1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.024396-151374-151375 654 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffier :M. Tinguely
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; art. 143 al. 1 et 317 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par L., à [...], intimée, et par B., à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2015, notifié aux parties le 11 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B., requérant, et L., intimée, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], au requérant, à charge pour lui d’en payer les charges dès la séparation effective (II), fixé à l’intimée un délai au 21 août 2015 au plus tard pour quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec elle ses effets personnels, et pour remettre au requérant toutes les clés dudit logement conjugal (III), fixé au requérant un délai au 21 août 2015 au plus tard pour aller récupérer ses effets personnels dans l’appartement [...], sis au lieu- dit [...], à [...] (VS) (IV), dit que le requérant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension de 7'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er août 2015 (V), ordonné la séparation de biens entre le requérant et l’intimée (VI), interdit à l’intimée, elle directement ou par des tiers, d’importuner le requérant par la violence physique ou verbale, par des menaces ou de toute autre façon, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (VII), dit que le prononcé est rendu sans frais judiciaires (VIII), renvoyé la décision sur les éventuels dépens à une décision ultérieure (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, le premier juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée au requérant B., dès lors que celui-ci en avait une plus grande utilité en raison de l’exercice de sa profession dans la région et qu’aucun intérêt propre de l’intimée L. ou de la fille majeure de cette dernière ne pouvait y être opposé. Le premier juge a en outre estimé que, compte tenu d’un solde disponible de 10'769 fr. 35 pour le requérant et d’un déficit de 3'330 fr. 90 pour l’intimée, la contribution d’entretien due mensuellement dès le 1 er août 2015 par le requérant à
3 - l’intimée devait être fixée à 7'050 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [10'769 fr. 35 – 3'330 fr. 90] / 2), montant qu’il convenait d’arrondir à 7'000 francs. Par ailleurs, pour le magistrat, il apparaissait que les débordements de l’intimée rendus vraisemblables par le requérant entraient dans le champ d’application de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
6 - Par avis du 26 août 2015, le Juge de céans a invité le conseil de B.________ à déposer un procédé écrit et à préciser ses offres de preuves quant à la date du dépôt de l’acte d’appel dans une boîte postale. Le 4 septembre 2015, le conseil de B.________ a déposé le procédé écrit requis et précisé ses offres de preuves en produisant deux attestations signées le 3 septembre 2015 par les dénommés [...] et [...] domiciliés [...], à [...]. Le 18 septembre 2015, L., s’est déterminée sur le procédé écrit, concluant à l’irrecevabilité de l’appel de B.. c) Par courrier du 5 octobre 2015, L., a requis la production en mains de B. « et/ou » du Crédit Suisse, agence de Lausanne, de tous les relevés bancaires du compte n° [...] depuis son ouverture jusqu’à ce jour ainsi que de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société [...] dans une banque suisse ou étrangère. d) Le 8 octobre 2015, B.________ a déposé un mémoire de réponse à l’appel formé par L.________ (appel 1), concluant à son rejet. Le même jour, L., a déposé un mémoire de réponse à l’appel formé par B. (appel 2), concluant à son rejet. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. e) Le 13 novembre 2015, B.________ a produit un procédé écrit faisant état de faits nouveaux. Il a en outre produit un bordereau de pièces. f) Une audience a été tenue le 18 novembre 2015 par le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Le Juge de céans a informé les parties que les problématiques procédurales de la recevabilité de l’appel de B.________ et de l’admissibilité des conclusions complémentaires articulées par L.________, en procédure d’appel allaient être tranchées
7 - préjudiciellement. Il a ajouté que, dans l’hypothèse où la recevabilité des conclusions complémentaires de L., devait être admise, une nouvelle audience serait appointée en vue de compléter l’instruction sur les aspects strictement financiers du litige. Le Juge de céans a clos l’instruction s’agissant de la question litigieuse relative à l’attribution du domicile conjugal et de celle relative aux faits ayant donné lieu à l’injonction du premier juge figurant au chiffre VII du dispositif du prononcé entrepris. g) Par avis du 19 novembre 2015, le Juge de céans a relevé que, contrairement à ce qui avait été envisagé durant l’audience du 18 novembre 2015 et dès lors qu’une décision préjudicielle ne dispenserait pas nécessairement l’autorité d’appel d’aborder les aspects financiers du litige, il se révélait nécessaire de donner à ce stade déjà la possibilité aux parties de plaider cette question. Il a dès lors invité les parties à déposer, si elles le souhaitaient, une argumentation complémentaire à titre de plaidoiries écrites sur les aspects financiers de la cause. Le 30 novembre 2015, L., a déposé des plaidoiries écrites sur les aspects financiers du litige. Le même jour, B.________ a également déposé des plaidoiries écrites. Le 1 er décembre 2015, L., a soutenu que les plaidoiries écrites de B. étaient irrecevables en tant qu’elles ne concernaient pas les aspects financiers du litige. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Le requérant B., né le [...] 1944, et l’intimée L. le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2008, à Morges.
8 - Aucun enfant n’est issu de cette union L., est la mère de l’enfant majeure [...], née le [...] 1996 d’une précédente relation. Celle-ci étant actuellement en cours d’apprentissage, l’intimée prend en charge, au moins partiellement, son entretien. 2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 15 juin 2015 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente), B., par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes à l’encontre de L., sous suite de dépens : « A titre d’extrême urgence : I. Ordre est donné à L. de quitter le domicile conjugal dans un délai de 48 heures, avec uniquement ses effets personnels, et de remettre toutes les clés du domicile à B., ce jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. II. Interdiction est faite à L., elle directement ou par des tiers, d’importuner B., par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. III. Interdiction est faite à L. d’aliéner les biens propriétés du requérant, ainsi que les biens du couple, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : I. B.________ et L.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B., les différents frais liés au logement étant mis à sa charge. L. remettra sans délai, si ce n’est déjà fait, toutes les clés du domicile conjugal à B.. L. disposera d’un délai de 10 jours dès l’ordonnance de mesures protectrices pour venir récupérer les affaires personnelles qu’elle n’aurait pas encore eu le temps d’emporter, ceci moyennant rendez-vous préalable avec B.________ et en présence de ce dernier. III. B.________ disposera d’un délai de 10 jours dès l’ordonnance de mesures protectrices pour venir récupérer ses affaires personnelles dans l’appartement [...] sis au lieu-dit [...], à [...].
9 - IV. B.________ payera à L.________ une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 francs (cinq mille), en ses mains le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2015. V. Les parties sont placées sous le régime de la séparation de biens. VI. Interdiction est faite à L., elle directement ou par des tiers, d’importuner B., par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. VII. Interdiction est faite à L.________ d’aliéner les biens propriétés du requérant, ainsi que les biens du couple, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. » A l’appui de sa requête, B.________ a allégué que, dans le courant du mois de juin 2015, L., avait, dans des accès de colère, notamment détruit une bonne partie de sa cave à vin ainsi que des tableaux, menacé de détruire la véranda, de causer des dégâts similaires ou d’aliéner ses biens, et lancé divers objets sur lui alors qu’il nageait dans la piscine de leur propriété, tout en l’insultant. Il a produit, à l’appui de ses allégations, un lot de photographies et de reproductions de SMS. 3.Par décision du même jour, la Présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. 4.Par avis du 29 juin 2015, faute de retrait par l’intimée de la citation à comparaître qui lui avait été adressée, la Présidente a annulé l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale initialement prévue le 30 juin 2015. Par télécopie du même jour, B. a requis la fixation d’une nouvelle audience à très brève échéance. A défaut, il a requis le prononcé de mesures d’extrême urgence. Par décision du 30 juin 2015, la Présidente a confirmé son prononcé d’extrême urgence du 15 juin 2015. 5.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 juillet 2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Les parties ont été entendues sur les
10 - faits de la cause. L’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens, à l’encontre du requérant : « I. Les époux B.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Principalement II. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à L., tous frais de copropriété à charge de B.. III. B.________ versera en mains de L., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1 er août 2015, les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de B.. Subsidiairement II. B.________ mettra à disposition de L.________ et de sa fille [...] un logement de 3.5 pièces au minimum pour la durée de la séparation, logement dont il assumera l’entier des frais. III. B.________ versera en mains de L., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1 er août 2015, les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de B.. » Les parties ont chacune conclu au rejet des conclusions adverses, sous réserve du principe de la séparation. 6.Le 17 août 2015, le requérant a rédigé la déclaration suivante : « Je soussigné, B., suite à la requête de mon épouse L. de disposer de quelque temps supplémentaire pour se conformer au chiffre III du dispositif du prononcé rendu par la Présidente du Tribunal de La Côte le 10 août 2015, lui accorde un nouveau délai au vendredi 28 août 2015 pour s’organiser à quitter le domicile conjugal, avec ses effets personnels. Cette prolongation est accordée à bien plaire et par respect pour notre union. Cela implique de la part de mon épouse un comportement irréprochable, à défaut de quoi elle sera révoquée sans délai. » 7.Selon le procès-verbal des opérations de la saisie effectuée 10 novembre 2015 par l’Office des poursuites du district de Morges, le requérant s’est engagé à verser un montant de 8'500 fr. par mois aux fins
11 - de rembourser ses arriérés d’impôts faisant l’objet de poursuites introduites par l’Office de l’impôt du district de Nyon.
13 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), l’art. 143 al. 1 CPC précisant à cet égard que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). b) La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3). La preuve qu'un recours a été déposé en temps utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale (ATF 109 Ia 183 consid. 3b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), même s'il est possible de l'établir par d'autres moyens de preuves, sans que le Tribunal fédéral ne retienne de manière constante des exigences précises à cet égard, notamment en faisant appel à un témoin (TF 5A_72/2010 du 30 avril 2010) ou à plusieurs témoins (TF 1F_10/2010 du 17 mai 2010 ; ATF 109 Ib 343 consid. 2b ; TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1). La force probante des déclarations du témoin devra quoi qu’il en soit être prise en considération au regard de ses liens avec l’intéressé (ATF 97 III 12 consid. 2c : cas de l’épouse de l’intéressé). c) En l’espèce, l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel de B.________ adressé au greffe du Tribunal cantonal par courrier postal porte le cachet postal du 22 août 2015, alors que, notifié aux parties le 11 août 2015, le prononcé attaqué pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai échéant le 21 août 2015. Les mentions manuscrites émanant de [...], qui font état de la remise de l’enveloppe dans la boîte aux lettres le 21 août 2015 à
14 - 22 heures 15, figurent sur cette même enveloppe. A l’évidence, ces déclarations ne correspondent pas à la réalité puisqu’il n’était physiquement pas possible de demeurer en possession de l’enveloppe après qu’elle avait été déposée dans ladite boîte aux lettres. Il s’avère ainsi que celles-ci ont été rédigées à l’avance à propos d’un fait qui ne s’était pas encore produit, ce qui leur enlève toute valeur probante. Toutefois, on peut admettre que le conseil de l’appelant a pu établir ultérieurement par la production d’attestations rédigées par ces deux mêmes personnes que son acte d’appel, qui avait également été adressé au greffe du Tribunal cantonal par télécopie du 21 août 2015, avait bien été déposé le même jour dans une boîte aux lettres. Même si la nature des liens du conseil avec les personnes précitées n’a pas été alléguée, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du conseil de l’appelant et intimé, de sorte qu’il convient d’admettre la recevabilité temporelle de l’appel interjeté pour le compte de B.. d) Au reste, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), formés en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels interjetés par B. et L.________, sont recevables à la forme. 2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
15 - b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des faux novas, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'appelant ne saurait justifier son omission par la prétendue négligence de son avocat, les actes ou omission de son mandataire lui étant directement imputables (TF 5A_276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par «jusqu'aux délibérations». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1) c/aa) En l’espèce, l’appelante et intimée a produit des pièces nouvelles en procédure d’appel. Elle a en outre requis la production en mains de B.________ « et/ou » du [...], à Lausanne, de tous les relevés bancaires du compte n° [...] depuis son ouverture jusqu’à ce jour ainsi que
16 - de tous comptes bancaires ouverts au nom de la société [...] dans une banque suisse ou étrangère. En tant qu’ils ont été établis postérieurement au prononcé du 10 août 2015 et produits sans retard en procédure d’appel, sont recevables la déclaration écrite de l’appelant et intimé du 17 août 2015 (pièce 3), le courrier de l’agence immobilière [...] SA du 25 septembre 2015 (pièce 4), la quittance et la facture du [...] du 22 septembre 2015 (pièces 5 et 6) ainsi que l’extrait du relevé du compte bancaire ouvert auprès [...] établi le 16 septembre 2015 (pièce 7). Il en est tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Est en revanche irrecevable l’ordonnance médicale établie le 13 juillet 2015 par le Dr [...], médecin psychiatre à Lausanne, faute pour l’appelante et intimée d’avoir établi avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Enfin, l’appelante et intimée a expliqué, à l’appui de sa réquisition de preuves tendant à la production des comptes bancaires ouverts au nom de la société [...], qu’elle n’avait pas été en mesure requérir la production de ces comptes en première instance, étant donné qu’elle ignorait que cette société existait encore et maintenait une activité commerciale. Elle omet toutefois de préciser qu’elle est inscrite au Registre du commerce en qualité d’associée gérante présidente de la société [...], de sorte qu’elle ne saurait prétendre de bonne foi ignorer l’existence d’une activité commerciale effective au sein de sa société. Il s’ensuit que cette réquisition de production de pièces doit être rejetée. bb) Quant à l’appelant et intimé, il a également produit des pièces nouvelles en procédure d’appel. Dès lors qu’elles sont postérieures au prononcé du 10 août 2015, sont recevables les pièces produites le 13 novembre 2015 par l’appelant et intimé concernant ses arriérés d’impôts, à savoir les avis de saisie et les commandements de payer du 7 octobre 2015 ainsi que le
17 - procès-verbal des opérations de saisie du 10 novembre 2015. Il en est tenu compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, faute pour l’appelant et intimé d’avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, l’échange de correspondances intervenu les 2 et 3 mars 2015 avec l’Office d’impôt du district de Nyon (annexe 2) est irrecevable. En outre, l’appelant et intimé n’ayant pas valablement exposé les raisons pour lesquelles l’attestation du 21 août 2015 de la fiduciaire [...] (annexe 3) n’aurait pas pu être établie déjà à l’occasion de la procédure de première instance, cette pièce est également irrecevable. Il est enfin relevé que ses plaidoiries écrites du 30 novembre 2015 ne sont pas recevables en tant qu’elles ont trait à d’autres aspects que les aspects financiers du litige. 3.a) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. La prise de conclusions modifiées en appel doit être admise restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification des conclusions selon l'art. 317 al. 2 CPC doit par ailleurs pouvoir se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrées, ne peut se prévaloir de l'art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles conclusions en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).
18 - b) En l’espèce, alors qu’elle s’était limitée à requérir en première instance l’allocation d’une pension mensuelle de 6'000 fr., « factures courantes » en sus, ainsi que l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, l’appelante et intimée, pourtant déjà assistée d’un mandataire professionnel en première instance, a augmenté en appel à 18'000 fr. par mois sa conclusion tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur. A l’appui de cette conclusion modifiée, l’appelante et intimée allègue en particulier que les revenus de son époux s’élèveraient à quelque 30'000 fr. par mois, sans fournir d’éléments tangibles à cet égard et sans que les pièces nouvelles qu’elles a valablement produites en appel (cf. consid. 2c/aa supra) ne permettent d’inférer que les revenus de B.________ s’élèveraient au montant allégué. Dès lors que la conclusion tendant à l’augmentation de la pension allouée par le premier juge à 18'000 fr. par mois ne repose sur aucun fait nouveau ni moyen de preuve valablement allégué et produit, notamment concernant le train de vie des époux et la quotité du revenu de l’appelant et intimé, elle est irrecevable. Il y a lieu de relever sur ce point que la contribution d’entretien allouée par le premier juge est supérieure à celle que l’appelante avait formellement requise en première instance, ce magistrat ayant fixé la quotité de cette pension à 7'000 fr., alors que la conclusion de l’appelante portait sur un montant de 6'000 fr. seulement. Certes, L., n’a pas précisément chiffré sa conclusion III prise en première instance tendant notamment au paiement des « factures courantes » par l’appelant et intimé (« B. versera en mains de L., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dès et y compris le 1 er août 2015, les factures courantes de l’épouse étant mises à la charge de B. »). A la lecture du dossier de première instance, il n’est
19 - cependant pas possible de déterminer quelles étaient les « factures courantes » que L.________, entendait mettre à la charge de son époux. La question de la recevabilité d’une conclusion formulée de la sorte peut néanmoins rester ouverte, dès lors qu’au vu de la situation financière retenue, elle ne pouvait qu’être rejetée par le premier juge (cf. consid. 5 infra). Sont en revanche recevables en procédure d’appel, dès lors qu’elles découlent des conclusions valablement prises par les parties en première instance, les conclusions de l’appelante et intimée tendant à l’attribution du domicile conjugal en sa faveur ainsi qu’à l’annulation du chiffre VII du prononcé entrepris. 3.a) L’appelante et intimée soutient qu’en tenant compte des critères médicaux et de son lien affectif avec le logement conjugal, la pesée des intérêts respectifs de chacun des époux l’empêcherait de devoir déménager dans l’appartement de [...] (VS). Au contraire, le déménagement de l’intimé en Valais ne lui causerait aucun désagrément et serait même bénéfique pour ses affaires grâce à un meilleur accès à l’Italie, où il exerce en partie ses activités professionnelles. Par ailleurs, pour l’appelante et intimée, les revenus de son époux pourraient lui permettre de trouver facilement un logement adéquat dans la région lémanique, si celui de [...] ne devait pas lui convenir. b/aa) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, il appartient au juge de prendre les mesures en ce qui concerne le logement familial et le mobilier de ménage en cas de suspension de la vie commune. Dans le cadre de l’attribution du logement conjugal, seuls des critères d’utilité doivent guider le juge, sans égards à la question de savoir lequel des conjoints est propriétaire ou locataire et indépendamment de leur régime matrimonial (ATF 120 II 1 consid. 2c ; ATF 119 II 193 consid. 3a). S’il n’est pas possible de déterminer avec précision à qui l’appartement ou la maison sera le plus utile, on exigera le
20 - déménagement de l’époux pour lequel cette démarche est la plus aisée compte tenu de toutes les circonstances (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC). Ainsi, des motifs d’ordre professionnel ou ayant trait à l’état de santé entrent en ligne de compte lorsque l’un des époux exerce sa profession dans l’immeuble où se trouve le logement conjugal ou y exploite un commerce ou enfin, lorsque la configuration du logement est adaptée aux besoins particuliers d’un membre de la famille sénile ou invalide. Au second plan, on a égard aux intérêts d’ordre affectif, comme par exemple l’étroitesse du lien avec l’immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d’usage momentanément très élevée, ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Si la pesée des intérêts en présence ne permet pas une conclusion précise, c’est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriété ou les autres rapports d’usage que l’on prend en compte et auxquels on accorde davantage d’importance, même lorsque l’on envisage une suspension du ménage commun pour une plus longue durée (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC). En l’absence d’enfants, il n’est pas arbitraire d’attribuer la jouissance du logement à l’époux, en raison de l’utilité supérieure qu’il en retire du fait des facilités d’accès à son lieu de travail, au détriment de l’épouse étrangère et sans emploi qui pourrait rencontrer davantage de peine à se trouver une nouvelle habitation : le critère de l’utilité est en effet prioritaire par rapport à celui lié aux difficultés entraînées par un déménagement (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015, in FamPra.ch 2/2015 p. 403). bb) En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.8. ad art. 176 CC et la référence citée).
21 - c) En l’espèce, l’appelante et intimée n’a pas rendu vraisemblable que des motifs médicaux l’empêcheraient de déménager dans l’appartement de [...], dont elle est la propriétaire. A défaut de certificats médicaux probants et valablement produits, elle n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il lui serait impossible de conduire un véhicule et de poursuivre son traitement psychothérapeutique actuellement en cours auprès d’un médecin exerçant à Lausanne en cas de déménagement en Valais. Par ailleurs, dès lors que le siège de la société de B.________ ne se trouve qu’à une quinzaine de kilomètres du logement conjugal, qu’il est rendu vraisemblable que celui-ci exerce une grande partie de son activité professionnelle dans la région et que L., n’a actuellement pas d’activité lucrative, celle-ci n’a pas établi à satisfaction de droit qu’elle aurait une plus grande utilité du logement conjugal que son époux. L’appelante et intimée ne fait pas non plus valoir un lien affectif prépondérant avec ce logement. Le fait de pouvoir continuer à exercer son activité favorite, soit les promenades au bord du lac, n’est à cet égard en rien un motif déterminant. Elle ne rend pas non plus vraisemblable que son logement de [...] serait insuffisamment pourvu en commodités, celui-ci étant correctement équipé et le lieu-dit [...] ne se trouvant qu’à quelques minutes en voiture du centre de la station de [...] et de la ville de [...]. Elle ne peut rien déduire non plus du fait que son époux l’a autorisée à bien plaire à demeurer quelques jours de plus dans le logement conjugal à l’échéance du délai fixé par le premier juge. Il s’ensuit que la solution retenue par le premier juge doit être confirmée, la jouissance du logement conjugal de [...] étant attribuée à B.. 4.a) L’appelant et intimé soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte sa charge fiscale ainsi que ses frais professionnels parmi ses charges mensuelles incompressibles. Il estime que sa situation
22 - financière ne lui permet pas de verser à son épouse une contribution d’entretien supérieure à 5'000 fr. par mois. b/aa) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b et les références citées).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En présence d’une situation économique très favorable, c’est- à-dire lorsque l’excédent à partager est important, ou lorsque seule une partie des revenus est consacrée à l’entretien du couple, le principe d’une répartition par moitié de l’excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s’applique pas, car il conduit à une distribution des revenus et à un transfert de fortune. Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’époux et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de telle façon que son train de vie durant la vie commune soit
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 précité ; TF 5A_302/2011 précité consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de préciser que l'excédent éventuel à partager selon la jurisprudence précitée doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux. Il n'est cependant pas arbitraire, même au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer à prendre en considération une charge fiscale de l'un des époux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allégué le moindre élément à ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre époux – dûment alléguée – est prise en compte (TF 5A_219/2014 précité consid. 4.2.2 et 4.3). c/aa) En l’espèce, il ressort des décomptes de salaire de l’appelant et intimé des mois de décembre 2014 à mai 2015 que celui-ci s’est acquitté chaque mois d’un montant de 5'500 fr. à titre de charge fiscale. Au vu de la jurisprudence précitée, dès lors que le solde à répartir entre les époux était supérieur à 500 fr. et que le montant de la charge fiscale régulièrement acquittée par l’appelant et intimé pouvait être déterminé au moyen des pièces produites, le premier juge aurait dû en tenir compte parmi les charges incompressibles de B.. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant et intimé, il n’y a pas lieu de retenir un montant supérieur à 5'500 fr., les pièces produites ne permettant pas de constater qu’il s’acquitte régulièrement et effectivement de montants supérieurs. Contrairement à ce que soutient l’appelant et intimé, c’est en revanche à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des frais professionnels de B., par 500 fr., dès lors que celui-ci n’a pas établi que ce montant correspondait à des dépenses qui résultaient effectivement de son activité professionnelle, exercée pour le compte d’une société dont il est l’administrateur unique.
25 - Au reste, établie sur la base des montants allégués et rendus vraisemblables par la production de justificatifs ou non contestés par les parties, la situation financière des parties retenue par le premier juge doit être confirmée, en particulier s’agissant des revenus de B., arrêtés au moyen des décomptes de salaire produits par ce dernier. bb) Par surabondance, même si on devait admettre la recevabilité des conclusions formulées par L., tendant à l’allocation d’une contribution d’entretien supérieure en sa faveur, force serait de constater que celle-ci ne pouvait se contenter d’alléguer en procédure d’appel, aux fins de rendre vraisemblable l’existence de revenus plus importants, le train de vie des époux, prétendument luxueux, sans apporter le moindre moyen de preuve tendant à démontrer l’existence et la quotité de revenus qui seraient, selon elle, occultés par son époux. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante et intimée en relation avec les pièces qu’elle a valablement produites en procédure d’appel, c’est également à bon droit que le premier juge a comptabilisé les charges liées à l’appartement de [...] parmi les dépenses de l’appelante et intimée, celle-ci en étant la propriétaire et la résidente. Il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des frais liés à l’augmentation mammaire que L., a effectuée, dès lors qu’on ne peut pas considérer qu’il s’agit là de dépenses justifiées par son état de santé. Il n’est par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable que son époux soit à l’origine de ces dépenses. Le premier juge a par ailleurs retenu à bon droit un montant de 1'350 fr. pour L., à titre de montant de base selon les normes OPF pour une personne monoparentale, les autres frais liés à l’entretien de sa fille majeure n’entrant pas en considération dans le calcul de la contribution d’entretien due par son époux. Enfin, à défaut pour l’appelante et intimée d’avoir valablement apporté les éléments permettant de déterminer le train de vie des époux
26 - ou, à tout le moins, le rendre vraisemblable, c’est à juste titre que le premier juge s’est référé à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et qu’il n’a pas calculé la pension due en se fondant sur le train de vie des époux durant la vie commune, méthode réservée aux situations économiques dites « très favorables ». On constate au surplus qu’au vu des seuls revenus de B., âgé de 71 ans, et des importantes charges des époux notamment en termes de logement et d’impôts, il est douteux que l’on puisse retenir l’existence d’une situation économique « très favorable » en l’espèce. cc) Il s’ensuit que, compte tenu d’un solde disponible de 5'269 fr. 35 pour l’appelant et intimé, d’un déficit de 3'330 fr. 90 s’agissant de l’appelante et intimée et d’une répartition de l’excédent par moitié, B. est en mesure de verser mensuellement à son épouse une contribution d’entretien de 4'300 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [5'269 fr. 35 – 3'330 fr. 90] / 2). Toutefois, en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale ayant pour objet la détermination du montant d’une pension entre conjoints (cf. ATF 140 III 231 consid. 3.4), il convient de fixer le montant de la contribution d’entretien à 5'000 fr. par mois dès le 1 er
août 2015, dès lors que B.________ a conclu au versement de ce montant en procédure d’appel. 5.a) L’appelante et intimée conclut enfin à la réforme du chiffre VII du prononcé du 10 août 2015 en ce sens qu’aucune interdiction ne lui est faite. Elle fait valoir qu’elle a pris conscience des conséquences de ses débordements et de ses colères, qui s’expliquent principalement par le comportement de son époux et par la prise d’anxiolytiques. b) L’art. 28b al. 1 CC, applicable par analogie dans les mesures protectrices de l’union conjugale en vertu de l’art. 172 al. 3 CC, prévoit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en
27 - particulier, de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de lui causer d’autres dérangements (ch. 3). Par « violence », il faut entendre l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne, qui doit présenter un certain degré d’intensité ; les « menaces » se rapportent à des situations où les atteintes illicites sont à prévoir, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches ; le « harcèlement » (stalking) se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d’une personne sur une longue durée, indépendamment de l’existence d’une relation entre l’auteur et la victime, dont les caractéristiques typiques sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace de la personne (TF 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 28b CC). c) En l’espèce, B.________ a requis du premier juge, à titre de mesure de protection, à ce qu’il soit fait interdiction à son épouse de l’importuner par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Quelles qu’en soient leurs causes et leurs origines, les débordements de L.________, rendus vraisemblables notamment par des photographies, des reproductions de SMS et des aveux partiels de l’appelante, sont de nature à susciter une crainte légitime pour la
28 - personne de l’appelant et intimé et justifient pleinement l’interdiction requise. Même si on doit admettre que le temps écoulé depuis l’été 2015 puisse avoir contribué à apaiser quelque peu les tensions, celles-ci restent susceptibles d’augmenter à nouveau à l’avenir, spécialement dans le contexte de la présente procédure judiciaire. Il ne se justifie dès lors pas en l’état de lever l’interdiction prononcée par le premier juge, la mesure de protection et la sanction fixée restant au demeurant proportionnées et conformes au but visé. 6.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel de L., doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et que l’appel de B. doit être admis. Le prononcé entrepris sera réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que B.________ contribuera à l’entretien de L., par le régulier versement d’une pension de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er août 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chacun des deux appels. Dès lors qu’elle succombe entièrement sur chacun des deux appels, l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, par 1'200 fr., est mis à la charge de L., l’avance de frais effectuée par B.________, par 600 fr., devant lui être restituée par cette dernière. c) L’appelante et intimée doit verser à l’appelant et intimé un montant de 3'000 fr., soit 1'500 fr. pour chacun des deux appels, à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
29 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. L’appel de L., est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’appel de B. est admis. III. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. dit que B.________ contribuera à l’entretien de L., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er août 2015. Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs) pour l’appel interjeté par L., et par 600 fr. (six cents francs) pour l’appel interjeté par B., sont mis à la charge de l’appelante et intimée L.. V. L'appelante et intimée L., doit verser à l'appelant et intimé B. la somme de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.
30 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour L.) -Me Baptiste Viredaz (pour B.) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :