Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS20.005568
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.005568-211337 221 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 13 avril 2022


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeSchwab Eggs


Art. 125, 179 al. 1 et 285 CC Statuant sur l'appel interjeté par Q., à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 23 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec L., à [...], requérante, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 août 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant T., né le [...] 2007, à sa mère, L. (I), a dit que Q.________ bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et, qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, à la reprise de l’école ; chaque semaine le mercredi à la sortie des classes au jeudi matin à la reprise de l’école ; un repas du soir par semaine, à définir d’entente entre les parents ; la moitié des vacances scolaires, ainsi que des jours fériés, alternativement (II), a dit que Q.________ devait remettre le permis de séjour et les documents d’identité de l'enfant à la mère, à charge pour elle de les lui confier pour les besoins de l’exercice de son droit de visite (III), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l’enfant, d’une contribution mensuelle de 980 fr., allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 ; 830 fr., allocations familiales par 150 fr. non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu’au prononcé définitif et exécutoire ; 1'850 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, dès le prononcé définitif et exécutoire (IV), a dit que les frais extraordinaires concernant l’enfant étaient à la charge de Q.________ moyennant entente préalable entre les parties sur le principe et l’étendue de ceux-ci (V), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de : 7'785 fr. dès et y compris le 1 er février 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ; 8'285 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021 ; 7'925 fr. dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu’au prononcé définitif et exécutoire ; 7'565 fr. dès le présent prononcé définitif et exécutoire (VI), a dit que les contributions d’entretien telles que fixées

  • 3 - aux chiffres IV et VI ci-dessus étaient dues sous déduction de ce que Q.________ avait déjà versé conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020 (VII), a statué sans frais ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). B.a) Par acte du 3 septembre 2021, Q.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, III VI et IX de son dispositif en ce sens que la garde de l'enfant T.________ s'exerce de manière partagée, sa résidente habituelle étant fixée au domicile de son père, qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement à remettre à l'autre parent les documents d'identité de l'enfant à l'entame de chaque exercice de la garde partagée et qu'un montant de 108'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2020 lui soit versé par L.________ (ci-après : l'intimée) en remboursement des contributions qu'elle a déjà touchées pour son entretien en exécution de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020. A titre préalable, l'appelant a requis qu'il soit ordonné à l'intimée de produire la totalité des factures et quittances ou tous autres documents permettant d'établir les revenus qu'elle avait réalisés par son activité professionnelle, dépendante ou indépendante, depuis le 1 er janvier 2018, et la liste et les relevés de tous les comptes bancaires dont elle était titulaire ou ayant droit économique, ainsi que de toutes ses cartes de crédit, en Suisse et à l'étranger, pour les années 2020 et 2021. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de dix-huit pièces (pièces 55 à 72) sous bordereau. L'appelant ayant requis que son appel soit assorti de l'effet suspensif, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a, par ordonnance du 9 septembre 2021 (n° ES62) admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021 jusqu’à droit connu sur l’appel.

  • 4 - Par réponse du 24 septembre 2021, l'intimée a conclu au rejet de l'appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet de trente-trois pièces (pièces 166 à 197) sous bordereau. b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l'audience d'appel du 1 er octobre 2021. A cette occasion, elles ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué), dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent d’exercer une garde partagée sur l’enfant T., né le [...] 2007, et conviennent que Q. prendra en charge son fils T.________ de manière libre et d’entente avec L.________ et qu’à défaut d’entente, il le prendra en charge, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la reprise de l’école, chaque semaine du mercredi à la sortie des classes au jeudi à la reprise de l’école, un repas du soir par semaine à définir d’entente entre T.________ et ses parents, la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés alternativement. Parties conviennent qu’en cas d’empêchement professionnel de Q.________ ne lui permettant pas de prendre en charge son fils T.________ selon les modalités précitées, L.________ compensera le temps manqué, sous la forme d’une nuit supplémentaire ou d’un week-end supplémentaire. Q.________ communiquera ses empêchements professionnels à L.________ dès qu’il en aura connaissance et, au plus tard, une semaine à l’avance. Le domicile légal de T.________ est auprès de sa mère. II.Chaque partie remettra à l’autre le permis de séjour et les documents d’identité de l’enfant T.________ à l’entame de l’exercice de la garde partagée. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention, pour valoir arrêt réformant les chiffres I à III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021. ».

  • 5 - La conciliation sur les conclusions encore litigieuses n'ayant pas abouti, le juge délégué a imparti un délai aux parties pour produire la liste et les relevés de tous les comptes bancaires dont elles étaient titulaires (unique ou en commun), en Suisse et à l’étranger, pour les années 2020 et 2021 et a, pour le surplus, rejeté les requêtes de production de pièces. c) Par réplique du 6 octobre 2021, l'appelant a conclu, sous suite de frais et dépens à la réforme des chiffres VI et IX du dispositif du prononcé querellé en ce sens qu'un montant de 108'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er février 2020 lui soit remboursé par l'intimée au titre des contributions déjà touchées pour son entretien. Le 5 novembre 2021, dans le délai imparti, l’intimée a produit un onglet de dix pièces (pièces 198 à 302.7) sous bordereau. Le 26 novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a produit un onglet de dix pièces (pièces 73 à 82) sous bordereau. L'appelant a confirmé ses conclusions au pieds de sa réplique du 29 décembre 2021. A l’appui de cette écriture, il a produit un onglet de quatre pièces (pièces 83 à 86) sous bordereau. Le 2 février 2022, l'appelant a déposé des nova et a maintenu ses conclusions. Il a produit un onglet de deux pièces (pièces 87 et 88) sous bordereau. Par duplique et détermination sur nova du 25 février 2022, l'intimée a persisté dans ses conclusions. A l’appui de cette écriture, elle a produit un onglet de quarante-trois pièces (pièces 303 à 345) sous bordereau. d) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à la reprise d'audience d'appel du 8 mars 2022. L'appelant s'est déterminé sur les allégués de la duplique et détermination sur nova

  • 6 - du 25 février 2022 de l’intimée. A cette occasion, les deux parties ont confirmé qu'elles tenaient la pension due à l’entretien de l’enfant T.________ comme non litigieuse en procédure d’appel. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.L'intimée L., née le [...] 1964, et l'appelant Q., né le [...] 1976, tous deux ressortissants des Etats-Unis d’Amérique, se sont mariés le [...] 2003. L'enfant T., né le [...] 2007, est issu de cette union. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2020, l'intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'appelant soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution à l’entretien de 9'000 fr. dès le 1 er février 2020 (VIII) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 février 2020, la présidente a, en substance, astreint Q. à verser à son épouse des acomptes de 5'700 fr. par mois, la première fois le 13 février 2020, puis d’avance le premier de chaque mois, payable en mains de la bénéficiaire à valoir sur les contributions d'entretien qui seraient fixées par voie de mesures provisoires (I), a astreint Q.________ à verser des acomptes de 1'300 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, la première fois le 13 février 2020, puis d’avance le premier de chaque mois, payable en mains de la mère de l'enfant à valoir sur les contributions d'entretien qui seraient fixées en faveur de l'enfant (II), a dit que cette ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (III) et a

  • 7 - rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel. Dans son procédé écrit du 13 mai 2020, l'appelant a conclu en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, jusqu’au 30 novembre 2020, par mois et d’avance, une contribution d’entretien à son épouse de 5'700 fr. (8), que cette dernière s’engage à chercher activement et sérieusement un emploi à un taux de 80 % (13), ainsi qu'un nouveau logement qui ne soit pas plus cher que le sien (maximum 2'550 fr., plus charges) et qui se trouve dans le périmètre de l’école fréquentée par l’enfant (14), qu'elle s’engage à lui fournir sans délai, sur demande, les justificatifs de ses recherches d’emploi et de logement (15), qu'elle s’engage à l'informer sans délai lorsqu’elle aura trouvé un emploi et/ou un nouveau logement (16), que la contribution d’entretien mensuelle prévue sous chiffre 8 sera réduite, voire supprimée, avant le 30 novembre 2020, si et dès le moment où l'intimée aura trouvé un emploi et/ou un nouveau logement (17). A l'appui de leurs écritures, les deux parties ont conclu à la production par la partie adverse de nombreuses pièces en vue d'établir les revenus et charges. b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2020, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux L.________ et Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 25 juin 2019. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à L., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Les parties conviennent d’entreprendre dans les plus brefs délais une thérapie de coparentalité afin d’améliorer leur communication dans l’intérêt bien compris de leur fils T.. Elles s’engagent chacune à prendre contact d’ici au 27 mai 2020 avec l’Unité de consultation pour le couple et la famille, à la Policlinique psychiatrique du secteur Ouest, Avenue Reverdil 8, à 1260 Nyon. IV. Q.________ mettra en place d’ici au 2 juin 2020 les services d’un répétiteur qui assurera l’aide aux devoirs de T.________, à raison

  • 8 - de deux fois par semaine, lorsque celui-ci est chez lui. Il permettra à L.________ d’avoir accès à ce répétiteur afin de lui expliquer également de qu’elle attend de lui pour que cela soit coordonné dans l’intérêt de T.. V. Parties admettent qu’elles exercent provisoirement la garde alternée sur leur fils, celui-ci passant une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Elles souhaitent toutefois se donner le temps d’examiner si cette situation doit perdurer ou non dans l’intérêt de T. en fonction du résultat des mesures mises en place sous chiffres III et IV ci-dessus. Elles réservent ainsi la possibilité de revoir prochainement cette situation. VI. Les parties adoptent le régime de la séparation de biens avec effet au 1 er février 2020. ». c) Par procédé écrit du 30 octobre 2020, l'intimée a requis préalablement notamment que l'appelant produise tout document établissant ses revenus et ses charges et en particulier le compte de résultat 2019 de [...] LLC (pièce 104 déjà requise), ainsi que sa taxation fiscale suisse définitive 2018 et 2019 ou quittances d’impôt à la source 2018 et 2019 (pièce 107 déjà requise). Elle a une nouvelle fois conclu au versement en sa faveur dès le 1 er octobre 2020 d'une contribution d'entretien mensuelle de 9'000 fr. par l'appelant (VIII). Par acte écrit du même jour, l'appelant a persisté dans les conclusions qu'il avait prises le 13 mai 2020 sous chiffres 8 et 13 à 17 (4 et 8 à 12). d) A l’audience du 19 janvier 2021, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. La présidente a constaté qu’il était indispensable d’entendre l'enfant pour trancher la question de la garde. Les charges de chacune des parties et de l'enfant ont été examinées de manière contradictoire et protocolées au procès-verbal. L’instruction a été close, sous réserve de l’audition de T.________ et d’entente avec les parties, il a été prévu de fixer une nouvelle audience pour les plaidoiries après la date de convocation de l’enfant. e) Le 11 mars 2021, l'appelant a déposé des « nova » et a pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, des conclusions modifiées notamment en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, jusqu’au 31 mai 2021, par mois et d’avance, une contribution

  • 9 - d’entretien à son épouse de 5'700 fr. jusqu’au 30 avril 2021, réduite à 4'700 fr. pour le mois de mai 2021 (4) et a persisté dans les conclusions rapportées ci-dessus. f) L’audition de l’enfant T.________ a eu lieu le 24 mars 2021. Ses déclarations ont fait l’objet d’un résumé, dont la teneur est la suivante : « T.________ est âgé de 14 ans. Il est actuellement en 10 ème année en voie prégymnasiale au collège de [...]. Il a choisi l’italien comme branche spécifique et précise que tout se passe bien à l’école. Il dit avoir la moyenne dans toutes les branches, sauf en sciences. Il se rend une semaine sur deux chez son père et une semaine sur deux chez sa mère. L’alternance s’effectue le dimanche soir à 19 heures 30. Il précise que sa mère va déménager, mais qu’actuellement, il est à cinq minutes de l’école en voiture. Depuis chez son père, il met environ sept minutes. La majeure partie du temps, ses parents l’amènent en voiture et, parfois, il rentre en bus. Cela ne le dérange pas. Lorsqu’il est chez son père, il lui arrive de s’arrêter dire bonjour à sa mère en rentrant de l’école durant 20 à 30 minutes. Il précise que ce n’est pas tous les jours de la semaine et qu’il ne s’arrête pas pour faire ses devoirs, mais uniquement pour voir sa mère. Par ailleurs, il explique faire seul ses devoirs, même lorsqu’il est chez sa mère. Durant l’été 2020, il dit avoir eu un répétiteur qui était gentil, mais dont il n’avait pas réellement besoin. T.________ explique encore que lorsqu’il rentre de l’école, il y a toujours quelqu’un à la maison, que ce soit chez son père ou chez sa mère. Il précise toutefois qu’avant le Coronavirus, lorsque son père se rendait sur son lieu de travail, il lui arrivait d’être seul durant une à deux heures. Il explique qu’en attendant que son père rentre, il mangeait, faisait ses devoirs, puis s’occupait comme il le souhaitait. Cela ne le dérangeait pas, car il aime bien être seul. Il précise que ce n’est pas arrivé depuis une année, car son père fait du télétravail. S’agissant de la situation actuelle, T.________ explique que l’alternance le dimanche ne lui convient pas. Il dit ne pas réussir à s’endormir avant une à deux heures du matin et qu’il est fatigué le lendemain. Il préférerait faire le changement le vendredi ou le samedi afin de pouvoir se reposer le lendemain. Aussi, il précise que, même s’il se sent bien la plupart du temps, il voudrait passer plus de temps avec sa mère. De manière générale, il explique que sa mère lui manque, notamment car c’est elle qui s’est le plus occupé de lui quand il était petit. Ainsi, il souhaiterait avoir un rythme où il passe plus de temps avec sa mère. A titre d’exemple, il explique qu’à son anniversaire, son père est venu le chercher à l’école et qu’ils sont allés au restaurant. Il a ensuite dormi chez lui et est rentré le lendemain matin, ce qu’il a trouvé bien. Il aime passer du temps avec son père chaque semaine, mais voudrait avoir son centre de vie chez sa mère. Il dit que son père sait qu’il veut passer plus de temps avec sa mère, qu’il en a discuté avec lui, mais qu’il n’a pas dit grand-chose. Il accepte que ses propos soient relatés à ses parents. »

  • 10 - 3.La situation personnelle et financière de l'intimée est la suivante : a) aa) L'intimée a une formation technique dans le domaine de l’industrie alimentaire (diplômes de chimiste alimentaire de l’Institut de technologie de [...] et d’ingénieure en technologie alimentaire de l’Université de [...]). Avant que la famille ne déménage en Europe, elle a exercé cette activité plusieurs années aux Etats-Unis d’Amérique et allègue avoir réalisé ainsi un revenu annuel de USD 115'000.-, bonus en sus. Depuis l'arrivée des parties en Europe, l'intimée n'a plus exercé d'activité salariée. Il ressort du dossier que l'intimée, âgée aujourd’hui de 57 ans, a fait plusieurs recherches d’emploi par courriels, toutes vaines. Entre décembre 2019 et décembre 2020, elle a ainsi postulé à treize reprises. De janvier à mars 2020, elle a offert sa candidature à dix employeurs potentiels. En 2021, l’appelante a continué à répondre régulièrement à des offres d’emploi. Depuis le mois de janvier 2021 à tout le moins, l’intimée effectue des traductions techniques (« technical writing ») à titre indépendant. A ce titre, elle a adressé des factures à des clients, basés majoritairement à Singapour et en Malaisie, pour les montants suivants :

  • 1'350 US$, le 9 janvier 2021,

  • 583 US$, le 26 janvier 2021,

  • 1'575 US$, le 11 février 2021,

  • 1'316,52 US$, le 12 mars 2021,

  • 609,50 US$, le 4 avril 2021,

  • 1'312,50 US$, le 14 avril 2021,

  • 1'192,50 US$, le 25 mai 2021,

  • 1'775,50 US$, le 22 juin 2021,

  • 550 CHF, le 12 août 2021,

  • 440 CHF, le 4 septembre 2021,

  • 1'431 US$, le 8 novembre 2021,

  • 238,50 US$, le 24 février 2022.

  • 11 - Le montant total facturé en dollars américains entre janvier et novembre 2021 s’élève à 11'145,52 US$, ce qui correspond à 10'230,38 CHF (au cours du 30 novembre 2021). Si on y ajoute les deux factures en francs suisses adressées au cours de cette période, l’intimée a facturé un total de 11'220,38 CHF (10'230,38 + 550 + 440). ab) Interrogée sur son parcours professionnel et ses recherches d’emploi à l'occasion du l'audience d'appel du 1 er octobre 2021, l'intimée a déclaré ce qui suit : « J’ai un bachelor en chimie de l’alimentation de l’université de [...], où j’ai étudié entre 1985 et 1990. Ensuite, j’ai obtenu un diplôme en ingénierie de l’alimentation de l’université de [...], où j’ai étudié de 1990 à 1993. J’étais alors étudiante à 100 %. La langue d’étude était l’allemand. Après mes études, j’ai trouvé un emploi aux Etats-Unis au service de [...]. J’y ai effectué différentes activités dans les domaines techniques et la recherche. J’ai été détachée par cette entreprise au Brésil de 1998 à 2000. Je suis alors rentrée aux Etats-Unis et je suis restée dans la même entreprise jusqu’à la fin 2009. En 2010, mon poste dans l’entreprise a été supprimée dans le cadre d’une restructuration. J’ai été au « chômage » de janvier 2010 à janvier

  1. Durant cette période, mon époux et moi-même avons fondé une entreprise indépendante dans le domaine offrant des services administratifs pour la vente de produits pour la santé ; cette entreprise ne nous a pas réellement permis de dégager un revenu régulier et important. Nous avons fermé le site Internet en 2020, mais il n’était déjà plus actif. En 2013, j’ai pris un emploi dans une entreprise de transport [...] pour lequel j’ai travaillé comme assistante de marketing ; j’étais rémunérée à l’heure pour une activité de l’ordre de 50 %. En novembre 2013, j’ai travaillé pour une entreprise danoise [...] ; j’y ai fait de la vente technique d’additifs dans le domaine de la pâtisserie et suis restée une année jusqu’en 2014. En 2014, j’ai travaillé pour [...], dans le domaine de l’innovation et développement de produits. J’y suis restée jusqu’en 2016 lorsque nous avons décidé de partir pour l’Europe où Q.________ a été transféré pour son travail. C’était un très bon travail que j’ai quitté alors, dont le revenu fixe était de 115'000 dollars par année, plus des bonus qui étaient en moyenne de 10'000 dollars par année. En Europe, nous nous sommes d’abord installés à Lyon en France. Je ne parlais pas un mot de français et j’ai cherché un emploi auprès d’une entreprise internationale. Mon expérience professionnelle est dans l’industrie alimentaire, dont les entreprises ne se trouvent pas en Suisse, mais majoritairement aux Etats-Unis. Je n’ai pas réussi à trouver un emploi en Europe. Depuis mon arrivée en Suisse, je n’ai plus exercé d’activité salariée. Actuellement, je pense que je peux travailler dans l’industrie alimentaire, mais je n’ai aucune expérience du marché suisse, ni du marché européen, à l’inverse du marché nord- et sud-américain, dont je connais bien le tissu. J’ai certes étudié en Europe, mais n’ai jamais travaillé dans cette région.
  • 12 - Sur question de Me Landry, j’ai exercé une activité comme consultante indépendante pour [...] ; il s’agit d’une même entreprise. J’avais pour mission de l’aider à créer des contacts en lien avec du démarchage. Je n’ai pas été employée par cette entreprise. Je pense que ce mandat m’a été confié entre juin et septembre 2018. Sur question de Me Landry sur la pièce 181 de l’intimée listant les recherches d’emploi depuis le mois de juillet 2021, je réponds que j’ai déménagé à la fin du mois d’avril 2021 et me suis installée dans mon nouvel appartement en mai 2021. J’ai alors cherché des emplois, mais il n’y avait que peu d’emplois auxquels je pouvais prétendre dans mon domaine ; je me suis donc contentée de postuler dans mon domaine de compétence. J’ai répondu à des annonces et ai parfois contacté le responsable RH afin de savoir si j’avais des chances. Je n’ai pas fait de postulations spontanées. Durant la période estivale, il y a également moins d’offres d’emploi. J’ai plus postulé à partir du mois de septembre 2021, car c’est une période où il y a beaucoup plus d’offres d’emploi sur le marché ; cela explique le fait que j’ai fait plus de postulation à ce moment-là. Sur question de Me Landry sur la pièce 192 qui est une facture, concernant une activité que j’ai réalisée cette année. Il s’agissait d’une traduction dans le domaine technique, mais j’ai également décrit le produit. Les traductions sont en allemand ou espagnol. Il s’agit toutefois de mandats ponctuels. Je souhaiterais faire une formation pour obtenir une certification dans le domaine de la traduction, mais une telle formation coûte cher. Je précise qu’il ne s’agit pas d’une activité de consultante. C’est un domaine dans lequel je souhaiterais travailler, mais je n’ai pas de client dans ce domaine. Actuellement, j’ai donc uniquement effectué des traductions techniques. Sur question de Me Landry, je ne fais pas de publicité pour trouver des mandats de traduction. Sur question de Me Mauron-Demole, je précise que les mandats que j’ai obtenus m’ont été confiés par l’intermédiaire de personnes dont j’avais fait la connaissance lorsque je travaillais aux Etats-Unis. Désormais, je suis disposée à élargir le champ de mes recherches d’emploi. Je confirme que j’ai reçu le versement des pensions versées pour T.________ et moi-même à hauteur de 1'300 fr. par mois, plus allocations familiales, et 5'700 fr. par mois. Ma langue maternelle est l’espagnol. Je suis née au [...] où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 16 ans ; je suis alors partie en Allemagne, où j’ai obtenu une bourse pour étudier. J’ai quitté l’Allemagne pour mon premier emploi aux Etats-Unis. En plus de l’espagnol, je parle allemand – que je n’ai plus pratiqué depuis 1995 –, l’anglais, le portugais – que j’ai pratiqué au Brésil –, ainsi que le français. Je me débrouille en français, mais ne l’écris pas. J’ai suivi un cours de français dans une organisation pour les allophones à Genève. Désormais, je travaille mon français à la maison, sur un site Internet gratuit, lingo, et j’écoute également beaucoup de podcasts. Sur requête de Me Landry, je confirme que l’employeur de mon époux a financé 25 heures de cours de français ». ac) Lors de la reprise de l'audience le 8 mars 2022, l'intimée a déclaré ce qui suit au sujet de ses recherches d'emploi :

  • 13 - « Depuis la dernière audience, j’ai continué mes recherches d’emploi que j’ai d’ailleurs élargies à l’extérieur de mon domaine. J’ai également pris contact avec un chasseur de tête. J’ai également reçu un conseil de l’OSP pour m’aider dans ma recherche d’emploi ; cette personne a constaté que je parlais bien l’allemand, mais devrais améliorer mon français si je souhaitais trouver un travail dans un domaine autre que celui pour lequel je suis formée. J’ai également utilisé mon réseau. J’ai eu un entretien d’embauche qui s’est soldé négativement. (...) Sur question de Me Landry concernant mes recherches d’emploi, j’explique que je cherche sur Internet (JobUp, glassdoor), sur la plateforme LinkedIn ou directement sur les sites des entreprises de mon réseau ou que je connais et par le biais de connaissances ou de mon réseau. Il s’agit d’entreprises avec lesquelles j’ai déjà collaboré. Je suis également en contact avec d’anciennes connaissances professionnelles. Je fais également des recherches par l’intermédiaire de mon conseiller OSP. J’ai également contacté un chasseur de tête. Au mois de février 2022, j’ai fait un bilan auprès de l’OSP ; je n’ai pas entrepris un tel bilan plus tôt car on m’avait d’abord conseillé d’améliorer mon français et de faire marcher mon réseau professionnel. J’ai prévu de faire un voyage à Dubaï en avril 2022, mais souhaiterais l’annuler pour des raisons financières. La semaine passée, j’ai amené T.________ skier à [...] pour trois jours. ». ad) Dans la mesure où la question de la capacité de gain de l'intimée est litigieuse en appel, cette question sera pour le surplus discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 3.2 ci- dessous). b) Jusqu’au 30 avril 2021, les charges mensuelles de l’intimée étaient les suivantes :

  • minimum vital de baseFr.1'350.00

  • loyer (85 % de 4'100 fr.)Fr.3'485.00

  • mazoutFr. 45.00

  • prime d’assurance maladie LAMalFr. 356.65

  • prime d’assurance maladie LCAFr. 36.20

  • frais médicaux non couvertsFr. 215.90

  • Serafe Fr. 30.40

  • frais de recherche d’emploiFr. 150.00

  • impôts 2020Fr.1'323.40 Total :Fr.6'992.55

  • 14 - Depuis le 1 er mai 2021, coïncidant avec une diminution de la charge de loyer, le budget de l'intimée est le suivant :

  • minimum vital de baseFr.1’350.00

  • loyer (85 % de 3'100 fr.)Fr.2’635.00

  • garantie de loyerFr. 26.00

  • prime d’assurance maladie LAMalFr. 355.85

  • prime d’assurance maladie LCAFr. 36.50

  • frais médicaux non couvertsFr. 215.90

  • Serafe Fr. 30.85

  • frais de recherche d’emploiFr. 150.00

  • impôtsFr.1'323.40 Total :Fr.6'123.50 Le montant forfaire lié aux frais de recherche d’emploi ci- dessus sera discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 3.2 ci-dessus), dans la mesure où elle est litigieuse en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. 4.La situation personnelle et financière de l'appelant se présente comme il suit : a) aa) L’appelant travaille depuis le 1 er novembre 2018 en qualité de « directeur commercial Monde » au sein de la société [...] SA. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel brut est de 25'000 fr., versé douze fois l’an. Selon une attestation de son employeur du 14 juin 2018, un bonus annuel de 50'000 fr. basé sur la performance, selon des objectifs définis, a été prévu. Il ne ressort toutefois ni du certificat de salaire 2018, ni de celui de 2019, ni des bulletins de salaire de janvier à décembre 2020 qu’un bonus ait été effectivement versé à l’intimé comme l’allègue la requérante. Le montant de 9'152 USD que l'appelant admet avoir reçu de son employeur le 18 décembre 2019 n’apparaît nullement dans le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt 2019, si bien que

  • 15 - l’explication fournie par l'appelant sur le caractère non professionnel de ce versement apparaît vraisemblable. De novembre à décembre 2018, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net de 14'894 fr. 90, impôt à la source déduit. En 2019, son salaire mensuel net était de 16'069 fr. 32, impôt à la source déduit. Au cours des trois premiers mois de 2020, l’intimé a perçu un salaire mensuel net de 15'672 fr. 55, impôt à la source déduit. En raison du Covid-19 et des RHT [réd.: réduction de l'horaire de travail] qui ont été appliquées, son salaire a subi une diminution à partir du mois d’avril : il a été de 13'698 fr. 75 en avril, 13'991 fr. 95 en mai, 14'038 fr. 75 en juin, 10'133 fr. 95 en juillet (correction d’impôt à la source), 13'786 fr. 40 en août, 14'817 fr. 90 en septembre, 15'399 fr. 25 en octobre et novembre et 14'503 fr. 90 en décembre (correction d’impôt à la source). En moyenne sur toute l’année 2020, le salaire mensuel net de l’intimé s’est ainsi élevé à 14'399 francs. De janvier à août 2021, le salaire mensuel net de l’appelant s’est élevé à 15'262 fr. 25. Au mois d’août 2021, ce revenu a été réduit de 3'150 fr. au titre de « retenues sur salaire ». L’appelant a allégué à l’appui de son appel qu’il s’agirait d’une saisie, prévue sur cinq mois, en lien avec le solde des impôts 2019. ab) Par courrier du 25 janvier 2022, remis en mains propres, l’employeur de l’appelant l’a licencié pour des motifs économiques avec effet au 30 avril 2022 et l’a dispensé de son obligation de travailler à compter de ce jour. Lors de l'audience du 8 mars 2022, l'appelant s'est expliqué de la manière suivante au sujet de la perte de son emploi et sur un certain nombre de montants ayant transité sur ses comptes bancaires : « J’ai entrepris de rechercher un nouvel emploi. J’ai déjà eu deux entretiens. J’espère trouver dans les prochains mois un emploi. Peut- être pas aussi bien rémunéré, mais j’ai bon espoir. Sur question de Me Mauron-Demole, je recherche un emploi en Suisse uniquement. Par rapport à mon licenciement, je précise que je reçois mon salaire jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 et que je dois rendre le véhicule à l’entreprise à la fin du mois de mars 2022.

  • 16 - Je n’ai pas eu d’indemnité. Depuis la dernière audience, je suis allé une fois aux Etats-Unis à l’occasion du décès de ma mère et deux fois pour le travail. Je suis également allé en Afrique du Sud et au Zimbabwe pour des vacances et j’ai prévu d’y retourner à la fin du mois d’avril 2022. J’y vais pour le plaisir. S’agissant de la société [...] dont je suis ayant droit économique, il s’agit d’une société que nous avons utilisé avec L., mais dont je ne fais rien actuellement (cf. pièces 75 et 76). Me Mauron-Demole se réfère à l’allégué 214, sur un virement de ce compte du 29 janvier 2020 ; je réponds que j’ai soldé un de mes comptes de retraite pour payer mes dépenses courantes. Ce n’est pas un revenu. J’ai de nombreux frais à payer, notamment liés à notre séparation. J’ai également fait un autre retrait (pièce 77) en provenance d’un autre compte de retraite ; je n’ai reçu que 33'000 USD car il y a eu un prélèvement de 20 %, notamment pour des impôts. Sur la pièce 77 toujours, le montant de 13'571 USD (gain and loss) ne correspond pas à un revenu mais à la variation trimestrielle du compte. Je vais m’inscrire au chômage prochainement. Je paie moins d’impôts qu’en 2019, mais je ne peux pas dire combien. Sur question de Me Landry, je précise que j’ai été licencié le 26 janvier 2022 pour des motifs financiers liés à l’entreprise. A cette occasion, la directrice du marketing a également été licenciée dont le salaire est de l’ordre de 160'000 francs. L’entreprise a licencié les postes importants pour diminuer les dépenses de l’entreprise. S’agissant de mes recherches d’emploi, j’essaie de prendre contact directement avec le responsable ou une personne proche par l’intermédiaire de linkedIn. J’ai reçu uniquement deux réponses positives. Je dois être proactif pour trouver un travail. J’ai informé T. de la perte de mon emploi environ une semaine après la perte de mon emploi ; je l’ai rassuré pour qu’il ne soit pas inquiet. Je souhaiterais trouver un emploi aussi bien rémunéré qu’à mon poste actuel. Je relève toutefois qu’à l’occasion d’un des entretiens, les personnes qui m’ont entendues étaient surprises de mon revenu. Je ne suis pas inquiet et compte bien retrouver un travail. ». ac) Dans la mesure où le montant du revenu de l’appelant, est litigieux en appel, cette question sera pour le surplus discutée dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 3.3 ci-dessous). b) ba) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :

  • minimum vital de baseFr.1'350.00

  • loyer (85 % de 2’550 fr.)Fr.2'167.50

  • prime d’assurance maladie LAMalFr. 357.95

  • prime d’assurance maladie LCAFr. 26.70

  • frais médicaux non couvertsFr. 51.65

  • assurance maison USAFr. 178.85

  • SerafeFr. 30.40

  • 17 - Total :Fr.4'163.05 L’appelant supporte en outre une charge mensuelle moyenne de 24 fr. 05 pour la garantie de loyer. Le 24 novembre 2020, l’Administration cantonale des impôts a adressé à l’appelant, outre une décision de taxation pour l’année 2019, une sommation en lien avec un solde d’impôt de 16'595 fr. dû pour cette même période. La sommation imparti un délai de paiement au 28 décembre 2020. bb) Lors de son interrogatoire à l'audience d'appel du 1 er

octobre 2021, l'appelant a pour sa part indiqué ce qui suit au sujet de ses charges : « Sur question de Me Mauron-Demole, je réponds que j’ai déposé ma déclaration d’impôts 2020. J’ai récemment changé de voiture ; c’est mon employeur qui prend en charge le leasing de ce véhicule. Je précise qu’il s’agit de mon véhicule professionnel. ». bc) Les charges liée à l’assurance de la maison aux Etats-Unis, de même que la garantie de loyer et une charge fiscale supplémentaire, voire un arriéré d’impôts seront discutées dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. consid. 3.4 ci-dessous), dans la mesure où elles sont litigieuses en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent du prononcé entrepris et peuvent être confirmés dès lors qu’ils ne sont pas contestés. 5.a) Jusqu'au 30 avril 2021, les coûts effectifs de l'enfant T.________, non remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel, sont les suivants :

  • minimum vital de baseFr. 600.00

  • part au logement chez la mère (15 % de 4'100 fr.) Fr. 615.00

  • part au logement chez le père (15 % de 2'550 fr.) Fr. 382.50

  • prime d’assurance maladie LAMalFr. 106.55

  • prime d’assurance maladie LCAFr. 15.50

  • frais médicaux non couvertsFr. 20.90

  • frais de repasFr. 111.65

  • 18 -

  • fournitures scolairesFr. 10.00

  • camp de ski scolaireFr.7.00

  • course d’écoleFr. 15.00

  • footballFr. 16.65

  • téléphone portableFr. 60.00 Total :Fr.1'960.75 A partir du 1 er mai 2021, compte tenu du déménagement de l'intimée et d'une légère adaptation de la prime LAMal, les coûts effectifs de l'enfant des parties, non remis en cause dans le cadre de la procédure d'appel, sont les suivants :

  • minimum vital de baseFr. 600.00

  • part au logement chez la mère (15 % de 3'100 fr.) Fr. 465.00

  • part au logement chez le père (15 % de 2'550 fr.) Fr. 382.50

  • prime d’assurance maladie LAMalFr. 105.75

  • prime d’assurance maladie LCAFr. 15.50

  • frais médicaux non couvertsFr. 20.90

  • frais de repasFr. 111.65

  • fournitures scolairesFr. 10.00

  • camp de ski scolaireFr.7.00

  • course d’écoleFr. 15.00

  • footballFr. 16.65

  • téléphone portableFr. 60.00 Total :Fr.1'809.95 b) Lors de la reprise de l'audience le 8 mars 2022, l'intimée a déclaré ce qui suit au sujet de T.________ : « Je vous explique que, depuis la convention passée devant vous, T.________ est principalement avec moi. Il voit son père moins souvent que prévu dans la convention. Au début, j’ai essayé de mettre en pratique le régime prévu dans la convention. T.________ a toute liberté de voir son père ; il est parfois arrivé qu’il rentre plus tôt de chez son père. S’agissant des charges de T., je prends en charges les primes d’assurance, les frais médicaux non couverts, les frais de cantine, ainsi que tous les frais liés à l’école. T. a maintenant arrêté le football. Il fait du ski et a commencé à pratiquer le chinois. ».

  • 19 - A cette même audience, l'appelant a pour sa part exposé ce qui suit : « S’agissant de la garde de T., nous nous en sommes maintenu principalement à la convention, sauf lors du décès de ma mère et durant mes voyages professionnels. Il est parfois arrivé que T. souhaite rester plus chez sa mère parfois plus chez moi ; je le respecte. Je n’ai pas toujours réussi à rattraper les jours perdus durant mes voyages professionnels, en raison du désaccord de mon épouse. ». 6.Lors de leur interrogatoire à l'audience d'appel du 1 er octobre 2021, les parties ont confirmé que, depuis le mois d'octobre 2021 au moins, l'appelant avait versé régulièrement les acomptes mensuels arrêtés par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020 à hauteur de 1'300 fr., plus allocations familiales, respectivement de 5'700 francs. L'intimée a confirmé à l'audience du 8 mars 2022 qu'il en avait toujours été ainsi d'octobre 2021 à mars 2022. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour

  • 20 - l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe

  • 21 - provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 2.3.1Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 272 CPC et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le

  • 22 - calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 et 5.3.3 ; Tappy, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC). 2.3.2En l’espèce, au cours de la procédure d’appel, les parties se sont entendues sur l’exercice d’une garde partagée sur leur fils, de telle sorte que ce grief n’est plus litigieux. En outre, à l’audience d’appel du 8 mars 2022, les deux parties ont confirmé qu’elles tenaient la pension due à l’entretien de leur fils comme non litigieuse en procédure d’appel. L’appelant n’a d’ailleurs pas pris de conclusions en lien avec la contribution d’entretien due pour l’enfant. En définitive, seule demeure litigieuse en appel la contribution d'entretien due à l'intimée ; cette question est soumise au principe de disposition et à la maxime des débats. 2.4 2.4.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 Ill 43 et les références citées). 2.4.2 En l’espèce, la recevabilité des pièces produites au sujet de la garde de l’enfant des parties (pièces 56 à 60 de l’appelant et pièces 166 à 180 de l’intimée) n’est pas discutée ici ; ce point n’est en effet plus litigieux, les parties ayant passé une transaction en audience d’appel.

  • 23 - Dans la mesure où les pièces produites concernent les revenus des parties, respectivement les recherches d’emploi de l’intimée, litigieux en appel, ces pièces sont recevables. Elles le sont également en tant qu’elles concernent les impôts de l’appelant. Enfin, les extraits de comptes bancaires sont également recevables, leur production ayant été requise par le juge de céans. Dans la mesure de leur pertinence, ces pièces ont été introduites dans l’état de fait.

3.1Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), le litige porte sur la contribution d’entretien due à l’intimée. L’appelant conteste ainsi un certain nombre de postes – revenus et charges – retenus en première instance pour déterminer cette contribution. On souligne en préambule que les parties n’ont pas remis en cause la méthode de calcul du premier juge, lequel a appliqué la jurisprudence récente en la matière. Elles ne contestent en particulier pas la répartition de l’excédent – après couverture des charges de l’enfant quand il est auprès de son père, de son entretien convenable lors qu’il est auprès de sa mère et du déficit de l’intimée – dans un premier temps par moitié entre les parties en raison de la garde partagée pratiquée, puis à raison de deux cinquièmes pour chacune des parties et d’un cinquième pour l’enfant vu l’attribution par le premier juge de la garde de l’enfant à l’intimée. L’absence d’imputation d’une part fiscale dans les charges de l’enfant n’est pas non plus remise en question, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. La méthode du premier juge sera donc reprise ici, après examen des griefs des parties en lien avec les postes remis en cause. 3.2 3.2.1L'appelant soutient qu'il conviendrait d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Il souligne que l'exhortation du premier juge concernant la reprise d'un emploi serait vague et laisserait trop de temps à l'intimée. Il fait valoir en substance que l'intimée disposerait de la

  • 24 - capacité de travailler et que les efforts fournis dans cette perspective seraient insuffisants. Cela créerait en définitive une situation injuste, faisant reposer tout l'entretien de la famille sur ses épaules. Sur la base des pièces produites par l'intimée en procédure d'appel, l'appelant ajoute que l'intimée déploierait une activité lucrative indépendante sous forme de rédaction technique (« technical writing »), consistant à traduire en espagnol ou en allemand des textes techniques rédigés en anglais, qui lui auraient procuré en 2021 un revenu mensuel de plus de 1'000 fr., ce qui devrait lui permettre de réaliser un revenu de 8'000 fr. pour une activité à 50 %. Selon l’appelant, au vu du peu de sérieux des recherches d’emploi effectuées par l'intimée, il n'y aurait pas lieu de prendre en compte des frais de recherche d'emploi. L'intimée fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique, soulignant son âge, sa méconnaissance du français, son inexpérience du marché européen et le fait qu'elle n'avait plus travaillé depuis son dernier emploi aux Etats-Unis. S'agissant des traductions évoquées par l'appelant, l'intimée admet des revenus de l'ordre de 300 fr. par mois. Elle relève qu'elle aurait toujours recherché de manière constante un emploi, ce qui justifierait le maintien du forfait de 150 francs. 3.2.2 3.2.2.1Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui- même à son entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_745/2019 du 2 avril 2020 consid. 3.2.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (« lebensprägende Ehe »). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non

  • 25 - pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée pour autant qu’il y soit contraint, également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d’un époux ne lui donne en effet pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC, de sorte qu’un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 consid. 4). Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (« Kippschalter » - interrupteur à bascule) (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.2). En tous les cas, les présomptions actuelles ne peuvent plus être appliquées schématiquement sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit ainsi moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, à savoir abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 précité, consid. 3.4.6). 3.2.2.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge,

  • 26 - qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). 3.2.3 3.2.3.1En l’espèce, le mariage des parties a duré près de dix-sept années. Au moment de la séparation il y a deux ans, l’intimée était âgée de cinquante-six ans. Celle-ci bénéficie d’une bonne formation, ainsi que d’une large expérience professionnelle dans le domaine de l’industrie alimentaire. Force est toutefois de constater qu’elle n’a plus été employée – hormis quelques mandats indépendants dont il sera question ci-dessous – depuis la décision des parties de quitter les Etats-Unis en 2016. L’intimée a exposé de manière convaincante que malgré les contacts conservés au sein de diverses entreprises, elle ignorait tout du marché européen. L’intimée parle ou comprend manifestement plusieurs langues, en particulier l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le portugais ; il a été constaté au cours des deux audiences d’appel, que si elle pouvait

  • 27 - s’exprimer en français, son élocution était loin d’être fluide et que son interlocuteur devait faire un effort pour la comprendre. Pour ces motifs, on considère que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée. Au vu des éléments relevés ci-dessus – âge, absence du marché du travail depuis plusieurs années, méconnaissance du français et du marché local –, l’intimé a peu de chances concrètes de trouver un emploi. On souligne à cet égard que son âge diminue fortement ses chances concrètes de retrouver un emploi. Contrairement à l’appelant, il n’y a pas lieu de remettre en cause les efforts entrepris en vains jusqu’à présent par l’intimée pour trouver un nouvel emploi, celle-ci ayant en particulier fait appel à son réseau professionnel. Enfin, la situation « injuste » dont se plaint l’appelant est celle que les parties ont choisie en quittant les Etats- Unis d’Amérique pour favoriser l’emploi offert à l’appelant. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’imputer de revenu hypothétique à l’intimée. S’agissant du montant forfaitaire de 150 fr. pour les recherches d’emploi, il y a lieu de le maintenir dans le budget de l’intimée jusqu’à la reddition du présent arrêt à tout le moins. L’intimée a en effet rendu vraisemblable – quoi qu’en dise l’appelant – qu’elle avait jusqu’à ce jour recherché activement un emploi. Aucun revenu hypothétique ne lui étant en revanche imputé pour l’avenir, cette charge pourra être supprimée, dès le présent arrêt définitif et exécutoire.

3.2.3.2L’intimée a admis au stade de la procédure d’appel qu’elle effectuait des traductions techniques (« technical writing ») et a précisé qu’il s’agissait de mandats indépendants qu’elle avait obtenu par l’intermédiaire de son réseau professionnel. Il résulte des factures produites par l’intimée qu’entre janvier et novembre 2021, elle a touché un total de 11'220,38 CHF pour cette activité. Durant cette période, elle a donc perçu un revenu mensuel moyen brut de 1'020 francs. Il n’y a aucun indice que l’intimée serait insuffisamment active dans sa recherche de mandat – celle-ci ayant activé son réseau professionnel dans ce but. Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que l’intimée cacherait des

  • 28 - revenus, ceux résultant de ses mandats de traductions figurant dans les relevés de son compte privé produits en appel. On considère dès lors que, depuis le mois de janvier 2021, l’intimée réalise un revenu effectif mensuel moyen de 1'020 fr. pour son activité indépendante qu'il y a lieu de prendre en compte à partir de ce moment. Il n’est pas rendu vraisemblable qu’elle aurait déjà réalisé un tel revenu en 2020. Pour les motifs évoqués au considérant ci-dessus, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu supérieur à l’intimée pour cette activité, celle-ci étant cependant encouragée à la développer. 3.3 3.3.1L'appelant soutient que son salaire moyen aurait chuté et s’élèverait à 13'949 fr. 75 pour l’année 2021. Il fait en particulier état d’une saisie pratiquée par l’Office des poursuites d’août à décembre 2021 en lien avec des dettes fiscales pour l’année 2019. A l'appui de son écriture de nova, il allègue qu'il aurait été licencié avec effet au 30 avril 2022, de telle sorte que, s'il ne retrouvait pas un nouvel emploi lui procurant un revenu équivalent, ses revenus pourraient chuter drastiquement. L'intimée se réfère pour sa part au montant pris en compte par le premier juge. Sur la base des pièces produites en appel, elle s'interroge sur des montants que l'appelant aurait perçus sur son compte et qui pourraient constituer un revenu perçu en sus de son salaire. Elle soutient en définitive que les revenus de l’appelant seraient de plus de 20'000 fr. net par mois. 3.3.2 3.3.2.1Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25

  • 29 - juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). 3.3.2.2Un changement des circonstances peut résulter notamment d’une invalidité ou d’une maladie de longue durée, de la survenance de la retraite ou de la perte d’un emploi (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié à l’ATF 143 III 177 ; TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Il n'y a pas lieu à modification, lorsqu'au moment décisif de l'ouverture de la procédure, la partie concernée était au chômage depuis moins d'un mois, peu importe qu'elle n'ait pas trouvé de nouvel emploi au moment du jugement (Juge délégué CACI 12 août 2019/453). 3.3.3 3.3.3.1En l’espèce, l’appelant a établi qu’il avait été licencié au début de l’année, avec effet au 30 avril 2022. Il est vraisemblable que ce licenciement est effectivement intervenu pour des motifs économiques. A l’audience d’appel du mois de mars 2022, l’appelant a déclaré qu’il avait

  • 30 - bon espoir de trouver un nouvel emploi, même s’il n’était pas certain d’obtenir une rémunération identique à l’actuelle. Quoi qu’il en soit, la baisse de revenu de l’appelant n’est pas rendue vraisemblable. A tout le moins, la modification future invoquée de la situation financière de l’appelant ne revêt pas un caractère durable permettant de la prendre en considération à ce stade déjà. Dans la mesure où le revenu de l’appelant n’a pas encore subi la modification invoquée et où celui-ci a de bonnes chances de retrouver un emploi, il n’y a pas lieu de tenir compte de manière anticipée de la modification invoquée. Au contraire, il est vraisemblable que l’appelant trouvera un nouvel emploi. A cet égard, on renvoie au surplus à la jurisprudence citée ci-dessus sur le caractère durable de la modification qui n’est à tout le moins pas rempli en l’espèce et qui peut s’appliquer ici par analogie. 3.3.3.2Au cours de la procédure d’appel, les parties et notamment l’appelant ont produit des extraits de leurs comptes bancaires. L’intimée a relevé plusieurs crédits sur les comptes de l’appelant, dont certains étaient conséquents. A l’examen du relevé du compte UBS de l’appelant du 7 janvier 2020 au 31 octobre 2021, on constate qu’outre le salaire, le compte a été crédité d'un certain nombre de montants oscillant d’une centaine de francs à moins de deux mille francs, hormis trois crédits plus importants de 25'079 fr. 11, de 18'994 fr. et 3'494 francs. L’appelant a admis la perception de ces montants, tout en précisant qu’ils ne constituaient pas des revenus. Questionné à l’occasion de l’audience d’appel du 8 mars 2022 sur certains de ces crédits, l’appelant s’est déterminé de manière convaincante. Il a exposé qu’afin de faire face aux dépenses courantes importantes liées à la séparation, il avait soldé un de ses comptes de retraite aux Etats-Unis d’Amérique, ce qui expliquait le crédit de 23'552,36 US$ le 23 juillet 2020 sur un de ses comptes. Il a également expliqué qu’il avait encore procédé à un retrait en provenance d’un autre compte de retraite ; il avait touché un montant de l’ordre de

  • 31 - 33'000 US$. Ces deux montants ne constituent manifestement pas des revenus qui devraient venir s’ajouter au salaire de l’appelant ; il est au demeurant vraisemblable que ces montants ont servi à couvrir les charges courantes supplémentaires. En outre, il ne résulte pas de la taxation fiscale des parties pour l'année 2019 que l'appelant aurait réalisé des revenus en sus de son activité principale salariée. Pour ces motifs, il n'est pas rendu vraisemblable que les montants crédités sur ce compte constituent des revenus, comme semble le soutenir l'intimée. 3.3.4Le premier juge a retenu après déduction de l’impôt à la source que l’appelant réalisait un salaire mensuel net moyen de 14'400 fr. pour toute l’année 2020, puis de 15'400 fr. dès le mois de janvier 2021. Il n’y a pas de motif de revenir sur le salaire mensuel net moyen perçu en 2020 et arrêté par le premier juge à 14'400 fr., après déduction de l’impôt à la source. S’agissant du revenu perçu en 2021, on constate que le revenu mensuel effectivement touché s’élève à 15'262 fr. 25, après déduction de l'impôt à la source. S’il est vraisemblable qu’une saisie de salaire a eu lieu au mois d’août 2021, les quatre saisies suivantes n’ont pas été rendues vraisemblables, faute de production de pièce. Dans la mesure où la saisie semble unique, voire de courte durée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’établissement du revenu, l’entretien de la famille primant sur une telle charge – dont on ignore au demeurant tout. La question d’une éventuelle dette d’impôts sera discutée ci-dessous lors de l’examen des charges. Ainsi, pour l’année 2021, il y a lieu de prendre en compte un revenu mensuel net moyen arrondi de 15'260 fr., après déduction de l’impôt à la source – soit légèrement inférieur au revenu retenu par le premier juge à hauteur de 15'400 francs. 3.4 3.4.1L'appelant fait valoir que sa charge d'impôt courante serait supérieure à la seule retenue à la source admise par le premier juge en déduction de son salaire et soutient qu’il conviendrait de retenir en sus un

  • 32 - montant de 1'382 fr. 90 dans ses charges ; si une telle charge ne devait pas être admise, il conviendrait, pour pallier une inégalité de traitement, de supprimer la charge fiscale du budget de l’intimée. L’appelant se prévaut en outre d’une saisie de salaire en lien avec l’année 2019. Enfin, il soutient qu'il conviendrait de prendre en compte dans ses charges sa garantie de loyer à hauteur de 24 fr. 05, au même titre que pour l'intimée. L’intimée soutient que la charge fiscale de l’appelant serait opaque, celui-ci ne produisant aucune pièce susceptible d’attester de la saisie de salaire invoquée. S'agissant de la charge fiscale courante invoquée par l'appelant, l'intimée soutient qu'il y aurait lieu de s'en tenir au montant retenu par le premier juge, vu son absence de collaboration à l'établissement de cette charge. Si elle ne s'oppose pas à l'ajout au budget de l'appelant de sa garantie de loyer, l'intimée requiert le retranchement dès le 1 er juin 2021 de la prime d'assurance de la maison aux Etats-Unis, celle-ci ayant été vendue à ce moment-là. 3.4.2Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1 er

juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; ATF 126 III 89 consid. 3b ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). Cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). A l’inverse, en cas de situation financière très serrée, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227).

  • 33 - 3.4.3 3.4.3.1En l’espèce, la charge fiscale courante de l’appelant est déjà prise en compte par le biais de l’impôt à la source qui vient en déduction de son revenu. L’appelant soutient que sa charge fiscale serait en réalité supérieure à l’impôt à la source prélevé et qu’il conviendrait de la faire figurer dans ses charges. Lors du dépôt de son appel au mois de septembre 2021, il a indiqué qu’il n’avait pas encore déposé sa déclaration fiscale pour l’année 2020. Il a manifestement entrepris cette démarche dans l’intervalle, dans la mesure où il a déclaré à l’audience d’appel du 1 er octobre 2021 qu’il avait déposé sa déclaration d’impôts
  1. Il n’a cependant pas produit de titre correspondant avant la clôture de l’instruction à l’audience du 22 mars 2022, alors qu’il a eu l’occasion de produire de nombreuses autres pièces dans l’intervalle. Lors de cette dernière audience, il a d’ailleurs déclaré qu’il payait « moins d’impôts qu’en 2019, mais [ne pouvait] pas dire combien ». Comme le premier juge, force est donc de constater que l’appelant n’a pas produit de pièce établissant qu’il supporterait une charge fiscale supérieure au montant prélevé à la source pour l’année 2020, alors qu’il lui était loisible de le faire. Les déclarations de l’appelant à l’audience viennent conforter le raisonnement du premier juge. Au demeurant, vu la séparation des parties, la charge fiscale de l’appelant sera vraisemblablement moins importante qu'au temps de la vie commune. Par appréciation anticipée des preuves, il est vraisemblable que la charge fiscale supportée par l’appelant n’est pas supérieure au prélèvement à la source opéré sur son revenu. En outre, il n’y a pas lieu, comme le soutient l’appelant de supprimer la charge fiscale du budget de l’intimée. La suppression de cette charge créerait au contraire une inégalité entre les parties, dans la mesure où la charge fiscale de l’appelant – qui fait l'objet d'un prélèvement à la source – est déjà prise en compte dans le cadre de la détermination de ses revenus ; le prélèvement de l’impôt à la source pratiqué sur son revenu vient en effet en diminution de son revenu.
  • 34 - L’appelant a enfin invoqué une baisse de salaire en raison d’une saisie qui aurait eu lieu durant cinq mois en 2021 en lien avec un arriéré fiscal pour l’année 2019. Il résulte certes des pièces 49 et 50 du bordereau de première instance qu'un solde d'impôts de 16'595 fr. est encore dû. Cependant, l'appelant n'établit pas – alors qu'il lui était loisible de le faire – que la saisie invoquée correspond bien à cet arriéré d'impôt. Au demeurant, la créance de l'intimée en paiement des aliments, colloquée en première classe (art. 219 al. 4 LP), prime la créance fiscale de l'Etat, colloquée en troisième classe, de sorte que la saisie de salaire doit tenir compte des pensions et non l'inverse. Les griefs en lien avec la charge d'impôts doivent donc être rejetés. 3.4.3.2Il y a lieu de prendre en compte dans les charges de l’appelant le montant versé en lien avec la garantie de loyer, par 24 fr. 05, par égalité de traitement avec l’intimée. Au demeurant, celle-ci ne s’y oppose pas. S’agissant de la charge liée à la prime d’assurance pour la maison aux Etats-Unis d’Amérique, les parties ont toutes deux admis que la maison avait été vendue au mois de juin 2021. Le montant de 178 fr. 85 ne doit dès lors plus figurer dans le budget de l’appelant à partir du 1 er

juin 2021. On relève à cet égard que le premier juge a calculé les contributions d’entretien sur plusieurs périodes afin de tenir compte des modifications établies par les parties, une période courant en particulier du 1 er janvier au 30 avril 2021. Afin d’éviter d’ajouter une période supplémentaire pour le seul mois de mai 2021, la mensualité de ce mois-là sera ajoutée aux quatre premières mensualités de l’année, à raison de 44 fr. 70 en sus chaque mois (178 fr. 85 / 4). 3.5 3.5.1En définitive, les budgets tels que retenus par le premier juge sont légèrement modifiés. En effet, on prend en compte un revenu pour l'intimée à partir du 1 er janvier 2021, tandis qu'on supprime de ses

  • 35 - charges le montant forfaitaire de 150 fr. lié aux recherches d'emploi dès le présent arrêt définitif et exécutoire. En outre, si on confirme le revenu de l'appelant pour l'année 2020, on considère, qu'à partir du 1 er janvier 2021, celui-ci est légèrement inférieur au revenu retenu par le premier juge. En outre, les charges de l'appelant sont légèrement augmentées par la prise en compte de la garantie de loyer et, à partir du 1 er mai 2021, légèrement diminuées par la suppression de la charge liée à la prime d'assurance pour la maison aux Etats-Unis d'Amérique. Compte tenu de ces modifications, il y a lieu de procéder à nouveau au calcul des contributions d'entretiens. Dans la mesure où la méthode de calcul préconisée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, telle qu'utilisée par le premier juge n'est pas remise en cause, il y a lieu de la reprendre ici. En particulier, les parties n'ont pas contesté le raisonnement du premier juge consistant à répartir par moitié entre elles l'excédent au vu de la garde alternée pratiquée. On relève en outre que la contribution due à l'entretien de l'enfant, en particulier le calcul de son coût d'entretien ne sont pas remis en cause en appel. Il convient donc de reprendre les montants tels qu'arrêtés par le premier juge. En application de la maxime d'office appli- cable en matière de contribution d'entretien pour les enfants (cf. art. 282 al. 2 et 296 al. 3 CPC) (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1), il y a cependant lieu de modifier quelque peu la décision entreprise sur deux points. D'une part, on constate que si le premier juge a déduit l'entier des allocations familiales de l'entretien convenable de l'enfant à la charge de l'intimée, il a toutefois prévu que celle-ci toucherait la moitié des allocations familiales « en raison de la garde partagée ». Dans la mesure où le premier juge a déduit l'entier des allocations familiales de l'entretien convenable à la charge de l'intimée, c'est à tort qu'il n'a alloué que la moitié des allocations familiales à cette dernière ; il y a donc lieu de réformer d'office le prononcé entrepris sur ce point pour attribuer l'entier des allocations familiales à l'intimée. D'autre part, les parties étant convenues en audience d'appel que la garde de l'enfant serait exercée de manière

  • 36 - alternée, il y a lieu de supprimer la dernière période calculée par le premier juge en lien avec l'attribution de la garde exclusive à l'intimée. Sur la base des précisions qui précèdent, les contributions doivent être à nouveau calculées sur quatre périodes. 3.5.2 3.5.2.1Pour la période du 1 er février au 31 décembre 2020, la seule modification de la situation des parties par rapport à celle résultant du prononcé entrepris consiste à l'ajout dans les charges de l'appelant de la garantie de loyer par 24 fr. 05 par mois. Vu les moyens à disposition des parties et le caractère insignifiant de cette charge, la pension de l'intimée telle qu'arrêtée par le premier juge peut ici être confirmée à hauteur de 7'785 francs. On précise toutefois que, pour cette période, la totalité des allocations familiales sera due à l'intimée (cf. consid. 3.5.1 ci-dessus). 3.5.2.2Pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2021, l'appelant perçoit un salaire mensuel de 15'260 fr. et supporte des charges de 4'231 fr. 80 compte tenu de la prise en compte de la garantie de loyer et de la prime de l'assurance de la maison lissée sur quatre mois (4'163 fr. 05 + 24 fr. 05 + 44 fr. 70). Il lui reste un solde disponible de 11'028 fr. 20. Celui-ci lui permet de couvrir les charges de T.________ lorsqu'il est chez lui (1/2 minimum vital de base, soit 300 fr., et 15 % du loyer, soit 382 fr. 50) et de couvrir l’entretien convenable de l'enfant quand il est chez sa mère (1/2 minimum vital de base, soit 300 fr., 15 % du loyer, soit 615 fr., et 363 fr. 25 d’autres charges relatives à l’enfant, soit 978 fr. 25, allocations familiales par 300 francs déduites). Ce disponible permet également de couvrir le déficit de l'intimée étant rappelé qu'il est moins important que précédemment vu le revenu effectivement réalisé dès cette période ([6'992 fr. 55 - 1'020 fr.] = 5'972 fr. 55) et il reste un excédent de 3'394 fr. 90 (11'028 fr. 20 - 682 fr. 50 - 978 fr. 25 - 5'972 fr. 55). En raison de la garde partagée, il paraît expédient, comme on l'a indiqué ci-dessus (cf. consid. 3.5.1), de procéder à une répartition de celui-ci par moitié entre les parties, soit de 1'697 fr. 45 chacune.

  • 37 - En conséquence, dès et y compris le 1 er janvier jusqu'au 30 avril 2021, l'appelant contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle d’un montant arrondi à 980 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus – vu la déduction du coût de l'enfant lorsqu'il est auprès de sa mère –, et à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle d’un montant de 7'670 fr. (5'972 fr. 55 + 1'697 fr. 45). Le prononcé entrepris ayant arrêté pour cette période une contribution d'entretien de 8'235 fr., il sera réformé sur ce point. 3.5.2.3Depuis le 1 er mai 2021 et jusqu’au mois suivant la notification du présent arrêt, les charges de l'intimée sont moins élevées en raison de son changement de logement, de même que les charges de l'appelant qui ne supporte plus la prime d'assurance liée à la maison des parties, mais pour qui on prend en compte la garantie de loyer ([4'163 fr. 05 + 24 fr. 05

  • 178 fr. 85] = 4'008 fr. 25). Grâce à son disponible ([15'260 fr. - 4'008 fr. 2] = 11'251 fr. 75), l’intimé doit couvrir les charges de l’enfant quand il est chez lui (montant inchangé de 682 fr. 50), l’entretien convenable de celui- ci quand il est chez sa mère (1/2 minimum vital de base, soit 300 fr., et 15 % du loyer, soit 465 fr., et 362 fr. 45 d’autres charges relatives à l’enfant, soit 827 fr. 45, allocations familiales par 300 fr. déduites). Ce disponible permet également de couvrir le déficit de l'intimée ([6'123 fr. 50 - 1'020 fr.] = 5'103 fr. 50) et il reste un excédent de 4'638 fr. 30 (11'251 fr. 75 - 682 fr. 50 - 978 fr. 25 - 5'103 fr. 50). Comme ci-dessus, il y a lieu de le répartir par moitié entre les parties, soit à hauteur de 2'319 fr. 15 chacune. Ainsi, dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu’au mois suivant la notification du présent arrêt, l'appelant contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle d’un montant arrondi à 830 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, et à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle

  • 38 - d’un montant de 7'422 fr. 65 (5'103 fr. 50 + 2'319 fr. 15), arrondi à 7'420 francs. Le prononcé entrepris ayant arrêté pour cette période une contribution d'entretien de 7'925 fr., il sera réformé sur ce point. 3.5.2.4Dès le mois suivant celui au cours duquel l'arrêt aura été notifié aux parties, seul le déficit de l'intimée sera légèrement moins élevé vu la suppression du forfait de 150 fr. lié aux recherches d'emploi ([5'103 fr. 50 - 150 fr.] = 4'953 fr. 50). Après prise en compte des charges de la famille, il restera à l'appelant un disponible de 4'637 fr. 50 (11'251 fr. 75 - 682 fr. 50 - 978 fr. 25 - 4'953 fr. 50), qui pourra être partagé en deux entre les parties à raison de 2'318 fr. 75 chacune. Ainsi, dès et y compris le mois suivant la notification du présent arrêt, les contributions dues à l'entretien de l'enfant des parties demeureront inchangées par rapport à la période précédente et celles dues à l'intimée seront de 7'272 fr. 25 (4'953 fr. 50 + 2'318 fr. 75), arrondie à 7'270 francs. Le prononcé entrepris ayant arrêté pour cette période une contribution d'entretien de 7'565 fr., il sera réformé sur ce point également. 3.5.2.5Il ressort des dépositions des parties aux audiences d’appel des 1 er octobre 2021 et 8 mars 2022 que l’appelant a correctement versé, depuis février 2020, les acomptes sur contributions d’entretien fixés par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, soit 1'300 fr. par mois plus allocations familiales sur les contributions dues à T.________ et 5'700 fr. par mois sur les contributions dues à l’intimée. Ces montants doivent être portés en déduction des contributions échues avant le 8 mars 2022, date où l’appel a été gardé à juger – étant précisé qu’il appartiendra au juge de la mainlevée, s’il devait être saisi, de déduire les paiements postérieurs. Ainsi, il peut être constaté que l’appelant s’est intégralement acquitté de son obligation d’entretien envers son fils T.________ du 1 er

février 2020 au 31 mars 2022, ayant payé 25 mensualités de 1'300 fr., plus allocations familiales, alors qu’il doit 14 contributions de 980 fr. plus

  • 39 - allocations familiales pour la période écoulée du 1 er février 2020 au 30 avril 2021 et 11 contributions de 830 fr. plus allocations familiales pour la période écoulée du 1 er mai 2021 au 31 mars 2022, ce qui représente un trop-payé 320 fr. par mois du 1 er février 2020 au 30 avril 2021 et de 470 fr. par mois du 1 er mai 2021 au 31 mars 2022. Il sera dès lors porté en déduction une somme de 5'820 fr. (= 5'700 fr. + 320 fr.) par mois sur les contributions dues à l’intimée du 1 er février 2020 au 30 avril 2021 et une somme de 5'970 fr. (= 5'700 fr. + 470 fr.) par mois sur les contributions dues à l’intimée du 1 er mai 2021 au 31 mars 2022. Les chiffres IV et VI du dispositif de la décision attaquée seront complétés en ce sens. Le chiffre VII, qui n’aura dès lors plus d’objet, sera supprimé. Pour le surplus, la conclusion de l’appelant en remboursement d’un trop-perçu est mal fondée et doit être rejetée.

4.1Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et réformé d'office sur la question de l'attribution de la totalité des allocations familiales à l'intimée ; il sera également réformé en adaptant les contributions dues à l'entretien de l'intimée comme précisé ci-dessus. Le prononcé est maintenu pour le surplus. 4.2 4.2.1Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés

  • 40 - par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4.2.2En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance – englobant les frais liés à l'appel et à l'effet suspensif – seront arrêtés à 2'600 fr. ([2'400 fr. + 200 fr.) (art. 7 al. 1, 60 et 65 al. 4 TFJC). L'appelant voit les contributions d'entretien dues à l'intimée très légèrement diminuer, tandis que sa conclusion en lien avec l'arriéré est déclarée irrecevable. S'agissant des contributions d'entretien, il échoue s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée et la prise en compte d'une charge fiscale supérieure, ainsi que d'un arriéré d'impôts. On relève toutefois que les parties sont parvenues en appel à un accord s'agissant de la garde sur leur fils. Pour ces motifs, on considère que l'appelant succombe sur trois quarts de ses conclusions et l'intimée sur un quart. Ainsi, les frais seront supportés à raison de 1'950 fr. par l'appelant et de 650 fr. par l'intimée. Vu le nombre d'écritures, les pièces produites, la durée des deux audiences et les enjeux relativement limités de la procédure, la charge des pleins dépens est évaluée à 7'000 fr. pour chaque partie. Les dépens étant répartis dans la même proportion que les frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée la somme de 3'500 fr. (3/4 - 1/4) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI et VII de son dispositif :

  • 41 - IV. dit que Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de L.________, de contributions mensuelles de :

  • 980 fr. (neuf cent huitante francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2020 et jusqu’au 30 avril 2021 ;

  • 830 fr. (huit cent trente francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mai 2021 ; et donne quittance à Q.________ du complet règlement des contributions échues du 1 er février 2020 au 31 mars 2022 inclusivement ; VI. dit que Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de :

  • 7'785 fr. (sept mille sept cent huitante-cinq francs) dès et y compris le 1 er février 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 ;

  • 7'670 fr. (sept mille six cent septante francs) dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu’au 30 avril 2021 ;

  • 7'420 fr. (sept mille quatre cent vingt francs) dès et y compris le 1 er mai 2021 et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le présent arrêt aura été notifié aux parties ;

  • 7'270 fr. (sept mille deux cent septante francs) dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent arrêt aura été notifié aux parties ; sous déduction, pour les contributions échues du 1 er février 2020 au 30 avril 2021, d’un montant de 5'820 fr. (cinq mille huit cent vingt francs) par mois déjà réglé et sous déduction, pour les contributions échues du 1 er mai 2021

  • 42 - au 31 mars 2022, d’un montant de 5'970 fr. (cinq mille neuf cent septante francs) par mois déjà réglé ; VII. (supprimé). Pour le surplus, le prononcé du 23 août 2021 est confirmé, sous réserve des modifications apportées aux chiffres I et III de son dispositif par la convention conclue et ratifiée le 1 er

octobre 2021. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) et de l’intimée L.________ par 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L’appelant Q.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Arnaud Landry (pour Q.), -Me Véronique Mauron-Demole (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

  • 43 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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