1102 TRIBUNAL CANTONAL PD18.052473-200943 168 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 276 et 289 al. 1 CC ; 125 CO ; 106, 107 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 juin 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec M., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la demande de modification de jugement de divorce déposée le 5 décembre 2018 par R.________ (I), a fixé l’entretien convenable de l’enfant T., née le [...] 2020, à 1'500 fr., allocations familiales de formation non déduites (II), a modifié le chiffre VI du dispositif du jugement de divorce rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tel que réformé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 20 novembre 2014, en ce sens qu’à compter du 1 er juillet 2020, R. contribuera à l’entretien de sa fille T.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'500 fr. par mois, en mains de M.________ jusqu’au 31 décembre 2020, puis directement en mains de T.________ dès le 1 er janvier 2021, allocations de formation dues en sus, ladite contribution d’entretien étant due jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), a arrêté les frais judiciaires à 3'400 fr., les a mis par 1'700 fr. à la charge de R.________ et les a compensés avec les avances versées par ce dernier (IV), a dit que M.________ était la débitrice de R.________ de la somme de 1’700 fr. à titre de remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge avancée par R.________ (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu en substance que la situation financière de R.________ s’était péjorée de manière significative depuis le 1 er décembre 2018, sans que cela ne lui soit imputable, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, et que sa fille T., qui était désormais en apprentissage, percevait un salaire à ce titre, ce qui justifiait d’entrer en matière sur le principe d’une modification de la contribution d’entretien due par le premier en faveur de la seconde. Après avoir déterminé l’entretien convenable de T., la présidente a imputé un revenu hypothétique à la mère, dès le 1 er novembre 2020. Elle
3 - a ensuite arrêté le budget de chacun des parents et considéré que l’entier de l’entretien de T.________ devait être assumé par son père. Le montant de la contribution d’entretien, arrêté à 1'500 fr. par mois, était dû en mains de la mère dans un premier temps, puis directement en mains de T.________ dès que celle-ci aurait atteint l’âge de la majorité. Enfin, la présidente a retenu que R.________ avait conclu, au dernier état de ses conclusions, à la réduction de la contribution d’entretien dès le 1 er janvier
4 - 1.R.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1964, et M.________, née le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
Z.________, né le [...] 1998, désormais majeur,
T., née le [...] 2002. 2.Par jugement rendu le 3 mars 2014, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de R. et de M., née M., qui a depuis lors repris son nom de jeune fille et s’appelle donc M.. Le jugement a fait l’objet d’un appel puis d’un recours au Tribunal fédéral. Il est désormais définitif et exécutoire. A l’issue de la procédure de divorce, l’autorité parentale sur les enfants T. et Z.________ a été attribuée conjointement aux deux parents. La garde de Z.________ a été attribuée au demandeur et la garde de T.________ à la défenderesse. Selon le chiffre VI du jugement, tel que réformé par arrêt de la Cour d’appel civile du 20 novembre 2014, le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. La contribution d’entretien a été calculée en se fondant sur les tabelles zurichoises applicables aux enfants âgés de 13 à 18 ans, augmentée de 25%. 3.Dans le cadre de la procédure de divorce, la situation économique des parties a été arrêtée par la Cour d’appel civile de la manière suivante :
5 - a) Jusqu’au 31 mars 2013, le demandeur a travaillé en qualité de sous-directeur pour deux filiales d’[...], activité qui lui procurait un revenu mensuel net de 19'433 fr. 90. Depuis le 1 er avril 2013, il a été employé en qualité de responsable de vente chauffage pour la Romandie par la société [...] et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 11'734 fr. 80, auquel s’ajoutait la première année un bonus net équivalent à un montant mensuel net moyen de 1'683 francs. La Cour d’appel lui a toutefois imputé un revenu hypothétique à hauteur de 19'433 fr. 90, correspondant à celui que lui procurait l’activité à laquelle il avait renoncé auprès d’[...]. La Cour d’appel a retenu qu’à l’époque du jugement de divorce, le demandeur vivait avec son amie. Ses charges ainsi que celles de son fils Z., dont il avait la garde, ont été arrêtées à 8'785 fr. 95 et comprenaient notamment la moitié du montant de base pour un couple marié, par 850 fr., et la moitié des frais de logement, par 1'642 fr. 50 (3'285 fr. / 2). b) Le juge du divorce a retenu que la défenderesse disposait d’une formation d’agente de voyage, mais qu’à la naissance de Z., elle avait réduit son taux d’activité de 100% à 50%, puis avait cessé toute activité en 2006 pour s’occuper de ses enfants. En 2005, elle a accompli une formation dans le domaine des thérapies naturelles, puis aménagé chez elle un espace pour effectuer des massages. En 2013, elle a travaillé pendant six mois en qualité de secrétaire de soins à 50% pour un salaire mensuel de 2'000 francs. A l’époque du jugement de divorce, la défenderesse travaillait à 50% en qualité de réceptionniste-remplaçante itinérante et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 2'508 fr., part au treizième salaire comprise. Retenant en outre une activité accessoire dans le domaine des thérapies naturelles, la Cour d’appel lui a imputé un revenu hypothétique supplémentaire de 500 fr., portant ses revenus globaux à 3'000 francs.
6 - Les charges mensuelles de la défenderesse ont été arrêtées à 4'524 fr., comprenant un montant de base par 1'200 fr., un loyer par 2'238 fr., la prime d’assurance-maladie obligatoire par 395 fr., un leasing par 388 fr. et des frais de transport professionnels par 300 francs. 5.Depuis le prononcé du divorce, la situation des parties a évolué comme suit : a) Ensuite d’une fusion entre les sociétés [...] et [...], le demandeur a été licencié par la première avec effet au 30 novembre
7 - Le demandeur a assumé l’entier de l’entretien de Z.________ pendant qu’il suivait sa formation à l’école [...] de [...]. Il a chiffré cet entretien à 2'280 fr. (montant de base par 1'200 fr. ; prime d’assurance- maladie par 200 fr. ; frais de déplacement par 280 fr. ; loyer à [...] par 600 fr.). En cours de procédure, Z.________ a cependant arrêté sa formation à [...] et a débuté en août 2019 un apprentissage de projecteur en technique du bâtiment au sein de la société [...]. Le contrat d’apprentissage, d’une durée de deux ans, prévoit une rémunération mensuelle de 800 fr. au cours de la première année et de 1'000 fr. durant la seconde. Le demandeur assume désormais pour Z.________ des frais de subsistance qu’il estime à 1'400 fr. (montant de base par 1'200 fr. ; assurance-maladie par 200 fr.). Conformément au jugement de divorce, le demandeur est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de la défenderesse depuis le mois de décembre 2018. b) Depuis 2016, la défenderesse exerce la fonction d’assistante administrative à 40% pour le compte de la société [...]. Elle en retire un salaire mensuel net de 2'151 fr. 95, allocation de formation en faveur de T.________ à hauteur de 360 fr. incluse. Elle a par ailleurs déclaré avoir effectué, en 2019, quelques remplacements auprès de son employeur. La défenderesse allègue ne plus exercer en l’état l’activité accessoire dans le domaine des thérapies naturelles qui avait été retenue dans le jugement de divorce. Elle a toutefois expliqué être en train de relancer une activité accessoire dans le domaine du soin et du coaching. Depuis mi-mai 2019, elle dispenserait quelques cours sporadiques. Elle estime à 1'500 fr. par mois les revenus supplémentaires résultant des remplacements ponctuels qu’elle effectue auprès de son employeur et des cours donnés. Elle ne reçoit aucune participation aux charges du ménage de la part de T.________.
8 - La défenderesse n’a produit aucune preuve de recherches d’emploi, alléguant que celles-ci seraient confidentielles. Elle a toutefois indiqué être inscrite auprès des agences de placement [...], [...] et [...]. Elle a ajouté que, dans un premier temps, elle avait continué à travailler deux jours par semaine uniquement, afin de privilégier la qualité, dès lors qu’elle espérait voir son taux d’activité augmenté par son employeur, ce qui n’a finalement pas été possible. Le curriculum vitae de la défenderesse indique l’obtention d’un diplôme d’agent de voyage délivré en 1991 par l’école [...]. Depuis 1994, elle a eu plusieurs expériences professionnelles, en qualité de réceptionniste entre 1994 et 1996 puis à nouveau entre 2014 et 2016, en tant qu’assistante d’hôtel entre 1996 et 2006 et en tant que secrétaire de soins remplaçante entre 2013 et 2014. Entre 2006 et 2013, elle a cessé de travailler pour s’occuper des enfants du couple. La défenderesse vit avec T.________ à [...]. Son loyer n’a pas été modifié depuis le jugement de divorce et s’élève à 2'238 fr. par mois. Elle allègue que ses autres charges comprennent sa prime d’assurance- maladie par 361 fr., ainsi qu’un leasing qui s’est élevé à 388 fr. jusqu’en juillet 2019 et à 110 fr. depuis lors. Elle a déclaré utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, qui se situe à [...], ajoutant qu’elle perdrait beaucoup de temps en utilisant les transports publics. Elle n’a pas d’autres charges. c) T.________ vit auprès de la défenderesse dans son appartement de [...]. Elle a débuté en août 2018 un apprentissage de dessinatrice CFC auprès de [...], à [...]. Le contrat d’apprentissage prévoit une rémunération mensuelle de 500 fr. au cours de la première année de formation, de 700 fr. au cours de la deuxième année, de 950 fr. au cours de la troisième année et de 1'250 fr. durant la quatrième année.T.________ a redoublé sa première année d’apprentissage. Les frais de matériel à l’école [...] se sont élevés à 730 fr. en 2018 et à 200 fr. en 2019. La défenderesse a expliqué cette différence de
9 - coût par le redoublement de T.. Elle a indiqué ignorer le coût de la formation à compter de l’été 2020. Les autres frais de T. comprennent ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, par 155 fr. 30 au total, son abonnement général de train qui s’élève depuis 2019 à 220 fr. par mois au tarif junior (2'650 fr. / 12) et des frais de téléphonie qui s’élèvent à environ 60 francs. T.________ dispose d’un scooter qui lui a été offert par le demandeur, qui en assume les coûts, en particulier l’assurance et une partie de l’essence. Elle prend ses repas de midi à tout le moins deux fois par semaine chez le demandeur. Les autres jours, la défenderesse lui prépare un pique-nique. T.________ pratique toujours l’équitation, ce qui engendre des frais à hauteur de 170 fr. par mois environ. La demanderesse a enfin déclaré lui remettre entre 20 et 30 fr. d’argent de poche par semaine. 5.Par courriel du 29 octobre 2018, le demandeur a invité la demanderesse à reconsidérer à la baisse le montant de la pension en faveur de T.________ telle que fixée dans le cadre du divorce des parties. La défenderesse n’a pas donné suite à cette demande. 6.Le 5 décembre 2018, le demandeur a déposé une demande de modification de jugement de divorce par laquelle il a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre VI du jugement de divorce rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, tel que réformé par arrêt du Tribunal cantonal du 20 novembre 2014, en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de T.________ s’élève, hors allocations familiales, à 400 fr. du 1 er
décembre 2018 au 31 juillet 2019, à 300 fr. du 1 er août 2019 au 31 juillet 2020 et à 250 fr. du 1 er août 2020 au 31 juillet 2021, pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies dès la majorité de l’enfant (I). Il a en outre conclu à la suppression de la contribution d’entretien à compter du 1 er août 2021, pour autant que la formation appropriée de T.________ soit terminée (II), et à ce qu’elle soit versée directement en mains de l’enfant dès la majorité de celle-ci (III).
10 - Par demande motivée du 26 avril 2019, le demandeur a réitéré les conclusions prises au pied de sa demande du 5 décembre 2018. La défenderesse s’est déterminée par courrier non daté reçu le 24 mai 2019 au greffe du tribunal, lequel a été interprété comme valant réponse. Le demandeur a « complété » sa demande par courrier daté du 29 avril 2019, interprété comme valant réplique. La défenderesse s’est déterminée sur la demande en modification de jugement de divorce par acte du 1 er juillet 2019, qui vaut duplique, concluant en substance à son rejet. Par courrier daté du 5 septembre 2019, le demandeur s’est déterminé sur l’acte du 1 er juillet 2019. Par écriture du 10 novembre 2019, le demandeur a modifié la conclusion I prise au pied de sa demande du 26 avril 2019, requérant la modification du chiffre VI du dispositif du jugement de divorce du 3 mars 2014 en ce sens que sa contribution mensuelle à l’entretien de sa fille T.________ soit fixée à 300 fr. pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2020, puis à 250 fr. depuis lors et jusqu’au 31 juillet 2023, ce pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies dès la majorité de l’enfant (I), que ladite contribution d’entretien soit supprimée dès le 1 er août 2023, pour autant que la formation appropriée de T.________ soit terminée (II), et à ce que la contribution soit versée en mains de T.________ dès sa majorité (III). Le demandeur s’est encore déterminé par courrier non daté reçu au greffe du tribunal le 11 décembre 2019. 7.Les parties ont été entendues personnellement à l’audience de jugement qui s’est tenue le 12 décembre 2019. A cette occasion, la défenderesse s’est déterminée sur les écritures déposées par le
11 - demandeur les 10 novembre et 11 décembre 2019, renonçant pour le surplus au dépôt d’une nouvelle écriture. E n d r o i t :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées conformément à la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit., notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, par le dépôt de son acte du 2 juillet 2020, l’appelant a déclaré faire « recours » contre le jugement entrepris. Or, dans la mesure où son acte est dirigé contre un jugement rendu dans une cause de nature patrimoniale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, ont une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., c’est la voie de l’appel qui est ouverte. Cela étant, dans la mesure où R.________ n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, son recours doit être converti en appel et traité par l’autorité de céans. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) l’appel est recevable sous cet angle.
2.1 2.1.1L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.1.2 A l’instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC), l’appel doit contenir des conclusions (ATF 138 III 374 consid. 2.3 ; TF 4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.3), c’est-à-dire indiquer quels sont les points du dispositif de la décision attaquée qui sont contestées et quelles sont les modifications qui sont demandées. Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne doit pas subsister de doute à leur sujet ; il y a donc lieu de se
13 - montrer strict en ce domaine, d’autant qu’il est aisé en règle générale de satisfaire à cette exigence formelle (TF 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_183/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.2.1). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Le recours concluant à l’annulation du jugement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision est irrecevable. On peut attendre de la partie condamnée qu’elle réclame sa propre « libération », le « rejet de l’action » ou le « déboutement de l’adverse partie », ou use de toute autre locution équivalente pour faire comprendre qu’elle ne doit prétendument rien. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23). Par ailleurs, il n’y a pas de présomption selon laquelle la partie est censée reprendre les conclusions qu’elle a formulées devant l’autorité précédente (TF 5D_233/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_799/2014 op. cit.). En outre, les conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.4.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3), même lorsque la maxime d’office est applicable (TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_164/2019 op. cit. ; CACI 6 juillet 2020/296 consid. 3.1 et 3.2). L’exigence de conclusions chiffrées vaut donc également en ce qui
14 - concerne les contributions d’entretien pour les enfants mineurs (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019). L’application du principe de la confiance impose cependant d’interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l’interdiction du formalisme excessif commande pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 137 III 617 consid. 4.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_164/2019 op. cit. ; TF 5A_405/2019 consid. 1.2 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 III 364). 2.1.3Les conclusions nouvelles, qui n’ont pas été soumises au premier juge sont en principe irrecevables en deuxième instance. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Selon l’art. 317 al. 2 CPC, les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe
15 - du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). La loi pose deux conditions cumulatives. Dans sa jurisprudence récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), le Tribunal fédéral a consacré la priorité de l’art. 296 al. 1 CPC sur l’art. 317 al. 1 CPC, sans que le bien de l’enfant ne soit un élément à prendre en considération (TC NE du 13 septembre 2019 consid. 4 publié in RJN 2019 p. 170). Pour la Cour d’appel neuchâteloise (TC NE du 13 septembre 2019 loc. cit.), il est permis d’en déduire qu’un traitement similaire doit être réservé à l’art. 317 al. 2 CPC en lien avec l’art. 296 al. 3 CPC. En effet, l’art. 317 CPC doit être considéré comme un système dont les deux alinéas sont intrinsèquement liés (Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 24 ad art. 317 CPC), de sorte que ce qui vaut pour l’art. 317 al. 1 CPC l’emporte également pour l’alinéa 2. Ainsi, lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, parce qu’elle relève du droit de la famille et qu’elle concerne des enfants, il ne faut pas soumettre l’admission de conclusions nouvelles ou amplifiées en appel aux conditions strictes de l’art. 317 al. 2 CPC (TC NE du 13 septembre 2019 loc. cit.)
2.2En l’espèce, les conclusions prises par l’appelant ne sont de toute évidence pas suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif de l’arrêt. Néanmoins, si l’on interprète les conclusions à la lumière de la motivation du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant, soit la modification du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille. En outre, dans la mesure où c’est le dies a quo qui fait l’objet de l’appel et non le montant des contributions d’entretien, le fait que l’appelant n’ait pas chiffré ses conclusions ne doit pas lui porter préjudice. Les conclusions de l’appelant sont ainsi recevables en ce qui concerne la modification du dies a quo de la diminution de la contribution d’entretien au jour du dépôt de la demande.
3.1En substance, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fixé le dies a quo de la modification du jugement de divorce au 1 er juillet 2020, alors qu’il a ouvert action en ce sens le 1 er janvier 2019 (recte : le 5 décembre 2018). Il souligne que par le passé, les décisions en sa défaveur ont toujours rétroagi au moment du dépôt de la requête et rappelle le principe posé par l’ATF 117 II 368 selon lequel les effets de la modification remontent à la date de l’ouverture d’action. Il se réfère ensuite à sa demande du 5 décembre 2018 et à des conclusions avec effet au 1 er
décembre 2018, date qui correspond à la celle de la diminution de ses revenus. Il conteste avoir conclu à une modification de la pension avec effet au 1 er janvier 2020, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal : il précise qu’il a demandé en procédure certains paliers en fonction de sa situation, mais que sa volonté a toujours été claire, soit d’obtenir une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge dès le dépôt de sa demande en ce sens. Il soutient que si la présidente estimait que ses conclusions n’étaient pas claires, elle aurait dû l’interpeler, puisqu’il n’est pas assisté d’un mandataire professionnel. Il invoque finalement la compensation avec ce qu’il a versé en trop si l’on admet la rétroactivité de la réduction à l’ouverture d’action.
17 - 3.2Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment- là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordée et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indice objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6 publié in FamPra.ch 2013 p. 480 ; TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_290/2010 du 29 octobre 2010 consid. 9.1 publié à SJ 2011 I 177). Il n’est pas arbitraire de fixer le dies a quo de la contribution d’entretien modifiée au premier jour du mois le plus proche de la demande de modification du jugement de divorce complète, à savoir de la demande comprenant l’ensemble des éléments pertinents permettant aux juges de statuer (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1). 3.3 En l’espèce, par courriel du 29 octobre 2018, R.________ a invité M.________ à reconsidérer à la baisse le montant de la pension en faveur de T.________ telle que fixée dans le cadre du divorce des parties. M.________ n’a pas donné suite à cette demande.
18 - La diminution des revenus de l‘appelant était avérée et importante. On ne voit donc pas que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine. Rien ne justifie en l’occurrence de retenir une solution qui correspond, selon le Tribunal fédéral, à un « régime d’exception ». Le principe de la date du dépôt de la demande, soit le 5 décembre 2018, doit trouver à s’appliquer et ainsi déployer ses effets dès le 1 er janvier 2019, soit le premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. En outre, on ne saurait considérer que les conclusions modifiées du 10 novembre 2019 impliqueraient une renonciation aux conclusions prises pour ce qui concerne la période précédente. Il ne fait aucun doute que l’appelant entendait uniquement préciser ce qu’il voulait obtenir pour l’avenir, soit dès le 1 er janvier suivant, mais que cela ne changeait rien pour le passé.
4.1L’appelant conclut à la compensation des montants versés en trop avec les contributions d’entretien courantes. 4.2Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1 CC). Le créancier de l’entretien est donc l’enfant lui-même (TF 6B_1310/2018 du 8 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1 ; TF 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 et la référence ; TF 5C.314/2001 du 20 juin 2002 consid. 9 non publié in ATF 128 III 305), même si, durant sa minorité, dans le cadre d’une procédure civile, son représentant légal est en droit de les réclamer en son propre nom et à la place de l’intéressé (ATF 136 III 365 consid. 2.2 ; TF 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). Selon l’art. 125 ch. 2 CO (version officielle), ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances
19 - dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que les aliments et le salaire absolument nécessaire à l’entretien du débiteur (dans les textes allemand « des Gläubigers » et italien « del creditore ». Il faut lire en français « du créancier » selon la Chancellerie fédérale) et de sa famille. 4.3En premier lieu, il semble douteux que l’appelant puisse invoquer la compensation dans une procédure qui l’oppose à l’intimée pour un montant payé en trop à la créancière, sa fille, qui n’est pas partie à la procédure. Ensuite, le jugement attaqué établit les coûts de T.________ de la manière suivante :
base mensuelle selon les normes OPFfr. 600.00
participation aux frais de logement (15% de 2’238 fr.)fr. 335.70
assurance-maladie (base et complémentaire)fr. 155.30
frais de formationfr.60.00
abonnement général (2'645 fr. / 12)fr. 220.00
abonnement de téléphonefr. 60.00
équitationfr.170.00
vacancesfr.50.00
argent de pochefr.100.00 Sous-total fr. 1'751.00
déduction de la moitié du salaire d’apprentiefr. - 250.00 Total fr. 1'501.00 Ainsi, l’entretien convenable de l’enfant T.________ a été arrêté, en chiffres arrondis, à 1'500 fr. par mois, après déduction de sa participation à ses propres frais. Les contributions d’entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l’art. 125 al. 2 CO (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 69 ad art. 125 CO, p. 330 et les réf. citées). Vu les termes de l’art. 125 ch. 2 CO (« absolument
20 - nécessaire »), l’impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l’art. 93 LP du créancier d’aliments (ATF 88 II 312 ; Aepli, op. cit., n. 74 ad art. 125 CO, p. 716 ; cf. CACI 12 février 2013/88). Ainsi, lorsque la crédirentière ne réalise pas des revenus suffisants à couvrir son minimum vital, la compensation est exclue (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 et les réf. citées). Si l’on admet que la part du salaire d’apprentie de T.________ (250 fr.) couvre plus ou moins les postes « équitation » et « argent de poche » (270 fr. au total), le reste relève des aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier. Cela peut s’étendre également aux postes « vacances » (50 fr.) et « abonnement de téléphone » (60 fr.) tant il est notoire qu’en application de l’art. 93 LP, une petite marge est toujours laissée dans le cadre de la détermination du minimum vital. La compensation doit dès lors être refusée.
5.1L’appelant a conclu à ce que les frais de première instance soient répartis en tenant compte de la modification obtenue. Le premier juge a estimé que le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution d’entretien dont il est débiteur, mais que le montant de cette réduction s’avérait en définitive nettement inférieur à ce qui était requis. Les frais ont par conséquent été répartis par moitié entre les parties en application de l’art. 107 CPC. Le premier juge a ainsi réparti les frais de première instance en équité, invoquant l’art. 107 CPC, ce qui correspond certes à une habitude, mais ne va pas de soi. Quoi qu’il en soit, même sous l’angle de l’art. 106 CPC, les considérations du jugement restent valables au vu de la situation telle qu’arrêtée en deuxième instance. L’appelant obtient toujours gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. Dit qu’à compter du 1 er janvier 2019, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de M. jusqu’au 31 décembre 2020 et en mains de T.________ dès le 1 er janvier 2021, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), allocations de formation
22 - dues en sus, ce jusqu’à la majorité et, au-delà, l’indépendance financière de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée M.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimée M.________ doit verser à l’appelant R.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R., -M.. Dès le présent jugement définitif et exécutoire, une copie de l’arrêt sera communiquée à T.________, enfant des parties, née le [...] 2002, domiciliée auprès de sa mère.
23 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :