Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS09.044968
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS09.044968-122266 144 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 mars 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Gabaz


Art. 279 et 286 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.M., à Granges (Veveyse), défendeur, contre le jugement rendu le 7 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec E.M., et C.M.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que P.M.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants C.M.________ et E.M.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de T., d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, s'élevant pour chacun d'eux à 360 fr. du 1 er décembre 2009 au 28 février 2011, à 550 fr. dès le 1 er mars 2011 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus et 650 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies (I), dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre I seront indexées sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation (II), dit que P.M. est le débiteur de C.M.________ et E.M.________ d'un montant de 1'899 fr. 60 à titre de dépens réduits (III), arrêté les frais de justice à 400 fr. pour C.M.________ et E.M.________ et à 250 fr. pour P.M.________ (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que P.M.________ réalisait un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'250 francs. Ses capacités financières étant modestes, la présidente a dès lors examiné si la pension pour chacun des demandeurs de 525 fr., équivalant à 10% du revenu précité, n'entamait pas le minimum vital du défendeur. Les charges de ce dernier ayant évolué depuis l'ouverture de l'action, le premier juge a effectué deux calculs, l'un jusqu'à l'échéance de la charge de leasing, soit jusqu'au 1 er février 2011, l'autre dès le mois de mars 2011. Afin d'établir le minimum vital du défendeur, la présidente a strictement appliqué les critères définis par la jurisprudence. Ainsi, pour la première période, elle est arrivée à la conclusion que le disponible mensuel du défendeur d'un montant de 1'241 fr. ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de la pension de 500 fr. réclamée par les demandeurs. Le premier juge a dès lors réparti le

  • 3 - disponible à parts égales entre les quatre enfants et augmenté légèrement la part des demandeurs, afin de tenir compte de la différence d'âge entre les enfants. Pour cette première période, la pension a été fixée à 360 fr. par enfant. Après avoir effectué le même calcul de minimum vital pour la seconde période, en excluant des charges un remboursement d'emprunt, dont la nécessité n'était pas avérée, la présidente a constaté que le défendeur bénéficiait d'un disponible de 2'124 fr. lui permettant de s'acquitter de la pension de 500 fr. par mois réclamée par les demandeurs. Toujours pour tenir compte de la différence d'âge entre les enfants du défendeur et après avoir constaté qu'une répartition à parts égales du disponible entre eux équivalait à 531 fr., le premier juge a fixé la pension due à 550 fr. dès le 1 er mars 2011 et jusqu'à 12 ans révolus, puis à 600 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et enfin, à 650 fr. depuis lors. S'agissant des frais et dépens, la présidente a considéré que les demandeurs avaient obtenu partiellement gain de cause et qu'ils avaient droit à des dépens réduits d'un quart. B.Par acte du 10 décembre 2012, P.M.________ a interjeté appel contre le jugement précité concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle s'élevant pour chacun d'eux à 113 fr. du 1 er décembre 2009 au 28 février 2011 et à 263 fr. dès le 1 er mars 2011 jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont remplies, qu'il est renoncé à l'allocation de dépens et que les frais de justice sont arrêtés à 325 fr. pour C.M.________ et E.M.________ et à 325 fr. pour lui, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour compléter l'état de fait relatif à la situation financière des parties et rendre un nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et requis la production d'une pièce 151 "permettant de déterminer les charges et les revenus des personnes vivant dans le même ménage que T.________".

  • 4 - Le même jour, il a requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel; elle lui a été octroyée avec effet au 10 décembre 2012 par décision du Juge délégué de la Cour de céans du 17 décembre 2012. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. Le 8 mars 2013, Me Tony Donnet-Monay a produit sa liste des opérations pour son activité déployée dans le cadre de la présente cause. C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) T.________ et P.M.________ ont vécu de nombreuses années en union libre. Deux enfants, reconnus par P.M.________ devant l'Officier de l'Etat civil d'Evian-les-Bains (France), sont issus de cette relation:
  • C.M.________, née le [...] 1999, et

  • E.M., né le [...] 2001. P.M. et T.________ vivent séparés depuis l'année 2003 en tout cas. b) Par convention du 25 juin 2003, approuvée par la Justice de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron en séance du 23 novembre 2004, T.________ et P.M.________ ont prévu les modalités du droit de visite de ce dernier sur ses enfants sous la forme d'une garde alternée et ont décidé d'un partage équitable de tous les frais des enfants, conformément aux modalités adoptées d'un commun accord, de sorte qu'aucune pension n'a été fixée à la charge de l'un ou l'autre des parents. 2.En raison du déménagement de C.M. ________ et E.M. , ainsi que de leur mère, à Yverdon-les-Bains vers le début de l'automne 2009, T. a déposé le 29 décembre 2009 auprès de la justice de

  • 5 - paix une requête en modification du droit de visite de P.M.________ en ce sens qu'un droit de visite usuel lui est octroyé. En parallèle, C.M.________ et E.M., représentés par leur mère, T., ont déposé le 29 décembre 2009 également, une demande alimentaire auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois concluant, avec dépens, à ce que la convention signée le 25 juin 2003 entre T.________ et P.M.________ soit modifiée en ce sens que, dès le 1 er décembre 2009, P.M.________ contribuera à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle pour chacun d'eux d'un montant de 750 fr. au moins, allocations familiales en sus. Par requête de mesures provisionnelles déposée concurremment, ils ont conclu au versement du même montant à titre de contribution d'entretien durant la procédure. Par procédé du 28 janvier 2010, P.M.________ a conclu, avec dépens, préalablement à ce que la procédure au fond soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la justice de paix, principalement au rejet des conclusions des demandeurs et, reconventionnellement, à ce qu'il soit astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants d'un montant, pour chacun d'eux, de 150 francs. A l'audience de jugement et de mesures provisionnelles du 5 février 2010, la requête de suspension de la procédure au fond a été admise, une audience de jugement devant être réappointée à la requête de la partie la plus diligente dès que la procédure ouverte devant la justice de paix aurait abouti. Un témoin, S., compagne du défendeur, a été entendu. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2010, la pension due par P.M. pour l'entretien des demandeurs a été

  • 6 - fixée à 360 fr. pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, dès le 1 er décembre 2009. Les parties ont été entendues lors d'une nouvelle audience de jugement le 12 janvier 2012. A cette occasion, elles sont convenues de porter la pension provisionnelle à 400 fr. par enfant, dès le 1 er février 2012, convention ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Les demandeurs ont en outre réduit à 500 fr. pour chacun d'eux le montant de la contribution réclamée, étant précisé que des paliers usuels devraient s'y ajouter. Le défendeur a conclu au rejet. 3.a) P.M.________ travaille en qualité de cuisinier pour le compte de l'Hôpital Riviera Samaritain, à Vevey. A ce titre, il a réalisé, en 2009, un revenu mensuel net, indemnité pour travail le week-end et treizième salaire compris, d'un montant de 5'250 fr., allocations familiales en sus. Son revenu a été comparable en 2011, son revenu mensuel brut n'ayant augmenté que de quelques francs. P.M.________ a eu deux autres enfants avec sa nouvelle compagne, L., née le [...] 2006, et V., née le [...] 2009. Pour ses enfants, P.M.________ s'est engagé, par convention du 6 octobre 2009, approuvée le même jour par la Justice de paix du cercle de la Veveyse (FR), à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, d'un montant de 550 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 610 fr. entre 7 ans et 12 ans révolus et 750 fr. jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leur formation, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux, allocations familiales et indexation en sus. P.M.________ vit à Granges (Veveyse) avec sa compagne, S., et leurs deux enfants. S. a confirmé lors de son audition que, compte tenu de cette vie commune, P.M.________ ne versait pas les pensions prévues dans la convention du 6 octobre 2009.

  • 7 - Le loyer de l'appartement occupé par P.M.________ et sa famille s'élève à 1’850 fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’est élevée à 181 fr. 70 en 2010 et à 201 fr. 25 en 2011. P.M.________ a d’importants frais dentaires. Il a dû procéder à de lourdes opérations (extraction de toutes les dents) pour lesquelles il n'était couvert par aucune assurance; d’autres interventions sont à prévoir. Le juge des mesures provisionnelles avait considéré que ce poste représentait une charge mensuelle de 400 francs. Dans un devis établi le 15 mars 2011, le Dr Philip Cantin, médecin-dentiste à Châtel-St-Denis, a estimé les frais d’une nouvelle intervention à 7’680 fr. 50, montant que P.M.________ a expliqué devoir payer sur dix-huit mois, en précisant encore qu’il devrait ensuite faire face à des frais comparables pour l’autre rangée de dents. Vu ses horaires irréguliers, le défendeur doit se rendre à son travail en voiture; ses frais de transport peuvent être évalués à 600 fr. par mois en chiffre rond. En 2009, il devait en outre rembourser à la City Bank un emprunt pour sa voiture, soit 54 mensualités de 903 fr. 60 dès le 1 er septembre 2006. La dernière mensualité était payable au 1 er février

S.________ travaille à 40 % pour un salaire de 1’600 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie pour chacune des enfants L.________ et V.________ est de 74 fr. 40 pour 2012. b) T.________ travaille en qualité d’employée aux Services industriels de la Ville de Lausanne et a perçu en 2009 un salaire mensuel de l’ordre de 4'700 fr. net, allocations familiales par 400 fr. comprises. Pour l’assurance maladie de base 2010, sa prime était de 192 fr. 50 par mois et celles des enfants C.M. ________ et E.M. ________ de 65 fr. 70 pour chacun d’eux. E n d r o i t :

  • 8 - 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 7 décembre 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1 er

janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme. 2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibidem, p. 135). b) aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). lI

  • 9 - appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibidem). La jurisprudence de la cour de céans (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu’en appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115; HohI, Procédure civile, Tome lI, 2 ème éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438). Dans un arrêt récent (ATF 138 III 625), le TF a confirmé cette manière de voir. Il a précisé que lorsque le juge doit établir les faits d’office, il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l’état de fait qui lui a été présenté. Cependant, la maxime inquisitoire ne dit pas jusqu’à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l’art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l’art. 317 al. 1 CPC. Cette dernière disposition concerne la procédure d’appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d’office. bb) En l’espèce, l’appelant invoque toute une série de faits nouveaux, pièces à l’appui, qu’il aurait pu invoquer ou produire devant le premier juge. Il voudrait en particulier faire porter l’instruction sur la capacité contributive de sa propre compagne, en produisant d’autres pièces que celles qu’il a produites devant le premier juge (cf. pce 112 à 120, spéc. pce 116bis du bordereau du 12 janvier 2012). Certes, il produit à ce propos des fiches de salaire postérieures à l’audience de jugement (cf. pce 3 jointe à l’appel). Il ne démontre cependant nullement en quoi le premier juge aurait failli à son devoir d’instruction d’office concernant la

  • 10 - détermination de ses capacités financières (cf. art. 296 CPC). Au demeurant, le premier juge a déjà retenu, dans sa décision (cf. jgt, pp. 26- 27), que la compagne de l’appelant travaillait à 40 % pour un salaire de 1'600 fr. par mois, ce qui est légèrement inférieur à son revenu tel qu’attesté pour les trois mois pris en compte en 2012 dans la pièce précitée. L’appelant voudrait également faire porter l’instruction sur "les charges et les revenus des personnes vivant dans le même ménage que T.________", soit la détentrice du droit de garde sur les deux demandeurs, et requiert production d’une pièce 151 destinée à les déterminer. Toutefois, là encore, il ne démontre pas en quoi le premier juge aurait failli à son devoir d’établir les faits d’office (cf. ATF 138 II 374 c. 4.3). Sa requête en production de pièce doit être rejetée. L’appelant produit également une copie – à peine lisible – d’un "Contrat de vente automobile pour véhicules d’occasion" (cf. pce 7 jointe à l’appel), censée attester qu’il verse 302 fr. 40 par mois à GE Money Bank à titre de remboursement d’un emprunt effectué auprès de cet établissement pour l’acquisition d’un véhicule (cf. également pce 8 jointe à l'appel). Non seulement ce document n’est pas daté, mais on ignore ce qu’il est advenu de l’ancien véhicule – dont fait état le jugement attaqué (p. 26) – pour lequel l’appelant a versé à City Bank pas moins de 54 mensualités de 903 fr. 60 par mois dès le 1 er septembre 2006, soit près de 50'000 fr., selon contrat de prêt du 9 août 2006 produit lors de l’audience de jugement (cf. jgt, ibidem). Quant à la police d’assurance le concernant auprès de CSS Assurance, on ne comprend pas – et l’appelant ne l'explique pas – pourquoi ce document, valable dès le 1 er janvier 2012, n’a pas été produit lors de l’audience du 12 janvier 2012 devant le premier juge (en lieu et place ou en sus de la pce 115 du bordereau du 12 janvier 2012). Dans cette mesure, les pièces nouvelles sont irrecevables.

  • 11 - 3.a) L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir fixé le montant des contributions d’entretien en faveur des demandeurs de manière identique pour ces derniers et pour les enfants issus de sa relation avec sa nouvelle compagne. Selon lui, une différence entre les montants des contributions d’entretien dues à ses quatre enfants se justifie au vu des moyens financiers dissemblables dans les deux foyers. b) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note, p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 ème éd., Zurich 2009, n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392 précité; Meier/Stettler, ibidem). La cour de céans applique ces critères à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents (mariés ou non, séparés ou divorcés; cf. CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6’000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CREC II

  • 12 - 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu’appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d’entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l’équité (TF 5A_84/2007 précité; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l’enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, l’on rencontre avant tout l’échelonnement des contributions (allant en s’accroissant) en fonction de l’âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans (âge d’entrée en scolarité obligatoire), dix ou douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de la scolarité obligatoire) (cf. CREC lI 22 octobre 2007/207 c. 5 et les réf. citées). c) En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). En règle générale, on considère que le minimum vital de l’époux débiteur remarié s’établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable conformément aux lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 352; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en matière de concubinage; CACI 17 avril 2012/172).). Le minimum vital de base des parties doit être augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p. 572 et note infrapaginale 2122). Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet que la contribution d’entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 précité; TF 5A_625/2007 du

  • 13 - 26 mars 2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). En cas de remariage, lorsque le débirentier fait ménage commun avec un nouvel époux, il faut lui imputer une part appropriée du loyer, tenant compte de la capacité économique effective ou hypothétique du nouveau conjoint (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 I 352 précité). d) Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s’il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d’assurance-maladie), ni les contributions d’entretien dues à d’autres enfants en vertu d’un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359 précité; ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562 précité), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux – ou le partenaire enregistré – pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l’art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359 précité). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d’études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf.; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b p. 310) – la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S’il n’y a pas de disponible, aucune contribution d’entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359 précité; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; CACI 7 janvier 2013/6).

  • 14 - e) En l’espèce, le premier juge s’est conformé en tous points à la jurisprudence susrappelée. C’est ainsi que pour calculer le minimum vital de l’appelant, il a pris en compte la moitié de la base mensuelle pour un couple vivant en concubinage ainsi que la moitié du loyer. Il a également tenu compte de ses autres charges incompressibles, dont en particulier la redevance de leasing jusqu’à son terme. Puis il a réparti le disponible de manière égale entre les quatre enfants du débirentier, en fonction de leurs besoins objectifs, en tenant compte toutefois de la différence d’âge entre eux justifiant la prise en compte de paliers. On ne saurait rien trouver à redire à la méthode de calcul utilisée. En particulier, aucun élément ne vient étayer la nécessité d’un autre mode de répartition; il n’y a en effet pas lieu de privilégier la nouvelle compagne de l’appelant par rapport aux enfants de ce dernier (cf. ATF 137 III 59, JT 2011 Il 359 c. 4.2.2 déjà cité). Quant à la situation financière de la détentrice du droit de garde sur les deux intimés, le premier juge en a dûment tenu compte (cf. jgt, ch. 7, p. 27), étant rappelé que celui des parents dont la capacité financière est supérieure – ce qui est le cas en l’occurrence – peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l’entier du besoin en argent si l’autre remplit son obligation à l’égard de l’enfant essentiellement en nature (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1 et réf.; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). L’appelant ne démontre pas en quoi la situation financière de la mère des deux intimés aurait dû conduire à une autre répartition. Au demeurant, la convention signée avec cette dernière par l’appelant à titre provisionnel le 12 janvier 2012 n’atteste pas du contraire. Mal fondés, les moyens de l'appelant doivent être rejetés. 4.En conclusion, l'appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement entrepris confirmé. L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaires, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC

  • 15 - [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat. Me Tony Donnet-Monay a produit une liste détaillée de ses opérations dans la présente cause annonçant 6 heures et 8 dixièmes de travail. Ce décompte peut être admis. L'indemnité d'office de Me Tony Donnet-Monay est ainsi arrêtés à 1'224 fr., plus 99 fr. 90 de TVA et 25 fr. de débours (art. 2 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 16 - IV. L'indemnité d'office de Me Donnet-Monay, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'348 fr. 90 (mille trois cent quarante- huit francs et nonante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Tony Donnet-Monay (pour P.M.), -Me Pierre-André Marmier (pour C.M. et E.M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 163 CC
  • art. 277 CC
  • Art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC

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