1106 TRIBUNAL CANTONAL 276 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffière:MmeTchamkerten
Art. 163 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D., à Saint-Cergue, intimée, d'une part, et L., à Gingins, requérant, d'autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 août 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr., éventuelle allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________ dès et y compris le 1 er mai 2011 (I); confié au Service de protection de la jeunesse un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de P., et un mandat de surveillance pour G. (II); dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (III); fixé l'indemnité d'office de l'avocat Claudio Venturelli, conseil du requérant, à 1'058 fr. 75 (IV); fixé l'indemnité d'office de l'avocat Raphaël Brochellaz, conseil de l'intimée, à 1'466 fr. 65 (V); dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office (VI); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de poursuivre le suivi des enfants par le biais des mesures déjà instaurées. Par ailleurs, après avoir imputé un revenu hypothétique à L., il a déterminé le montant de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison des deux tiers en faveur de la mère, pour tenir compte du fait qu'elle avait la garde des enfants. B.Les parties ont toutes deux formé appel de ce prononcé. a) Par mémoire du 18 août 2011, D. a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien due pour elle et ses enfants par L.________ est fixée à 3'120 fr. par mois, allocations familiales dues en sus. Elle a également requis que
3 - l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure d'appel. Dans sa réponse du 16 septembre 2011, l'intimé L.________ a conclu au rejet de l'appel. Il a produit un lot de pièces. b) Par mémoire d'appel du 22 août 2011, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit prononcé en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien depuis le 1 er mai 2011. Il a requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans le cadre de la procédure d'appel. Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'intimée D.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a produit une pièce. c) Par deux prononcés distincts rendus le 1 er septembre 2011, le juge délégué de la cour de céans a octroyé aux appelants le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération d'avances, exonération des frais judiciaires, assistance d'un avocat en la personne de Me Claudio Venturelli pour l'appelant L.________ et de Me Raphaël Brochellaz pour l'appelante D.. d) Une audience d'instruction et de jugement a eu lieu le 29 septembre 2011, lors de laquelle les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. L'appelant L. a encore produit sept pièces. L'intimée à l'appel a conclu à leur irrecevabilité. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.L., né le [...] 1967, et D., née le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1990 à Bruxelles, en Belgique.
4 - Trois enfants sont issus de cette union: C., née le [...] 1991, aujourd'hui majeure, P., né le [...] 1994, et G., née le [...] 1999. Les parties se sont séparées à l'automne 2009. Les modalités de leur séparation ont été régies par divers prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale en date des 12 octobre 2009, 2 février 2010, 6 octobre 2010 et 8 mars 2011, les questions relatives au droit de garde des enfants, au droit de visite et à la contribution d'entretien mise à la charge de L. ayant été abondamment débattues. 2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mai 2011, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de D.________ avec effet au 1 er mai 2011. Dans son procédé écrit, D.________ a conclu au rejet de la requête déposée par son époux et, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien à la charge de L.________ soit fixée à 3'120 fr., dès et y compris le 1 er mai 2011. Elle a également pris des conclusions tendant à la garde de ses enfants mineurs et à la fixation du droit de visite du père. Lors de l'audience du 19 juillet 2011, les parties ont passé une convention attribuant notamment la garde de leurs enfants P.________ et G.________ à D.________ et fixant le droit de visite du père. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 3.La situation financière des parties se présente comme il suit. D.________ travaille en qualité de représentante en assurance- maladie. Après avoir été rémunérée dans un premier temps par des avances sur commissions, elle perçoit désormais un salaire mensuel net
5 - de 6'598 fr., après déduction des charges sociales, par 927 fr. 45, et de l'impôt à la source, par 568 fr. 90. Ce revenu comprend les allocations familiales, par 200 fr., une indemnité de 1'600 fr. à titre de remboursement forfaitaire des frais engendrés par l'utilisation du véhicule privé à des fins professionnelles, par 1'280 fr., et de ceux destinés à couvrir les dépenses qu'elle encourt pour offrir des cafés et divers rafraîchissements à son équipe de travail, à raison d'une à deux fois par semaine, par 320 francs. Les charges essentielles de l'appelante sont les suivantes :
Base mensuelle OPF pour elle-même :fr. 1'350.00 Base mensuelle OPF pour ses deux enfants:fr. 1'200.00 Loyer mensuel: fr. 2'900.00 Assurance-maladie pour elle-même : fr. 337.65 Assurance-maladie des enfants : fr. 213.15 Frais professionnels:fr. 1'000.00 Total : fr. 7'000.80 Pour sa part, informaticien de formation, L.________ a travaillé en 2007 pour l'entreprise [...] où il réalisait un salaire annuel de 145'711 francs. Après avoir quitté cette société, il s'est retrouvé au chômage avant de se lancer dans une activité d'indépendant à laquelle il a mis un terme à la fin de l'année 2009. Il a bénéficié des indemnités de chômage à hauteur de 7'700 fr. jusqu'au 1 er mai 2011. Depuis lors, il touche le Revenu d'insertion. Ses charges essentielles sont les suivantes: Base mensuelle OPF pour lui-même:fr. 1'200.00 Loyer:fr. 900.00
Formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables.
2.2.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibid., pp. 136-137). La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2009, p. 197; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 7 ad. art. 317 CPC, p. 1498; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032 - 2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève
b) En l'espèce, à l'appui de sa réponse du 16 septembre 2011, l'intimé L.________ a produit l'intégralité des décomptes de salaire de D.________ relatifs à l'année 2010. Outre le fait que ces pièces auraient pu être produites en première instance, au plus tard lors de l'audience du 19 juillet 2011, elles sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, le dossier comportant des pièces propres à établir les revenus actuels de l'appelante D., de sorte qu'elles doivent être écartées. Au jour de l'audience d'appel, L. a encore produit sept pièces supplémentaires. Leur production le jour de l'audience d'appel, soit le 29 septembre 2011, intervient tardivement, à l'exception des pièces 4 et 5 qui seront tenues pour recevables, dès lors qu'elles ont été établies après le dépôt de la réponse du 16 septembre 2011 et qu'elles ne pouvaient donc pas être produites plus tôt.
3.Cela étant, dès lors que les appelants s'en prennent au montant de la contribution d'entretien tel que retenu par le premier juge, il convient de rappeler les principes applicables à sa détermination. 3.1.Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314
10 - c. 4 b/bb). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66; ATF 133 III 57 c. 3 et références, JT 2007 I 351). 3.2.Le premier juge a fixé à 1'500 fr. la contribution d'entretien mise à la charge de L., après lui avoir imputé un revenu hypothétique de 5'000 francs. a) L'appelante D. soutient que le montant du revenu hypothétique retenu pour L.________ est trop bas. L'appelant considère en revanche que, vu son état de santé, c'est à tort qu'un revenu hypothétique lui a été imputé. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c.2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). En l'espèce, l'appelant est relativement jeune et dispose d'une formation susceptible de lui permettre de retrouver du travail rapidement pour autant qu'il s'en donne les moyens et fasse les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui. Bien qu'il souffre d'un trouble dépressif, lié notamment au conflit conjugal, et nécessite d'être suivi sur le plan
11 - psychique, rien au dossier ne permet de retenir qu'il serait complètement et durablement incapable de travailler et de faire face aux responsabilités qu'il a envers sa famille. Le fait que suite à son hospitalisation, en juillet dernier, son évolution a été rapidement favorable plaide en faveur d'une incapacité de travail de nature passagère et épisodique. Compte tenu du fait que ses connaissances en informatiques mériteraient d'être remises à niveau et qu'il a quitté son dernier emploi salarié depuis maintenant plus de trois ans, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 7'700 fr. correspondant au montant des indemnités de chômage qu'il percevait auparavant, comme le plaide l'appelante. Comme l'a relevé le premier juge, on peut attendre de l'appelant qu'il trouve un emploi à un niveau même moins pointu que son activité passée de programmateur, dans la maintenance, le service après-vente ou le dépannage par exemple, ou dans un autre domaine n'exigeant pas de formation très longue ou poussée, comme la restauration ou la manutention. Au vu de l'ensemble des circonstances, le revenu retenu ex aequo et bono par le premier juge, à hauteur de 5'000 fr., ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il peut être confirmé. Les griefs soulevés par les parties quant au revenu hypothétique doivent par conséquent être rejetés. b) L'appelante D.________ reproche au premier juge d'avoir intégré les allocations familiales dans son revenu. Selon la jurisprudence, les allocations familiales pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_511/2011 du 4 février 2011 c. 3). En l'espèce, si le premier juge a effectivement inclus, dans le revenu de l'appelante, les allocations familiales qu'elle perçoit, il ne les a pas déduites de ses charges. Le calcul ainsi opéré parvient à un résultat
12 - identique à celui voulu par la jurisprudence, de sorte qu'il n'est pas critiquable. Ce moyen doit par conséquent être rejeté. c) L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu dans les charges incompressibles de L.________ une pension de 900 fr. en faveur de l'enfant C.. Elle précise que cette question fait l'objet d'un procès actuellement pendant, dans le cadre duquel le versement d'une contribution d'entretien a été suspendu. L'intimé à l'appel L. ne conteste pas ce point, relevant que sa fille, désormais majeure, a interrompu ses études, de sorte qu'il cessé de lui verser une contribution d'entretien. Le moyen de l'appelante est ainsi bien fondé. e) L'appelante fait grief au premier juge d'avoir intégré dans son revenu les indemnités pour frais de voiture et frais forfaitaires mais de ne pas avoir comptabilisé ces frais dans ses charges. Sur le principe, l'appelante a raison et il y a effectivement lieu de tenir compte de ses frais professionnels dans ses charges. Toutefois, l'appelante n'a apporté aucun élément établissant que ses frais effectifs s'approchaient du montant de ces indemnités, lesquelles reposent, par essence, sur une estimation. Ainsi, l'on ignore combien de kilomètres elle parcourt par année à des fins professionnelles. De plus, il paraît pour le moins excessif de retenir un montant de 320 fr. destiné à couvrir les cafés et divers rafraîchissements que l'appelante offre parfois à son équipe de travail. Dans ces conditions, c'est un montant de 1'000 fr. qui doit être retenu dans ses charges, à titre de frais professionnels effectifs. L'appel de D.________ doit ainsi être admis dans cette mesure.
13 - d) L'appelant L.________ reproche au premier juge d'avoir déduit du revenu net de l'intimée à l'appel D.________ le montant de l'impôt à la source. Selon la jurisprudence, la charge fiscale n'a pas à être prise en compte pour fixer le minimum vital du débirentier lorsque les moyens de celui-ci sont insuffisants (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.3.3). Ce principe ne vaut toutefois pas lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (cf. ch. III des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP; ATF 90 III 34; TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 c. 3.4; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.3). Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre qu'il a été tenu compte de la déduction de l'impôt à la source dans la détermination du revenu net de l'appelante. e) Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien due par l'appelant L.________ en faveur des siens doit être calculée comme il suit: L'appelant se voit imputer un revenu hypothétique de 5'000 francs. Après déduction de ses charge essentielles, par 2'100 fr., il lui reste un excédent de 2'900 francs. Quant à l'appelante, dont le revenu s'élève à 6'598 fr., elle subit un découvert de 402 fr. 80 après déduction de ses charges, par 7'000 fr. 80. En additionnant les revenus des parties, les gains du couple s'élèvent à 11'598 francs. Une fois les charges incompressibles de 9'100 fr. 80 (2'100 fr. + 7'000 fr. 80) déduites, il résulte un disponible de 2'497 fr. 20. Ce montant doit être réparti à raison de 40 % pour l'appelant (soit 998 fr. 88) et de 60 % pour l'appelante (soit 1'498 fr. 32), pour tenir compte du fait qu'elle a la garde des deux enfants mineurs. La contribution d'entretien due par L.________ en faveur des siens s'élève ainsi à 1'901 fr. 12 (découvert de l'appelante de 402 fr. 80 + sa quote-part de 1'498 fr. 32), arrondie à 1'900 francs.
14 - 4.En définitive, l'appel de D.________ est partiellement admis et celui de L.________ est rejeté. Le chiffre I du prononcé entrepris doit être réformé en ce sens que L.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________ dès et y compris le 1 er mai
L'assistance judiciaire ayant été accordée aux appelants, les frais d'appel, par 1'200 fr. (art. 65 al. 2 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat. 5.Vu la liste des opérations et des débours produite par le conseil de l'appelante D.________ et la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure d'appel peut être arrêté équitablement à 8 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office peut être arrêtée à 1'440 fr., s'agissant des honoraires, auxquels s'ajoutent 20 fr. de débours, et la TVA, par 116 fr. 80, soit en définitive une indemnité de 1'576 fr. 80. Le conseil de l'appelant L.________ a produit une liste des opérations, précisant qu'elles ont toutes été accomplies par sa stagiaire. Vu la complexité et la nature de la cause, le temps consacré par celle-ci à la procédure d'appel peut être arrêté équitablement à 10 heures, rémunérées au tarif horaire de 110 fr. applicable aux avocats stagiaires (art. 2 al. 1 let. b RAJ), auxquelles on ajoutera une heure de relecture par le maître de stage, au tarif de 180 francs. Faute de liste détaillée des débours, c'est une indemnité forfaitaire de 50 fr. qui sera allouée. En définitive, l'indemnité d'office est ainsi fixée à 1'436 fr. 40, TVA et débours compris.
15 - L'appelante D.________ obtenant partiellement gain de cause, des dépens de deuxième instance réduits à 800 fr. (art. 122 al. 1 let. d CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]) lui seront alloués. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel de D.________ est partiellement admis. II. L'appel de L.________ est rejeté. III. Le prononcé est réformé au chiffre I comme il suit: I. dit que L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________ dès et y compris le 1 er mai 2011. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
16 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent septante-six francs et huitante centimes), TVA et débours compris VI. L'indemnité d'office de Me Claudio Venturelli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'436 fr. 40 (mille quatre cent trente- six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. L'appelant L.________ doit verser à l'appelante D.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaires sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IX. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
17 - Du 30 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour D.), -Me Claudio Venturelli, avocat (pour L.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
18 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :