1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.041541-210864 538 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Montreux, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à Belmont-sur-Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention signée par les parties le 6 avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et dont la teneur est la suivante : « I. Les époux B.V.________ et A.V.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er juillet 2020. II. La jouissance du domicile conjugal (...) est attribuée à B.V.________ à charge pour elle d’en assumer les intérêts, charges et amortissements. III. La garde de fait des enfants C.K., né le [...] 2014 et D.K., née le [...] 2017, est confiée à B.V.. IV. A.V. bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant les vacances d’été 2021, A.V.________ aura ses enfants auprès de lui durant deux semaines non consécutives, à savoir du 19 au 25 juillet 2021 et du 2 au 8 août 2021. Pour les vacances d’automne 2021, les enfants iront la première semaine de vacances auprès de leur père et la seconde auprès de leur mère. Pour la suite, A.V.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant six semaines de vacances par année, pendant les vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois donné à B.V.. En outre, il pourra les avoir la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. V. Parties conviennent de maintenir les enfants à l’Ecole [...] jusqu’en juillet 2022. Dès la rentrée scolaire 2022- 2023, ils poursuivront leur scolarité en école publique. L’écolage de l’année scolaire 2021-2022 sera entièrement pris en charge par A.V., B.V.________ se reconnaissant sa débitrice à hauteur de 25% des montants payés par A.V.________ à cet égard. Cette dette n’est pas exigible avant janvier 2023. VI. Les allocations familiales, qui ont été avancées par A.V.________ depuis octobre 2020 jusqu’à ce jour, lui seront
3 - remboursées par B.V.. VII. Il est précisé que l’entretien convenable des enfants est fixé à 1'500 fr. (...) pour C.K. et à 1'300 fr. (...) pour D.K., hors école privée, éventuelle thérapie (chaman) dont le principe est contesté par A.V., vacances et argent de poche, et allocations familiales déduites. La question de l’opportunité de conserver la nounou sera réexaminée ultérieurement, chaque partie gardant ses droits à cet égard. VIII. A.V.________ versera un montant de 7'000 fr. (...) à B.V.________ à titre de provisio ad litem, payable d’ici au 30 avril 2021 sur le compte de l’étude de Me Karlen qui sera communiqué ultérieurement. » (I), a dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.K., (...), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'920 fr. (...), en mains de B.V., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (II), a dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.K., (...), par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'720 fr. (...), en mains de [...], allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés (III), a dit que A.V. contribuera à l’entretien de son épouse B.V., par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2020, d’une contribution d’entretien mensuelle de 515 fr. (...), sous déduction des montants déjà versés (IV), a statué sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VII). En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a arrêté des contributions d’entretien en faveur des enfants des parties et de l’épouse et les a mises à la charge de l’époux. B.Par acte motivé du 27 mai 2021, A.V. (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce prononcé concluant, sous suite de frais et
4 - dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV et VI du prononcé en ce sens qu’il verse une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, à l’entretien de son fils C.K.________ de 1'500 fr. à compter du 1 er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1 er mai 2021 (II) et de sa fille D.K.________ de 1'300 fr. à compter du 1 er août 2020, puis de 745 fr. à partir du 1 er mai 2021 (III), qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1 er août 2020 (IV) et que les pensions fixées à sa charge soient dues sous déduction de la somme de 71'321 fr. 35 déjà payée (V). A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de quatorze pièces (pièces 1 à 10) sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la production par B.V.________ (ci-après : l’intimée) de ses bulletins de salaire à partir du 1 er avril 2021. Par avis du 18 juin 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a ordonné la production par l’intimée de la pièce requise. Par réponse du 1 er juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel. Elle a produit un onglet de quatre pièces (pièces 101 à 104) sous bordereau. Elle a requis la production par l’appelant de tous document attestant de l’achat des actions détenues jusqu’à récemment par lui dans la société [...] SA. Le 15 juillet 2021, l’appelant s’est déterminé spontanément et a produit un bordereau de neuf pièces (pièces 10bis à 16) et a requis la production de pièces en mains de l’intimée et de son employeur. Par avis du 3 août 2018, la juge déléguée a imparti un délai à l’appelant pour produire l’ensemble des relevés de tous ses comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois, à l’intimée pour produire sa fiche de salaire du mois de juillet 2021 et à l’employeur de cette dernière pour produire des fiches de présence de l’intéressée.
5 - Le 26 août 2021, l’intimée a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qu’elle a complétée les 13 et 23 septembre 2021. Le 30 août 2021, l’appelant a produit un lot de douze pièces (pièces 17 à 28) faisant notamment suite à la réquisition de production de pièces et s’est brièvement déterminé. Par courrier du même jour, l’intimée a produit la pièce requise. Le même jour, l’employeur de l’intimée a produit la pièce requise, soit les fiches de présence d’avril à août 2021. Le 2 septembre 2021, l’appelant s’est déterminé sur la pièce produite par l’employeur de l’intimée et a requis la production de diverses pièces en mains de l’intimée, voire la tenue d’une audience. Par avis du 8 septembre 2021, la juge déléguée a rejeté les dernières mesures d’instruction requises. Par courrier du 18 octobre 2021, l’appelant a spontanément produit des décomptes de la Caisse cantonale de chômage pour les mois de mai à août 2021. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée B.V., née [...] le [...] 1976, et l’appelant A.V., né le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2014 devant l’Officier d’état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union :
C.K.________, né le [...] 2014,
D.K.________, née le [...] 2017.
6 - Par contrat de mariage du 22 août 2014, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens. L’appelant est également le père de l’enfant A., née le [...] 2009 d’une précédente union. Par convention d’entretien du 3 novembre 2009, approuvée par la justice de paix lors de sa séance du 10 février 2010, l’appelant et la mère de l’enfant ont convenu que le père contribuerait à l’entretien d’A. par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 900 fr. entre les six et douze ans de l’enfant, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité. 2.a) Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, l’intimée a déposé, le 22 octobre 2020, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés (I), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les intérêts, charges et amortissements (II), que la garde des enfants C.K.________ et D.K.________ lui soit attribuée (III), que le droit de visite du père soit déterminé en cours d’instance, mais au maximum un week-end sur deux, le samedi et le dimanche après-midi de 14h00 à 18h00 (IV), que A.V.________ soit condamné à lui verser, à compter du 1 er
août 2020, une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises et dues en sus, en faveur de l’enfant C.K.________ de 2'700 fr. (V) et en faveur de l’enfant D.K.________ de 2'555 fr. (VI), que A.V.________ soit condamné à contribuer à son propre entretien par le versement, dès le 1 er août 2020, d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à 5'000 fr. (VII), que A.V.________ soit condamné à lui verser à une provisio ad litem de 8'000 fr. (VIII). Les conclusions II, III, V, VI ont également été prises à titre de mesures d’extrême urgence. b) Une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 23 octobre 2020. Sa teneur est la suivante :
7 - « I. attribue la garde des enfants C.K., né le [...] 2014 et D.K., née le [...] 2017 à B.V.________ ; II. condamne A.V.________ à verser à A.V., par mois et d’avance, à compter du 1 er octobre 2020, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.K., né le [...] 2014 de CHF 2'700.00 (...), allocation familiales non comprises et dues en sus ; III. condamne A.V.________ à verser à B.V., par mois et d’avance, à compter du 1 er octobre 2020, une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.K., née le 28 juin 2018 de CHF 2'555.00 (...), allocation familiales non comprises et dues en sus ; IV. attribue la jouissance du domicile conjugal (...) à B.V., à charge pour elle d’en payer les intérêts, charges et amortissements ; V. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ; VI. ordonne l’assignation des parties à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale par citations séparées ; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. ». c) Le 27 octobre 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche suivant à 19h00, à compter du 30 octobre 2020, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte ». d) Le président a rendu, le 28 octobre 2020, une ordonnance de mesures superprovisionnelles, disant notamment que l’appelant bénéficierait d'un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche suivant à 19h00, à compter du 30 octobre 2020, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. e) L’appelant a déposé ses déterminations le 9 décembre 2020 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à B.V., à charge pour elle d’en payer les intérêts, charges et amortissement (II), que la garde de fait sur les enfants soit provisoirement confiée à B.V.________ (III), qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qui
8 - s’exercera, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche 19h00, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Nouvel-An et Noël, Pâques et Pentecôte, à charge pour les parents de se répartir par moitié les frais de déplacement qu’implique le droit de visite sur les enfants (IV), qu’il contribue à l’entretien de C.K.________ par le versement, sur le compte de la mère, à compter du 1 er novembre 2020, d’une contribution d’entretien de 2'500 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà payés (V) et qu’il contribue à l’entretien de D.K.________ par le versement, sur le compte de la mère, à compter du 1 er novembre 2020, d’une contribution d’entretien de 2'400 fr., allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà payés (VI). f) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2020 a été suspendue. g) Lors de la reprise d’audience le 6 avril 2021, les parties ont signé une convention partielle, réglant le principe de la séparation, le sort des enfants, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, l’entretien convenable des enfants et la provisio ad litem. Cet accord a été ratifié séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, l’appelant a réduit ses conclusions V et VI à 1'350 fr. et 1'250 fr. respectivement pour C.K.________ et D.K., afin de tenir compte du fait que l’école privée était payée à part. Demeuraient litigieuses les questions relatives aux contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’intimée. 3.Il ressort de l’instruction que la situation financière des parties est la suivante : a) B.V. L’intimée a travaillé à 50 % auprès de la société [...]. En semaine, elle effectuait les horaires d’une activité à 60 % pour bénéficier de plus de vacances. Selon ses certificats de salaire, elle a perçu des
9 - montants annuels de 52'413 fr. en 2019 et de 41'841 fr. en 2020, hors frais de véhicule par 6'000 francs. Par contrat du 4 mars 2021, B.V.________ a été engagée à 50 % –taux d’occupation effectif de 60 % compensé par des vacances supplémentaires – par [...] SA à compter du 1 er avril 2021. Selon le contrat de travail, le lieu de l’activité est à [...], un jour par semaine au moins étant effectué sur le site sis [...]. Selon les relevés des présences produits par l’employeur, l’activité de l’intimée a lieu au moins une fois par semaine à Genève, le reste du temps sur Vaud et parfois à Vevey, Fribourg ou Aigle. En sus du salaire brut, le contrat prévoit un versement d’une « indemnité annuelle de performance » d’un montant maximum de 5'000 fr. par année, étant précisé qu’elle sera versée au pro rata en cas d’entrée en cours d’année. Aux mois d’avril, mai et août 2021, l’intimée a perçu un revenu mensuel net de 4'528 fr. 45, y compris 670 fr. de frais de déplacement et après déduction des allocations familiales. Le premier juge a retenu que l’intimée supportait les charges mensuelles suivantes : Minimum vitalFr. 1'350.00 Part aux frais de logement (70 % de 1'962 fr.)Fr. 1'370.00 Prime LAMal et LCA Fr. 578.45 Frais médicauxFr.52.25 Frais de repasFr.98.00 Frais de transportFr. 150.00 TotalFr. 3'598.70 b) A.V.________ L’appelant a travaillé à plein temps auprès de [...] SA à [...] et a réalisé, à ce titre, un salaire mensuel net de 13'470 fr. 30, versé treize fois l’an et hors allocations familiales, soit un revenu mensuel net moyen de 14'592 fr. 80, part au treizième salaire comprise. Par courrier du 13 octobre 2020, son employeur l’a licencié avec effet au 30 avril 2021 et l’a libéré avec effet immédiat de son obligation de travailler. De janvier à avril 2021, il a perçu de son employeur un salaire mensuel net moyen de
10 - 14'737 fr. 20 ([13'509 fr. 15 + 13'509 fr. 15 + 13'509 fr. 15 + 18'421 fr. 40] / 4). A partir du mois de septembre 2020, l’appelant a fait de nombreuses postulations principalement dans le domaine de la santé, sans succès à ce jour. L’appelant a entrepris des démarches auprès de la Caisse cantonale de chômage afin de percevoir des prestations à partir du 1 er mai
2'462 fr. 05 en mai 2021 (pour 6 jours, vu 12 jours d’attente et/ou de suspension),
7'386 fr. 20 en juin 2021 (pour 18 jours, vu 4 jours de suspension),
9'027 fr. 50 en juillet 2021 (pour 22 jours),
9'027 fr. 50 en août 2021 (pour 22 jours). Selon un extrait du Registre du commerce au 15 juillet 2021 de [...], l’appelant dispose effectivement de la signature collective à deux avec une fonction d’administrateur. Les 1 er et 15 juillet 2021, l’appelant a pris contact avec un administrateur de cette société afin de faire radier son droit de signature. Selon un extrait du Registre du commerce de cette société au 30 août 2021, la signature collective à deux de l’appelant a été désormais radiée, celui-ci conservant la fonction d’administrateur.
11 - Lors de la constitution devant notaire de la société [...] SA, le 19 avril 2016, l’appelant a fait l’acquisition de 1'176 actions pour le prix de 117'600 francs. Par contrat du 14 avril 2021, l’appelant a vendu la totalité de ces actions au prix de 119'952 francs. L’appelant a produit un extrait de ses comptes bancaires pour la période courant du 1 er janvier au mois d’août 2021. Durant cette période, hormis son salaire de [...] SA et des versements de sa compagne, l’appelant a perçu quelques versements modiques ou qui s’expliquent aisément, tels que des remboursements divers. Les versements suivants méritent d’être relevés :
1'800 fr. le 25 janvier 2021 de [...] ;
1'000 fr. le 8 février 2021 de [...] avec la mention « Info : Vorstand 4Q20 », l’appelant invoquant un remboursement de frais 2020 ;
600 fr. de l’Université [...] le 15 avril 2021, portant la mention « [...] / mars 2021 » ;
119'952 fr. de [...] SA le 21 avril 2021, ce montant correspondant à celui de la vente des actions ;
3'043 fr. 95 perçu le 27 mai 2021 du Réseau de Soins [...] SA avec la mention « décompte salaire : 26/05/21 » ; l’appelant a exposé qu’il s’agirait d’un arriéré de vacances dû par son ancien employeur ;
4'134 fr. le 6 août 2021 de [...] avec la mention « Info : 27.07.21 », l’appelant précisant qu’il s’agirait d’honoraires correspondant à des prestations en 2021 pour l’association [...]. Le premier juge a retenu que les charges de l’appelant étaient les suivantes : Montant de base LPFr. 850.00 Exercice du droit de visiteFr. 300.00 LoyerFr. 1'907.50 Assurance maladieFr. 350.35 Frais de repasFr. 195.00 Frais de transportFr. 885.00 ImpôtsFr. 1'600.00
12 - Abonnement ½ tarifFr.12.00 Frais médicaux non couvertsFr. 225.00 Pension d’entretien pour [...]Fr. 900.00 TotalFr. 7'224.85 Avec sa nouvelle compagne – qui exerce une activité lucrative –, l’appelant a conclu un contrat de bail pour un appartement de six pièces à Montreux et pour un garage, à partir du 1 er octobre 2020. Le loyer mensuel de ces deux biens s’élève, charges comprises, à 3'645 fr., respectivement à 170 francs. Le 2 novembre 2020, la compagne de l’appelant a signé un contrat de bail pour une place de parking extérieur pour un montant mensuel de 200 francs. Depuis la séparation des parties, entre août et octobre 2020, l’appelant a réglé diverses factures pour l’entretien de sa famille ou effectués des versements sur le compte-joint mouvementé par l’intimée, pour un montant total de 40'501 fr. 35, pour les postes suivants :
1'832 fr. 75 de charges PPE ;
4'300 fr. pour les frais de nounou ;
325 fr. pour les lunettes de C.K.________;
113 fr. 20 à titre de frais médicaux de C.K.________;
1'001 fr. à titre de frais de garderie pour D.K.________;
12'470 fr. à titre d’entretien, vacances et loisirs ;
1'707 fr. à titre d’amortissement 3A de la maison ;
690 fr. à titre d’hypothèques sur la maison ;
474 fr. à titre d’électricité pour la maison ;
295 fr. 60 pour le téléphone et internet de la maison ;
2'390 fr. à titre d’acompte sur les intérêts hypothécaires de la maison ;
600 fr. à titre de cours de natation pour C.K.________;
731 fr. 25 à titre d’impôt foncier second semestre 2020 ;
654 fr. 05 à titre d’assurance-ménage ;
842 fr. à titre de cours de ski ;
12'075 fr. 50 à titre de remboursement de la carte visa.
13 - De novembre 2020 à avril 2021, l’appelant a continué à régler les charges de la maison, à savoir l’échéance hypothécaire trimestrielle de 2'390 fr., les échéances hypothécaires mensuelles de 569 fr. et 230 fr., ainsi que les charges de PPE mensuelles de 366 fr. 55, pour un montant total de 11'773 fr. 30. Durant cette même période, l’appelant a versé un montant total de 19'047 fr. à l’intimée à titre de contribution d’entretien, dont le détail est le suivant :
1'055 fr. le 17 novembre 2020 ;
2'500 fr. le 27 novembre 2020 ;
1'294 fr. le 4 décembre 2020 ;
500 fr. le 7 décembre 2020 ;
461 fr. le 22 décembre 2020 ;
3'355 fr. le 28 décembre 2020 ;
3'294 fr. le 28 janvier 2021 ;
3'294 fr. le 28 février 2021 ;
3'294 fr. le 26 mars 2021. c) C.K.________ et D.K.________ Hors école privée, éventuelle thérapie (chaman) dont le principe est contesté par A.V., vacances et argent de poche, les parties ont admis lors de l’audience du 6 avril 2021 que l’entretien convenable des enfants s’élevait à 1'500 fr. pour C.K. et à 1'300 fr. pour D.K.________, allocations déduites. Les enfants suivent leur scolarité auprès de l’Ecole [...] à [...]. Les parties ont prévu, au chiffre V de leur convention du 6 avril 2021, que les enfants poursuivraient leur scolarité auprès de cette école jusqu’en juillet 2022, puis iraient en école publique. Les parties ont également convenu que l’écolage de l’année 2021-2022, par 1'185 fr. par enfant, serait entièrement pris en charge par l’appelant, l’intimée se reconnaissant sa débitrice à hauteur de 25 % des montants payés à cet égard, la dette n’étant toutefois pas exigible avant le mois de janvier
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
15 - du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les réf. cit.). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge
16 - sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). 2.3.2En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces à l’appui de leurs écritures. Dès lors que la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et qu’elles concernent les enfants du couple, ces pièces sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. En particulier, les pièces produites par l’appelant par courrier du 18 octobre 2021 sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait vu la maxime applicable et le fait que l’appelant a fait preuve de célérité en produisant ces éléments de faits nouveaux dès qu’il les a reçus. 2.4 2.4.1Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
17 - procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
2.4.2A titre de mesure d’instruction, les parties ont requis la production de pièces par la partie adverse, voire par l’employeur de l’intimée. Dans la mesure où la juge de céans y a donné suite, les pièces produites ont été prises en compte et intégrées à l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. Cela concerne principalement les fiches de salaires récentes de l’intimée et ses fiches de présence, les relevés de compte de l’appelant, les décomptes du chômage et la vente d’actions par l’appelant. Il y avait en revanche lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions formulées par l’appelant le 2 septembre 2021. A l’examen des relevés produits par l’employeur de l’intimée, on constate en effet que le temps partiel fixe de l’intimée a été arrêté au lundi, mardi et jeudi matin, que l’employeur a établi un décompte des heures mensuelles de ses employés sur la base d’une activité à plein temps, que vu le temps partiel pratiqué par l’intimée, les jours non contractuels sont « crédités » automatiquement de l’entier, voire de la moitié, de l’horaire de travail quotidien défini de 8 h 24, que les jours effectivement travaillés l’horaire effectif réalisé par l’intimée est reporté, qu’hormis le premier mois d’activité qui a été sujet à des variations, l’intimée a cependant travaillé presque tous les jeudis après-midi, voire d’autres jours non contractuels, que cela a généré un nombre important d’heures supplémentaires et que celle-ci ont été compensées par la prise de congés non payés des 26 au 30 juillet et des 3 au 6 août 2021. Ce mode de faire s’explique par les précisions de l’intimée qui a indiqué qu’elle effectuait en semaine un horaire à 60 % tout en étant employée à
3.1L’appelant conteste les contributions mises à sa charge pour l’entretien de ses enfants ainsi que de son épouse. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 285 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC –, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre
19 - parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 3.2.2Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 3.2.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation
20 - de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. cit.). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 3.2.4Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet la prise en compte, dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien, un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 3.2.5Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 3.2.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources
21 - (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 3.2.7 ci-dessous). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.3 3.3.1L’appelant soutient que la capacité contributive de l’intimée aurait augmenté à compter du 1 er avril 2021, date à laquelle elle aurait trouvé un nouvel emploi, de sorte qu’il y aurait lieu d’en tenir compte à partir de cette date dans la fixation des contributions d’entretien. Dans un second temps, il fait valoir que le revenu de l’intimée devrait être augmenté du montant de 670 fr. perçu par l’employeur pour les frais de déplacement et que celle-ci pratiquerait d’ailleurs du télétravail. S’agissant de sa propre capacité contributive, l’appelant relève que son contrat de travail aurait pris fin le 30 avril 2021 ensuite de son licenciement, que malgré ses recherches actives depuis le mois de septembre 2020, il n’aurait pas retrouvé d’emploi depuis lors et bénéficierait des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1 er mai
22 - L’intimée souligne le fait que l’appelant ne serait au chômage que depuis deux mois, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte ; elle s’étonne du fait qu’aucune pièce n’ait d’ailleurs été produite en ce sens, de sorte qu’il serait vraisemblable que l’appelant ne soit pas au bénéfice de l’assurance-chômage. Elle s’interroge sur le sérieux des recherches d’emploi de l’appelant et fait valoir qu’il y aurait lieu de lui imputer un revenu annuel hypothétique au moins égal à son précédent revenu annuel de 175'116 francs. L’intimée fait également état des revenus que l’appelant percevrait des diverses activités professionnelles déployées. 3.3.2 3.3.2.1Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une
23 - année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2). Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4). 3.3.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 143 III
24 - 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Il est admissible d’imputer un revenu hypothétique au débiteur d'une obligation d'entretien envers les enfants mineurs dont on peut exiger qu'il intensifie ses recherches visant des emplois moins qualifiés (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748), quand bien même celui-ci a déjà effectué des recherches en ce sens (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.2). 3.3.3 3.3.3.1En l’espèce, jusqu’au 31 mars 2021, l’intimée a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'927 fr. 25. Elle percevait alors un forfait moyen de 500 fr. pour les frais de transport professionnel et le premier juge a admis en sus un montant de 150 fr. vu les 75 km séparant le domicile du siège de l’employeur. Cette situation, valable jusqu’au 31 mars 2021, n’étant pas contestée au stade de l’appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. A partir du 1 er avril 2021, le revenu mensuel net perçu par l’intimée s’élève à 4'528 fr. 45 pour une activité à 50 % réalisée à raison de trois jours par semaines et compensée par des congés non rémunérés. Ce revenu comprend un forfait de 670 fr. pour les trajets qu’il n’y a pas lieu de déduire à ce stade, les frais de trajet constituant une charge. Le contrat prévoit en outre le versement d’une « indemnité annuelle de performance » d’un montant maximum de 5'000 fr. par année ; en l’état, ce versement ne saurait cependant être pris en compte vu son caractère hypothétique. Ainsi, à partir du 1 er avril 2021, le revenu de l’intimée pris en considération s’élève à 4'528 fr. 45. Il conviendra de prendre en compte dans les charges de l’intimée des frais de transport. Sur la base des pièces produites, on a pu constater que l’intéressée se rend une fois par semaine en moyenne au [...] à Genève, soit à 75 km de son domicile, le reste de son activité se déroulant le plus souvent dans le canton de Vaud, sans qu’il soit possible
25 - de déterminer si cela concerne une activité à Lausanne Malley, éloigné de 8 km du domicile de l’intimée, voire au dit domicile. Afin de tenir compte du fait que la pratique du télétravail est vraisemblable au vu de la pandémie actuelle – l’intimée n’ayant pas contesté exercer une partie de son activité sous cette forme – et que l’intimée doit parfois se rendre, en sus de Lausanne, à Vevey, Fribourg ou Aigle, on retient au titre de la vraisemblance, un trajet aller-retour de 150 km par semaine et un trajet aller-retour de 16 km par semaine, ce qui permettra de compenser les éventuels trajets plus éloignés, ce qui représente environ 55 km ([150 + 16] / 3) en moyenne pour chacun des trois jours de travail. Ainsi, les frais de véhicule de l’intimée peuvent être estimés à 287 fr. 10 ([55 x 13 x 0.07 x 1.74] pour les frais d’essence + 200 fr. pour les frais d’entretiens) et arrondis à 300 fr. (Juge délégué CACI 8 février 2018/92 ; Juge délégué CACI 7 février 2014/65 ; cf. Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86 note infrapaginale 51, qui préconise d’utiliser la formule suivante : [nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x nb de litres/100 km x prix du litre d’essence] + 100 à 300 fr. pour l’entretien du véhicule). 3.3.3.2Pour la période courant du 1 er août 2020 au 30 avril 2021, l’appelant était employé de la société [...] SA. Durant les cinq derniers mois de l’année 2020, il a perçu à ce titre un revenu mensuel net moyen, part au treizième salaire comprise, de 14'592 fr. 80 ; durant les quatre premiers mois de l’année 2021, ce revenu s’est élevé à 14'737 fr. 20. Durant ces neuf mois, l’appelant a ainsi touché un salaire mensuel net moyen de 14'657 fr. ([(14'592 fr. 80 x 5) + (14'737 fr. 20 x 4)] / 9). Il convient d’ajouter au revenu de salarié de l’appelant, les revenus réalisés dans le cadre de ses activités annexes. Ainsi, le versement de [...] pour l’activité déployée en 2020 doit être pris en compte à hauteur de 1'000 fr., l’appelant n’établissant pas que ce versement résulterait d’un remboursement de frais effectifs, de même que le versement de 600 fr. de l’Université de [...] pour une activité déployée au mois de mars et que le versement de 1'800 fr. de [...], l’appelant
26 - n’exposant pas – au contraire des autres crédits – qu’il ne s’agirait pas d’un revenu. Aucun autre revenu résultant d’une activité accessoire n’a été rendu vraisemblable pour cette période. En particulier, le produit de la vente des actions, en tant qu’il est quasi identique au prix d’achat en 2016, n’a pas à être pris en compte comme revenu. Le 27 mai 2021, l’appelant a encore perçu un montant de 3'043 fr. 95 du [...] SA. L’appelant a exposé qu’il s’agirait d’un arriéré de vacances dû par son ancien employeur ; dans la mesure où le versement comporte l’indication « décompte salaire : 26/05/21 », on considère comme vraisemblable qu’il s’agit d’un élément de salaire en lien avec la précédente activité lucrative de l’appelant qu’il convient par conséquent d’ajouter au revenu de cette période. En définitive, du 1 er août 2020 au 30 avril 2021, on considère que l’appelant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 15'373 fr. (14'657 fr. + [(1'000 fr. + 600 fr. + 1'800 fr. + 3'043 fr. 95) / 9]). A partir du 1 er mai 2021, l’appelant n’a plus perçu de salaire en raison de la perte de son emploi. Dans la mesure où il a été licencié par son précédent employeur, on ne saurait lui reprocher cette situation. Il a en outre établi qu’il recherchait activement un nouvel emploi, sans succès toutefois à ce jour. Il n’y a donc pas lieu de lui imputer à ce stade de revenu hypothétique. L’appelant touche désormais des indemnités de la Caisse cantonale de chômage à partir du 1 er mai 2021. S’agissant d’un revenu dont il sera tenu compte sur une certaine durée, il n’y a pas lieu, comme semble s’en prévaloir l’appelant, de prendre en compte les déductions opérées sur les indemnités pour les jours d’attente et/ou de suspension. Ainsi, au stade de la vraisemblance, on admet que l’appelant perçoit en moyenne un montant mensuel net de l’ordre de 8'910 fr. ([455 fr. 30 x 21,7] - 9,81 %). A l’examen des comptes produits par l’intéressé, on constate que celui-ci a perçu un montant significatif durant cette période. Il s’agit du montant de 4'134 fr. perçu le 6 août 2021 de [...] perçu à titre
27 - d’honoraires pour une prestation donnée le 27 juillet précédant. Vu cependant qu’il a perçu durant cette même période des indemnités de la Caisse cantonale de chômage, cette dernière devrait réduire d’autant le montant versé, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade. Vu le chômage de l’appelant à partir du 1 er mai 2021, il n’y a plus lieu de prendre en compte les frais de repas et de transport pris en compte par le premier juge à raison de 195 fr., respectivement 885 francs. L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de les ramener à 500 fr. par mois. Ce montant semble toutefois excessif, un montant de 150 fr. étant admis à ce stade pour les recherches d’emploi, l’appelant n’invoquant pas qu’il supporterait des frais extraordinaires en lien avec ses recherches d’emploi (Juge délégué CACI 9 mai 2016/267 ; Bastons Bulletti, op. cit., in SJ 2007 II p. 86). 3.4 3.4.1S’agissant de ses charges, l’appelant reproche au premier juge d’avoir divisé par deux sa charge locative, alors que le logement aurait été choisi pour pouvoir accueillir ses trois enfants. Selon lui, 35 % de la charge de loyer serait imputable aux enfants, de telle sorte que le solde correspondant à 65 % du loyer devrait être partagé par deux, étant entendu que le loyer de la place de parc devrait être entièrement compté dans les charges de l’appelant qui l’utiliserait à l’exclusion de sa compagne. Pour ces motifs, il y aurait lieu de lui imputer une charge de loyer de 2'630 fr. 10. S’agissant de la charge de loyer de l’appelant, l’intimée fait valoir qu’il conviendrait de la partager par moitié entre l’appelant et sa compagne, cette dernière y possédant en particulier un bureau et les enfants de l’appelant ne s’y rendant qu’à raison d’un week end sur deux. L’intimée soutient à cet égard qu’il conviendrait de prendre en compte un loyer inférieur de 1'000 fr. et enfin que le loyer de la place de parc devrait être partagé par deux, la compagne de l’appelant étant titulaire du permis
28 - de conduire. Il faudrait en définitive s’en tenir à la charge telle que prise en compte par le premier juge. 3.4.2 3.4.2.1Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). Il y a lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2). 3.4.2.2En cas de concubinage, les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II
29 - que celui de la place de parc. La compagne de l’appelant est également locataire unique d’une place de parc à proximité du logement pour un loyer mensuel de 200 francs. Dans ces circonstances, l’appelant a rendu vraisemblable que la charge liée à la location de sa place de parc n’a pas à être partagée par deux. S’agissant de la location du logement, on constate qu’avec sa compagne – qui exerce une activité lucrative –, l’appelant a conclu un contrat de bail pour un appartement de six pièces à Montreux, à partir du 1 er octobre 2020, dont le loyer mensuel s’élève, charges comprises, à 3'645 francs. A ce stade, dans la mesure où la compagne de l’appelant exerce une activité lucrative, aucun élément ne justifie de s’écarter d’un partage par moitié de cette charge. On souligne à cet égard que l’appelant a consenti à une charge de loyer très importante, alors qu’il était déjà débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant d’un premier lit et qu’il ne pouvait ignorer qu’il devrait également contribuer à l’entretien des enfants des parties. Au surplus, si l’appelant ne devait pas retrouver rapidement un emploi lui permettant de réaliser un revenu plus important, il pourrait être invité à moyen terme à chercher un logement moins onéreux, à défaut de quoi un loyer hypothétique moindre pourrait lui être imputé. Pour ces motifs, c’est à juste titre que le premier juge a partagé par deux la charge du loyer de l’appelant. Ainsi, l’appelant supporte mensuellement une charge de loyer de 1'992 fr. 50 ([3'645 fr. / 2] + 170 fr.). 3.5 3.5.1L’appelant soutient enfin que la jurisprudence récente (ATF 147 III 265) préconiserait de prendre en compte un forfait de télécommunication arrêtés ex aequo et bono à 100 fr. par mois. L’intimée soutient pour sa part qu’il est de jurisprudence constante qu’une telle charge est déjà incluse dans le minimum vital de chacune des parties (cf. notamment TF 5A_831/2014 consid. 6.2).
30 - 3.5.2Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3.2.4), le Tribunal fédéral considère désormais qu’appartient notamment à l’entretien convenable des parents les forfaits pour la télécommunication (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées). Il ressort de la doctrine suisse alémanique citée dans cet arrêt que des forfaits de 100 à 120 fr. par mois et par ménage sont pris en considération à Zurich pour la télécommunication, tandis que les assurances (autres que LAMAL et LCA, soit essentiellement accidents non professionnel, ménage et RC) sont comptées à raison de 30 fr. par mois et par ménage. A Berne, un forfait de 100 fr. par mois et par ménage couvre ces deux postes (cf. Maier, Die Konkrete Berechnung von Kinderunterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2/2020 pp. 314ss, 358-361 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2/2015 pp. 271ss, 330, note infrapaginale n. 11) et a été admis dans le canton de Vaud (cf. not. CACI 8 avril 2021/171). 3.5.3En l’espèce, dans la mesure où les revenus réalisés par les parties jusqu’au 30 avril 2021 le permettent, il est admissible d’ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. par mois au minimum vital élargi. En équité, un tel poste doit être admis pour les deux parties pour cette période. A partir du 1 er avril 2021 cependant, les revenus des parties baissant significativement, il n’y a plus lieu de prendre en compte cette charge qui ressorti au minimum vital élargi (cf. consid. 3.7 ci-dessous). 3.6 3.6.1S’il ne conteste pas qu’il faille déduire les contributions mises à sa charge du revenu imposable, l’appelant conteste la charge d’impôt admise par le premier juge. Il revient sur le calcul effectué par le premier juge au moyen de la calculette de l’Etat de Vaud et soutient que sa charge d’impôts s’élèverait à 2'650 fr., vu les contributions mises à sa charge par le premier juge et serait encore plus importante en cas d’admission de ses conclusions.
31 - L’intimée soutient que la charge d’impôt estimée à 1'600 fr. par le premier juge serait correcte. Elle fait valoir qu’il conviendrait de déduire du revenu imposable de l’appelant les déductions fiscales usuelles – telles que frais de déplacement, de repas, pour activité accessoire, l’assurance-maladie, les intérêts des dettes privées, la prévoyance individuelle du troisième pilier, les frais d’administration des titres, ainsi que les frais de perfectionnement et de formation. 3.6.2 3.6.2.1Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.2 et 4.3). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a cependant jugé qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse et de ne pas tenir compte du fait que la bénéficiaire devra payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). 3.6.2.2La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des contributions (ci- après : ACI ; http://www.vd.ch/ themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes- physiques/calculer-mes-impots) depuis 2010 (Juge délégué CACI 22 juin 2017/259) ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable
32 - du contribuable (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.3, destiné à la publication). Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Dès lors, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). 3.6.3 3.6.3.1En l’espèce, il est notoire que les deux parties supportent une charge d’impôts. Eu égard à la maxime d’office applicable et au principe de l’équité, il y a donc lieu de prendre en compte une telle charge dans le minimum vital élargi de chacune des parties et celui des enfants, pour autant que leur situation financière le permette. Cette charge, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs (y compris la charge d’impôts qui n’est pas encore calculée) augmentés d’une part à l’excédent, qui s’élève en principe à un sixième pour chacun des deux enfants. En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants à un montant total de l’ordre moyen de 7'000 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2021 et à 2'800 fr. par mois à partir du 1 er juillet 2022, la différence entre ces montants s’expliquant principalement par la perte
33 - d’emploi de l’appelant. Pour la période courant du 1 er mai 2021 au 30 juin 2022, vu la baisse importante de revenu de l’appelant et le fait que les parties se sont entendues par convention partielle ratifiée à l’audience du 6 avril 2021 sur le fait que les enfants demeureraient scolarisés dans un établissement privé pour l’année scolaire 2021-2022, aucune charge d’impôt ne peut être prise en compte pour les parties. Pour cette période, les charges prises en compte seront limitées au minimum vital strict, hormis la charge d’écolage sur laquelle les parties se sont entendues, alors même qu’il leur était connu que l’appelant serait prochainement sans emploi. Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu, d’une part, l’absence d’information précise et convaincante de la part des parties et, d’autre part, le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles – qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts – sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire. A cet égard, on souligne qu’il n’est pas arbitraire de prendre en compte des impôts sur la base de la calculette en ligne de l’Etat de Vaud quand bien même elle ne permet pas de prendre en compte les diverses déductions fiscales admissibles ; cela se justifie notamment par le fait que les parties n’ont pas établi d’une autre manière leurs charges fiscales et que les impôts sont pris en compte dans les budgets élargis des deux parties. 3.6.3.2Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge et de celles de son enfant d’un premier lit, de 89'676 fr. ([15'373 fr. - 7'000 fr. - 900 fr.] x 12) jusqu’au 30 avril 2021 et de 62'520 fr. ([8'910 fr. - 2'800 fr. - 900 fr.] x 12) dès le 1 er juillet 2022. En utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, on parvient à des charges d’impôts mensuelles vraisemblables d’environ :
1'220 fr. (14'574 fr. 30 : 12) jusqu’au 30 avril 2021 ;
34 -
750 fr. (8'954 fr. : 12) à partir du 1 er juillet 2022. 3.6.3.3Quant à l’intimée, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel imposable d’environ 138'327 fr. jusqu’au 31 mars 2021 ([3'927 fr. 25 fr. + 7'000 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12), de 91'904 fr. ([4'528 fr. 45 + 2'800 fr. + 600 fr. d’allocations familiales] x 12). Sur la base de ces montants, on parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles vraisemblables d’environ :
2'120 fr. (25'336 fr. 70 : 12) jusqu’au 30 avril 2021 ;
1'210 fr. (14'541 fr. : 12) dès le 1 er juin 2022. 3.6.3.4La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de la partie qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre le crédirentier et ses enfants, avec la précision que sont destinés au crédirentier les éventuelles contributions de prise en charge et revenus (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.2.3 et 4.2.3.5, destiné à la publication). Le calcul revient ainsi à faire la proportion des impôts dus en lien avec la contribution d’entretien par rapport au revenu imposable total. En l’espèce – et avec les mêmes réserves que sous consid. 3.6.3.1 ci- dessus –, il s’agit ainsi des montants d’environ 7'000 fr. jusqu’au 30 avril 2021 et de 2'800 fr. à partir du 1 er juillet 2022, étant rappelé qu’aucun impôt ne sera pris en compte pour la période intermédiaire. Pour la période courant jusqu’au 30 avril 2021, la part d’impôts imputée aux deux enfants sera de 1'287 fr. 40 ([2'120 fr. x 7'000 fr.] : [138'327 : 12]), soit 640 fr. chacun. A partir du 1 er juillet 2022, la part d’impôt qui sera imputée aux enfants s’élèvera à 442 fr. 40 ([1'210 fr. x 2'800 fr.] : [91'904 fr. : 12]), soit 220 fr. chacun. 3.7 3.7.1Vu les considérations qui précèdent, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants, voire de l’intimée. Vu l’évolution des revenus, respectivement de la charge d’écolage, il y aura trois périodes distinctes de calcul : du 1 er
35 - août 2020 au 30 avril 2021 (période 1), du 1 er mai 2021 au 30 juin 2022 (période 2) et à partir du 1 er juillet 2022 (période 3). On relève à cet égard que la situation financière de l’intimée s’est améliorée à partir du 1 er avril 2021, son disponible calculé dans le cadre du minimum vital strict étant supérieur de 400 francs. Cependant, dans la mesure où il s’agit d’une modification minime au regard du revenu d’alors de l’appelant et où seul un mois est concerné, il ne se justifie pas de prévoir un palier supplémentaire pour ce laps de temps. 3.7.2Le disponible de l’appelant est le suivant, étant rappelé que, pour la période 2, ses charges se limitent à celles du minimum vital LP et que, pour la période 3, la situation des parties permet de prendre en compte les impôts, mais pas un forfait pour les télécommunications : Période 1 :Période 2 :Période 3 : Revenu mensuel net15'373 fr. 00 8'910 fr. 008'910 fr. 00 Base mensuelle850 fr. 00850 fr. 00850 fr. 00 Droit de visite300 fr. 00300 fr. 00300 fr. 00 Frais de logement1'992 fr. 501'992 fr. 501'992 fr. 50 Prime d’assurance-maladie350 fr. 35350 fr. 35350 fr. 35 Frais médicaux225 fr. 00225 fr. 00225 fr. 00 Frais de repas195 fr. 00 Frais de transport885 fr. 00 Frais de recherche d’emploi150 fr. 00150 fr. 00 Contribution d’entretien d’Olivia900 fr. 00900 fr. 00900 fr. 00 Frais de télécommunications100 fr. 00 Impôts 1'220 fr. 00750 fr. 00 Total intermédiaire7'017 fr. 854'767 fr. 855'517 fr. 85 Disponible8'355 fr. 154'142 fr. 153'392 fr. 15 3.7.3Le budget de l’intimée est le suivant, les mêmes remarques que pour l’appelant étant de mise pour les périodes 2 et 3 : Période 1 :Période 2 :Période 3 : Revenu mensuel net3'927 fr. 254'528 fr. 454'528 fr. 45 Base mensuelle1'350 fr. 001'350 fr. 001'350 fr. 00 Frais de logement (- parts enfants)1'373 fr. 401'373 fr. 401'373 fr. 40
36 - Prime d’assurance-maladie578 fr. 45578 fr. 45578 fr. 45 Frais médicaux52 fr. 2552 fr. 2552 fr. 25 Frais de repas98 fr. 0098 fr. 0098 fr. 00 Frais de transport150 fr. 00300 fr. 00300 fr. 00 Frais de télécommunications100 fr. 00 Impôts (- parts enfants)840 fr. 00770 fr. 00 Total intermédiaire 4'542 fr. 103'752 fr. 104'522 fr. 10 Solde- 614 fr. 85+ 776 fr. 35+ 6 fr. 35 On constate ainsi que le budget de l’intimée présente un excédent durant la période 2 – alors qu’il est réduit au minimum vital LP – et la période 3 – alors que les impôts sont pris en compte. Il est en revanche déficitaire au cours de la période 1, ce qui justifiera d’ajouter une contribution de prise en charge aux coûts directs des enfants pour cette période, par 307 fr. 45 (614 fr. 85 : 2) chacun. 3.7.4Les coûts de l’enfant C.K.________ sont les suivants : Période 1 :Période 2 :Période 3 : Entretien convenable (convention du 6 avril 2021), allocations familiales déjà déduites 1'500 fr. 001'500 fr. 001'500 fr. 00 Part aux impôts de l’intimée 640 fr. 00220 fr. 00 Ecolage1'185 fr. 001'185 fr. 00 Total intermédiaire3'325 fr. 00 Contribution de prise en charge307 fr. 45 Coût d’entretien3'632 fr. 452'685 fr. 001'720 fr. 00 Les coûts de l’enfant D.K.________ sont les suivants : Période 1 :Période 2 :Période 3 : Entretien convenable (convention du 6 avril 2021), allocations familiales déjà déduites 1'300 fr. 001'300 fr. 001'300 fr. 00 Part aux impôts de l’intimée 640 fr. 00220 fr. 00 Ecolage1'185 fr. 001'185 fr. 00 Total intermédiaire3'125 fr. 00 Contribution de prise en charge307 fr. 45
37 - Coût d’entretien3'432 fr. 452'485 fr. 001'520 fr. 00 Vu le déficit de l’intimée durant la période 1, respectivement son disponible infime durant la période 3, la totalité des coûts d’entretien des enfants pendant ces deux périodes sera supportée par l’appelant. S’agissant de la période 2, l’appelant – dont le disponible est de 4'142 fr. 15 – prendra en charge le coût d’entretien des enfants dans les limites de ce disponible, soit à hauteur d’un montant arrondi à 2'150 fr. pour C.K.________ et à 1'990 fr. pour D.K., le solde de leur coût d’entretien étant supporté par l’intimée, dont le budget présente un disponible de 776 fr. 35. Le coût supporté durant cette période par l’intimée couvrira la part de 25 % de l’écolage en école privée des enfants qu’elle s’était engagée à supporter par convention du 6 avril 2021, de telle sorte qu’elle ne sera plus débitrice de montants de ce chef. Le disponible de l’intimée n’est cependant pas suffisant pour couvrir le solde total de l’entretien convenable des enfants par 1'030 fr. ([2'685 fr. + 2'485 fr.] - [2'150 fr. + 1'990 fr.]). Pour la période 2, le coût d’entretien des enfants ne sera pas entièrement couvert, étant rappelé que cette situation de manco est due à l’accord des parties concernant la scolarisation de leurs enfants en école privée au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il y aura donc lieu de faire figurer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable des enfants pour cette période, soit de 2'690 pour C.K. et de 2'490 fr. pour D.K.________. Une telle indication n’étant en revanche pas nécessaire lorsque les besoins de l’enfant sont couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du parent débiteur (cf. Juge délégué CACI 14 février 2018/94), soit en l’espèce pour les périodes 1 et 3. 3.7.5 3.7.5.1Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un
38 - pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). 3.7.5.2En l’espèce, durant la période 1, après paiement de ses charges et du coût d’entretien des enfants, l’appelant dispose d’un excédent de 1'290 fr. 25 (8'355 fr. 15 de disponible - 3'632 fr. 45 de coût d’entretien pour C.K.________ - 3'432 fr. 45 de coût d’entretien pour D.K.). Il se justifie de répartir ce montant à raison de 1/6 par enfant et de 2/6 par adulte, soit 215 fr. 05 par enfant et 430 fr. 10 par adulte. La situation des parties au cours de la période 2 est déficitaire, même en se limitant à prendre en compte le minimum vital LP et l’écolage des enfants, de telle sorte qu’il n’y pas d’excédent à partager. Durant la période 3, après paiement de ses charges et du coût d’entretien des enfants, l’appelant dispose d’un excédent de 152 fr. 20 (3'392 fr. 15 de disponible - 1'720 fr. de coût d’entretien pour C.K.
1'520 fr. de coût d’entretien pour D.K.________]), tandis que celui de l’intimée est de 6 fr. 35. Vu la modicité de ces montants, il ne se justifie pas de les partager entre les parties. 3.7En définitive, pour les périodes considérées, les contributions à l’entretien des enfants des parties mises à la charge de l’appelant sont les suivantes (montants arrondis) : C.K.D.K. Période 1 (coût + 3'850 fr.3'650 fr.
39 - excédent) Période 22'150 fr.1'990 fr. Période 31'720 fr.1'520 fr. Au cours de la période 1, l’intimée aura en outre droit à une contribution à son propre entretien – correspondant au partage de l’excédent – de 430 francs. Pour les périodes suivantes, soit à partir du 1 er
mai 2021, plus aucune contribution ne sera due pour son entretien. 4. 4.1Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que les montants qu’il a déjà versés pour l’entretien de sa famille devraient ressortir de la décision, faute de quoi, le juge de la mainlevée ne pourrait pas statuer sur un éventuel litige sur ce point. 4.2Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d’une obligation de payer claire. Si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d’entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l’arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ;
5.1Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis en tant qu’il concerne la contribution due à l’entretien de l’intimée – chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée qui doit être réformé en ce sens que la contribution due à l’entretien de l’intimée est ramenée à 430 fr. pour la période du 1 er août 2020 au 30 avril 2021 et supprimée à partir du 1 er mai 2021. Au surplus, vu la présence d’enfants, l’ordonnance querellée doit être réformée d’office par la modification des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement des montants arrêtés ci-dessus (consid. 3.7) et par l’ajout de deux chiffres IIbis
41 - et IIIbis mentionnant l’entretien convenable des enfants du 1 er avril 2021 au 30 juin 2022 (consid. 3.7.4 ci-dessus), l’ordonnance étant au surplus maintenue. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance. 5.2 5.2.1 5.2.1.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.1 et les réf. citées). Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2 ; ATF 124 I 1 consid. 2a, JdT 1999 I 60).
42 - L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 5.2.1.2Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
Il est admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai
43 - supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue de procédure civile suisse [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est constitutif ni de formalisme excessif ni d’une violation de l'égalité de traitement par rapport à la partie non assistée ; en effet, la partie qui bénéficie des avantages d'une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2. et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 5.2.3En l’espèce, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et a produit à l’appui du formulaire usuel différentes pièces destinées à établir sa situation financière, en particulier des relevés de comptes et la déclaration d’impôt 2019 des parties. Or si les montants figurant sur les extraits de compte produits par l’intimée sont effectivement peu significatifs, il ressort de la déclaration fiscale qu’à la fin de l’année 2019, la fortune mobilière des parties s’élevait à 435'083 francs. Une partie de la fortune [20'000 fr., 56'448 fr. et 39'316 fr.] est composée d’actions ou de participations dans des sociétés ; il n’est pas invoqué que ces éléments de fortune ne seraient pas réalisables. Bien plus, la déclaration d’impôt fait état notamment de trois comptes bancaires auprès du Crédit Suisse dont les soldes s’élevaient au 31 décembre 2019 à 257'966 fr., 37'457 fr. et 16'563 francs. L’intimée – bien qu’assistée – n’a pas invoqué ni rendu vraisemblable que ces montants n’existeraient plus ni qu’elle n’y aurait pas accès. Vu la fortune mobilière à disposition, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, on souligne que l’octroi de l’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem.
44 - 5.3 5.3.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 5.3.2En l’espèce, l’appelant a très partiellement gain de cause sur son grief en lien avec la contribution à l’entretien de l’intimée. Il perd cependant largement sur les pensions des enfants qui subissent dans un premier temps une très forte augmentation. Vu ces constatations et la nature familiale du litige, il y a lieu de mettre l’entier des frais et dépens de la cause à la charge de l’appelant.
45 - Ainsi, les frais de la cause, arrêtés à 1'800 fr. (art. 6 et 65 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) vu les contributions d’entretien en jeu et les difficultés de la procédure, doivent être mis à la charge de l’appelant.
La charge des dépens pour la procédure d’appel est évaluée à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'500 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée d’office par la modification des chiffres II, III et IV de son dispositif et l’ajout des chiffres IIbis et IIIbis, comme il suit : II.dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son fils C.K., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d’entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour :
3'850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), dès et y compris le 1 er août 2020 jusqu’au 30 avril 2021,
2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), dès et y compris le 1 er mai 2021 jusqu’au 30 juin 2022,
1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), dès et y compris le 1 er juillet 2022. IIbis. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l'enfant C.K.________ est arrêté à 2'690
46 - fr. (deux mille six cent nonante francs), allocations familiales non comprises, pour la période courant du 1 er
mai 2021 au 30 juin 2022. III.dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.K., née le [...] 2017, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., allocations familiales non comprises et dues en sus, des contributions d’entretien suivantes, sous déduction des montants déjà versés à ce jour :
mai 2021 au 30 juin 2022. IV.dit que A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.V., par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1 er août 2020 jusqu’au 30 avril 2021, d’une contribution d’entretien mensuelle de 430 fr. (quatre cent trente francs), sous déduction des montants déjà versés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.V. est rejetée.
47 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.. V. L’appelant A.V. doit verser à l’intimée B.V.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Jérôme Bénédict (pour A.V.), -Me Franck-Olivier Karlen (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
48 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :