1102 TRIBUNAL CANTONAL JI15.005882-160245 JI15.005882-160246 473 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M.A B R E C H T , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux
Art. 276 al. 1 et 2, 279 et 285 al. 1 CC ; 117 CPC Statuant sur les appels interjetés par R., à Cranves- Sales (F), défendeur, et A.S., à La Tour-de-Peilz, demandeur, contre le jugement rendu le 5 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint R.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.S., avec effet rétroactif dès sa naissance le [...] 2013, par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains d'B.S., d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'150 fr. jusqu’au [...] 2019, puis dès lors et jusqu’au [...] 2025 de 1'080 fr., puis dès lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC de 1'200 fr. (I), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., à la charge de A.S.________ par 600 fr. et à la charge de R.________ par 600 fr., laissant provisoirement la part de R.________ à la charge de l'Etat (II), fixé l’indemnité due à Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d’office de R., à 2’736 fr. 20, TVA, vacation et débours compris, pour ses opérations du 13 avril au 9 novembre 2015 (III), dit que R., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part aux frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, selon les chiffres II et III ci-dessus, qui sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), relevé Me Cornelia Seeger Tappy de sa mission de conseil d’office de R.________ (V), dit qu’il n'est pas alloué de dépens (VI), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII) et rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a retenu que R.________ retirait 2'010 fr. de la location de ses appartements en France et qu'il n'avait pas sérieusement recherché un travail depuis son licenciement intervenu à mi- février 2015, ni toujours postulé pour des emplois correspondant à ses capacités, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique net de 7'136 fr. 50 selon l'enquête suisse sur la structure des salaires. Le revenu total de R.________ s'élevait ainsi à 9'146 fr. 50 et celui B.S., mère de l'enfant A.S., à 6'815 fr. 60. Concernant la contribution d'entretien en faveur de A.S.________, il y avait lieu d'appliquer les tabelles zurichoises, augmentées de 10 % en raison de la situation favorable des parents, soit un coût moyen de 2'227 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus,
3 - 2'117 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 2'310 fr. dès lors et jusqu'à la majorité. Vu que R.________ réalisait 57,3 % du revenu total des parents, il devait contribuer au prorata à l'entretien de son fils depuis sa naissance, soit à hauteur de 1'150 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 1'080 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'obtention d'une formation professionnelle appropriée. Le premier juge a calculé que le budget du père s'élevait à 7'007 fr. 20, comprenant le minimum vital de base, l'assurance-maladie, le crédit et l'assurance de son véhicule, les impôts et toutes les charges relatives à ses appartements (taxes foncières, frais hypothécaires, charges PPE et autres crédits), si bien que le solde disponible par 2'139 fr. 30 lui permettait de s'acquitter des montants déterminés selon les tabelles zurichoises. B. 1.Par acte du 8 février 2016, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il doive contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ à hauteur de 528 fr. 20 dès le 1 er juillet 2015 et de 185 fr. dès le 1 er février 2016, les frais judiciaires étant mis entièrement à la charge de ce dernier. Le 16 février 2016, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Dans sa réponse du 25 mai 2016, A.S.________ a conclu au rejet de l'appel de R.. 2.Par acte du 8 février 2016, A.S. a également fait appel du jugement du 5 janvier 2016, en prenant, avec suite de dépens de première et deuxième instance, les conclusions suivantes : « I. L'appel est admis.
4 - II.Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 5 janvier 2016 dans la cause JI15.005882 est réformé de la manière suivante : I.Astreint R.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ dès sa naissance le [...] 2013, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère de l'enfant, B.S., d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de CHF 1'500.- jusqu'à l'âge de 6 ans, dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans de CHF 1'650.-, dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant de CHF 1'800.- et au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, dans l'hypothèse où le demandeur ne devait pas avoir terminé sa formation. I.bis Les contributions d'entretien mentionnées au chiffre qui précède seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2016, sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui en vigueur au moment où le jugement deviendra définitif et exécutoire. II.Arrête les frais judiciaires à CHF 1'200.- et met les frais à la charge de R. par CHF 1'200.-. VI.Dit que R.________ est le débiteur de A.S.________ d'un montant fixé à dire de justice à titre de dépens de première instance. Subsidiairement : III.Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 5 janvier 2016 dans la cause JI15.005882 est réformé de la manière suivante : II.Arrête les frais judiciaires à CHF 1'200.- et met les frais à la charge de R.________ par 1'200.-. VI.Dit que R.________ est le débiteur de A.S.________ d'un montant fixé à dires de justice à titre de dépens de première instance. »
5 - Dans sa réponse du 26 mai 2016, R.________ a conclu au rejet de l'appel de A.S.. A.S. s'est spontanément déterminé le 31 mai 2016. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.A.S.________ est né le [...] 2013 de la relation d'B.S., née le [...] 1974, avec R., né le [...] 1982. Il vit chez sa mère, à La Tour-de-Peilz. R.________ a reconnu l'enfant devant l’officier d’état civil de Divonne-les-Bains (F), le [...] 2013. 2.Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et du Canton de Genève a refusé de ratifier la convention d’entretien signée par les parents le 5 octobre 2013, en raison de l’insuffisance du montant proposé par le père pour l’entretien de son fils. 3.Le 23 avril 2014, A.S.________ a déposé une demande de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre d'une action alimentaire contre son père. Au cours de l'audience de conciliation du 10 juillet 2014, les parties ont suspendu la procédure jusqu'en novembre 2014 et ont signé la convention suivante : « I.R.________ contribuera, à titre provisionnel, à l’entretien de son fils A.S., né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 650.- (six cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable le 1 er de chaque mois en main d'B.S., depuis le 1 er août 2014 ». La conciliation n’ayant pas abouti lors de l'audience de reprise du 12 novembre 2014, une autorisation de procéder a été délivrée à A.S.________.
6 - 4.Le 12 février 2015, A.S.________ a ouvert action au fond en concluant notamment à ce que R.________ soit astreint, dès le [...] 2013, à contribuer à son entretien à hauteur de 1’500 fr. par mois jusqu’à ses 6 ans, de 1'650 fr. dès lors et jusqu’à ses 12 ans et de 1'800 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Dans sa réponse du 11 mai 2015, R.________ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 528 fr. 20 par mois dès le jour même. 5.R.________ a travaillé à plein temps du 23 mars 2009 au 31 mars 2014 pour le compte de l’entreprise [...], à Saint-Légier, en qualité d’« ingénieur commercial grand compte – marché francophone ». Alors domicilié en France, il s'était engagé à déménager à proximité de son lieu de travail. Son revenu mensuel brut était de 5'500 fr., puis de 6'000 fr. à partir du 1 er juillet 2009, auquel s'ajoutait une commission sur la base d'objectifs qualitatifs et quantitatifs. Il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'996 fr. 60 en 2013 et de 7'115 fr. 95 de janvier à mars 2014. Aucune retenue d'impôt à la source n'était prélevée sur son salaire. R.________ s'est ensuite inscrit auprès de l'assurance-chômage en France. De mai à novembre 2014, Pôle Emploi lui a versé un montant mensuel moyen net de 3'207.47 euros à titre d'allocations de chômage. R.________ a retrouvé un emploi depuis le 17 novembre 2014 en tant que directeur commercial au sein de la société [...], à Genève. Le 5 février 2015, il a été licencié avec effet au 16 février 2015 et libéré immédiatement de l'obligation de travailler. Son contrat de travail indiquait qu'il habitait en France. Son revenu mensuel brut était de 9'166 fr. 65. Il a perçu un revenu mensuel net de 3'532 fr. 45 en novembre 2014, de 6'131 fr. 90 en décembre 2014 et de 6'571 fr. 70 en janvier 2015, après déduction des cotisations sociales et de l'impôt à la source. En février 2015, il a perçu un revenu net de 2'028 fr. 75, après déduction des cotisations sociales, de l'impôt à la source et des vacances non prises. Sur
7 - trois mois, il a ainsi perçu un revenu net moyen de 6'088 fr. 25, avec retenue de l'impôt à la source. L'impôt à la source total s'élevant à 5'864 fr. 05, soit 1'954 fr. 70 par mois ([747 fr. 30 + 1'601 fr. 45 + 1'605 fr. 10 + 1'910 fr. 20] / 3), son revenu net moyen, sans prise en compte de la retenue d'impôt à la source, s'élevait à 8'042 fr. 95. Le 15 avril 2015, Pôle Emploi a certifié que R.________ était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 10 février 2015 et qu'il avait été mis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 2 avril 2015. R.________ a perçu à ce titre les montants nets de 2'160.60 euros en avril 2015, 3'240.90 euros en mai 2015 et 3'348.93 euros en juin 2015. Le 11 mai 2015, l'agence de placement Accès Personnel SA a attesté qu'elle avait proposé le dossier de R.________ auprès de trois clients, qui ne l'avaient pas retenu. Le 11 mai 2015, l'agence de placement Curriculum SA a attesté que R.________ était inscrit dans son cabinet. R.________ est aussi inscrit auprès d'Ergon Resources SA et Academic Work. 6.En octobre 2014, R.________ a commencé une formation de deux ans auprès de l’Université de Genève, dans le but d’obtenir un DAS (Diploma of Advanced Studies) et un Master 2 en Management et Administration des Entreprises. Les cours étaient dispensés le vendredi après-midi et le samedi matin, à raison d’une semaine sur deux environ. Dans un courriel du 17 septembre 2014, la conseillère de Pôle Emploi a attesté que cette formation ne changeait rien au statut de R.________ en tant que demandeur d'emploi, à savoir disponible et à la recherche d'un emploi, et que cela n'avait aucun impact sur son indemnisation. 7.De février à octobre 2015, R.________ a effectué les recherches d'emploi suivantes :
1 avec annonce de l'employeur et avec lettre de motivation : André Chevalley SA ;
8 -
4 sans annonce de l'employeur et avec lettre de motivation : Nescens, Europa Star HBM, Swissquote Bank SA et Approach People Recruitment SA ;
1 avec annonce de l'employeur et sans lettre de motivation : secteur horlogerie à l'international ;
22 sans annonce de l'employeur et sans lettre de motivation : Côte magasine (sic), GeneralMedia SA, P C & T Sàrl, Safe Host SA, Blake and Partners, Conforama Direction SA, Sunstar, MBC, Move Up, Mövenpick, ISS Suisse SA, Ferring International Center SA, Ralph Lauren Europe Sàrl, Medtronic Europe Sàrl, Approach People Recruitment SA, Fayrouz Flex Sàrl, Randstad (Suisse) SA, Carlson Wagonlit Travel, Digicall, EHL, 87seconds sprl [sic] et B&Z Audit Ressources Humaines SA.
13 sans annonce de l'employeur et dont la lettre de motivation n'a pas été produite : Alti Switzerland SA, 2 x Star(t) Emploi SA, Union for International Cancer Control, Human Talents SA, Société Emeraude Diffusion SA, Courtier Partenaires SA, MCH Beaulieu Lausanne SA, SCS Services, Mathys SA, HL TRAD, Chopard & Cie SA et Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement. R.________ a en outre reçu sept réponses négatives pour des postes dont on ignore les annonces et pour lesquels aucune lettre de motivation n'a été produite : Givaudan, Groupe SIG, Tesla Motors Inc., Mövenpick Hôtel, cabinet Philippe Doudin, Acteam Ressources Humaines SA et CIO. 8.Le 31 août 2015, le premier juge a requis de R.________ qu'il produise des extraits de tous ses comptes bancaires français et suisses du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
9 - Le 6 octobre 2015, R.________ a refusé de produire les documents demandés aux motifs qu'il n'existait aucun devoir de renseignement au sens de l'art. 170 CC, puisqu'il n'était pas marié avec la mère de A.S., que les relations avec celle-ci étaient tendues et distantes et qu'il ne souhaitait pas qu'elle puisse connaître les moindres détails de sa vie en examinant ses relevés de compte. 9.La situation financière des parents de A.S. est la suivante : 9.1R.________ est propriétaire d’une maison à Vichy (F), comprenant un appartement d’une pièce au rez-de-chaussée loué pour 310 euros par mois, dont 20 euros de charges, et un duplex de 7 pièces aux premier et deuxième étages, loué pour 690 euros par mois, dont 50 euros de charges. Les intérêts et amortissements mensuels des quatre emprunts hypothécaires grevant la maison s'élèvent à 1'422 fr. 55 (17'070 fr. 50 / 12 ; cf. jgt, p. 22) et la taxe foncière annuelle à 1'906 euros. Il est propriétaire d'un appartement de 5 pièces en PPE à Annemasse (F), loué pour 1'300 euros par mois, dont 60 euros de charges. Les intérêts et amortissements mensuels des deux emprunts hypothécaires grevant l'appartement s'élèvent à 2'079 fr. 10 ([2'443 fr. 77
10 - entreprises et d'une licence en économie et gestion délivrés par l'Ecole universitaire de management de Caen. De 2001 à 2014, il a occupé successivement les postes de shop manager, marketing consultant, director, sales and marketing director et marketing manager. Il indique que le français est sa langue maternelle, qu'il maîtrise l'anglais à titre professionnel et qu'il a des notions d'espagnol. Les charges mensuelles incompressibles de R.________ sont les suivantes : Fr. Minimum vital774.50 Frais hypothécaires Cranves-Sales (F)621.30 Charges logement Cranves-Sales150.00 Droit de visite150.00 Assurance-maladie154.50 Frais de transport150.00 Impôt à la source1'386.55 Total3'386.85 9.2B.S.________ a travaillé en tant qu'assistante administrative pour le compte de la société [...], du 17 septembre 2013 jusqu'au 30 juin 2015 ou 31 juillet 2015. De janvier à juin 2015, elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 7'620 fr. 80, bonus, participation à l’assurance maladie et allocations familiales compris. Elle s'est inscrite à l'assurance-chômage le 3 août 2015. Elle a produit les décomptes des mois d'août et septembre 2015. Elle n'a pas perçu l'entier de ses indemnités journalières au mois d'août 2015 en raison du délai d'attente général. En septembre 2015, elle a perçu 22 indemnités, soit 6'129 fr. 25, incluant l'allocation familiale pour l'enfant A.S.________ par 233 fr. 30. Depuis le 2 mai 2016, B.S.________ travaille en qualité d'employée d'administration auxiliaire pour le compte de [...]. Selon le
11 - contrat d'engagement, elle travaille pour une durée indéterminée à temps partiel irrégulier, sans heures minimum assurées. Au 1 er juin 2015, B.S.________ possédait sur trois comptes postaux la somme totale de 11'868 fr. 06. Selon la décision de taxation 2014 rendue le 21 août 2015, elle s'acquitte d'un impôt cantonal et communal annuel de 6'951 fr. 75, soit 579 fr. 30 par mois. Les frais de crèche pour A.S.________ s’élèvent à 559 fr. 20 par mois et ceux de l’accueillante de jour en moyenne à 35 fr. 35 par mois. Les charges mensuelles incompressibles d'B.S.________ et de l'enfant A.S.________ sont par conséquent les suivantes : Fr. Minimum vital B.S.________1'350.00 Minimum vital A.S.________400.00 Loyer, charges comprises1'820.00 Assurance-maladie B.S.________397.00 Assurance-maladie A.S.151.70 Frais de garde A.S.594.55 Frais médicaux28.30 Impôts 579.30 Total5'320.85 10.L'audience de jugement a eu lieu le 9 novembre 2015. Le témoin T1., mère de R., domiciliée en France, a déclaré qu'elle apportait une aide financière temporaire à son fils pour régler ses problèmes financiers dus à ses investissements immobiliers. Elle le faisait de manière sporadique et dans la mesure du possible du salaire net de 3'400 fr., impôts à la source déduits, qu’elle réalisait en tant que [...], à Genève.
12 - R.________ a déclaré qu'il avait décidé de son propre chef de réduire la pension à 528 fr. 80 dès juillet 2015, qu'il n'avait pas pu vendre ses biens immobiliers car il perdrait trop d'argent en raison de la variation des taux d'intérêts, qu'il payait chaque mois tout ce qu'il devait aux banques et qu'il préférait honorer ses créanciers puisque sa mère était caution de ses biens immobiliers. E n d r o i t : 1.Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), les appels sont recevables. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant
13 - cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2414 p. 438). Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 139). 3.2En l'espèce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée s'appliquent, dès lors que le litige porte sur le sort d'un enfant mineur (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC ; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC). Toutes les pièces produites par les parties en deuxième instance sont par conséquent recevables. 4.Il convient tout d'abord de relever que le premier juge a converti tous les montants en euros en francs selon le taux de change CHF/EUR (0,92645) au lieu du taux de change EUR/CHF (1,0794) (cf. site
14 - de référence du premier juge : fr-exchange-rates.org, au taux de change du 9 novembre 2015, jour de l'audience de jugement). Tous les chiffres concernés seront donc modifiés.
5.1Aux termes de l’art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 CC). Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes procédurales. Une requête de conciliation suffit, lorsque, selon le droit de procédure, la cause est transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie a agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par le droit de procédure pertinent (CACI 12 décembre 2012/574 ; Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 49 ad art. 279 CC et nn. 38 et 39 ad art. 256c CC). Cela rejoint les termes de l'art. 62 CPC, à teneur duquel l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce (cf. TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3 et les réf. citées). Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder au demandeur (art. 209 al. 1 let. b CPC). Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). 5.2En l'espèce, l'appelant A.S.________ a déposé une demande de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
15 - l'Est vaudois le 23 avril 2014. Cette autorité lui a délivré une autorisation de procéder le 15 novembre 2014 et l'appelant A.S.________ a ouvert action en temps utile par le dépôt d’une demande le 15 février 2015. L'appelant A.S.________ ayant ouvert action par le dépôt de la demande de conciliation du 23 avril 2014, la question de la contribution d'entretien doit être examinée pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, soit dès sa naissance le [...] 2013. 6.Appel de R.________ et appel de A.S.________ 6.1L'appelant R.________ soutient que le premier juge aurait retenu à tort qu'il ne faisait pas tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi, à savoir qu'il a offert ses services par courriel, qu'il s'est inscrit dans de nombreuses agences de placement et qu'il a posté son curriculum vitae et fait des candidatures spontanées sur plusieurs sites internet. L'appelant considère que le premier juge aurait excédé son pouvoir d'appréciation en surévaluant ses chances de retrouver un emploi sur le marché du travail en Suisse, dès lors qu'il ne parlerait pas l'allemand, qu'il serait notoire que beaucoup d'employeurs seraient réticents à employer des frontaliers et que la situation sur le marché du travail suisse se serait dégradée en raison de l'abandon du taux plancher de l'euro depuis janvier 2015. En outre, à supposer que le revenu hypothétique de 8'170 fr. brut fixé par le premier juge soit pris en compte, l'appelant soutient que celui-ci devrait être diminué de 12 % (soit de 461 fr. 60) pour tenir compte de l'effritement du taux de change avec l'euro, ainsi que de 16,1 % (soit de 1'315 fr. 70) à titre de retenue d'impôt à la source, puisqu'il est domicilié en France. Le revenu hypothétique net s'élèverait ainsi à 5'820 fr. 80, après déduction encore des cotisations sociales par 571 fr. 90. Enfin, l'appelant fait valoir qu'il serait erroné de lui imputer un revenu hypothétique déjà à partir du 16 février 2015, ce qui reviendrait à considérer qu'il n'a pas subi le moindre jour de chômage. L'appelant A.S.________ soutient quant à lui que son père pourrait réaliser un salaire brut de 12'000 fr. par mois, compte tenu de son expérience, de sa formation complémentaire, des données de l'Office
16 - fédéral de la statistique et de ses prétentions salariales de l'ordre de 100'000 fr. à 120'000 fr., selon ce qui ressort de sa postulation auprès de Swissquote Bank SA du 13 octobre 2015. S'y ajouterait le montant des revenus locatifs par 2'000 fr., ce qui correspondrait à un revenu mensuel brut de l'ordre de 14'000 francs. 6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
17 - que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social ; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1). La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui
18 - une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 précité, consid. 3.2). 6.3En l'espèce, l'appelant R.________ a subi une première période de chômage du 1 er avril au 15 novembre 2014, soit sur une période de plus de sept mois. Au chômage une seconde fois à partir du 17 février 2015, il avait l'obligation d'intensifier ses recherches non seulement en termes de quantité, mais également dans d'autres domaines que ceux spécifiques à sa formation et à ses souhaits, afin de subvenir en priorité aux besoins de son enfant et non en priorité aux besoins de ses banques créancières comme il l'a déclaré au cours de l'audience de jugement du 9 novembre 2015. Or, comme relevé par le premier juge, force est de constater que, depuis le 5 février 2015, jour de la libération de son obligation de travailler, l'appelant R.________ n'a pas effectué les démarches sérieuses que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un débiteur d'aliments, ses recherches étant insuffisantes tant en quantité qu'en qualité et même effectuées pour certaines pour des postes pour lesquels il savait d'emblée qu'il n'avait pas les qualifications requises. En effet, de février à octobre 2015, l'appelant R.________ n'a effectué que 48 offres d'emploi, soit une moyenne de 5,3 recherches par mois. En outre, sur ces 48 offres, il a postulé plusieurs fois pour des emplois qui ne correspondaient pas à ses qualifications : le poste de « Responsable Département Disposition » auprès du garage André Chevalley SA privilégiait les candidats au bénéfice de l'allemand parlé, alors que, selon son profil LinkedIn, l'intéressé ne fait état d'aucunes connaissances en allemand ; il en va de même pour le poste auprès de Conforama Direction SA, pour lequel l'allemand et/ou l'italien étaient
19 - vivement souhaités, pour les postes auprès du Mövenpick Hôtel et de MCH Beaulieu Lausanne SA pour lesquels l'allemand était exigé, pour le poste auprès d'ISS Suisse SA pour lequel l'allemand était un atout et pour le poste auprès de SCS Services pour lequel l'allemand et des connaissances médicales étaient exigées. L'appelant a offert ses services pour un poste de « Gestion de personnel/RH », alors qu'il n'a aucun diplôme dans les ressources humaines (Blake and Partners), pour un poste de Directeur des ventes Senior dans l'horlogerie (Randstad), alors qu'il n'est âgé que de 33 ans et ne dispose pas d'un réseau dans le secteur horloger à l'international comme demandé, et pour un poste qui insiste sur un anglais courant indispensable, alors qu'il ne bénéficie que de connaissances professionnelles dans cette langue (Société Emeraude Diffusion SA). Sa candidature auprès d'Acteam Ressources Humaines SA a par ailleurs été refusée d'emblée, dès lors qu'il ne remplissait pas le réquisit d'une expérience de plus de trois ans au sein d'un poste similaire en Suisse. De surcroît, le français de l'appelant R.________ se révèle pour le moins approximatif selon les exemples suivants issus des postulations produites au dossier : « expérience en management de près de 10 ans sur Lac lémanique », « je suis une personne engagé », je suis disponible pour relevé un nouveau challenge professionnel », « je reste ouvert à vous », « j'exerce mes responsabilités avec ténacités », « je serai heureux de vous lire ». Il adresse en outre des cordiales salutations à des employeurs qu'il ne connaît même pas et, pour une grande majorité des offres d'emploi, il n'a pas rédigé de lettre de motivation ou, en tous les cas, ne les a pas produites. Enfin, l'appelant n'a effectué aucune candidature spontanée par la poste afin d'optimiser au maximum ses chances de retrouver un emploi. Pour les motifs qui précèdent, il se justifie d'imputer à l'appelant R.________ un revenu hypothétique. Celui-ci est en outre jeune et en bonne santé. Lorsqu'il est tombé au chômage une deuxième fois à mi-février 2015, l'appelant savait qu'il était débiteur d'aliments en faveur de son enfant depuis avril 2013. Comme relevé ci-dessus, il devait immédiatement modifier son comportement, à savoir chercher un emploi de manière soutenue dans tous les domaines possibles. Un court délai
20 - d'adaptation lui sera accordé dès la connaissance de la perte de son emploi le 5 février 2015, de sorte que le revenu hypothétique sera pris en compte à partir du 1 er mai 2015. Bien que suivant des cours à l'Université de Genève depuis la rentrée 2014 à raison d'un vendredi après-midi et d'un samedi matin toutes les deux semaines environ, l'intéressé a postulé pour des emplois à plein temps depuis février 2015, par ailleurs avec l'accord de Pôle Emploi. C'est donc un revenu hypothétique au même taux d'activité qui sera retenu. Selon son profil LinkedIn, l'appelant R.________ est au bénéfice d'un diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) délivré par l'Université de Savoie, d'une licence 1 en droit délivrée par l'Université de Paris-Sorbonne (études d'une année), d'un diplôme de capacité en gestion des entreprises et d'une licence en économie et gestion délivrés par l'Ecole universitaire de management de Caen. De 2001 à 2014, il a occupé successivement les postes de shop manager, marketing consultant, director, sales and marketing director et marketing manager. Contrairement à ce que soutient l'appelant A.S., les prétentions salariales de 100'000 fr. à 120'000 fr. formulée par l'appelant R. auprès de Swissquote Bank SA ne sont pas déterminantes pour fixer le revenu hypothétique, ne s'agissant que de pures expectatives de salaire. Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaires selon les groupes de profession, région lémanique (VD, VS, GE), publiée par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel des hommes âgés entre 30 et 49 ans, spécialistes en administration d'entreprises, s'élève à 8'936 fr., et le salaire mensuel des hommes âgés entre 30 et 49 ans, professions intermédiaires en finance et administration, s'élève à 8'125 francs. On peut retenir la moyenne de ces deux catégories de salaire, soit un revenu mensuel brut de 8'530 fr. 50. Selon le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PME- entreprises/guide/2 e pilier/ cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le revenu mensuel net hypothétique de l'appelant s'élève par conséquent à 7'402 francs.
21 - 6.4La situation des revenus locatifs de l'appelant R.________ n'est pas clairement établie. D'un côté, selon les pièces au dossier, l'appelant perçoit 290 euros et 640 euros, soit 1'003 fr. 85 par mois, pour ses deux biens à Vichy. Les intérêts et amortissements mensuels des quatre emprunts hypothécaires grevant cette maison s'élèvent à 1'422 fr. 55 et la taxe foncière mensuelle à 171 fr. 45 ([1'906 euros / 12] x 1.0794), ce qui correspond à un total de 1'594 francs. L'appelant perçoit également 1'240 euros, soit 1'338 fr. 45 par mois, pour son bien à Annemasse. Les intérêts et amortissements mensuels des deux emprunts hypothécaires grevant ce bien s'élèvent à 2'079 fr. 10 et la taxe foncière mensuelle à 62 fr. 80 ([698 euros / 12] x 1.0794), ce qui correspond – si l'on considère les amortissements comme des charges – à un total de 2'141 fr. 90. L'appelant loue donc à perte l'ensemble de ses biens immobiliers. Si les charges des bien-fonds de l'appelant sont plus élevées que les loyers encaissés, comme celui-ci l'admet par ailleurs (cf. réponse du 26 mai 2016, p. 5, 2 e par.), on ne saisit pas pourquoi il n'a entrepris aucune démarche afin de connaître les conséquences financières de la vente de ses biens immobiliers. Sa déclaration, durant l'audience de jugement du 9 novembre 2015, selon laquelle il n'aurait pas pu les vendre « en raison de la variation des taux d'intérêts » n'emporte pas la conviction. Il n'a nullement explicité une telle affirmation et encore moins démontré que la vente de ses biens se ferait à perte. L'appelant s'est en outre bien gardé d'indiquer à quel prix il les avait achetés et quelle serait leur valeur actuelle sur le marché. On s'étonne aussi de ce que l'appelant loue l'appartement d'une pièce de Vichy pour 290 euros par mois, alors qu'il loue un duplex de 7 pièces dans le même immeuble pour seulement 640 euros par mois. Par ailleurs, l'appelant a produit l'avis d'impôt 2014 français (basé sur les revenus de 2013) indiquant des revenus fonciers nets de 8'337 euros, ainsi que l'avis d'impôt 2015 français (basé sur les revenus de 2014) indiquant des revenus fonciers nets de 20'106 euros. L'appelant
22 - n'a toutefois pas produit les déclarations d'impôt ou autres pièces permettant de connaître quelles charges ont été déduites des loyers encaissés ; en d'autres termes, il n'est pas possible de déterminer comment le fisc français a conclu à l'existence de produits locatifs nets, alors que l'appelant prétend qu'il n'en profite d'aucun. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la moyenne des revenus fonciers nets résultant des avis d'impôts 2014 et 2015, après déduction de l'impôt, soit 7'044 euros pour 2014 (8'337 euros – 1'293 euros) et 16'989 euros pour 2015 (20'106 euros – 3'117 euros), soit 1'081 fr. par mois ([7'044 euros + 16'989 euros] / 24 x 1.0794). Le revenu total de l'appelant R.________ à prendre en compte à partir du 1 er mai 2015 s'élève par conséquent à 8'483 fr. (7'402 fr. + 1'081 fr.). 7.Appel de R.________ L'appelant conteste le calcul de son minimum vital. En résumé, il considère que celui-ci s'élèverait à 7'965 fr. 30 avec les impôts et à 6'857 fr. 85 sans les impôts. 7.1 7.1.1L'appelant soutient que, selon les données de l'OCDE, le coût de la vie en France correspondrait à 76 % du coût de la vie en Suisse, de sorte que la base mensuelle de 1'200 fr. devrait s'élever à 912 fr. au lieu de 768 francs. 7.1.2Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_ 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1 ; CACI 23 février 2015/105 consid. 8b et les réf. cit.).
23 - Eurostat est l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010. Ces données, qui peuvent être contrôlées par tout un chacun sur internet, constituent un fait notoire conformément à la jurisprudence (ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, RSPC 2012 p. 290). Dans la mesure où le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se référer à ces statistiques (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4) et qu'il s'agit de données officielles, il y a lieu de les appliquer afin de tenir compte de la différence du niveau de vie en l'occurrence entre la Suisse et la France (cf. site eurostat/base de données/tableaux par thème/économie et finances/prix/parités de pouvoir d'achat/ niveaux des prix comparés/tec 00120 ; Juge déléguée CACI 7 août 2015/280 consid. 4b). 7.1.3En l'espèce, selon les données de l'année 2015, le coût de la vie en France est de 105,4 et celui de la Suisse de 163,3. On obtient ainsi 774 fr. 50 (1'200 fr. x 105,4 / 163,3) comme base mensuelle pour l'appelant, en tant que débiteur vivant seul. 7.2L'appelant soutient que les frais hypothécaires du logement qu'il occupe à Cranves-Sales auraient augmenté de 830.45 euros à 1'140.14 euros et que la taxe foncière et la taxe d'habitation de son logement s'élèveraient à 152 fr. 90 par mois, dès lors qu'il habite cet immeuble depuis l'été 2015. En l'espèce, l'offre de prêt du 5 décembre 2015 de la Caisse d'Epargne, destinée à financer le regroupement des crédits de l'appelant sur l'immeuble de Cranves-Sales, prévoit un remboursement sur 255 mois. Plus précisément, l'appelant doit s'acquitter d'un intérêt annuel de 6'067.01 euros pendant les douze premiers mois, soit 545 fr. 70 par mois, ce montant diminuant progressivement jusqu'à 5'180.05 euros par année. S'y ajoute un « coût assurances » constant de 70.02 euros, soit 75 fr. 60,
24 - de sorte que les intérêts hypothécaires se montent au total à 621 fr. 30 par mois. L'amortissement de la dette hypothécaire ne sera pas pris en compte dès lors qu'il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, et que les moyens financiers des parents de l'enfant crédirentier ne le permettent pas, le père alléguant une situation financière obérée et la mère ayant un emploi sans un nombre d'heures minimum assurées (cf. TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). A l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant A.S., dont le loyer comprend les charges, on tiendra compte en faveur de l'appelant R. d'un montant mensuel de 150 fr. à titre de charges de logement (estimation). 7.3L'appelant soutient que le montant de 150 fr. aurait dû être pris en compte à titre de frais liés à l'exercice du droit de visite, puisqu'il s'occupe de son fils un week-end sur deux. Ce montant doit effectivement être retenu dans le minimum vital, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans. 7.4La prime mensuelle d'assurance-maladie par 143.11 euros doit être corrigée selon le taux de change de 1.0794, s'élevant ainsi à 154 fr. 50 au lieu de 132 fr. 60. 7.5L'appelant soutient que des montants de 150 et 46 euros auraient dû être pris en compte respectivement à titre de frais d'essence et d'entretien de son véhicule. Dès lors qu'un revenu hypothétique est imputé à l'appelant, il se justifie de considérer les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital
25 - élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse au 1 er juillet 2009, ces frais doivent être remboursés comme pour l'utilisation des transports publics, d'autant que le logement de Cranves- Sales se situe tout près de la frontière suisse et que l'appelant n'a pas allégué que son lieu de domicile n'était pas desservi par les transports publics. On retiendra à ce titre un montant forfaitaire de 150 fr. par mois. Il n'y a par conséquent pas lieu de prendre en compte tous les frais relatifs au véhicule de l'appelant (essence, assurances, entretien, impôts). 7.6L'appelant considère que sa charge fiscale devrait être arrêtée à 1'107 fr. 45 au lieu de 950 fr., selon le taux de change corrigé, et que s'il travaillait en Suisse, un montant de 1'315 fr. serait retenu à titre d'imposition à la source. Dans la mesure où un revenu hypothétique suisse est imputé à l'appelant et que celui-ci habite en France, l'imposition à la source doit être déduite de son salaire. Selon le barème des impôts à la source 2015 du Canton de Vaud, une personne seule réalisant un salaire brut de 8'451 fr. à 8'500 fr. doit s'acquitter de 16,14 % d'impôts. Selon le barème des impôts à la source 2015 du Canton de Genève, une personne seule réalisant un salaire brut de 8'450 fr. 05 à 8'500 fr. doit s'acquitter de 16,55 % d'impôts. On peut retenir une moyenne de 16,345 % sur le montant de 8'483 fr., ce qui correspond au montant de 1'386 fr. 55. 7.7Les charges incompressibles de l'appelant s'élèvent par conséquent à 3'386 fr. 85 (cf. supra, let. C, ch. 9.1). 8.Appel de R.________ et appel de A.S.________ 8.1L'appelant R.________ soutient que le premier juge aurait dû appliquer la méthode abstraite afin de fixer le montant de la contribution d'entretien due à son fils et non les tabelles de l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich, augmentées de 10 %. Il fait valoir qu'un taux maximum de 9 % paraîtrait raisonnable et que la contribution d'entretien devrait ainsi être fixée à 528 fr. 20 au vu de ses revenus s'élevant à 5'898 fr. 85,
26 - puis à 185 fr. dès le 1 er février 2016, dès lors que les frais hypothécaires de son logement auraient augmenté à partir de cette date. Il soutient aussi que le premier juge n'aurait pas dû appliquer le revenu hypothétique à titre rétroactif au jour de la naissance de l'enfant puisque ses revenus passés, par ailleurs fluctuants, ne pourraient être changés. L'appelant A.S.________ soutient quant à lui que le premier juge aurait dû appliquer la méthode vaudoise des pourcentages et qu'il aurait dû retenir une contribution d'entretien de 1'500 fr. dès sa naissance, correspondant aux conclusions prises en première instance. 8.2La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et réf. ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010). La différence de revenus entre les époux peut justifier que l’un deux assume les frais fixes tels que l’assurance-maladie, les frais d’écolage et les frais médicaux non couverts, en sus du logement et de l’entretien courant auquel il subvient lorsque les enfants sont avec lui (TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3-7.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; ATF 135 III 66). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
27 - d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3’500 fr. et 4’500 fr. par mois (ATF 116 II 110 consid. 3a, JdT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4’500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436). Lorsque le revenu est nettement supérieur à 6’000 fr., il est admissible de pondérer ce taux en descendant en dessous du taux de 15 %. En effet, l’interdire reviendrait à obliger le juge à rester dans tous les cas dans le cadre de la fourchette initiale même pour des revenus qui ne le justifieraient pas (CACI 15 octobre 2014/540). La jurisprudence n'a pas fixé de limite absolue s'agissant du montant des revenus du débirentier permettant d'appliquer la méthode abstraite. Le seul fait que les revenus s'élèvent à 9'400 fr. par mois ne suffit pas pour retenir que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en appliquant cette méthode (TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6). 8.3En l'espèce, dès lors que l'appelant R.________ s'est retrouvé successivement deux fois au bénéfice d'allocations de chômage françaises depuis la naissance de son fils, il y a lieu d'examiner pour chaque période le montant de la contribution d'entretien à verser.
28 - L'appelant R.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 7'996 fr. 60 en 2013 et de 7'115 fr. 95 de janvier à mars 2014, sans prendre en compte la retenue d'impôt à la source, soit une moyenne de 7'556 francs. S'y ajoute le revenu locatif net de 1'081 fr., de sorte que son revenu net s'élève à 8'637 francs. Il se justifie d'appliquer la méthode abstraite de la jurisprudence vaudoise et de prendre en compte la proportion pondérée de 13 % au vu du revenu du débiteur supérieur au plafond de 6'000 francs. L'appelant sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'120 fr. par mois dès sa naissance jusqu'au 31 mars 2014, son minimum vital étant préservé (8'637 fr. – 3'386 fr. 85 –1'120 fr. = solde disponible de 4'130 fr. 15). De mai à mi-novembre 2014, l'appelant R.________ a perçu des allocations de chômage françaises d'une moyenne de 3'207.47 euros, soit de 3'462 francs. S'y ajoute le revenu locatif de 1'081 fr., de sorte que son revenu s'élève à 4'543 francs. On peut retenir la proportion de 15 % au vu du revenu du débiteur inférieur au plafond de 6'000 francs. L'appelant sera par conséquent astreint à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 680 fr. par mois du 1 er avril au 30 octobre 2014, son minimum vital étant préservé (4'543 fr. – 3'386 fr. 85 – 680 fr. = solde disponible de 476 fr. 15). Du 17 novembre 2014 au 16 février 2015, l'appelant R.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'088 fr. 25, après déduction de l'impôt à la source, et un revenu mensuel net moyen de 8'042 fr. 95, sans retenue d'impôt à la source. L'appelant A.S.________ relève avec raison que le salaire de 5'427 fr. 95 retenu par le premier juge pour cette activité lucrative auprès de [...] est erroné, très probablement parce que le total des salaires a été divisé par quatre au lieu de trois, sachant que quatre fiches de salaires ont été produites pour la période du 17 novembre 2014 au 16 février 2015. Le salaire a été rectifié en conséquence (cf. supra, let. C, ch. 5). Si l'on y ajoute le produit locatif par 1'081 fr., le revenu mensuel net, sans retenue d'impôt à la source, s'élève à 9'123 fr. 95. On peut retenir la proportion pondérée de 13 % au vu du revenu du débiteur
29 - supérieur au plafond de 6'000 francs. L'appelant R.________ devra par conséquent contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'185 fr. par mois – soit pendant trois mois répartis du 1 er novembre 2014 au 31 janvier 2015 afin de simplifier les montants effectifs à verser –, son minimum vital étant préservé (9'123 fr. 95 – 3'386 fr. 85 – 1'185 fr. = solde disponible de 4'552 fr. 10) A nouveau au chômage depuis le 17 février 2015 et n'ayant perçu que 2'160.60 euros en avril 2015, soit 2'332 fr. 15, l'appelant R.________ n'a pas l'obligation de contribuer l'entretien de son fils du 1 er
février au 30 avril 2015, dès lors que son minimum vital mensuel par 3'386 fr. 85 n'est pas préservé. En revanche, dès lors qu'un revenu hypothétique de 8'483 fr. (produit locatif inclus) lui est imputé à partir du 1 er mai 2015, l'appelant R.________ devra contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'100 fr. par mois dès cette date (8'483 fr. x 13 %) et jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de six ans révolus, de 1'150 fr. par mois dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'200 fr. par mois dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et de 1'250 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 9.Appel de A.S.________ L'appelant A.S.________ soutient que le premier juge aurait dû ordonner l'indexation des contributions d'entretien comme requis dans sa demande. Conformément à la pratique de la Cour de céans, les contributions d'entretien seront indexées dans la mesure où le crédirentier le requiert. Les montants précités seront indexés le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et
30 - exécutoire, pour autant que les revenus du débirentier soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. 10.Il ne justifie pas de donner suite à la réquisition de production de pièces de l'appelant A.S., à savoir que Pôle Emploi produise toutes pièces attestant du paiement de la formation de l'appelant R. auprès des Universités de Genève et de Chambéry, cette information n'ayant aucun impact sur la contribution fixée selon les considérants qui précèdent. 11.Il s'ensuit que l'appel de R.________ doit être rejeté et que l'appel de A.S.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens que R.________ doit contribuer à l'entretien de A.S.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d'B.S., éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'120 fr. par mois dès sa naissance jusqu'au 31 mars 2014, de 680 fr. par mois du 1 er avril au 30 octobre 2014, de 1'185 fr. par mois du 1 er novembre 2014 au 31 janvier 2015, aucune contribution n'étant due pour les mois de février à avril 2015, de 1'100 fr. par mois dès le 1 er mai 2015 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 1'150 fr. par mois dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'200 fr. par mois et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et de 1'250 fr. par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les contributions seront indexées le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de R. soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas.
31 - 12.En première instance, A.S.________ a conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien par paliers de 1'500 fr., 1'650 fr. et 1'800 fr., tandis que R.________ a conclu au versement d'une contribution d'entretien unique de 528 fr. 20, sans paliers. Dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause et que chacune succombe dans une proportion plus ou moins égale (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires doivent être répartis par moitié entre elles et les dépens compensés. Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé sur ces points. Il en va de même en ce qui concerne les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) pour l'appelant R.________ et à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) pour l'appelant A.S.. Par conséquent, chaque partie prendra 900 fr. à sa charge et l'appelant R. devra verser la somme de 300 fr. à l'appelant A.S.________ à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés.
13.1L'appelant R.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 13.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera de plus désignée si la défense de ses droits l’exige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
32 - (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour déterminer si une personne est indigente, l’autorité examine la totalité des ressources du requérant, à savoir ses revenus mais aussi sa fortune pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 97 consid. 3b et les réf. citées). La fortune comprend par ailleurs la fortune mobilière, à savoir notamment les capitaux, titres, objets aisément réalisables qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés, et la fortune immobilière. Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour le faire. Ils doivent cependant être disponibles (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 s. ad art. 117 CPC et les réf. citées). En procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration des parties, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a dès lors pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement soit qu’elle l’ait constaté elle-même (TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 13.3En l'espèce, l'appelant a refusé de produire en première instance les extraits de tous ses comptes bancaires français et suisses du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2014, de sorte qu'il a failli à son obligation de collaboration. En outre, dans sa demande d'assistance judiciaire, il n'a pas rempli la rubrique « Fortune », selon laquelle il faut indiquer la valeur de la fortune immobilière et mobilière, ainsi que la valeur des économies. De plus, selon le relevé d'un compte auprès du Crédit Agricole des Savoie d'août à décembre 2015 – produit à l'appui de
33 - sa demande d'assistance judiciaire de deuxième instance, mais non en première instance –, on constate que l'appelant a perçu 408.60 euros en août et septembre, 378.53 euros en octobre et 379.13 euros en novembre et décembre de la Caisse d'allocations familiales de l'Allier, revenus dont on n'avait pas connaissance. Enfin, comme évoqué ci-dessus, l'appelant n'a pas produit ses déclarations d'impôt 2013 et 2014 permettant de comprendre pourquoi le fisc français retient des revenus fonciers nets, alors que l'appelant soutient au contraire que ses biens immobiliers ne lui procureraient aucun revenu. Vu ces éléments, force est de retenir que l'appelant n'a pas tout dévoilé de sa fortune mobilière et/ou immobilière, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme indigent. Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit par conséquent être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de R.________ est rejeté. II. L'appel de A.S.________ est partiellement admis. III. Le jugement entrepris est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. astreint R.________ à contribuer à l'entretien de son fils A.S.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d'B.S.________, éventuelles allocations familiales en sus, de la somme de 1'120 fr. (mille cent vingt francs) par mois dès sa naissance jusqu'au 31 mars 2014, de 680 fr. (six cent huitante francs) par mois du 1 er avril au 30 octobre 2014, de 1'185 fr. (mille cent huitante-cinq francs) par mois du 1 er novembre 2014 au 31 janvier 2015, aucune contribution n'étant due pour les
34 - mois de février à avril 2015, de 1'100 fr. (mille cent francs) par mois dès le 1 er mai 2015 et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de six ans révolus, de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans révolus, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de seize ans révolus et de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Les contributions d'entretien seront indexées le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de R.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant R.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l'appelant R.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l'appelant A.S.________ par 900 fr. (neuf cents francs). VI. L'appelant R.________ versera à l'appelant A.S.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
35 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour R.) -Me Laurent Schuler (pour A.S.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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