre, que la preuve de son domicile incombait à l’intimée (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (CACI du 12 novembre 2013/589, c. 3.2.2 ; Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 10 CPC et la référence). Toutefois, selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun. Un extrait internet du Registre du commerce a été considéré comme un fait notoire (CREC 29 janvier 2014/35; CREC 4 avril 2014/1 27). 3.3.2 3.3.2.1Se prévalant de l’attestation délivrée le 27 juin 2012 par la Mairie de Grilly, en France, l’appelant fait valoir un domicile dans ce pays depuis le 1 er janvier 2012, soit antérieurement au dépôt de la demande, et reproche à cet égard aux premiers juges une fausse application de l’art. 9 CC, dans la mesure où ils écartent une preuve formelle en lui opposant des documents qui n’ont pas de valeur probante. 3.3.2.2Selon l’art. 9 CC, les registres publics et les titres authentiques, soit les extraits (complets) de ces divers registres, font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (al. 1). La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière (al. 2). L’art. 179 CPC, qui reprend en substance l’art. 9 CC qui n’a pas été abrogé, dispose que les registres publics et les titres authentiques font foi
13 - des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact. Ces registres et titres publics, tels le registre de l’état civil, le registre des poursuites et le registre du commerce, bénéficient donc ex lege d’une valeur probante privilégiée, jusqu’à preuve du contraire. Cette preuve n’est pas soumise à une forme particulière (art. 9 al. 2 CC). Il convient dès lors en l’espèce d’examiner si l’intimée a réussi à apporter la preuve qui lui incombe, à savoir que le domicile de l’appelant n’était pas au lieu attesté le cas échéant par l’un ou plusieurs de ces registres publics, voire de ces titres authentiques. 3.3.2.3Pour admettre leur compétence, les premiers juges ont pris en considération une fiche de renseignements du Contrôle des habitants de Lausanne, du 16 février 2012, faisant état d’une résidence principale du défendeur à Lausanne, [...], depuis le 1er avril 2010 en provenance de Grilly en France ; une fiche de renseignements établie le 28 novembre 2012 par le même service, indiquant un domicile du défendeur à la même adresse (p.a [...]), en résidence principale, du 1er avril 2010 au 1 er juin 2012, date de son départ pour la France (Grilly) ; un extrait internet du registre cantonal des personnes (ne jouissant pas de la foi publique), confirmant un domicile du défendeur à la rue [...] jusqu’au 1er juin 2012 ; un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à [...] en liquidation, dont l’adresse est à la [...], à Lausanne, mentionnant que le défendeur, avec domicile à Lausanne, en a été l’administrateur du 15 avril 2011 au 13 septembre 2012, date de la faillite de cette société ; un extrait du site internet de la société précitée, du 3 décembre 2012, dont il ressort que le défendeur est médecin-associé de la clinique depuis 1998 et fait partie de l’équipe médicale en tant que spécialiste en chirurgie plastique ; divers extraits internet, consultés le 13 décembre 2012, faisant état d’un domicile au moins professionnel du défendeur à Lausanne, à la [...], ou encore au [...] où se trouve la Clinique de [...], le défendeur figurant parmi les médecins pratiquant dans cette clinique ; un formulaire officiel adressé au Registre du commerce français le 10 janvier 2012, soit postérieurement
14 - à son prétendu départ pour la France, dans lequel le défendeur invoquait lui-même être domicilié à Lausanne. 3.3.2.4En tant que le jugement attaqué s’est fondé, pour déterminer le lieu du domicile de l’appelant au jour de la litispendance, sur des extraits internet de registres publics, tel le Registre du commerce ou le Registre cantonal du canton de Vaud (extrait ne bénéficiant pas de la foi publique), ces faits, dont il ne prétend pas qu’ils sont issus de registres publics au sens des art. 9 CC et 179 CC, soit bénéficiant de la valeur probante privilégiée, peuvent néanmoins entraîner la conviction du juge, sans qu’il soit nécessaire de les prouver, dès lors qu’ils sont notoires, et ce d’autant plus lorsqu’ils sont corroborés par d’autres indices comme dans le cas présent. Il en va de même dans la mesure où le jugement s’est appuyé sur des titres qui ne sont pas authentiques et qui ne tombent pas sous le coup des art. 9 CC et 179 CPC, de sorte que l’application de ces dispositions n’entre de toute manière pas en ligne de compte. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant le centre de ses intérêts professionnels est pertinent parmi d’autres éléments et le jugement, qui mentionne notamment la fiche de renseignements du Contrôle des habitants de Lausanne, ne s’est manifestement pas fondé uniquement sur cet élément pour déterminer le domicile. Il ressort aussi de l’état de faits que la prétendue cession des parts sociales en question est intervenue le 10 janvier 2012, avec l’indication d’un domicile lausannois de l’appelant ; elle n’aurait été enregistrée au Registre du commerce que le 27 mars 2012. Au surplus, c’est l’appelant lui-même qui a indiqué que son domicile principal se trouvait à la même adresse que ses domiciles professionnels, de sorte qu’il ne saurait prétendre que ceux-ci n’étaient pas aménagés de manière à pouvoir y loger. Enfin, l’appelant n’allègue ni ne prouve que l’attestation établie par la Mairie de Grilly le 27 juin 2012, qui atteste de sa résidence dans cette commune depuis le 1 er janvier 2012, serait reconnue en Suisse et assimilable à un titre (Schweizer, CPC commenté, n. 7 et 9 ad art. 179 CPC), de sorte qu’elle bénéficierait d’une valeur probante privilégiée au
15 - sens des art. 9 CC et 179 CC, voire qu’une telle valeur probante ne pourrait être renversée (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 179 CPC), parce que l’attestation revêtirait par exemple l’autorité de chose jugée, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. De toute manière, un document administratif, telle une attestation de résidence, n’est pas déterminante (cf. c. 3.3.2.2) et ne fonde pas à lui seul le domicile en l’absence de tout autre élément tendant à démontrer que l’intéressé aurait fait de ce pays, d’une manière objective, le centre de ses relations. Il est dès lors constant que l’appelant a eu son domicile en Suisse jusqu’à fin décembre 2011 et qu’hormis l’attestation de domicile française, qui n’est pas déterminante (ATF 125 III 100 c. 3), il n’a amené aucun élément établissant qu’il aurait créé dans ce pays le centre de ses intérêts. Au contraire, les éléments mis en exergue ci-dessus permettent de retenir que ce domicile s’est maintenu en Suisse à tout le moins jusqu’à la litispendance. Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est rejeté. 4.L’appelant est d’avis que le lieu d’exécution de la prestation caractéristique se trouve aux sièges de l’intimée, en l’espèce Bâle et/ou Zurich, puisqu’est en cause une dette d’argent portable (art. 74 al. 2 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 272]), de sorte que n’existerait pas le for alternatif prévu par l’art. 5 al. 1 let. a CL, selon lequel une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat lié par la présente Convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que c’était le domicile du défendeur qui était décisif, conformément à l’art. 10 al. 1 let. a CPC ; puisque celui-ci devait être considéré comme domicilié en Suisse, la CL ne s’applique pas.
16 - 5.Par surabondance, dès lors en l’espèce que le litige trouve son origine dans la faillite de l’appelant, la question se pose de savoir si l’application de la CL n’est pas exclue conformément à l’art. 1 ch. 2 let. b CL. Selon cette disposition en effet, sont exclues de l’application de la convention, les faillites, les concordats et autres procédures analogues (art. 1 ch. 2 let. b CL). Quoi qu’il en soit, même si la CL devait s’appliquer, on ne voit pas, contrairement à ce que soutient l’appelant, que le for alternatif n’existerait pas selon l’art. 5 al. 1 let. a CL. En effet, la prestation déterminante pour la compétence serait celle qui caractérise le contrat et non plus celle qui, dans le cas concret, fonde la demande en justice (arrêt CACI du 12 novembre 2013/589 c. 3.4.1). En l’espèce, la prestation caractéristique trouverait alors son fondement dans un contrat de prêt/crédit octroyé par E.________ et de location d’un compartiment safe conclu avec E.________, figurant sur la liste des productions de celles-ci et pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés à l’intimée le 26 septembre 2002 délivrés à l’intimée. La détermination du lieu d’exécution, for alternatif, lequel emporte la compétence de ses tribunaux, se ferait sur la base de critères factuels, tel le lieu d’exécution effective, qui paraît être, au vu du dossier, à Lausanne (CACI précité, c. 3.4.2.2). Rien d’autre ne découlerait de l’application de l’art. 74 al. 2 ch. 1 CO, la banque créancière étant domiciliée à l’époque du paiement à Lausanne, ainsi qu’il ressort des actes de défaut de biens précités. 6.En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 2 CPC et le jugement confirmé. L’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance. Eu égard au principe d’équivalence
17 - et vu l’objet restreint de l’appel (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références), l’émolument forfaitaire de décision s’élevant à 13’299 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) doit être réduit à 5’000 francs. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 2 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
18 - Du 23 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Bernard de Chedid (pour D.), -Me Rémy Wyler (pour E.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 1'229'949 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :