1106 TRIBUNAL CANTONAL JS17.023611-172001 / JS17.023611-172018 167 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 mars 2018
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:Mmede Benoit
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.D., à [...], requérant, et sur l'appel déposé par B.D., née [...], à Payerne, intimée, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 14 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a rappelé les termes de la convention passée entre les parties à l'audience du 30 juin 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante (I) : I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune sera suspendue au jour du départ de B.D.________ du domicile conjugal ; Il. La jouissance du domicile conjugal, sis route de [...] à [...], est attribuée à A.D., qui en payera le loyer et les charges, étant précisé que la date à laquelle B.D. devra quitter le domicile conjugal sera fixée par le tribunal ; III. A.D.________ s'engage à fournir à B.D.________ tout renseignement relatifs à ses revenus, sa fortune et ses dettes ; IV. A.D.________ versera à B.D.________ un montant de 3'000 fr. à titre de provision ad litem, d'ici au 31 juillet 2017, montant qui devra être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Le Président a en outre dit que B.D.________ devait restituer toutes les clés du domicile conjugal en sa possession à A.D.________ (Il), a dit que A.D.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de la bénéficiaire, s'élevant à 2'170 fr. pour la période du 1 er juin 2017 au 1 er septembre 2017, à 2'470 fr. pour la période du 1 er septembre au 1 er octobre 2017, à 2'480 fr. dès le 1 er octobre 2017, sous déduction de tous les montants déjà versés à ce titre par A.D.________ (III) et a statué sans frais ni dépens (IV). En droit, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de A.D.________ et sur les conclusions reconventionnelles prises par B.D.________, le premier juge a considéré que le dies a quo de la contribution d'entretien due par le requérant à son épouse devait correspondre à la première date utile suivant l'introduction de la requête
3 - du 30 mai 2017, soit au 1 er juin 2017. Il a également retenu que le minimum vital du débirentier devait inclure le remboursement de la dette hypothécaire concernant le logement familial, à hauteur de 183 francs. Une réserve pour ses frais futurs liés à son immeuble et à l'entretien de celui-ci a été comprise dans le minimum vital du requérant pour un total de 2'400 fr. par an, soit 200 fr. par mois. Les charges incompressibles du requérant se montaient alors à 2'561 fr. 90, puis à 2'481 fr. 65 dès le 1 er
octobre 2017, date à partir de laquelle le requérant se trouvait à la retraite. Jusqu'à cette date, le requérant présentait un disponible de 2'468 fr. 50, puis, dès le 1 er octobre 2017, celui-ci se montait à 2'481 fr. 65. Le premier juge a retenu un minimum vital de l'intimée à hauteur de 1'864 fr. 90 jusqu'au 1 er septembre 2017, puis de 3'119 fr. 90 à partir de cette date, compte tenu des frais de logement à assumer. Ces montants correspondaient au déficit de l'intimée, qui n'exerçait aucune activité lucrative. En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le premier juge a arrêté la pension due par le requérant à l'intimée à 2'165 fr. du 1 er juin au 1 er septembre 2017, soit au montant du déficit de cette dernière. A partir du 1 er septembre 2017, le requérant ne présentait plus un disponible suffisant pour couvrir l'ensemble du déficit de l'intimée, raison pour laquelle la contribution d'entretien équivalait au disponible du débirentier. B.a) Par acte du 23 novembre 2017, A.D.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, B.D.________ (ci-après : l'intimée) par le versement d'une pension de 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2017 et jusqu'au 31 juillet 2019, sous déduction de tous les montants déjà versés à ce titre par lui depuis le 1 er septembre 2017, aucune contribution d'entretien n'étant due entre les époux pour la période du 1 er juin 2017 au 1 er septembre 2017. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
juin 2017. Elle a également conclu à ce que ce dernier soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 3'500 fr., subsidiairement à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour le cas où la provisio ad litem ne lui serait pas octroyée, respectivement qu'elle ne pourrait en obtenir le versement. L'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel déposé par B.D.________.
5 - C.La juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Les parties se sont mariées en 1977. Les trois enfants du couple sont majeurs. 2.Le requérant, né le 20 septembre 1952, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 mai 2017. Il y avait conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la séparation pour une durée indéterminée, à ce qu'un délai soit fixé à B.D.________ pour quitter le domicile conjugal, à ce que le logement conjugal lui soit attribué et à ce qu'il soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci, soit jusqu'au 31 juillet 2020 (recte : 2019). 3.L'intimée s'est déterminée par procédé écrit du 30 juin 2017 et a notamment conclu, reconventionnellement et en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que A.D.________ soit astreint au versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. pour une durée indéterminée, qui sera indexée annuellement. Elle a également requis une provisio ad litem de la part de son époux d'un montant de 4'000 francs. 4.L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue devant le Président le 30 juin 2017, en présence des époux assistés de leur conseil respectif. La conciliation a partiellement aboutit, les parties ayant conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante : II. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune sera suspendue au jour du départ de B.D.________ du domicile conjugal ; Il. La jouissance du domicile conjugal, sis route de [...] à [...], est attribuée à A.D., qui en payera le loyer et les charges, étant précisé que la date à laquelle B.D. devra quitter le domicile conjugal sera fixée par le tribunal ;
6 - III. A.D.________ s'engage à fournir à B.D.________ tout renseignement relatifs à ses revenus, sa fortune et ses dettes ; IV. A.D.________ versera à B.D.________ un montant de 3'000 fr. à titre de provision ad litem, d'ici au 31 juillet 2017, montant qui devra être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. 5.Le requérant est à la retraite depuis le 1 er octobre 2017 et perçoit depuis lors une rente AVS de 2'350 fr. ainsi qu'une rente LPP de 2'693 fr. 55, soit au total 5'043 fr. 55. Auparavant, il était en préretraite et percevait à ce titre un montant de 5'138 fr. par mois. Le 29 août 2016, la Fondation de prévoyance [...] a versé au requérant le capital de son 3 e pilier, qui se montait à 66'914 fr. 45. Une attestation datée du 30 juin 2016 indique que le requérant a investi un total de 80'000 fr. (pour 800 actions au porteur d'une valeur de 100 fr. chacune) dans la société [...], dont le fils des parties est le gérant et directeur général. L'extrait du compte du requérant auprès de la [...] (ci-après : [...]) indiquait un solde en sa faveur de 10'221 fr. 80 au 30 juin 2017. Le requérant ayant dû versé une provisio ad litem à hauteur de 3'000 fr. en faveur de son épouse pour la procédure de première instance, il subsiste vraisemblablement sur son compte des liquidités de l'ordre de 7'221 fr.
Il ressort d'une facture relative à l'impôt foncier, établie par la commune de [...] le 15 juin 2017, que le prix unitaire de la parcelle du requérant se monte à 240'000 francs. Avant le 1 er octobre 2017, ses charges incompressibles se présentaient comme suit (consid. 5.3 infra) : -Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
7 - -Intérêts hypothécaires114 fr. -Charges liées à la maison : Assurance immeuble (291 fr. 30 par an/12)25 fr. Mazout (1'489 fr. 30 par an/12)124 fr. 10 Ramonage (250 fr. par an/12)20 fr. 80 Impôt foncier (168 fr. par an/12)14 fr. Taxe déchets (90 fr. par an/12)7 fr. 50 Taxes eaux (762 fr. 70 + 113 fr. 55 par an/12) 73 fr. ECA bâtiment (421 fr. 35 + 97 fr. 10 par an/12) 43 fr. 20 Réserve constituée pour frais futurs liés à l'immeuble et son entretien (2'400 fr. par an/12)200 fr. -Prime d'assurance-maladie373 fr. 95 -Frais médicaux183 fr. 35 -Cotisation AVS107 fr. 60 Total2'486 fr. 50 Après le 1 er octobre 2017, le requérant n'avait plus de cotisation AVS à payer, de sorte que ses charges incompressibles se montent à 2'378 fr. 90 (2'486 fr. 50 – 107 fr. 60). 6.L'intimée à la requête, née le 4 juillet 1955, n'exerce aucune activité lucrative. Elle devrait toucher sa retraite lorsqu'elle aura atteint l'âge de 64 ans, soit dès le 31 juillet 2019. Ses charges incompressibles s'établissent comme suit, dès le 1 er septembre 2017 : -Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr. -Loyer, y c. charges1'255 fr. -Prime d'assurance-maladie373 fr. 95 -Frais médicaux183 fr. 35 -Cotisations AVS107 fr. 60 Total3'119 fr. 90 Avant le 1 er septembre 2017, l'intimée n'avait pas de frais de logement. Le total de ses charges incompressibles se montaient alors à 1'864 fr. 90 (3'119 fr. 90 – 1'255 fr.).
8 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Les deux appels ont été déposés en temps utile par des parties justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans des causes portant sur la contribution d'entretien due à l'épouse. Capitalisées selon l'art. 92 al 2 CPC, les prestations périodiques sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que les appels sont recevables. Dans sa réponse, A.D.________ a requis la jonction des causes, sans motiver sa requête. En tout état de cause, on ne voit pas que cette requête ait une quelconque portée, dès lors que, conformément à la pratique de la Cour de céans, un seul arrêt sera rendu pour les deux appels. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
9 - revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des mesures protectrices est lié par les conclusions des parties (maxime de disposition). En revanche, c'est la maxime inquisitoire limitée qui s'applique à l'établissement des faits. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer de manière active à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie refuse de collaborer à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. Dès lors, même lorsque cette maxime s'applique, le juge peut apprécier les preuves en défaveur de la partie qui viole son devoir de renseigner (art. 170 CC ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 2.2). Il n'a plus à intervenir en signalant à la partie récalcitrante qu'elle doit coopérer à la constatation des faits ou à l'interpeller pour s'assurer que ses allégués et offres de preuves sont complets (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.5.). 2.3.Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et
10 - preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 Ill 43 précité et les réf. citées). Au demeurant, le Tribunal fédéral admet qu'il n'est pas insoutenable d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (cf. TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456). 2.4.En l'espèce, l'appelant a produit une copie de sa police d'assurance maladie 2018, établie le 27 novembre 2017, soit postérieurement à l'audience de première instance. Cette pièce est en principe recevable, mais sera prise en considération dans la mesure de sa pertinence. A l'appui de sa réponse, l'intimée a produit une copie de la déclaration d'impôt 2016 des parties établie par l'Administration cantonale des impôts le 29 juin 2017. A cet égard, l'intimée ne démontre pas qu'elle n'aurait pas pu produire cette pièce lors de l'audience qui s'est tenue le 30 juin 2017 en observant la diligence requise par l'art. 317 CPC en matière de novas. Partant, cette pièce est irrecevable en procédure d'appel. 3.Appel de A.D.________ 3.1Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3).
11 - Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_765/2010 du 17 mars 2010 consid. 4.1, RMA 2011 p. 300 ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1, in RSPC 2012 p. 219). L'appelant a déposé sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 mai 2017, en y concluant notamment au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci. En considérant que le dies a quo de la contribution d'entretien due devait correspondre à la première date utile suivant l'introduction de la requête, soit au 1 er juin 2018, le premier juge s'est conformé aux principes prévalant en la matière. 3.2L'appelant soutient avoir payé les charges de son épouse jusqu'au départ de celle-ci du domicile conjugal, le 1 er septembre 2017, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de l'astreindre à contribuer à l'entretien de son épouse dès le 1 er juin 2017. Il reproche au premier juge de s'être limité à retenir que l'intimée ne devait s'acquitter d'aucuns frais de logement, alors qu'il subvenait entièrement aux besoins de son épouse, qui n'aurait pas allégué le contraire et à laquelle le fardeau de la preuve incomberait. Selon l'appelant, il aurait continué à payer certaines des charges de son épouse, notamment les primes d'assurance maladie jusqu'à la fin de l'année 2017 ainsi que ses primes d'assurance RC véhicule. Ces paiements auraient ainsi dû être compensés avec les arriérés des contributions d'entretien selon le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant fait valoir que la convention conclue entre les parties allait dans ce sens et que la solution contraire porterait atteinte à son minimum vital. Il considère qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à son épouse pour la période du 1 er juin au 1 er septembre 2017.
12 - 3.3Le premier juge a retenu que l'intimée ne devait s'acquitter d'aucuns frais de logement avant qu'elle n'emménage seule en date du 1 er
septembre 2017, dans la mesure où c'était le requérant qui prenait en charge les coûts liés au domicile conjugal. Le minimum vital de l'intimée jusqu'au 1 er septembre 2017 s'élevait donc à 1'864 fr. 90 (3'119 fr. 90 – 1'255 fr. de loyer). 3.4Dans les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2017, l'appelant n'avait pas précisé le dies a quo de la contribution d'entretien à verser à son épouse. Quant à la convention du 30 juin 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices, elle se limitait notamment à préciser que les parties convenaient de vivre séparées et que la vie commune sera suspendue au jour du départ de l'épouse du domicile conjugal (I), la jouissance du domicile conjugal revenant à A.D.________, lequel en payera le loyer et les charges (II). La convention n'a pas réglé la répartition des charges jusqu'à la séparation des époux. L'appelant se limite à renvoyer à ses déterminations du 11 octobre 2017, dans lesquelles il s'était contenté de déclarer avoir payé les primes d'assurance maladie ainsi que les franchises de son épouse jusqu'à la fin de l'année, soit un total de 2'338 fr. depuis le mois de septembre 2017 jusqu'au mois de décembre 2017 (4 x 401 fr. 15 et 4 x 183 fr. 35). Il fait valoir que ce montant devrait être compensé avec les montants dus à titre de pension. Or l'appelant n'a offert aucun moyen de preuve en première instance à l'appui de cette assertion, alors même que la maxime inquisitoire limitée, applicable en l'espèce, ne le dispensait pas d'une collaboration active à cet égard (consid. 2.2 supra). L'appelant ne démontre du reste toujours pas en appel avoir effectivement opéré ces versements, notamment par des extraits de compte bancaire ou postal, des récépissés postaux ou une attestation de la part de l'intimée, aucun de ces éléments ne figurant au dossier. Au demeurant, s'agissant du paiement par l'appelant des primes d'assurance RC véhicule de son épouse, cet élément n'avait ni été allégué, ni a fortiori démontré dans
3.5L'appelant conteste la durée indéterminée du versement de la contribution d'entretien, au regard de l'âge de la retraite prévisible de son épouse, à savoir à la fin du mois de juillet 2019 – et non pas en 2020, tel qu'il l'avait écrit dans les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2017. Cette question relève en principe du fond, comme cela découle du reste de I'ATF 141 III 465, cité par l'appelant, ladite jurisprudence n'excluant d'ailleurs pas le versement d'une contribution d'entretien au- delà de l'âge de la retraite. Partant, le juge des mesures protectrices n'avait pas à en tenir compte, singulièrement au regard du principe d'économie de procédure invoqué en appel. Le moyen est par conséquent rejeté.
4.1L'appelant conteste le montant de ses charges retenues par le premier juge, en particulier s'agissant de la réserve constituée pour les frais futurs liés à l'immeuble et à son entretien. Il allègue que pour ce poste, les frais mensuels devraient s'élever à 1'633 fr. 30, correspondant à la liste des travaux futurs nécessaires à court terme, soit de l'été 2017 à la fin de l'année 2018 (29'400 fr. / 18 mois = 1'633 fr. 30), au lieu des 200 fr. retenus par le premier juge sans plus ample explication. Il invoque que les frais de logement effectifs doivent être pris en compte dans le calcul des besoins des époux, y compris l'entretien ordinaire du logement (Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85). Il reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du fait que des réparations s'imposaient d'ici à la fin de l'année 2018, ce qui le contraindrait à augmenter son prêt hypothécaire, la prise en compte de ces charges futures s'imposant en outre sous l'angle de l'économie de la procédure. L'appelant conteste également le montant de 379 fr. 95 retenu par le premier juge à titre de prime d'assurance-maladie, dès lors qu'il s'élèvera à 487 fr. 20 dès le 1 er janvier 2018. 4.2Le montant de base mensuel selon les Lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Si les frais d'entretien d'un immeuble vétuste peuvent être considérés comme un élément notoire, ce n'est pas le cas s'agissant de
15 - leur montant. Il appartient donc au recourant d'alléguer et de prouver le montant de ces frais (cf. TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). 4.3Le premier juge a retenu que la somme annuelle de 2'400 fr., épargnée par l'appelant à titre de réserve pour les frais futurs liés à la maison et à son entretien selon les déclarations de celui-ci à l'audience, paraissait adéquate. Alors que les frais d'entretien ordinaire du logement, auquel se réfère l'appelant, sont compris dans le montant de base du minimum vital, les frais de 1'633 fr. 30 représentent des frais extraordinaires de son immeuble prétendument vétuste, lesquels doivent cependant être établis. En l'espèce, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la liste des « travaux futurs » – ladite pièce indiquant un budget prévisionnel pour l'entretien des machines et outils, les fleurs, la réparation de la porte d'entrée, l'isolation de la chambre à coucher, l'abattage de 18 arbres, le service d'entretien sur le tracteur, la révision de la citerne et la remise en conformité de l'installation de chauffage – établie par l'époux lui-même et portant sur la somme totale de 29'400 fr. (sans compter la facture de chauffage en attente, le montant en prévision étant rajouté à la main). Ce document est dénué de toute force probante, dès lors qu'il repose sur de simples estimations formulées par l'appelant. Le montant retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, puisque l'entretien ordinaire du logement, auquel se réfère l'appelant, est déjà inclus dans le montant de base de 1'200 francs. Par conséquent, le montant de 200 fr. retenu par appréciation par le premier juge peut être confirmé, tandis que la somme hypothétique avancée par l'appelant constitue des frais extraordinaires qui ne peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital. S'agissant de l'augmentation de la prime de l'assurance- maladie, le premier juge s'est fondé sur le montant allégué et sur les
16 - pièces immédiatement disponibles. En outre, si l'on admettait le montant de la prime 2018 chez l'appelant, il y aurait lieu de l'admettre également chez l'intimée, de sorte que l'incidence de l'augmentation de la prime de l'appelant ne serait que limitée, voire nulle, sur le montant de la pension due. Partant, la différence de prime 2017/2018 ne justifie pas à elle seule la modification sollicitée. Au vu de ce qui précède, les moyens invoqués par l'appelant doivent être rejetés. 5.Appel d'B.D.________, née [...] 5.1L'appelante reproche à l'autorité de première instance d'avoir retenu dans les frais de logement de l'intimé l'amortissement de la dette hypothécaire grevant la maison familiale dont il est le seul propriétaire. Elle se réfère à la jurisprudence et à la doctrine, selon lesquelles l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération dans le minimum vital LP, dès lors qu'il sert à la constitution du patrimoine. De tels frais ne peuvent être retenus que lorsque les moyens financiers des époux le permettent. Selon l'appelante, la situation des parties n'est pas favorable, l'épouse n'ayant aucun revenu propre et ses besoins indispensables devant être couverts en priorité. L'appelante est d'avis, contrairement au premier juge selon lequel la dette hypothécaire avait été contractée vraisemblablement dans l'intérêt de la famille, que l'amortissement de cette dette ne profiterait qu'à l'intimé. Celui-ci n'aurait de surcroît ni allégué, ni prouvé que l'amortissement était obligatoire. 5.2A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17
17 - mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FamPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l'amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). En cas de dettes remboursables par acompte, il faut examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux, respectivement s'il a déjà été utilisé en commun. Des dettes relatives à l'entretien des deux époux (par ex. amortissement de l'hypothèque du logement de famille) doivent seulement être prises en compte en cas d'excédent et à condition que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). 5.3En l'espèce, il apparaît que l'amortissement avait déjà été effectué avant la fin de la vie commune et que l'époux bénéficie d'un excédent. En revanche, tel n'est pas le cas de l'épouse, qui accuse un déficit dont le montant excède le disponible de l'appelant dès le 1 er
septembre 2017, puis également dès le 1 er octobre 2017. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'amortissement (par 183 fr.) dès le 1 er septembre 2017. Le grief soulevé par l'appelante est dès lors admis dans cette mesure. 5.4 5.4.1Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelant s'établissent, avant le 1 er octobre 2017 à 2'486 fr. 50, puis à 2'378 fr. 90 dès le 1 er octobre 2017. Partant, le disponible de l'appelant jusqu'au 1 er octobre 2017 s'élevait à 2'651 fr. 50 (revenus 5'138 fr. – charges 2'486 fr. 50). Dès le 1 er
18 - octobre 2017, son disponible se monte à 2'664 fr. 65 (5'043 fr. 55 – 2'378 fr. 90). 5.4.2Les charges de Madame se montent, jusqu'au 1 er septembre 2017, soit sans frais de logement, à 1'864 fr. 90 puis, à partir de cette date, à 3'119 fr. 90. 5.4.3Par conséquent, la pension due par l'appelant à son épouse s'établit comme suit : En application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le disponible des époux, dès le 1 er juin 2017 et jusqu'au 1 er septembre 2017 se monte à 786 fr. 60 (2'651 fr. 50 – 1'864 fr. 90). Celui-ci doit être divisé par deux, afin d'octroyer un montant de 393 fr. 30 à chacun des époux. Cette somme étant additionnée au déficit de la crédirentière (393 fr. 30 + 1'864 fr. 90), celle-ci se verra octroyer une pension de 2'259 fr. pour la période du 1 er juin au 1 er septembre 2017. Dès le 1 er septembre et jusqu'au 1 er octobre 2017, la pension sera égale au disponible du débirentier, arrondi à 2'651 francs. A partir du 1 er octobre 2017, le disponible de l'appelant étant également la limite supérieure pour fixer la contribution d'entretien due, celle-ci sera arrêtée à 2'664 francs. Cette somme correspond en outre aux conclusions de l'appelante, constituant le maximum admissible, en application de la maxime de disposition (consid. 2.2 supra). Lesdites pensions devront être versées sur le compte d'B.D., sous déduction de tous les montants déjà versés à ce titre par A.D. depuis le 1 er juin 2017.
19 -
6.1D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'importe pas, puisqu'il s'agit d'examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 10b et c, confirmé par TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015). Un conjoint ne peut obtenir une provisio ad litem pour une procédure qu'il a initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.2). Il y a lieu d'allouer un complément de provisio ad litem pour la procédure d'appel, lorsque la provision déjà accordée ne couvre que les frais déjà engagées (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Lorsque la procédure se prolonge et se complexifie, il est admissible d'obtenir un complément à la première provisio ad litem accordée (TF 5A_284/2008 du 10 novembre 2009 consid. 3, 4.1. et 4.2 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4). Il y a lieu de déduire de la provisio ad litem le montant des dépens alloués, dès lors que le cumul des deux serait injustifié et de nature à enrichir le bénéficiaire (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543).
20 - 6.2II s'agit d'examiner si la situation financière de l'intimé permet de l'astreindre au paiement des frais de procès de son épouse et si, ce faisant, il n'y a pas d'atteinte à son minimum vital. Il ressort des pièces du dossier que l'état de sa fortune liquide s'élevait à 10'221 fr. 80 au 30 juin 2017, desquels il faut retrancher 3'000 fr. de provisio ad litem que l'intimé a dû verser à l'appelante jusqu'au 31 juillet 2017, selon la convention conclue le 30 juin 2017, montant dont il sera du reste tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial (chiffre IV de la convention). L'appelant détient également une participation dans l'entreprise du fils des parties à raison de 80'000 francs, correspondant à 800 actions d'une valeur de 100 fr. chacune. 6.3En l'espèce, l'appelante ne dispose pas des moyens nécessaires pour s'acquitter des frais liés à la procédure d'appel, laquelle n'apparaît pas d'emblée infondée s'agissant du grief soulevé à propos de la prise en compte de l'amortissement de la dette hypothécaire. S'agissant de l'intimé, celui-ci se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, sans la démontrer concrètement au regard des éléments de sa fortune. Partant, il y a lieu de faire droit à la requête de l'appelante. Cette dernière a obtenu en première instance une provisio ad litem de 3'000 fr., le premier juge ayant statué sans frais judiciaires et sans allocation de dépens, par quoi il faut comprendre que les dépens sont compensés. En procédure d'appel, l'appelante réclame un complément de 3'500 francs. L'avocat de l'appelante B.D.________ connaissait déjà le dossier dans cette affaire relativement simple. Ainsi, ses dépens doivent être évalués à 1'200 fr. pour l'acte d'appel et à 500 fr. pour la réponse à l'appel de A.D.________ (art. 2, 3 et 7 TDC). Par conséquent, la provisio ad litem sera admise à hauteur de 2'300 francs. Après déduction des dépens alloués à l'appelante B.D.________ par 500 fr. (consid. 7.1 infra), la provisio ad litem due par A.D.________ à son épouse s'élève en définitive à 1'800 fr. (2'300 – 500).
21 -
7.1II s'ensuit que l'appel déposé par A.D.________ doit être rejeté. Il assumera les frais judiciaires relatifs à cet appel, lesquels peuvent être arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. à titre d'émolument pour l'appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la requête d'effet suspensif (art. 60 TFJC). Une réponse ayant été demandée et l'intimée ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, elle a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil de l'intimée, les dépens pour la réponse peuvent être arrêtés à 500 fr. (art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC). 7.2Quant à l'appel déposé par B.D., celui-ci est partiellement admis. Au vu de l'issue du litige, les frais de deuxième instance afférents à cet appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TDC), seront répartis à raison de 9/10 e à la charge d'B.D. et de 1/10 e à la charge de A.D., soit respectivement à raison de 540 fr. à la charge de l'appelante et à raison de 60 fr. à la charge de l'intimé (art. 106 al. 2 CPC). En application des art. 2, 3 et 7 al. 1 TDC et compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré, la charge des dépens est évaluée à 1'200 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la répartition des frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) –, l'appelante B.D. versera en définitive à l'intimé A.D.________ la somme de 960 fr. à titre de dépens réduits.
22 -
23 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I. L'appel de A.D.________ est rejeté. II. L'appel d'B.D., née [...], est partiellement admis. III. L'ordonnance est réformée à son chiffre III comme il suit : III. dit que A.D. est tenu de contribuer à l'entretien de son épouse B.D.________, née [...], par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de la bénéficiaire, s'élevant à :
2'259 fr. (deux mille deux cent cinquante-neuf francs) pour la période du 1 er juin au 1 er septembre 2017 ;
2'651 fr. (deux mille six cent cinquante et un francs) pour la période du 1 er septembre au 1 er octobre 2017 ;
2'664 fr. (deux mille six cent soixante-quatre francs) dès le 1 er octobre 2017. sous déduction de tous les montants déjà versés à ce titre par A.D.________ depuis le 1 er juin 2017. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.D., arrêtés à 800 francs (huit cents francs), sont mis à la charge de celui-ci. V. L'appelant A.D. doit payer à l'intimée B.D.________, née [...], la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
24 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel d'B.D., née [...], arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge de celle- ci et par 60 fr. (soixante francs) à la charge de l'intimé A.D.. VII. L'appelante B.D., née [...], doit verser à l'intimé A.D. la somme de 960 fr. (neuf cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'intimé A.D.________ doit verser à l'appelante B.D., née [...], une provisio ad litem d'un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la procédure d'appel. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Alexandra Farine Fabbro (pour A.D.) -Me Mathieu Azizi (pour B.D.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
25 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :