1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.032891-201697 504 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmeLaurenczy
Art. 176 al. 3, 285 et 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.C., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.C., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2020 (V), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N., né le [...] 2014, à 548 fr., allocations familiales par 380 fr. déduites (VI), a dit que G.C. contribuerait à l’entretien de son fils N., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une pension mensuelle de 53 fr. du 1 er mars au 31 avril 2020, de 76 fr. du 1 er mai au 30 juin 2020 et de 192 fr. dès le 1 er juillet 2020 (VII), a dit que les frais extraordinaires des enfants W., F. et N.________ seraient pris en charge à raison de trois quarts par leur mère et d’un quart par leur père pour la période du 1 er mars au 30 juin 2020, puis à raison d’un quart par leur mère et de trois quarts par leur père dès lors (IX), a rendu la décision sans frais (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, la présidente a considéré que le fait que F.C.________ est devenue mère d’un quatrième enfant constituait un changement durable et notable de la situation financière de celle-ci. Ses revenus avaient en outre considérablement diminué dans la mesure où son taux d’activité était passé de 100 % à 60 % après la naissance de l’enfant. Il
III.Dit que F.C.________ contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, le premier de chaque mois, par le versement en mains de G.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 105.- du 1 er mars au 31 avril 2020 -CHF 57.- du 1 er mai au 30 juin 2020 Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C. dès le 1 er juillet 2020. IIIbis. Dit que G.C.________ contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 267.- dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. V.Dit que F.C. contribuera à l'entretien de son fils F., né le [...] 2010, le premier de chaque mois, par le versement en mains de G.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de :
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; IX.Dit que les frais extraordinaires des enfants W., F. et N.________ seront pris en charge à raison de ¾ par F.C.________ et ¼ par G.C.________ pour la période du 1 er mars au 30 juin 2020, puis entièrement par G.C.________ dès le 1 er
juillet 2020 ; III.Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées. Subsidiairement :
5 - IV.Le Prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 novembre 2020 dans la cause JS[...] est annulé. V.La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'un nouveau jugement soit rendu en ce sens que : I.La convention partielle signée par les parties à l'audience du 24 juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale est confirmée. II.Le montant assurant l'entretien convenable de W., née le [...] 2007, est arrêté à CHF 678.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites. III.F.C. contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement en mains de G.C., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 105.- du 1 er mars au 31 avril 2020 -CHF 57.- du 1 er mai au 30 juin 2020 Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C. dès le 1 er juillet 2020. IV.G.C.________ contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 267.- dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquise[s] à F.C.. V.Le montant assurant l’entretien convenable de F., né le [...] 2010, est arrêté à CHF 656.-, allocations familiales par 300.- déduites. VI.F.C.________ contribuera à l'entretien de son fils F., né le [...] 2010, par le régulier versement en mains de G.C., le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 114.- du 1 er mars au 31 avril 2020 -CHF 68.- du 1 er mai au 30 juin 2020 Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C. dès le 1 er juillet 2020.
6 - VII.Dit que G.C.________ contribuera à l'entretien de son fils F., né le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 245.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. VIII.Le montant assurant l’entretien convenable de N., né le [...] 2014, est arrêté à CHF 548.-, allocations familiales par CHF 380.- déduites. IX.Dit que F.C.________ contribuera à l'entretien de son fils N., né le [...] 2014, par le régulier versement en mains de G.C., d’avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 57.- du 1 er mars au 31 avril 2020 -CHF 19.- du 1 er mai au 30 juin 2020 Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C. dès le 1 er juillet 2020. X.Dit que G.C.________ contribuera à l'entretien de son fils N., né le [...] 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de 236.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restants acquises à F.C.. XI.Dit que les contributions prévues aux chiffres III, IV, VI, VII, IX, X ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; XII.Dit que les frais extraordinaires des enfants W., F.________ et N.________ seront pris en charge à raison de ¾ par F.C.________ et ¼ par G.C.________ pour la période du 1 er mars au 30 juin 2020, puis entièrement par G.C.________ dès le 1 er
juillet 2020 ; XIII.Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées. Plus subsidiairement encore : VI.Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 novembre 2020 dans la cause JS[...] est réformé aux chiffres III, V, VII et IX en ce sens que :
7 - III.Dit que F.C.________ contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, le premier de chaque mois, par le versement en mains de G.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 112.- du 1 er mars au 31 mai 2020, -CHF 132.- du 1 er au 30 juin 2020. Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.. IIIbis. Dit que G.C. contribuera à l'entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 66.- dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. V.Dit que F.C. contribuera à l'entretien de son fils F., né le 25 février 2010, le premier de chaque mois, par le versement en mains de G.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 120.- du 1 er mars au 31 mai 2020, -CHF 140.- du 1 er au 30 juin 2020 Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Vbis. Dit que G.C. contribuera à l'entretien de son fils F., né le [...] 2010, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 52.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. VII.Dit que F.C. contribuera à l'entretien de son fils N., né le [...] 2014, le premier de chaque mois, par le versement en mains de G.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de : -CHF 62.- du 1 er mars au 31 mai 2020, -CHF 79.- du 1 er au 30 juin 2020 Plus aucune contribution d'entretien n'est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.________.
8 - VIIbis. Dit que G.C.________ contribuera à l'entretien de son fils N., né le [...] 2014, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d'une contribution d'entretien mensuelle de [CHF] 81.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.________. X.Dit que les contributions prévues aux chiffres III, III[b]is, V, Vbis, VII et Vllbis, ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; XI.Dit que les frais extraordinaires des enfants W., F. et N.________ seront pris en charge à raison de ¾ par F.C.________ et ¼ par G.C.________ pour la période du 1 er mars au 30 juin 2020, puis entièrement par G.C.________ dès le 1 er
juillet 2020 ; VII. Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées. Encore plus subsidiairement : VIII. Le Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 novembre 2020 dans la cause JS17.032891 est annulé. IX.La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’un nouveau jugement soit rendu en ce sens que : I.La convention partielle signée par les parties à l’audience du 24 juillet 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée. II.Le montant assurant l’entretien convenable de W., née le [...] 2007, est arrêté à CHF 678.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites. III.F.C. contribuera à l’entretien de W., née le [...] 2007, par le régulier versement en mains de G.C., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -CHF 112.- du 1 er mars au 31 mai 2020 -CHF 132.- du 1 er au 30 juin 2020 Plus aucune contribution d’entretien n’est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.________.
9 - IV.G.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 66.- dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. V.Le montant assurant l’entretien convenable de F., né le [...] 2010, est arrêté à CHF 656.-, allocations familiales par CHF 300.- déduites. VI.F.C.________ contribuera à l’entretien de son fils F., né le [...] 2010, par le régulier versement en mains de G.C., le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -CHF 120.- du 1 er mars au 31 mai 2020 -CHF 140.- du 1 er au 30 juin 2020 Plus aucune contribution d’entretien n’est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.. VII.Dit que G.C. contribuera à l’entretien de son fils F., né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 52.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.. VIII.Le montant assurant l’entretien convenable de N., né le [...] 2014, est arrêté à CHF 548.-, allocations familiales par CHF 380.- déduites. IX.Dit que F.C.________ contribuera à l’entretien de son fils N., né [...] 2014, par le régulier versement en mains de G.C., d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -CHF 62.- du 1 er mars au 31 mai 2020 -CHF 79.- du 1 er au 30 juin 2020 Plus aucune contribution d’entretien n’est due à G.C.________ dès le 1 er juillet 2020. Les allocations familiales restent acquises à F.C.. X.Dit que G.C. contribuera à l’entretien de son fils N., né le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une contribution d’entretien
10 - mensuelle de CHF 81.-, dès le 1 er juillet 2020, les allocations familiales restant acquises à F.C.________. XI.Dit que les contributions prévues aux chiffres III, IV, VI, VII, IX, XI [sic] ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; XII.Dit que les frais extraordinaires des enfants W., F. et N.________ seront pris en charge à raison de ¾ par F.C.________ et ¼ par G.C.________ pour la période du 1 er mars au 30 juin 2020, puis entièrement par G.C.________ dès le 1 er
juillet 2020 ; XIII.Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées. » L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit un bordereau de sept pièces. b) Par courrier du 3 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Dans sa réponse du 15 janvier 2021, G.C.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. d) Lors de l’audience d’appel du 27 janvier 2021, l’appelante a déposé un bordereau de huit pièces. Les parties ont par ailleurs passé une convention par laquelle elles ont requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’action en désaveu de paternité pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois concernant le quatrième enfant de l’appelante, Q.________. Elles ont également convenu que jusqu’à la reprise d’audience, à titre d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles,
11 - l’appelante règlerait, à titre d’acomptes, toutes les factures concernant les enfants au moyen des allocations familiales. Si celles-ci devaient ne pas suffire, chaque partie règlerait à titre d’acompte la moitié des factures supplémentaires. En cas de solde mensuel positif, il serait utilisé le mois suivant par l’appelante pour le paiement des factures à titre d’acomptes. L’appelante établirait en outre à chaque fin de mois un décompte relatif à l’ensemble des frais ordinaires et extraordinaires des enfants, qu’elle remettrait à l’intimé. Le juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir ordonnance d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur l’action en désaveu de paternité pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, a dit que la cause serait reprise d’office ou à la requête de la partie la plus diligente et a dit qu’à la reprise de cause, un délai serait fixé à chaque partie pour établir la totalité des dépenses qu’elle avait provisoirement supportées depuis le 1 er mars 2020 pour l’entretien des enfants, puis que les parties seraient invitées à se déterminer par écrit avant jugement de l’appel, en principe sans nouvelle audience. e) Par ordonnance du 27 janvier 2021, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimé. f) Le 28 avril 2021, l’appelante a produit un bordereau de soixante-huit pièces. g) Par courrier du 3 mai 2021, l’appelante a produit un courrier du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement en désaveu du 8 février 2021. h) Le 5 mai 2021, le juge délégué a informé les parties que la procédure d’appel était reprise. Un délai a également été imparti aux parties pour établir la totalité des dépenses qu’elles avaient provisoirement supportées depuis le 1 er mars 2020 pour les enfants.
12 - i) Le 2 juin 2021, l’appelante a produit un bordereau de onze pièces et a requis la production de pièces nouvelles par l’intimé. Le 2 juin 2021 également, celui-ci a produit trois pièces. j) Par courrier du 4 juin 2021, l’appelante a encore produit deux pièces relatives à des remboursements entre époux. k) Le 11 juin 2021, le juge délégué a ordonné la production des pièces requises et a cité les parties à une nouvelle audience d’appel fixée au 8 juillet 2021. l) Le 7 juillet 2021, l’appelante a produit un bordereau de huit pièces. m) Lors de la reprise de l’audience d’appel le 8 juillet 2021, l’intimé a produit une copie du permis de séjour du compagnon de l’appelante et les parties ont été entendues. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.F.C., née [...] le [...] 1987, et G.C., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006. Trois enfants sont issus de cette union, W., née le [...] 2007, F., né le [...] 2010, et N., né le [...] 2014. L’appelante est également mère d’une enfant, Q., née le [...] 2020, issue de sa relation avec H.________. Lors de la reprise d’audience d’appel du 8 juillet 2021, elle a déclaré être à nouveau enceinte et que le terme de sa grossesse était fixé au 27 août 2021.
13 - 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2017. b) Leur situation et celle des enfants a été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont un prononcé rendu le 16 janvier 2018 par la présidente, qui a fait l’objet d’un appel. Lors de l’audience devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du 13 mars 2018, les parties ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel, dans laquelle elles ont notamment prévu ce qui suit : « I. Parties conviennent d’exercer sur les enfants W., née le [...] 2007, F., né le [...] 2010, et N.________, né le [...] 2014, une garde alternée à raison d’une semaine sur deux, soit du vendredi soir après l’école au vendredi matin suivant avant l’école ; [...] IV.Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien, pour elles-mêmes ou les enfants dès le 1 er avril 2018 y compris. Depuis lors, chaque partie assumera la moitié des frais d’entretien des enfants, étant précisé :
Les frais de garde des enfants seront assumés en premier lieu par le biais des allocations familiales, perçues par F.C.________, le solde éventuel étant respectivement à sa charge ou consacré au service de l’entretien des enfants ;
F.C.________ établira à chaque fin de mois un décompte relatif à l’ensemble des frais ordinaires et extraordinaires d’entretien des enfants qu’elle remettra à G.C., sur la base duquel ce dernier procède, d’ici au 10 du mois suivant, à un virement en faveur de F.C. correspondant à la moitié du montant indiqué ;
Les frais extraordinaires seront pris en charge par les parties à raison d’une moitié chacune moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées ; [...] ». 3.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 février 2019, l’appelante a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux lors de l’audience d’appel du 13 mars 2018 soit modifiée au chiffre I en ce sens que le domicile des enfants soit auprès d’elle et que leur garde lui soit confiée, au chiffre II en ce que sens que l’intimé ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du
14 - vendredi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de leur mère, et au chiffre IV en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser, dès le 1 er mars 2019, une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants W., F. et N.________ de 320 fr. pour chacun d’eux, à ce que les frais extraordinaires soient pris en charge à raison d’un tiers par elle-même et de deux tiers par l’intimé, à ce que la convention soit maintenue pour le surplus, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de confier ses enfants aux parents de l’appelante lorsqu’ils sont sous sa garde, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce que les pensions en faveur des enfants soit indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. b) Par déterminations du 1 er mars 2019, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 11 février 2019 et a conclu reconventionnellement, en substance, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite libre et large soit accordé à l’appelante d’entente avec lui, à défaut d’entente que celle-ci ait ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Ascension, Premier Août et lundi du Jeûne ainsi que la moitié des vacances, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été, avec un préavis de deux mois au moins, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé en cours d’instance, à ce que l’appelante soit condamnée à contribuer à l’entretien des enfants par un montant à définir en cours d’instance et à ce que les contributions d’entretien fixées soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. c) Le 24 juillet 2020, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 1 er mars 2019 et a déposé des nova. Elle a modifié ses conclusions, sous suite de frais et dépens, à titre principal, en ce sens que le droit de visite de l’intimé s’exerce un week-end sur deux, du jeudi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des
15 - vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de leur mère, que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants W., F. et N., respectivement de 992 fr., 816 fr. et 707 fr. 50, que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution de prise en charge pour les enfants de 434 fr. 74 et que la contribution de prise en charge des enfants soit indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2021. Pour le surplus, elle a maintenu les conclusions prises le 11 février 2019. L’appelante a aussi conclu, à titre subsidiaire, à ce que l’autorité parentale sur les enfants et le droit de garde soient retirés à l’intimé, à ce que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux lors de l’audience d’appel du 13 mars 2018 soit modifiée au chiffre I en ce sens que le domicile des enfants soit auprès d’elle et que leur garde lui soit confiée, au chiffre II en ce que sens que l’intimé ait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du jeudi à la fin de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour lui de les chercher et de les ramener au domicile de leur mère, et au chiffre IV en ce que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants W., F.________ et N.________, respectivement de 992 fr., 816 fr. et 707 fr. 50, et à ce que les frais extraordinaires soient pris en charge à raison d’un tiers par elle-même et de deux tiers par l’intimé, à ce que la convention soit maintenue pour le surplus, à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution de prise en charge pour les enfants de 434 fr. 74, à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de confier ses enfants aux parents de l’appelante lorsqu’ils sont sous sa garde, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, à ce que les contributions d’entretien en faveur des enfants soit indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2021, et à ce que la contribution de prise en charge des enfants soit
16 - indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1 er janvier 2021. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2020, les parties ont passé une convention partielle concernant notamment la garde et les relations personnelles, qu’elles ont renoncé à faire trancher dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise pédopsychiatre à venir. e) Le 14 août 2020, l’intimé s’est déterminé sur les nova de l’appelante du 24 juillet 2020 et a conclu au rejet des conclusions prises par celle-ci. f) Le 21 août 2020, l’appelante a déposé un mémoire motivé et a pris les conclusions suivantes : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les époux C.________ lors de l’audience d’appel du 13 mars 2018 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel est modifiée aux chiffres suivants : IV.G.C.________ est condamné à verser régulièrement en mains de F.C., d’avance le premier de chaque mois dès le 1 er mars 2020, une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants W., née le [...] 2007, F., né le [...] 2010 et N., né le [...] 2014, à concurrence de :
Fr. 310.- (trois cent dix francs) pour l’enfant W.________,
Fr. 290.- (deux cent nonante francs) pour l’enfant F.________,
Fr. 280.- (deux cent huitante francs) pour l’enfant N.. Les allocations familiales restent acquises à F.C.. Les frais extraordinaires seront pris en charge par les parties à raison d’un tiers à la charge de F.C.________ et de deux tiers à la charge de G.C., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. » II.La convention est maintenue pour le surplus. III. G.C. est condamné à verser régulièrement en mains de F.C., d’avance le 1 er de chaque mois dès le 1 er mars 2020, une contribution de prise en charge pour les enfants W., née le [...] 2007, F.________, né le [...] 2010 et
17 - N., né le [...] 2014, à concurrence de Fr. 610.- (six cent dix francs). IV. La contribution d’entretien des enfants fixée sous ch. IV de la convention sera indexée à l’indice Suisse des prix à la consommation dès le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. V.La contribution de prise en charge des enfants fixée sous ch. III des présentes conclusions sera indexée à l’indice Suisse des prix à la consommation dès le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. VI. Toutes autres ou contraires conclusions sont rejetées ». 4.a) L’appelante vit avec son compagnon, H.. Selon le permis L (autorisation de courte durée) de celui-ci, délivré le 11 juin 2020, la mention « sans activité » figurait sous la rubrique « Observations ». H.________ dispose aujourd’hui d’un permis de séjour, avec activité lucrative autorisée, valable jusqu’au 21 décembre
D’après les déclarations de l’appelante en audience de deuxième instance, H.________ a commencé à travailler le 17 juin 2021 pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr. à 100 % en tant qu’employé chez [...] SA, soit une société de livraison. Il est chauffeur-livreur et dispose d’une formation d’infirmier, non reconnue en Suisse en l’état. Avant le mois de juin 2021, il n’avait aucune source de revenu, le salaire de l’appelante servant à payer les besoins de H.. b) L’appelante était tout d’abord employée à 100 % à la Fondation O. pour un salaire mensuel net de 6'202 fr. 80, treizième salaire compris. Depuis le mois d’avril 2019, elle a été engagée auprès d’un cabinet de pédiatrie à [...] pour un salaire de 6'037 fr. 90, treizième salaire compris, à un taux d’activité de 100 %. Depuis le 24 juin 2020, son taux d’activité a baissé à 60 % et elle perçoit un salaire net de 3'522 fr. 70, treizième salaire compris.
18 - En audience, l’appelante a déclaré que la diminution de son taux d’activité était due à la naissance de sa fille Q.________. Quant à la baisse de ses revenus en mars, avril et mai 2021, elle résultaient des arrêts-maladie liés à sa grossesse. Elle percevait des prestations complémentaires à hauteur de 1'240 fr. au total pour toute la famille, soit elle-même, son compagnon et les quatre enfants. c) Les charges incompressibles de l’appelante ont été arrêtées comme il suit dans l’ordonnance querellée : Base mensuelle du minimum vital850 fr. 00 Part au loyer ([{2'000 fr. - 30 %}) – 10 %] : 2)630 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée)223 fr. 40 Assurance-maladie complémentaire38 fr. 70 Frais de transport240 fr. 00 Frais de repas120 fr. 00 Moitié des coûts de Q.________110 fr. 45 Total2'212 fr. 55 d) Le contrat de bail signé le 21 juin 2017 par les parties pour un appartement de six pièces prévoit un loyer mensuel de 2'000 francs. Selon une notification de nouvelles prétentions du 3 décembre 2020, ce loyer a été augmenté de 100 fr., soit à un montant total de 2'100 fr. par mois, charges comprises, dès le 1 er septembre 2020. e) D’après un courrier du garage [...] du 12 juillet 2016, le leasing de la voiture VW Sharan des parties était de 594 fr. 35 par mois. Selon un contrat de prêt du 22 août 2018, l’appelante a emprunté la somme de 15'000 fr. à la société [...] SA. Le remboursement était prévu par le biais de trente-six mensualités de 483 fr. 80.
19 - Lors de l’audience de deuxième instance, l’appelante a indiqué que l’arrêt de transport public le plus proche de son domicile était à quinze minutes à pied. Elle avait une voiture en leasing, qu’elle avait racheté en prenant un crédit, qui coûtait 483 fr. par mois. Le leasing du véhicule avait été conclu en 2012 pour une voiture familiale de sept places. Sans ce véhicule, elle ne pouvait pas se déplacer, en particulier pour amener les enfants à l’école environ deux fois par semaine en fonction de leurs horaires car ceux du train ne correspondaient pas aux horaires scolaires, notamment pour F., qui commençait habituellement à 7h45, sauf le mercredi et le jeudi où les cours débutaient à 8h35. L’appelante amenait aussi les enfants aux loisirs, par exemple à la piscine. Ils n’avaient pas d’activité extrascolaire, à part le ski club à [...]. L’appelante allait en voiture au travail à [...]. En train, le trajet était de quarante minutes. H. avait un véhicule de fonction. L’intimé a confirmé en audience que l’appelante se trouvait à quinze minutes à pied de l’arrêt de transport public le plus proche, soit environ 500 mètres. Le leasing de la voiture de l’appelante avait été conclu en 2012. Régulièrement, lui ou la grand-mère des enfants les voyaient à l’arrêt du train. Il en déduisait qu’ils allaient tous les jours à l’école en train. Lorsque les enfants étaient chez lui, ils allaient toujours en transport public. f) Selon la police d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante, sa prime mensuelle s’élevait en 2021 à 418 fr. 55. La décision de subside du 17 décembre 2020 lui octroyait un montant de 274 fr. par mois. g) D’après la décision de taxation 2019 de l’appelante, le montant des impôts dû pour cette année était de 3'962 francs. 5.a) L’intimé travaille pour la société V.________ Sàrl à un taux d’activité de 80 %. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 4'252 francs.
20 - Selon son certificat de salaire 2020, l’intimé a perçu 45'806 fr. nets. Les fiches de salaire de l’intimé de janvier à mai 2021 mentionnaient les montants suivants, indemnités pour frais de repas comprises, étant précisé que l’intimé n’avait pas perçu de frais de déplacement durant cette période : Janvier3'816 fr. 20 Février4'104 fr. 20 Mars4'104 fr. 20 Avril4'086 fr. 20 Mai4'104 fr. 20 En audience de deuxième instance, l’appelante a indiqué que le taux d’activité de l’intimé était de 100 % de mai 2007 à mai 2015. Il avait ensuite arrêté de travailler pour reprendre en septembre 2017 à 80 %. Pour sa part, l’intimé a mentionné qu’il travaillait à 80 % depuis deux ans. Pendant un certain temps, son taux d’activité avait été de 100 %, puis il avait diminué à 80 %, du fait qu’il n’y avait pas beaucoup de travail, son employeur ne pouvant pas lui en donner plus. Il a toutefois confirmé que son patron avait engagé du personnel à 100 % dernièrement, mais il s’agissait d’aides-poseurs de fenêtre et non pas des poseurs de fenêtre comme lui. Concernant ses revenus d’avril et de mai 2021, ils étaient inférieurs aux précédents car il avait été au chômage technique à cause du coronavirus. La diminution de ses salaires était notamment due au fait qu’il ne touchait pas les indemnités pour les repas pris à l’extérieur, soit les repas pris hors domicile durant la journée de travail, les chantiers étant fermés. Pour les frais de déplacement, ils concernaient les trajets du dépôt de l’employeur jusqu’au lieu du chantier, qui étaient effectués avec la voiture d’entreprise. L’intimé devait indiquer l’heure de départ du dépôt et l’arrivée sur le chantier, le temps de déplacement étant indemnisé. Il faisait les déplacements de son domicile
21 - au dépôt avec sa voiture privée, soit une Audi Q7 de 2006. Pour se rendre à son poste de travail, il mettrait 3 heures et 30 minutes en transport public selon les calculs de son conseil. b) Le premier juge a retenu les charges suivantes pour l’intimé : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Part au loyer (758 fr. 70 - [3 x 10 %])531 fr. 10 Assurance-maladie de base (subsidiée)127 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire33 fr. 80 Frais de taxe véhicule87 fr. 50 Frais d’assurance-véhicule107 fr. 48 Total2'237 fr. 33 c) D’après une facture d’acompte d’impôt de l’intimé venant à échéance le 1 er mars 2020, le montant mensuel dû était de 29 fr. 95. 6.a) Le premier juge a arrêté les coûts directs des enfants comme il suit : W.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (2'000 fr. x 10 %) + (758 fr. 70 x 10 %)275 fr. 87 Assurance-maladie de base (subsidiée)42 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire59 fr. 50 Total intermédiaire977 fr. 82
Allocations familiales300 fr. 00 Total677 fr. 82 F.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (2'000 fr. x 10 %) + (758 fr. 70 x 10 %)275 fr. 87 Assurance-maladie de base (subsidiée)42 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire37 fr. 50
22 - Total intermédiaire955 fr. 82
Allocations familiales300 fr. 00 Total655 fr. 82 N.________ Base mensuelle du minimum vital400 fr. 00 Part au loyer (2'000 fr. x 10 %) + (758 fr. 70 x 10 %)275 fr. 87 Assurance-maladie de base (subsidiée)42 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire37 fr. 50 Frais de garde171 fr. 60 Total intermédiaire927 fr. 42
Allocations familiales380 fr. 00 Total547 fr. 42 b) Les subsides et primes d’assurance-maladie obligatoire mensuels pour 2021 des enfants sont les suivants : EnfantPrimesSubsides W.110 fr. 3599 fr. 00 F.110 fr. 3599 fr. 00 N.46 fr. 2599 fr. 00 Q.46 fr. 2599 fr. 00 D’après une facture de l’assurance-maladie complémentaire de janvier 2021, les primes s’élevaient à 30 fr. 20 pour l’appelante, à 65 fr. 50 pour W., à 65 fr. 50 pour F., à 37 fr. 50 pour N. et à 17 fr. pour Q.. Les frais médicaux non remboursés en 2020 étaient de 404 fr. 95 pour W., 39 fr. 95 pour F., 102 fr. 45 pour N.________ et 145 fr. 05 pour Q.________. c) L’appelante a produit des documents liés aux frais des enfants, soit :
23 - EnfantDateFactureMontant W.________ 11 janvier 2020Location matériel sport pour 2020 100 fr. 00 13 février 2020Frais dentaires146 fr. 40 23 mars 2020Frais médicaux non remboursés22 fr. 11 20 juillet 2020Frais médicaux non remboursés10 fr. 81 14 septembre 2020 Frais médicaux non remboursés44 fr. 15 19 octobre 2020Frais médicaux non remboursés40 fr. 60 23 novembre 2020 Frais médicaux non remboursés108 fr. 28 14 décembre 2020 Frais médicaux non remboursés24 fr. 86 28 décembre 2020 Frais médicaux non remboursés57 fr. 71 18 janvier 2021Frais médicaux non remboursés9 fr. 85 5 mai 2021Frais médicaux non remboursés21 fr. 85 16 mai 2021Frais médicaux non remboursés11 fr. 85 7 juin 2021Frais médicaux non remboursés9 fr. 45 23 juin 2021Frais médicaux non remboursés9 fr. 45 F.________ 11 janvier 2020Location matériel sport pour 2020 100 fr. 00 23 mars 2020Frais médicaux non remboursés3 fr. 48 22 juin 2020Frais médicaux non remboursés3 fr. 53 14 septembre 2020 Frais médicaux non remboursés11 fr. 09 14 décembre 2020 Frais médicaux non remboursés16 fr. 39 11 janvier 2021Location matériel ski pour 2021100 fr. 00 28 avril 2021Frais médicaux non remboursés29 fr. 50 9 mai 2021Frais médicaux non remboursés32 fr. 80 23 juin 2021Frais médicaux non remboursés18 fr. 05 N.________
24 - 4 mars 2020APEMS140 fr. 00 7 avril 2020APEMS76 fr. 00 8 juin 2020APEMS86 fr. 50 6 juillet 2020APEMS179 fr. 20 8 septembre 2020APEMS65 fr. 40 14 septembre 2020 Frais médicaux non remboursés1 fr. 60 30 septembre 2020 Frais dentaires197 fr. 00 7 octobre 2020 APEMS179 fr. 20 30 octobre 2020 Frais dentaires (acompte 1)410 fr. 60 4 novembre 2020APEMS84 fr. 20 23 novembre 2020 Frais médicaux non remboursés1 fr. 77 30 novembre 2020 Frais dentaires (acompte 2)410 fr. 60 7 décembre 2020APEMS188 fr. 10 28 décembre 2020 Frais médicaux non remboursés3 fr. 54 31 décembre 2020 APEMS106 fr. 60 31 décembre 2020 Frais dentaires (acompte 3)410 fr. 60 3 février 2021APEMS168 fr. 40 8 avril 2021APEMS10 fr. 80 14 avril 2021Frais dentaires129 fr. 20 14 mai 2021Frais dentaires122 fr. 20 9 juin 2021Frais de garde8 fr. 10 L’appelante a produit une facture du 12 septembre 2020 de 78 fr. du Centre de biométrie à Lausanne avec les mentions « SDI/TC Frais de port » (10 fr.), « SDI/TC Combi enfant » (31 fr. 20) et « SDI/TF Combi enfant » (36 fr. 80). d) S’agissant de la pièce 103 produite en appel, soit les frais de garde de N.________, l’appelante a déclaré en audience les avoir payées. Elle a ajouté que les enfants n’avaient pas de frais de santé
25 - particuliers ni de franchise. Seule W.________ avait un suivi chez un psychologue et l’appelante devait uniquement payer la quote-part. e) Selon une facture du 2 juin 2020 du Dr L.________ adressée à l’intimé, W.________ a eu des frais médicaux de 185 fr. 25. A teneur d’échanges de messages des 4 et 29 novembre 2020, l’appelante a indiqué avoir versé 85 fr. 25 à l’intimé pour le remboursement d’une facture du Dr L., sous déduction de 100 fr. qu’elle avait payés pour la location de ski de W. (saison 2019- 2020). Un extrait de compte fait état d’un virement de 85 fr. 25 en faveur de l’intimé. f) D’après une quittance du 7 mars 2020 au nom de l’appelante, des frais de location auprès de la société U.________ SA avaient coûté 50 francs. L’intimé a produit un extrait de compte mentionnant un virement en faveur de ladite société d’un montant de 50 fr. le 7 mars 2020. A teneur d’une facture du 11 janvier 2021 de la Commune de [...], la location de matériel de ski pour W.________ (saison 2020-2021) s’est élevée à 100 francs. Selon un extrait de compte, l’intimé a réglé la facture le 8 février 2021. L’intimé a encore produit : -une quittance du 14 janvier 2021 du magasin [...] de 34 fr. 95 concernant l’achat d’un casque audio ; -une quittance du 6 mars 2021 pour l’achat de matériel de ski pour 185 fr. 40 (pantalon et veste fille, « [...] ski ») ; -une quittance du 13 mars 2021 de 95 fr. 40 pour l’achat de lingettes humides [...], d’habits de garçon, de pyjamas de garçon et d’un rideau de douche (12 fr. 90) ; -une facture du 19 juin 2021 de 78 fr. du Centre de biométrie à Lausanne avec les mentions « SDI/TC Frais de
26 - port » (10 fr.), « SDI/TC Combi enfant » (31 fr. 20) et « SDI/TF Combi enfant » (36 fr. 80). g) Lors de l’audience de deuxième instance, l’appelante a déclaré que le tableau produit sous pièce 107 correspondait à la répartition de la prise en charge des deux garçons du couple entre les parties pour la période du 13 janvier au 1 er avril 2021. Auparavant, soit de mars à fin mai 2020, les parties avaient pratiqué la garde alternée une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre. Les garçons avaient ensuite été exclusivement chez l’appelante, leur père ne les voyant que durant des après-midis à partir du mois de novembre 2020. Depuis le 1 er avril 2021, les deux garçons résidaient chez leur mère, sans rencontrer leur père. S’agissant de W., elle était chez son père depuis septembre 2019 et ne voulait pas voir sa mère. L’intimé a confirmé les déclarations de l’appelante concernant la prise en charge de W. et des garçons. Le tableau produit sous pièce 107 par l’appelante était exact. Il a ajouté que l’appelante avait payé les frais d’assurance-maladie des trois enfants, y compris l’assurance-maladie complémentaire, de même que les frais de garde de N.. Il admettait également qu’elle avait payé la facture produite sous pièce 105, soit un décompte de prestations pour F. à la suite d’un traitement du 8 juin 2021 pour un solde à la charge de l’appelante de 18 fr. 05, et le montant des frais médicaux non remboursés des enfants selon la pièce 100. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).
3.1L’appelante critique les contributions d’entretien en faveur des enfants telles qu’arrêtées par le premier juge, sans contester la survenance d’une modification de la situation durable et notable dès le 1 er
mars 2020. 3.2Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
29 - L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 3.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 3.3Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui
30 - concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine ; cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 3.4Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être
31 - entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées). 3.5L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 3.6Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 3.7Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité loc. cit.). 3.8Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au
32 - minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (consid. 3.9 infra). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.9Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.1En premier lieu, l’appelante fait valoir que la réduction par moitié de son minimum vital et de sa charge de loyer en raison de son concubinage est injustifiée. Elle avance que son compagnon aurait obtenu un permis L de courte durée le 11 juin 2020, à la condition que l’appelante subvienne à l’entier de ses besoins. Ce permis n’autoriserait pas son détenteur à exercer une activité lucrative, de sorte qu’il n’aurait pas pu participer aux frais courants du ménage.
33 - 4.2Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 précité consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Si le conjoint ou le compagnon n'a aucune capacité économique, on tiendra compte dans les charges du débiteur de l'entier des frais de logement (CACI 24 mars 2021/129 ; Juge délégué CACI 30 juillet 2013/376). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Il n’est dès lors pas déterminant de savoir si le concubin a pris un engagement envers son amie et s’il serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, seule l’économie résultant de la vie commune étant décisive (Juge délégué CACI 25 novembre 2020/506). Les autres prestations que le débiteur d'entretien effectue en faveur d'une nouvelle compagne, telles que la prise en charge des frais d'assurance-maladie, ne peuvent pas être incluses dans le calcul de ses charges, dès lors qu'il n'existe pas d'obligation légale entre concubins (TF 5C.232/2005 du 10 février 2005 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 1 er mars 2013/122).
34 - 4.3En l’occurrence, le premier juge a retenu à juste titre le concubinage de l’appelante et la réduction par moitié de sa base du minimum vital, malgré l’absence de revenus de H., au vu de la jurisprudence. Néanmoins, il convient de tenir compte de l’entier de la charge de loyer de l’appelante dans la mesure où elle a rendu vraisemblable que son compagnon n’avait pu exercer une activité lucrative qu’à partir de juin 2021 eu égard à l’autorisation de courte durée initialement octroyée (mention « sans activité lucrative »). L’argument de l’intimé selon lequel le concubin aurait pu demander une dérogation ne suffit pas remettre en cause les indications figurant sur le document officiel produit. Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il était en mesure d’exercer une activité lucrative avant juin 2021. Quant à l’allégation de l’intimé selon laquelle le compagnon de l’appelante habiterait avec elle depuis juin 2019 à tout le moins, qu’il fonde sur les auditions des enfants, elle ne peut pas être suivie. Non seulement l’audition de W. du 6 novembre 2019 dans une procédure de mesures provisionnelles précédente fait état d’un départ de l’ami de l’appelante, puis d’un retour, sans précision exacte des dates, mais en plus, l’intimé n’étaye pas davantage son propos, de sorte qu’on ne saurait retenir sur cette seule base un ménage commun avant le 11 juin 2020, date de délivrance du permis L. Ces éléments seront pris en considération dans le calcul du minimum vital de l’appelante (consid. 5.5 infra).
5.1L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la charge fiscale des parties ainsi que du remboursement de l’assistance judiciaire alors que le calcul des minima vitaux laisserait apparaître des disponibles communs supérieurs à 500 fr., à tout le moins jusqu’en juin 2020. Elle ajoute les frais de véhicule devraient aussi être compris dans son budget, dès lors qu’elle a la charge de quatre enfants et qu’elle habite à [...]. Le leasing de la voiture aurait en outre été contracté durant la vie commune à hauteur de 594 fr. 35 par mois et l’appelante l’aurait réduit à 483 fr. 30 par la suite grâce à un prêt, montant qui devrait être ajouté à ses charges.
35 - 5.2 5.2.1Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa) ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5.4.2 : disponible du couple de 1'052 fr. ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3). 5.2.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine admettant qu’un véhicule est nécessaire à l’exercice d’une profession en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2). 5.2.3Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238 ; cf. également CACI 8 avril 2021/171). 5.3S’agissant de la charge fiscale des parties, il convient d’en tenir compte si leur disponible le permet (cf. consid. 5.5, 6.3 et 7 infra).
36 - Les pièces produites en première instance permettent, au stade de la vraisemblance, d’estimer la charge que ce poste représente pour chaque partie, soit 330 fr. 20 pour l’appelante et 29 fr. 95 pour l’intimé. La prime d’assurance-maladie complémentaire sera également intégrée au budget des parties dans la mesure où leur disponible le permet (consid. 5.5, 6.3 et 7 infra). Pour l’assistance judiciaire, dès lors que les obligations familiales ont la priorité sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le budget des parties (pour l’intimé, consid. 6.2 et 6.3 infra). Le cas échéant, il leur est loisible de demander une diminution de la franchise si elles ne disposent pas des moyens suffisants pour s’en acquitter. Concernant le leasing de l’appelante, elle a la charge des deux garçons du couple, W.________ vivant chez son père selon les déclarations concordantes des parties en audience. Bien que les deux garçons puissent se rendre à l’école en transport public et qu’ils n’aient pas d’activités extrascolaires autres que le ski club à [...], il n’en demeure pas moins que l’appelante doit les amener à leurs rendez-vous médicaux et doit pouvoir disposer d’un moyen de transport en cas d’urgence. Pour une famille, habitant hors d’une grande ville, un véhicule paraît aussi nécessaire pour les besoins du quotidien, dont notamment les courses. L’intimé a en outre déclaré en audience que le leasing avait été conclu avant la séparation et l’appelante a rendu vraisemblable qu’elle avait contracté un prêt moins coûteux en remplacement en 2018, ce qui est à l’avantage de toute la famille (483 fr. 30 au lieu 594 fr. 35). On ajoutera donc le remboursement du prêt aux charges de l’appelante pour les périodes où le disponible de la famille le permet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un poste du minimum vital strict. Un montant sera pris en compte pour les trajets jusqu’au lieu de travail en fonction du taux d’activité de l’appelante et de la distance entre son lieu de travail et son domicile (consid. 5.5 infra). Cela étant, seuls les coûts de carburant seront ajoutés, dès lors que l’amortissement est déjà compris dans un leasing. On retiendra ainsi 1 fr. 60 pour le litre d’essence et une consommation de 6 litres pour 100 kilomètres. Pour les périodes où la situation ne permet pas la prise en compte des frais de véhicule, le minimum vital strict devant s’appliquer, un abonnement de train sera
37 - retenu dans les charges de l’appelante, celle-ci habitant à quinze minutes à pied de la gare. Enfin, bien que H.________ dispose d’un véhicule de fonction selon les déclarations de l’appelante en audience, rien ne permet de considérer qu’il puisse l’utiliser pour les déplacements de la famille. Il a également été tenu compte de l’augmentation du loyer de l’appelante à partir du 1 er septembre 2020 et de la diminution de l’assurance-maladie de base grâce à l’augmentation des subsides dès le 1 er janvier 2021. Les frais de repas ont également été adaptés à l’évolution du taux d’activité de l’appelante. S’agissant enfin du loyer, la part au logement de l’enfant W.________ ne doit pas été déduite chez l’appelante car les parties ont toutes deux déclaré en audience que leur fille ne vivait qu’auprès de son père. Rien ne justifie donc de tenir compte d’une telle part chez l’appelante. 5.4 5.4.1Concernant l’enfant Q.________, l’appelante fait valoir que ses coûts directs seraient de 287 fr. 40, allocations familiales déduites. Il n’y aurait toutefois pas lieu d’en tenir compte dans son propre minimum vital, son disponible devant servir à couvrir les besoins des quatre enfants à part égale. 5.4.2Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1). Les enfants d'un même débiteur d'entretien, qu'ils vivent dans le ménage ou non, ont le droit d'être traités de la même manière, proportionnellement à leurs besoins objectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 consid. 2b, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3). Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence
38 - du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359), et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 précité consid. 4.1). 5.4.3En l’occurrence, les coûts directs de Q.________ ne doivent pas être intégrés aux charges de l’appelante, conformément à la jurisprudence. Il en sera néanmoins tenu compte au moment du calcul des contributions d’entretien des enfants des parties compte tenu du principe de l’égalité de traitement, les coûts directs de Q.________ étant arrêtés comme il suit : Du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2020 :Dès le 1 er janvier 2021 : Base mensuelle du minimum vital 400 fr. 00400 fr. 00 Part au loyer ([2'000 fr. - 20 %] x 10 %)160 fr. 00168 fr. 00([2'100 fr. - 20 %] x 10 %) Assurance-maladie de base (subsidiée) 42 fr. 4500 fr. 00(entièrement subsidiée) Assurance-maladie complémentaire 18 fr. 5000 fr. 00 (entièrement subsidiée) Frais médicaux non remboursés 12 fr. 1012 fr. 10 Total intermédiaire633 fr. 05580 fr. 10
Allocations familiales380 fr. 00380 fr. 00 Total253 fr. 05200 fr. 10 5.5Au vu de ce qui précède et de l’évolution de la situation de l’appelante, l’établissement de ses charges doit se faire en cinq périodes, à savoir une première du 1 er mars 2020 (point de départ de la modification de la situation) au 31 mai 2020, avant l’arrivée de son compagnon, puis du 1 er juin au 30 juin 2020, période durant laquelle elle a vécu avec son compagnon, qui n’avait pas d’activité lucrative, ensuite du 1 er juillet au 31 décembre 2020, moment à partir duquel ses revenus ont diminué (taux
39 - d’activité de 60 %), puis du 1 er janvier au 31 mai 2021, période durant laquelle le montant de l’assurance-maladie a diminué et les charges de logement ont augmenté, et enfin à partir du 1 er juin 2021, H.________ ayant trouvé un emploi. Ainsi, les charges de l’appelante sont les suivantes : Du 1 er mars au 31 mai 2020 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement ([2'000 – 20%] – 10%)1'440 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée)223 fr. 40 Assurance-maladie complémentaire38 fr. 70 Frais de transport (30 km x 20 jours, soit 36 litres par mois) 57 fr. 60 Crédit pour la voiture483 fr. 30 Frais de repas (10 fr. x 5 jours x 4 semaines)200 fr. 00 Impôt330 fr. 20 Total4'123 fr. 20 Du 1 er au 30 juin 2020 : Base mensuelle du minimum vital850 fr. 00 Frais de logement ([2'000 – 20%] – 10%)1'440 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée)223 fr. 40 Assurance-maladie complémentaire38 fr. 70 Frais de transport (30 km x 20 jours, soit 36 litres par mois) 57 fr. 60 Crédit pour la voiture483 fr. 30 Frais de repas (10 fr. x 5 jours x 4 semaines)200 fr. 00 Impôt330 fr. 20 Total3'623 fr. 20 Du 1 er juillet au 31 décembre 2020 : Base mensuelle du minimum vital850 fr. 00 Frais de logement ([2'000 – 20%] – 10%)1'440 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée)223 fr. 40 Abonnement de train (4 zones)137 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 3 jours x 4 semaines)120 fr. 00 Total2'770 fr. 40 Du 1 er janvier au 31 mai 2021 :
40 - Base mensuelle du minimum vital850 fr. 00 Frais de logement ([2'100 – 20%] – 10%)1'512 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée : 418,55 – 274)144 fr. 55 Abonnement de train (4 zones)137 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 3 jours x 4 semaines)120 fr. 00 Total2'763 fr. 55 Dès le 1 er juin 2021 : Base mensuelle du minimum vital850 fr. 00 Frais de logement ([{2'100 – 20 %} – 10 %] : 2)756 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée : 418,55 – 274)144 fr. 55 Assurance-maladie complémentaire38 fr. 70 Frais de transport (30 km x 12 jours, soit 21,6 litres par mois)35 fr. 00 Crédit pour la voiture483 fr. 30 Frais de repas (10 fr. x 3 jours x 4 semaines)120 fr. 00 Impôts330 fr. 20 Total2'757 fr. 75 5.6L’appelante ayant eu des revenus mensuels nets de 6'037 fr. 90 de mars à juin 2020, puis de 3'522 fr. 70 dès juillet 2020, son disponible est le suivant : PériodeDisponibleCalcul Du 1 er mars au 31 mai 20201'914 fr. 70 6'037,90 – 4'123,20 En juin 20202'414 fr. 70 6'037,90 – 3'623,20 Du 1 er juillet au 31 décembre 2020 752 fr. 303'522,70 – 2'770,40 Du 1 er janvier au 31 mai 2021759 fr. 153'522,70 – 2'763,55 Dès le 1 er juin 2021764 fr. 953'522,70 – 2'757,75
41 - 6.1Pour le budget de l’intimé, l’appelante fait uniquement valoir que les impôts (29 fr. 95) et le remboursement de l’assistance judiciaire (150 fr.) devraient être ajoutés aux charges mensuelles si le disponible le permet. L’intimé ne s’est quant à lui pas déterminé sur cette question. 6.2Comme pour l’appelante, la prime d’assurance-maladie complémentaire et les impôts seront pris en compte, pour autant que le disponible soit suffisant (consid. 6.3 et 7 infra). Quant à la franchise de l’assistance judiciaire, les obligations familiales l’emportant sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire, le montant de 150 fr. ne sera pas ajouté aux charges (cf. consid. 5.3 supra concernant l’appelante). Par ailleurs, au vu des pièces produites en appel et de la maxime inquisitoire illimitée, il convient de revoir les revenus de l’intimé. En effet, selon son certificat de salaire 2020, celui-ci a perçu 45'806 fr. nets, soit 3'817 fr. 15 par mois. Ce montant comprend les indemnités pour les repas et les déplacements. L’intimé a expliqué en audience que les indemnités de déplacement concernaient le temps de trajet du dépôt de l’employeur jusqu’au chantier où il travaillait le jour en question. Ces déplacements étaient effectués avec le véhicule de l’entreprise. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire du salaire les indemnités de transport, la voiture privée n’étant pas utilisée à cette fin et le défraiement concernant en réalité le temps de trajet. Le premier juge a par ailleurs tenu compte d’un montant de 195 fr. pour les frais de transport, ce qui n’est pas contesté. Concernant les frais de repas, on ajoutera, comme chez l’appelante, 10 fr. par jour et par repas au taux d’activité de l’intimé, soit 80 %. Ces frais n’ont pas été déduits des revenus calculés ci-avant et doivent donc être comptabilisés dans le budget. L’intimé a aussi produit ses fiches de salaire de janvier à mai 2021, dont il ressort des revenus totaux de 20'215 fr., correspondant à une moyenne mensuelle nette de 4'043 francs. Il est précisé que l’on ne saurait attendre de l’intimé qu’il augmente en l’état son taux d’activité
42 - dès lors que W.________ vit auprès de lui à plein temps depuis septembre 2019 selon les déclarations des parties. Pour le loyer, on tiendra compte du fait que la garde alternée n’a pas été pratiquée de manière effective et continue concernant F.________ et N.________. Par conséquent, la part au loyer de ceux-ci sera déduite chez l’intimé lorsque les parties ont réellement exercé la garde alternée, mais non pour les autres périodes (consid. 6.3 et 7 infra). 6.3Les charges de l’intimé se présentent ainsi comme il suit : Du 1 er mars au 31 mai 2020 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (758,70 – 30 %)531 fr. 10 Assurance-maladie de base (subsidiée)126 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire33 fr. 80 Frais de transport195 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines)160 fr. 00 Impôt29 fr. 95 Total2'426 fr. 30 Du 1 er au 30 juin 2020 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (758,70 – 10 %)682 fr. 85 Assurance-maladie de base (subsidiée)126 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire33 fr. 80 Frais de transport195 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines)160 fr. 00 Impôt29 fr. 95 Total2'578 fr. 05 Du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (758,70 – 30 %)682 fr. 85 Assurance-maladie de base (subsidiée)126 fr. 45 Frais de transport195 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines)160 fr. 00
43 - Total2'514 fr. 30 Du 1 er janvier au 31 mai 2021 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (758,70 – 30 %)531 fr. 10 Assurance-maladie de base (subsidiée)126 fr. 45 Frais de transport195 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines)160 fr. 00 Total2'362 fr. 55 Dès le 1 er juin 2021 : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Frais de logement (758,70 – 10 %)682 fr. 85 Assurance-maladie de base (subsidiée)126 fr. 45 Assurance-maladie complémentaire33 fr. 80 Frais de transport195 fr. 00 Frais de repas (10 fr. x 4 jours x 4 semaines)160 fr. 00 Impôts29 fr. 95 Total2'578 fr. 05 6.4Il s’ensuit que le disponible de l’intimé est le suivant : PériodeDisponibleCalcul Du 1 er mars au 31 mai 20201'390 fr. 85 3'817,15 – 2'426,30 Du 1 er au 30 juin 20201'239 fr. 10 3'817,15 – 2'578,05 Du 1 er juillet au 31 décembre 2020 1'302 fr. 85 3'817,15 – 2'514,30 Du 1 er janvier au 31 mai 20211'680 fr. 45 4'043 – 2'362,55 Dès le 1 er juin 20211'464 fr. 95 4'043 – 2'578,05
7.1
mars au 31 mai 2020. Ils ont ensuite également diminué à 389 fr. 30 (465,20 – 75,90 [part au loyer chez le père]) à partir du 1 er juin 2020. 7.1.3Dès le 1 er janvier 2021, les coûts directs de la fratrie peuvent être arrêtés comme il suit : W.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00
45 - Part au loyer (758 fr. 70 x 10 %)75 fr. 90 Assurance-maladie de base (subsidiée, 110,35 - 99) 11 fr. 35 Assurance-maladie complémentaire59 fr. 50 Frais médicaux non remboursés33 fr. 75 Total intermédiaire780 fr. 50
Allocations familiales300 fr. 00 Total480 fr. 50 F.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (2'100 fr. x 10 %) + (758 fr. 70 x 10 %) 285 fr. 90 Assurance-maladie de base (subsidiée, 110,35 - 99) 11 fr. 35 Assurance-maladie complémentaire65 fr. 50 Frais médicaux non remboursés3 fr. 30 Total intermédiaire966 fr. 05
Allocations familiales300 fr. 00 Total666 fr. 05 N.________ Base mensuelle du minimum vital400 fr. 00 Part au loyer (2'100 fr. x 10 %) + (758 fr. 70 x 10 %) 285 fr. 90 Assurance-maladie de base (subsidiée, 46,25 – 99 = - 52,75)0 fr. 00 Assurance-maladie complémentaire (65,60 – 52,75) 12 fr. 85 Frais de garde80 fr. 80 Frais médicaux non remboursés8 fr. 55 Total intermédiaire788 fr. 10
Allocations familiales380 fr. 00 Total408 fr. 10 7.1.4La garde alternée n’ayant plus été exercée concernant F.________ et N.________ à partir du 1 er juin 2021, les coûts directs de ces deux enfants sont les suivants dès cette date : F.________ Base mensuelle du minimum vital600 fr. 00 Part au loyer (2'100 fr. x 10 %)210 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée, 110,35 - 99) 11 fr. 35
46 - Assurance-maladie complémentaire65 fr. 50 Frais médicaux non remboursés3 fr. 30 Total intermédiaire890 fr. 15
Allocations familiales300 fr. 00 Total590 fr. 15 N.________ Base mensuelle du minimum vital400 fr. 00 Part au loyer (2'100 fr. x 10 %)210 fr. 00 Assurance-maladie de base (subsidiée, 46,25 – 99 = - 52,75)0 fr. 00 Assurance-maladie complémentaire (65,60 – 52,75) 12 fr. 85 Frais de garde80 fr. 80 Frais médicaux non remboursés8 fr. 55 Total intermédiaire712 fr. 20
Allocations familiales380 fr. 00 Total332 fr. 20 7.2 7.2.1Les charges des membres de la famille ayant été arrêtées, il convient de fixer les contributions d’entretien des enfants selon les différentes périodes, étant rappelé que les parties ne demandent pas de pensions entre elles et que le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou qui ne s’en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées ; TF 5A_311/2019 précité consid. 5.5 et 8.1). 7.2.2Il y a tout d’abord lieu de répartir la prise en charge des coûts directs des enfants entre les parties. Dès lors que celles-ci ont déclaré en audience d’appel ne pas avoir pratiqué la garde alternée telle que prévue par convention du 13 mars 2018, il convient d’en tenir compte dans la répartition des coûts, notamment concernant les allocations familiales et le montant de la base mensuelle. Chaque partie aura droit aux allocations familiales par moitié pour les périodes où la garde partagée a été effectivement pratiquée. Lorsqu’un seul parent a eu la charge de l’enfant, les allocations familiales sont entièrement comptabilisées chez lui. Pour ce qui est du montant de la base mensuelle, il n’est pris en compte dans les
47 - coûts assumés par le parent en question que pour les périodes où celui-ci a effectivement eu les enfants auprès de lui. Quant aux prestations complémentaires versées en vertu de la LPCFam (loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 ; BLV 850.053), elles sont subsidiaires aux obligations alimentaires (CACI 7 octobre 2020/429 ; CACI 18 avril 2019/218) et n’ont par conséquent pas à être déduites. 7.2.2.1Du 1 er mars au 31 mai 2020 : Dès lors que W.________ vit auprès de son père depuis le 1 er
septembre 2019 et qu’elle ne voit plus sa mère selon les déclarations concordantes des parties en audience, il appartient à l’appelante de prendre en charge l’entier des coûts de l’enfant (TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 et les réf. citées) par 511 fr. 60. S’agissant de F., la répartition de ses coûts entre les parties est la suivante : coûts directs assumés par l’appelante : 350 fr. (300 + 200 – 150 [moitié base mensuelle + part au loyer – moitié allocations familiales]) coûts directs assumés par l’intimé : 225 fr. 90 (300 + 75,90 – 150 [moitié base mensuelle + part au loyer – moitié allocations familiales]) solde à couvrir : 83 fr. 25 (659,15 – 350 – 225,90 [coûts directs – coûts assumés par chaque partie]) Les parties ont pratiqué la garde alternée concernant F. jusqu’à fin mai 2020. Il convient donc de déterminer quelle part de ses coûts chaque parent doit assumer en fonction de son disponible respectif. Le disponible de l’appelante pour cette période est de 1'914 fr. 70. Après paiement de la pension de W.________ et des montants qu’elle assume directement pour les garçons, ainsi que pour l’enfant Q., il lui reste 590 fr. 05 (1'914,70 – 511,60 – 350 – 210 – 253,05). Il est précisé concernant les coûts de Q. que H.________ n’a pas exercé d’activité
48 - lucrative durant cette période (consid. 4.3 supra), de sorte qu’il n’a pas pu assumer la moitié des charges de l’enfant. Celles-ci devant néanmoins être couvertes, il convient de les porter en déduction du disponible de l’appelante (cf. consid. 4.2 supra) au vu de son obligation d’entretien envers sa fille. Quant à l’intimé, il lui reste 1'079 fr. 05 après déduction des montants qu’il prend en charge (1'390,85 [disponible] – 225,90 [coûts directement assumés pour F.] – 85,90 [coûts directement assumés pour N.). L’appelante doit par conséquent prendre en charge 30 fr. des coûts de F.________ ( 35 %) et l’intimé 53 fr. 25 ( 65 %). En compensant ces montants, l’intimé doit 23 fr. 25 pour cette période (53,25 – 30). Concernant N., la répartition des coûts directement assumés est la suivante : coûts directs assumés par l’appelante : 210 fr. (200 + 200 – 190 [moitié base mensuelle + part au loyer – moitié allocations familiales]) coûts directs assumés par l’intimé : 85 fr. 90 (200 + 75,90 – 190 [moitié base mensuelle + part au loyer – moitié allocations familiales]) solde à couvrir : 169 fr. 30 (465,20 – 210 – 85,90 [coûts directs – coûts assumés par chaque partie]) La même répartition sera faite pour N. que pour son frère ci-dessus, sa situation étant la même. L’appelante doit se charger de 50 fr. (~ 35 %) et l’intimé de 119 fr. 30, soit 69 fr. 30 à charge de l’intimé après compensation (119,30 – 50). 7.2.2.2En juin 2020 : La situation de W.________ est identique pour cette période s’agissant de la prise en charge de ses coûts, soit 511 fr. 60 à la charge de l’appelante.
49 - Concernant F., les parties n’ont plus pratiqué la garde alternée, l’enfant habitant auprès de sa mère. Après paiement de la pension de W. et du montant qu’elle assume pour l’enfant Q.________ (consid. 7.2.2.1 supra), il reste à l’appelante 1'650 fr. 05 (2'414,70 – 511,60 – 253,05). L’intimé a pour sa part 1'239 fr. 10. Au vu de ces montants et en tenant compte de la prise en charge en nature de l’enfant par l’appelante, l’intimé s’acquittera des deux tiers des coûts de l’enfant de 583 fr. 25, soit 385 fr., montant arrondi, le reste étant assumé par l’appelante (198 fr. 25). Comme pour le frère aîné, l’intimé devra assumer les deux tiers des coûts de N.________ de 389 fr. 30, soit 260 fr., montant arrondi, le solde étant pris en charge par l’appelante (129 fr. 30). 7.2.2.3Du 1 er juillet au 31 décembre 2020 : La situation de W.________ est inchangée pour cette période, de sorte que l’appelante devra assumer ses coûts directs par 511 fr. 60. Après paiement de ce montant et couverture des coûts de l’enfant Q.________ (consid. 7.2.2.1 supra), il ne reste rien à l’appelante (752,30 – 511,60 – 253,05), malgré des charges calculées selon le minimum vital strict. Il appartiendra donc à l’intimé de couvrir l’entier des coûts de F.________ et de N., ceux-ci ayant habité uniquement chez leur mère. L’intimé devra ainsi assumer les coûts de F. par 583 fr. 25 et ceux de N.________ par 389 fr. 30. 7.2.2.4Du 1 er janvier au 31 mai 2021 : Les coûts directs de W.________ ont diminué à 480 fr. 50 pour cette période en raison de l’augmentation du subside perçu pour l’assurance-maladie. W.________ résidant toujours chez son père, l’appelante devra assumer le montant de 480 fr. 50.
50 - Durant cette période, F.________ est retourné chez son père selon la pièce 107 produite par l’appelante et dont l’exactitude a été confirmée en audience par l’intimé, soit un tableau du temps passé chez l’un et l’autre des parents. Selon ce document, F.________ a passé 6,5 jours chez son père sur 14, soit quasiment une garde alternée. La répartition de ses coûts entre les parties peut se résumer ainsi : coûts directs assumés par l’appelante : 360 fr. (300 + 210 –
coûts directs assumés par l’intimé : 225 fr. 90 (300 + 75,90 – 150) solde à couvrir : 80 fr. 15 (666,05 – 360 – 225,90) Le disponible de l’appelante est de 78 fr. 55 pour cette période (759,10 – 480,50 [pension de W.] – 200,10 [coûts de Q.]), en tenant compte des charges de l’appelante selon le minimum vital strict. Avec ce montant, elle n’est pas en mesure de couvrir les coûts de F., de sorte que l’intimé prendra en charge tant le solde à couvrir de 80 fr. 15 que les coûts à assumer par l’appelante de 360 fr., soit 440 fr. 15 au total, son disponible de 1'680 fr. 45 le permettant. Pour N., la situation est la suivante : coûts directs assumés par l’appelante : 220 fr. (200 + 210 – 190) coûts directs assumés par l’intimé : 85 fr. 90 (200 + 75,90 – 190) solde à couvrir : 102 fr. 20 (408,10 – 220 – 85,90) Le même raisonnement peut être fait pour N.________ que pour son frère, les deux enfants étant retournés ensemble chez leur père durant les mêmes périodes. Le disponible de l’appelante étant insuffisant, l’intimé doit assumer le solde des coûts de l’enfant par 102 fr. 20 et les coûts que l’appelante devrait directement payés, par 220 fr., soit 322 fr. 20 au total.
51 - 7.2.2.5Dès le 1 er juin 2021 : La situation de W.________ étant inchangée, l’appelante prendra en charge les coûts directs par 480 fr. 50. Selon les déclarations de l’appelante en audience, confirmées par l’intimé, F.________ et N.________ sont retournés chez elle exclusivement dès la fin du mois de mai 2021. Partant, il convient de mettre à la charge de l’intimé l’entier des coûts des deux garçons, respectivement 590 fr. 15 et 332 fr. 20, le disponible de l’appelante étant peu important (764 fr. 95 – 480,50 – 100,05 [moitié des coûts de Q., H. ayant un travail depuis le mois de juin 2021 et pouvant prendre en charge la moitié des coûts de l’enfant] = 184,40), comparé à celui de l’intimé de 1'464 fr. 95. 7.2.3Il reste à examiner si un excédent subsiste qu’il y aurait lieu de répartir à raison d’un septième par enfant, l’excédent étant calculé en déduisant du disponible des parties les coûts des enfants qu’elles assument directement et le solde des coûts qu’elles prennent en charge pour chacun d’eux, ainsi que les coûts de Q.________ pour l’appelante. La situation peut être résumée comme il suit : PériodeExcédent de l’appelante Excédent de l’intiméDisponible de la famille 01.03 – 31.05.2020 1'914,70 – 350 – 210 – 253,05 – 511,60 – 30 – 50 = 510,05 1'390,85 – 225,90 – 85,90 – 53,25 – 119,30 = 906,50 1'416 fr. 55, soit 202 fr. 35 par enfant Juin 20202'414,70 – 253,05 – 511,60 – 198,25 – 129,30 = 1'322,50 1'239,10 – 385 – 260 = 594,10 1'916 fr. 60, soit 273 fr. 80 par enfant 01.07- 31.12.2020 752,30 – 253,05 – 511,60 = 0 1'302,85 – 583,25 – 389,30 = 330,30 330 fr. 30 01.01- 31.05.2021 759,15 – 200,10 – 480,50 = 78,55 1'680,45 – 225,90 - 85,90 – 440,15 – 322,20 = 606,30 684 fr. 85
52 - Dès le 1 er juin 2021 764,95 – 100,05 – 480,50 = 184,40 1'464,95 – 590,15 – 332,20 = 542,60 727 fr. 00, soit 103 fr. 85 par enfant Au vu du faible montant de l’excédent pour la période du 1 er
juillet au 31 décembre 2020, il ne sera pas réparti, les charges des parties ayant été calculées selon le minimum vital strict. Pour les autres périodes, il est réparti à raison d’un septième par enfant, étant précisé que pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2021, seul l’excédent de l’intimé est partagé, celui de l’appelante étant très faible. La part par enfant sera ainsi de 86 fr. 60. 7.2.4L’entretien convenable des enfants est arrêté comme il suit : Du 1 er mars au 31 mai 2020En juin 2020 : W.________ : 713 fr. 95 (511,60 + 202,35) 785 fr. 40 (511,60 + 273,80) F.________ : 861 fr. 50 (659,15 + 202,35) 857 fr. 05 (583,25 + 273,80) N.________ : 667 fr. 55 (465,20 + 202,35) 663 fr. 10 (389,30 + 273,80) Du 1 er janvier au 31 mai 2021 :Dès le 1 er juin 2021 : W.________ : 567 fr. 10 (480,50 + 86,60) 584 fr. 35 (480,50 + 103,85) F.________ : 752 fr. 65 (666,05 + 86,60) 694 fr. 00 (590,15 + 103,85) N.________ : 494 fr. 70 (408,10 + 86,60) 436 fr. 05 (332,20 + 103,85) 7.2.5Il s’ensuit que les contributions d’entretien des enfants peuvent être fixées de la manière suivante, étant précisé que les montants sont arrondis. 7.2.5.1L’appelante contribuera à l’entretien de sa fille W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimé, allocations familiales en sus, d’une contribution d’entretien de :
714 fr. du 1 er mars au 31 mai 2020 ;
786 fr. du 1 er au 30 juin 2020 ;
512 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ;
53 -
568 fr. du 1 er janvier au 31 mai 2021 ;
585 fr. dès le 1 er juin 2021. A l’avenir, il appartiendra à l’intimé de s’acquitter de toutes les charges relatives à W.________ au vu de la pension versée par l’appelante. 7.2.5.2Pour F.________, l’intimé contribuera à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de :
155 fr. (23,25 + [65 % x 202,35]) du 1 er mars au 31 mai 2020 ;
385 fr. du 1 er au 30 juin 2020 ;
584 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ;
527 fr. (440,15 + 86,60) du 1 er janvier jusqu’au 31 mai 2021 ;
694 fr. dès le 1 er juin 2021. Au vu de l’important disponible de l’appelante pour la période du 1 er au 30 juin 2020 (2'414 fr. 70) et celui plus faible de l’intimé (1'239 fr. 10), la pension due par l’intimé à son fils se limitera à la part des coûts directs arrêtés ci-avant (consid. 7.2.2.2 supra). Les allocations familiales seront partagées par moitié pour les périodes où la garde alternée a été effectivement exercée par l’intimé. Pour l’avenir, l’appelante s’acquittera de l’entier des charges de F.________ compte tenu de la contribution d’entretien versée par l’intimé. 7.2.5.3Celui-ci contribuera à l’entretien de N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution d’entretien de :
200 fr. (69,30 + [65 % x 202,35]) du 1 er mars au 31 mai 2020 ;
260 fr. du 1 er au 30 juin 2020 ;
390 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ;
54 -
409 fr. (322,20 + 86,60) du 1 er janvier jusqu’au 31 mai 2021 ;
437 fr. dès le 1 er juin 2021. Pour la période du 1 er au 30 juin 2020, le même raisonnement que pour F.________ s’applique s’agissant de la prise en charge par l’intimé uniquement de sa part des coûts directs pour l’enfant (consid. 7.2.2.2 et 7.2.5.2 supra). Pour les périodes où la garde alternée n’a pas été pratiquée, les allocations familiales restent acquises à l’appelante. Pour les autres périodes, elles doivent être partagées par moitié entre les parties. Dès le 1 er juin 2021, l’appelante s’acquittera des charges de l’enfant, l’intimé versant une pension correspondant à l’entier des coûts supplémentaires. 7.2.5.4On précisera que les besoins des enfants étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge des parties, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de leur entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 23 décembre 2020/568 et la réf. citée), afin de ne pas créer l’apparence que ledit arrêt réserverait la possibilité d’une action rétrospective au sens de l’art. 286a al. 1 CC (voir aussi consid. 5.2.1 supra). Les chiffres du dispositif de l’ordonnance querellée fixant l’entretien convenable sont dès lors supprimés. 7.3Le montant des contributions d’entretien étant fixé, il convient de déterminer les sommes qui ont déjà été versées par chacune des parties pour les périodes passées selon les pièces produites à cet égard, ces montants étant arrêtés au 30 juin 2021 eu égard à l’audience d’appel qui a eu lieu le 8 juillet 2021. Il a été tenu compte des factures à partir de mars 2020 ou venant à échéance en mars 2020, la modification de la situation étant intervenue à partir du 1 er mars 2020. Les factures dont on ne sait pas quel enfant elles concernent (notamment l’achat au magasin [...] du 14 janvier
55 - 2021 et les factures du Centre de biométrie de Lausanne des 12 septembre 2020 et 19 juin 2021) n’ont pas été prises en considération. 7.3.1Du 1 er mars au 31 mai 2020, l’appelante a payé, selon les pièces produites, des factures pour 268 fr. 50 (cf. En fait, 6c infra) ainsi que les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire pour 305 fr. 85 ([42,45 + 59,50] x 3). Par conséquent, elle s’est acquittée de 574 fr. 35 (268,50 + 305,85) pour sa fille. Pour le mois de juin 2020, l’appelante a payé les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire pour 101 fr. 95 (42,45 + 59,50). Elle a aussi rendu vraisemblable le remboursement de la facture du Dr L.________ du 2 juin 2020 s’élevant à 185 fr. 25. Elle avance encore que la facture du 7 mars 2020 d’U.________ SA lui aurait été adressée nommément et qu’elle l’aurait réglée directement. Or, l’intimé a produit un extrait de compte mentionnant un virement en faveur de ladite société du montant de la facture. On ne retiendra donc pas ce montant chez l’appelante. Celle-ci s’est donc acquittée de 287 fr. 20 (101,95 + 185,25) pour l’entretien de W.________. Du 1 er juillet au 31 décembre 2020, l’appelante a réglé des factures pour 286 fr. 40 (cf. En fait, 6c infra) et des primes d’assurance- maladie de base et complémentaire pour 611 fr. 70 ([42,45 + 59,50] x 6 mois). L’appelante a donc payé 898 fr. 10 (286,40 + 611,70) pour sa fille. Pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2021, l’appelante s’est acquittée de factures à hauteur de 43 fr. 55 (cf. En fait, 6c infra) et de 354 fr. 25 de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire ([11,35
8.1L’appelante reproche au premier juge la répartition des frais extraordinaires, estimant que seul l’intimé devrait les prendre en charge dès le 1 er juillet 2020, elle-même ne disposant d’aucun disponible. 8.2En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou
57 - pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3). Même en l’absence de disproportion entre les disponibles, une fortune plus élevée chez l’un des parents justifie une répartition autre que par moitié (Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319). 8.3En l’espèce, il apparaît que les frais extraordinaires sont principalement constitués des frais dentaires au vu de la facture de dentiste de W.________ du 13 février 2020 et des celles de N.________ des 30 septembre 2020, 30 octobre 2020, 30 novembre 2020, 31 décembre 2020, 14 avril 2021 et 14 mai 2021. Compte tenu du disponible des parties après paiement des contributions d’entretien des enfants (consid. 7.2.3 supra), les frais extraordinaires sont répartis comme il suit : PériodeAppelanteIntimé Du 1 er mars au 30 juin 202035 %65 % Dès le 1 er juillet 20200 %100 %
58 -
9.1En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument d’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et de l’intimé par 400 francs. Toutefois, dès lors que les prénommés bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (consid. 9.3 infra), les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’appelante peut être évaluée à 4'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Cela étant, au vu de la complexité de la situation des parties, notamment en raison de la garde alternée qui n’est pas exercée de manière effective et le nombre d’enfants concernés, les dépens dus par l’intimé à l’appelante sont fixés, en équité (art. 107 CPC), à 1'500 francs. 9.3L’appelante a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 9.4 9.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
59 - Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 9.4.2Le conseil d’office de l’appelante, Me Aude Rapin, en remplacement de Me Janique Torchio-Popescu, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 36 heures et 24 minutes au dossier.
60 - Ce décompte apparaît manifestement excessif, s'agissant d'une cause ne présentant pas de difficultés particulières, hormis les différents calculs à effectuer pour les contributions d’entretien des enfants. En l'occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d'opérations accomplies et le temps consacré à chacune d'elles entrent dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d'office. En particulier, Me Rapin annonce 17 heures et 30 minutes pour la rédaction de l’appel (23 et 26 novembre 2020). Comme relevé, le dépôt de l’appel a certes nécessité qu’il soit procédé à différents calculs, mais non dans la mesure qui ressort du temps annoncé par l’avocate. L’opération est dès lors ramenée à 8 heures. Il ressort également de la liste produite des échanges avec la cliente pour un total de 4 heures et 24 minutes (opérations des 23 et 26 novembre 2020, 5 et 27 janvier 2021, 22 février 2021, 1 er , 14 et 21 avril 2021, 6 et 10 mai 2021, 4 juin 2021, 7 et 8 juillet 2021), ce qui est excessif pour une procédure provisionnelle de deuxième instance. Ces opérations sont dès lors réduites à 2 heures au total. Me Rapin indique avoir consacré 54 minutes le 16 novembre 2020 pour une lettre au Juge délégué de céans, 84 photocopies pour la demande d’assistance judiciaire, l’appel et un bordereau, un courrier à l’avocat adverse avec 42 photocopies et un courriel à sa cliente et 26 photocopies. Dès lors qu’il s’agit d’opérations pour transmettre l’appel, elles ne devraient pas nécessiter plus de 30 minutes, la préparation de l’envoi relevant d’un pur travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé. Le conseil de l’appelante indique avoir consacré 4 heures pour les calculs des frais des enfants depuis mars 2020 (1 er avril 2021), la modification des calculs (14 avril 2021) et le résumé des frais des enfants et des frais médicaux (27 avril 2021). Bien que l’appelante ait produit les pièces relatives à ses dépenses, comportant des résumés des coûts, ces opérations sont excessives et donc réduites à 2 heures. La préparation de la seconde audience (1 heure et 30 minutes) est aussi exagérée pour une reprise d’audience et au vu des écritures déposées précédemment. Elle est par conséquent réduite à 45 minutes. La durée de l’audience annoncée pour 2 heures est également ramenée à 1 heure et 45 minutes, comme cela ressort du procès-verbal d’audience. On ne tiendra pas non plus
61 - compte de la lecture du courrier de la partie adverse le 9 juillet 2021 pour 25 minutes, alors que l’instruction a été close à l’audience du 8 juillet
Il s'ensuit que l'indemnité de Me Torchio-Popescu, remplacée par Me Rapin, doit être fixée à 3'723 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 20 heures et 41 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr. ; art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 74 fr. 45, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 310 fr. 90, soit 4'348 fr. 35 au total, montant arrondi à 4'350 francs. 9.4.3Le conseil d’office de l’intimé, Me Cvjetislav Todic, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 20 minutes. Il annonce avoir eu des échanges avec son client pour 4 heures et 45 minutes. Comme pour l’appelante, le temps consacré à ces échanges paraît excessif et il sera ramené à 2 heures. Me Todic indique par ailleurs avoir consacré 1 heure et 15 minutes à la préparation de la reprise d’audience le 8 juillet 2021. Le même raisonnement peut être fait que pour le conseil adverse et cette opération sera ramenée à 45 minutes. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Todic doit être fixée à 2'355 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 13 heures et 5 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 240 fr. (2 x 120 fr. ; art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 47 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 203 fr. 45, soit 2'845 fr. 55 au total, montant arrondi à 2'850 francs. 9.4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
62 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II à VI et IX du dispositif : II.[Supprimé.] III.dit que F.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille W., née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.C., allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de :
714 fr. (sept cent quatorze francs) du 1 er mars au 31 mai 2020 ;
786 fr. (sept cent huitante-six francs) du 1 er au 30 juin 2020 ;
512 fr. (cinq cent douze francs) du 1 er juillet au 31 décembre 2020 ;
568 fr. (cinq cent soixante-huit francs) du 1 er janvier au 31 mai 2021 ;
585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs) dès le 1 er juin 2021 ;
63 - sous déduction d’une somme de 2'247 fr. 20 déjà réglée par F.C.________ au jour où la cause a été gardée à juger. IV.[Supprimé.] V.dit que G.C.________ contribuera à l’entretien de son fils F., née le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une pension mensuelle de :
155 fr. (cent cinquante-cinq francs) du 1 er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;
385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) du 1 er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;
584 fr. (cinq cent huitante-quatre francs) du 1 er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;
527 fr. (cinq cent vingt-sept francs) du 1 er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;
694 fr. (six cent nonante-quatre francs) dès le 1 er juin 2021, allocations familiales dues en sus ; sous déduction d’une somme de 82 fr. 50 déjà réglée par G.C.________ au jour où la cause a été gardée à juger. VI.[Supprimé.] VII. dit que G.C.________ contribuera à l’entretien de son fils N., né le 5 juillet 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de F.C., d’une pension mensuelle de :
64 -
200 fr. (deux cents francs) du 1 er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;
260 fr. (deux cent soixante francs) du 1 er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;
390 fr. (trois cent nonante francs) du 1 er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;
409 fr. (quatre cent neuf francs) du 1 er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;
437 fr. (quatre cent trente-sept francs) dès le 1 er juin 2021, allocations familiales dues en sus ; IX.dit que les frais extraordinaires des enfants W., F. et N.________ seront pris en charge comme il suit :
à raison de 35 % (trente-cinq pourcents) à la charge de F.C.________ et de 65 % (soixante-cinq pourcents) à celle de G.C.________ du 1 er mars au 30 juin 2020 ;
entièrement à la charge de G.C.________ dès le 1 er juillet 2020 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante F.C.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Janique Tochio- Popescu étant désignée comme son conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante F.C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé G.C.________ par 400 fr. (quatre cents francs), laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
65 - V. L’intimé G.C.________ versera à l’appelante F.C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité de Me Janique Torchio-Popescu, conseil d'office de l’appelante F.C., est arrêtée à 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs), débours et TVA compris. VII. L'indemnité de Me Cvjetislav Todic, conseil d'office de l'intimé G.C., est arrêtée à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Janique Torchio-Popescu (pour F.C.), -Me Cvjetislav Todic (pour G.C.),
66 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :