1102 TRIBUNAL CANTONAL PT12.004311-210720 463 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 septembre 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , vice-président M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 8 CC et 157 CPC Statuant sur l’appel interjeté par et B.P., tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec F., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 28 octobre 2020, adressé pour notification aux parties le 19 mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis la demande déposée le 1 er février 2012 par F.________ à l’encontre de A.P.________ et B.P.________ (I), a dit que ces derniers étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de F.________ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 92'192 fr. 05, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2008 (II), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de F.________ et l’a relevé de sa mission (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'545 fr. 40, ainsi que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 900 fr., à la charge de A.P.________ et B.P.________ (V et VI), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, devaient verser à F.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (VI [recte VII]) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII [recte VIII]). En droit, les premiers juges ont considéré que F.________ avait travaillé en tant qu’employée de maison au service de A.P.________ et B.P.________ entre les mois d’août 1989 et février 2008, soit pour une durée totale de 18 ans et 6 mois. Dès lors que la cause avait été engagée par le dépôt d’une requête de conciliation le 1 er septembre 2011, les prétentions de F.________ en différence entre le salaire versé et le salaire minimum prévu par l’ACTT-mpr (arrêté établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; BLV 222.105.1), pour les vacances non prises, les jours de congé non alloués, et le non-paiement des cotisations AVS n’étaient pas prescrites. A.P.________ et B.P.________ ont ainsi été astreint au versement de la somme de 36'892 fr. à titre de différence entre le salaire effectivement versé de mars 2006 à février 2008 et le salaire net minimal prévu par l’ACTT-mpr, de 768 fr. 25 à titre de vacances non prises, de 9'724 fr. 40 à titre de jours de congé non pris,
3 - de 44'807 fr. 40 correspondant au dommage capitalisé pour l’absence de cotisation AVS, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2008. B.Par acte du 4 mai 2021, A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intégralité des conclusions de la demande déposée le 1 er février 2012 par F.________ (ci- après : l’intimée) soit rejetée. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’intimée, ressortissante [...], est née le [...] 1957. b) A.P.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1949, et B.P.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1942, sont les parents d’C.P., née le [...] 1983, et de D.P., née le [...] 1988. 2.Les appelants ont fait passer une annonce dans le journal [...] du [...] 1989, ainsi libellée : « Urgent ! Cherche de suite jeune fille au pair, nourrie, logée. Tél. [...]. ». Le témoin E., connaissance de l’intimée, a déclaré qu’ensuite de cette annonce, sa belle-mère, Y., a contacté l’intimée pour l’informer d’une possibilité d’emploi et l’a présentée à l’appelante. Le témoin R., cousin de l’intimée, a indiqué que celle-ci lui avait dit qu’elle allait ainsi apprendre le français. Le témoin S., épouse de R.________, a attesté qu’à sa connaissance, l’intimée n’avait jamais suivi de cours de français ou autres.
4 - 3.a) L’intimée soutient avoir commencé à travailler auprès des appelants le 15 août 1989, afin de s’occuper des enfants, du ménage et du repassage. Elle indique que son horaire de travail était fixe de 7 heures à 22 heures environ, cinq jours par semaine, et qu’elle était logée chez ses employeurs, dans une chambre au sous-sol. L’intimée allègue que, par la suite, elle s’est également occupée du jardin et que son horaire de travail s’est étendu aux week-ends, ne disposant ainsi plus que d’une demi- journée de congé par semaine. Durant les week-ends, elle a indiqué qu’il lui arrivait de quitter la maison familiale pour voir des membres de sa famille ou des amis à [...] ou à [...]. Concernant le droit aux vacances, l’intimée mentionne s’être vu accorder trois semaines de vacances par année et, à une ou deux reprises, une seule semaine. L’intimée a subi une intervention médicale au [...] entre août 1990 et janvier 1991. Elle a expliqué être revenue travailler au service des appelants ensuite de cette intervention. Elle maintient que les rapports de travail avec les appelants ont ainsi duré jusqu’en février 2008, soit 18 ans et 6 mois. A ce titre, elle explique avoir donné son congé après avoir été accusée par l’appelante de lui avoir dérobé 200 francs. Les appelants ont, dans un premier temps, contesté avoir bénéficié des services de l’intimée, avant d’admettre dans leur réponse du 18 juin 2012, l’avoir engagée au terme de leur rencontre pour une période de trois mois, soit d’août 1989 à décembre 1989, en qualité de jeune fille au pair, afin de s’occuper de leurs filles et « d’aller chercher C.P.________ à la sortie de l’école, à une centaine de mètres de la maison » (all. 91) (all. 90 : « Sur cette base, la demanderesse est restée chez les demandeurs jusqu’à la fin de 1989 », all. 94 : « en décembre 1989, la demanderesse est rentrée au [...] », all. 96 : « Un cousin de la demanderesse et son épouse, [...], sont venus la chercher en voiture quelques jours avant les fêtes de fin d’année 1989 [...] », all. 110 : « après son départ de décembre 1989 » et all. 156 et 156 : « [...] bref séjour de 1989 [...] »). Ils ont expliqué que l’intimée était rentrée en décembre 1989 au [...] pour subir une intervention chirurgicale. Ils ont indiqué que l’intimée était nourrie et logée chez eux. Ils ont précisé qu’elle logeait dans la chambre d’amis du
5 - rez-de-chaussée et ont contesté l’existence d’une petite chambre au sous- sol, indiquant que seuls des bureaux et un dressing s’y trouvaient. Leur fille D.P.________ a précisé qu’il se trouvait encore au sous-sol une salle de conférence. Ils se sont ensuite rétractés à l’audience de premières plaidoiries du 9 janvier 2013 et ont contesté avoir employé l’intimée ainsi que tous les allégués allant dans ce sens. Ils ont toutefois maintenu leurs propres allégués. Ils ont pour finir admis, lors de leur interrogatoire à l’audience de plaidoiries finales du 21 octobre 2020, avoir employé l’intimée entre août 1989 et août 1990, voire jusqu’en automne 1990 selon l’appelant, soit pour une période d’une année, l’appelante plaidant une « erreur de date ». A ce titre, ils ont expliqué que l’appelant avait perdu son emploi peu après août 1990 et avait développé une activité indépendante d’architecte à son domicile – activité qu’il exerce toujours actuellement. La situation financière des appelants était ainsi devenue difficile. Ils n’avaient donc pas souhaité engager une nouvelle aide, l’appelant ayant par ailleurs précisé que sa fille cadette avait fréquenté la garderie « [...] ». Ils ont notamment allégué que « si la demanderesse s’était, comme elle prétend, occupée pendant des années des filles des défendeurs, elle les aurait amenées ou cherchées à l’école sise à une centaine de mètres » (all. 155), ce qui n’était pas le cas. Ils ont ainsi contesté avoir bénéficié des services de l’intimée ensuite de son intervention médicale de l’automne 1990. Les appelants ont expliqué, qu’après cette intervention, ils ont cependant hébergé gratuitement l’intimée à plusieurs reprises, dans la chambre d’amis du rez-de-chaussée, pour des durées variant entre quelques jours et un mois, afin de l’aider. Ils ont indiqué que cette dernière travaillait, sans être déclarée, dans un établissement à [...] exploité par son cousin. Ils ont déclaré que, lors de ces séjours, l’intimée les accompagnait parfois dans certains loisirs, tels que promenades, achats, visites ou repas à l’extérieur et que, sans doute reconnaissante d’être ainsi accueillie et hébergée, elle donnait spontanément, de temps en temps, un coup de mains, tel que le débarrassage des assiettes après les repas. L’appelante a souligné qu’en contrepartie de cette aide spontanée, il lui arrivait de faire des cadeaux à l’intimée, parfois en espèce, et a précisé que cela représentait tout au plus une centaine de francs par année. Les appelants ont mentionné qu’entre
6 - ses séjours, parfois espacés de plusieurs années, l’intimée entreposait ses affaires chez eux dans des sacs poubelles. Les appelants ont indiqué avoir vu l’intimée pour la dernière fois en février 2008, lorsqu’une de ses amies est venue la chercher chez eux, afin de l’aider à emporter toutes ses affaires personnelles. A ce titre, l’appelante a expliqué avoir constaté qu’un montant de 200 fr., retiré en liquide, avait disparu de son porte-monnaie et, que, lorsqu’elle a confronté l’intimée à ce sujet, celle-ci s’était emportée. Elle a ainsi fini par quitter leur logement quelques jours plus tard. b) R.________ et S., amis de l’intimée, ont affirmé qu’il était clair pour eux que l’intéressée travaillait pour les appelants et qu’elle dormait chez eux. S. a par ailleurs indiqué être formelle que l’intimée avait travaillé pour les appelants de 1989 à 2008, soit pendant environ 18 ans à 100 % et qu’elle était partie après avoir été accusée d’avoir volé de l’argent. R.________ a également attesté que l’intimée avait commencé à travailler en 1989 pour les appelants et qu’elle avait terminé son emploi en 2008. Ils ont expliqué que l’intimée leur avait dit qu’elle s’occupait des deux enfants des appelants, ainsi que du ménage et du repassage. S.________ a déclaré qu’elle s’était rendue une fois dans la maison des appelants, lorsque son enfant, né en août 1990, était âgé de quelques mois. Les trois témoins ont mentionné que l’intimée était tout le temps chez les appelants, mais qu’il lui arrivait d’avoir congé. R.________ et S.________ ont précisé que, parfois, les dimanches, l’intimée venait les trouver, et que, parfois, elle restait chez les appelants. Ils ont relevé qu’au début de son emploi, l’intimée n’avait pas de congé, ni de vacances, mais qu’ensuite, elle prenait quelques semaines de vacances par année pour partir au [...]. S.________ a également déclaré qu’il arrivait à l’intimée de partir en week-end avec les appelants pour s’occuper des enfants. Pour le surplus, R.________ a expliqué avoir exploité un bar, devenu ensuite un restaurant, à [...], entre 1996 et 2008. Le témoin T.________, belle-sœur de la sœur de l’intimée, a confirmé être venue chercher cette dernière un samedi du mois de février
7 - 2008 chez les appelants. Elle a indiqué que celle-ci ne voulait plus rester chez les appelants après avoir été accusée de vol. Elle a expliqué être venue chercher l’intimée avec un ami de son fils, qui avait pris sa voiture afin de pouvoir y mettre tous les sacs poubelles contenant les affaires de l’intimée. Elle a confirmé que cette dernière était bien au service des appelants lorsqu’elle est venue la chercher en février 2008 et que cela faisait plusieurs années qu’elle travaillait pour eux. Le témoin H., ancien employeur de l’intimée, a expliqué avoir employé cette dernière entre mai 2008 et février 2009, en qualité d’employée de maison à 100 %. Il a mis fin au contrat de durée indéterminée pour un problème de langue, son épouse ne parlant pas le [...], mais uniquement le français. Pour ce témoin, la communication était ainsi difficile avec l’intimée. Le témoin B., employeur de l’intimée jusqu’à sa séparation d’avec son épouse, a indiqué que l’intimée avait commencé à travailler pour lui en 2009. Il a expliqué que l’ancien employeur de l’intimée, la famille [...], avait recommandé cette dernière à sa mère. Il a mentionné que le curriculum vitae de l’intimée faisait mention de son emploi de plusieurs années auprès de la famille des appelants. Il a précisé que, selon ses souvenirs, l’intimée avait travaillé auprès des appelants entre 1990 et 2000 ou entre 2000 et 2007. Il a expliqué que l’intimée travaillait toujours pour son épouse à [...]. Entendues en qualité de témoins, les filles des appelants, C.P.________ et D.P., ont mentionné ne pas se souvenir de l’arrivée de l’intimée chez elles ou des tâches effectuées par cette dernière. Elles ont toutes deux précisé que leurs parents leur avaient dit que l’intimée avait séjourné chez eux trois mois. Elles ont indiqué ne pas avoir beaucoup de souvenirs de l’intimée de manière générale. Elles ont cependant précisé que l’intimée avait logé chez elles à plusieurs reprises, pour des périodes de quelques jours. Elles ont confirmé que, lorsqu’elle logeait chez eux, l’intimée dormait dans la chambre d’amis située au rez- de-chaussée. C.P. a indiqué que, pendant ces brefs séjours,
8 - l’intimée aidait à débarrasser la table, mais ne faisait pas la cuisine ou le ménage. D.P.________ a relevé ne l’avoir jamais vue faire le ménage ou s’occuper du jardin. Toutes deux ont mentionné ne pas avoir de souvenirs de vacances ou voyages effectués en présence de l’intimée. Elles ont cependant souligné que lorsque celle-ci était présente chez elles, il lui arrivait de les accompagner pour faire du shopping ou prendre des repas à l’extérieur. C.P.________ a déclaré qu’elle ne pensait pas que ses parents avaient engagé quelqu’un pour la garder. Quant à D.P., elle a expliqué qu’on lui avait raconté qu’elle avait eu plusieurs jeunes filles au pair, bien qu’elle n’ait pas de souvenirs personnels. Sa sœur avait également eu une nourrice avec laquelle elles avaient gardé contact. Le témoin O., voisine et amie des appelants, a confirmé avoir de temps en temps vu l’intimée, en particulier lorsqu’elle partait faire les commissions avec l’appelante. Elle pensait que l’intimée vivait chez les appelants et qu’elle s’occupait des filles du couple. O.________ a précisé qu’elle avait plutôt vu l’intimée lorsqu’elle était revenue s’installer chez ses parents à [...] dès 2003. Elle avait habité auparavant chez ses parents jusqu’en 1999. Elle a souligné que l’intimée était repartie à plusieurs reprises au [...], pour plusieurs mois, et qu’il lui semblait ainsi impossible qu’elle ait travaillé pendant 18 ans au service des appelants. Le témoin M., voisin des appelants, a déclaré qu’il lui paraissait étonnant que l’intimée ait travaillé pendant 18 ans à 100 % au service des appelants, soit de 1989 à 2008. Il a toutefois vu l’intimée à plusieurs reprises chez les appelants jusqu’en 1995 environ, soit quand ses enfants, dont le plus jeune est né en 1979, étaient petits ou à tout le moins en scolarité obligatoire. Selon M., l’intimée était en relation de travail avec les appelants, peut-être comme femme de ménage. Il a indiqué ne plus avoir vu l’intimée depuis environ quinze ans et a expliqué que, depuis 2003, il travaillait à 60 %. Il a toutefois précisé qu’auparavant, il travaillait au [...] à 100 % et partait à 7 heures du matin pour revenir au minimum à 19 heures.
9 - Le témoin G., facteur à [...] entre 1989 et 2005, a également attesté avoir vu l’intimée lors de sa tournée dans le quartier des appelants. Il a précisé l’avoir vue lors de ses débuts à son poste, soit entre 1989 et 1990. Par voie de commissions rogatoires, les témoins E.P., F.P., X. et G.P., membres de la famille des appelants, ont tous attesté ne jamais avoir rencontré l’intimée lors de leurs séjours chez les appelants. Les quatre témoins ont précisé avoir logé dans la chambre d’ami du rez-de-chaussée lors de leurs séjours respectifs, soit en mai 2000 pour E.P., en mars 2011 et novembre 2014 pour F.P., en 1992 ou en 1993 pour X. et en août 2005 pour G.P.. Le témoin V., amie des appelants, a déclaré qu’elle avait vu régulièrement les appelants entre 1989 et 2008. Elle a toutefois précisé ensuite qu’elle les avait rencontrés pour la première fois deux ans après son arrivée en Suisse, soit en 1998. Elle s’est rendue une dizaine de fois chez les appelants depuis qu’elle les connaît et a attesté ne jamais avoir rencontré l’intimée lors de ses visites. Elle a expliqué que A.P.________ était connue dans la communauté [...] pour apporter son aide aux personnes qui arrivaient en Suisse. 4.Le salaire mensuel de l’intimée a été fixé à 400 fr. pour le premier mois de travail, puis à 450 fr. pour le deuxième mois de travail et enfin à 500 fr. dès le troisième mois de travail. L’intimée, qui n’avait aucun compte bancaire ou postal ouvert à son nom en Suisse, était payée de mains à mains par l’appelante. Elle n’était pas déclarée au Contrôle des habitants, ni à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et ne bénéficiait d’aucune couverture contre les accidents professionnels. 5.a) Les 20 décembre 1989, 21 décembre 1995, 9 décembre 1996 et 23 décembre 1997, l’intimée a reçu quatre cartes de Noël de la
10 - part de sa sœur et de ses amis [...]. Elle a également reçu trois courriers les 18 février 1991, 22 avril 1991 et 21 octobre 1991. Dits courriers font régulièrement référence à la « [...] », soit patronne ou cheffe en langue française, et « aux fillettes ». L’ensemble de ces courriers et cartes étaient adressés au nom de l’appelante. Le nom de l’intimée ne figurait pas sur les enveloppes. R.________ a expliqué que l’intimée avait envoyé à plusieurs reprises de l’argent au [...] par son intermédiaire, soit sous son nom. Dans un courrier du 22 avril 1991 envoyé à l’adresse de l’appelante, la sœur de cette dernière a indiqué avoir bien reçu l’argent envoyé et l’avoir déposé en banque. Le témoin G.________ a attesté n’avoir jamais délivré de courrier ou de colis au nom de l’intimée à l’adresse des appelants. Il a précisé n’avoir également pas vu le nom de l’intimée sur la boîte aux lettres. b) Entre mai 1990 et mai 2005, l’intimée apparaît sur diverses photos de famille des appelants en [...], à [...], au [...], lors de fêtes d’anniversaires ou première communion. L’intimée figure également aux côtés des appelants sur une vidéo prise au [...]. c) Les 4 juillet 2002 et 31 juillet 2004, les filles des appelants ont adressé à l’intimée, à une adresse au [...], deux cartes postales rédigées à la main, afin de lui souhaiter un joyeux anniversaire par avance et de lui faire « de gros bisous ». D.P.________ a par ailleurs écrit « je pense à toi très fort ». d) L’intimée a indiqué à l’Office des migrations du canton de Zurich qu’elle était arrivée en Suisse le 26 juillet 2008.
11 - de 62'415 fr., à titre de dommage capitalisé en lien avec l’absence de cotisations AVS durant les 18 ans de service, et un montant de 38'496 fr., à titre de différence de salaire entre le salaire mensuel de 500 fr. touché par celle-ci et le salaire mensuel brut minimal prévu par l’ACCT-mpr, plus intérêts de retard à 5 % dès le 1 er mars 2008. Par courrier du 28 mars 2011, les appelants ont rejeté toutes les prétentions de l’intimée, invoquant n’avoir jamais entretenu de rapports de travail avec elle. b) L’intimée a introduit des poursuites à l’encontre des appelants, selon commandements de payer du 27 avril 2011, notifiés le 3 mai 2011, pour les montants respectifs de 62'145 fr. et 38'496 francs. Les appelants ont fait opposition totale aux commandements de payer. Par courrier du 9 mai 2011, les appelants, par l’intermédiaire de leur conseil d’alors, ont maintenu n’avoir jamais employé l’intimée, précisant que celle-ci était une connaissance de leur famille, et ont sollicité le retrait immédiat des poursuites introduites à leur encontre. Le 9 juin 2011, les appelants ont renoncé à se prévaloir, jusqu’au 25 mai 2012, de la prescription pour toutes les prétentions que l’intimée pourrait avoir à leur encontre du chef des prétendus rapports de travail, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment de la signature de ce document. 7.a) Par demande en paiement du 31 janvier 2012 adressée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’intimée a pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « I. La demanderesse conclut à ce que A.P.________ et B.P.________ soient reconnus solidairement entre eux ses débiteurs à concurrence de 99'999.- (nonante-neuf mille neuf cent nonante francs [sic]), avec intérêts à 5 % à compter du 1 er mars 2007, sur la somme de 38'496 francs. »
12 - Par courrier du 24 février 2012, l’intimée a réduit ses conclusions à 92'192 fr. 05, soit 44'807 fr. 40 à titre du dommage consécutif au non-paiement des cotisations AVS, plus 36'892 fr. pour la différence entre le salaire versé et celui prévu par l’ACCT-mpr, plus 768 fr. 25 pour la semaine de congé non pris, plus 9'724 fr. 40 pour les jours de congé non attribués. Les appelants ont, par réponse datée du 18 juin 2012, conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’intimée. Le 16 août 2012, l’intimée a déposé des déterminations sur la réponse. b) En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre afin de déterminer le dommage capitalisé en lien avec l’absence de cotisations AVS durant les 18 ans de service de l’intimée auprès des appelants. L'expert N.________ de D.________SA a établi son rapport le 14 novembre 2013. L’expert a tout d’abord confirmé qu’une lacune dans les cotisations AVS se traduisait par une rente réduite et que cette lacune ne pouvait être comblée par l’assuré lui-même. Il a souligné qu’en l’espèce, l’extrait de compte de l’intimée ne comportait aucune cotisation avant août 2008. Celle-ci n’avait à son actif que 3 ans et 5 mois de cotisations (août 2008 à décembre 2011). Etant née le [...] 1957, l’expert a retenu qu’elle aurait atteint l’âge de la retraite le 8 août 2021. Elle aurait à ce moment-là 13 ans et 1 mois de cotisations (août 2008 – août 2021), les mois de l’année de la retraite pouvant être pris en compte en cas de lacune. Cela correspondrait à l’échelle de cotisations 14 selon les barèmes de l’AVS. Afin de calculer le dommage, l’expert a ajouté au calcul précité les années travaillées par l’intimée au service des appelants, soit 18 ans et 6 mois. La durée de cotisations revient ainsi à 31 ans et 7 mois, ce qui correspondrait à l’échelle de cotisations 32 selon les barèmes AVS.
13 - Dans la suite de son rapport, l’expert a retenu deux hypothèses. La première hypothèse est celle de la rente minimale, soit que la moyenne des revenus sur la durée de cotisations est inférieure à 13'920 fr. par an. Selon cette hypothèse, il arrive à une différence de rente de 5'700 fr. par an. La deuxième hypothèse est celle du cas où la moyenne des revenus sur la durée de cotisations est supérieure à 13'920 francs. L’expert est alors arrivé à une différence de rente de 4'632 fr. par an. L’expert a ainsi élaboré deux tableaux, relatifs à la valeur du dommage en fonction de l’hypothèse de rente AVS retenue et de la date d’indemnisation du dommage. Par complément d’expertise du 19 mars 2014, l’expert a complété les deux tableaux précités avec deux années supplémentaires, qui sont ainsi libellés :
14 - c) Deux audiences d’audition de témoins se sont tenues les 29 octobre et 4 novembre 2015, en présence des parties, toutes deux assistées. Les témoins E., Y., R., S., H., T., B., O., M., G. et V.________ ont été entendus à l’audience du 29 octobre 2015. Les deux filles des appelants, C.P.________ et D.P., ont également été entendues en qualité de témoins à l’audience du 4 novembre 2015. d) En cours d’instruction, une plainte pénale pour faux témoignage a été déposée à l’encontre des témoins C.P. et D.P., filles des appelants. Par prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Président du tribunal, la requête en suspension formée par l’intimée a été admise et la suspension de la présente cause a été ordonnée jusqu’à droit connu sur le sort de l’instance pénale, ensuite de la plainte pénale pour faux témoignage déposée par l’intimée le 17 décembre 2015 contre les filles des appelants. Par jugement du 21 mars 2019 rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, les témoins C.P. et D.P.________ ont été libérées du chef d’accusation de faux témoignage, au motif qu’il ne résultait pas du procès-verbal civil de leur audition qu’elles auraient été informées par le juge civil de leur droit de refuser de répondre, vu leur lien étroit de parenté avec les appelants. Le Tribunal de police a retenu que
15 - cette omission du juge civil était constitutive d’une violation d’une règle essentielle de la procédure. Le Tribunal de police a cependant retenu que, s’il pouvait comprendre que les souvenirs s’estompaient avec le temps, C.P.________ et D.P.________ avaient donné le sentiment d’être singulièrement mal à l’aise aux débats, notamment lorsqu’elles avaient été confrontées aux cartes postales des 4 juillet 2002 et 31 juillet 2004. Il a également relevé avoir eu le sentiment qu’elles avaient menti de manière crasse et effrontée à ces débats et a peiné à croire que deux adolescentes soient à ce point soumises à leurs parents qu’elles écrivent des cartes postales sous dictées pour un anniversaire, tout en indiquant ne pas connaître la date de l’anniversaire de l’intimée. Il a pour finir indiqué peiner à croire C.P.________ et D.P.________ lorsqu’elles font plaider que l’intimée ne les a « pas marquées plus que ça », alors qu’elle apparaît à plusieurs reprises sur des photos de famille. Le Tribunal de police a dès lors refusé d’accorder des indemnisations fondées sur l’art. 429 CC « à des prévenues qui mentent de manière aussi crasse ». Dans le cadre de la procédure pénale, l’intimée a notamment décrit ses tâches et a indiqué qu’elle soupait avec les appelants vers 19 heures – 19 heures 30 et qu’allait ensuite se coucher à 22 heures. Entre le souper et 22 heures, elle était libre de son temps. Elle ne sortait pas le soir, soit après le souper, pour aller boire un verre car elle avait peur de se faire contrôler, sentiment qui était également partagé par l’appelante. Il lui arrivait cependant d’aller voir des membres de sa famille à [...] où habite son cousin R.________ ou des amis à [...]. Elle a également indiqué ensuite qu’elle ne se promenait pas avec les enfants mais qu’elle allait souvent faire les commissions en [...] avec l’appelante. L’intimée a déclaré que quand les enfants étaient petites, soit jusqu’en première ou deuxième année d’école, elle les accompagnait de la maison jusqu’à l’école. Les filles rentraient manger à midi jusqu’en première année ou deuxième année d’école. Elle a indiqué ensuite que les filles rentraient toujours à midi, même quand elles étaient grandes. Plus tard, il était arrivé à D.P.________ de rester manger à [...]. L’intimée a pu donner les dates de naissance de l’appelante et ses filles, à un jour près s’agissant de celle de
16 - D.P.. L’intimée a également pu donner les noms d’amies des filles des appelants ainsi que du professeur de piano d’C.P.. e) Par courrier du 14 octobre 2019, l’intimée a sollicité la reprise de la cause, ensuite du jugement rendu par le Tribunal de police le 21 mars 2019. Suite à ce jugement, le 16 octobre 2019, l’intimée a déposé un mémoire intitulé « nova ». Quant aux appelants, ils se sont déterminés sur ce mémoire le 31 octobre 2019 et ils ont allégué également des nova en lien avec la procédure pénale. Par mémoire du 11 février 2020, l’intimée a allégué des nova. Le 9 mars 2020, les appelants se sont déterminés sur ces nova. f) Par courriers des 3 juin et 9 juillet 2020, les parties ont renoncé à l’inspection locale, initialement requise par les appelants. g) L'audience de plaidoiries finales a été tenue le 21 octobre 2020 en présence des parties, chacune assistée de son conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
3.1
18 - 3.1.1Les appelants font valoir, à titre à la fois de constatation inexacte des faits et de violation des art. 4 et 8 CC, que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ils n’auraient pas employé l’intimée au-delà de l’année 1990, soit après son départ au [...] pour une intervention médicale. En particulier, les appelants soutiennent que les déclarations des parties, de leurs filles ainsi que des témoins entendus dans le cadre de la procédure de première instance ne permettaient pas d’aboutir à la conclusion que l’intimée avait été employée à leur service pendant 18 ans. 3.1.2 3.1.2.1Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). L'art. 8 CC, relatif au fardeau de la preuve, ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées, ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 6.3 ; TF 5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1). 3.1.2.2Le point de savoir à quelle partie il incombe d’alléguer quel fait découle de l’art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (TF 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4).
19 - En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié à l'ATF 144 III 541 ; ATF 130 III 321 consid. 5). La question de savoir si l'autorité est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral relève en effet du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de preuve exigé par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier relève du fait (TF 5A_600/2019 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1). De son côté la partie adverse a le droit d'apporter une contre- preuve conformément à l'art. 8 CC. Elle cherchera à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2. ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 à 3.5 ; TF 4A_327/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.1). Il ne peut être déduit du seul échec de la contre-preuve que la preuve principale est apportée (TF 4A_38/2021 du 3 mai 2021 consid. 7.4.5). L’art 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu’ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu’il refuse d’administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu’un allégué est prouvé ou qu’il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), qui n’est pas réglée par le droit fédéral, notamment pas par
20 - l'art. 8 CC : une administration limitée des preuves ne viole ainsi pas l’art. 8 CC, lorsque son résultat suffit à convaincre le juge des faits allégués par une partie et qu’en conséquence, il tient les allégués contraires pour non prouvés (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; ATF 141 III 241 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606 ; ATF 122 III 219 consid. 3c, JdT 1997 I 246 ; TF 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 4A_25/2015 du 29.5.2015 consid. 3.2, JdT 2016 II 235). 3.1.2.3De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, faute d'être corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 5.2). 3.1.2.4Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l’intérêt d’un témoin à l’issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier (CACI 2 juillet 2020/279 consid. 4.2 ; CACI 31 mars 2017/133 consid. 3.2.3). 3.3Les premiers juges ont retenu que l’intimée avait toujours maintenu avoir travaillé pendant plus de 18 ans au service des appelants, alors que ces derniers avaient changé de version à plusieurs reprises et notamment au gré des preuves et des déclarations de la partie adverse. S’ils avaient tout d’abord contesté dans leur courrier du 28 mars 2011 avoir employé l’intimée, ils étaient ensuite revenus sur leurs déclarations lorsque celle-ci avait déposé sa demande auprès du tribunal, accompagné de la preuve par pièce de l’annonce apparue le 10 août 1989 dans le journal [...]. Ils avaient alors soutenu, dans leur réponse du 18 juin 2012, avoir bénéficié des services de l’intimée pendant près de trois mois, avant de se rétracter à nouveau à l’audience des premières plaidoiries du 9 janvier 2013 et de contester l’avoir employée. Puis, suite aux déclarations de l’intimée concernant une intervention médicale au [...] entre les mois d’août 1990 et janvier 1991, les appelants avaient admis avoir employé l’intimée pour la période d’août 1989 à août 1990. Ils avaient prétendu
21 - l’avoir logée à plusieurs reprises entre janvier 1991 et février 2008, pour des périodes variant entre quelques jours et un mois, à titre d’amie de la famille et afin de l’aider. Les premiers juges ont ainsi considéré que les déclarations des appelants étaient variables, contradictoires et incohérentes. Ils ont relevé qu’il était étonnant que l’intimée ait demandé de l’aide à un couple qui n’aurait plus voulu de ses services après un an, alors qu’elle avait un cousin qui habitait dans le même canton, et pour qui, selon les appelants, elle travaillerait. En revanche, les magistrats ont constaté que les déclarations de l’intimée étaient confirmées par plusieurs témoignages. A cet égard, ils ont relevé que R.________ et S.________ avaient confirmé que l’intimée avait été employée par les appelants pendant 18 ans. T.________ avait également attesté que, lorsqu’elle était venue chercher l’intimée en février 2008 auprès des appelants, celle-ci travaillait bien pour eux depuis plusieurs années. B.________ avait également indiqué que le curriculum vitae de l’intimée faisait bien mention de son emploi de plusieurs années auprès des appelants. De plus, les voisins des appelants O.________ et M., ainsi que le postier G., avaient tous mentionné avoir vu à plusieurs reprises l’intimée dans le quartier des appelants. Pour M.________ et O.________, l’intimée était au service des appelants et elle vivait chez eux afin de s’occuper de leurs filles. Si tous deux avaient mentionné qu’il leur semblait peu probable que l’intimée ait travaillé pendant 18 ans au service des appelants, les premiers juges ont relevé qu’elle n’était déclarée ni au Contrôle des habitants ni à l’AVS et qu’elle passait la plupart de ses journées à l’intérieur, dans la crainte de se faire contrôler. Les magistrats ont ensuite relevé, s’agissant du témoignage des filles des appelants, que même si celles-ci avaient été libérées du chef d’accusation de faux témoignage pour un vice de procédure dans le cadre de leur témoignage civil, le tribunal pénal avait relevé avoir eu le sentiment qu’elles avaient menti de « manière crasse et effrontée » aux débats pénaux. Dès lors qu’il était établi qu’elles avaient écrit des cartes postales pour l’anniversaire de l’intimée, que cette dernière figure sur de nombreuses photos et vidéos de famille entre 1990 et 2005 à l’occasion de voyages ou de fêtes, leurs déclarations selon lesquelles l’intimée ne les
22 - aurait pas marquées ou n’aurait été que peu présente à leurs côtés ne pouvaient être retenues. Enfin, le tribunal a constaté que l’intimée avait reçu, entre le 20 décembre 1989 et le 25 décembre 1997, plusieurs lettres de la part de sa sœur et ses amis [...], qui faisaient régulièrement référence à la « [...] », soit patronne ou cheffe en langue française, et « aux fillettes ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, les premiers juges ont retenu que l’intimée avait travaillé au service des appelants pour une durée de 18 ans et 6 mois, entre août 1989 et février 2008. 3.4 3.4.1 3.4.1.1.A l’encontre de ce raisonnement, les appelants soutiennent que les déclarations de l’intimée sont incohérentes et, partant, pas crédibles. A titre d’incohérence, ils font valoir que l’intimée avait indiqué qu’elle ne pouvait pas sortir de leur maison familiale, notamment par peur qu’elle se fasse contrôler eu égard à son statut de sans-papier, tout en alléguant qu’elle se rendait souvent en [...] pour faires des courses, toujours avec l’appelante. Un tel comportement impliquerait pourtant un risque accru de contrôle frontalier. En outre, selon les dires de l’intimée, celle-ci aurait logé dans une chambre située au sous-sol de la maison. Or, une telle pièce n’existerait pas, puisqu’au sous-sol de la demeure se trouverait, outre des locaux techniques, uniquement des bureaux utilisés par l’appelant amené à travailler à domicile ainsi qu’un carnotzet et un dressing. De surcroît, la chambre d’amis située au rez-de-chaussée était fréquemment occupée par les membres de leur famille. Les appelants soutiennent par ailleurs qu’il ne serait pas crédible que l’intimée se soit occupée du jardin, dès lors que, parmi les voisins entendus en qualité de témoin, personne ne l’aurait jamais vue, ce qui serait d’autant plus surprenant que l’intimée aurait allégué travailler les week-ends. De même, selon les appelants, les allégations de l’intimée, selon lesquelles elle aurait dû amener et rechercher leurs deux enfants à l’école seraient impossibles, puisque les deux filles n’auraient jamais été scolarisées au même endroit et qu’en raison de leurs horaires respectifs, notamment dès le gymnase,
23 - les enfants n’auraient pas pu prendre les repas de midi à la maison familiale. De plus, l’intimée n’aurait été en mesure de démontrer qu’elle avait accompagné les appelants et leur famille qu’une seule fois en [...] pour les vacances, alors même qu’elle aurait allégué être partie à plusieurs reprises en vacances avec la famille. Les appelants exposent que l’intimée a affirmé avoir arrosé les plantes de leur voisine O.________, ce qui a pourtant été réfuté par cette dernière. Les appelants relèvent encore les contradictions entre ce que l’intimée aurait déclaré dans le cadre de la procédure pénale et la procédure civile, soit notamment qu’elle était libre le soir entre 19 heures – 19 heures 30 et 22 heures. De même, dans le cadre de la procédure pénale, l’intimée aurait expliqué qu’elle n’avait personnellement pas de téléphone, alors qu’elle aurait allégué dans ses déterminations du 16 août 2012 qu’elle possédait un téléphone portable. Les appelants soutiennent également qu’il serait très peu concevable qu’une famille habitant dans une maison individuelle de taille normale, dont la mère ne travaille pas et le père travaille à domicile, ait besoin de s’adjoindre les services d’une aide de ménage pendant 18 ans, soit jusqu’à ce que les enfants aient largement dépassé la majorité, ce d’autant moins que l’intimée a allégué qu’elle travaillerait 6 jours et demi par semaine entre 7 heures du matin et 22 heures. Enfin, selon les appelants, il n’est pas soutenable que les prétendues relations de travail, qui auraient duré 18 ans, se seraient abruptement terminées ensuite du congé qu’elle aurait donné du seul fait d’avoir été, selon elle, accusée du vol de 200 francs. 3.4.1.2En l’espèce, les appelants tentent en vain de relever la moindre incohérence dans les déclarations de l’intimée pour tenter de la décrédibiliser, parfois sur des éléments qui n’ont aucun lien avec la question de la durée des relations contractuelles des parties, à l’exemple des prétendues contradictions en lien avec la possession d’un téléphone portable. S’agissant plus précisément des incohérences invoquées par les appelants, on relèvera tout d’abord qu’il ne ressort pas des propos de
24 - l’intimée que celle-ci ne pouvait pas sortir de la maison familiale. L’intimée a uniquement déclaré, dans le cadre de la procédure pénale, qu’elle ne sortait pas le soir pour aller boire un verre, car elle avait peur de se faire contrôler, dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice d’un permis de séjour et que cette peur était également partagée par l’appelante. L’intimée a en revanche indiqué qu’il lui arrivait de quitter la maison familiale le week- end pour aller voir des membres de sa famille ou de ses amis à [...] ou à [...]. Il s’ensuit que, selon ses déclarations, l’intimée était libre de sortir de la maison familiale et qu’elle n’a jamais allégué, malgré la peur d’un risque de contrôle, que les appelants l’en auraient empêchée. D’ailleurs, elle accompagnait l’appelante pour faire des courses en [...], étant précisé que les appelants ne démontrent pas que l’intimée n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’entrée sur le territoire suisse. Quant à la chambre occupée au sous-sol par l’intimée, les appelants se sont contentés de dire qu’une telle pièce n’existait pas, sans offrir aucune contre-preuve, les parties ayant renoncé à l’inspection locale. Quoi qu’il en soit, on constate que plusieurs pièces existent au sous-sol, soit notamment des bureaux, une salle de conférence – selon le témoignage de D.P.________ – et un dressing, dont rien ne permet de retenir que l’une d’entre elles n’aurait pas pu être utilisée auparavant en tant que chambre. Ensuite, l’intimée a effectivement allégué qu’elle travaillait en partie le week-end et que parmi ses tâches, elle s’occupait du jardin des appelants. On ne saurait ainsi déduire de ces informations que l’intimée effectuait le jardinage le week-end. En outre, les voisins des appelants, soit O.________ et M.________ ont tous deux indiqué qu’ils avaient aperçu l’intimée, sans préciser s’ils l’avaient vue dans le jardin ou non, et qu’il leur semblait que celle-ci travaillait pour les appelants. C’est ainsi en vain que les appelants tentent de tirer une incohérence dans les propos de l’intimée. On relèvera encore que ce n’est pas l’intimée, mais au contraire les appelants qui ont allégué que l’intéressée s’était occupée de
25 - garder l’enfant D.P.________ et « d’aller chercher C.P.________ à la sortie de l’école, à une centaine de mères de la maison » (all. 91). Si, à ce stade de la procédure, les appelants avaient uniquement admis avoir engagé l’intimée pour une brève période, il n'empêche qu’on ne voit pas pour quelles raisons les tâches de l’intimée, qui consistaient notamment – selon les appelants – à ramener l’enfant C.P.________ de l’école auraient subitement changé. D’ailleurs, les appelants eux-mêmes ont soulevé dans leur réponse que « si la demanderesse s’était, comme elle le prétend, occupée pendant des années des filles des appelants, elle les aurait amenées ou cherchées à l’école sise à une centaine de mètres de la maison » (all. 155). Les appelants ne sauraient dès lors prétendre désormais que cette hypothèse n’était en réalité pas concevable. En outre, on laissera de côté la question d’importance mineure – dont semble faire grand cas les appelants – de savoir si l’intimée aurait laisser entendre qu’elle accompagnait les deux filles en même temps à l’école, alors qu’elles n’auraient jamais été scolarisées au même endroit, vu le peu de pertinence d’une telle question sur la crédibilité générale de l’intimée. Il en va de même de la question de savoir si les filles C.P.________ et D.P.________ rentraient encore à midi à la maison pour manger à partir du moment où elles ont commencé le gymnase. Quant aux vacances, le simple fait que l’intimée n’ait pas pu démontrer par pièces sa participation chaque été, ou que cet élément n’ait été allégué que dans le cadre de la procédure pénale, ne suffit pas à infirmer la durée de la relation des parties, étant précisé que l’intimée a toutefois pu établir, preuves à l’appui, qu’elle s’était rendue en [...], à [...] et au [...] avec la famille des appelants. On ne saurait également retenir, comme le soutiennent les appelants, qu’il n’est pas concevable qu’une famille habitant dans une maison individuelle « de taille normale », dont la mère ne travaille pas et le mari travaille à domicile, ait besoin de s’adjoindre les services d’une aide de ménage pendant dix-huit ans. En effet, la décision de recourir à une employée de maison – dont les tâches comprennent également la garde des deux filles du couple – ne dépend pas d’une éventuelle nécessité mais au contraire d’un choix personnel. De plus, il n’est pas
26 - insoutenable que l’intimée ait donné son congé après avoir été accusée par l’appelante d’avoir volé 200 francs. Enfin, on ne saurait nier toute crédibilité à l’intimée en se référant uniquement à certaines contradictions en lien avec l’arrosage des plantes de la voisine O., les horaires de travail et l’éventuel possession d’un téléphone portable. Sur ce dernier point, on relèvera que l’audition de l’intimée à laquelle les appelants font référence n’a pas été alléguée dans le cadre de la procédure litigieuse, de sorte que c’est en vain que les appelants tentent de faire valoir une contradiction. Force est de constater que l’intimée a maintenu tout au long de la procédure – contrairement aux appelants – qu’elle avait travaillé pendant plus de dix-huit ans à leur service. L’intimée a également su démontrer qu’elle connaissait bien les filles C.P. et D.P., notamment leurs parcours scolaires ainsi que leurs activités extrascolaires, ce qui tend à confirmer la longue durée des relations contractuelles qui liait les parties. De plus, les témoignages et pièces au dossier confirment l’existence et la durée des relations des parties (cf. infra consid. 3.4.3 et 3.4.4). 3.4.2 3.4.2.1Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que leurs déclarations étaient variables, contradictoires et incohérentes. A cet égard, ils soutiennent avoir toujours affirmé qu’ils avaient employé l’intimée jusqu’en 1990, ayant uniquement contesté « en bloc » la formulation des allégués de l’intimée à l’audience de premières plaidoiries. En outre, ce serait les appelants qui auraient allégué que l’intimée serait restée à leur service jusqu’à son opération médicale au [...], de sorte qu’ils n’auraient pas changé de version. Par ailleurs, leurs déclarations auraient été confirmées par les divers témoignages, soit notamment ceux de leurs filles. B.P. aurait été en mesure de prouver qu’il avait perdu son emploi au début des années 1990 et était disponible pour les siens, de sorte qu’il n’existerait pas de motifs qui auraient conduit à l’engagement d’une aide de ménage et encore moins à étendre les horaires de travail.
27 - Selon les appelants, les déclarations de leurs filles concorderaient avec leurs dires ainsi que ceux des autres témoins. Par ailleurs, les considérations retenues par le jugement pénal seraient entièrement contestées par leurs filles. Toutefois, dès lors que ces dernières ont été acquittées, elles ne pouvaient pas former un appel, faute d’intérêt juridique. De plus, le simple fait d’écrire une carte postale à la demande de leurs parents ou encore d’apparaître lors de quelques séjours à l’étranger en photo à côté de l’intimée ne signifierait pas encore que cette dernière aurait marqué les filles des appelants, lesquelles auraient de manière générale beaucoup voyagé et grandi au sein d’une famille communautariste. Il serait au demeurant très peu vraisemblable que les appelants prennent des photos de famille et de vacances avec leur employée de maison ou encore qu’ils invitent cette dernière aux fêtes familiales. 3.4.2.2En l’espèce, les appelants ont tout d’abord affirmé par courrier du 28 mars 2011 qu’ils n’avaient jamais entretenu de rapports de travail avec l’intimée et s’opposaient ainsi à toutes prétentions. De même, par courrier du 9 mai 2011, sous la plume de leur conseil d’alors, les appelants ont soutenu que l’intimée était une connaissance de leur famille et qu’elle n’avait jamais exercé la moindre activité professionnelle pour leur compte. Ce n’est qu’après l’introduction de la demande que les appelants ont reconnu qu’ils avaient engagé l’intimée pour une durée toutefois d’environ quatre mois. Puis, lors de l’audience de plaidoiries finales du 21 octobre 2020, l’appelante a déclaré qu’après réflexion, l’intimée les avait quittés en août 1990 et n’était plus jamais revenue, en plaidant une « erreur de date ». L’appelant a également soutenu que l’intimée les avait quittés en été ou automne 1990. Si, certes, l’on constate que les appelants ont contesté en bloc les allégués de l’intimée lors de l’audience de premières plaidoiries et n’ont pas modifié leurs propres allégués, il n’en demeure pas moins qu’ils ont changé par trois fois leur version des faits. Par ailleurs, il paraît très peu crédible que les appelants ou leur conseil d’alors aient commis une erreur de date sur l’élément central de la procédure, soit la durée des rapports professionnels entre les parties, et ce à de nombreuses reprises dans la réponse, confondant ainsi le mois de décembre 1989 –
28 - voire même la fin de l’année 1989 et les fêtes de fin d’année 1989 – avec le mois d’août 1990 (all. 90 : « Sur cette base, la demanderesse est restée chez les demandeurs jusqu’à la fin de 1989 », all. 94 : « en décembre 1989, la demanderesse est rentrée au [...] », all. 96 : « Un cousin de la demanderesse et son épouse, [...], sont venus la chercher en voiture quelques jours avant les fêtes de fin d’année 1989 ». all. 110 : « après son départ de décembre 1989 », all. 156 et 157 : « [...] bref séjour de 1989 [...] »), qui plus est sans que les intéressés ne l’aient constatée avant l’audience de plaidoiries finales, soit plus de huit années après l’introduction de la procédure. De plus, lors de leurs interrogatoires, en novembre 2015, les filles des appelants ont toutes deux indiqué que leurs parents leur avaient dit que l’intimée avait séjourné trois mois chez eux. On peine ainsi à croire que les appelants ne sachent pas différencier une période d’engagement d’environ quatre mois, à savoir selon leurs propres termes « un bref séjour », avec l’engagement d’une jeune fille au pair pour une durée d’une année entière, et ce peu importe s’il était fait référence à une intervention médicale au [...]. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que les déclarations des appelants sont variables et contradictoires sur les éléments essentiels du litige. Ensuite, si B.P.________ a effectivement perdu son emploi au début des années 1990, il n’empêche que celui-ci a ensuite débuté une activité professionnelle indépendante à domicile, activité qu’il a continuée d’exercer à ce jour. On ne saurait dès lors retenir que le père était davantage disponible pour sa famille et ses enfants en 1990, de sorte qu’une employée de maison ne se justifiait plus. S’agissant ensuite des déclarations des filles C.P.________ et D.P.________, celles-ci contiennent plusieurs incohérences. Il paraît en effet pour le moins surprenant, en particulier s’agissant de l’ainée, qui était âgée de 6 à 7 ans de 1989 à 1990, que les filles des appelants n’aient que peu de souvenirs de l’intimée, malgré les pièces au dossier, et qu’elles ignoraient en quoi consistaient ses tâches. C’est l’occasion de préciser qu’il n’est pas choquant qu’une employée de maison, qui a séjourné auprès d’une famille pendant plus de 18 ans, soit présente sur des photos
29 - de famille, notamment à des fêtes familiales et des vacances. Au contraire, on peine à comprendre comment une amie de la famille, invitée à plusieurs événements familiaux et ayant séjourné à de nombreuses reprises chez les appelants à travers les années, n’aurait laissé que de vagues souvenirs aux filles des appelants, à tel point que les voisins s’en souviendraient davantage (cf. infra consid. 3.4.3.2). On constate également que les témoignages des deux filles se distinguent nettement en ce qui concerne l’engagement d’une jeune fille au pair. En effet, C.P., qui pourtant est l’aînée, a déclaré qu’elle ne pensait pas que ses parents aient engagé quelqu’un pour la garder. Cette affirmation apparaît douteuse dès lors que sa sœur cadette, D.P., a indiqué, lors de son interrogatoire, qu’on lui avait raconté qu’elle avait eu plusieurs jeunes filles au pair, bien qu’elle n’ait pas de souvenirs personnels, mais surtout que sa sœur avait également eu une nourrice avec laquelle elles avaient gardé contact. Quant à la procédure pénale, si les filles des appelants ont été acquittées du chef d’accusation de faux témoignage, faute d’avoir été informées de leur droit de refuser de témoigner, on relèvera que le juge pénal a refusé d’accorder des indemnisations fondées sur l’art. 429 CC « à des prévenues qui mentent de manière aussi crasse ». Il s’ensuit, que contrairement à ce que prétendent les appelants, leurs filles disposaient d’un intérêt juridique à recourir contre le jugement pénal, dans la mesure où celui-ci leur refusait toutes indemnités, ce qu’elles n’ont pas fait. 3.4.3 3.4.3.1Les appelants critiquent ensuite l’appréciation de l’ensemble des témoignages. S’agissant du témoin S., amie proche de l’intimée, ils relèvent que son témoignage ne comporterait aucun élément clair et dont la valeur probante serait supérieure aux autres éléments du dossier, soit notamment aux dires des voisins et de la famille des appelants. Selon ces derniers, le témoignage de R. ne permettrait aucunement d’en déduire que l’intimée aurait travaillé pour les appelants au-delà de l’année 1990. En outre, ils soutiennent que l’intimée aurait pu avoir en réalité travaillé au service de ce témoin, membre de sa famille et
30 - restaurateur, ce qui expliquerait la tardiveté de son action en justice. Le témoignage de E.________ serait un témoignage indirect, et pour ce motif, dénoué de toute valeur probante. En outre, il ne ressort pas de celui-ci que l’intimée aurait travaillé pour les appelants et encore moins pendant 18 ans. Le témoignage d’T.________ ne serait pas non plus pertinent, ses propos se basant simplement sur le récit de l’intimée. Les appelants relèvent également qu’il serait étrange qu’aucun témoin ne soit en mesure de témoigner de la présence de l’intimée chez eux entre 1990 et
Quant au témoignage de R., les appelants se sont contentés d’exposer que celui-ci ne permettrait aucunement d’en déduire que l’intimée aurait travaillé au-delà de l’année 1990, ce faisant ils n’expliquent pas en quoi l’appréciation des premiers juges sur ce point serait erronée (art. 311 al. 1 CPC). La motivation des appelants est ainsi insuffisante sur ce point. On ne saurait en outre suivre les appelants lorsqu’ils allèguent l’hypothèse selon laquelle l’intimée aurait en réalité travaillé dans le restaurant de son cousin. Cette hypothèse n’étant corroborée par aucun élément du dossier à l’exception du fait que ledit témoin était restaurateur jusqu’en 2008. Ensuite, s’agissant des propos tenus par le témoin E., on relèvera que les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce témoignage pour parvenir à la conclusion que l’intimée avait travaillé au service des appelants de 1989 à 2008, de sorte que les développements
32 - des appelants à cet égard sont dénués de pertinence, étant toutefois précisé qu’un témoignage « indirect » n'est de toute manière pas par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2 mars 2018/139 consid. 3.2). Le témoin T.________ a expliqué qu’elle s’était rendue avec l’intimée un samedi du mois de février 2008 récupérer ses affaires chez les appelants. Il était ainsi clair pour ce témoin qu’elle travaillait à leur service. Si, certes, les autres déclarations d’T.________ lui ont été rapportées par l’intimée, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces du dossier ainsi que des autres témoignages, comme on le verra notamment ci-après, que les premiers juges pouvaient parfaitement retenir que la durée des rapports des parties avait durée 18 ans (cf. infra consid. 3.4.4.2). Les appelants se contentent encore d’exposer que les déclarations du témoin B.________ dans le cadre de la présente procédure sont vagues et en contradiction avec celles faites dans le cadre de la procédure pénale, à nouveau sans démontrer précisément en quoi lesdites déclarations seraient contradictoires. De toute manière, aucune déclaration de ce témoin n’a été alléguée dans la présente procédure, de sorte qu’il n’y a pour ce motif également pas lieu d’examiner ce point. On relèvera encore que ce témoin a indiqué que le curriculum vitae de l’intimée mentionnait l’emploi de l’intimée de plusieurs années auprès des appelants, ce qui constitue un indice, qui, en lien avec les autres éléments du dossier, tend à confirmer que les relations entre les parties ont duré plusieurs années. Le témoin O., pour sa part, a certes déclaré avoir vu F. de temps en temps, en particulier lorsqu’elle partait faire des commissions avec l’appelante. Elle a toutefois ajouté qu’elle l’avait plutôt vue quand elle était revenue s’installer avec ses parents, soit dès 2003, et qu’elle pensait que l’intimée était jeune fille au pair et qu’elle vivait chez les appelants. Ses déclarations démontrent que l’intimée travaillait pour
33 - les appelants au-delà de la période de 1989-1990 et que les parties étaient encore liées contractuellement, à tout le moins, en 2003. On précisera également qu’on ne saurait nécessairement retenir que ce témoin est « neutre », comme le soutiennent les appelants, dès lors qu’elle a également relevé que les appelants étaient devenus ses amis. Il n’y a ainsi pas lieu d’accorder à son témoignage une valeur accrue. Le voisin M.________ a également affirmé qu’il avait l’impression que l’intimée travaillait pour les appelants, peut-être en qualité de femme de ménage, et qu’il l’avait vue quand ses enfants étaient petits ou à tout le moins en scolarité obligatoire, soit jusqu’environ en 1995 dès lors que le plus jeune enfant est né en 1979. Toutefois, ce voisin travaillait jusqu’en 2003 à 100 % et quittait son domicile à 7 heures du matin pour revenir à 19 heures au plus tôt, de sorte qu’il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas vu souvent l’intimée. En outre, si effectivement, le témoin M.________ a par la suite réduit ses horaires, l’intimée a toutefois été aperçue davantage par la voisine O.________ dès 2003, ce qui tend à confirmer la version des faits retenue par les premiers juges. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que le témoin G., postier à [...] de 1989 à 2005, n’aurait vu l’intimée qu’entre 1989 et 1990, dans la mesure où les voisins l’ont aperçue après 1990. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le postier serait un témoin privilégié, dont le témoignage devrait avoir une valeur accrue, notamment par rapport aux témoignages des voisins, lesquels habitent le quartier et devaient ainsi être amenés à croiser plus souvent l’intimée. De plus, dès lors que l’intimée n’était pas déclarée, il n’est pas surprenant que celle-ci n’ait pas réceptionné le courrier des appelants, ce d’autant moins que l’appelante n’exerçait pas d’activité lucrative et que l’appelant a commencé son activité indépendante à domicile dès 1990, de sorte qu’ils étaient tous les deux présents à leur domicile. S’agissant du témoin V., si celle-ci a d’abord déclaré qu’elle avait vu régulièrement les appelants entre 1989 et 2008, elle a ensuite indiqué qu’elle les avait rencontrés pour la première fois deux ans après son arrivée en Suisse. Elle ne s’est par ailleurs rendue qu’une
34 - dizaine de fois chez les appelants depuis qu’elle les connaît, soit depuis
35 - 3.4.4.1Les appelants soutiennent ensuite que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était étonnant que l’intimée ait demandé de l’aide aux appelants. A cet égard, ils se fondent sur le témoignage de V.________, laquelle a relevé que l’appelant était une personne de confiance de la communauté [...]. Les appelants relèvent leur bonté à l’égard de la situation personnelle de l’intimée, dans la mesure où ils l’auraient engagée après qu’elle a déclaré que ses parents étaient décédés. Ils critiquent également l’appréciation des premiers juges, selon laquelle les courriers produits par l’intimée permettent de confirmer la longue durée des rapports des parties. Ils soutiennent à cet égard que seuls deux courriers datés de 1991 feraient référence aux termes « [...] » et « fillettes ». 3.4.4.2La prétendue « bonté » de l’appelante et sa position au sein de la communauté [...] ne change rien aux preuves du dossier. Ensuite, l’intimée a produit dans le cadre de la procédure quatre cartes de Noël datées des 20 décembre 1989, 21 décembre 1995, 19 décembre 1996 et 23 décembre 1997, dont les adresses figurant sur l’enveloppe sont celles de l’appelante, ainsi que trois lettres datées des 18 février, 22 avril 1991 et 21 octobre 1991. On ne voit pas pour quelle raison l’intimée aurait passé les fêtes de Noël auprès des appelants – ces derniers n’ayant d’ailleurs jamais allégué ceci – si elle n’avait pas résidé chez eux. En outre, les trois lettres de 1991 font référence à la « patronne » et les « fillettes », de sorte que ces éléments démontrent que l’intimée se disait l’employée des appelants. On ne comprend pas pourquoi elle aurait dit à des proches qu’elle était l’employée des appelants si elle ne l’était pas. On ne saurait par ailleurs croire à « une erreur » d’adresse, comme le plaident en vain les appelants, dès lors que ces courriers ont été adressés par les proches de l’intimée plus d’une année après la prétendue fin des relations contractuelles. On relèvera encore que les divers courriers ont tous été adressés au nom de l’appelante, le nom de l’intimée ne figurant pas sur ces courriers. Dans ces
36 - conditions, il n’est pas surprenant que le postier G.________ n’ait jamais délivré de courrier ou colis pour le compte de l’intimée, qui, au vu de sa présence irrégulière, avait tout intérêt à ce que son nom ne figure pas sur l’enveloppe. 3.4.5En définitive, il sied de retenir que les allégations de l’intimée ne comportent pas d’incohérence sur les éléments pertinents en lien avec la question de la durée des rapports contractuels. En revanche, les déclarations des appelants sont, pour leur part, contradictoires et incohérentes dès lors qu’ils ont changé pas moins de trois fois leur version des faits, en réfutant tout d’abord tout lien professionnel avec l’intimée, puis en admettant l’avoir engagée pour une durée de trois mois – ce qu’ils ont également déclaré à leurs filles – avant de soutenir, plus de huit ans après l’introduction de la réponse, que les relations avaient en réalité duré une année, plaidant une erreur de date. Aucune des versions des faits des appelants ne saurait être suivie dès lors que celles-ci sont variables et ne sont corroborées par aucun élément au dossier, à l’exception du témoignage de leurs filles – dont le témoignage n’apparaît crédible ni au Tribunal de police, ni aux premiers juges ni à la Cour de céans –, de leur amie V.________ et du postier G., étant toutefois précisé que les appelants ont admis que les rapports des parties auraient duré jusqu’en 1990 qu’après avoir pris connaissance notamment du témoignage du postier et des déclarations de l’intimée au sujet des dates de son intervention. Les témoignages des voisins confirment au contraire la version de l’intimée, dès lors que tous deux estimaient que l’intéressée était employée par les appelants en tant qu’aide ménagère ou jeune fille au pair au début des années 1990 pour M. et principalement dès 2003 pour O.. Cette version des faits est également corroborée par les témoignages de R., S., T. et B.________. En outre, on ne voit pas très bien pour quelles raisons l’intimée recevrait des courriers, en particulier des cartes de Noël pendant plusieurs années chez les appelants si elle n’y habitait pas. On ne saurait non plus retenir que l’intimée séjournait de temps en temps chez les appelants en qualité d’amie de la famille, qu’elle participait à des événements familiaux et qu’elle les accompagnait en voyage, sans marquer leurs propres filles. On
37 - ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 157 CPC, l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges devant au contraire être confirmée. On précisera par ailleurs que, dès lors que les premiers juges ont acquis la conviction que l’intimée avait travaillé pour les appelants plus de dix-huit ans, la violation de l’art. 8 CC invoquée par les appelants est sans pertinence (cf. infra consid. 3.1.2.2). Partant, il y a lieu de retenir, à l’instar du jugement attaqué que les rapports professionnels entre les parties ont duré 18 ans et 6 mois. Les appelants n’ayant pas contesté le montant alloué à l’intimée, il n’y a pas lieu de réexaminer cette question dans le cadre de la présente procédure.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 960 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
38 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 960 fr. (neuf cent soixante francs), sont mis à la charge des appelants A.P.________ et B.P., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Gafner (pour A.P. et B.P.), -Me Joël Crettaz (pour F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :