1104 TRIBUNAL CANTONAL JI15.043295-190768-191769 423 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 285 CC Statuant sur les appels interjetés par L., à [...], requérant, et par A., [...], intimée, représentée par M.________, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a constaté que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A., née le [...] 2005, pouvait être arrêté à 1’040 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites, pour la période d’octobre à décembre 2018, et à 990 fr. par mois, allocations familiale par 300 fr. déduites, à compter du 1 er janvier 2019 (I et II), a dit que le montant de la contribution d’entretien due par L. en faveur de sa fille A.________ s’élevait à 235 fr. par mois, pour la période d’octobre à décembre 2018 (III), a astreint L.________ à contribuer à l’entretien d’A.________ à hauteur de 245 fr. par mois, par le versement d’une pension, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de M., sous déduction des versements d’ores et déjà opérés jusqu’à ce jour (IV), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a répartis par moitié entre les parties (V), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge était appelé à statuer à titre provisionnel sur la contribution due par L. à l’entretien de sa fille A.________ depuis le mois d’octobre 2018. Il a en substance considéré qu’il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à L.________ et de répartir la prise en charge des coûts directs de l’enfant au prorata des disponibles des parents. B.a) Par acte du 17 mai 2019, A., par sa mère M., a interjeté appel de l’ordonnance du 6 mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant son entretien convenable s’élève à 1'433 fr. d’octobre à décembre 2018 et à 1'383 fr. dès le 1 er janvier 2019. De même, elle a conclu à la réforme des
3 - chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'433 fr. d’octobre à décembre 2018 et à 1'383 fr. dès le 1 er
janvier 2019. Elle a encore conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de L.. Elle a produit un bordereau de pièces. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Sa requête a été rejetée par ordonnance du juge délégué du 22 mai 2019. Par réponse du 17 juin 2019, L. a conclu au rejet de l’appel interjeté par sa fille A.. b) Par acte du 17 mai 2019, L. a également interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’A.________ soit arrêtée à 140 fr., sous déduction des versements d’ores et déjà opérés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 17 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de l’appel interjeté par son père L.. Elle a produit un bordereau de pièces. c) Une audience a été tenue le 20 juin 2019 par le juge délégué. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L. né le [...] 1972, et M., née le [...] 1974, ont entretenu une relation sentimentale durant six ans, avant de se séparer de manière définitive en juin 2006. Ils sont les parents de l’enfant A., née le [...] 2005. L.________ a reconnu sa fille le 28 octobre 2005.
4 - Les parents d’A.________ ont signé une convention alimentaire le 25 mars 2006, laquelle a été approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 septembre 2006. En vertu du chiffre I de cette convention, L.________ a accepté de contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur 900 fr. jusqu’aux huit ans de l’enfant, de 1'000 fr. depuis lors et jusqu’à ses douze ans, et de 1'100 fr. jusqu’à sa majorité, allocations familiales non comprises. 2.a) M.________ travaille à temps plein auprès de [...], société dont son père est l’administrateur unique. Il ressort de la pièce 153.4 du bordereau du 21 septembre 2018 que depuis mars 2018, M.________ perçoit un revenu brut de 6'100 fr. par mois, soit 5'082 fr. 80 net (montant variant de quelques dizaines de centimes certains mois), et qu’elle percevait 7'400 fr. brut auparavant. Il ressort du certificat de salaire de M.________ pour l’année 2018 (cf. pièce 3 produite en appel) qu’elle n’a pas perçu de treizième salaire. Il est indiqué sur le certificat de salaire de M.________ pour le mois de janvier 2019 (cf. pièce 4 produite en appel) que le salaire mensuel net de la prénommée s’élève désormais à 4'967 fr. 50. M.________ bénéficie par ailleurs de revenus locatifs en lien avec un immeuble sis à [...]. Il ressort de sa déclaration d’impôt pour l’année 2017 (cf. pièce 269 du bordereau du 3 décembre 2018) qu’elle a déclaré pour cet immeuble un revenu locatif brut de 19'800 fr., des intérêts de 5'454 fr. et des frais forfaitaires d’entretien de 3'960 fr., correspondant à 1/5 du revenu locatif. M.________ perçoit encore des revenus issus d’un portefeuille de titres déposé auprès de la [...]. Il ressort de la déclaration d’impôt 2017 de la prénommée qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 613 fr. 65. Il ressort des pièces 157.6 du bordereau du 21 septembre 2018 et 165.5 du bordereau du 3 décembre 2018 que des mouvements financiers ont eu lieu sur le compte dont est titulaire M., notamment le 18 mai 2018. Il en ressort également que des sommes ont été créditées sur ce compte, notamment par M. elle-même. La pièce 165.6 du bordereau du 3
5 - décembre 2018 fait état de la variation de la valeur des titres dont est titulaire M.. En 2017, la fortune imposable de M. s’élevait à 714'000 fr., selon ce qui ressort de sa déclaration d’impôt. b) Les charges de M., hors frais de logement, impôts et frais médicaux non remboursés, s’élèvent à 1'966 fr. 35. M. habite avec A.________ dans un appartement dont elle est copropriétaire pour 1/4 avec son père, selon ce qui figure dans sa déclaration d’impôt. Elle verse à son père un loyer de 800 francs. Il ressort de l’attestation d’ [...] du 29 novembre 2018 (cf. pièce 270 du bordereau du 3 décembre 2018) que la part des coûts à charge de M.________ pour la jouissance de l’immeuble dans lequel elle habite a été estimée à 2'000 fr., y compris les frais liés à l’utilisation d’Internet et du téléphone, l’amortissement et les frais de mobilier et de matériel. A l’audience d’appel du 20 juin 2019, M.________ a déclaré que la différence de 1'200 fr. venait en déduction de la part qui lui revenait dans la succession de sa mère et que cette différence était indiquée dans sa déclaration d’impôt. M.________ allègue une charge fiscale de 2'427 fr. 97, une charge de loyer de 1'600 fr. et des frais médicaux non remboursés de 64 fr. 90. Ces charges seront discutées dans la partie en droit (cf. infra consid. 7.4, 8.4.1 et 8.4.2). 3.a) L.________ est titulaire d’un « Diplôme du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré » en philosophie et lettres délivré par le Ministère français de l’éducation nationale. Il a en outre obtenu un certificat de généraliste en communication délivré par le Centre suisse d’enseignement du marketing, de la publicité et de la communication en décembre 2014. Au début des années 2000, il s’est orienté vers le domaine de la communication et de la publicité. Il a travaillé à temps complet auprès
6 - de [...], d’abord comme « account executive » de janvier 2006 à juin 2011, puis en qualité de directeur des services à la clientèle jusqu’en mars 2015. Cette dernière activité lui a procuré un revenu mensuel net de 9'093 fr. 70, à tout le moins entre janvier et mars 2015. Au moment de son engagement, L.________ percevait un salaire de 6'500 fr. brut par mois, selon ses déclarations à l’audience d’appel du 20 juin 2019. Il ressort en substance du certificat de travail établi par [...] (cf. pièce 105 du bordereau du 14 décembre 2015) que L.________ a donné pleine satisfaction, passant du statut de quasi-novice dans le domaine de la communication à celui de responsable de mandat, pour finalement assumer des responsabilités de direction. Le contrat de travail de L.________ a été résilié avec effet au 31 mars 2015, son poste ayant été supprimé. Avant la fin de ses rapports de travail avec [...], il a été proposé à L.________ de retrouver le statut qui était le sien avant qu’il accède au poste de directeur, moyennant une baisse de salaire de 25 %. A l’audience du 20 juin 2019, L.________ a expliqué qu’il avait fourni un investissement important et avait fondé l’espoir de devenir partenaire de l’agence, si bien qu’il était difficile pour lui de continuer à travailler pour cet employeur, étant dans un état de quasi burnout à ce moment-là. Il a en outre déclaré qu’il avait confiance en lui pour rebondir sans trop de peine, raison pour laquelle il avait été d’accord « d’être poussé dehors » et n’avait pas accepté la proposition de son employeur, laquelle était selon lui inacceptable à l’époque. Avant la fin de son délai de congé et jusqu’au début de l’année 2016, L.________ a effectué un nombre suffisant de postulations pour retrouver un emploi dans le domaine de la communication. L.________ a bénéficié d’indemnités de chômage du 1 er avril 2015 jusqu’à l’extinction de son droit à de telles prestations le 17 novembre 2016. Au début de l’année 2016, L.il a travaillé sur appel pour une société belge [...] ») qui lui a permis d’obtenir un gain intermédiaire de mars à août 2016, période durant laquelle L. a
7 - diminué le nombre de ses postulations, cette société lui ayant indiqué que « si tout allait bien » elle pourrait l’engager à partir de septembre 2016 à un taux compris entre 50 et 100 %, selon les déclarations de L.________ à l’audience d’appel. Cette société a été déclarée en faillite au mois d’août
8 - 5.a) Par demande du 30 septembre 2015 adressée au premier juge, A., représentée par M., a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 1'300 fr. jusqu’à ses douze ans et à 1'400 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif d’un an dès le dépôt de la requête. Par réponse du 14 décembre 2015, L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur d’un montant fixé à dire de justice. b) Les 14 et 18 décembre 2015, les parents ont signé une convention, ratifiée le 23 décembre 2015 par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle ils ont convenu que L.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ à hauteur de 1'100 fr. par mois. 6.Le 1 er octobre 2018, L.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au premier juge, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération du versement de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille A.________ dès et y compris le 1 er octobre 2018. Dans un procédé écrit sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, A., par sa mère M., a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par L.________ dans sa requête du 1 er octobre 2018. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que L.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 1'400 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2018. Des audiences ont été tenues le 16 octobre 2018 et le 26 février 2019 par le premier juge.
9 - E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites par A.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) sont recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1Dans un premier moyen, l’appelante A.________ reproche au premier juge d’avoir arrêté à 4'250 fr. le revenu hypothétique de L.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) en se fondant sur le site Internet « salarium ». Elle soutient que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que l’intimé avait renoncé à un emploi qui lui aurait procuré un salaire mensuel net d’environ 7'000 francs. Elle affirme que l’intimé n’aurait pas fourni les efforts suffisants pour retrouver un emploi lui permettant de mettre à profit sa pleine capacité de gain et de remplir son obligation d’entretien. Au vu de son expérience, l’intimé serait en mesure de percevoir un revenu brut de 9'450 fr. par mois en moyenne. Le premier juge aurait ainsi dû imputer à l’intimé un revenu hypothétique net d’au moins 7'000 fr. à 8'250 francs. De son côté, l’intimé L.________ fait valoir qu’aucun comportement spontané ne pourrait lui être reproché en lien avec sa perte d’emploi en mars 2015. Par ailleurs, il aurait entrepris des démarches, déjà antérieurement à son licenciement, pour retrouver un emploi similaire à celui qu’il occupait.
Lorsque le juge envisage de tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Lorsqu’il arrête le montant du revenu hypothétique, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, 2014 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF
juin 2016 consid. 3.1, FamPra.ch 2016 p. 1059 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2). Il appartient dans ce cadre au débirentier de démontrer avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien nonobstant son licenciement (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 : tel n’est pas le cas du débiteur qui accepte la première offre d’emploi à un taux d'occupation et avec une rémunération à ce point inférieurs à la
13 - précédente et avec une perspective d'augmentation trop hypothétique sans même tenter de retrouver un emploi avec une rémunération plus proche de celle qu'il percevait avant). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1). 3.3Le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces au dossier que l’intimé avait accompli les efforts qu’on était en droit d’exiger de lui pour retrouver un travail dans le domaine de la communication lorsqu’il était au bénéfice d’indemnités de chômage. Ensuite de l’extinction de son droit aux prestations du chômage, l’intimé avait tout d’abord vainement poursuivi ses recherches dans ce domaine d’activité, avant de se mettre à son compte, ce qui allait assurément engendrer un revenu moindre à moyen terme. Selon le premier juge, on aurait ainsi pu exiger de l’intimé qu’il élargisse son champ de recherches afin de trouver tout emploi permettant de lui assurer un revenu plus élevé que celui qu’il percevait actuellement, une fois son droit aux indemnités du chômage échu. Se référant au site Internet « salarium », le magistrat a retenu qu’un homme de 47 ans, sans aucune année d’expérience et un travail à raison de 40 heures par semaine pouvait prétendre à un revenu de l’ordre de 5'000 fr. brut dans le domaine de l’industrie alimentaire, en tant que personnel de services directs aux particuliers. Il en a conclu que l’intimé pouvait prétendre à un revenu similaire voire un peu plus élevé. Il convenait donc de lui imputer un revenu hypothétique net de 4'250 fr. (5'000 fr. x 85 %). 3.4En l’espèce, force est tout d’abord de constater que l’intimé n’a pas renoncé à une source de revenu dans l’intention de nuire au moment où il a quitté la société [...]. Il ressort en effet du dossier et en particulier des déclarations de l’intéressé à l’audience du 20 juin 2019 que
14 - le poste qu’il occupait au sein de la société [...] a été supprimé avec effet au 31 mars 2015. Il a certes été proposé à l’intimé de conserver un emploi dans cette société avec une rémunération 25 % inférieure. L’intimé a toutefois expliqué qu’à l’époque, il était persuadé de pouvoir retrouver un emploi mieux rémunéré ailleurs et qu’il se trouvait dans une position ne lui permettant pas d’accepter l’offre de son employeur, ce qui peut être admis, sous l’angle de la vraisemblance. Par la suite, l’intimé n’a pas retrouvé d’emploi dans sa branche et a choisi d’exercer une activité indépendante en qualité de formateur d’adultes, laquelle lui procure un revenu largement inférieur à celui qu’il percevait dans le domaine de la communication. L’intimé ne met donc actuellement pas à profit l’entier de sa capacité financière, ce qu’il admet lui-même, puisqu’il ne conteste pas le revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge. Si la référence au site Internet « salarium » n’est pas critiquable, on peine à comprendre pourquoi le premier juge s’est référé au salaire perçu dans l’industrie alimentaire alors qu’il est établi que l’intimé a travaillé de nombreuses années dans le domaine de la communication et qu’il possède un certificat de généraliste en communication. Il ressort du site Internet précité qu’un homme de 47 ans, de nationalité suisse, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre et sans années d’expérience est en mesure de percevoir un salaire brut de 6'584 fr. par mois en travaillant 42 heures par semaine dans le domaine des services d’information en qualité de technicien de l’information et des communications. L’intimé bénéficie également d’un certificat de formateur d’adultes depuis le 11 juillet 2018. Il pourrait ainsi travailler dans ce domaine en qualité de salarié plutôt que comme indépendant. Il ressort du site Internet précité qu’un homme de 47 ans, de nationalité suisse, bénéficiant d’une formation acquise en entreprise, sans années d’expérience et sans fonction de cadre, est en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 5'405 fr. en travaillant 42 heures par semaine dans le domaine de l’enseignement en qualité de spécialiste de l’enseignement, catégorie qui comprend le métier de formateur. On tiendra ainsi compte d’un revenu hypothétique brut de 6'054 fr. ([6'584 fr.
4.1L’appelante soutient que le revenu provenant de l’activité lucrative de sa mère aurait été incorrectement arrêté par le premier juge. Selon elle, il ascendait à 5'082 fr. 80 en 2018 et s’élèverait à 4'967 fr. 50 depuis le 1 er janvier 2019. 4.2Le premier juge a retenu que M.________ travaillait à temps complet auprès de [...], qu’elle avait perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 5'520 fr. d’octobre à décembre 2018 et qu’elle gagnait 5'080 fr. par mois depuis janvier 2019. Selon le premier juge, ces montants n’étaient pas contestés par les parties. 4.3En l’espèce, la baisse du revenu de la mère de l’appelante n’est pas contestée par l’intimé et elle est établie par les pièces du
janvier 2019. 5. 5.1L’appelante A.________ se plaint de ce qu’il n’ait pas été tenu compte de l’amortissement de la dette hypothécaire relative à l’immeuble dont est propriétaire M.________ à [...]. Selon elle, la situation financière de ses parents serait relativement confortable, ce qui justifierait de prendre en compte un amortissement moyen de 416 fr. 65 par mois. Elle reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la déduction forfaitaire admise par l’administration fiscale, au titre de frais d’entretien et de gestion, laquelle aurait été admise par l’intimé. Ces frais devraient être déduits des revenus locatifs perçus par la mère de l’appelante. Il y aurait ainsi lieu d’arrêter les revenus locatifs de M.________ à 448 fr. par mois. Selon l’intimé L., ce serait à raison que le premier juge n’a pas tenu compte de l’amortissement de l’immeuble de M.. 5.2
17 - 5.2.1A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). 5.2.2Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus- value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 consid. 3.3). 5.3Le premier juge a considéré que M.________ bénéficiait de revenus locatifs annuels de 22'805 fr., dont à déduire les intérêts hypothécaires, ce qui représentait 1'450 fr. par mois. Il n’a toutefois pas tenu compte de l’amortissement de l’immeuble, puisqu’il permettait à la prénommée d’augmenter sa fortune. L’autorité précédente n’a pas davantage tenu compte des frais d’entretien, estimant que bien que mentionnés dans la déclaration d’impôt, ceux-ci n’étaient établis par aucune pièce au dossier. 5.4En l’espèce, l’appelante soutient que la situation financière confortable de ses parents commanderait qu’il soit tenu compte de
18 - l’amortissement de l’immeuble de sa mère. Or, elle affirme que le budget de sa mère présenterait un disponible de 83 fr. 75, voire un manco de 30 fr. 75 (cf. infra consid. 8.1), ce qui est contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur l’appréciation du premier juge s’agissant de l’amortissement. Conformément à la jurisprudence précitée, il sera en revanche tenu compte des frais d’entretien de l’immeuble à hauteur d’1/5 du revenu locatif, soit le montant figurant dans la déclaration d’impôt de M.. On arrêtera ainsi le revenu locatif de M. à 865 fr. 50 (19'800 fr. [revenus bruts] – 5'454 fr. [intérêts] – 3'960 fr. [frais d’entretien] / 12) par mois, étant précisé qu’on ignore d’où provient le montant de 22'805 fr. retenu par le premier juge.
6.1L’appelant L.________ soutient que les revenus issus de titres et autres placements de M.________ seraient plus élevés que ceux retenus par le premier juge. Il reproche au premier juge de s’être référé à la déclaration d’impôt de M.________ pour arrêter ces revenus, qui devraient selon lui être arrêtés à 3'562 fr. 28 par mois, référence étant faite aux pièces 157.6 du bordereau du 21 septembre 2018 et 165.5 du bordereau du 3 décembre 2018. L’appelant soutient par ailleurs qu’il y aurait lieu de tenir compte de revenus issus de la « performance » de placements déposés sur un compte de dépôt titres, référence étant faite à la pièce 165.6 du bordereau du 3 décembre 2018. De son côté, l’intimée A.________ soutient que les revenus de sa mère auraient été correctement arrêtés par le premier juge, l’intéressée bénéficiant de revenus non imposables. M.________ n’aurait en effet pas vendu de biens appartenant à sa fortune mobilière, si bien qu’il n’y aurait pas lieu de s’écarter des montants figurant sur sa déclaration d’impôt. Le revenu de 613 fr. retenu par le premier juge ne prêterait ainsi pas le flanc à la critique.
19 - 6.2Il y a lieu de tenir compte du revenu de la fortune dans tous les cas et non seulement en cas de déficit (TF 5A_433/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7.3.2, FamPra.ch 2014 p. 715). La déclaration d’impôt n’indique que les revenus de la fortune imposables, tel que le versement de dividendes ; elle ne mentionne pas d’éventuels revenus non-soumis à l’impôt, comme les gains en capitaux par exemple, lesquels peuvent potentiellement être conséquents. Il convient de se référer à un récapitulatif de la gestion des placements, indiquant l’ensemble des gains réalisés dans ce cadre, qu’ils soient imposables ou non (Juge délégué CACI 14 septembre 2018/521 consid. 3.3.3). 6.3Le premier juge a considéré que M.________ percevait des revenus issus d’un portefeuille de titres déposé auprès de la [...]. Le premier juge s’est référé à la déclaration d’impôts 2017 de la prénommée et a considéré qu’elle percevait un revenu mensuel net de 613 fr. 65 ([8'107 fr. – 743 fr.] / 12), arrondi à 615 francs. Il a constaté que les montants figurant sur le relevé de compte de la [...] du 1 er janvier au 31 décembre 2018 (cf. pièce 157.6) concordaient avec le montant indiqué dans la déclaration d’impôt 2017 de l’intimée. 6.4En l’espèce, on ne voit pas en quoi il ressortirait des pièces dont se prévaut l’appelant que M.________ aurait bénéficié de versements non imposables. Il ressort de ces pièces qu’en 2018, des mouvements financiers ont eu lieu, soit notamment le 18 mai 2018. Il en ressort également que des sommes ont été créditées sur le compte de M.________, notamment par elle-même. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à rendre vraisemblable que l’intéressée aurait bénéficié de rendements supérieurs à ceux déclarés l’année précédente. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant retenu par le premier juge. S’agissant des placements auxquels se réfère l’appelant, il s’agit manifestement d’éléments de fortune, dont la valeur varie en fonction de l’évolution des marchés financiers, lesquels ne sauraient être considérés comme des revenus.
20 - Le revenu total de M.________ peut ainsi être arrêté à 6'563 fr. 30 (5'082 fr. 80 + 865 fr. 50 + 615 fr.) d’octobre à décembre 2018 et à 6'448 fr. (4'967 fr. 50 + 865 fr. 50 + 615 fr.) dès le 1 er janvier 2019.
7.1L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que le loyer total de l’appartement qu’elle occupe avec sa mère s’élevait à 800 francs. Elle fait valoir que le loyer réel s’élèverait à 2'000 fr., le solde étant déduit de la part successorale de sa mère dans la succession de son grand-père au titre d’avancement d’hoirie. Selon l’appelante, il ne serait pas établi que les montants perçus à ce titre ne seraient pas rapportables (cf. art. 626 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). De plus, le montant de 800 fr. retenu par le premier juge serait de nature à faire augmenter le disponible de sa mère de plus de 1'000 fr. et à faire diminuer son entretien convenable de manière inéquitable. De plus, la part au loyer de l’appelante devrait correspondre aux 20 % du loyer total et non pas à 15 % comme retenu par le premier juge. Il y aurait ainsi lieu de tenir compte d’une part au loyer de 400 fr. pour elle-même et de 1'600 fr. pour sa mère. De son côté, l’intimé relève que l’appelante n’aurait pas produit de pièces attestant d’une créance successorale dont sa mère serait titulaire envers son grand-père. Il n’y aurait au demeurant pas lieu de tenir compte d’une part au loyer de 20 % pour l’appelante, le pourcentage de 15 % retenu par le premier juge étant conforme à la jurisprudence. S’agissant de son propre loyer, l’intimé relève que le premier juge l’a arrêté à 990 fr. au lieu de 995 francs. 7.2 7.2.1La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on
21 - ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). 7.2.2Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Un taux de 10 % par enfant reste cependant admissible (Juge délégué CACI 11 décembre 2017/574). 7.3Le premier juge a considéré que le loyer de M.________ s’élevait à 680 fr., après déduction de la part au loyer de 15 % de l’appelante. Il ressortait en effet de l’attestation d’ [...] du 29 novembre 2018 (cf. pièce 270 du bordereau du 3 décembre 2018) que M.________ versait un loyer mensuel de 800 fr. à son père, propriétaire du domicile où elle réside. Le premier juge a considéré que si le solde de 1'200 fr. était imputé en diminution de la part successorale de M., il n’en demeurait pas moins qu’elle ne s’acquittait pas effectivement de ce montant. Il n’était de plus pas établi que ce montant lui serait réclamé un jour, la mère de la prénommée étant décédée et celle-ci apparaissant de surcroît être l’unique héritière de son père. 7.4A l’audience du 20 juin 2019, M. a expliqué que les 1'200 fr. de loyer dont elle ne s’acquittait pas en main de son père venaient en déduction de la part qui lui revenait dans la succession de sa mère, ce qui ne correspond pas à l’argumentation de l’appel d’A., ni à la thèse retenue en première instance. On ne voit pas où cette créance serait mentionnée dans la déclaration d’impôt de M.. Il ressort en revanche de la déclaration d’impôt de M.________ qu’elle est copropriétaire d’1/4 de l’immeuble dans lequel elle habite. Il est par ailleurs indiqué dans l’attestation d’ [...] que la part des coûts à charge de
22 - M.________ pour la jouissance de l’immeuble a été estimée à 2'000 fr., y compris notamment les frais liés à l’utilisation d’Internet, du téléphone et du mobilier. Ces frais sont déjà compris dans les charges de M., de sorte qu’ils seraient comptabilisés à double si l’on tenait compte du loyer de 2'000 fr. allégué par l’appelante. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a tenu compte du loyer effectivement versé en main du père de M. pour arrêter le loyer de celle-ci et de l’appelante. Il n’y a au demeurant pas lieu de revenir sur la part au logement de 15 % telle qu’arrêtée par le premier juge, celle-ci étant conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant au loyer de l’intimé, il ressort de la p. 10 de l’ordonnance entreprise que celui-ci s’élève à 995 francs. Toutefois, c’est un montant de 990 fr. qui a été retenu en p. 11. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de plume qui a été corrigée dans l’état de fait (cf. supra ch. 3b).
8.1L’appelante fait ensuite valoir que les frais médicaux de sa mère auraient été incorrectement arrêtés par le premier juge, ceux-ci s’élevant à 64 fr. 90 et pas à 60 francs. Il en irait de même des impôts de M., dont l’appelante estime qu’ils s’élèveraient à 2'427 fr. 97 par mois. Le budget de M. présenterait ainsi un disponible de 30 fr. 75, respectivement un manco de 83 fr. 75. De son côté, l’intimé relève qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de frais médicaux plus élevés pour M., celle-ci bénéficiant désormais d’une franchise plus basse qu’en 2017. Quant à sa charge fiscale, M. se prévaudrait des impôts payés en 2017, soit à une période où elle percevait un salaire supérieur. 8.2 8.2.1Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital
23 - après avoir été mensualisé, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). 8.2.2La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites Internet de l'administration fiscale pour évaluer la charge fiscale des parties (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). De même, lorsque le revenu effectif retenu est supérieur ou inférieur à celui ayant servi à l'imposition, il faut estimer la charge fiscale sur la base du revenu réel retenu (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.4). 8.3Le premier juge a arrêté les frais médicaux de M.________ et de l’intimé à 60 fr. par mois. S’agissant des impôts de M.________, il a considéré qu’il y avait lieu de procéder à leur estimation selon le calculateur d’impôt de l’Etat de Vaud pour tenir compte de la baisse de ses revenus et de la pension en faveur de sa fille à intervenir. Il apparaissait que la prénommée devrait s’acquitter d’un montant de l’ordre de 1'450 fr. pour la période d’octobre à décembre 2018, et de 1'350 fr. à
24 - partir du 1 er janvier 2019. Il fallait également tenir compte du revenu hypothétique de l’intimé pour arrêter le montant de sa charge fiscale. 8.4 8.4.1En l’espèce, on ne retiendra pas des frais médicaux plus élevés que ceux arrêtés par le premier juge, l’appelante ne rendant pas vraisemblable que sa mère devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise. Le montant de 60 fr. retenu pour M.________ a toutefois été admis par l’intimé et l’appelante n’a pas contesté le montant de 60 fr. également retenu pour son père. Il ne sera dès lors pas revenu sur les frais médicaux retenus en première instance. 8.4.2En tenant compte d’un revenu mensuel moyen de 6'500 fr. (cf. supra consid. 6.4), d’une contribution d’entretien moyenne de 650 fr. (cf. infra consid. 10.4) et d’une fortune imposable de 714'000 fr., la charge fiscale d’une personne seule (famille monoparentale) domiciliée au [...] et faisant ménage commun avec un enfant (quotient complet) peut être estimée à 18'634 fr. 80 par année, soit 1'552 fr. 90 (18'634 fr. 80 / 12) par mois. La charge fiscale de M.________ sera dès lors arrêtée à ce montant. On précisera que cette estimation ne tient pas compte de la valeur locative relative à la part de copropriété de M.________ sur l’immeuble dans lequel elle habite ni des déductions usuelles. Il y a également lieu d’adapter la charge fiscale de l’intimé. En tenant compte d’un revenu mensuel de 5'146 fr. (cf. supra consid. 3.4), dont à déduire 650 fr. au titre de contribution d’entretien, la charge fiscale d’une personne seule avec un domicile à [...] et une fortune imposable de 51'840 fr. peut être estimée à 8'771 fr. 35 par année, soit 730 fr. 95 (8'771 fr. 35 / 12) par mois. 8.4.3Les charges de l’intimé peuvent dès lors être arrêtées comme il suit :
montant de base850 fr.00
droit de visite150 fr. 00
25 -
loyer995 fr. 00
assurance-maladie316 fr. 40
frais médicaux60 fr. 00
frais de transport74 fr. 00
frais de repas240 fr. 00
impôts730 fr. 95 Total3'426 fr. 35 Compte tenu de son revenu hypothétique de 5'146 fr., le budget de l’intimé présente un disponible de 1'719 fr. 65 (5'146 fr. – 3'426 fr. 35). 8.4.4Quant aux charges de M.________, elles peuvent être arrêtées comme il suit :
montant de base1'350 fr.00
loyer680 fr. 00
assurance-maladie458 fr. 60
assurance complémentaire157 fr. 75
frais médicaux60 fr. 00
impôts1'552 fr. 90 Total4'259 fr. 25 Compte tenu de ce que le revenu de M.________ s’élève à 6'563 fr. 30 d’octobre à décembre 2018 et à 6'448 fr. depuis le 1 er janvier 2019, son budget présente un disponible de 2'304 fr. 05 (6'563 fr. 30 – 4'259 fr. 25), respectivement de 2'188 fr. 75 (6'448 fr. – 4'259 fr. 25).
9.1L’appelante soutient que le montant dédié à ses loisirs devrait être retenu à hauteur de 243 fr. 80 et que son entretien convenable devrait être arrêté à 1'433 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2018, respectivement à 1'383 fr. depuis le 1 er janvier 2019.
26 - De son côté, l’intimé relève que les frais de loisirs de l’appelante ont été correctement arrêtés par le premier juge. Il en irait de même de son entretien convenable. 9.2S’agissant du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de tenir compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d’équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités (Juge déléguée CACI 13 juin 2019/328 consid. 5.3 ; Juge déléguée CACI 18 décembre 2018/711 consid. 6.3.1). 9.3En l’espèce, il sera tenu compte d’une enveloppe forfaitaire de 200 fr. pour les loisirs de l’appelante, afin que le montant de la contribution d’entretien ne doive pas être revu en cas de changement d’activité de l’enfant. D’octobre à décembre 2018, les coûts directs de l’appelante peuvent ainsi être arrêtés comme il suit :
montant de base600 fr. 00
loyer120 fr. 00
assurance-maladie114 fr. 60
assurance complémentaire39 fr. 45
frais médicaux42 fr. 60
frais d’écolage43 fr. 10
frais de transport19 fr. 50
frais de repas180 fr. 00
loisirs200 fr. 00
allocations familiales- 250 fr. 00 Total1'109 fr. 25 A compter du 1 er janvier 2019, il y a lieu de déduire 50 fr. pour tenir compte de l’augmentation des allocations familiales et d’arrêter les coûts directs de l’appelante à 1'059 fr. 25 (1'109 fr. 25 – 50 fr.).
27 -
10.1L’appelante A.________ reproche au premier juge d’avoir calculé le montant de la contribution d’entretien en sa faveur au prorata des disponibles de ses parents. Il y aurait en effet lieu de tenir compte du fait que sa mère remplit déjà son obligation d’entretien en nature et de faire supporter l’entier de ses coûts directs, respectivement les 70 % de ceux-ci, à son père De son côté, l’appelant L.________ soutient que la pension devrait être arrêtée à 140 francs. Il relève que le disponible de M.________ serait six fois supérieur au sien, de sorte qu’il serait inéquitable de mettre à sa charge l’entier des coûts directs d’A.________. 10.2Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation
janvier 2019, montant arrondi à 635 francs. 11. 11.1Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis, l’appel de L.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que L.________ doit être astreint à contribuer à l’entretien d’A.________ à hauteur de 666 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2018 et de 635 fr. dès le 1 er janvier 2019. Lorsque les besoins de l’enfant sont couverts, il n’y a pas lieu de prévoir un montant à titre d’entretien convenable (Juge délégué CACI 14 février 2018/94). On supprimera donc les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise. La procédure d’appel n’ayant pas porté sur les montants déjà versés par L.________ au titre de contribution à l’entretien
29 - d’A., on supprimera la mention correspondante dans le dispositif (CPF 4 avril 2018/36 et les réf. citées) – les parties conservant toute latitude de procéder à des décomptes précis et de régler cette question ultérieurement. Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais opérée en première instance. 11.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC). Au vu de l’issue de la procédure d’appel, il y a lieu de faire supporter à L. la moitié des frais afférents à l’appel d’A.________ (art. 106 al. 2 CPC) et l’entier des frais afférents à son appel (art. 106 al. 1 CPC), soit la somme de 900 fr. (600 fr. + [600 fr. / 2]). Quant à A., il y a lieu de mettre à sa charge le solde de 500 fr. (1'400 fr. – 900 fr.), correspondant à l’entier des frais relatifs à la procédure d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC) et à la moitié des frais afférents à son appel (art. 106 al. 2 CPC). L. doit ainsi verser à A.________ la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 11.3La charge des dépens peut être estimée à 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant précisé que L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Compte tenu de ce que les 3/4 des frais judiciaires afférents aux appels a été mis à la charge de L., celui-ci versera à A. la somme de 1'000 fr. (2'000 fr. x [3/4 – 1 /4]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. En définitive, L.________ versera à sa fille A.________ la somme de 1'100 fr. (1'000 fr. + 100 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
30 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de L.________ est rejeté. II. L’appel d’A.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. [supprimé] ; II. [supprimé] ; III. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A., née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 666 fr. (six cent soixante-six francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de M., du 1 er octobre au 31 décembre 2018 ; IV. astreint L.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A., née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 635 fr. (six cent trente-cinq francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de M., dès et y compris le 1 er janvier 2019 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de L.________ à
31 - hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge d’A.________ à hauteur de 500 fr. (cinq cents francs). V. L.________ doit verser à A.________ la somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.), -Me Mireille Loroch (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
32 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :