1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.002453-181697 66 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 février 2019
Composition : M.A B R E C H T , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Valentino
Art. 23 al. 1 CC ; 107 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par I., à Confignon, défenderesse, contre le prononcé rendu le 26 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec J., à Boulens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 septembre 2018, notifié aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté les conclusions préjudicielles prises par I.________ dans ses courriers des 12 mars et 25 juin 2018 (I), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge d’I.________ (II), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que J.________ avait un domicile à Boulens au sens de l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a dès lors admis sa compétence pour connaître de l’action unilatérale en divorce déposée par celui-ci le 5 janvier 2018. B.Par acte du 29 octobre 2018, accompagné d’une nouvelle pièce, I.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme, 1Déclarer le présent appel recevable. A la forme, Préalablement, 2Condamner J.________ à assumer l’avance de frais liée au dépôt du présent appel. Principalement, 3Annuler les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du Prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause TD18.002453 en date du 26 septembre 2018. Cela fait et statuant à nouveau,
3 - 4Dire que les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu pour traiter de la présente affaire. 5Renvoyer la cause en première instance pour nouvelle décision s’agissant des chiffres 1, 2 et 3 du dispositif du Prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre par le Tribunal cantonal. 6Débouter Monsieur J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 7Condamner Monsieur J.________ en tous les frais et dépens. Subsidiairement, 8Acheminer Madame I.________ à apporter la preuve des faits allégués dans les présentes écritures. 9Lui réserver la preuve contraire des allégués de son adverse partie. 10 Débouter Monsieur J.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 11 Condamner Monsieur J.________ en tous les frais et dépens. » L’intimé J.________ n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1.Le demandeur J., né le [...] 1967, et la défenderesse I., née le [...] 1974, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à Confignon (Genève). Trois enfants sont issus de cette union :
[...], né le [...] 2006 ;
[...], née le [...] 2008 ;
[...], né le [...] 2010.
4 - Les parties ont pris domicile à Confignon, [...]. Le demandeur est seul propriétaire du domicile conjugal, ainsi que de la maison familiale, sise [...], à Boulens, où résident ses parents. 2.Le 12 octobre 2015, I.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance). Par convention du 4 décembre 2015, ratifiée par ce tribunal en date du 17 décembre 2015, les parties ont notamment convenu de vivre séparées, d’attribuer à I.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde des trois enfants du couple, avec un large droit de visite octroyé à J., et se sont mises d’accord sur les montants des contributions d’entretien à verser par ce dernier en faveur de son épouse et de leurs enfants. Depuis la séparation des parties, toute la famille est suivie par le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP), en raison notamment des difficultés que rencontrent les enfants en lien avec le conflit conjugal, la situation ayant fait l’objet d’une demande d’évaluation de la part du Tribunal de première instance. 3.Le 2 décembre 2015, J., qui travaillait à Genève, a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de 3,5 pièces sis [...], à Confignon. Le début du bail était fixé au 1 er février 2016. En octobre 2017, J.________ a résilié ce bail à loyer pour le 31 janvier 2018. Par courrier du 31 octobre 2017, la gérance a fixé l’état des lieux préliminaire au 7 novembre 2017 à 14h00. L’appartement est resté meublé pendant quelque temps et le demandeur y a encore dormi avec les enfants, vraisemblablement entre décembre 2017 et janvier 2018.
5 - 4.Par courriels des 14 et 15 septembre 2017, J.________ a demandé à son épouse de donner son accord écrit pour la création d’une cédule hypothécaire sur le domicile conjugal de Confignon afin d’obtenir un prêt lui permettant de s’acquitter de ses impôts et régler ses dettes alimentaires. La défenderesse n’ayant pas donné suite à cette requête, le demandeur a négocié et obtenu, le 16 octobre 2017, une augmentation de 175'000 fr. de l’hypothèque grevant sa propriété de Boulens. 5.J.________ a résidé sur le territoire du Canton de Genève à tout le moins du 15 novembre 2008 au 7 décembre 2017, date à laquelle il a annoncé son départ du territoire pour la commune de Boulens, commune dans laquelle il habitait avant de s’installer à Genève avec I.. Il s’est inscrit le même jour en résidence principale dans la maison familiale, sise à [...], à Boulens, où il reçoit ses enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Il a conservé son emploi à Genève. 6.Selon le constat de domiciliation du 13 juin 2018 de [...], mandatée par I., J.________ s’est à plusieurs reprises rendu, entre le 30 avril et le 12 juin 2018, chez sa nouvelle compagne, dans la commune française de Saint-Julien-en-Genevois, pour y passer la nuit, ce qui n’est pas contesté. Il a par ailleurs fait à tout le moins une fois ses courses dans cette commune. Selon ce constat, « lorsqu’il a la garde des enfants, M. J.________ se rend effectivement à [...] à 1063 Boulens ». 7.Le 5 janvier 2018, J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement), en concluant à la dissolution du mariage des époux par le divorce (I), à ce que l’autorité parentale sur les enfants soit attribuée conjointement aux parties (II), à ce que la garde des enfants soit confiée à I., avec un large droit de visite octroyé à J. (III), à ce qu’à défaut d’entente, ce droit de visite s’exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances et des jours fériés (IV), à ce que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de ses enfants soit fixée à 1'000 fr. par enfant, soit à 3'000 fr. au total (IV), à ce qu’il soit dit que le bien immobilier sis [...], à Confignon, reste seule et
6 - entière propriété de J.________ (VI), qui en aura l’usage exclusif au plus tard lors du prononcé du divorce (VII), à la liquidation du régime matrimonial selon les précisions apportées en cours d’instance (VIII) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (IX). Par lettre du 12 mars 2018, I.________ a contesté la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement et a indiqué qu’elle avait ouvert action en divorce auprès du Tribunal de première instance. Par ordonnance du 12 avril 2018, le Tribunal de première instance a suspendu la procédure de divorce initiée par la défenderesse jusqu’à droit connu sur la recevabilité de la procédure ouverte devant le Tribunal d’arrondissement. Par courrier adressé à la défenderesse le 30 avril 2018, le SEASP a annulé l’entretien fixé au 9 mai 2018 « en raison de la suspension de la demande d’évaluation du Tribunal de première instance », en précisant que si la demande d’évaluation était par la suite maintenue, ce Service reprendrait contact avec elle. Le demandeur s’est déterminé le 23 mai 2018 sur le courrier de la défenderesse du 12 mars 2018. Par déterminations du 25 juin 2018, la défenderesse a conclu à ce que la demande unilatérale en divorce déposée par le demandeur soit déclarée irrecevable (1.), à ce que ce dernier soit condamné à tous les frais et dépens (2.) et à ce qu’il soit débouté de toute autre ou contraire conclusion (3.). Par décision du 10 juillet 2018, la Président du Tribunal d’arrondissement a limité la procédure ouverte par demande unilatérale en divorce à l’examen de la compétence ratione loci du tribunal, a dit qu’une décision serait rendue sans audience, au vu des déterminations des parties, et a renvoyé l’audience de conciliation du 27 août 2018.
7 - Les parties se sont encore déterminées spontanément par courriers des 2 et 8 août 2018. Par courrier du 15 août 2018, le premier juge a avisé les parties que l’instruction de l’examen de la compétence ratione loci du Tribunal d’arrondissement était close et que, dès lors, leurs écritures des 2 et 8 août 2018 étaient irrecevables. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). En présence de conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui
À teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement.
1.2En l'espèce, le litige porte sur la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour connaître de l’action unilatérale en divorce déposée par J.________ le 5 janvier 2018. Une décision contraire mettrait fin au procès devant cette juridiction et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, de sorte que l'on se trouve en présence d'une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause partiellement patrimoniale, l’appel est recevable à cet égard. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, p. 1489). L'appel est une voie de droit offrant un plein pouvoir d’examen à l'autorité de deuxième instance (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC), laquelle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
En outre, vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond qui doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
2.2.2En l'espèce, l’appel comporte des conclusions qui apparaissent confuses, puisqu’elles tendent, à titre principal, tant à la réforme qu’à l’annulation du prononcé attaqué. La question de la recevabilité de l’appel
3.1L'appelante fait valoir qu'au moment où l'intimé a déposé sa requête en divorce, il n'avait pas l'intention de s'établir à Boulens car il était à Genève avec ses enfants et qu'il aurait continué à y résider pendant le mois de janvier 2018. Elle soutient en outre que la domiciliation de l’intimé à Boulens aurait eu pour but d'obtenir une augmentation de son hypothèque, comme il l'allègue lui-même, ce dont le premier juge n’aurait pas tenu compte. Selon l’appelante, l'intimé aurait l'intention de s'établir en France voisine, chez sa compagne, ce que démontrerait la pièce 54 (rapport du détective privé mandaté). Le centre de vie de l'intimé serait dès lors à Genève, voire à Saint-Julien-en- Genevois (F), la famille étant d'ailleurs suivie par le Service de protection des mineurs de Genève et une certaine continuité étant nécessaire.
11 - 3.2Le domicile se détermine sur la base du Code civil, l'art. 24 CC n'étant cependant pas applicable (TF 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.1). Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l'intention de s'y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l'intention de s'y établir. Selon la jurisprudence, la volonté interne n'est pas décisive, mais bien l'intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122 consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c'est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi que, usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. Pour les semainiers avec famille, le lieu de travail constitue le domicile lorsque la famille n'est visitée que de manière irrégulière. La volonté reconnaissable de s'établir doit porter sur un séjour durable, dans le sens de « jusqu'à nouvel avis » (TF 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). Des documents administratifs, tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, l'annonce au contrôle des habitants ou le dépôt de papiers d'identité, le paiement d'impôts ou l'exercice de droits politiques, constituent des indices, qui ne sont pas déterminants (TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4 ; TF 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1). De tels indices sérieux de l'existence du domicile sont propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s'agit là que d'indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 4A 443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Ainsi, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son
12 - existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (Bucher, Droit international privé suisse, t. Il, p. 61 n. 117; Grossen, Les personnes physiques, in: Traité de droit civil suisse, t. Il, 2 § 13 p. 69). On peut dès lors arriver à la conclusion que le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de l'existence, là où se trouve la famille, avec laquelle il est en étroite relation, où la personne exerce une activité économique et y est propriétaire, où elle est atteignable, constituent une contre-preuve détruisant la présomption de domicile fondé sur des documents officiels (ATF 125 III 100 consid. 3). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 120 III 7 consid. 2a ; TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_903/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.2). 3.3En l'espèce, la question litigieuse est de savoir si l'intimé était domicilié à Boulens au moment de la litispendance le 5 janvier 2018. Il ressort des pièces que l'intimé a résidé sur le territoire du Canton de Genève du 15 novembre 2008 au 7 décembre 2017, date à laquelle il a annoncé son départ du territoire pour la commune de Boulens. Il a résilié son bail à loyer concernant un appartement de 3,5 pièces à Confignon en octobre 2017 pour le 31 janvier 2018, l'état des lieux préliminaire des locaux ayant été fixé au 7 novembre 2017 à 14 heures par la gérance. Compte tenu du fait qu'il résulte des documents produits par l'intimé qu'il était inscrit à Boulens à compter du 7 décembre 2017, il s'agit d'examiner, conformément aux principes évoqués ci-dessus, si la présomption de domicile à Boulens peut être renversée. L'appelante allègue un certain nombre de faits qui sont sans incidence à cet égard, notamment le fait qu'elle n'ait pas été informée de
13 - l'intention de l'intimé de changer de domicile ou que la famille ait auparavant toujours vécu à Genève. Par ailleurs, le fait que l'intimé ait disposé d'un logement meublé à Confignon jusqu'au 31 janvier 2018 et qu'il y ait encore dormi avec les enfants au début du mois de janvier 2018 ne suffit pas à renverser la présomption de la constitution d'un nouveau domicile à Boulens. S'il y a eu une période transitoire, comme dans tout déménagement, alors il y a lieu de considérer que la date de transfert est bien au jour de l'annonce à la commune. L'intimé travaille certes à Genève et s'est rendu quelques fois, selon le rapport du 13 juin 2018 de [...], mandatée par l'appelante, dans la commune française de Saint-Julien-en- Genevois. L'intimé y a fait ses courses à tout le moins une fois, mais cela est insuffisant à considérer qu'il aurait l'intention d'en faire son centre de vie. A l'inverse, le fait que l'intimé soit propriétaire d'une maison à Boulens, où il peut recevoir ses enfants lorsqu'il exerce les relations personnelles et où résident également ses parents, étant précisé qu’il s’agit de la commune dans laquelle il habitait avant de s'installer à Genève avec l'appelante, vient renforcer la présomption d'un domicile à cet endroit. L'appelante semble encore soutenir qu'il s'agirait d'un domicile fictif motivé par l'obtention d'un crédit bancaire mais cela ne ressort pas du dossier, qui ne fait état d’aucune exigence de l’établissement bancaire d’une domiciliation sur le Canton de Vaud, l’allégué du demandeur selon lequel « l’amortissement du crédit hypothécaire n’était néanmoins possible que si Boulens devenait sa résidence principale » (déterminations du 23 mai 2018, ch. 4) n’étant pas à lui seul déterminant, au vu des éléments susmentionnés. Au demeurant, l'appelante conclut à ce qu'il soit dit que les juridictions genevoises sont compétentes, si bien qu'une éventuelle domiciliation de l'intimé dans la commune française de Saint-Julien-en-Genevois ne lui est d'aucun secours. On relèvera enfin que rien n'empêche les enfants, qui vivent principalement auprès de leur mère, de continuer de bénéficier d'un suivi par le service compétent sur Genève, la domiciliation de l'intimé ne changeant rien à cet égard. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que J.________ était domicilié à Boulens et qu’il a admis sa
14 - compétence pour connaître de l’action unilatérale en divorce déposée par celui-ci.
4.1L'appelante reproche enfin au premier juge de n’avoir pas appliqué l’art. 107 al. 1 let. c CPC en relation avec les frais de première instance.
4.2Une fois les frais et dépens arrêtés, ils sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Certes, l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent du droit de la famille. Mais l'art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 III 97 consid. 1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; Tappy, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 6 ad art. 107 CPC).
4.3En l’espèce, comme l’appelante le relève elle-même, l’art. 107 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge et ne pose pas une règle s’imposant à lui, le simple fait que le litige relève du droit de la famille ne justifiant pas nécessairement que le tribunal s’écarte des principes généraux prévus à l’art. 106 CPC. Or, précisément, on ne discerne dans la présente cause aucun élément particulier susceptible d’inciter à déroger au régime ordinaire. La défenderesse a en effet entièrement succombé et il n'existe pas d'éléments pertinents qui commanderaient une répartition en application de l'art. 107 CPC.
5.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.2.2 supra), et le prononcé attaqué confirmé.
5.2L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel (art. 312 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________.