Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JI19.016852
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.016852-191118 532

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2019


Composition : M. HACK, juge délégué Greffière:Mme Bouchat


Art. 261 CPC ; art. 286 et 291 CC Statuant sur l’appel interjeté par V., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec G., à Ecublens, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles datée du 16 avril 2019 déposée par V.________ (ci-après : le requérant ou l’intimé) l'encontre de G.________ (ci-après : l’intimée) (I), a ordonné à [...], à [...], ou à tout employeur futur ou toute caisse de chômage ou assurance servant des indemnités ou des rentes de prélever chaque mois sur le salaire, la rente ou les indemnités versées au requérant les montants des pensions dues pour l'entretien convenable de ses enfants [...] et [...], soit la somme totale de 2'100 fr., allocations éventuelles en sus, et de la verser directement sur le compte de l'intimée ouvert auprès du Crédit Suisse, dont l'IBAN est [...], dès et y compris le versement du salaire du mois de juillet 2019 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., étaient mis à la charge du requérant (III), a dit que le requérant rembourserait à l'intimée la somme de 600 fr. versée au titre d'avance des frais judiciaires (IV) et a dit que le requérant verserait à l'intimée la somme de 1'837 fr. 50 à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a en substance retenu, dans le cadre de la requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction des contributions d’entretien des enfants [...] et [...] que celle-ci ne pouvait être prononcée par voie de mesures provisionnelles. Ce magistrat a également retenu que la requête de mesures provisionnelles étaient tardives et que le requérant n’avait fait valoir aucune modification substantielle de circonstances depuis l'approbation par la justice de paix de la convention du 5 juin 2007. S'il est vrai que son salaire avait légèrement diminué, il présentait en revanche un disponible de 2'275 fr. 80, lui permettant de s’acquitter des contributions en faveur de ses enfants d’un montant total de 2'100 francs. S’agissant de l’avis au débiteur, le premier juge a considéré que le requérant avait admis avoir seulement versé un montant de 250 fr. par enfant au mois d’avril 2019, de sorte que, de manière récurrente, il ne satisfaisait manifestement pas à

  • 3 - ses obligations alimentaires – qui prévoyaient un montant de 2’100 fr. dès la séparation, soit dès le 1 er janvier 2018 – et qu’il y avait donc lieu d’ordonner un avis au débiteur. B.Par acte du 16 juillet 2019, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la décision de la Justice de paix du district de Lavaux du 25 juin 2007 approuvant la convention alimentaire conclue le 5 juin 2007 par les parties soit modifiée comme suit : à compter du 1 er avril 2018, V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales et de formation non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, l'obligation alimentaire de V.________ prenant fin à la majorité de l'enfant sous réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (4), et à compter du 1 er avril 2018, V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales et de formation non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, l'obligation alimentaire de V.________ prenant fin à la majorité de l'enfant [...] sous réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC (5). L’appelant a également requis la production de pièces et a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 12 août 2019, le juge délégué lui a octroyé l’assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2019. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 4 -

  1. Le requérant V., né le [...] 1973, et l’intimée G., née le [...] 1968, tous deux de nationalité italienne, ont vécu ensemble en tant que concubins depuis l’année 2001. Deux enfants sont issus de cette union libre :
  • [...], né le [...] 2002, et
  • [...], né le [...] 2005.
  1. Le 5 juin 2007, les parties ont conclu une convention alimentaire en vertu de laquelle, en cas de séparation, le requérant s’engageait à verser les contributions mensuelles suivantes par enfants, allocations familiales non comprises :
  • 800 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus ;

  • 900 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus ;

  • 1'000 fr. jusqu’à l’âge de quinze ans révolus ;

  • 1'100 fr. jusqu’à la majorité, respectivement jusqu’à la fin de la formation professionnelle de l’enfant. La Justice de paix du district de Lavaux a approuvé cet accord le 25 juin 2007. Lors de la conclusion de dite convention, le salaire net du requérant se montait à 69'879 fr. par an, soit 5'823 fr. 25 par mois. 3.Les parties se sont séparées à la fin de l’année 2017. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’ordre soit donné à tout employeur du requérant, en l’état [...] SA, En [...], futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant à V.________ des sommes en remplacement de revenu, de

  • 5 - prélever chaque mois sur le montant versé à celui-ci, le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants [...] et [...], soit 1'100 fr. et 1'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et de verser ces montants directement en mains de G., sur son compte ouvert auprès du [...], dont l’IBAN est [...], dès et y compris le versement du salaire du mois de juillet 2019. Par décision du 12 avril 2019, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le 16 avril 2019, le requérant a déposé un procédé écrit par lequel il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête précitée. Il a également conclu reconventionnellement, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que la décision de la Justice de paix du district de Lavaux du 25 juin 2007 approuvant la convention alimentaire conclue le 5 juin 2007 par les parties soit modifiée en ce sens qu’à compter du 1 er avril 2018, V. est tenu de contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales et de formation non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, l'obligation alimentaire de V.________ devant prendre fin à la majorité de l'enfant sous réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC, et qu’à compter 1 er avril 2018, V.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales et de formation non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, l'obligation alimentaire de V.________ devant prendre fin à la majorité de l'enfant [...] sous réserve de l'application de l'art. 277 al. 2 CC. Par décision du 17 avril 2019, la présidente du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par procédé écrit du 8 juin 2019, l’intimée a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions précitées.

  • 6 - Lors de l’audience de mesures provisionelles du 11 juin 2019, les parties sont convenues que les conclusions reconventionnelles du requérant deviendraient des conclusions principales à titre de mesures provisionnelles et la conclusion de l’intimée en avis au débiteur une conclusion reconventionnelle. 5.a) Le requérant travaillait à temps complet pour la société [...] jusqu’au 31 octobre 2018, pour un salaire annuel net de 51'704 francs. Depuis le 1 er novembre 2018, il est employé à plein temps auprès de la société [...] pour un salaire mensuel net moyen de 5'313 fr., calculé sur la base de ses salaires pour les mois de novembre 2018 à mai 2019. Des pièces produites en deuxième instance, il ressort que son saaire mensuel net pour mai et juin 2019 a été de 5'693 fr. 70. Les charges mensuelles du requérant se présentent comme il suit :

  • base mensuelle pour une personne en concubinage850 fr. 00

  • loyer versé à sa compagne1'000 fr. 00

  • primes d’assurance-maladie 348 fr. 50

  • frais de repas 238 fr. 70

  • charge fiscale600 fr. 00 Total3'037 fr. 20 b) L’intimée a été licenciée par la société [...] SA en septembre

  1. Elle est à la recherche d’un autre emploi à temps complet dans le maketing ou dans un autre domaine. Elle a perçu des indemnités de chômage d’un montant mensuel net moyen de 5'490 fr., mais est arrivée en fin de droit au mois d’août 2019. Les charges mensuelles de l’intimée se présentent comme il suit :
  • base mensuelle pour une personne monoparentale1'350 fr. 00

  • part au loyer1'249 fr. 50

  • 7 -

  • primes d’assurance-maladie 374 fr. 30

  • frais médicaux66 fr. 10

  • impôts700 fr. 00 Total3'729 fr. 90 c) Les coûts directs des enfants peuvent se résumer de la façon suivante : [...] [...]

  • base mensuelle 600 fr. 00600 fr. 00

  • participation au loyer267 fr. 75267 fr. 75

  • assurance-maladie109 fr. 10109 fr. 10

  • assurance complémentaire35 fr. 2556 fr. 10

  • frais médicaux44 fr. 0525 fr. 50

  • téléphone40 fr. 0040 fr. 00

  • frais d’écolage45 fr. 85/

  • frais de transport57 fr. 0057 fr. 00

  • frais de repas200 fr. 00/

  • football50 fr. 0090 fr. 00 Total1’449 fr. 001’245 fr. 45 Les montants des allocations familiales perçues par l’intimée s’élèvent à 360 fr. par mois pour l’aîné et à 300 fr. par mois pour le cadet. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

  • 8 - S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

  • 9 -

3.1L’appelant soutient que le premier juge aurait violé les art. 261 CPC et 286 CC. Il allègue en premier lieu que ce serait à tort que ce dernier aurait retenu que la reddition d’une ordonnance de mesures provisionnelles n’est possible que si elle répond à l’intérêt de l’enfant en question, ce critère ne ressortant pas de l’art. 261 CPC. Selon lui, le fait qu’en s’acquittant des pensions fixées par convention du 5 juin 2007, son minimum vital serait entamé justifierait une réduction de celles-ci. Il fait ensuite valoir qu’il conviendrait de faire preuve de plus de souplesse dans l’application de l’art. 286 al. 2 CC, du fait que, lors de la signature de ladite convention, il y a plus de 10 ans, les parties n’avaient pas l’intention de se séparer, qu’elles l’ont rédigée rapidement, sans analyser leurs situations financières respectives, et qu’elles n’étaient pas assistées. Il ajoute également que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n’aurait pas tardé à demander la modification des mesures provisionnelles, seul un mois se serait écoulé entre, d’une part, la réception au mois de mars 2018 des commandements de payer et de la convention de 2007 et, d’autre part, le dépôt de sa requête le 16 avril 2018. Enfin, il relève que ses enfants, [...] et [...], refuseraient tous contacts avec lui depuis le mois de février 2019 et qu’il ne ferait aucun doute que l’intimée les instrumentaliserait. Ainsi, refuser une baisse provisionnelle des pensions reviendrait à le mettre dans l’impossibilité de s’en acquitter et aurait pour conséquence de prolonger le litige financier et les tensions avec ses enfants. 3.2 3.2.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou

  • 10 - supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1).

La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.1).

  • 11 - Les principes concernant la modification de l’entretien de l’enfant s’appliquent également à la modification d’une convention d’entretien ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant, étant précisé qu’une telle modification peut être exclue (art. 287 al. 2 CC) (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.4).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'entretien est indépendant du droit aux relations personnelles et n'est soumis à aucune condition. L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir d'entretien des parents a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations personnelles ne saurait en principe constituer un motif valable de modification de la contribution d'entretien, ce « fait nouveau » n'étant pas de nature à exercer la moindre influence sur la question de l'obligation d'entretien (ATF 120 II 177 consid. 3). Cette situation doit être distinguée de celle qui est visée par l'art. 277 al. 2 CC, disposition de caractère exceptionnel qui traite de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. 3.2.2A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC − applicable aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés −, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce (TF, in SJ 1991 p. 113 consid. 4c). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR- CPC], 2 e éd., n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. cit.).

  • 12 - 3.3Le premier juge a retenu que le requérant n’avait fait valoir aucune modification substantielle de circonstances (art. 286 al. 2 CC) depuis l'approbation par la justice de paix de la convention du 5 juin 2007. S'il est vrai que son salaire avait légèrement diminué, passant de 5'823 fr. 25 en 2007 à une moyenne de 5'313 fr. actuellement, le requérant présentait en revanche un disponible de 2'275 fr. 80, après paiement de ses charges d’un montant de 3'037 fr. 20, lui permettant de s’acquitter des contributions en faveur de ses deux enfants d’un montant total de 2’100 francs. Il a par ailleurs retenu que le requérant, en ne déposant sa requête de mesures provisionnelles que le 16 avril 2019, soit près de seize mois après sa séparation d'avec l'intimée, avait tardé agir, de sorte que l'urgence de la situation, permettant l'octroi des mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 let. b CPC), n'était manifestement pas fondée. Enfin, en se basant sur un arrêt soleurois paru dans FAMPRA 2009, p. 777, cité par de Luze, Page et Stoudmann (Droit de la famille, 2013, n. 1.16 ad art. 286, p. 516), et repris dans un arrêt du Juge délégué de la CACI du 25 juillet 2018/435, le premier juge a considéré que des mesures provisionnelles en la matière ne pouvaient être ordonnées que si elles étaient dans l'intérêt de l'enfant, ce qui exclurait une réduction par voie de mesures provisionnelles. Ainsi, la conclusion du requérant tendant à la réduction des contributions de 2'100 fr. à 500 fr. par mois ne répondait manifestement pas à l'intérêt des enfants et ne pouvait ainsi pas être ordonnée par voie de mesures provisionnelles. 3.4C’est à juste titre que l’appelant critique la position du premier juge qui a considéré que des mesures provisionnelles dans le cadre de l’art. 286 CC ne pouvaient être ordonnées que si elles l’étaient dans l'intérêt de l'enfant et que tel n’était pas le cas ici. En effet, si, afin de préserver le bien-être de l'enfant, de telles mesures ne sont admissibles qu'en cas d'urgence particulière et uniquement pour des motifs précis − des exigences élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge délégué CACI 6 avril 2018/205 ; Juge

  • 13 - délégué CACI 22 janvier 2015/42) −, une réduction de la contribution d’entretien d’un enfant, par voie de mesures provisionnelles, n’est pas exclue par principe. L'appelant a ainsi raison sur ce point. En revanche, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, l’appelant ne fait valoir aucune modification substantielle des circonstances depuis la signature de la convention alimentaire en 2007. Il se contente de faire valoir, en tant que faits nouveaux importants et durables, que l’accord a été signé il y a près de 12 ans et que depuis lors, les parties se seraient séparées et les enfants auraient grandi. Il semble toutefois oublier qu’un fait est « nouveau » que lorsqu’il n’a pas été pris en compte par la décision litigieuse. Or, la convention a précisément été passée pour le cas où les parents se sépareraient. Il n'est donc pas logique d'invoquer la séparation en tant que fait nouveau. Rien ne justifie non plus de faire preuve de plus de souplesse dans l’application de l’art. 286 al. 2 CC, comme le soutient l’appelant ; les parties était libres à l’époque de la signature de la convention de se faire représenter par un conseil. Pour le surplus, la situation de l'appelant n'a pas véritablement changé. Il perçoit un salaire mensuel net moyen légèrement inférieur, soit 5'313 fr., sans que cette variation de 510 fr. 25 (5'823 fr. 25 – 5'313 fr. 00) soit significative. Elle est encore inférieure si l’on tient compte des pièces produites en deuxième instance. Cette relative baisse de revenu ne saurait être considérée comme un motif justifiant une urgence particulière. En réalité, le seul changement important serait la situation financière de l'intimée, qui était au chômage et qui est arrivée en fin de droit au mois d’août 2019 ; cet élément n’irait toutefois pas dans le sens d’une réduction des contributions d’entretien en faveur des enfants. Le fait que les enfants soient aujourd’hui plus âgés, laissant plus de temps à leur mère, est également une circonstance prévue dans la convention, puisque celle-ci prévoit des paliers selon l'âge des enfants. Il n'y a donc pas à examiner dans quelle mesure on devrait imputer un

  • 14 - revenu hypothétique à l'intimée. Pour cette raison, il n’y a pas à ordonner la production des pièces requises par l’appelant qui concernent les recherches d’emploi effectuées par l’intimée. Quant aux considérations de l'appelant sur ses relations avec ses deux enfants, elles sont sans aucune pertinence. Comme mentionné précédemment, la jurisprudence dispose que le devoir d'entretien est indépendant du droit aux relations personnelles sur des enfants mineurs et il est donc totalement exclu de réduire leurs contributions sur une telle base. Dès lors qu'il n'y a pas de faits nouveaux importants et durables, la réduction des contributions d’entretien en faveur des enfants au stade des mesures provisionnelles doit être exclue. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner les griefs de l'appelant concernant l'atteinte prétendue à son minimum vital.

4.1L’appelant soutient que, depuis le mois d’avril 2019, il aurait mis en place un ordre permanent à hauteur de 500 fr. par mois et qu’il ne négligerait dès lors pas ses enfants. Il ajoute que le montant de 2'100 fr., objet de l’avis au débiteur, entamerait son propre minimum vital, – alors que ce ne serait pas le cas de celui de ses deux enfants – et qu’il devrait être réduit à 823 francs. Etant disposé à verser ce dernier montant chaque mois, l’avis au débiteur ordonné par le premier juge ne serait, selon lui, pas justifié. 4.2Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Il peut être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d’entretien, soit qu’il ne s’acquitte pas,

  • 15 - ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n.1.3 ad art. 291 CC). Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1). 4.3En l’espèce, le premier juge a retenu que la convention du 25 juin 2007 astreignait le requérant à verser une contribution d’entretien de 1'100 fr. en faveur de son fils [...] et de 1'000 fr. en faveur de son fils [...] pour le cas où les parties ne feraient plus ménage commun. Il a considéré que dans la mesure où la vie commune des parties s’était terminée à la fin de l’année 2017, que le requérant avait admis avoir versé sa première contribution d’entretien d’un montant de 250 fr. par enfant au mois d’avril 2019, qu’il avait versé le même montant au mois de mai 2019, l’intéressé ne satisfaisait manifestement pas à ses obligations alimentaires – alors que son disponible de 2'275 fr. 80 le lui permettait –, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner un avis au débiteur. 4.4 L’appelant ne conteste pas ne pas honorer l’entier de ses obligations prévues par la convention litigieuse depuis le 1 er janvier 2018. Il fait toutefois à nouveau valoir qu’elles entameraient son minimum vital et que cela serait prohibé. Comme mentionné précédemment (cf. consid. 3), l’appelant présente un disponible de 2'275 fr. 80 (5'313 fr. – 3'037 fr.
  1. lui permettant de s’acquitter des pensions de 2'100 francs. Ainsi, d’une part le versement de 2'100 fr. n’entame pas son minimum vital, d’autre part, quand bien tel était le cas, cela ne serait pas déterminant. En effet, le minimum vital retenu par le premier n’est pas le minimum vital strict du droit de la poursuite, mais un minimum vital élargi comprenant sa
  • 16 - charge fiscale de 600 francs. Dès lors que les dettes personnelles envers un tiers passent après l’entretien (TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1), la non-couverture de son minimum vital élargi n’entrainerait pas automatiquement la réduction des pensions et la suppression de l’avis au débiteur. Partant, en présence d’un défaut caractérisé de paiement de la part de l’appelant, il y a lieu de rejeter son grief. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant qui succombe et qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer. Le conseil de l’appelant, Me Véronique Fontana, a indiqué dans sa liste d’opérations du 28 août 2019 avoir consacré 10.91 heures au dossier pour la période du 9 juillet 2019 au 27 août 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre pour la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fontana doit être fixée à 2'157 fr. 35, soit 1'963 fr. 80 (10.91 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. 30 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 [RAJ règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 154 fr. 25 (7.7% X [1'963 fr. 80 + 39 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

  • 17 - Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant V., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office de V., est arrêtée à 2'157 fr. 35 (deux mille cent cinquante-sept francs et trente-cinq centimes). V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

  • 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Véronique Fontana pour V., -Me Franck Ammann pour G., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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