1102 TRIBUNAL CANTONAL Jl16.025833-190951 4 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2020
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 276 al. 1, 285 al. 1 et 2, 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par T., au [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.H., défenderesses, à [...], enfants mineures représentées par leur mère C.H.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 mai 2019, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en modification de contribution d’entretien formée le 6 juin 2016 par T.________ à l’encontre de ses filles A.H.________ et B.H.________ (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant A.H., née le [...] 2002, à 1'770 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant B.H., née le [...] 2004, à 1'410 fr. par mois, allocations familiales déduites (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de T.________ (IV), a dit que T.________ verserait aux enfants A.H.________ et B.H.________ la somme de 13’500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que l’entretien des défenderesses avait été fixé par convention alimentaire signée le 2 janvier 2005 entre le demandeur et C.H., mère des défenderesses, cette convention prévoyant notamment le versement d’une pension mensuelle pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et de 1'150 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle. Ces contributions se fondaient sur un salaire mensuel net d’environ 8'200 fr. pour le demandeur et d’environ 3'000 fr. net pour C.H.. Le demandeur, qui sollicitait une diminution de la pension à 650 fr. par mois dès le 1 er janvier 2016 et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, respectivement à 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, avait certes établi que depuis la signature de la convention alimentaire du 2 janvier 2005, le bénéfice net de la société « [...]» qu’il exploitait avait diminué de quelque 3'200 fr. par mois et qu’il ne réalisait ainsi plus qu’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 5'000 à 5'500 francs. L’instruction avait cependant permis de mettre en évidence d’autres sources de revenu du
3 - demandeur, en Suisse et au Portugal, liées en particulier à ses activités de consultant indépendant, ses revenus pouvant en définitive être arrêtés à 6'796 fr. 60 net par mois. Dès lors que les charges essentielles de l’appelant se montaient à 2'373 fr. 45 par mois, il bénéficiait d’un solde disponible de 4'423 fr. 15 par mois. Quant à la mère des défenderesses, elle réalisait désormais un salaire mensuel net de 7'209 fr. pour un minimum vital élargi de 4'924 fr. 15, si bien que son disponible se montait à 2'284 fr. 75 par mois. Enfin, les coûts directs des enfants, qui pratiquaient toutes deux la natation à un haut niveau, s’élevaient, après déduction des allocations familiales, à 1'766 fr. 80 pour A.H.________ et à 1'407 fr. 80 pour B.H., compte tenu de frais de natation de 765 fr. pour la première et de 500 fr. pour la seconde. Le premier juge a ainsi retenu que le demandeur était toujours en mesure d’acquitter les pensions fixées par la convention alimentaire du 2 janvier 2005, l’instruction ayant au demeurant permis de mettre en évidence un train de vie du demandeur incompatible avec le revenu allégué en procédure. Cela étant, dans la mesure où les coûts d’entretien des défenderesses étaient plus élevés que les contributions d’entretien fixées en 2005, le disponible de la mère devait également servir à participer à leur entretien courant, puisqu’il s’avérait suffisant pour ce faire. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’augmenter les contributions d’entretien en faveur des enfants, alors même que tant le disponible du demandeur que le montant nécessaire à l’entretien convenable des défenderesses étaient supérieurs aux contributions actuellement versées. En définitive, le premier juge a donc rejeté la demande en modification de la contribution d’entretien versée par T.. B.Par acte du 19 juin 2019, T.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa demande en modification de la contribution due pour l’entretien de ses filles A.H.________ et B.H.________ soit admise, que le montant assurant l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'261 fr. 80 pour A.H.________ et à 1'057 fr. 80 pour B.H.________, allocations familiales déduites, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles
4 - par le versement, dès le 1 er janvier 2016, d’une pension de 650 fr. dès cette date et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 750 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle et que les intimées soient condamnées à lui verser la somme de 9'075 fr. 50 à titre de dépens de première instance. Par ordonnance du 3 octobre 2019, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2019 et a désigné l’avocate Martine Dang en qualité de conseil d’office. Dans leur réponse du 21 octobre 2019, A.H.________ et B.H.________ ont conclu, avec dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
8 - Frais d’entretienCHF 500,00DonsCHF 0,00 Autre : entraîneurCHF 3 700,00Autre :CHF 0,00 Autre : CSSCHF 770,00Autre :CHF 0,00 Autre : CampsCHF 3 000,00Autre :CHF 0,00 Total :CHF 12 520,00Total :CHF 12 520,00 Finances – LNA Cadre romand Votre budget sportif annuelFinancement de votre activité sportive annuelle Licence(s)CHF 1 050,00PersonnelCHF 0,00 DéplacementsCHF 1 250,00FamilleCHF 8 100,00 LogementCHF1 750,00Club/FédérationCHF 8 920,00 Frais d’inscriptionsCHF 600,00CHF 0,00 MatérielCHF 800,00Sponsor (s)CHF 0,00 Frais d’entretienCHF 800,00DonsCHF 0,00 Autre : entraîneurCHF 6 000,00Autre :CHF 0,00 Autre : CSSCHF 770,00Autre :CHF 0,00 Autre : CampsCHF 4 000,00Autre :CHF 0,00 Total :CHF 17 020,00Total :CHF 17 020,00 A ce document, qui ne comportait ni entête, ni date ou signature, étaient jointes les pièces suivantes : A.H.________ :
Facture [...] du 16 octobre 2018 Equipements Natation Course : 105 fr.
Facture [...] du 4 octobre 2018 Finance unique d’inscription et LNA - Groupe d’entraînement : 945 fr.
Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018 Championnat suisse, 4 nuitées : 240 fr.
Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018 Camp à [...] : 450 fr. B.H.________ :
9 -
Facture [...] du 4 octobre 2018 Finance unique d’inscription et LNB - Groupe d’entraînement : 945 fr.
Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018 Championnat Suisse Espoirs 2018 – 19-22.07.2018 : 360 fr.
Facture [...] et son récépissé postal du 2 août 2018 Camp extérieur Eté Qualifiés Championnat Suisse : 600 fr.
10 - Le demandeur a ainsi réalisé des revenus totalisant 74'298 fr. 55 (61'078.55 + 13'220) en 2014 et en 2015, 81'204 fr. 55 (61'078.55 + 6'906 + 13'220) en 2016 et 96'436 fr. 35 (61'078.55 + 35'357.80) en 2017, soit un revenu annuel moyen de 81'559 fr. 55 (326'238.20 : 4), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 6'796 fr. 60 par mois. ab) Son minimum vital a été arrêté à 2'373 fr. 45 selon le détail suivant : Base mensuelle d’entretien850.00 Part du loyer à charge du demandeur1'000.00 Prime LAMaI331.40 Prime LCA48.30 Impôts143.75 Total2'373.45 En sa qualité d’indépendant, le demandeur a souscrit une police d’assurance 3ème pilier auprès d’ [...] dont la prime se monte à 3'416 fr. par année. Il a souscrit une seconde police d’assurance 3ème pilier auprès de [...] dont la prime annuelle se monte à 3'383 francs. ac) Le demandeur est propriétaire d’un appartement à [...]. Ce bien immobilier a été acquis grâce à un crédit hypothécaire de 97'500 euros crédité sur son compte bancaire n° [...] auprès de [...] S.A., actuellement [...] S.A. Les intérêts hypothécaires de ce prêt se montent à 489.67 euros par mois. Aux dires du demandeur, ce logement nécessiterait des travaux de rénovation importants. Il serait actuellement inhabitable et il n’en tirerait aucun revenu locatif. Ayant obtenu les autorisations nécessaires de la ville, il souhaitait débuter les travaux au cours du printemps 2019. b) C.H.________ ba) La mère de A.H.________ et B.H.________ travaille à temps complet en qualité d’enseignante au sein du collège de « [...]», à [...]. En
11 - 2017, elle a réalisé un revenu mensuel net de 7'209 fr., hors allocations familiales, part au treizième salaire comprise. Ce revenu est resté stable en 2018. bb) Ses charges essentielles sont les suivantes : Base mensuelle d’entretien1'350.00 Solde loyer à charge1'484.00 Location box130.00 Prime LAMaI478.10 Prime LCA18.80 Frais médicaux non remboursés83.35 Frais de transport265.00 Impôts1'115.00 Total4'924.25 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115 [cité ci-après : Tappy, JdT 2010 III 115], spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, JdT 2010 III 115, spéc. p. 135).
2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 3. 3.1En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la réf. citée). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b ; TF 5A_760/2016 du 5
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 144 III 349 consid. 5.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature, mais elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59
4.1Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la détermination de ses charges incompressibles. 4.2Il reproche d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en considération les intérêts hypothécaires de son appartement de [...]. Il se prévaut de son statut d’indépendant et fait valoir, dès lors qu’il n’a pas de 2ème pilier, que cet appartement aurait été acquis afin de générer des revenus locatifs et assurer sa retraite. Selon l’appelant, ce bien immobilier représenterait une forme de prévoyance, de sorte qu’il se justifierait de comptabiliser les intérêts hypothécaires dans ses charges essentielles. Il n’est cependant pas contredit par l’appelant que l’appartement, qui ne constitue pas son domicile, n’est pas habitable et qu’il ne génère aucun revenu locatif. Il s’ensuit que cet appartement n’est en l’état pas rentable, si bien que la charge liée au paiement des intérêts hypothécaires dépasse le cadre du strict minimum vital. L’appréciation du premier juge sur ce point ne prête pas le flanc à la critique. Au surplus, il appert qu’après paiement des contributions d’entretien, il reste à l’appelant – comme on va le voir (cf. consid. 7.2 ci-dessous) – un solde disponible de plus de 1'500 fr., lequel pourra le cas échéant être utilisé afin de couvrir ses autres charges. 4.3L’appelant estime ensuite que les cotisations de prévoyance du 3ème pilier auraient dû être comptabilisées dans ses charges essentielles, dès lors qu’il est indépendant. Il avance à ce titre une charge de 566 fr. par mois. En principe, le montant des assurances de 3ème pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit
5.1L’appelant remet en cause les montants assurant l’entretien convenable des intimées. 5.2Il conteste d’abord les coûts de natation, retenus par le premier juge sur la base d’un document censé établir, sous forme de tableaux, le budget sportif annuel de chacune des intimées en fonction de leur niveau de compétition et la répartition des coûts entre le club/fédération d’une part et les familles d’autre part. Il fait valoir que le document qui fonde ces montants n’aurait aucune valeur probante et qu’on en ignore l’auteur. Par ailleurs, la véracité des différents postes comptabilisés ne serait pas établie. Aucune signature ne figure en effet sur
janvier 2019 et qu’ils se montent depuis lors à 300 fr. pour l’allocation familiale et à 360 fr. pour l’allocation de formation. L’appelant a raison sur ce point, de sorte qu’il conviendra, en ce qui concerne l’entretien convenable des intimées, de distinguer la période jusqu’au 31 décembre 2018 et celle à compter du 1 er janvier 2019. 6. 6.1L’appelant conteste ensuite la répartition du coût d’entretien des intimées.
19 - 6.2Il fait d’abord valoir que malgré ses efforts constants, les contacts avec ses filles sont quasi inexistants. L’appelant évoque le conflit de loyauté dans lequel sont prises les intimées et dit ne pas être le seul responsable de la situation. Il fait valoir qu’elles lui interdisent d’assister à leurs compétitions de natation et le tiennent à l’écart de tous les événements importants de leur vie. L’appelant dit se trouver dans une situation où la seule implication qu’il a le droit d’avoir dans la vie de ses filles est financière. Dans cette mesure, il estime injuste de devoir supporter presque l’intégralité de leur entretien convenable. Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Ce n’est que dans le cadre de l’entretien de l’enfant majeur que l’absence de relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut éventuellement justifier un refus de toute contribution d’entretien (art. 277 al. 2 CC). Pour le surplus, la question de l’éventuelle inexistence de relations personnelles ne joue aucun rôle dans la répartition de l’entretien entre les parents. Il s’ensuit que le grief, au demeurant contesté par les intimées, s’avère en l’occurrence infondé, puisque les contributions d’entretien litigieuses concernent des enfants mineures. Par ailleurs, on se trouve ici dans le cadre d’une action en modification de contribution d’entretien et comme on va le voir ci-après (cf. consid. 6.3 ci-dessous), le disponible de l’appelant permet encore de subvenir aux besoins des intimées dans la mesure arrêtée dans la convention du 2 janvier 2005. Au demeurant, l’appelant n’est pas le seul à subvenir à l’entretien des filles, le premier juge ayant expressément relevé que le disponible de la mère devait aussi servir à participer à l’entretien courant des filles, dans la mesure où les coûts de ces dernières dépassent les contributions fixées en 2005.
20 - 6.3L’appelant conteste la participation de la mère des intimées à leur entretien. Il fait valoir qu’elle jouit d’un revenu et donc d’un disponible très confortable au regard de son activité professionnelle et de ses années d’expérience et qu’il serait ainsi inéquitable qu’il supporte quasi l’intégralité des coûts d’entretien de ses filles. Une fois les besoins directs de l'enfant déterminés et les prestations sociales déduites, le solde du coût d'entretien de l'enfant doit être réparti entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective et la prise en charge effective par chacun d'eux. La part de l'entretien en nature doit être prise en considération dans cette répartition de manière équivalente à l'entretien pécuniaire. Dans un cas où l'un des époux fournit soins et éducation à l'enfant, alors que l'autre ne jouit que d'un droit de visite simple sur l'enfant, il est en principe justifié de mettre à la charge du second l'essentiel, voire la totalité, des besoins financiers de l'enfant (ATF 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1). En l’espèce, il ressort de l’instruction que si la capacité contributive de l’appelant a certes diminué, son revenu mensuel net étant passé d’environ 8'200 fr. à 6'800 fr., il bénéficie d’un solde disponible de l’ordre de 3'850 fr. (6'796.60 – 2’939.45) par mois. Ce disponible lui permet d’assumer les contributions d’entretien fixées dans la convention du 2 janvier 2005, lesquelles se montent désormais – vu l’âge des enfants – à 1'150 fr. par mois pour chacune des filles. Dans cette mesure, la contribution de la mère n’a pas à être revue, les parties s’étant mises d’accord sur la prise en charge des intimées. Au moment de la signature de la convention, l’appelant connaissait la situation de la mère et a accepté d’assumer les contributions telles qu’arrêtées d’un commun accord entre les parties. Certes, la mère ne travaillait alors qu’à un taux d’activité de 65% et avait indiqué envisager de réduire ce taux d’activité à quelque 30%. Elle exerce aujourd’hui une activité à temps complet et perçoit un revenu mensuel net de 7'200 fr. alors qu’il se montait au moment de la signature de la convention à environ 3'000 francs. Dès lors qu’il s’avère dans l’ordre des choses que le parent gardien augmente son
21 - taux d’activité au fur et à mesure que les enfants grandissent et gagnent en autonomie, il n’apparaît pas insoutenable de considérer que cette augmentation du taux d’activité de la mère ne constitue pas une circonstance future que les parties n’avaient pas envisagée lorsqu’elles se sont entendues sur les contributions dues pour l’entretien des enfants. La mère bénéficie désormais d’un disponible de quelque 2'280 fr. (7'209 – 4'924.25). Elle assume cependant seule la prise en charge effective des filles, qui n’entretiennent pas de relations personnelles avec leur père, tout en travaillant à temps plein, étant relevé que cette prise en charge ne se limite pas à la couverture des besoins financiers de des enfants mais comprend également l’éducation et le soin qui leur sont dispensés quotidiennement. Dans cette mesure, il apparaît justifié que l’appelant, qui n’exerce aucun droit de visite, continue à supporter l’essentiel des besoins financiers des intimées, dès lors qu’il est en mesure de le faire, ce d’autant plus que le disponible de l’appelant, de l’ordre de 3'850 fr., s’avère supérieur de près de 70% à celui de la mère des intimées. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de l’appelant tendant à la diminution des contributions d’entretien qu’il s’était engagé à payer.
7.1En définitive, le jugement doit être réformé sur la question de la quotité de l’entretien convenable de A.H.________ et de B.H., qui fait l’objet des chiffres II et III du dispositif. L’entretien convenable de A.H. est de 1'291 fr. 80 (1'766.80 – 675 + 200) jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (1'291.80 + 330 – 360) à partir du 1 er janvier 2019. L’entretien convenable de B.H.________ est de 1'107 fr. 80 (1'407.80 – 500 + 200) jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (1'107.80 – 250 + 300) à partir du 1 er janvier 2019.
8.1L’appel doit ainsi être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement entrepris réformés dans la mesure indiquée sous consid. 7.1 ci-dessus. Dès lors que les prétentions du demandeur ont été rejetées, le premier juge a mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci. Cette répartition des frais judiciaires de première instance peut être confirmée en équité, dans la mesure où la modification de l’entretien convenable des intimées est une question marginale, où elle est liée aux seuls frais de natation (art. 107 al. 1 let. f CPC) et où le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 8.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). S’agissant de leur répartition, on peut également statuer en équité et mettre l’entier des frais judiciaires à la charge de l’appelant, dès
En l’occurrence, la charge des dépens est évaluée à 1’900 fr. pour chaque partie. Dès lors que l’appelant n’obtient finalement gain de cause que sur la seule question des montants de l’entretien convenable
24 - des intimées, il se justifie de fixer en leur faveur des dépens de deuxième instance réduits d’un quart. L’appelant versera ainsi aux intimées, créancières solidaires (art. 106 al. 3 CPC), la somme arrondie de 950 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens partiels de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.H., née [...] 2002, est de 1'291 fr. 80 (mille deux cent nonante et un francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'261 fr. 80 (mille deux cent soixante et un francs et huitante centimes) par mois à partir du 1 er janvier 2019, allocations de formation déduites. III. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.H., née le [...] 2004, est de 1'107 fr. 80 (mille cent sept francs et huitante centimes) par mois jusqu’au 31 décembre 2018 et de 1'057 fr. 80 (mille cinquante-sept francs et huitante centimes) par mois à partir du 1 er janvier 2019, allocations de formation déduites. Le jugement est confirmé pour le surplus.
25 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office de l’appelant T., est arrêtée à 1'045 fr. 40 (mille quarante-cinq francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’appelant T. versera aux intimées A.H.________ et B.H.________, créancières solidaires, la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
26 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Dang (pour T.), -Me Yves Hofstetter (pour intimées A.H. et B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
27 - que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :