1102 TRIBUNAL CANTONAL 303 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 octobre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffier :M.Elsig
Art. 277 al. 2 CC; 296, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à Boussens, défendeur, contre le jugement rendu le 7 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R., à Bulle, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2011 et, subsidiairement, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces. L'intimée B.R.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel. Elle a produit un bordereau de pièces et requis la production d'une pièce. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du juge de céans du 26 septembre 2011.
3 -
4 - C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants : La demanderesse B.R., née le [...] 1991 est la fille du défendeur A.R., né le [...] 1947 et de C.R.. Elle est la cadette d'une fratrie de quatre enfants : D.R., née le [...] 1986, E.R., né le [...] 1987 et F.R., né le [...] 1989. La demanderesse, majeure depuis le [...] 2009, poursuit actuellement sa troisième année d'études gymnasiales à Bulle. Pour obtenir une maturité fédérale, elle devra encore suivre une quatrième année avant de décrocher ce titre au mois de juillet 2012. Elle a déclaré envisager d'entreprendre par la suite des études universitaires. Elle poursuit ses études avec sérieux. Pour l'année 2009, la demanderesse a déclaré un revenu annuel accessoire de 4'624 fr., soit un gain mensuel de 385 francs. Elle vit avec sa mère dans l'appartement de neuf pièces appartenant au défendeur et attribué à celle-là dans le cadre de la procédure de divorce divisant ses parents. Elle supporte une prime d'assurance-maladie de 27 fr. 05 par mois, subsides déduits, avec une franchise annuelle de 1'500 fr., et des frais pour ses lunettes, par 20 francs. En 2011, elle a suivi un traitement dentaire pour un montant de 421 fr. 20, payé des frais d'écolage d'un montant annuel de 275 fr. ainsi que des frais administratifs, par 138 francs. Elle allègue encore d'autres frais, savoir 500 fr. par année pour d'autres frais scolaires culturels, 350 fr. par année pour l'achat de livres scolaires, 175 fr. par mois pour l'amortissement d'un ordinateur et d'une imprimante, 40 fr. par mois pour un abonnement ADSL, 100 fr. par année pour l'achat de cartouches d'imprimantes, 30 francs par mois de téléphone et 1'076 fr. par année de leçons de piano. Le défendeur a pris une retraite anticipée le 1 er novembre 2007 et perçoit une pension de retraite de 5'613 fr., ainsi qu'un pont AVS de 2'320 fr. par mois. Selon déclaration d'impôt pour l'année 2010, il jouit d'une fortune mobilière de 356'716 fr., lui rapportant un revenu annuel de
5 - 7'301 fr., soit 608 fr. par mois. Le défendeur est en outre propriétaire de deux immeubles à Bulle, dont l'un comprend le logement attribué à son épouse, et titulaire d'une part d'un tiers sur un troisième immeuble. Ces immeubles, d'une valeur vénale de deux millions de francs au moins ont été déclarés en 2010 pour une valeur de 1'786'333 francs, avec une charge hypothécaire de 1'553'138 francs. Ils lui ont procuré un revenu en 2010 de 148'424 francs, dont à déduire 47'724 fr. d'intérêts hypothécaires et 70'635 fr. de frais d'entretien, soit un revenu net annuel de 30'065 fr., respectivement de 2'505 fr. par mois. Dans les frais d'entretien sont compris notamment le remplacement d'un lave-linge, par 1'099 fr., le remplacement d'un garde corps, par 28'500 fr., l'achat d'un panneau de mise à ban, par 300 fr., le remplacement de vitrages par 2'218 fr., l'isolation de la tuyauterie du chauffage, par 65 fr., le remplacement d'extincteurs, par 239 fr., le remplacement de publicité suite au remplacement des vitrages, par 460 fr., et un émolument de mise à ban de 125 fr., l'ensemble de ces postes atteignant 33'006 francs. Le défendeur vit à Boussens, dans un appartement de quatre pièces pour lequel il paie un loyer mensuel de 2'000 fr., plus 150 fr. de charges, ainsi que 220 fr. pour deux places de parc intérieures. Sa prime d'assurance-maladie est de 335 fr. 60 avec une franchise annuelle de 300 francs, et il assume des cotisations AVS pour un montant de 665 fr. par mois. Il paie pour sa voiture une prime d'assurance annuelle de 1'277 fr. 60 et une taxe de 481 fr., montant auquel le défendeur ajoute des frais d'essence qu'il estime à 600 fr. par mois. En 2010, le défendeur payait des acomptes d'impôt d'un montant mensuel de 1'426 fr. ([12'041 fr. pour le canton de Fribourg et la ville de Bulle + 4'995 fr. pour le canton de Vaud + 83 francs pour l'impôt fédéral] : 12). Le 27 mai 2011, les autorités fiscales fribourgeoises lui ont fait parvenir une décision en matière de rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2003-2009 l'astreignant à payer un montant de 12'976 fr. 90 et la ville de Bulle lui a adressé le 9 juin 2011 un bordereau d'arrérage pour la période 2003-2009 de 10'071 fr. 45. Par décision du 23 mai 2011, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a fixé à 41'067 fr. 80 la liste de frais de procès que le défendeur devra verser à son épouse.
6 - La mère de la demanderesse travaille à temps partiel et a réalisé en 2010 un revenu net de 49'114 fr., montant comprenant 19'590 fr. d'allocations familiales courantes et arriérées. En janvier et février 2011, son salaire net s'est élevé respectivement à 1'786 fr. et 1'451 fr., plus allocations familiales. Selon arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 5 mars 2010, le défendeur contribue à son entretien par le versement d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois, s'acquittant en outre des charges hypothécaires du logement familial. Le divorce de du défendeur et de la mère de la demanderesse a été prononcé par jugement du 6 décembre 2010, jugement contesté par chacune des parties notamment au sujet de la contribution d'entretien. Par convention du 26 août 2008, signée par les enfants D.R.________ et E.R., le défendeur s'est engagé à leur verser, ainsi qu'à F.R., une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois pour chacun, s'ils poursuivaient leur formation dans le canton de Fribourg, et de 2'000 fr. lorsque dite formation se poursuivrait hors du canton, étant précisé que les revenus des enfants leur demeureraient acquis pour autant qu'ils ne dépassent pas 7'200 fr. par année. Jusqu'au mois de juin 2009, l'entretien de la demanderesse par le défendeur a été englobé dans celui versé à C.R.________. Depuis le 1 er
juillet 2009, le défendeur a versé à la demanderesse 500 fr. par mois. Le 26 avril 2011, le défendeur a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation concluant à ce que les contributions d'entretien pour les enfants Nathalie et Arnaud soient supprimées avec effet au 1 er
mars 2011, subsidiairement qu'elles soient réduites à 300 fr. par mois dès le 1 er avril 2011. D.R.________ accomplit en 2010-2011 sa dernière année d'études de pharmacie. Elle s'est présentée aux examens du mois de septembre 2011. Après avoir reçu 1'500 fr. par mois du défendeur, elle
7 - touchait pour cette dernière année mêlant stage à Fribourg et cours à Bâle 1'000 fr. par mois. Durant la même période, E.R.________ suivait sa troisième et dernière année de bachelor à la Haute Ecole Technique de Bienne. Il souhaitait pouvoir faire une quatrième année d'études pour obtenir un master. Le défendeur lui versait, en 2010, 1'500 fr. par mois. A l'audience de conciliation du 5 juillet 2011, il est convenu avec le défendeur que celui-ci lui verserait une pension de 2'000 fr. par mois du 1 er mai au 31 juillet 2011. F.R.________ suivait durant la période 2010-2011 sa deuxième année de bachelor à la Haute Ecole Technique de Bienne et comptait également effectuer quatre ans d'études pour obtenir un master. En 2010, il recevait du défendeur 1'500 francs par mois. B.R.________ a ouvert action le 24 décembre 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur, dès et y compris le 1 er décembre 2009 d'une contribution d'entretien de 3'121 fr. 70 jusqu'au mois d'août 2012 y compris, son droit à l'entretien après cette date en cas de poursuite de ses études ou de toutes autres démarches pour acquérir une formation professionnelle dans un délai raisonnable et conforme à ses aptitudes étant réservé. Le défendeur a conclu, avec dépens au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à la suppression de la pension en cause avec effet au 1 er décembre 2010, subsidiairement à sa réduction à 300 fr. par mois dès le 1 er décembre 2010. A l'audience de jugement du 25 mars 2011, la demanderesse a requis la production des décisions de taxation du défendeur des années 2009 et 2010 et des documents bancaires le concernant. Elle a également requis la mise en œuvre d'une expertise aux fins d'établir l'évolution de la situation financière du défendeur pour la période courant de 2008 à 2011 tant au niveau des revenus, que de la fortune mobilière et immobilière. Dite requête a été rejetée par le premier juge.
8 - E n d r o i t : 1.a) La procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272). Toutefois, dès lors que le jugement attaqué a été rendu après cette date, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC). b) La voie de l'appel est ouverte dans les affaires patrimoniales contre les décisions finales et incidente de première instance, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, l'intimée a réclamé en première instance une contribution d'entretien de 3'121 fr. 70 pendant la période courant du 1 er
décembre 2009 au mois d'août 2012. L'appelant a conclu à libération de sorte que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. Interjeté dans le délai de trente jours prévu à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est recevable. 2.a) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 140). Par modification de conclusion, la doctrine entend l'extension ou la prise de conclusions autres que celles litigieuses dans la phase finale des débats de première instance, la réduction de conclusions étant toujours admise (Tappy, loc. cit.; Reetz/Hilber, Kommentar zu Schweizerischen
9 - Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, [ci-après ZPO Kommentar] n. 71 ad art. 317 CPC, p. 2054). En l'espèce, l'appelant a conclu en première instance principalement au rejet des conclusions de la demande. En appel, il a réduit cette conclusion en ce sens que la contribution est fixée à 300 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011. Cette réduction est admissible. b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43). Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, celui-ci est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2 ème éd., 2010,
10 - nn. 1166 ss et 2414 ss, pp. 218 et 438). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, 2010 n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1412; Schweighauser, ZPO Kommentar n. 4 ad art. 296 CPC, p. 1728), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet éd., p. 325; Tappy, in Commentaire romand, 2010, n. 30 ad art. 135 CC, pp. 994-995). La cour de céans considère que, s'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1; CACI 7 juin 2011/113 c. 3). En l'espèce, l'intimée étant majeure, il y a lieu d'appliquer aux bordereaux produits par les parties les exigences posées par l'art. 317 al. 1 CPC. Les pièces produites par l'appelant sous n os 125 à 129 sont postérieures à la tenue de l'audience de jugement de première instance du 25 mars 2011. Il y a donc lieu d'admettre qu'il ne pouvait les produire à cette occasion de sorte que ces pièces sont recevables. Les pièces n os 102 et 103 du bordereau de l'intimée sont également recevables pour le même motif. En revanche, la pièce n° 101 est antérieure à cette audience et l'intimée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pu la produire en première instance. Elle est par conséquent irrecevable, ce qui rend sans objet la réquisition de pièce qui lui est liée. Quant à la pièce n° 124 du bordereau de l'appelant, celui-ci fait valoir qu'elle a fondé la décision du tribunal ayant prononcé son divorce d'avec la mère de l'intimée de ne pas retenir un revenu de 420 francs. Il soutient que le premier juge aurait dû, s'il avait un doute sur ce
11 - point, ne pas se borner à retenir ce montant sur la base d'un jugement précédent mais solliciter, en application de la maxime inquisitoire, des explications et preuves complémentaires. L'appelant a produit en première instance le jugement du divorce dans lequel ce montant n'est pas retenu et il y a lieu d'admettre qu'il a ainsi agi avec la diligence requise et qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le montant litigieux soit retenu. La pièce n° 124 est en conséquence recevable. c) L'appelant conteste percevoir un revenu de 420 fr. par mois pour une activité d'enseignement. Le premier juge a retenu ce montant sur la base d'un arrêt sur appel du 5 mars 2010 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ce poste n'ayant pas été contesté en appel, et a jugé que, même si les déclarations fiscales 2009 et 2010 n'en faisaient pas mention, ce revenu était considéré comme suffisamment établi. Toutefois, ce montant n'a pas été repris dans le jugement postérieur de divorce de l'appelant et de la mère de l'intimée rendu le 6 décembre 2010 (pièce n° 101 du bordereau de l'intimé du 25 mars 2011), et il ressort de la pièce n° 124 du bordereau de l'appelant que le Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg a attesté le 27 mai 2010 que l'appelant n'avait pas été réengagé en 2010 en qualité de conférencier pour intervenir dans les cours pour formateurs en entreprise. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir le montant de 420 fr. dans les revenus de l'appelant. L'appel doit être admis sur ce point. 3.a) L'appelant ne conteste pas en deuxième instance l'appréciation du premier juge selon laquelle la responsabilité de la rupture des relations personnelles entre les parties ne peut être attribuée à l'intimée exclusivement. Il y dès lors lieu d'admettre que celle-ci a, sur le principe, droit à une contribution d'entretien.
12 - b) L'appelant fait valoir que ses frais de transport, par 856 fr. 10, doivent être compris dans son minimum vital dès lors qu'il gère la conciergerie de ses immeubles et doit effectuer en moyenne trois fois par semaine le trajet Boussens-Bulle. Il relève qu'en raison des décisions de rappel d'impôts, ses charges doivent être augmentées de 2'182 fr. 20 par mois, ce d'autant plus qu'il doit en outre assumer des frais de procès matrimonial, par 41'067 fr. 80. Il soutient que le montant de base du minimum vital de l'intimée doit être fixé à 600 fr. et non à 850 fr. comme retenu par le premier juge et lui fait grief de n'avoir pas tenu compte des allocations familiales, par 200 fr., dans les revenus de l'intimée. L'appelant fait valoir qu'il a actionné ses autres enfants en réduction des contributions fixées par convention du 26 août 2008, ces contributions entamant son minimum vital, et soutient que cette convention n'est dès lors plus déterminante dans l'examen du principe de l'égalité entre enfants. c) D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. aa) S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire romand Code civil I, 2010 n. 9 ad art. 280 CC, p. 1765; CREC II 16 mars 2011/40).
13 - Selon la jurisprudence, les allocations familiales ou d'études dont bénéficient l'enfant doivent être déduites des besoins de celui-ci, dès lors que ces prestations sont destinées exclusivement à son entretien et ne sont pas additionnées aux revenus du parent habilité à les percevoir (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221). En l'espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'y a pas lieu de s'en tenir au minimum vital de l'intimée pour déterminer la contribution d'entretien en cause. Le moyen de l'appelant relatif au montant de base déterminant est dès lors sans objet. La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392- 393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4 ème éd. 1998, p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur. Compte tenu de revenus de l'appelant de 11'046 fr. (11'466 fr. retenus par le premier juge – 420 fr. [cf. c. 2c ci-dessus]), la pension auquel aurait droit l'intimée en application de cette méthode de calcul serait de 1'104 francs (11'046 x 10 %). Si l'on prend en considération les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) en minorant les montants retenus par celles-ci de 25 % pour tenir compte de la situation dans le canton de Fribourg (cf. TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 c. 3), on aboutit pour un enfant unique (l'intimée vit seule avec sa mère) à un montant de 1'586 fr. 25 (2'115 fr. x 75 %) (cf. Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 87), montant auquel
14 - il convient de retrancher la part du logement figurant dans les tabelles, par 255 fr. (340 fr. x 75 %; RMA 2010 p. 87 précité) (l'intimée n'ayant pas de frais de logement), ce qui donne des besoins s'élevant à 1'331 fr. 25. L'intimée réalisant un gain de 385 fr. par mois et bénéficiant d'allocations familiales, par 200 fr. par mois, la contribution nécessaire à la couverture des besoins de l'intimée s'élève à 746 fr. 25. Dans la mesure où la méthode proportionnelle s'applique lorsque les revenus du débiteur se situent entre 4'500 et 6'000 fr. (CREC II 23 août 2010/162 précité c. 5c/aa et références), il convient de préférer la méthode de calcul fondée sur les Tabelles zurichoises. La contribution en cause doit donc être fixée à 750 francs par mois. bb) La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., 2009, n. 1090 p. 627). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du débiteur, mais il convient d'être prudent à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12). Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97, JT 1994 I 341). Lorsque les revenus du parent
15 - dépassent son minimum vital, le surplus doit être réparti entre tous ses enfants crédirentiers (en vertu de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent). Le cas échéant le débiteur des contributions doit agir en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées. Si le surplus ne permet pas de couvrir les besoins de tous les enfants, le découvert doit être réparti entre tous les enfants et s'il n'y a pas de surplus, aucune contribution d'entretien ne peut être accordée (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221). Selon la jurisprudence, en présence de moyens modestes, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution (ATF 127 III 68 c. 2b JT 2001 I 562; ATF 127 III 289 c. 2a, JT 2002 I 236; ATF 126 III 353 c. 1a, JT 2002 I 162). Le Tribunal fédéral a précisé qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait la prise en compte de la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). S'agissant des dettes, seules celles que les époux ont contractées pour l'entretien commun font partie du minimum vital; toutefois en présence d'un excédent, les dettes qui concernent un seul conjoint doivent être prise en compte dans le cadre d'un éventuel partage de l'excédent (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, n° 2 p. 165). En l'espèce, le premier juge a fixé le minimum vital de l'appelant à 8'549 francs 60, soit 1'440 fr. de montant de base majoré de 20 %, 2'150 fr. de loyer, 335 francs 60 de primes d'assurance-maladie, 33 fr. de franchise et de participations, 665 francs de cotisation AVS, 2'500 fr. de pension à son épouse et 1'426 fr. d'impôts courants. L'appelant soutient que ses frais de véhicules doivent être pris en compte, dès lors qu'il gère la conciergerie de ses immeubles et doit effectuer en moyenne trois trajets par semaine. Toutefois les déclarations d'impôts sur lequel il se fonde ne suffisent pas à démontrer que c'est l'appelant lui-même qui effectue les travaux en question. Il n'en reste pas moins que, sur le principe, on ne peut qu'admettre que le propriétaire d'un
16 - tel parc immobilier est obligatoirement tenu à se déplacer fréquemment sur les lieux, ce qui nécessite un véhicule. En revanche, on ne saurait retenir que de tels déplacements impliqueraient une charge mensuelle en essence de 600 fr., à quoi s'ajouteraient annuellement la prime d'assurance, l'impôt et la place de parc. Compte tenu de la nécessité de se déplacer, mais sans qu'un trajet quotidien ne soit nécessaire, et faute d'éléments plus précis donnés par l'appelant, il y a lieu d'apprécier globalement à 400 fr. par mois sa charge de véhicule et l'appel doit être partiellement admis sur ce point. L'appelant fait valoir une charge d'arriérés d'impôts et de frais de justice. Toutefois, on ignore dans quelle mesure l'appelant a effectivement commencé à les payer, par acomptes par exemple, ou s'il est en mesure de solder la facture en une fois. En outre, la jurisprudence susmentionnée est restrictive quant à la prise en compte d'arriérés d'impôts. Enfin, en présence d'une contribution pour épouse et de contributions pour quatre enfants, il apparaît douteux qu'on se trouve en présence d'un excédent justifiant la prise en compte de dettes personnelles de l'appelant. L'appel doit en conséquence être rejeté sur ce point. En définitive, le minimum vital déterminant de l'appelant doit être fixé à 8'946 fr. 60, ce qui lui laisse un disponible arrondi de 2'100 francs (11'046 – 8'946,60), soit 525 fr. par enfant. Toutefois il y a lieu de prendre en compte que jusqu'à ce jour, les aînés ont bénéficié de pensions supérieures et il n'y a pas de raison que l'intimée subisse une réduction aussi drastique de sa contribution sous l'angle de l'égalité de traitement entre enfants. Une correction ne pourrait intervenir que pour l'avenir. Or, D.R.________ est en passe de terminer ses études au mois de septembre 2011, ce qui laisse un solde de 700 fr. par mois pour chacun des trois enfants encore titulaires d'un droit à l'entretien et de 1'000 fr. pour F.R.________ et l'intimée si l'on considère que par la transaction du 5 juillet 2011, E.R.________ a renoncé à l'entretien pour la période postérieure au 31 juillet 2011. Au surplus, il apparaît que les frais d'entretien des immeubles admis par les autorités fiscales pour l'année 2010, par 70'635
17 - fr., comprennent des opérations qui n'auront pas à être renouvelée dans les années qui viennent pour un montant total de 33'006 fr., de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les revenus de l'appelant, partant son disponible augmenteront à l'avenir d'un montant de l'ordre de 2'750 fr. par mois (33'006 : 12), ce qui lui permettra d'assumer, sans entamer son minimum vital le versement des 250 francs de différence entre le montant de 500 fr. qu'il a versé à l'intimée et le montant de 750 fr. fixé au considérant 3c/aa ci-dessus pour la période courant dès le 1 er janvier 2010, l'action ayant été ouverte en décembre 2010, comme l'a relevé le premier juge, à la date du présent arrêt. La pension sera payable jusqu'en août 2012 date à laquelle l'intimée devrait obtenir sa maturité fédérale. 4.En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la contribution d'entretien en cause est fixée à 750 fr. par mois. Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant, au vu de l'issue de l'appel, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.Le conseil d'office de l'intimée a produit une liste de ses opérations indiquant avoir consacré 4 h 25 à sa mission et réclamant 4 % de ses honoraires à titre de débours. Ces montants apparaissent adéquats, le temps consacré au mandat pouvant être arrondi à 4 h 30. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Savoy doit être fixée à 810 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 64 fr. 80, et 30 fr. de débours, soit, au total, 904 fr. 80.
18 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que A.R.________ est tenu de contribuer à l'entretien de sa fille B.R., née le [...] 1991, par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er janvier 2010 et jusqu'au 31 août 2012, le droit de B.R. de réclamer le paiement d'une contribution au-delà de cette date en cas de poursuite des études ou de toutes autres démarches pour acquérir une formation professionnelle étant réservé. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'indemnité d'office de Me Savoy, conseil de l'intimée, est arrêtée à 904 francs 80 (neuf cent quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
19 - VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gloria Capt (pour A.R.), -Me Laurent Savoy (pour B.R.). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
20 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.. Le greffier :