1106 TRIBUNAL CANTONAL 248 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2011
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N., à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 juin 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N., à Epalinges, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles du requérant A.N.________ (I) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (II). En droit, la première juge a considéré que le requérant n'avait amené aucun élément nouveau par rapport la situation prévalant lors du précédent prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. B.A.N.________ a interjeté appel le 27 juin 2011 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge est supprimée avec effet au 18 avril 2011 et que l'avis aux débiteurs est supprimé avec effet immédiat. Il a produit un bordereau de pièces et requis l'octroi de l'assistance judiciaire, requête admise par décision du juge de céans du 8 juillet 2011 une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue. L'intimée B.N.________ a conclu, avec dépens au rejet de l'appel. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier : Le requérant A.N., né le [...] 1974, de nationalité camerounaise, et l'intimée B.N., née le [...] 1958, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2007 à Lausanne. Aucun enfant n'est issu de cette union.
3 - En 2008, l'intimée s'est vu imposer une saisie de salaire de 19'000 fr. sur l'année. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que le requérant devait verser à l'intimée une contribution d'entretien de 850 fr. par mois dès et y compris le 1 er août 2010 (I), ordonné à la Caisse cantonale de chômage de prélever le montant de dite contribution sur les indemnités du requérant et de le verser directement à l'intimée (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré le prononcé, rendu sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (IV). Ce prononcé constate que les parties, non assistées, avaient passé à l'audience du 11 juin 2010 une convention ratifiée par le juge prévoyant une séparation pour une durée indéterminée, l'attribution à l'intimée de la jouissance de l'appartement conjugal et le départ de l'intimé de celui-ci le 17 juin 2010. Il relève que le revenu brut de l'intimée s'élève à 4'576 fr., augmenté des indemnités pour travail de nuit ou jours fériés, soit environ 4'000 fr. net par mois, treizième salaire en sus. En ce qui concerne le requérant, ce prononcé retient qu'il perçoit des indemnités de chômage pour un montant mensuel brut de 3'652 fr., soit environ 3'358 fr. net et supporte des charges incompressibles pour un montant total de 2'469 fr. (1'200 fr. de montant de base, 1'100 fr. de loyer et 169 fr. de prime d'assurance-maladie). Ce prononcé motive l'octroi d'une contribution d'entretien à l'intimée par le fait qu'il semblait que la contribution du requérant à l'entretien du couple ait été épisodique, celui-ci ne contredisant pas les allégations relatives à l'usage de son argent dans divers loisirs, et que l'intimée aurait réglé la totalité des impôts du couple et accumulé de ce fait un retard sur l'ensemble de ses factures. Le prononcé relève que bien qu'on ne puisse parler d'une contribution d'entretien proprement dite (vu l'indépendance financière des parties, la brève durée du mariage et
4 - l'absence d'enfant communs), l'intimée devait pouvoir prétendre au versement provisoire d'un montant mensuel lui permettant de faire face à ses charges financière accrues, ce en attendant la liquidation du régime matrimonial dans le cadre du divorce à intervenir. Le 22 octobre 2010, l'intimée a fait parvenir au requérant par courriel un projet de convention portant sur un décompte de frais d'entretien du ménage pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 juillet 2010, faisant état d'un solde en faveur de l'intimée de 13'500 fr. et le remboursement de celui-ci par le requérant à raison de 850 fr. par mois dès le 1 er septembre 2010 jusqu'au mois de décembre 2011. Par courriel du même jour, le requérant a déclaré "être ok avec" le décompte et a invité l'intimée à l'envoyer à l'avocate. Selon fiches de salaires, l'intimée perçoit en 2011 un salaire mensuel brut de 6'942 fr. 46, auquel s'ajoute une allocation de formation professionnelle de 250 fr., soit 5701 fr. 55 net (5'951 fr. 55 – 250 d'allocation de formation professionnelle), versé treize fois l'an. Elle a produit un budget faisant état de charges pour un montant total de 6'784 fr. 35 (1'100 fr. de loyer, 150 fr. de loyer pour le parking, 274 fr. 95 de leasing auto, 54 fr. 70 d'assurance auto, 334 fr. 70 de primes d'assurance- maladie, 150 fr. pour l'assistance judiciaire, 500 fr. d'impôt pour elle- même, 500 fr. d'impôt pour le couple, 880 fr. de pension, 250 fr. d'allocations pour enfants, 350 fr. de remboursement d'un prêt de sa famille, 150 fr. de frais de carte de crédit, 100 fr. d'électricité, 200 fr. de téléphone, 40 fr. de redevance radio/télévision, 350 fr. de frais d'entretien auto, 50 fr. d'assurances diverses et 1'350 fr. de montant de base). Le requérant est actuellement sans emploi et perçoit des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant moyen de 3'653 fr. 10 brut par mois, soit 3'358 francs net. Il supporte une charge de loyer de 800 fr. par mois, une prime d'assurance-maladie de 169 fr. 80, un leasing de 303 fr. 85 et des impôts, par 500 fr. par mois.
5 - Selon décompte de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois du 28 mars 2011, l'arriéré d'impôts des parties pour la période 2007-2010 s'élève à 33'590 fr. 30. L'office a accepté le plan de recouvrement présenté le 28 mars 2011 prévoyant vingt versements mensuels de 500 fr. jusqu'au 5 janvier 2012 et un paiement de 25'590 fr. 30 le 10 janvier 2012. Le 18 avril 2011, A.N.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale concluant, avec dépens, à l'annulation avec effet immédiat de la contribution d'entretien en cause et de l'avis aux débiteurs. Par décision du 19 avril 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté en l'état la requête de mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations du 25 mai 2011, l'intimée a conclu au rejet de la requête. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de
6 - l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, l'appel est formellement recevable. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). Selon la jurisprudence de la cours de céans, ces conditions s'appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire, les parties pouvant toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé dite maxime en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 et références).
7 - En l'espèce, les pièces produites par l'appelant figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont ainsi recevables. 3.a) L'appelant se fonde sur le principe du clean break et fait valoir qu'il est exclu de prévoir pour une durée indéterminée une contribution d'entretien anticipant la liquidation du régime matrimonial à venir, la part de chacun des époux à dite liquidation n'étant pas connue, ce qui pourrait avoir comme conséquence qu'il paie davantage, par le bais de la contribution d'entretien, que l'éventuel dette découlant de la liquidation du régime matrimonial. L'intimée fait valoir qu'elle assume et devra continuer à assumer l'intégralité des dettes des époux lors du prononcé de divorce, dès lors que l'appelant, titulaire d'un permis B acquis par mariage devra quitter la Suisse après le prononcé de divorce. Ainsi le poste "arriéré d'impôts" fait partie de son budget mensuel. L'intimée relève en outre qu'elle a toujours travaillé à plein temps, ce qui rend l'application du principe du clean break sans objet. b) La contribution litigieuse ayant été fixée antérieurement par prononcé du 17 juin 2010, il convient en premier lieu de déterminer si les conditions d'une modification de ce prononcé sont réalisées. Selon l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications des mesures protectrices de l'union conjugale commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la doctrine, les époux peuvent solliciter une telle modification si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 4 ad art. 179 CC, p. 1252) ou lorsque le
8 - juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC, p. 1252). En l'espèce, le prononcé du 17 juin 2010 retient pour l'intimée un revenu mensuel net de 4'000 fr. par mois, treizième salaire en sus. En 2011, ce revenu est de 5701 fr. 55 net par mois, versé treize fois l'an, soit une augmentation de 42,5 %. Il y a donc lieu de considérer que la situation a changé d'une manière essentielle et durable au sens de l'art. 179 al. 1 CC. Le premier juge considère que cette différence s'explique par la pension de 1'000 fr. que l'intimée doit verser pour l'entretien d'un enfant né d'une précédente union. Toutefois le prononcé du 17 juin 2010 ne mentionne aucunement l'existence d'une telle pension et les bulletins de salaire de l'année 2010 font état d'un revenu mensuel brut de 4'576 francs (pièce n° 101 du bordereau de l'intimée du 25 mai 2011). L'appréciation du premier juge ne peut ainsi être suivie. Il convient donc de réexaminer la situation financière de chacune des parties pour déterminer si la contribution litigieuse fixée par le prononcé du 17 juin 2010 est toujours fondée. c/aa) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010, c. 4.2.3 publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 c. 2).
9 - Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d'entretien. L'une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3, JT 2007 I 351). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce, en particulier pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 128 III 65 c. 4a, JT 2002 I 459). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par mois moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et références). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). En ce qui concerne les dettes, la jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, elles peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital du
10 - droit de la famille si elles ont été assumées avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2). En ce qui concerne les dettes d'impôt, elles n'ont pas à être prises en compte si les moyens sont insuffisants (ATF 127 III 289 précité; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.2 et références). En ce qui concerne les frais de véhicule, ils ne peuvent être pris en compte que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 108 III 60 c. 3; ATF 110 III 17 c. 2b; TF 5A_383/2007 précité c. 2.3). bb) En l'espèce, l'appelant bénéficie de revenus d'un montant de 3'358 francs. Son minimum vital atteint 2'169 fr. (1'200 fr. de montant de base, 800 fr. de loyer et 169 fr. de primes d'assurance-maladie). Il bénéficie donc d'un disponible de 1'189 francs. L'intimée réalise un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 6'176 fr. 70 (5701 fr. 55 x 13 : 12) pour une activité à temps complet. Il n'y a dès lors pas lieu de se référer au principe du clean break comme le soutient l'appelant. Selon le budget de l'intimée, celle-ci s'acquitte d'un loyer de 1'100 fr. pour son appartement, verse une contribution de 880 fr. pour une enfant née d'une précédente union, et déclare des primes d'assurance-maladie pour un montant de 334 fr. 70. Aucune de ces charges n'est étayée par pièce. Elles n'ont cependant pas été contestées par l'appelant. On peut partir du principe que le montant de 334 fr. 70 couvre à tous le moins l'assurance-maladie de base. Il n'est pas non plus contesté par l'appelant que seule l'intimée s'acquitte des 500 fr. mensuels pour couvrir l'arriéré d'impôts du couple. Vu les revenus des parties et le fait que celles-ci répondent solidairement de cette dette, il y a lieu d'en tenir compte.
11 - En revanche, il n'y a pas lieu de retenir le poste allocations familiales, versées au père de l'enfant de l'intimée, dès lors que celles-ci ont été déduites de son revenu. De même, l'intimée n'établit ni l'existence d'une dette envers sa famille, ni que celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des époux. Dite dette ne saurait être prise en compte. Les frais de véhicule ne sont pas davantage établis pas plus que leur nécessité pour l'exercice de la profession. En outre, il n'est pas tenu compte de tels frais pour l'appelant, qui se trouve en recherche d'emploi. Ces frais ne sauraient donc être pris en considération pour l'intimée. La dette courante d'impôt n'a pas été établie par l'intimée et n'a pas été prise en compte en ce qui concerne l'appelant, il n'y a dès lors pas lieu de la retenir pour l'intimée. Les autres charges alléguées (carte de crédit, redevance radio/TV, téléphone, électricité, etc.) sont déjà comprises dans le montant de base et n'ont dès lors pas à être prise en compte. En définitive, les charges de l'intimée atteignent 4'014 fr. (1'200 fr. de montant de base + 1'100 fr. + 880 fr. + 334 fr. + 500 fr.) et son disponible est donc de 2'162 fr. 70. Compte tenu de revenus cumulés de 9'534 fr. 70 (3'358 fr. + 6'176.70) et de l'addition des minima vitaux des parties, par 6'183 fr. (2'169 fr. + 4'014 fr.), le disponible du couple s'élève à 3'351 fr. 70, disponible qu'il convient de répartir par moitié entre les parties, soit 1'675 fr. 85 pour chacune d'elle, les parties n'ayant pas d'enfant et n'alléguant pas vouloir maintenir le train de vie qui prévalait pendant la vie commune. Cette part du disponible étant couverte par celui de l'intimée, par 2'162 fr. 70, celle-ci n'a droit à aucune contribution d'entretien en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. cc) L'intimée a fait valoir en première instance que les parties étaient convenues, lors de l'échange de courriel du mois d'octobre 2010, que l'appelant s'acquitte jusqu'au mois de décembre 2011 d'un montant mensuel de 850 fr. en paiement des frais de ménage des années précédentes, auxquels il n'avait pas participé. C'est en raison de cette
12 - dette que le premier juge a considéré que l'appelant devait continuer à verser à l'intimée une contribution mensuelle de 850 francs. On ne peut le suivre dans ce raisonnement. En effet, la contribution prévue par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC tend à la couverture de l'entretien courant, dès lors qu'elle ne peut être réclamée que pour l'avenir et pour l'année qui précède le dépôt de la requête (Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 176 CC, p. 1238), l'effet rétroactif d'un an ayant pour but de favoriser une solution conventionnelle avant la saisine du juge (ATF 105 II 201, JT 1991 I 537). Dite contribution ne saurait donc servir au remboursement d'un arriéré de créance d'entretien - soit en l'espèce celui relatif à l'entretien de l'intimée avant le 1 er août 2010, date de prise d'effet de la contribution fixée par le prononcé du 17 juin 2010 -, qui constituerait un déplacement de patrimoine anticipant la liquidation du régime matrimonial prohibé par la jurisprudence parue aux ATF 114 II 26 c. 8. Quant à l'accord donné au mois d'octobre 2010 par l'appelant au plan de recouvrement proposé par l'intimée, il ne pouvait fonder la solution adoptée par le premier juge faute de signature manuscrite ou électronique de l'appelant, condition de forme de la transaction judiciaire (art. 241 al. 1 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 241 CPC, p. 938) et dès lors que ledit décompte ne fait aucunement mention du prononcé du 17 juin 2010. d) Au vu de ce qui précède, la conclusion de l'appelant en suppression de la contribution d'entretien en cause doit être admise, dite suppression prenant effet à la date de la requête, soit le 18 avril 2011. L'appelant n'étant plus tenu au paiement d'une contribution, l'ordre donné à la Caisse cantonale vaudoise de chômage de prélever le montant de dite contribution doit également être supprimé, un extrait du présent arrêt étant communiqué à celle-ci. 4.En conclusion, l'appel doit être admis et la suppression de la contribution litigieuse, ainsi que de l'avis au débiteur ordonnée.
13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l'intimée, partie qui succombe à l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Obtenant gain de cause, l'appelant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 95 let. b, 106 al. 1 CPC; art. 7 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6). 6.Le conseil d'office de l'appelant a produit une liste de ses opérations indiquant avoir consacré 5 heures à sa mission et avoir supporté 47 fr. 20 de débours. Ces montant apparaissent adéquats, étant précisé qu'il n'est pas ajouté de TVA sur les débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 900 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 72 fr., et 47 fr. 20 de débours, soit, au total, 1'019 fr. 20. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.admet la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du requérant A.N.________ du 18 avril 2011;
14 - II.dit que la contribution d'entretien de 850 fr. (huit cent cinquante francs) due à l'intimée B.N.________ selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2010 est supprimée à compter du 18 avril 2011; III.supprime l'ordre donné à la Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, de prélever sur les indemnités versées à A.N.________ le montant de la contribution d'entretien. IV.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'019 fr. 20 (mille dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'intimée B.N.________ doit verser à l'appelant A.N.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
15 - Le juge délégué : Le greffier : Du 15 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Raphaël Tatti (pour A.N.), -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.N.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
16 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :