1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.051162-201608 118 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeCottier
Art. 176 al. 3, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D., née le [...] 2003, à sa mère B.Q., qui en exercerait la garde de fait (I), a accordé à A.Q.________ un libre droit de visite sur sa fille D., à exercer d’entente avec elle, notamment pendant les vacances de cette dernière, étant précisé que les frais de transports seraient supportés à raison de deux tiers par A.Q. et d’un tiers par B.Q., et a dit que A.Q. pourrait librement s’entretenir avec sa fille via tout moyen de communication (II), a dit que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois à B.Q., de 950 fr. du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dès le 1 er août 2020 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil (III), a dit que A.Q. contribuerait à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 3'550 fr. du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 3'450 fr. dès le 1 er août 2020 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a constaté que depuis le 1 er octobre 2019, B.Q.________ et l’enfant D.________ avaient déménagé aux [...], ce qui justifiait de revoir les contributions d’entretien à compter de cette date. A cet égard, il a considéré que, au moyen de son disponible, A.Q.________ était en mesure d’assumer l’entretien convenable de sa fille D.________ ainsi que le manco de son épouse, tant pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, que pour celle dès le 1 er août 2020. Il a ensuite réparti les excédents afférents à ces deux périodes par moitié entre les
3 - époux. Il a dès lors astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 950 fr. du 1 er
octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 910 fr. dès le 1 er août 2020. Le premier juge a en outre précisé que, au vu de l’âge de l’enfant D.________ et de l’autonomie qui en résultait, il n’y avait pas de contribution de prise en charge, au sens de l’art. 285 al. 2 CC, à prévoir, de sorte que l’entretien convenable de l’enfant D.________ correspondait à ses coûts directs. Il a également astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'550 fr. du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, puis de 3'450 fr. dès le 1 er août 2020. B.Par acte écrit du 13 novembre 2020, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois à B.Q.________, de 623 fr. du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et de 666 fr. dès le 1 er août 2020 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 1'463 fr. du 1 er
octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 1'498 fr. du 1 er janvier au 31 juillet 2020 et de 1'520 fr. dès le 1 er août 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 14 décembre 2020, B.Q.________ s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, tout en précisant que le dépôt du formulaire officiel suivrait, et a produit un bordereau contenant une pièce.
4 - Par courrier du 28 décembre 2020, A.Q.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse de B.Q.________ et a produit un deuxième bordereau de pièces. Par avis du 21 janvier 2021, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger et qu’aucune autre écriture, ni aucun autre fait ou moyen de preuve nouveau, ne serait pris en considération. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) B.Q.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née [...] le [...] 1963, et A.Q.________ (ci-après : l'intimé ou l’appelant), né le [...] 1960, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1999 à [...]. Une enfant est issue de leur union :
D., née le [...] 2003 à [...]. B.Q. est la mère d'une autre fille, U., née le [...] 1992 d'une précédente union, qui est domiciliée aux [...]. b) Les parties ont vécu aux [...] jusqu'en 2005, époque à laquelle elles ont déménagé en Suisse à la suite de problèmes pénaux rencontrés par l'intimé. 2.Le 26 février 2018, lors d'une audience qui s'est tenue devant la présidente, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiée pour valoir ordonnance. Cet accord a la teneur suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à B.Q..
5 - Il est précisé que les intérêts hypothécaires, l'amortissement et les charges courantes de ce domicile conjugal seront pris en charge par A.Q., montant à déduire de la contribution d'entretien à verser en faveur de B.Q.. A.Q.________ s'engage à quitter le domicile conjugal d'ici au 1 er
mai 2018 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement. Il est encore précisé que A.Q.________ continuera à s'occuper de l'entretien du domicile conjugal. Avant toute intervention, il interpellera au préalable son épouse afin d'avoir son autorisation. III. Le lieu de résidence de l'enfant D., née le [...] 2003, est rattaché au domicile conjugal, sis [...], [...]. IV. Parties exerceront une garde alternée sur l'enfant D., selon des modalités à convenir d'entente entre eux et avec D.________ compte tenu de son âge. V. A.Q.________ contribuera à l'entretien de B.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'400 francs, payable d'avance le 1 er de chaque mois, dès et y compris le départ effectif de A.Q.________ du domicile conjugal, au plus tard le 1 er
mai 2018, sous déduction du coût du logement conjugal qui continuera à être supporté par A.Q.________ (chiffre II). VI. A.Q.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 francs, allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1 er de chaque mois à B.Q., dès et y compris le départ effectif de A.Q. du domicile conjugal. VII. Il est précisé que, jusqu'au départ de A.Q.________ du domicile conjugal, l'entretien continuera d'être assumé par ce dernier. VIII.Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'indemnités journalières pour B.Q.________ de 18 fr. 75 net par mois (montant qui sera versé jusqu'au 31 mars 2018) et de revenus mensuels nets de 12'000 francs pour A.Q.. Parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement en relation avec leurs situation financière [sic] (obtention rente AI, procédure [...], etc.). IX.Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant D. est de 1'069 fr. 90 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites. » Les parties sont séparées depuis le mois de février 2018.
6 - 3.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mars 2019, B.Q.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D., née le [...] 2003, est attribué à sa mère, B.Q., qui en exercera donc la garde de fait. Il. B.Q.________ est autorisée à transférer le lieu de résidence de sa fille D., née le [...] 2003, dans l'Etat du [...] aux [...], subsidiairement dans l'Etat de [...]. III. Un libre et large droit de visite sur sa fille D., née le [...] 2003, est attribué à A.Q., à exercer d'entente avec B.Q. et D., étant donné son âge. IV. Le montant d'entretien convenable de D. est arrêté à Frs 1'500.00, dont à déduire le montant de la rente pour enfant versée par l'Al à hauteur de Frs 226.00. V. A.Q.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d'un montant d'à tout le moins Frs 1'300.00 (mille trois cents francs). VI. A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse, B.Q., par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'un montant d'à tout le moins Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » b) Par procédé écrit du 13 mai 2019, A.Q. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 19 mars 2019. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes : « I. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant D., née le [...] 2003, s'élève à CHF 874.-- (huit cent septante- quatre francs), après déduction de la rente Al versée à hauteur de CHF 226.-(deux cent vingt-six francs) et des allocations familiales. II. A.Q. contribuera à l'entretien de sa fille D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère d'un montant de CHF 874.-- (huit cent septante-quatre francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le l er mars 2019. III. A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci d'un montant de CHF 2'100.-- (deux mille cent francs), dès et y compris le 1 er mars
7 - 2019, sous déduction du coût du logement familial qui continuera à être supporté par A.Q.. IV. Rejeter toutes autres ou plus amples conclusions. » c) Une audience a eu lieu le 14 mai 2019, en présence des parties et de leurs conseils. Le président a ordonné une évaluation de la situation par l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), aujourd'hui Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ). Il a également ordonné l'audition de l'enfant D., ainsi que la production du dossier de B.Q.________ auprès de l'assurance- invalidité (AI). Les parties ont en outre passé une convention partielle, aux termes de laquelle A.Q.________ s'est engagé à ramener, dans un délai de dix jours, un lave-linge et un lave-vaisselle au domicile de B.Q.. Les parties ont enfin été informées par le président qu'un délai leur serait accordé pour se déterminer sur le dossier Al de B.Q., sur le procès-verbal de l'audition de l'enfant D., puis sur le rapport de I'UEMS, avant qu'une ordonnance ne soit rendue. d) L’enfant D. a été entendue le 29 mai 2019 par une juge déléguée du tribunal. Durant cette audition, l'adolescente a notamment déclaré qu'elle s'était rendue aux [...] durant les vacances de Pâques et qu'elle y avait visité sa future école ainsi que le cadre de vie qui pourrait être le sien. Elle a clairement exprimé son souhait de se rendre aux [...] avec sa mère, qui s'occupait très bien d'elle, et a indiqué qu'elle ressentait un acharnement injustifié à son encontre dans le cadre de cette procédure. e) Dans son rapport d'évaluation du 30 juillet 2019, l'UEMS a proposé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ à B.Q.________ et d'autoriser le transfert du lieu de résidence de D.________ à [...]. Elle a par ailleurs suggéré d'accorder un libre et large droit de visite de A.Q.________ sur son enfant, à exercer d'entente entre les parents. Dans ce cadre, D.________ se rendrait en Suisse pendant les vacances scolaires d'été, selon le calendrier scolaire de son école aux [...], les frais de transports étant à la
8 - charge des deux parents en alternance. De plus, l'UEMS a conseillé d'ordonner une communication téléphonique et visuelle entre D.________ et son père, par Skype ou FaceTime, à raison de deux fois par semaine, a minima. 4.a) Les 6 et 9 septembre 2019, les parties ont signé un accord intitulé « Convention entre B.Q.________ et A.Q.________ pour le départ de D.________ aux [...] », dont la teneur est la suivante : « 1. Départ D.________ pour commencer l'école à [...] (SPJ). 2.Autorité parentale conjointe (SPJ). 3.Lieu de résidence [...], [...] (SPJ). Tout changement de résidence décidé de commun accord entre B.Q.________ et A.Q.. 4.Communication téléphonique et visuelle entre D. et son père au minimum deux fois par semaine (SPHJ). 5.Communication mensuelle avec l'école de D.. 6.Décision de commun accord entre B.Q. et A.Q.________ des activités sociales et/ou sportives de D.. 7.Inscription de D. à l'ambassade de Suisse à [...]. 8.Si D.________ ne se plait pas aux [...], retour auprès de son père doit être envisagé (SPJ). 9.Personne du choix du père pour ramener D.________ en Suisse dans le cas de soucis. 10.B.Q.________ ne peut pas entreprendre des démarches juridiques (suite aux soucis de A.Q.________ aux [...]) pour empêcher D.________ de revenir en Suisse. 11.Pensions versée actuelle (sic) depuis le 1 er mai 2018 plus 300.- , soit 1178.- pour B.Q.________ et 1350.- pour D.________ après déductions des frais de la Maison à [...] jusqu'à la vente finale. 12.Le père peut choisir un nouveau logement plus adapté à ses revenus. 13.Maison à [...] est en vente. A.Q.________ fait les négociations. Me [...] a une procuration pour la vente de la maison. 14.Vacance de Noël (1 semaine), Pâques (5 jours) et 1 mois en été chez A.Q.. Frais à la charge de A.Q. si son état financier le permet. 15.Lors de la vente de la maison, distribution 50/50 APRES déductions des avenants (poursuites), retard de factures, remboursements etc. » b) Par courrier du 9 septembre 2019, A.Q.________ a requis la ratification de cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. c) B.Q.________ a annoncé à la commune d'[...] que son départ pour [...], aux [...], était prévu le 1 er octobre 2019.
9 - 6.Par écriture du 9 juin 2020, la requérante a précisé comme il suit les conclusions IV, V et VI prises au pied de sa requête du 19 mars 2019 : « IV. Le montant d'entretien convenable de l'enfant D., née le [...] 2003, est arrêté à Frs 1'100, rente pour enfant de l'Al par Frs 226.00 d'ores et déjà déduite. V.A.Q. contribuera à l'entretien de sa fille D., née le [...] 2003, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d'une pension de Frs 1'100.00 (mille cent francs), rente pour enfant et allocations familiales éventuelles en sus. VI.A.Q. contribuera à l'entretien de son épouse B.Q.________ née [...] par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d'une pension de Frs 4'000.00 (quatre mille francs). » 7.Depuis le 1 er octobre 2019, la requérante et sa fille D.________ vivent aux [...]. 8.a) B.Q.________ reçoit une rente mensuelle entière d'invalidité de 565 fr. par mois, basée sur un degré d’invalidité de 100 %, à laquelle est liée une rente pour enfant de 226 francs. b) Du 1 er octobre 2019 et jusqu'au 17 juillet 2020, B.Q.________ a vécu à [...], dans le [...]. Le loyer de son appartement s'élevait à 2'600 USD par mois. Depuis le 17 juillet 2020, la requérante occupe un appartement à [...], en [...]. Le loyer s'élève à 2'165 USD par mois, plus 135 USD pour l'eau chaude. Le coût de l'assurance maladie de B.Q.________ est de 280.50 USD par mois. Elle a allégué, sans justificatif, des frais médicaux non remboursés à hauteur de 100 fr. par mois. B.Q.________ est détentrice d'un véhicule en leasing, dont les mensualités sont de 325.72 USD. Son assurance véhicule lui coûte 1'342.30 USD pour six mois. Les frais de véhicule allégués par la requérante s’élèvent ainsi à 520 fr. 75 pour ces deux postes ([325.72 + 223.71] x 0.9478). Les montants en USD ont été convertis en francs suisses au taux de change moyen de 2020, soit de 0.9487 [source : www.fxtop.com].
10 - Les charges mensuelles de la requérante, à compter du 1 er
août 2020, peuvent être arrêtées comme il suit :
Minimum vital LP (base)Fr.977.80
Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr.1'852.95
Assurance maladieFr.265.85 Total minimum vital LPFr. 3'096.60 Le minimum vital de la requérante a été réduit de 27.6 % pour tenir compte du coût de la vie aux [...]. Après paiement de ses charges mensuelles, la requérante accuse un déficit de 2'773 fr. 30 (565 – 3'338.30) par mois du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui s’élevaient à 2'094 fr. 65 (2'210 USD), et de 2'531 fr. 60 (565 – 3'096.60) dès le 1 er août 2020. 9.a) A.Q.________ est employé auprès de la société [...], à [...]. En 2019, l’intimé a réalisé un salaire mensuel brut de 8'600 fr., part au 13 e salaire comprise, duquel sont retranchés 1'315 fr. 60 de charges sociales, et auquel sont ajoutés 35 fr. de contribution aux frais de téléphone portable, 200 fr. de frais forfaitaires, ainsi que des montants variables justifiés par notes de frais. Il s’ensuit que son salaire mensuel net, en 2019, s’élevait à 8'126 fr. 45. En 2020, il a réalisé un salaire mensuel brut de 8'670 fr., part au 13 e salaire comprise. Après déduction de ses charges sociales, par 1'340 fr. 05, et l’ajout de 35 fr. de contribution aux frais de téléphone portable et 200 fr. de frais forfaitaires, son salaire mensuel net s’élève, depuis le 1 er janvier 2020, à 8'175 fr. 80. S’agissant de la contribution aux frais de téléphonie mobile, A.Q.________ a produit un courrier de son employeur daté du 23 août 2019 qui indique qu’il s’agit d’une contribution versée à bien plaire et qu’elle peut être réduite, voire disparaître ultérieurement. L’employeur a également précisé dans cette lettre que l’usage du téléphone interne sans fil lors de la présence au bureau restait de mise et qu’en cas d’utilisation du
11 - téléphone mobile, une préférence absolue était donnée à l’utilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. L'intimé réalise en outre des revenus provenant de la location de cinq logements à [...]. Ces revenus se sont élevés, en 2019, à 2'316 fr. 80 net par mois en moyenne. b) L'intimé vit dans un appartement à [...], dont le loyer s'élève à 1'970 fr. par mois, plus 100 fr. par mois pour une place de stationnement et 347 fr. de caution par année. Il a produit un décompte des frais non remboursés par l’assurance-maladie, s’élevant à 1'164 fr. 30 pour l’année 2020, ce qui correspond à 97 fr. par mois (1'164.30 / 12), ainsi qu’une estimation d’honoraires datée du 12 mars 2020 pour un traitement dentiste s’élevant à 3'000 francs. L’intimé allègue en outre le remboursement d’un prêt contracté pour éponger des dépenses permettant d’assumer l’entretien de la famille auprès de [...], par 724 fr. 65 par mois, dont il sera discuté ci-après (cf. infra consid. 4.6.2). S’agissant de ses frais d’exercice du droit de visite, l’intimé allègue que le coût de trois voyages aller-retour [...] – [...] s’élève à 122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3). Les charges mensuelles de l’intimé, dès le 1 er janvier 2020, peuvent être arrêtées comme il suit :
Minimum vital LP (base)Fr.1'200.00
Frais d’exercice du droit de visiteFr.200.00
Loyer (parc de place et caution incluses) Fr.2'098.90
Assurance maladie LAMalFr.359.85
Frais médicauxFr.97.00
Frais de transports professionnelsFr.356.95 Total minimum vital LPFr. 4'312.70
Assurance-maladie LCAFr. 23.50
ImpôtsFr.1'603.95 Total minimum vital élargiFr. 5'940.15
12 - Après paiement de ses charges, le disponible de A.Q.________ s’élève à 4'587 fr. 35 (10'443.25 [8'126.45 + 2'316.80] – 5'855.90) jusqu’au 31 décembre 2019, compte tenu du fait que les pièces relatives aux frais médicaux non remboursés n’ont été produites que pour l’année 2020 (cf. infra consid. 4.6.3), et à 4'552 fr. 45 (10'492.60 [8'175.80 + 2'316.80] – 5'940.15) dès le 1 er janvier 2020. 10.Le minimum vital LP de l’enfant D.________ s’élève à 434 fr. 40, ce qui correspond au minimum vital LP d’un enfant de plus de dix ans (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence), par 600 fr., réduit de 27.6 % pour tenir compte du coût de la vie aux [...]. La requérante a allégué pour sa fille des frais de fitness, par 131 fr. 50 (139 USD) par mois, des frais médicaux, par 50 fr., et des frais de transports, par 100 francs. Les coûts directs de l’enfant D.________, à partir du 1 er août 2020, sont les suivants :
Minimum vital LP (base)Fr.434.40
Participation au loyer (15 % de 2'300 USD)Fr. 327.00
Assurance maladieFr.91.00 Sous-totalFr.852.40 dont à déduire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40 Pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coûts directs de l’enfant D.________ s’élevaient à 669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] – 226), compte tenu d’une part à l’ancien logement de 369 fr. 65 (390 USD : 15 % de 2'600 USD). E n d r o i t :
13 -
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.1 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
14 - 2.2Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.3 2.3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2La présente cause concerne notamment le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure D.________, de sorte
15 - que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent. En conséquence, les pièces produites par l’appelant et par l’intimée sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1A titre liminaire, l’appelant a précisé qu’il ne contestait pas le coût de la vie aux [...] et le taux de change retenu. Il en est de même s’agissant de l’intimée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.2 3.2.1L’appelant reproche au premier juge une mauvaise appréciation de ses revenus. A cet égard, il soutient, en se référant à la pièce 206, que son salaire mensuel brut pour l’année 2019 s’élevait à 8'600 fr., et non pas à 8'670 francs. Il allègue en outre que son employeur lui rembourse des frais professionnels de communication pour l’utilisation de son téléphone privé, par 35 fr. par mois (pièce 207). Il s’ensuit que, selon l’appelant, ses revenus mensuels nets s’élèveraient à 10'387 fr. 60 jusqu’à fin décembre 2019 et à 10'457 fr. 60 dès le 1 er janvier 2020. Pour sa part, l’intimée relève que l’appelant n’a pas établi que son abonnement téléphonique était plus coûteux, ou que ses charges de téléphone étaient plus élevées en raison de l’utilisation professionnelle de son téléphone privé. 3.2.2Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de l’appelant, issu de son activité salariale s’élevait à 7'940 fr. 80, part au 13 e
salaire comprise. A cela, il a ajouté les frais mensuels de téléphone, par 35 fr., et les frais forfaitaires, par 200 francs. L’appelant percevant des revenus locatifs, par 2'316 fr. 80 par mois, le premier juge a considéré que les revenus mensuels nets de l’appelant s’élevaient à 10'492 fr. 60 au total.
16 - 3.2.3En l’espèce, il ressort du décompte de salaire du mois de novembre 2019 de l’appelant que celui-ci réalisait effectivement un salaire mensuel brut de 8'600 francs. Il s’ensuit que son revenu mensuel net, en 2019, s’élevait à 8'126 fr. 45 ([8'600 – 1'315.60 (cotisations sociales) x 13 / 12] + 35 fr. [contribution frais téléphone mobile] + 200 fr. [frais forfaitaires]). S’agissant de la contribution de l’employeur aux frais de l’abonnement de téléphonie mobile privée de l’appelant, il ressort du courrier du 23 août 2019 (pièce 207) qu’il s’agit d’une contribution versée à bien plaire et qu’elle peut être réduite, voire disparaître ultérieurement. En outre, l’employeur a rappelé que l’usage du téléphone interne sans fil lors de la présence au bureau restait de mise et qu’en cas d’utilisation du téléphone mobile, une préférence absolue était donnée à l’utilisation des applications qui fonctionnent sans frais sous wifi. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelant perçoit une contribution de 35 fr. depuis à tout le moins le mois d’août 2019 à ce jour, soit depuis plus de dix-huit mois, que rien n’indique que cette contribution ne sera pas versée à l’avenir, qu’il s’agit d’un forfait fixe et non d’un remboursement des dépenses effectives et que l’utilisation du téléphone privé est censée restée exceptionnelle, l’appelant étant invité à utiliser des applications gratuites pour ses communications. De plus, l’appelant n’a pas établi que ses charges de téléphone seraient plus élevées en raison de l’utilisation professionnelle de son téléphone privé. Dans ces conditions, le montant de cette contribution forfaitaire peut être ajouté aux revenus de l’appelant, étant précisé que, de toute manière, les frais de téléphone font partie du minimum vital LP (cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Ils sont ainsi d’ores et déjà pris en compte dans les charges mensuelles de l’appelant. Il s’ensuit qu’à défaut de retenir cette somme dans les revenus de l’appelant, il conviendrait alors de réduire d’autant ses charges. Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élevaient à 10'443 fr. 25 (8'126.45 + 2'316.80) jusqu’au 31 décembre 2019 et se montent à 10'492 fr. 60 dès le 1 er janvier 2020.
17 - 3.3S’agissant des revenus de l’intimée, l’appelant relève que l’intimée a perçu plusieurs dizaines de milliers de francs suite à la vente de l’immeuble des parties sis à [...]. Dès lors que l’appelant n’en tire aucune conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant, étant précisé que, de toute manière, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à publication, consid. 7.1), la prise en compte de la fortune n’intervient qu’à titre subsidiaire et avec retenue, soit en principe seulement lorsque les revenus du débirentier ne permettent pas de couvrir le minimum vital des créanciers, condition qui n’est pas réalisée en l’espèce.
4.1L’appelant critique ensuite divers postes retenus dans les coûts directs de l’enfant D.________, dans les charges de son épouse ainsi que dans ses propres charges, ce qui conduirait à une réduction du montant des contributions d’entretien. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au
18 - principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine). 4.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 5.2.5 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité, consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.6 in fine).
19 - 4.2.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019, précité, consid. 7.2 et les réf. citées). 4.2.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité, consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
20 - Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019, consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte, dans le minimum vital LP du parent non gardien, d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.). 4.2.6Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 5.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.7Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut
21 - attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.3A titre liminaire, il sied de relever qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que les moyens financiers des parties, qui s’élèvent à 11'283 fr. 60 au total (565 + 226 + 10'492.60), dépassent largement le minimum vital LP et permettent d’élargir l’entretien convenable au minimum vital du droit de la famille (cf. supra let. C/ ch. 8 à 10). 4.4En ce qui concerne les coûts directs de l’enfant D.________, l’appelant critique les postes de loisirs (fitness), de frais médicaux ainsi que de frais de transport. 4.4.1L’appelant soutient que le poste « fitness », par 131 fr. 50 (139 USD), constitue en réalité une charge factice. Il relève que l’intimée n’a produit qu’une seule facture (pièce 18), dont il ressort qu’un abonnement d’un mois de fitness a été conclu le 16 septembre 2020, soit la veille de l’ultime délai imparti à l’intimée pour actualiser sa situation financière ainsi que celle de sa fille, de sorte que cette charge n’est pas crédible. Il allègue également qu’un centre de fitness est de toute manière à disposition dans la résidence de l’intimée.
22 - En l’espèce, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2) que la prise en compte des frais de loisirs n’est pas admissible dans le minimum vital. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Il s’ensuit que ce poste ne doit pas être comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant, au stade de l’examen du minimum vital du droit de la famille, indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une charge réelle ou pas. C’est uniquement s’il reste un excédent qu’un tel poste pourra éventuellement être admis (cf. infra consid. 4.7.3.1). On relèvera toutefois, s’agissant des frais de fitness, qu’ils ne sont rendus vraisemblables qu’à partir du mois de septembre 2020, faute de pièces relatives à la période antérieure. Par ailleurs, le fait qu’une salle de fitness soit à disposition au sein de la résidence de l’intimée n’empêche pas de retenir, le cas échéant, la conclusion en faveur de D.________ d’un abonnement de fitness auprès d’un centre de fitness, compte tenu des services qui y sont proposés. 4.4.2L’appelant fait valoir que l’intimée n’a nullement prouvé les frais médicaux, par 50 fr., de l’enfant D.________ ainsi que les frais de transport, par 100 fr., de D., de sorte que le premier juge n’aurait pas dû les prendre en compte. Il relève, d’une part, que l’enfant D. bénéficie d’une assurance-maladie complète et, d’autre part, que les bus pour les étudiants sont gratuits aux [...], selon le site internet de l’Etat du domicile de l’intimée (pièce 205). S’agissant des frais médicaux non remboursés, l’intimée n’a effectivement pas rendu vraisemblable qu’elle s’acquittait de frais médicaux pour l’enfant D.. A cet égard, l’article produit par l’intimée (pièce 301) portant sur la question des soins de santé des expatriés aux [...], lequel indique tout au plus que des frais et une franchise sont laissés à la charge des assurés – ce qui est par ailleurs comparable à la situation en Suisse –, ne suffit pas à démontrer l’existence de factures médicales relatives à l’enfant D.. Il appartenait à l’intimée de produire les justificatifs de remboursement de ces frais (cf. TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2), ce qu’elle aurait aisément pu faire. Faute de pièces en ce sens, il n’en sera dès lors pas tenu compte.
23 - En ce qui concerne les frais de transport de l’enfant D., force est de constater que l’intimée n’a pas non plus produit le moindre justificatif et qu’il ressort de la pièce 205 qu’il existe des bus gratuits pour les étudiants. Dans sa réponse, l’intimée se contente d’indiquer que l’utilisation des transports communs ou d’un véhicule privé est absolument nécessaire aux [...] ; ce faisant elle ne prétend pas qu’il n’existerait pas un système de bus scolaire gratuit, ni qu’elle paierait des frais à ce titre. Dans ce cas, aucuns frais de transport ne seront retenus dans les coûts directs de l’enfant D.. 4.4.3Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’une part d’impôts doit être prise en compte dans les coûts de l’enfant. Dans le cas présent, l’intimée n’a pas allégué en première instance sa charge fiscale. Le premier juge a retenu un poste d’impôts dans les charges de l’appelant, mais aucune charge n’a été retenue à ce titre dans celles de l’intimée. L’intimée n’a pas interjeté appel contre l’ordonnance rendue et n’a pas évoqué de charge fiscale dans sa réponse. En raison des conditions particulières du cas d’espèce, soit le fait que l’intimée est domiciliée aux [...] et qu’elle est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité suisse, s’élevant à 565 fr. par mois, sa charge fiscale ne peut pas être établie ni par conséquent celle de l’enfant, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, ni chez l’intimée ni chez l’enfant. 4.4.4Partant, les coûts directs de l’enfant D.________, à partir du 1 er
août 2020, sont les suivants :
Minimum vital LPFr.434.40
Participation au loyer (15 % de 2'300 USD)Fr. 327.00
Assurance maladieFr.91.00 Sous-totalFr.852.40 dont à déduire la rente pour enfant Fr. 226.00 Total Fr. 626.40
24 - Pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, les coûts directs de l’enfant D.________ s’élevaient cependant à 669 fr. 05 ([434.40 + 369.65 + 91] – 226), compte tenu d’une part à l’ancien logement de 369 fr. 65. A l’instar du premier juge, il y a lieu de constater qu’au vu de l’âge de l’enfant D.________, soit de seize ans révolus depuis le 15 octobre 2019, et de l’autonomie qui en résulte, il n’y a pas de contribution de prise en charge, au sens de l’art. 285 al. 2 CC, à prévoir. 4.5L’appelant critique ensuite les charges de l’intimée. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu les postes de « frais médicaux » et « frais de transport ». S’agissant des frais médicaux non remboursés, il allègue que l’intimée a souscrit une assurance maladie complète et qu’elle n’a démontré aucune quote-part ou franchise qui demeurerait à sa charge. Il relève également que l’intimée n’exerce aucune activité lucrative, de sorte qu’il ne se justifie pas de retenir des frais de transport, de leasing et d’assurance-véhicule dans ses charges. 4.5.1En ce qui concerne les frais médicaux non remboursés, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle s’acquittait d’une quote-part ou d’une franchise (cf. supra consid. 4.4.2), de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un tel poste dans ses charges. 4.5.2S’agissant des frais en lien avec le véhicule privé de l’intimée, indispensable aux [...] selon celle-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de frais d’acquisition du revenu, l’intimée étant au bénéfice d’une rente AI, et qu’elle ne prétend pas que l’utilisation de son véhicule serait nécessaire en raison de son état de santé ou pour transporter sa fille, il n’en sera pas tenu compte. 4.5.3Les charges de l’intimée, à compter du 1 er août 2020, seront arrêtées comme il suit :
Minimum vital LPFr.977.80
25 -
Frais de logement (85 % de 2'300 USD) Fr.1'852.95
Assurance maladieFr.265.85 Total Fr. 3'096.60 Après paiement de ses charges mensuelles, l’intimée accusait un déficit de 2'773 fr. 30 (565 – 3'338.30) par mois du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020, compte tenu de ses frais de logement qui s’élevaient à 2'094 fr. 65. Son déficit s’élève à 2'531 fr. 60 (565 – 3'096.60) dès le 1 er
août 2020. 4.6L’appelant soutient que le premier juge aurait omis ou sous- estimé certains postes de ses charges, soit notamment les frais de l’exercice du droit de visite ainsi que le remboursement de la dette contractée auprès de [...], pourtant dûment allégués et prouvés. 4.6.1L’appelant expose que le premier juge a retenu à tort des frais de droit de visite à hauteur de 200 fr. par mois. Dès lors que l’enfant D.________ est domiciliée en [...] [...], l’appelant doit assumer les deux tiers des frais de transport lorsqu’il exerce son droit de visite en Suisse, ce qui correspond à trois voyages par année. Selon l’appelant, il convient d’admettre un poste de frais de droit de visite à hauteur de 350 fr. par mois. L’ordonnance entreprise prévoit que les frais de transport sont répartis à raison de deux tiers à la charge de l’appelant et un tiers à la charge de l’intimée, répartition non remise en cause par l’appelant. Il s’ensuit que, selon la pièce 126, le coût de trois voyages aller-retour [...] – [...] s’élève à 122 fr. 25 par mois ([757.30 + 763.80 + 679.25] / 12 x 2 / 3), étant précisé que l’appelant ne prétend pas que le coût d’un billet [...] – [...] serait plus cher. De plus, l’appelant exerce son droit de visite sur sa fille D.________ une semaine à Noël, cinq jours à Pâques et un mois durant les vacances d’été, ce qui représente en moyenne 43 jours par an (7 [Noël] + 5 [Pâques] + 31 [vacances d’été]). Dans la mesure où le premier juge lui a accordé un forfait de 200 fr. à ce titre, l’appelant dispose ainsi de la somme de 21 fr. 70 par jour d’exercice du droit de
26 - visite ([200 – 122.25] x 12 / 43). On ne saurait considérer que cette somme est insuffisante puisqu’elle est supérieure à ce qui est généralement retenu lorsqu’un parent exerce un droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés, qui s’élève en moyenne à 17 fr. 50 par jour ([150 fr. x 12 mois] / 102.5 jours [52 jours (26 week-ends) + 50.5 jours (jours fériés et vacances scolaires / 2)]). Par ailleurs, l’enfant D.________ sera majeure le [...] 2021, de sorte que les frais d’exercice du droit de visite ne seront en principe plus retenus dans les charges de l’appelant (Juge délégué CACI 13 décembre 2018/701 consid. 5.2.3). 4.6.2L’appelant relève encore que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu le remboursement du prêt contracté auprès de [...], par 724 fr. 65 par mois, au motif qu’il ignorait à quoi ce crédit avait servi. Se référant aux pièces 208 à 210, l’appelant soutient qu’il s’agirait d’un remboursement d’arriérés fiscaux, soit de dépenses permettant d’assurer l’entretien de la famille. Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débiteur s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Selon un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2), on peut tenir compte, le cas échéant, d’un remboursement de dette « adéquat », dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des époux. En l’espèce, le minimum vital LP des parties et de l’enfant D.________ étant couvert, le remboursement d’une dette pourrait en
27 - principe être retenu dans le minimum vital élargi de l’appelant. Toutefois, on constate à la lecture de la pièce 208 que le crédit mensuel de 724 fr. 65 a été souscrit le 27 juin 2018, soit après la séparation des parties. Le tableau établi par l’appelant lui-même fait état de dettes qui s’élèveraient à 13'596 fr. 50 au total, mais ne rend pas pour autant vraisemblable l’usage fait de ce montant. En effet, l’appelant allègue des dettes facturées au printemps 2018 et remboursées en 2018. Il s’ensuit que ces dettes sont vraisemblablement pour l’essentiel postérieures à la séparation des parties. S’agissant plus particulièrement de la prise en compte des arriérés d’impôts 2015, l’appelant n’établit pas le remboursement régulier et effectif de cette dette. Il ne rend en outre pas vraisemblable que de tels paiements auraient perduré en 2019 et 2020, puisque selon les annotations manuscrites de l’appelant, le remboursement des arriérés d’impôts aurait eu lieu en 2018, alors que les charges déterminantes dans la présente procédure sont celles afférentes à 2019 et à 2020. Quant à la taxe foncière 2018, elle n’est de toute manière plus due, au vu de la vente de la maison familiale, la convention privée antérieure prévoyant du reste des pensions en faveur de D.________ et de l’intimée qui tiennent compte des frais de logement et donc vraisemblablement de cette taxe. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du prêt contracté par l’appelant auprès de [...]. 4.6.3L’appelant, se référant aux pièces 212 et 214, soutient que ses frais médicaux non remboursés s’élèvent à 97 fr. par mois et qu’il convient de rajouter à ses charges un poste « frais de dentiste », par 250 fr. par mois (3'000 / 12). Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant n’a pas produit le moindre justificatif des frais médicaux allégués en première instance.
28 - En l’espèce, il ressort effectivement de la pièce 212 que les frais médicaux non remboursés de l’appelant se sont élevés à 97 fr. par mois en 2020 (1'164.30 / 12). Il s’ensuit que dès le 1 er janvier 2020, les charges de l’appelant tiendront compte de ce montant. En revanche, faute de pièces, aucuns frais médicaux ne seront retenus pour l’année 2019. S’agissant des frais de dentiste, on constate qu’il s’agit d’une estimation d’honoraires datée du 12 mars 2020, d’une part, et d’une dépense vraisemblablement unique, d’autre part, de sorte qu’il n’est pas établi que ces dépenses seraient régulières (Juge délégué CACI 17 novembre 2020/496 consid. 4.4.3). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges de l’appelant, étant précisé que la part d’excédent revenant à l’appelant lui permettra de toute manière de couvrir lesdits frais (cf. infra consid. 4.7.3.2). 4.6.4Les charges de l’appelant, dès le 1 er janvier 2020, seront arrêtées comme il suit :
Minimum vital LPFr.1'200.00
Frais d’exercice du droit de visiteFr.200.00
Loyer (parc de place et caution incluses) Fr.2'098.90
Assurance maladie LAMalFr.359.85
Assurance-maladie LCAFr. 23.50
Frais médicauxFr.97.00
Frais de transports professionnelsFr.356.95
ImpôtsFr.1'603.95 Total Fr. 5'940.15 Après paiement de ses charges, le disponible de l’appelant s’élevait à 4'600 fr. 10 (10'443.25 – 5'843.15), jusqu’au 31 décembre 2019, compte tenu du fait qu’aucuns frais médicaux ne seront retenus pour cette période, et se monte à 4'552 fr. 45 (10'492.60 – 5'940.15) dès le 1 er janvier 2020 (cf. supra consid. 3.1.3). 4.7.
29 - 4.7.1Après couverture des coûts directs de l’enfant D.________ ainsi que du manco de l’intimée, il reste à l’appelant un excédent de 1'157 fr. 75 (4'600.10 – [669.05 + 2'773.30]) du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 1'110 fr. 10 (4'552.45 – [669.05 + 2'773.30]) du 1 er
janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 1'394 fr. 45 (4'552.45 – [626.40 + 2'531.60]) dès le 1 er août 2020. 4.7.2Lorsqu’il reste des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de toutes les personnes intéressées, il convient de répartir l’excédent en équité entre les ayants droit. A cet égard, la répartition par « grandes têtes et petites têtes », c’est-à-dire par adultes et enfant mineur, s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent cependant être prises en compte (TF 5A_311/2019 déjà cité, consid. 7.4). En l’occurrence, il n’existe aucune particularité (prise en charge, taux de travail « surobligatoire », motifs éducatifs, etc.) qui justifierait de déroger à la répartition par « grandes têtes et petites têtes ». 4.7.3 4.7.3.1En l’espèce, la répartition de l’excédent de la famille par grandes (2/5 par adulte) et petite (1/5 par enfant) têtes aboutit à une participation de l’enfant D.________ à l’excédent de 231 fr. 55 (1'157.75 / 5) du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 222 fr. (1'110.10 / 5) du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 278 fr. 90 (1'394.45 / 5) dès le 1 er
août 2020. Cette participation se justifie singulièrement à titre de participation aux frais de loisirs de D.________ qui vit avec sa mère aux [...]. Il s’ensuit que l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à 900 fr. 60 (669.05 + 231.55) du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, à 891 fr. 05 (669.05 + 222) du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et à 905 fr. 30 (626.40 + 278.90) dès le 1 er août 2020.
octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([3 x 900.60] + [7 x 891.05] / 10) et à 910 fr. dès le 1 er août 2020. L’ordonnance entreprise sera ainsi réformée s’agissant du montant de la contribution d’entretien de l’enfant D.________ pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 et confirmée s’agissant de la période subséquente. 4.7.3.2La répartition de l’excédent de la famille s’élève pour chaque adulte à 463 fr. 10 (1'157.75 x 2 / 5) du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2019, de 444 fr. 05 (1'110.10 x 2 / 5) du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2020 et de 557 fr. 80 (1'394.45 x 2 / 5) dès le 1 er août 2020. Cette répartition se justifie au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, singulièrement l’écart considérable entre les revenus des parties, l’intimée – auprès de laquelle vit D.________ – étant au bénéfice d’’une rente d’invalidité. L’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension arrondie à 3'225 fr. du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ([(463.10 + 2'773.30) x 3] + [(444.05 + 2'773.30) x 7] / 10) et à 3'090 fr. (557.80 + 2'531.60) dès le 1 er août 2020. 5. 5.1En définitive, l’appel interjeté par A.Q.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être modifiée s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant D.________ et de l’épouse B.Q.________. 5.2Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a
31 - pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). S’agissant des dépens de première instance, au vu de l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC) et compte tenu de sa nature (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils peuvent être compensés. 5.3Lors du dépôt de sa réponse, l’intimée a requis l’assistance judicaire et a indiqué qu’elle produirait, par pli séparé, le formulaire d’assistance judiciaire. A ce jour, ni ce formulaire ni les pièces nécessaires n’ont été produits, de sorte que la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC) ne saurait être considérée comme établie et réalisée. 5.4En deuxième instance, l’appelant obtient la réduction des contributions d’entretien en faveur de sa fille et de son épouse, toutefois dans une faible mesure puisqu’il concluait à une réduction de plus de 2'000 fr. s’agissant de la contribution d’entretien due à son épouse et d’environ 300 fr. s’agissant de celle de sa fille. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à hauteur de sept huitièmes à la charge de l’appelant A.Q., par 1'050 fr., et d’un huitième à la charge de l’intimée B.Q., par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 150 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu du fait que la charge des dépens est estimée à 2'000 fr. par partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (7/8 de 2'000 fr. – 1/8 de 2'000 fr.).
32 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : III.dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille D., née le [...] 2003, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.Q., de : -895 fr. (huit cent nonante-cinq francs) du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ; -910 fr. (neuf cent dix francs) dès le 1 er août 2020 jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 du Code civil ; IV. dit que A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de : -3'225 fr. (trois mille deux cent vingt-cinq francs) du 1 er octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;
3'090 fr. (trois mille nonante francs) dès le 1 er août 2020 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de B.Q.________ est rejetée.
33 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 1'050 fr. (mille cinquante francs) à la charge de l’appelant A.Q.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.Q.. V. L’intimée B.Q. doit verser à l’appelant la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. VI. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour A.Q.), -Me Pierre Ventura (pour B.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
34 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :