1101 TRIBUNAL CANTONAL JI15.011576-170724 277 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Colombini et Muller, juges Greffier :Mme Logoz
Art. 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par les enfants mineurs A.X.________ et B.X., à Nyon, demandeurs, représentés par leur mère L., contre le jugement rendu le 24 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec C.X.________, à Ballaison (France), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 15 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par A.X.________ et B.X., représentés par L., dans leur demande formée le 23 mars 2015 à l’encontre de C.X.________ (I), a arrêté les frais judiciaires des demandeurs à 1'000 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil des demandeurs, à 7'261 fr. 20 (III), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IV) et a dit que les demandeurs devaient verser au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, le premier juge a retenu qu’à défaut de faits nouveaux, significatifs et durables, il ne se justifiait pas de modifier la contribution d’entretien fixée en faveur des enfants A.X.________ et B.X.. Leur demande a en conséquence été rejetée. B.Par acte du 28 avril 2017, A.X. et B.X.________ ont fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que C.X.________ soit condamné à verser en leur faveur, avec effet rétroactif au 23 mars 2015, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, en mains d’L.________, une contribution d’entretien de 1'250 fr., par enfant et par mois, jusqu’à l’âge de 10 ans, de 1'350 fr., par enfant et par mois, dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans et de 1'450 fr., par enfant et par mois, dès lors et jusqu’à la majorité, respectivement la fin de la formation des enfants conformément à l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et que les contributions soient indexées à l’indice officiel suisse des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du
3 - mois du prononcé du Tribunal cantonal, et qu’elles soient réadaptées proportionnellement chaque année, la première fois le 1 er janvier 2018 sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, et ce pour autant que les revenus de C.X.________ suivent une progression analogue, à charge pour lui de prouver le contraire. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. Par avis du 9 juin 2017, l’intimé a été informé que la cause était gardée à juger et qu’il ne serait pas sollicité de réponse. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement de première instance rendu dans une cause en modification de la contribution due pour l’entretien des enfants. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En l’espèce, les appelants ont produit, outre des pièces de forme (P. 1 et P. 3), une pièce nouvelle (P. 2) consistant dans un jugement rendu le 21 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les- Bains. Dès lors que cette pièce s’avère postérieure à la clôture de
3.1Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits ainsi qu’une violation de l’art. 286 CC. Ils soutiennent qu’au regard des différentes circonstances invoquées, à savoir le concubinage de l’intimé, le chômage de la mère depuis le 30 avril 2016, les charges nouvellement assumées concernant leurs frais de garde et d’assurance-maladie, le fait
9 - que les revenus tels qu’arrêtés dans les jugements français ne tenaient pas compte du bonus perçu à l’époque par l’intimé, ainsi que l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant le 1 er janvier 2017, le premier juge aurait dû modifier la contribution d’entretien due en leur faveur. 3.2Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce, quand bien même les éléments invoqués seraient inexacts (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 et réf. ; Simeoni, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, n. 15 ad art. 129 CC). Le premier jugement est dès lors contraignant en tant qu’il établit le niveau de vie sur la base duquel a été fixée la contribution d’entretien, même si ces constatations se révèlent fausses par la suite (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; FamPra.ch 2009 p. 1100 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 1.2 ad art. 286 CC). On doit à cet égard considérer que la jurisprudence rendue en matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices, selon laquelle une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III
10 - 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et réf. ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié aux ATF 142 III 518), n’est pas applicable lorsqu’est requise une modification d’un jugement au fond. Cette soupape ne se justifie en effet que par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, limitée à la vraisemblance des faits (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). Tout au plus devrait-on excepter les faits qui existaient déjà lors d’une précédente procédure et qui étaient connus de la partie les évoquant dans le cadre de l’action en modification, mais qu’elle ne pouvait pas faire valoir à l’époque, qui constituent des faits nouveaux (ATF 143 III 42 consid. 5.2). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; ATF 128 III 305 consid. 5b). Cette modification n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu’une autre décision s’impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le jugement (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604c. 4.1.1 ; 120 II 285 c. 4b).
11 - La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300). Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2). Dans le cadre de cette nouvelle fixation, même les paramètres restés inchangés doivent être fixés à nouveau, dans la mesure où cela paraît opportun. Ainsi, celui dont le salaire a diminué peut être tenu de prendre un logement meilleur marché. De même, la partie ne peut se prévaloir du principe selon lequel l'action en modification ne vise pas à corriger le jugement initial pour s'opposer, dans le cadre de la nouvelle fixation, à la réévaluation de paramètres inchangés qui avaient été faussement constatés dans le jugement initial (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.3 et 6.2, in FamPra.ch 2012 p. 486). 3.3
12 - 3.3.1Les appelants se prévalent du chômage de leur mère, depuis le 30 avril 2016. Ils soutiennent que cette circonstance constituerait un fait nouveau, permettant de modifier la contribution d’entretien. Le chômage s’avère toutefois postérieur à l’ouverture, le 23 mars 2015, de l’action en modification de la contribution d’entretien, moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites, selon la jurisprudence précitée. Il ne saurait dès lors constituer une circonstance nouvelle justifiant à elle seule une telle modification. Le grief sera en conséquence rejeté. 3.3.2Les appelants se prévalent en outre de l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l’entretien de l’enfant (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 p. 4299). Selon le Message du Conseil fédéral, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne constitue pas en soi un changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien fixées en vertu de l’ancien droit (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 569-570 ; CACI 29 juin 2017/269). Il s’agit de toute manière d’une circonstance postérieure à l’ouverture d’action. Le grief doit dès lors être également rejeté. 3.3.3Les appelants font ensuite grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte que les revenus de l’intimé, tels qu’arrêtés par l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’Annecy du 14 mars 2013, ne tenaient pas compte du prétendu bonus qu’il percevrait. Dans la mesure où la procédure de modification de la contribution d’entretien ne peut pas servir à corriger le jugement initial, il
13 - importe peu que les décisions françaises n’aient pas pris en compte le bonus de l’intimé. Cette circonstance ne peut ainsi être qualifiée de nouvelle. Le grief sera ainsi rejeté. 3.3.4Les appelants invoquent encore l’évolution de leurs charges d’entretien. Ils soutiennent que dans la mesure où leur mère n’habitait toujours pas en Suisse pendant la procédure d’appel contre l’ordonnance du 14 mars 2013 et ne connaissait dès lors pas le montant des charges dont elle devrait s’acquitter pour leur entretien, le premier juge ne pouvait pas retenir que le déménagement en Suisse aurait été pris en compte par la Cour d’appel de Chambéry. Il ressort de l’arrêt rendu le 1 er avril 2014 par cette Cour qu’au moment de rendre sa décision, celle-ci avait connaissance du déménagement en Suisse de la mère des appelants, en raison du travail qu’elle avait trouvé en Suisse le 1 er mars 2013 et des frais de logement qu’elle devait assumer suivant le contrat de bail conclu le 26 avril 2013. Le premier juge en a déduit que la Cour d’appel de Chambéry avait effectivement examiné les éléments mis à jour, mais n’avait pas estimé que ceux-ci justifiaient une modification de la décision déjà prise. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Il appartenait aux appelants, qui supportent le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien (art. 8 CC ; Simeoni, op. cit., n. 96 ad art. 129 CC), d’établir non seulement que les juges français de la Cour d’appel n’ont alors pas pris en compte les frais de garde et d’assurance-maladie dont ils se prévalent, mais encore que les appelants n’avaient pas la possibilité de faire valoir ces éléments devant la Cour d’appel de Chambéry, ce qu’ils ne démontrent pas. Au contraire, il apparaît que cette Cour a pris en considération des circonstances postérieures au jugement de première instance et même postérieures à l’appel, en particulier le contrat de bail du 26 avril 2013 concernant la location d’un appartement à [...], ce qui contredit
14 - l’affirmation des appelants selon laquelle les charges prétendues ne pouvaient être prises en compte par la Cour d’appel. Enfin, les appelants n’établissent pas que leurs frais d’assurance-maladie auraient subi une augmentation notable entre le 1 er avril 2014, date à laquelle l’arrêt sur appel a été rendu, et le jour d’ouverture de l’action en modification de la contribution d’entretien. Quant aux frais de garde, il ressort du contrat de travail du 1 er avril 2013 conclu avec la maman de jour [...] que ces frais s’élevaient à 1'260 fr. brut par mois et qu’ils étaient donc supérieurs à ceux allégués par les appelants à titre de circonstances nouvelles, soit 201 fr. 80 en ce qui concerne l’enfant A.X.________ selon le contrat de placement parascolaire commençant le 1 er août 2014, et 617 fr. 25 en ce qui concerne l’enfant B.X.________ selon le contrat de placement préscolaire prenant effet à la même date. Ils ne constituent dès lors pas des circonstances nouvelles. Le grief doit ainsi être rejeté. 3.3.5Les appelants invoquent enfin le concubinage de l’intimé. Ils prétendent que cette relation constituerait à elle seule un fait nouveau justifiant le réexamen de la contribution due pour l’entretien des enfants, dès lors que la capacité contributive de l’intimé s’en trouverait augmentée. S’il n’est pas contesté que ce fait est postérieur à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry, il ne s’agissait pas là, au moment de l’ouverture d’action, d’un élément pertinent pour la fixation de la contribution due pour l’entretien des enfants, selon la jurisprudence appliquée alors par les juridictions vaudoises. En effet, sous l’empire de l’ancien droit de l’entretien de l’enfant, le recours, par ces dernières, à la méthode consistant, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu net du débirentier était jugé admissible par le Tribunal fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2 ; TF 5A_178/2008 du 23
15 - avril 2008 consid. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et réf.). Le grief des appelants, en tant qu’il concerne l’amélioration de la capacité contributive de l’intimé, tombe dès lors à faux, dans la mesure où cette méthode de détermination de l’entretien des enfants se calculait sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6). Il s’ensuit que l’éventuelle réduction des charges résultant pour l’intimé d’une situation de concubinage ne s’avère pas déterminante, sauf sous l’angle du respect du minimum vital du débirentier (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c), ce qui n’est pas allégué en l’occurrence. Au demeurant, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le concubinage était compensé par les charges supplémentaires de la naissance de l’enfant [...], issue de sa relation de concubinage avec [...]. Il y a en effet lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contributions d’entretien, de la charge nouvelle que représente pour le débiteur d’entretien, la naissance d’un enfant d’un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.15 ad art. 129 CC ; cf. également n. 1.9 ad art. 286 CC). 3.3.6En définitive, l’appréciation du premier juge, selon laquelle il n’existait, au moment de l’ouverture d’action, aucune circonstance nouvelle et durable justifiant une modification de la contribution d’entretien, partant une réactualisation de l’entier de la situation financière des parties, ne souffre aucune critique.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
16 - 4.2Dès lors que l’appel porte sur des contributions d’entretien dépassant 1'200 fr. par mois, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr., conformément à l’art. 63 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Ils seront supportés par les appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les appelants plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. 4.3En sa qualité de conseil d’office des appelants, Me Patricia Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans son décompte du 24 mai 2017, elle allègue avoir consacré 13h45 à la procédure d’appel, dont 11h55 effectuées par l’avocate stagiaire Nora Romy. Le temps consacré à la rédaction de l’appel, plus de 11h00, apparaît toutefois excessif, étant précisé que le client, subsidiairement l’Etat, n’a pas à assumer le temps nécessaire à la formation de l’avocat stagiaire (Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). Par ailleurs, la confection d’un bordereau de pièces ne saurait être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b). En définitive, on retiendra 11h00 au total, dont 9h00 effectuées par l’avocate stagiaire, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod sera arrêtée à 1'350 fr. ([9 x 110] + [2 x 180]), plus une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour ses débours, TVA par 8% (112 fr.) en sus, soit une indemnité totale de 1'512 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. En
17 - application de l’art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu en conséquence de rectifier le chiffre V du dispositif communiqué aux parties le 3 juillet 2017, en ce sens que l’obligation de remboursement des appelants concerne non seulement l’indemnité à leur conseil d’office mais également les frais judiciaires de deuxième instance laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), pour les appelants A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office des appelants A.X. et B.X.________, est fixée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
18 - VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à : -Me Patricia Michellod (pour A.X.________ et B.X.), -Me Vincent Spira (pour C.X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
19 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :