Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS18.030962
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.030962-190685- 190687 437 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 25 juillet 2019


Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffière:MmeJuillerat Riedi


Art. 285 CC Statuant sur les appels interjetés par O., à [...], requérant, et A., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 10 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit qu’O.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B., née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension de 1'480 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A., dès et y compris le 1 er mars 2019 (I), a dit que l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élevait à 2'820 fr. 85, allocations familiales déduites (II), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils d’O.________ et A.________ à une décision ultérieure (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant B.________ s’élevaient à 600 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites, ce qui avait d’ailleurs fait l’objet d’un accord entre les parties. En ce qui concerne la situation financière de l’épouse, il a considéré que celle- ci percevait un revenu mensuel net moyen de 1'181 fr. pour son activité indépendante, calculé sur la base du bénéfice net de 2018 uniquement, l’année 2017 ayant donné lieu à une perte en raison du congé maternité de l’intéressée intervenu cette année-là. Fixant ses charges mensuelles essentielles à 3'401 fr. 85, le premier juge a considéré qu’il manquait à A.________ un montant de 2'220 fr. 85 pour équilibrer son budget mensuel. En ce qui concerne la situation financière de l’époux, le premier juge a retenu que celui-ci percevait des indemnités journalières de l’assurance perte de gain à la suite d’un accident qui s’élevaient à 6'550 fr. en moyenne et que ses charges mensuelles essentielles – qui comprenaient notamment des frais médicaux non couverts, le remboursement d’un emprunt bancaire et une pension à sa fille [...] issue d’une précédente relation – se montaient à 5'072 fr. 25, de sorte qu’il disposait d’un montant disponible de 1'477 fr. 75.

  • 3 - Sur la base des éléments qui précèdent, le premier juge a fixé l’entretien convenable de l’enfant B.________ à 2'820 fr. 85, soit 600 fr. de coûts directs et 2'220 fr. 85 de coûts de prise en charge. Afin de préserver le minimum vital du débirentier, il a limité le montant de la contribution d’entretien due en faveur de B.________ à 1'480 fr. par mois et a renoncé à allouer une contribution d’entretien en faveur d’A.. B.a) Par acte du 23 avril 2019, A. a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I du dispositif de celui-ci soit réformé en ce sens que la pension en faveur de B.________ soit fixée à 2'200 francs. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 6 mai 2019, le juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.. Dans sa réponse du 20 mai 2019, O. a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. b) Par acte du 23 avril 2019, O.________ a également interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à ce que le chiffre I du dispositif de celui-ci soit réformé en ce sens que la pension en faveur de B.________ soit fixée à 1’000 fr. et à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élève à 1'000 fr., allocations familiales déduites. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 6 mai 2019, le juge délégué de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à O.. Par courrier du 16 mai 2019, A. a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

  • 4 - c) Les parties se sont présentées à l’audience d’appel le 6 juin

  1. A cette occasion, la conciliation a été tentée, en vain, et les parties ont été entendues. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.O.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1971, et A.________ (ci- après : [...]), née [...] le [...] 1976, se sont mariés le 17 février 2017. Entre 2014 et 2016, les parties ont entrepris des démarches en Espagne pour une procréation médicalement assistée (ci-après : PMA) avec dons d’ovocytes. Il aura fallu sept tentatives et autant de voyages en Espagne pour que naisse B., le [...] 2017. Il ressort des factures produites par A. que les parties ont dépensé 26'453 € en frais médicaux, hors frais de voyage. O.________ est également le père de [...], issue d’une précédente relation. 2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2018, O.________ a sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale dans le but « d’amener les époux à se réconcilier ou à aménager leur vie de telle sorte que la désunion ne se consomme pas et que les chances de restaurer l’entente conjugale soient autant que possible préservées, et, pour second objectif, si le retour à une vie commune est exclu, de préparer le divorce ». Dans ses déterminations du 25 juillet 2018, A.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
  • 5 - I.Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 11 juillet 2018. II.La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est provisoirement attribuée à A., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. III.Un délai de 48 heures dès l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir est imparti à O. pour quitter le domicile conjugal sis [...] à [...]. IV.La garde sur B., née le [...] 2017, est attribuée à sa mère, A.. V.O.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles sur sa fille B., à fixer d’entente avec sa mère, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. À défaut d’entente, O. pourra voir sa fille au domicile conjugal une fois par semaine, durant deux heures et, à l’extérieur du domicile conjugal, tous les samedis, de 10 heures à 16 heures. Le droit de visite d’O.________ sera revu lorsque B.________ ne sera plus allaitée matin et soir. VI.L’entretien convenable de B., née le [...] 2017, est arrêté à Fr. 3'600.- par mois, allocations familiales déduites. VII.O. contribuera à l’entretien de sa fille B., née le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle de Fr. 3'600.-, payable le 1 er de chaque mois sur le compte d’A., allocations familiales en sus, dès le 1 er

juillet 2018. VIII.O.________ contribuera à l’entretien d’A.________, par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 800.-, payable le 1 er de chaque mois dès le 1 er juillet 2018. c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2018, les parties sont parvenues à un accord partiel et provisoire en attendant leur séparation effective. La procédure a ainsi été suspendue et devait être reprise à la requête de la partie la plus diligente pour instruire les questions financières et la fixation des contributions d’entretien.

  • 6 - 3.a) Par courrier du 30 août 2018, A.________ a requis la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale dès lors que le requérant avait trouvé un logement séparé pour le 1 er novembre 2018. b) Par procédé écrit complémentaire du 6 novembre 2018, O.________ a notamment admis que la garde sur l’enfant B.________ soit attribuée à A.________ et a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’avance et chaque mois d’un montant de 600 fr. allocations familiales éventuelles dues en sus dès le 1 er

novembre 2018. c) A la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2018, les parties ont conclu une convention superprovisionnelle dont la teneur est la suivante : I. O.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus pour les mois de novembre, décembre 2018 et janvier et février 2019. II. Parties s’engagent à ne pas se réclamer de part et d’autre de rétroactif pour cette période-là. Au surplus, les parties ont convenu de suspendre une nouvelle fois l’audience jusqu’à début mars 2019. 4.a) Le 19 mars 2019, le requérant a déposé un procédé écrit complémentaire, qui ne modifie toutefois pas ses conclusions du 6 novembre 2018 s’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de son enfant. b) A la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2019, les parties ont conclu la convention suivante :

  • 7 - I.Les parties complètent le chiffre III de la convention du 15 août 2018 en ce sens qu’à défaut d’entente O.________ aura sa fille B.________ auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher chez A.________ et de l’y ramener : -un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; -tous les jeudis de 08h00 à 19h00, nourrie et baignée ; -durant les vacances de Pâques, du jeudi 18 avril 2019 à 08h00 au mardi 23 avril 2019 à 18h00 ; -le week-end de l’Ascension du jeudi 30 mai 2019 à 14h00 au dimanche 2 juin 2019 à 18h00 ; -durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. II. Parties s’accordent pour dire que les coûts directs mensuels de l’enfant B.________ s’élèvent à 897 fr. par mois (minimum vital 400 fr. ; assurance maladie 137 fr. ; part au logement 210 fr. ; crèche 150 fr.) et les allocations familiales perçues en sa faveur à 300 francs. III. Parties précisent le chiffre I de la convention du 15 août 2018 en ce sens qu’ils sont séparés de fait depuis le 1 er août 2018. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. 6.A.________ exerce en qualité d’indépendante une activité d’esthéticienne et exploite, dans ce cadre, l’entreprise en raison individuelle « [...] ». Elle n’est pas titulaire d’un CFC, mais est diplômée d’une école privée. Avant de tomber enceinte, elle travaillait à temps plein pour un bénéfice annuel net de 27'777 fr. 35 en 2015. En 2016, son bénéfice annuel net s’est élevé 14'185 fr. 05, avec la précision qu’elle a avait été mise en arrêt de travail en septembre 2016 pour des motifs médicaux relatifs à sa grossesse. En 2017, elle a accusé une perte de 7'807 fr. 11 en raison notamment de son absence jusqu’au 31 juillet liée à sa grossesse, puis à sa maternité. Depuis la reprise de travail le 1 er août 2017, elle pratique sa profession à un taux d’activité de 60%. En 2018, elle a dégagé un bénéfice annuel de 14’172 fr. 30, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 1'181 francs.

  • 8 - A.________ paie notamment, mensuellement, son loyer par 1'400 fr., son assurance maladie obligatoire par 366 fr. 20, son assurance maladie complémentaire par 33 fr. 50, son assurance vie par 180 fr. 35 et des frais de véhicule privé par 150 francs. Lors de l’audience d’appel du 6 juin 2019, A.________ a déclaré ce qui suit : S’agissant de mes revenus, je travaille actuellement à 60%. Avant d’être en incapacité de travail en raison de ma grossesse, je travaillais à 100%. J’ai été mise en arrêt de travail en septembre

  1. J’ai repris mon travail le 1 er août 2017. Lorsque j’ai recommencé mon activité, j’avais perdu une bonne partie de mes clients qui sont allés voir ailleurs pendant mon incapacité de travail. Dans ce genre de situation, il est difficile de les récupérer. Mes revenus n’ont pas augmenté ni diminué depuis la dernière audience. J’ai fait les démarches pour les subsides de l’assurance maladie, mais tant que je ne fournis pas la déclaration d’impôt commune, la démarche ne peut pas aboutir. Il manque des pièces par rapport aux déclarations 2016 et 2017 que Monsieur ne veut pas fournir. Ce fait [implique] que l’OVAM ne veut pas aller plus loin dans ses démarches qui sont donc bloquées. Evidemment que dans ma situation financière, si je pouvais avoir un subside, je ferais tout pour. 7.O.________ se trouve pour sa part en incapacité de travail depuis le mois de juillet 2018 ensuite d’un accident survenu en 2005. Alors employé d’ [...] en qualité de conseiller en assurances et disposant d’un bon revenu, il a été licencié pour le 30 avril 2019. Son médecin traitant a par ailleurs estimé, selon rapport du 4 décembre 2018, que celui-ci ne pourrait plus exercer sa profession, étant dans l’attente d’une décision de l’Assurance-invalidité. Depuis le 8 janvier 2019, O.________ perçoit des indemnités journalières à hauteur de 215 fr. 342 par jour de l’assurance perte de gain de son futur ex-employeur, [...], ce qui correspond à un revenu mensuel
  • 9 - moyen de 6'550 fr. (215.342 x 365 / 12). Il paie notamment, mensuellement, son loyer par 1'720 fr., son assurance maladie de base par 416 fr. 20, son assurance-maladie complémentaire par 34 fr. 80, son assurance-véhicule par 122 fr. 05, sa taxe véhicule par 18 fr. 45, le remboursement d’un emprunt à la Banque [...] par 260 fr. 75 par mois, une prime d’assurance-vie par 263 fr. 90, et une pension en faveur de sa fille [...] par 600 francs. En raison de ses problèmes de santé, il doit également faire face à des frais médicaux non couverts par son assurance. En ce qui concerne la prime d’assurance-vie, O.________ a reçu, le 13 avril 2019, une sommation de [...] pour les primes de février et mars
  1. Le contrat en question prévoit une clause d’exonération de paiement des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente de trois mois, respectivement 91 jours. Quant à l’emprunt bancaire, il ressort des pièces produites qu’O.________ a contracté un premier contrat le 29 janvier 2015 pour un montant de 44'000 fr., puis un second le 5 mai 2018 pour un montant de 18'000 francs. Lors de l’audience d’appel du 6 juin 2019, O.________ a déclaré ce qui suit : « S’agissant du prêt contracté auprès de la Banque [...] de 44'000 fr., j’affirme que 23'000 fr. ont été affectés aux frais de procréation médicalement assistée (PMA). Le reste a partiellement servi à l’acquisition d’une voiture qui m’était utile pour mon travail, mais qui était aussi suffisamment confortable pour la famille. Comme j’entends les contestations de mon épouse, je souhaite préciser que nous avons choisi l’Espagne parce que la procréation médicalement assistée avec dons d’ovocytes est interdite en Suisse. Nous avons d’abord pris contact avec une clinique qui nous a annoncé un prix d’environ 6'500 euros pour les premières opérations. Nous avons ensuite fait 7 voyages, dont 6 pour des interventions, entre 2014 et
  2. Je me suis dit que j’allais faire un emprunt auprès de la Migros qui serait partiellement affecté à cette fin. J’ignorais quel serait le
  • 10 - montant total de cette PMA. J’ai donc pris un emprunt dont les conditions me permettaient de rembourser si j’avais trop emprunté pour ce poste. J’en ai parlé à mon épouse qui est parfaitement au courant de la situation. J’ai ensuite pris un deuxième emprunt correspondant à un peu plus de capital qui était encore dû afin de d’entendre la durée du remboursement et surtout de réduire les mensualités. Je n’ai toujours pas reçu de décision de libération des primes de la part de Generali s’agissant de mon 3 e pilier. Je conteste refuser de donner les pièces concernant la déclaration d’impôt. Il est possible que des pièces manquent ou qu’elles aient été perdues. Il y avait aussi des documents qui étaient restés chez ma femme. En tout cas je conteste toute mauvaise volonté. » A.________ a pour sa part contesté que le prêt bancaire ait été utilisé pour la PMA et déclaré que celle-ci avait été exclusivement financée par ses revenus, notamment ses bonus qu’il recevait régulièrement. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

  • 11 - Formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant la première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.3S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). Partant, les pièces produites en appel par O.________ sont recevables.

  • 12 -

3.1L’appelant O.________ soutient tout d’abord qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée A.________ en raison du bas revenu réalisé pour son activité actuelle en qualité d’indépendante, un salaire d’employée en qualité d’esthéticienne pouvant, selon lui, rapporter 2'500 fr. par mois à 60% au lieu des 1'181 fr. retenus. Subsidiairement, l’appelant conteste le montant du revenu effectif de l’intimée tel que retenu par le premier juge, soutenant que celui-ci aurait dû prendre en compte la moyenne des revenus réalisés entre 2013 et 2018 – ou au moins entre 2015 et 2018 –, sans prendre toutefois en compte l’année 2017 au cours de laquelle elle avait été en congé maternité, de sorte que le revenu aurait dû être fixé à 1'635 fr. 50 ou au moins à 1'559 fr. 30. 3.2 3.2.1Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références).

  • 13 - 3.2.2Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références; 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_47/2017 précité consid. 8.2 et 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 et 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377 ; sur le tout, TF

  • 14 - 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1, et 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). 3.3En l’espèce, l’intimée est esthéticienne indépendante. Elle a été contrainte d’arrêter totalement son activité pendant près d’une année entre septembre 2016 et début août 2017 en raison de sa grossesse, de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle ait perdu une bonne partie de sa clientèle, comme elle l’a indiqué. Ces circonstances particulières, qui ne lui sont pas imputables, justifient de ne pas prendre en compte les années antérieures à 2018, qui ne sont pas comparables à la situation actuelle. Ainsi, il y a lieu de confirmer que le revenu effectif de l’intimée s’élève à 1'181 fr. par mois. Le revenu de l’intimée est certes peu élevé. Elle a toutefois repris depuis peu son activité professionnelle après un arrêt de près d’une année et il se justifie en l’état, eu égard aux circonstances et compte tenu des investissements effectués pour son entreprise, de lui laisser la possibilité de relancer son activité et ainsi d’augmenter son revenu. A cela s’ajoute qu’elle n’est pas titulaire d’un CFC mais diplômée d’une école privée, et qu’en tant qu’employée ses perspectives salariales ne seraient de toute manière pas très élevées non plus, même s’il y a lieu d’admettre qu’il pourrait vraisemblablement atteindre, à 60%, 1'680 fr. par mois selon l’art. 14 de la Convention indicative de travail ASE CFC (recommandations de l’Association suisse des esthéticiennes), voire 2'000 fr. par mois si l’on s’en tient au calculateur statistique de salaire de l’Office fédéral de la statistique. On notera à cet égard que les frais de véhicule de l’intimée sont pris en compte dans sa comptabilité professionnelle, de sorte qu’en ne travaillant plus en qualité d’indépendante, ses charges seraient augmentées de ses frais de véhicule. Il n’y a ainsi pas lieu, en l’état, de lui imputer un revenu hypothétique. Partant, les griefs de l’appelant relatifs au salaire de l’intimée doivent être rejetés.

  • 15 -

4.1Les parties font ensuite toutes deux valoir des griefs relatifs à leurs charges telles que retenues par le premier juge. 4.2Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les « frais de sa prise en charge ». Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; TF 5A_931/2017 du 1 er

novembre 2018 consid. 5.1). Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. On ne saurait toutefois prendre comme référence la situation du parent débiteur qui aurait un train de vie très élevé, sans quoi la contribution versée permettrait au parent qui prend en charge l'enfant de profiter du train de vie de l'autre, indépendamment du lien existant entre eux (qu'ils soient mariés, qu'ils soient divorcés, voire qu'ils n'aient jamais vécu ensemble). Ce qui compte pour l'enfant, c'est que le parent débiteur paie pour sa prise en charge, en permettant financièrement au parent qui s'occupe de lui de le faire (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et les références citées). Sur la base des motifs qui précèdent, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, et ce bien que selon la doctrine, un montant forfaitaire soit aussi envisageable à ce titre. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, mais limitée à la durée de l'exécution forcée. En droit

  • 16 - de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme: l'on n'impose alors de telles restrictions (minimum vital LP) que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 337 consid. 7.1.4 et les références citées). 4.3 4.3.1L’appelant O.________ conteste tout d’abord les charges de l’intimée A.________ telles qu’elles ont été retenues par le premier juge. 4.3.2L’appelant soutient tout d’abord que l’assurance-maladie de l’intimée, retenue à hauteur de 400 fr. 20, aurait dû être retenue à hauteur de 180 fr. pour tenir compte uniquement de son assurance- maladie de base, sous déduction du subside auquel l’intéressée aurait droit. Sont comprises dans les charges les primes d'assurance- maladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65) ou encore lorsque la situation financière des parties est favorable (TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). En l’espèce, en raison de la situation financière serrée des parties, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’assurance-maladie complémentaire d’A.________, celle-ci n’ayant au demeurant pas rendu vraisemblable des problèmes de santé particuliers. Quant aux subsides d’assurance-maladie, l’intimée a déclaré en audience d’appel que sa demande était en suspens tant que l’appelant ne produirait pas les pièces relatives à ses déclarations d’impôt 2016 et

  • 17 - 2017, l’appelant ayant admis à cet égard qu’il était possible que certaines pièces manquent et contestant uniquement toute mauvaise volonté de sa part. Dans la mesure où il est vraisemblable que l’absence de subsides ne soit pas due à un comportement passif de l’intimée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Partant, c’est un montant de 366 fr. 20 qui sera retenu dans les charges de l’intimée à titre d’assurance-maladie, au lieu des 400 fr. 20 retenus par le premier juge. 4.3.3L’appelant soutient ensuite que l’assurance-vie de l’intimée, retenue à hauteur de 180 fr. 35, ne devrait pas être prise en compte dans ses charges. Les cotisations à une assurance de 3 e pilier n'ont en principe pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), sauf lorsque le non-paiement des primes aurait des conséquences graves sur la situation financière d’une partie, en raison notamment du nantissement de sa police d’assurance en garantie de dettes de son entreprise (Juge délégué CACI 28 juillet 2011/179), de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire du logement familial par ces cotisations (TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3, in FamPra.ch 2013 p. 190) ou de la nécessité, pour un indépendant qui ne cotise pas à un 2 e pilier, de se constituer une prévoyance (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410). En l’espèce, compte tenu du fait qu’il est rendu vraisemblable que l’assurance-vie en question a été mise en garantie du logement familial, il y a lieu d’admettre ce poste dans ses charges ; cela se justifie par ailleurs d’autant plus que l’intimée est indépendante et ne dispose pas d’un deuxième pilier. 4.3.4Enfin, l’appelant soutient que les frais de repas de l’intimée, retenus à hauteur de 131 fr. 30, aurait dû être retenus à hauteur de 107 fr. 40 en tenant compte d’un montant de 9 fr. par jour travaillé (9 fr. x 21.7 x 60% x 11/12).

  • 18 - En l’occurrence, les frais de repas retenus par le premier juge se fondent sur un montant forfaitaire de 11 fr., en référence aux Lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites selon l’art. 93 LP (ci-après : lignes directrices LP) qui prévoient un montant de 9 à 11 fr. par repas principal, de sorte que le montant retenu à titre forfaitaire, qui n’apparaît pas excessif, peut être confirmé. 4.4. 4.4.1Les parties contestent ensuite toutes deux des postes des charges d’O.. 4.4.2L’appelant O. conteste le montant de ses propres charges en ce sens qu’il y aurait lieu d’y ajouter sa prime d’assurance-vie par 263 fr. 90, dès lors que malgré l’annonce de son incapacité de travail, il avait été sommé de régler les primes du 1 er février au 31 mars 2019 par l’assureur. En l’occurrence, l’appelant a certes été sommé, le 13 avril 2019, de verser les primes de février et mars 2019 et selon ses déclarations à l’audience du 6 juin 2019, il n’aurait toujours pas reçu de décision de libération de primes à cet égard. Le contrat d’assurance prévoit une exonération du paiement des primes après un délai d’attente de trois mois en cas d’incapacité de gain, avant l’âge de 65 ans. Or l’appelant, qui est en incapacité de travail depuis juillet 2018, a admis avoir annoncé son incapacité à son assurance (cf. appel, ch. 18 des faits) sans indiquer toutefois la date de cette annonce. Dans la mesure où l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait agi avec diligence en demandant l’exonération des primes peu après la survenance de son incapacité de travail, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ici. Par ailleurs, il semble que le délai de carence de trois mois est arrivé à échéance fin mars 2019, de sorte que seul le mois de mars 2019 serait concerné par cette charge, puisque la contribution d’entretien est due à partir du 1 er

mars 2019.

  • 19 - 4.4.3.L’appelante A.________ conteste pour sa part le montant des frais médicaux non remboursés de l’intimé, retenus à hauteur de 400 fr. par mois par le premier juge. Elle soutient qu’ils s’élèveraient en réalité au maximum à 187 fr. 70 par mois, selon ce décompte : Frais médicaux non remboursés en 2018 (pièce 156) (315 fr. : 12) 26.25 Médicaments non remboursés (pièce 157) (1'453 fr. 20 : 9) 161.45 Total 187.70 L’appelante relève en outre, à cet égard, que la question de l’éventuelle prise en charge de ces frais par l’assurance-accident n’est pas encore réglée et que si l’assurance-maladie devait tout de même les assumer, la part à la charge de l’intimé correspondrait à la franchise, ajoutée aux premiers 700 fr. à la charge de l’assuré, soit 83 fr. 35. En l’occurrence, le premier juge a tenu compte, dans son calcul, de frais médicaux non couverts de 315 fr. pour 2018, selon attestation d’ [...] (soit 26 fr. 25 par mois), de frais liés à des médicaments pour l’instant à la charge de l’intimé par 1'453 fr. 05 sur une période de huit mois (soit 181 fr. 60 par mois), ainsi que du montant mensualisé de sa franchise annuelle de 300 fr. (soit 25 fr. par mois). Malgré un total de 232 fr. 85, il a retenu un montant mensuel global de 400 fr., considérant qu’il était vraisemblable que l’intéressé encourait des frais médicaux importants depuis son accident, mais que les 500 fr. allégués par l’intéressé paraissaient tout de même excessifs. Ce raisonnement ne saurait être confirmé. Il n’y a en effet pas lieu de s’écarter dans une trop large mesure des pièces produites qui paraissent, sous l’angle de la vraisemblance, se rapprocher de la réalité et il y a lieu de corriger le montant des frais liés aux médicaments, qui s’étendent sur une période de neuf mois et non de huit mois (cf. pièce 157, juin 2018 à février 2019 ou juillet 2018 à mars 2019 selon l’interprétation que l’on en fait). Ainsi, les frais effectifs peuvent être retenus à hauteur de 212 fr. 70 (26 fr. 25 + 161 fr. 45 [1'453 fr. 05 : 9] + 25 fr.), que l’on peut arrondir à 250 fr. pour tenir

  • 20 - compte, en équité, d’un montant raisonnable de frais supplémentaires. En l’état, ces frais sont réels et doivent ainsi être pris en compte, même s’il n’est pas exclu qu’ils fassent l’objet d’un futur remboursement par l’assurance-accident. 4.4.4En ce qui concerne les frais de transport de l’intimé, l’appelante A.________ soutient qu’ils seraient injustifiés au regard de la situation déficitaire des parties et de l’absence d’activité professionnelle de l’intimé. Au sujet du principe même des frais de véhicule, force est d’admettre qu’ils sont justifiés sur le plan privé pour permettre l’exercice du droit de visite de l’intimé sur son enfant B., au vu du relatif éloignement des domiciles des parties – [...] et [...] – et surtout du fait que les villages précités sont mal desservis par les transports publics, mais également sur son enfant [...], qui habite à [...]. Par ailleurs, même si l’intéressé est toujours en incapacité de travail, sa situation professionnelle est encore incertaine et un véhicule lui serait nécessaire pour une éventuelle activité dans le domaine de la vente. Quant au montant retenu, le premier juge a pris en compte les assurances du véhicule à raison de 122 fr. 10 par mois ainsi que la taxe véhicule mensualisée à raison de 18 fr. 40, montants auxquels il a ajouté la somme de 150 fr. pour les frais d’essence. Il y a lieu de confirmer ces montants, avec la précision que les frais d’essence sont justifiés tant au regard des circonstances que par équité entre les parties, le même montant ayant été pris en compte dans les charges de l’appelante à titre de frais d’essence « privés ». 4.4.5Enfin, l’appelante conteste que l’intimé ait rendu vraisemblable qu’il avait contracté un prêt à la Banque [...] pour rembourser les coûts liés à la PMA de l’enfant B., justifiant par là, selon le premier juge, la présence d’un montant mensuel de 260 fr. 75, tout comme le fait qu’il rembourserait réellement ce prêt. Elle soutient au contraire que ce serait une dette personnelle de l’intimé, contractée en

  • 21 - son seul nom et sans son accord, à peine quelques mois avant leur séparation, le 5 mai 2018. Elle se réfère à cet égard aux factures produites en première instance, qui auraient été intégralement réglées avant la séparation et dont la quotité serait sans aucune mesure avec le montant du prêt contracté par l’intimé. Enfin, elle relève qu’elle n’aurait pas bénéficié des montants prêtés. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; ATF 126 III 89 consid. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement s’il a déjà été utilisé en commun (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). En l’espèce, les parties se sont acquittées d’un montant total de 26'453 € pour les PMA effectuées en Espagne entre 2014 et 2016 ; ce montant ne comprend toutefois pas les autres frais liés aux voyages des parties (vols et autres transports, hôtels, restaurants, etc). Un premier prêt a été contracté par l’intimé le 29 janvier 2015 pour un montant de 44'000 fr. (60 mensualités de 845 fr. 45), puis un deuxième le 5 mai 2018 pour un montant de 18'000 francs. Les précisions apportées par l’intimé lors de l’audience d’appel, qui paraissent crédibles au regard des montants élevés dépensés pour les PMA, rendent vraisemblables le fait que la moitié environ des 44'000 fr. empruntés auraient été affectés aux frais de PMA, le reste ayant partiellement servi à l’acquisition d’une voiture, et que le second emprunt aurait été contracté pour étendre la durée du

  • 22 - remboursement et surtout réduire les mensualités. Enfin, rien au dossier ne permet de présumer que l’emprunt n’est pas effectivement remboursé. Partant, il y a lieu d’admettre partiellement le grief de l’appelante en ce sens que seule la moitié des mensualités de remboursement du prêt, destinée au projet commun des époux d’avoir un enfant, seront prises en compte dans les charges de l’intimé. 5.En définitive, les charges des parties sont les suivantes : A.: Minimum vital, montant de base 1’350.00 Loyer (85% de 1’400 fr.)1’190.00 Assurance-maladie (base)366.20 Assurance vie180.35 Frais de repas131.30 Frais de véhicule 150.00 Total : 3'367.85 O.: Minimum vital, montant de base, y.compris droit de visite1’350.00 Loyer1’720.00 Assurance-maladie (base + compl.)451.00 Frais médicaux non couverts250.00 Frais de transport290.50 Prêt Banque [...]130.40 Pension [...] 600.00 Total : 4'791.90 Avec un revenu de 1'181 fr., l’appelante doit faire face à un déficit mensuel de 2’186 fr. 85, constituant les coûts de prise en charge de l’enfant (coûts indirects). Partant, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2’786 fr. 85 (600 fr. de coûts directs non contestés, allocations familiales par 300 fr. déduites + 2’186 fr. 85 de coûts indirects).

  • 23 - Le requérant dispose toutefois d’un disponible de 1'758 fr. 10 (6'550 fr. – 4'791 fr. 90). La contribution d’entretien devant être fixée de telle sorte que le débiteur puisse couvrir son minimum vital, il y a lieu de fixer celle-ci à 1'750 fr. par mois.

6.1 En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté, tandis que l’appel d’A.________ doit être partiellement admis, conduisant à la réforme des chiffres I et II du prononcé entrepris en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de B.________ sera fixée à 1'750 fr. par mois et que l’entretien convenable de celle-ci s’élèvera à 2'786 fr. 85. 6.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel d’O., arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis entièrement à la charge de ce dernier, tandis que les frais judiciaires afférents à l’appel d’A., arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.3En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Pascale Genton a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 18,4 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. L’indemnité de Me Pascale Genton sera ainsi arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total arrondi de 3'768 fr., correspondant à des honoraires de 3’312 fr., auxquels s’ajoutent des frais de vacation par 120

  • 24 - fr., des débours par 66 fr. 25 (3'312 x 2%) et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 269 fr. 35. 6.4En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Angelo Ruggiero a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 12,5 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero sera ainsi arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total arrondi de 2'601 fr., correspondant à des honoraires de 2’250 fr., auxquels s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., des débours par 45 fr. (2'250 fr. x 2%) et la TVA à 7.7 % sur le tout, par 185 fr. 95. 6.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 6.6Vu l’issue du litige, la nature de la procédure et l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties, il y a lieu de compenser les dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’O.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est partiellement admis. Partant, le prononcé est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

  • 25 - I.dit qu’O.________ contribuera à l'entretien de sa fille B., née le [...] 2017, par le régulier versement d'une pension de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A., dès et y compris le 1 er mars 2019 ; II.dit que l’entretien convenable de l’enfant B.________ s’élève à 2'786 fr. 85 (deux mille sept cent huitante-six francs et huitante-cinq centimes), allocations familiales déduites ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’O., arrêtés à 600 fr. (six cents francs) à la charge de ce dernier, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel d’A., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de cette dernière par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge d’O.________ par 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Pascale Genton, conseil d’office de l’appelant O., est arrêtée à 3'768 fr. (trois mille sept cent soixante-huit francs), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante A., est arrêtée à 2’601 fr. (deux mille six cent un francs), débours et TVA compris. VII. Les dépens sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 26 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Pascale Genton (pour O.), -Me Angelo Ruggiero (pour A.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 27 - La greffière :

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