Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS15.024587
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS15.024587-162015 et JS15.024587-162017 665 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 décembre 2016


Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffière :Mme RobyrAdministrateur


Art. 179 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur les appels interjetés par A.A., à [...], intimé, et D.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 novembre 2016 par la Vice- présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 12 août 2016 et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que, dès le 1 er août 2016, A.A. contribuerait à l’entretien de son épouse et de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et rentes pour enfants en sus, de 1'110 fr. pour D., de 750 fr. pour A.B., de 550 fr. pour B.A. et de 550 fr. pour B.B. (II), a ordonné à tout employeur de A.A. de prélever mensuellement sur son salaire la somme de 2'960 fr., allocations familiales en plus, et de verser ces montants directement à D. (III), a ordonné à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de verser directement à D.________ les rentes pour enfants perçues par A.A. (IV), a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants et désigné G.________, assistant social pour la protection des mineurs, en qualité de curateur (V), la mission du curateur consistant à coordonner le réseau des prises en charge et à mettre sur pied un suivi éducatif au domicile de la mère, ainsi qu’à apporter son soutien aux père et mère dans la planification et l’organisation du droit de visite de A.A. durant les vacances et les jours fériés (VI), a dit en ce qui concerne le droit de visite de A.A. sur ses trois enfants que les passages des enfants le week-end s'effectueraient par l'intermédiaire du Point Rencontre (VII à IX), a exhorté chacune des parties à respecter son conjoint et à s’abstenir, de part et d’autre, de confronter les enfants à ses propres difficultés personnelles et de couple (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIII). En droit, le premier juge a considéré que le déménagement de l’époux d’un camping-car à un appartement lui permettant d’accueillir ses enfants et le nouveau loyer en découlant constituait une modification

  • 3 - notable et durable de sa situation financière justifiant un réexamen de la situation. Il a dès lors procédé à un nouveau calcul des revenus et charges des parties, couvert le manco de l’épouse et réparti l’excédent du couple à raison de 60% pour l’épouse et les enfants et de 40% pour le mari. B.Par acte du 28 novembre 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, A.A. a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ses chiffres II et III en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et rentes pour enfants en plus, de 651 fr. pour A.B., de 483 fr. pour B.A. et de 483 fr. pour B.B., aucune contribution d’entretien n’étant allouée à D., et que le prélèvement mensuel ordonné sur son salaire soit réduit à 1'617 fr., allocations familiales en sus. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a en outre requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le prélèvement mensuel ordonné sur son salaire soit immédiatement réduit à 2'960 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à droit connu sur l’appel. Enfin, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire. Par acte du 28 novembre 2016 également, D. a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que A.A. doive contribuer, dès le 1 er août 2016, à l’entretien de son épouse et de ses trois enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et rentes pour enfants en sus, de 1’726 fr. pour D.________, de 1’165 fr. pour A.B., de 854 fr. pour B.A. et de 854 fr. pour B.B. et que le prélèvement mensuel ordonné sur le salaire de A.A. soit fixé à 4’600 fr., allocations familiales en sus. L’appelante a produit un bordereau de pièces et requis l’assistance judiciaire. Par avis du 29 novembre 2016, le juge délégué a informé les parties qu'elles étaient en l’état dispensées de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

  • 4 - Le même jour, le juge délégué a en outre constaté que la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant était sans objet dès lors que le chiffre III de l’ordonnance contestée était immédiatement applicable, à défaut d’effet suspensif. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.A.A., né le [...] 1971, et D., née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2005. Trois enfants sont issus de cette union, A.B., né le [...] 2005, B.A., né le [...] 2007 et B.B., né le [...] 2011. Les parties ont suspendu la vie commune le 1 er juin 2015. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 14 août 2015, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1 er juin 2015. II. La garde des enfants A.B., né le [...] 2005, B.A., né le [...] 2007, et B.B., né le [...] 2011, est confiée à D.. III. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à D., qui en payera les charges courantes, étant précisé que A.A. paiera les intérêts hypothécaires et l'amortissement. A.A. s'engage à ne s'approcher de la villa conjugale qu'en cas d'absolue nécessité. Dans tous les cas, il s'engage à ne pas pénétrer dans le logement conjugal sans y être formellement invité par D.. A.A. pourra cependant entretenir la place de parc attenante à la maison qu'il a acquise avant mariage et du cordon boisé y relatif. Il s'engage à ne pas s'installer avec son camping-car sur la place de parc. Il pourra cependant se rendre dans la maison qu'il a acquise avant mariage et qui se trouve à côté de la villa conjugale, notamment pour y chercher des outils. IV. A.A. exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec D.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :

  • 5 -

  • jusqu'aux vacances d'automne 2015, chaque semaine alternativement le samedi (soit du vendredi à 18 heures au samedi à 18 heures), et le dimanche (soit du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures);

  • quatre jours durant les vacances d'automne 2015. Après les vacances d'automne 2015 et si le droit de visite jusque-là se déroule bien, parties déclarent qu'elles s'efforceront de trouver une solution pour que A.A. bénéfice d'un droit de visite usuel sur ses enfants. V. Parties conviennent que jusqu'à droit connu sur la conclusion VI de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2015, A.A. s'engage à payer dès le 1 er septembre 2015, un montant de 3'300 fr. (trois mille trois cents francs), plus les allocations familiales, plus les intérêts hypothécaires et amortissement relatifs à la villa conjugale. VI. Parties conviennent de confier à l'UEMS un mandat d'évaluation du droit de visite et s'engagent à entreprendre une médiation familiale. » Par ordonnance de mesures protectrices du 12 octobre 2015, le président a rappelé la teneur de la convention précitée (I) et astreint A.A. à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 5'104 fr. 20, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de D., dès le 1 er juin 2015 (II). Lors de l’audience qui a eu lieu le 25 novembre 2015 devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel, selon laquelle A.A. contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'600 francs. Elles ont ensuite signé une seconde convention concernant la location des places de parc devant l’immeuble route [...], dont la teneur est la suivante : « I. Les places 5 à 10 et 13 et 14 font partie intégrante du bail signé le 30 octobre 2013 avec X.SNC, D. et V. et sont intégrées dans le loyer payé. II. Les places 15 et 16 sont louées à X.SNC, D. et V.________ pour un loyer mensuel de 100 fr. par place dès le 1 er

décembre 2015, la durée du bail étant semblable à celle du bail à loyer pour les locaux commerciaux. III. A.A. est par ailleurs autorisé à louer les places n° 1 à 4 et 11 et 12, X.SNC, D. et V.________ renonçant à tout éventuel

  • 6 - droit sur ces places et s’engageant à retirer la requête adressée à l’autorité de conciliation en relation avec l’ensemble des places de parc. IV. La validité de la convention est subordonnée à l’accord de V.________. »
  1. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2016, D.________ a requis qu’ordre soit donné à toute employeur de A.A. de prélever mensuellement sur son salaire la somme de 5'430 fr. et de la verser sur son compte bancaire, la première fois sur le salaire du mois de mai 2016. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juin 2016, le président a admis la requête de D.________ et ordonné à tout employeur de A.A. de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 4'600 francs, allocations familiales en plus, et de verser ces montants directement à D., la première fois sur le salaire du mois de juin 2016 Dans son procédé écrit du 26 juillet 2016, A.A. a conclu au rejet des conclusions prises par D.. Il a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse et de ses enfants soit réduite à 1'617 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er mars 2016, et à ce que l’avis par lequel le président a ordonné à son employeur de prélever chaque mois sur son salaire la somme de 4'600 fr., allocations familiales en sus, soit immédiatement levé. A.A. a requis par voie de mesures superprovisionnelles à ce que la contribution d’entretien en faveur des siens soit immédiatement réduite à 1'617 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2016, le président a rejeté la requête de A.A. du 26 juillet 2016. Par déterminations du 10 août 2016, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.A. dans son procédé écrit du 26 juillet
  2. Elle a également conclu à ce que soit instauré un droit de visite
  • 7 - médiatisé pour le passage des enfants, selon des modalités à fixer en cours d’instance. 4.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 août 2016, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. La garde des enfants A.B., né le [...] 2005, B.A., né le [...] 2007, et B.B., né le [...] 2011 est confiée à leur mère D.. II. A.A. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec D.. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
  • un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
  • la moitié des vacances scolaires ;
  • alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral. Les parties acceptent que chacun des parents puissent appeler les enfants lorsqu’ils sont auprès de l’autre parent. III. Parties acceptent qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur de leurs trois enfants, et confiée à un assistant social du SPJ. » A la demande des parties, le président leur a imparti un délai au 22 août 2016 pour se déterminer sur les pièces nouvelles produites à l’audience et celles qu’elles pourraient produire d’ici au 17 août 2016. Il a été mentionné au procès-verbal qu’elles pourraient faire des propositions sur les modalités du droit de visite et préciser ou modifier leurs conclusions, dans le cadre de l’objet du procès. Par déterminations du 22 août 2016, les parties ont confirmé leurs conclusions.

5.1A.A. travaille en qualité de caporal de gendarmerie auprès de la Police cantonale vaudoise. Il a été engagé à plein temps à compter du 1 er octobre 2012, pour une durée indéterminée. A.A. a subi une importante dépression en 2014, à raison de laquelle il a été hospitalisé du 19 mai au 4

  • 8 - juillet 2014, puis du 15 juillet au 4 septembre 2014. Il a repris son activité professionnelle à 20 % en octobre 2014, puis à 40 % en novembre 2014 et, dès janvier 2015, à 60 %. Il a ensuite augmenté son activité à 80 % dès le 1 er novembre 2015, mais a été temporairement arrêté à 100 % en raison d’un accident survenu le 23 novembre 2015. Depuis le 1 er février 2016, il travaille à 80 %. L’incapacité de travail à hauteur de 20 % que présente A.A. depuis le 1 er février 2016 est attestée par divers certificats médicaux. Au regard de ses fiches de salaire des mois de mars à juin 2016, A.A. réalise, hors allocations familiales de 830 fr., un salaire mensuel net moyen (réduit en raison de l’invalidité partielle de 20 %) de 5'933 fr. 60 ([5'853.05 + 5'870.10 + 5'922.10 + 6'089.15] / 4). Augmenté de la part au treizième salaire, ce revenu atteint 6'428 fr. ([5'933.60 x 13] / 12). Depuis le 3 février 2016, A.A. perçoit en outre une rente d’invalidité temporaire partielle de 20 %. Cette prestation se compose d’une pension de base de 497 fr. 60, d’une rente-pont AI de 116 fr. 90 et de trois pensions pour enfants de 99 fr. 50, soit 913 fr. au total. Dans l’ordonnance du 12 octobre 2015, il avait été retenu que A.A. réalisait un revenu de 98 fr. par mois au titre d’une activité accessoire de pompier. En 2015, sa rémunération annuelle s’est élevée de ce chef à 2'617 fr. 40, correspondant à 218 fr. 10 par mois. Sa rémunération est variable et il peut être retenu en équité un montant mensuel moyen de 150 fr. à ce titre pour l’année 2016 et au-delà. 5.2A.A. est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d’ [...]. Deux bâtiments sont érigés sur cet immeuble : le premier, portant le numéro d’entrée 19a, est une villa constituant l’ancien domicile conjugal, actuellement occupée par D.________ et les trois enfants des parties ; le second, portant le numéro d’entrée 19b, est divisé en quatre locaux, deux d’habitation et deux commerciaux, que A.A. loue.

  • 9 - Il encaisse ainsi des loyers mensuels de 1'500 fr. et 3'200 fr. de la part de tiers, ainsi que de 2'100 fr. de la part de X.________SNC. Un loyer de 1'200 fr. est également dû par la locataire [...], laquelle n’a plus payé de loyer depuis le mois de décembre 2015. Le contrat de bail de cette dernière a été résilié pour le 31 août 2016, mais la locataire n’a pas libéré les locaux à ladite date, ce qui a obligé A.A. à déposer une requête d’expulsion devant le juge de paix ce même 31 août 2016. A.A. encaisse encore 200 fr. par mois du chef de la location de places de parc de la part de X.________SNC. Les revenus mensuels de A.A. se composent ainsi de son salaire de 6'428 fr., des montants de sa pension de base de 497 fr. 60 et de sa rente-pont AI de 116 fr. 90, de sa rémunération de pompier de 150 fr. et de ses revenus locatifs de 8'200 fr., soit 15'392 fr. 50 par mois au total. 5.3 Depuis le 15 janvier 2016, A.A. vit à [...], dans un appartement de quatre pièces et demi qu’il loue pour la somme totale de 2'500 fr. par mois, comprenant le loyer net de 2'050 fr., l’acompte de chauffage de 200 fr. et la location d’un garage par 250 francs. Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève, pour l’année 2016, à 346 fr. 20. A.A. a également contracté des assurances maladie complémentaires et juridique, dont les primes mensuelles s’élèvent à 18 fr. 90, ainsi qu’une assurance collective d’indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, dont la prime mensuelle s’élève à 12 fr. 75. Depuis le 1 er avril 2016, A.A. est affecté au poste de gendarmerie de Morges. Pour se rendre sur son lieu de travail, il doit effectuer un trajet de 21 kilomètres, de sorte que c’est un montant de 510 fr. qui peut être retenu pour ses frais de déplacement ([2 x 21 km] x [21.7 jours x 80%] x 70 ct). Ses frais de repas, soit 10 fr. par jour travaillé, sont de 173 fr. ([21.7 jours x 80%] x 10 fr.).

  • 10 - A.A. paie un montant de 333 fr. 30 (4’000 / 12) au titre de prévoyance troisième pilier, celle-ci constituant un amortissement indirect du bâtiment 19a, soit de l’ancien domicile conjugal. Les intérêts hypothécaires des deux bâtiments dont A.A. est propriétaire s’élèvent à 2'297 fr. 85 par mois. Il ressort du décompte de frais relatif à l’année 2015 que les frais d’entretien, d’assurances, de taxes, d’impôt foncier et de fiduciaire s’élèvent à 1'707 fr. 25 par mois, montant auquel il convient d’ajouter 842 fr. 15 pour le mazout. De ce montant de 2'549 fr. 40 doit être déduite la part des charges courantes du domicile conjugal, qui sont assumées par D.________. Ces charges peuvent être déterminées selon la même méthode que celle utilisée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2015. On calculera donc le rapport entre le montant de l’ancien loyer du domicile conjugal de 1'100 fr. et le montant total des loyers potentiels pouvant être perçus sur les immeubles 19a et 19b, de 9'100 fr. (1'500 + 3'200 + 2'100 + 1'200 + 1'100). Ce rapport, de 0.12 (1'100 / 9’100) doit être appliqué au montant des charges totales des immeubles, sans les intérêts hypothécaires ni les amortissements. Les charges afférentes au logement conjugal peuvent ainsi être estimées à 305 fr. 90 (2'549.40 x 0.12) et celles de A.A. pour les immeubles dont il est propriétaire à 2'243 fr. 50. Par avis du 4 avril 2016, l’Office d’impôt du district du Gros-de- Vaud a arrêté à 28'171 fr. 50 le total des acomptes d’impôts 2016 (impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et impôt fédéral direct) de A.A.. Pour son calcul, l’office s’est fondé sur un revenu imposable de 103'100 fr. et une fortune de 695'000 francs. La charge d’impôt de A.A. peut être évaluée par une simulation. En tenant compte d’un revenu annuel de 184’710 fr. (15'392 fr. 50 x 12), sous déduction des intérêts hypothécaires et des frais d’entretien des immeubles par 54'496 fr. 20 ([2'297.85 + 2'243.50] x 12), de contributions d’entretien de 33'600 fr. (2'800 fr. x 12), soit un revenu

  • 11 - imposable de 96’613 fr. 70, ainsi que d’une fortune de 695'000 francs, on obtient une charge fiscale totale (impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et impôt fédéral direct) de 26’048 fr. 55, soit un montant mensuel de 2'170 fr. 70. En tenant compte de contributions d’entretien de 2'960 fr. par mois, la charge fiscale serait de 25'365 fr. 75, soit de 2'113 fr. 80 par mois. Le minimum vital de l’appelant – différencié selon la charge d’impôts calculée sur une contribution de 2'800 fr. ou de 2'960 fr. par mois – est le suivant :

  • montant de base1'200 fr.

  • frais d’exercice du droit de visite150 fr.

  • loyer et place de parc2'500 fr.

  • prime d’assurance maladie obligatoire346 fr. 20

  • primes d’assurances complémentaires31 fr. 65

  • frais de repas173 fr.

  • frais de déplacements510 fr.

  • prime d’assurance 3 e pilier333 fr. 30

  • intérêts hypothécaires2'297 fr. 85

  • autres charges immobilières2'243 fr. 50

  • charge fiscale 2'170 fr. 70 2'113 fr. 80 Total11'956 fr. 20 11'899 fr. 30

6.1D.________ travaille en qualité d’indépendante. Elle est associée, avec V.________, de la société en nom collectif « X.SNC » (ci-après : X.SNC), qui a notamment pour but toutes activités en relation avec le fitness, la danse et le théâtre, ainsi que l’organisation de cours et de stages. La société a commencé son activité le 1 er janvier 2013 et a été inscrite au registre du commerce le 23 janvier 2013. Cette société a son adresse à la [...], à proximité immédiate du logement de D.. Selon les comptes bancaires de D., celle-ci a encaissé de X.________SNC à titre de « salaire » une somme de 25'380 fr. de mai 2015 à avril 2016 (2'580 + 2'460 + 840 + 1'320 + 2'820 + 1'980 + 2'280

  • 12 -
  • 1'800 + 2'580 + 1'980 + 2'640 + 60 + 2’040), soit une moyenne de 2'115 fr. par mois. En 2013, pour un chiffre d’affaires de 81'808 fr. 50, la société a enregistré un bénéfice de 29'121 fr. 82, dont une part de 21'340 fr. 91 est revenue à D.. En 2014, pour un chiffre d’affaires de 109'143 fr., le bénéfice s’est élevé à 41'846 fr. 51, dont une part de 30'252 fr. 38 est revenue à l’intéressée. En 2015, c’est une part de 26'812 fr. 44 qui lui est revenue pour un chiffre d’affaires de 138'916 fr. 75 et un bénéfice de 37'902 fr. 50. Compte tenu de ce que X.SNC a commencé son activité en 2013 et que le chiffre d’affaires a continuellement crû entre 2013 et 2015, il apparaît que le montant de la moyenne des parts de bénéfice revenant à D. en 2014 et 2015 est le mieux à même de représenter sa capacité de gain effective. Les revenus de cette dernière peuvent ainsi être arrêtés à 28'532 fr. 40 ([30'252.40 + 26'812.44] / 2) par an, soit à 2'377 fr. 70 par mois. 6.2D. vit avec ses enfants dans l’ancien domicile conjugal, dont elle paie les charges courantes, à l’exclusion des intérêts hypothécaires et de l’amortissement. Ces charges s’élèvent à 305 fr. 90 (cf. consid. 5.3). Sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élève à 372 fr. 60 par mois pour l’année 2016 et celle des enfants à 81 fr. 60. D.________ a également des primes d’assurance complémentaire de 46 fr. 60 pour elle- même, de 68 fr. 85 pour A.B., de 35 fr. 50 pour B.A. et de 19 fr. 50 pour B.B.. Les montants facturés à titre de participation aux coûts des soins pour l’année 2015 se sont élevés à 1'000 fr. pour D., à 350 fr. pour B.A., à 350 fr. pour B.B. et à 265 fr. 70 pour A.B.. Dans ses déterminations du 10 août 2016, D. a allégué que ses frais de garde s’élevaient à 1'026 fr. 95, soit 400 fr. de salaire
  • 13 - pour l’apprentie en économie familiale, 600 fr. pour les repas et le linge de l’apprentie et 26 fr. 95 d’assurance (323 fr. 50 : 12). D.________ s’acquitte d’une prime d’assurance-vie de 100 fr. 60 par mois. L’ordonnance du 12 octobre 2015 a retenu des frais de déplacement à hauteur de 360 fr., soit 129 fr. pour l’assurance véhicule, 31 fr. pour la taxe automobile et 200 fr. de frais d’essence. Enfin, il ressort de la déclaration d’impôt 2015 de D.________ que le montant de l’impôt cantonal et communal a été provisoirement calculé à 229 fr. 30 par année. Sa charge d’impôt peut toutefois également être évalue par simulation. En tenant compte d’un revenu indépendant de 28'532 fr. 40 (2'377 fr. 70 x 12), de 33'600 fr. de pensions (2'800 fr. x 12), de 9'960 fr. d’allocations familiales (830 fr. x 12) ou de 10'440 fr. (870 fr. x 12), sous déduction de 20'000 fr. de frais de garde, de réduction pour famille et de frais médicaux, soit d’un revenu imposable de 52'092 fr. 40 (ou de 52’572 fr. 40) et d’une fortune de 92'000 fr., on obtient une charge fiscale totale (impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune et impôt fédéral direct) de 5'709 fr. 30 (ou de 5'792 fr. 55), soit 475 fr. environ par mois dans les deux cas. En tenant compte de contributions d’entretien de 2'960 fr. par mois, la charge fiscale serait de 6'027 fr. 60 (ou de 6'099 fr. 80), soit de 502 fr. 30 par mois (ou 508 fr. 30). En définitive, le minimum vital de D.________ et des enfants – différencié selon la charge d’impôts calculée sur une contribution de 2'800 fr. ou de 2'960 fr. par mois – peut être détaillé comme il suit :

  • montant de base adulte1'350 fr.

  • montant de base enfants sous déduction des AFam et rentes271 fr. 50

  • frais de logement305 fr. 90

  • prime ass. maladie obligatoire épouse 372 fr. 60

  • primes ass. complémentaires46 fr. 60

  • primes ass. maladie obligatoire enfants244 fr. 80

  • primes ass. complémentaires enfants 123 fr. 85

  • frais médicaux épouse83 fr. 35

  • frais médicaux enfants80 fr. 50

  • 14 -

  • frais de garde1'026 fr. 95

  • frais de déplacement360 fr.

  • assurance-vie100 fr. 60

  • charge fiscale 475 fr.502 fr. 30 Total4'841 fr. 654'868 fr. 95 Dès le 1 er septembre 2016, ce montant sera de 4'801 fr. 65 au vu de l’augmentation des allocations familiales, voire de 4'828 fr. 95. D.Le 22 novembre 2016, l’agent d’affaires breveté [...] a informé A.A. du fait que le juge de paix avait fixé l’audience d’expulsion de la locataire [...] au 20 décembre 2016. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

  • 15 - 1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure

  • 16 - civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3En l'espèce, l'appelant a produit, outre des pièces de forme, une pièce nouvelle n° 4, soit une copie d’un mail du 22 novembre 2016. Cette pièce, recevable, a été prise en compte dans la mesure de son utilité. L’appelante a également produit une pièce nouvelle n° 3, soit une « projection de comptabilité de sa société pour l’année 2016 ». Cette pièce n’est ni datée ni signée, de sorte qu’elle est irrecevable. Elle n’est pas non plus accompagnée de justificatifs, de sorte qu’elle équivaut à une déclaration de partie. Elle est dès lors dépourvue de toute valeur probante.

3.1Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées

  • 17 - n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). 3.2En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’une modification notable et durable des circonstances est intervenue, qui justifie que la contribution d’entretien de l’appelant en faveur des siens soit revue. Ils critiquent en revanche les revenus et charges retenus par le premier juge. Il convient dès lors d’examiner les moyens des parties concernant les revenus et charges de l’époux, puis ceux de l’épouse. 4.Revenus et charges de l’époux 4.1 4.1.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir pris en considération dans ses revenus locatifs le loyer de 1'200 fr. dû par la société [...], dès lors que cette société n’a plus payé son loyer depuis une année et qu’il serait évident qu’elle serait insolvable. L’appelant paraît déduire l’insolvabilité de sa locataire du fait qu’elle n’aurait pas quitté les locaux après la résiliation du bail pour défaut de paiement et qu’elle continuerait d’occuper les locaux malgré la

  • 18 - procédure d’expulsion introduite à son encontre. Cela est toutefois insuffisant pour établir l’insolvabilité de la société, faute en particulier d’avoir établi par pièces que de vaines poursuites ont été entreprises. Partant, l’appréciation du premier juge, qui relève que l’appelant est toujours créancier de cette société à hauteur des loyers impayés et qu’aucun indice concret ne permet d’affirmer que sa débitrice est insolvable, ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a dès lors pas lieu de déduire des revenus de l’appelant le montant précité de 1'200 francs. 4.1.2L’appelante pour sa part soutient qu’il convient d’ajouter aux revenus de l’appelant un montant de 500 fr. correspondant à cinq places de parc qu’il ne loue pas, souhaitant y parquer son camping-car. Le fait de refuser de prendre en compte un tel revenu hypothétique ne viole pas en l’espèce le droit fédéral. En effet, le fait pour l’intimé de garder la disposition de ces places de parc lui évite de payer d’autres frais de location pour son camping-car, lesquels pourraient ascender à un montant équivalent. Par ailleurs, comme l’a constaté le premier juge, un délai devrait de toute façon être imparti à l’intimé pour qu’il trouve des locataires. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces loyers hypothétiques. 4.1.3L’appelante fait valoir que le premier juge retient en fait (p.

  1. que l’appelant perçoit 8'200 fr. de loyers, alors qu’il retient en droit (p.
  2. des revenus locatifs de 8'000 francs. On peut effectivement donner acte à l’appelante que l’intimé perçoit bien des loyers de 8'200 fr. par mois, alors que les calculs effectués dans la partie droit de l’ordonnance attaquée se fondent sur un montant de 8'000 francs. Cette différence, partiellement compensée par une augmentation des impôts correspondante (2'170 fr. 70 au lieu de 2'102 fr. 40), est toutefois modeste et ne justifie pas à elle seule de revoir le montant de la contribution d’entretien, dont il faut rappeler qu’elle répond en définitive à des critères d’équité.
  • 19 - 4.1.4Enfin, l’appelante requiert la prise en compte d’un revenu accessoire de 218 fr. par mois pour l’activité de pompier de l’intimé. Elle fait valoir que le revenu accessoire de 98 fr. retenu dans l’ordonnance du 12 octobre 2015 était dû au fait que l’intimé avait à l’époque une capacité de travail réduite. Au vu du caractère variable de ce revenu accessoire, le premier juge pouvait toutefois, sans que cela ne prête le flanc à la critique, procéder à une moyenne et retenir un montant mensuel de 150 francs. 4.2 4.2.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé de prendre en compte dans ses charges le montant de 750 fr. relatif à l’amortissement dont il s’acquitte pour l’immeuble dont il est propriétaire. Il fait valoir qu’il est tenu contractuellement de régler cet amortissement, faute de quoi il s’exposerait à la résiliation du contrat par la banque. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent, car il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). En l’espèce, la situation des parties n’est pas suffisamment favorable pour qu’il se justifie de tenir compte de cet amortissement. Au demeurant, il convient de constater que l’amortissement direct n’avait pas été retenu dans l’ordonnance du 12 octobre 2015, ce qui n’avait pas été contesté dans le cadre de l’appel déposé contre cette ordonnance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, en l’absence de circonstance nouvelle sur cette question.

  • 20 - 4.2.2L’appelante fait valoir que le montant de 2'500 fr. retenu pour une place de parc et le loyer de l’intimé n’est pas acceptable et devrait être réduit. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et aux moyens de l'intéressé, ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 85). En l’espèce, un loyer de 2'250 fr. acompte de chauffage de 200 fr. compris – augmenté de 250 fr. pour une place de parc – n’apparaît pas déraisonnable compte tenu des revenus de l’intimé et de ce qu’il doit loger les enfants lorsqu’il exerce son droit de visite, d’autant que l’appelante bénéficie pour sa part de la villa qui constituait l’ancien domicile conjugal. Le moyen est donc clairement infondé. 4.2.3L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu dans la simulation de la charge d’impôt de l’intimé le versement d’une contribution d’entretien de 2'800 fr. par mois. Elle fait valoir que la simulation aurait dû se faire sur la base de la contribution d’entretien en vigueur selon l’ordonnance du 12 octobre 2015, soit 4'600 fr. par mois, et que la charge fiscale de l’intimé ne saurait ainsi être supérieure à 1'200 francs. Lorsqu’il se justifie de s’écarter des chiffres retenus par l’autorité de première instance – ou par la première décision de mesures

  • 21 - protectrices de l’union conjugale – car ils ne sont plus actuels, il est admissible d’estimer la charge d’impôt en se fondant sur la calculette mise en ligne par l’administration fiscale, dans la mesure où la même méthode de calcul est utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Il va alors de soi que cette estimation doit se faire en référence avec la contribution effectivement arrêtée par le juge et non se fonder sur une contribution qui n’est plus d’actualité. La capacité contributive des époux est en fonction de la charge effective d’impôts et la charge future d’impôt se fondera sur la contribution effectivement fixée. A cet égard, le premier juge a effectué son estimation en tenant compte du versement par l’intimé de contributions d’entretien de 2'800 fr. par mois, alors qu’elle aurait effectivement dû être faite sur la base de la contribution fixée à 2'960 francs. La différence dans l’imposition retenue est toutefois très modeste (56 fr. de moins par mois chez l’époux et 25 fr. de plus par mois chez l’épouse), de sorte qu’elle ne justifie pas une modification de la contribution. Pour le surplus, l’appelante ne remet pas en cause les éléments retenus par le premier juge pour calculer la charge fiscale. Celle-ci peut dès lors être confirmée. 4.2.4Enfin, l’appelante conteste les charges d’immeubles retenues par le premier juge, faisant valoir que les frais « traceroute » et de gérance constitueraient des dépenses uniques, que l’intimé aurait résilié le contrat de gérance, que les frais d’entretien auraient été plus faibles en 2016 et que c’est elle qui prendrait en charge l’entretien des extérieurs. Dès lors que les comptes 2016 n’étaient pas connus, il était admissible pour le premier juge de se fonder sur le décompte de gérance

  1. Pour le surplus, la preuve de la résiliation du contrat de gérance et de la diminution des dépenses pour l’année 2016 n’est pas apportée, pas plus que la prise en charge par l’appelante de l’entretien extérieur à hauteur de 5'000 francs. Le moyen, également mal fondé, doit donc être rejeté.
  • 22 - 5.Revenus et charges de l’appelante 5.1 5.1.1L’appelant soutient, sur la base des comptes bancaires produits par l’intimée, que les montants que celle-ci aurait prélevés mensuellement durant la période de mai 2015 à mai 2016 se seraient élevés à 3'300 fr. par mois et qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce montant plutôt que des revenus résultant de sa comptabilité. Il invoque également une augmentation du chiffre d’affaire de 30'000 fr. en 2015 et requiert que soit retenu un revenu mensuel qui ne soit pas inférieur à 3'500 francs. L’appelante pour sa part fait valoir, sur la base d’une projection du résultat 2016 pour sa société, que les bénéfices auraient baissé. Elle explique que la société est désormais soumise à la TVA et qu’il n’est pas possible de reporter cet impôt sur le prix des prestations offertes sans courir le risque de perdre des clients. Elle requiert dès lors que ses revenus soient fixés à 2'200 fr. par mois. 5.1.2Pour les indépendants, le revenu est constitué – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014

  • 23 - consid.3.2.1 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_564/2014 du 1 er octobre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2). Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.2, FamPra.ch 2015 p. 760). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.3; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, SJ 2013 I 451)

  • 24 - 5.1.3 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur la moyenne des parts de bénéfice revenant à l’intimée en 2014 et 2015 selon les comptes produits pour retenir un revenu de 2'377 fr., ce qui ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant fait valoir que la détermination du revenu d’indépendant peut également se faire en référence aux prélèvements privés et que ces prélèvements seraient dans le cas présent supérieurs. L’argument à lui seul ne suffit pas : en effet, ce n’est que lorsque les pièces produites ne sont pas convaincantes que les prélèvements privés peuvent être pris en considération. Or l’appelant ne soutient pas que les comptes seraient erronés ou qu’ils ne reflèteraient pas la situation effective. En outre, le fait que le chiffre d’affaires ait augmenté ne rend pas vraisemblable que le bénéfice serait supérieur à celui résultant des comptes, les charges salariales de l’entreprise ayant elles-mêmes augmenté, comme l’admet l’appelant. Au demeurant, il résulte des décomptes bancaires dont se prévaut l’appelant que l’intimée a encaissé de X.________SNC à titre de « salaire » une somme de 25'380 fr. de mai 2015 à avril 2016, soit une moyenne de 2'115 fr. par mois. Les autres montants versés par X.________SNC sont des remboursements de frais de ménages et autres achats effectués pour le fitness, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte et que l’argument de l’appelant selon lequel les prélèvements s’élèveraient à 3'300 fr. par mois est erroné. Quant au développement de l’appelante, selon lequel le bénéfice de sa société aurait baissé en 2016 en raison de sa soumission à la TVA, il repose sur une pièce irrecevable. Au demeurant, même si ce document était recevable, il ne serait pas déterminant dès lors qu’il est dépourvu de force probante, pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 2.3). Enfin, on notera que le seul fait que X.________SNC soit désormais soumise à la TVA n’implique pas nécessaire une diminution de revenus puisque, d’une part, cette charge est censée être répercutée sur le consommateur final et, d’autre part, la soumission à la TVA signifie que la société réalise un chiffre d’affaires supérieur, ce qui ne va donc pas dans le sens d’une diminution des revenus.

  • 25 - Partant, le revenu de l’appelante retenu par le premier juge peut être confirmé. 5.2 5.2.1L’appelant requiert que les frais de déplacement de l’intimée, par 360 fr., ne soient pas pris en compte dès lors qu’elle travaille à côté de son domicile. L’ordonnance du 12 octobre 2015 avait retenu des charges de véhicule pour l’intimée au motif qu’elle avait besoin d’une voiture, notamment pour les activités des enfants. Ces frais n’avaient pas été contestés dans le cadre de l’appel déposé. Il n’y a pas lieu d’y revenir en l’absence de circonstances nouvelles sur cette question. 5.2.2L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas avoir retenu les charges alléguées selon le tableau produit à l’appui de ses déterminations du 10 août 2016, lesquelles s’élèveraient à 7'258 francs. Il appartenait à l’appelante de préciser en appel quels postes de son décompte auraient été indûment exclus des charges incompressibles, la simple référence à ce décompte étant insuffisante. Ainsi, faute de motivation, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Sur le seul point expressément mentionné, soit l’assurance perte de gain collective, qui avait été prise en compte dans l’ordonnance du 12 octobre 2015, le premier juge a relevé que cette charge ne devait pas être retenue car elle était déjà intégrée dans les charges de X.________SNC. L’appelante fait valoir que ce serait elle qui acquitterait en réalité cette charge, mais elle ne l’établit pas. Enfin, par surabondance, on notera à titre exemplatif que le décompte mentionné prenait en compte une base mensuelle pour les enfants de 1'800 francs. Or, pour les motifs indiqués dans l’ordonnance attaquée et qui ne sont pas contestés en appel, c’est un montant de 1'400

  • 26 - fr. qui doit être retenu au vu de l’âge des enfants, montant dont il convient encore de déduire les allocations familiales par 830 fr. (870 fr. dès le 1 er

septembre 2016) et les rentes pour enfants par 298 fr. 50, soit au final un montant de 271 fr. 50 pour les trois enfants (231 fr. 50 dès le 1 er septembre 2016). Les charges de l’appelante telles qu’arrêtées par le premier juge peuvent ainsi être confirmées. 6.L’appelant a conclu à la réduction de la contribution d’entretien en faveur des siens à un montant de 1'617 fr. par mois et à ce que ce montant soit réparti entre les trois enfants, aucune contribution d’entretien n’étant allouée à l’intimée. Cela étant, l’appelant n’invoque aucun grief spécifique contre l’octroi d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse et des enfants. Il n’explique en particulier pas pour quelle raison l’intimée n’aurait pas droit au versement d’une telle contribution (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Il convient dès lors de maintenir la solution du premier juge. 7.L’appelante critique enfin la répartition de l’excédent du couple à laquelle a procédé le premier juge, faisant valoir qu’elle est arbitraire. Elle requiert que l’excédent soit réparti à raison de 75% pour les enfants et elle-même et de 25% pour l’intimé. L’ordonnance du 12 octobre 2015 avait déjà appliqué une répartition de 60% en faveur de l’épouse et des enfants et de 40% en faveur du mari, sans que cela ait été contesté. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. En effet, lorsqu’une partie n’a pas contesté la clé de répartition dans le cadre des précédentes mesures – provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale –, il ne saurait faire réexaminer cette clé dans le cadre d’une procédure de modification, faute d'évolution des circonstances prises en considération pour arrêter ladite clé de répartition,

  • 27 - tels que le nombre d'enfants mineurs à charge ou l'attribution du droit de garde (TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 5). Pour le surplus, la clé de répartition 60-40% reste dans le pouvoir d’appréciation du juge, même en présence de plusieurs enfants, et ne prête pas le flanc à la critique.
  1. En définitive, les appels doivent être rejetés selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Comme les appels étaient dépourvus de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire des parties doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), soit à 1'200 fr., sont mis à la charge de l'appelant A.A. par 600 fr. et à la charge de l’appelante D.________ par 600 fr. également (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.A. est rejeté. II. L’appel de D.________ est rejeté. III. La requête d’assistance judiciaire de A.A. est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.
  • 28 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.A. par 600 fr. (six cents francs) et de l’appelante D.________ par 600 fr. (six cents francs). VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : -Me Valérie Elsner Guignard (pour A.A.), -Me Cécile Maud Tirelli (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 29 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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