1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.029506-220655 130 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2023
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 176 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mai 2022, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte (ci-après : première juge) a autorisé les époux B.C., née [...], et A.C. à vivre séparés pour une durée indéterminée, dès le 1 er août 2020 (I), a confié la garde de l’enfant C.C., née le [...] 2005, à sa mère (II), a dit que A.C. bénéficierait sur sa fille C.C.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge (III), a dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.C.________ par le versement d’une pension de 2'440 fr., allocations familiales dues en sus, payable en mains d’B.C., dès le 1 er août 2020 (IV), a dit que A.C. contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'350 fr. payable en mains de la bénéficiaire, dès le 1 er août 2020 (V), a constaté que A.C.________ avait d’ores et déjà versé la somme de 55'907 fr. 30 pour la période du 1 er août 2020 au 19 novembre 2021, à déduire des pensions prévues sous chiffres IV et V ci-dessus, étant précisé qu’à tout le moins la somme de 14'783 fr. 85 ne concernait que l’enfant C.C.________ (VI), a rendu la décision sans frais judiciaires et dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, s’agissant des contributions d’entretien à verser à B.C.________ et à sa fille C.C., la première juge a constaté que la mère réalisait un revenu mensuel net de 5'163 fr. 50, de sorte qu’après paiement de ses charges, par 5'614 fr. 85 au total, elle accusait un déficit de 451 fr. 35. Quant à A.C., la magistrate, se fondant sur le bénéfice net moyen de 2020 de sa société, a retenu que les revenus mensuels du prénommé s’élevaient à 16'857 fr. 50. Après paiement de ses charges, par 6'869 fr. 80, il restait à A.C.________ un disponible de 9'987 fr. 70 par mois. Les coûts effectifs de l’enfant C.C.________ ont été arrêtés à 1'438 fr., après déduction des allocations familiales. Il s’ensuivait qu’après couverture du déficit de l’intimée, des coûts directs de C.C.________ et de l’enfant majeur des parties, D.C.________, qui s’élevaient
3 - à 850 fr. par mois, il restait à A.C.________ un excédent de 7'248 fr. 35 à partager entre les parties et leur fille C.C.. Partant, ce dernier a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er août 2020, de 2'440 fr., allocations familiales en sus, pour sa fille C.C. et de 3'350 fr. pour son épouse. B.Par acte du 30 mai 2022, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er
août 2020, de 1'450 fr., allocations familiales en sus, pour sa fille C.C.________ et de 900 fr. pour son épouse. Il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 5 juillet 2022, B.C.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a également produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 14 juillet 2022. Le 4 octobre 2022, une audience d’appel a été tenue en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelant a allégué des éléments nouveaux et a produit des pièces ayant trait à sa situation personnelle et financière. Il a ainsi complété ses conclusions en ce sens qu’il a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise et le renvoi de l’affaire à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle. L’appelant a en outre été interrogé en qualité de partie et a requis l’assistance judiciaire. K.________, employé de la fiduciaire [...], a été entendu en qualité de témoin. Par courriers des 10 et 11 octobre 2022, les conseils des parties ont produit leurs listes d’opérations.
4 - C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1.L’intimée, [...] [...] 1977, et l'appelant, né le [...] 1976, se sont mariés [...] 2002. Deux enfants sont issus de cette union :
D.C.________, né le [...] 2002, aujourd'hui majeur ;
C.C., née le [...] 2005. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 1 er août 2020, à ce que la garde de fait de l’enfant C.C. soit attribuée à la mère, à ce que l’appelant bénéficie d’une libre et large droit de visite sur sa fille, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er août 2020, de 3'355 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour sa fille et de 5'245 fr. pour son épouse. b) Par déterminations du 16 novembre 2021, l'appelant a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions en lien avec les pensions précitées et, reconventionnellement, à ce que son droit de visite sur sa fille s’exerce un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1 er août 2020, de 1'450 fr., allocations familiales en sus, pour l’enfant C.C.________ et de 900 fr. pour son épouse et à ce qu’il soit autorisé à compenser le montant des contributions précitées avec les sommes de 41'600 fr. pour sa fille et de 25'823 fr. 05 pour son épouse. L’intimée s'est déterminée le 18 novembre 2021 et a confirmé ses conclusions du 7 juillet 2021.
5 - c) Les parties se sont présentées personnellement à l'audience du 19 novembre 2021, chacune assistée de son conseil. A cette occasion, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit autorisé à compenser les contributions d’entretien dues en faveur des siens avec la somme de 37'349 fr. 30 pour sa fille et de 23'184 fr. 40 pour son épouse et, subsidiairement, dans la mesure que justice dira. 3.La situation financière des parties se présente comme il suit : a) L’intimée travaille à 100 % en qualité d’employée de commerce auprès de [...]. Elle réalise un revenu mensuel brut de 5'500 fr., versé treize fois l'an, ce qui correspond à un revenu net moyen de 5'163 fr. 50 ([5'500 x 13 / 12] – 13.34 %) par mois. La première juge a retenu que les charges mensuelles de l’intimée étaient les suivantes :
base mensuelleFr. 1'350.00
frais de logement (80% de 2'302 fr. 55)Fr. 1'842.05
assurance LAMaIFr. 306.25
frais médicaux non remboursésFr.15.70
repas hors du domicileFr. 217.00
frais de déplacementFr. 400.00
impôts (80% de 1'650 fr.)Fr. 1'320.00
télécommunicationFr. 100.00
assurances privéesFr.40.00
assurance LCAFr.23.85 Total MV droit de la familleFr. 5'614.85 Il sera discuté ci-après de la charge fiscale de l’intimée (cf. infra consid. 5.4). b) ab) L’appelant a exploité l'entreprise individuelle [...] jusqu'au 24 juin 2019, date du contrat de transfert de patrimoine en faveur de la société [...]. Cette société est inscrite au Registre du commerce depuis le
6 - 15 juillet 2019 et l'intimé en est l'employé, ainsi que l'unique associé. Il est ainsi entrepreneur salarié de sa propre entreprise. Lorsque l’appelant exerçait sous la raison individuelle, le résultat de l'exercice de son entreprise (selon compte PP) était de 276'413 fr. 78 en 2017 et de 269'672 fr. 19 en 2018, alors que ses prélèvements privés étaient de 223'657 fr. 85 en 2017 et de 222'689 fr. 75 en 2018, ce qui correspond à environ 18'640 fr., respectivement 18'560 fr. par mois. Depuis la création de la Sàrl, l’appelant se verse un revenu mensuel net de 9'237 fr. (110'844 / 12). Le produit net d'exploitation est passé de 1'259'593 fr. 30 en 2017, à 1'367'198 fr. 63 en 2018, puis à 1'184'199 fr. 98 en 2019 et finalement à 1'421'070 fr. 89 en 2020. Quant au résultat de l’exercice, il était de 63'626 fr. 43 en 2019 et de 202'289 fr. 80 en 2020. Le bilan provisoire 2021 établi par la fiduciaire [...] fait état d’un produit net d’exploitation de 1'336'315 fr. 05 et d’un résultat de l’exercice de 60'284 fr. 46. Le bilan de [...] Sàrl indique sous la rubrique « autres créances à court terme portant intérêts » une créance en faveur de la société dont l’appelant est le débiteur de 124'200 fr. en 2019, de 232'826 fr. 21 en 2020 et, selon le bilan provisoire, de 488'756 fr. 70 en 2021. Il s’agit de montants correspondant à des mouvements de liquidités de la société en faveur de l’appelant, qui sont hors salaire, à savoir des prélèvements supplémentaires à titre personnel. Ce montant doit être considéré comme un emprunt à la société. A cet égard, l’appelant a notamment admis que les prélèvements privés correspondaient en partie à l’achat d’une voiture utilisée par l’intimée en 2019 et à des frais d’avocat (privés) ainsi qu’à des factures payées pour l’intimée en 2020. bb) Entendu en qualité de témoin à l’audience d’appel, K.________, employé de la fiduciaire [...], a confirmé que l’appelant détenait des parts sociales de la société et la dirigeait seul. Il a déclaré que le revenu de l’appelant était constitué du bénéfice de sa société additionné
7 - de son salaire en tant qu’employé de la société. Il a toutefois précisé que si l’appelant venait à s’attribuer tout le bénéfice, non seulement une telle décision devrait être validée par l’assemblée générale ordinaire de la société mais qu’en outre un montant de 35 % d’impôt anticipé devait être prélevé. Il s’agit d’un acompte d’impôt durant l’exercice en question. Par ailleurs, en cas d’une distribution qui ne serait pas correcte d’un point de vue de l’AVS, il pourrait alors y avoir une requalification si l’actionnaire s’était attribué un salaire trop bas, afin de payer les éventuelles charges sociales sur le dividende perçu. S’agissant de l’état actuel de la société, K.________ a constaté « très clairement » une diminution du chiffre d’affaires depuis deux ans et donc du bénéfice de la société. Il a estimé que cette diminution était de 150'000 fr. entre 2020 et 2021. Sur les huit premiers mois de l’année 2022, si l’on compare avec 2021, le témoin a observé provisoirement une baisse du chiffre d’affaires de 300'000 francs. Selon K., cette diminution pourrait provenir d’une problématique de ressources en personnel, dès lors qu’il y avait des indemnités d’assurance importantes (arrêts maladie et accident), ce qui démontrait un manque de main d’œuvre. L’appelant lui avait par ailleurs fait part de ses difficultés à recruter de la main d’œuvre qualifiée. Le témoin a par ailleurs précisé qu’il était au courant que l’appelant avait des arriérés de paiement d’impôt, de charges sociales et TVA ainsi que des préoccupations s’agissant de sa société. Il n’a cependant pas eu l’impression qu’il avait des difficultés particulières au niveau de la gestion de la société, si ce n’est du retard dans la transmission des pièces. K. a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire l’avenir au vu des chiffres de 2020 et 2021. Cependant, selon la situation intermédiaire provisoire au 31 août 2022, il existait un risque d’une perte au niveau du résultat, qui pourrait augmenter selon l’activité des trois prochains mois. Il n’était cependant pas au courant que la société aurait dû engager un chauffeur à la suite de la perte de permis de l’appelant. Il a par ailleurs déclaré qu’au vu des chiffres actuels de la société, il n’était pas nécessaire de « faire une annonce de 725 CO » [ndr : annonce de surendettement]
8 - car les fonds propres de la société étaient suffisants pour absorber une perte d’un certain montant. K.________ a précisé que la situation de 2021 était provisoire, dès lors que les états financiers n’étaient pas définitifs, ceux-ci n’ayant pas été validés par l’assemblée générale. K.________ a confirmé que les prélèvements effectués sur le compte actionnaire pourraient créer un risque de surendettement, s’il devait s’avérer que l’année 2022 ne générait aucun bénéfice, et que la situation financière de l’appelant ne lui permettrait pas de rembourser un quelconque montant. Il y aurait alors « un risque imminent de 725 CO ». bc) Lors de son interrogatoire en qualité de partie conformément à l’art. 192 CPC, l’appelant a déclaré qu’il était suivi par un psychiatre depuis 2020 à la suite d’idées suicidaires. Il a allégué avoir connu un épisode dépressif grave et qu’il peinait à s’en remettre. Il n’était dès lors plus en mesure de gérer correctement sa société, n’étant plus capable d’ouvrir son courrier, surtout en 2021. Il admet être encore malade mais pas incapable de travailler. L’appelant a produit à cet égard des attestations d’incapacité de travail établies par son médecin psychiatre, la Dre F.. Il ressort de ces attestations que l’appelant a été en incapacité de travail à 100 % du 21 juillet 2021 au 22 août 2021, à 50 % du 23 août 2021 au 30 septembre 2021 et à 75 % du 1 er octobre 2021 au 31 octobre 2021. Du 2 novembre au 8 novembre 2021, l’appelant a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de [...]. A la suite de son hospitalisation, il a été en incapacité de travail à 100 % du 9 novembre 2021 au 21 novembre 2021, à 40 % du 22 novembre 2021 au 5 décembre 2021 et à 60 % du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2021. Il a en outre allégué qu’il aurait été contacté par l’Office AI dans le cadre d’une détection précoce, rendez-vous auquel il ne se serait pas rendu. Le témoin K. a confirmé être au courant des problèmes de santé de l’appelant qui l’empêchent de travailler à 100 %.
9 - La première juge a retenu que les charges mensuelles de l’appelant étaient les suivantes :
base mensuelleFr. 1'200.00
frais de logementFr. 2'173.85
assurance LAMaIFr. 338.85
frais médicaux non remboursésFr. 266.65
repas hors du domicileFr. 217.00
frais de déplacementFr. 200.00
impôtsFr. 2'250.00
télécommunicationFr. 100.00
assurances privéesFr.40.00
assurance LCAFr.83.54 Total MV droit de la familleFr. 6'869.80 Il sera discuté dans la partie « en droit » des revenus et charges de l’appelant. c) La première juge a retenu que les coûts directs de l'enfant C.C.________ étaient les suivants :
base mensuelleFr. 600.00
part au logement de sa mèreFr. 460.50
assurance LAMaIFr. 109.05
frais médicaux non remboursés Fr. 13.65
abonnement mobilis 4 zonesFr. 72.00
frais scolaires et repas de midiFr.180.00
part d’impôtsFr.330.00
assurance LCAFr. 32.80 – allocation familialesFr.360.00 TotalFr. 1'438.00 L’intimée a en outre allégué que les frais de piano de l’enfant C.C.________ s’élevaient à 162 fr. 50 par mois. Il sera discuté ci-après de la charge fiscale de l’enfant C.C.________ (cf. infra consid. 5.4).
10 - E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions et après capitalisation (art. 92 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
3.1A l’audience d’appel, l’appelant a requis que l’état de fait soit complété afin de tenir compte du fait qu’il avait connu un épisode
12 - dépressif sévère lié à la séparation des parties et son rapport avec ses enfants, dont il peinait à se remettre. Depuis cet épisode, il a déclaré qu’il peinait à gérer son entreprise, ne supportant notamment plus le stress lié à la prise en charge des factures, des charges sociales et impôts de sa société, qui demeuraient actuellement impayées. Les impôts auraient accepté un plan de paiement de 1'360 fr. par mois. Il a en outre allégué qu’il s’était vu retirer son permis de conduire pour une durée de treize mois avec effet au 1 er octobre 2022, de sorte qu’il aurait dû engager un chauffeur pour le véhiculer et donner quelques coups de main au sein de la société, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 francs. En raison de ses problèmes financiers, il aurait résilié le bail de son appartement. Il aurait été convoqué par l’Office AI dans le cadre d’une détection précoce AI, rendez-vous auquel il ne se serait pas rendu. Il n’aurait en outre plus versé de contribution d’entretien pour son fils depuis environ deux mois. A titre de moyens de preuve, l’appelant a produit des ordonnances et certificats médicaux établis par la Dre F., médecin psychiatre, et a offert le témoignage de K. ainsi que sa propre déposition. L’intimée a contesté l’ensemble des faits nouveaux allégués par l’appelant. 3.2En l’espèce, au vu des pièces produites, l’appelant rend vraisemblable les nova allégués en lien avec son état de santé et son incapacité de travail. En outre, le témoin a confirmé que l’appelant avait des difficultés à transmettre les pièces en lien avec sa société et qu’il avait des arriérés de paiement d’impôt, de charges sociales et TVA. L’état de fait sera ainsi complété afin de tenir compte de ces éléments. Le témoin n’a cependant pas constaté que l’appelant avait des difficultés particulières au niveau de la gestion de la société, si ce n’est des difficultés à transmettre à temps les pièces demandées. S’agissant des autres faits allégués en lien avec les arrangements de paiement avec le fisc, la résiliation du contrat de bail, le
13 - retrait de permis de conduire et le non-paiement de la pension due à l’enfant majeur D.C., force est de constater que ces éléments auraient aisément pu être établis par titre. L’appelant n’a toutefois produit aucune pièce en ce sens. Dans la mesure où ces éléments sont contestés par l’intimée et ne sont pas corroborés par le témoignage de K., ils ne sauraient être retenus, la déposition de partie n’ayant, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et devant être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 21 décembre 2020/556 consid. 3.2 ; CACI 17 novembre 2020/487 consid. 4.2.2).
4.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir arrêté ses revenus issus de sa société, en se fondant sur le résultat de l’exercice de l’année 2020, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 16'857 fr. 50. Il allègue avoir cependant indiqué en première instance que ses revenus s’élevaient à 9'237 fr. par mois. Il soutient que, puisque la première juge s’est fondée sur le résultat de l’exercice 2020, ses revenus, pour l’année 2021, devrait être arrêtés à 1'646 fr. par mois, dès lors que le résultat de l’exercice pour cette année-là s’élèverait à 19'753 fr. 71. En outre, si l’on venait à prendre en compte la moyenne des quatre dernières années, soit de 2018 à 2021, ses revenus s’élèveraient alors à 9'397 fr. 57, ce qui correspondrait plus ou moins au revenu annoncé. Il soutient en outre que la méthodologie appliquée par la première juge est fausse puisqu’elle ne prendrait pas en compte différents éléments à charge ou à décharge, soit notamment sa dette de 232'826 fr. qui ne cesserait de se creuser, tout en admettant qu’une telle prise en compte serait complexe. S’agissant de la dette précitée, il allègue que les parties ont vécu bien au-dessus de leurs moyens et s’étaient endettées avant la séparation et pendant celle-ci. Il soutient que ses revenus actuels ne lui permettent pas de verser les pensions mises à sa charge avec effet rétroactif. Pour sa part, l’intimée relève que les revenus de l’appelant sont supérieurs à ceux arrêtés par la première juge. Elle reproche à celle- ci d’avoir omis de prendre en compte le salaire que l’appelant se verse,
14 - par 10'000 fr., en sus du bénéfice net de sa société. Compte tenu de ce qui précède, les revenus de l’appelant s’élèveraient à 26'094 fr. 50 (16'857.50 [bénéfice net moyen] + 9'237 [salaire net]). Elle soutient que les revenus de l’appelant ne cesseraient de s’accroître. Elle en veut pour preuve l’augmentation des produits nets d’exploitation de la société de celui-ci. Elle relève en outre que le produit net d’exploitation 2021 demeure stable et que si le bénéfice net semble inférieur, ce serait uniquement en raison de l’augmentation inexpliquée des charges de la société de l’appelant, à savoir des frais de personnel et de véhicules. Quoi qu’il en soit, elle soutient que même si le bénéfice net de 2021 devait être pris en compte pour déterminer les revenus de l’appelant, il conviendrait de le retrancher, dès lors que celui-ci est particulièrement mauvais. 4.2 4.2.1Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 et les réf. citées). 4.2.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves
15 - injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité loc. cit. ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451). En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/20 consid. 4.2.3), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives. C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge déléguée 23 décembre 2021/604 consid. 4.2.6 ; Juge délégué CACI 25 novembre 2020/506 consid. 9.2.3 ; Juge délégué CACI 24 décembre 2014/636 consid. 3.2.3).
16 - 4.2.3Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge unique CACI 13 septembre 2022/461 consid. 6.1.3 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 consid. 4.2.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 49 ad art. 176 CC) ou alors, alternativement, les prélèvements privés (Juge unique CACI 2 septembre 2022/446 consid. 3.1.2.2). 4.3La première juge a observé que les revenus de l’appelant avaient drastiquement diminué depuis la création de la Sàrl, celui-ci se servant désormais un salaire mensuel brut de 10'000 fr. par mois. Or, le résultat de l’exercice (selon compte PP) était de 276'413 fr. 78 en 2017 et de 269'672 fr. 19 en 2018, alors que ses prélèvements privés étaient de 223'657 fr. 85 en 2017 et de 222'689 fr. 75 en 2018, soit d’environ 18'640 fr., respectivement 18'560 fr. par mois. En outre, l’appelant avait admis que les prélèvements privés de l’année 2019 correspondaient en partie à l’achat d’une voiture utilisée par l’intimée et que ceux de l’année 2020 correspondaient à des frais d’avocat (privés) et à des factures payées pour l’intimée. Dans ces conditions, la magistrate a considéré qu’il ne se justifiait pas de se baser uniquement sur les salaires nets perçus. Par ailleurs, le produit d’exploitation n’avait pas diminué entre 2017 et 2020, il avait même plutôt augmenté, passant de 1'259'593 fr. 30 en 2017, à 1'367'198 fr. 63 en 2018, à 1'184'199 fr. 98 en 2019 et à 1'421'070 fr. 89 en 2020, de sorte que rien dans les comptes produits ne justifiait une diminution de près de moitié des revenus de l’appelant. Elle a ainsi considéré qu’il convenait de se baser sur le bénéfice net de l’entreprise. La première juge s’est dès lors basée sur le résultat annuel de l’exercice 2020, soit de 202'289 fr. 80, ce qui correspondait à un montant mensuel de 16'857 fr. 50, étant précisé qu’en faisant une moyenne des années
17 - 2017 à 2020, le montant à prendre en compte était plus ou moins équivalent, à savoir 203'000 fr. 55. 4.4S’agissant tout d’abord des critiques en lien avec la méthode appliquée par la première juge pour établir les revenus de l’appelant, force est de constater que l’intéressé maîtrise économiquement la société [...] Sàrl, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Il se justifie ainsi d'examiner sa capacité contributive à l’aune des règles relatives aux indépendants. Il sera ainsi tenu compte de son salaire additionné du bénéfice net de la société, dès lors que les pièces en ce sens ont été produites. Or, c’est à juste titre que l’intimée relève qu’à tort seul le bénéfice net de la société a été retenu dans l’ordonnance entreprise. Dans ces conditions, il convient de déterminer, d’une part, le salaire net de l’appelant et, d’autre part, le montant du bénéfice net moyen de [...] Sàrl, au vu des pièces nouvelles produites en appel et du témoignage de K.________. 4.4.1S’agissant des revenus réalisés par l’appelant dans le cadre de son activité d’employé de la société précitée, l’intéressé allègue que celui- ci s’élèverait à 9'237 fr. net par mois. Il ressort en effet du certificat de salaire 2020 que l’appelant a réalisé un salaire annuel net de 110'844 fr., ce qui correspond à 9'237 fr. par mois. Ce montant – qui n’est du reste pas contesté par l’intimée – sera dès lors inclus dans les revenus de l’appelant. 4.4.2 4.4.2.1Il s’agit désormais de déterminer le montant du bénéfice net moyen de [...] Sàrl. A cet égard, l’appelant soutient que sa société risquerait de se trouver en surendettement s’il ne parvenait pas à rembourser les montants conséquents empruntés à sa société. Selon l’appelant, il ne devrait donc pas être tenu compte du bénéfice de sa société dans l’établissement de ses revenus. S’il ressort en effet des bilans de 2019, 2020 et 2021 que les emprunts de l’appelant ne cessent de s’accroître, il n’empêche que
18 - l’appelant n’a produit aucune pièce qui permettrait d’établir que ces emprunts ont servi à rembourser des dettes du temps de la vie commune (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les réf. citées ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2) et non à financer son train de vie. L’appelant avait en effet admis en première instance que les prélèvements de 2020 correspondaient en partie à des frais d’avocats (privés) et à l’aménagement de son appartement. Mais surtout, l’appelant ne démontre pas que le bénéfice des trois dernières années de sa société aurait servi à rembourser – ne serait-ce que partiellement – sa dette envers sa société. Dans ces conditions, on ne saurait s’écarter de la jurisprudence fédérale ci-rappelée et faire abstraction du bénéfice de la société de l’appelant dans l’établissement de ses revenus. 4.4.2.2S’agissant de la période à prendre en compte pour établir les revenus de l’appelant, il convient en principe de se fonder sur une moyenne de trois ans. Cependant, seuls les bilans de 2019 et 2020 sont définitifs. Le témoin K., chargé d’établir les comptes de [...] Sàrl, a produit un bilan provisoire de 2021, en précisant que celui-ci devait encore être approuvé par l’assemblée générale de la société. Il convient ainsi d’examiner dans quelle mesure il peut en être tenu compte, dès lors que les informations contenues sont provisoires et contestées par l’intimée, en particulier s’agissant du bénéfice net. L’intimée relève à cet égard que le chiffre d’affaires serait stable et que la diminution du bénéfice net ne s’expliquerait que par l’augmentation de charges inexpliquées. Il est exact que le résultat de l’exercice a drastiquement diminué passant de 202'289 fr. 80 en 2020 à 60'284 fr. 46 en 2021. Or, pareille diminution provient non seulement de l’augmentation des charges d’exploitation, par 81'010 fr., mais également de la diminution du chiffre d’affaires. Le produit net de la société est en effet passé de 1'421'070 fr. 89 en 2020 à 1'336'315 fr. 05 en 2021, ce qui représente une diminution de 84'755 fr. 84. K. a confirmé une nette diminution du chiffre d’affaires de la société et donc du bénéfice depuis deux ans. Il a ajouté que cette diminution continuait de s’observer sur les huit premiers mois de l’année 2022. Selon le témoin, cette
19 - diminution s’expliquerait par une problématique de ressource en personnel, soit un manque de main d’œuvre à la suite d’arrêts maladie et accident d’employés de la société. C’est le lieu de rappeler que le juge – faute d’être un expert avisé – ne saurait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives, ce d’autant moins que les explications du témoin, qui a personnellement établi le bilan provisoire, apparaissent crédibles. L’appelant a de surcroît lui-même été en incapacité de travail de juillet à décembre 2021. Pareille situation ne peut qu’impacter la bonne marche des affaires de la société, que ce soit le chiffre d’affaires ou les charges d’exploitation. Le témoin a également relevé que la diminution du chiffre d’affaires tendait à se confirmer, indiquant que la situation intermédiaire provisoire au 31 août 2022 laissait apparaître la perspective d’une perte au niveau du résultat, sans toutefois qu’il soit nécessaire à ce stade de faire une annonce de surendettement. Au vu de ces éléments, on ne saurait faire abstraction du bilan provisoire 2021, sous prétexte que celui-ci serait provisoire ou particulièrement mauvais, et se fonder sur les années 2017 à 2020, soit à une période pour l’essentiel antérieure à la séparation des parties, pour arrêter les revenus actuels de l’appelant. On ne saurait non plus se fonder exclusivement sur l’année 2021 puisque la séparation des parties remonte à l’été 2020 et qu’on ignore, faute de toute pièce versée sur ce point, si la diminution du bénéfice de la société s’avère irrémédiable à ce stade, le témoin ayant déclaré qu’il était impossible de prédire l’avenir. Il appartiendra à l’appelant, le cas échéant, de requérir une diminution des pensions mises à sa charge si la situation financière de sa société ne parvenait pas à se redresser. Dans le cas présent, on se fondera sur la moyenne des bénéfices net de la société des années 2019 à 2021, laquelle s’élève à 108'733 fr. 60 (63'626.43 [2019] + 202'289.80 [2020] + 60'284.46 [2021]). 4.4.2.3Le témoin K.________ a précisé que si l’appelant venait à se distribuer le bénéfice de [...] Sàrl à titre de dividende, un impôt anticipé de
20 - 35 % devrait être prélevé. Si le bénéfice versé sous forme de dividende est certes sujet à un impôt anticipé de 35 % (art. 20 al. 1 OIA [Ordonnance sur l’impôt anticipé ; RS 642.211]), cet impôt peut cependant être remboursé (art. 21 LIA [Loi fédérale sur l’impôt anticipé ; RS 642.21]) pour autant que le bénéficiaire déclare les dividendes perçus dans sa déclaration fiscale (art. 51 OIA). Dans ces conditions, il ne sera pas tenu compte de l’impôt anticipé, étant précisé que la charge fiscale de l’appelant sera toutefois estimée en tenant compte, en sus du salaire, du bénéfice net moyen retenu à titre de revenus (cf. supra consid. 5.3). Enfin, il n’y a pas lieu de se pencher davantage sur la question d’une éventuelle requalification du bénéfice perçu par l’AVS émise par le témoin K.________, dans la mesure où il ne s’agit à ce stade que d’une hypothèse que l’appelant ne rend pas vraisemblable. 4.4.3Partant, les revenus mensuels net de l’appelant seront arrêtés à 18'298 fr. ([110'844 + 108'733.60] / 12).
5.1L’appelant reproche à la première juge d’avoir arrêté sa charge fiscale à 2'250 fr. sans indiquer comment elle était parvenue à ce montant. Il soutient qu’au vu du revenu annuel arrêté par la magistrate, par 202'289 fr., et des pensions mises à sa charge, par 5'790 fr. par mois, sa charge fiscale serait de l’ordre de 3'333 fr. par mois. 5.2Eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, il se justifie de tenir compte de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Cette charge, très difficile à évaluer, sera estimée, sous l’angle de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et de la contribution d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs ajoutés d’une part à l’excédent. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant C.C.________ à 2'000 fr. par mois et en faveur de l’épouse à 3'350 fr. par mois. Les montants ci-
6.1Les coûts directs mensuels de l’enfant C.C.________ ont été arrêtés à 1'438 fr. par la première juge (cf. supra Let. C ch. 3 c), sans que les parties ne remettent en cause les postes y relatifs, de sorte qu’à l’exception du montant de la charge fiscale qui devra être corrigé, ceux-ci
23 - l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 6.3.2En l’espèce, la part de l’excédent de l’enfant C.C.________ devrait s’élever à 1'437 fr. (7'188.85 / 5). Dans l’ordonnance entreprise, la première juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’attribuer une part à l’excédent supérieure à 1'000 fr. par mois à l’enfant C.C.________, dès lors qu’un tel montant lui permettait largement de couvrir notamment ses frais de piano. Dès lors que les frais de piano allégués s’élèvent à 162 fr. 50 par mois, l’appelant considère que la part d’excédent de l’enfant ne saurait être supérieure à 170 francs. Il convient d’admettre que la part d’excédent allouée est largement supérieure aux frais de loisirs invoqués par l’intimée, de sorte qu’en tenant compte des besoins concrets de cette enfant, c’est tout au plus un montant de 500 fr. qui sera retenu à ce titre. C’est le lieu de rappeler que l’enfant majeur ne participe pas à la répartition de l’excédent, de sorte que le père ne saurait se voir attribuer la part de l’excédent non partagée de l’enfant, de près de 1'000 fr. ici (1'437 – 500), pour en faire bénéficier ses enfants comme bon lui semble (cf. ordonnance entreprise). Partant, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, arrondie à 1'990 fr. (1'488 + 500), dès le 1 er août 2020. 6.3.3S’agissant de l’intimée, sa part à l’excédent devrait s’élever à environ 3'340 fr. ([7'188.85 – 500] / 2), ce qui conduirait à une pension de 3'990 fr. (3'340 + 651.35). Cependant, l’intimée s’est vue allouée une pension mensuelle de 3'350 fr., sans qu’elle fasse appel de ce montant. Dès lors que le principe de disposition s’applique pour la contribution d’entretien de l’époux, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_60/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011
24 - consid. 5.3). Il s’ensuit que le montant de la pension de l’épouse ne saurait être augmenté et sera confirmé à 3'350 fr. par mois.
7.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce qui concerne le montant de la contribution d’entretien de l’enfant C.C.________, dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). 7.3Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent être compensés. 7.4En appel, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint à une réduction des contributions mises à sa charge de 3'440 fr. au total ([2'440
25 - à hauteur de 85 % à la charge de l’appelant, par 1'955 fr., et de 15 % à la charge de l’intimée, par 345 fr. (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens afférents à l’appel peut être estimée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2 et 5 TDC) pour chacune des parties. Dès lors, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'800 fr. ([85 % – 15 %] x 4'000]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 7.5 7.5.1L’appelant a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. 7.5.1.1Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). 7.5.1.2En l’occurrence, l’appelant remplit les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel. Me José Coret est ainsi désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant, avec effet au 4 octobre 2022, date de la requête d’assistance judiciaire. 7.5.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
26 - 7.5.2.1Le conseil d’office de l’appelant, Me José Coret, a indiqué dans sa liste des opérations du 14 décembre 2022 avoir consacré 4 heures et 42 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me José Coret doit être fixée à 846 fr. (4.7 h x 180), les débours, par 16 fr. 92, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), frais de vacation, par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout, par 75 fr. 70, soit à 1'059 fr. au total en chiffres arrondis. 7.5.2.2Le conseil de l'intimée, Me Anaïs Brodard, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 45 minutes au dossier. Il ne se justifie pas de rémunérer les opérations effectuées auprès du premier juge (opérations des 13 et 20 mai 2022), par 15 minutes au total, ces opérations ne concernant pas la procédure d’appel. Il ne sera pas tenu compte du courrier adressé à l’autorité de céans, à Me Coret et à la cliente le 5 juillet 2022, par 25 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). Par ailleurs, l’avocate a comptabilisé du temps pour la confection d’un bordereau de pièces, par 10 minutes, alors même qu’une telle opération relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Il ne sera en outre pas tenu compte de la prise de connaissance de la citation et l’envoi de celle-ci à la cliente du 14 septembre 2022, par 10 minutes, cette opération ayant d’ores et déjà été comptabilisée le 12 septembre 2022. Enfin, s’agissant des opérations de clôture du dossier, une durée de trente minutes, compte tenu de l’issue de l’appel, apparaît adéquate.
27 - En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 15 minutes (15h45 – 0h15 – 0h25 – 0h10 – 0h10 – 0h30). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard sera fixée à 2'565 fr. (14.25h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, par 51 fr. (2% de 2'655 fr.), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA sur le tout, par 210 fr. 70, soit à 2'947 fr. au total en chiffres arrondis. 7.5.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
28 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.DIT que A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.C., née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension de 1'990 fr. (mille neuf cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, payable en mains d’B.C., dès le 1 er août 2020 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelant A.C., avec effet au 4 octobre 2022, Me José Coret étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C., par 1'955 fr. (mille neuf cent cinquante-cinq francs), et de l’intimée B.C., par 345 fr. (trois cent quarante-cinq francs), et provisoirement supportés par l’Etat. V. L’appelant A.C. doit verser à l’intimée B.C.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
29 - VI. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil d’office de l’appelant A.C., est arrêtée à 1'059 fr. (mille cinquante- neuf francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil d’office de l’intimée B.C., est arrêtée à 2'947 fr. (deux mille neuf cent quarante-sept francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me José Coret (pour A.C.), -Me Anaïs Brodard (pour B.C.),
30 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, -à l’enfant C.C.________ (sous forme d’extrait). Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :