TRIBUNAL CANTONAL
TD23.008283-241030
278
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 juin 2025
Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 276 et 285 CC ; 296 et 317 al. 1bis CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci‑après : le président ou le premier juge) a attribué la garde des enfants C.R.________ et D.R.________ à leur mère B.R.________ et a autorisé celle-ci à modifier le lieu de résidence de ses enfants en vue d’un déménagement dans le canton du [...] (I), a dit qu’A.R.________ exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec leur mère, et qu’à défaut d’entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures jusqu’au mardi soir à 18 heures, tant que les enfants ne seront pas scolarisés, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés [...] (II), a astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., allocations familiales éventuelles en sus, de 70 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, puis de 330 fr. dès le 1er août 2024 (III) , a astreint A.R. à contribuer à l’entretien de sa fille D.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R., allocations familiales éventuelles en sus, de 70 fr. du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, puis de 320 fr. dès le 1er août 2024 (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par les parties, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (V), a arrêté l’indemnité intermédiaire du conseil d’office d’A.R. (VI), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a constaté que le déménagement de B.R.________ à [...], dans le canton du [...], prévu pour le 1er juillet 2024, empêchait la continuation de la garde alternée telle que pratiquée jusqu’alors et impliquait donc l’attribution de la garde exclusive des enfants à l’un ou l’autre de leurs parents. Il a retenu que B.R.________ avait toujours été le parent de référence de C.R.________ et D.R., qu’elle présentait des disponibilités plus importantes qu’A.R. pour prendre personnellement en charge les enfants, qu’elle disposait de solutions de garde bien définies et d’ores et déjà convenues, qu’elle semblait plus à même de maintenir et favoriser les contacts père-enfants que son époux les contacts mère-enfants, et que les enfants, bien qu’ayant toujours vécu à [...], seraient à même de s’adapter et de créer des liens avec des enfants de leur âge en cas de déménagement en [...]. Ce faisant, le président a considéré que la garde devait être attribuée à la mère, laquelle devait être autorisée à modifier le lieu de résidence des enfants pour le 1er août 2024, A.R.________ devant bénéficier d’un libre et large droit de visite. S’agissant des contributions d’entretien des enfants, le premier juge les a calculées en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, en tenant compte d’une première période, du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, durant laquelle la garde alternée était exercée, puis d’une seconde période, à compter du 1er août 2024, compte tenu de l’attribution de la garde des enfants à leur mère et du déménagement de celle-ci en [...]. Pour la première période, le président a constaté que le disponible mensuel d’A.R., qui réalisait un revenu mensuel net de 3'200 fr., représentait 65 % du disponible total des époux, de sorte qu’il devait contribuer aux coûts directs des enfants dans cette même proportion, les 35 % restant devant être assumés par B.R.. Compte tenu des charges d’ores et déjà assumées par chacun des parents au vu de la garde alternée, un montant arrondi à 70 fr. devait être versé par A.R.________ à B.R.________ en faveur de chacun de ses enfants. S’agissant de la seconde période de calcul, le premier juge a constaté qu’A.R., en tant que parent non-gardien des enfants, devait entièrement assumer l’entretien en argent de ceux‑ci. Les besoins des enfants ne pouvant être entièrement couverts par le disponible de leur père, la contribution mensuelle de celui-ci à leur entretien a été limitée à son disponible, soit à des montants arrondis à 330 fr. pour C.R. et à 320 fr. pour D.R.________.
B. Par acte du 31 juillet 2024, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la garde alternée sur les enfants C.R.________ et D.R.________ soit maintenue à raison du lundi au vendredi midi, une semaine sur deux, chez la mère et du lundi au vendredi midi, une semaine sur deux, chez le père, et le week-end, du vendredi midi au dimanche soir, en alternance chez le père et la mère, que le domicile administratif des enfants soit fixé au domicile du père, que les allocations familiales soient versées en mains de B.R., que l’appelant s’acquitte directement des frais d’assurance-maladie et des frais de garde par des tiers lorsque les enfants sont chez lui, que B.R. s’acquitte des frais de garde par des tiers lorsque les enfants sont chez elle, que l’entretien convenable de C.R.________ soit fixé à 684 fr. 40 et celui de D.R.________ à 675 fr. 55, ces deux montants s’entendant allocations familiales par 305 fr. déduites, que les parties ne soient pas astreintes au versement d’une contribution pour l’entretien des enfants susnommés pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, que dès le 1er août 2024 B.R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de C.R.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 100 fr., respectivement de 95 fr. pour l’entretien de D.R., éventuelles allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de l’appelant. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens que la garde sur les enfants C.R. et D.R.________ lui soit confiée, un libre et large droit de visite étant octroyé à B.R., qui s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi midi jusqu’au mardi soir à 18 heures, tant que les enfants ne sont pas scolarisés, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les transports étant à la charge de B.R., que l’entretien convenable de C.R.________ soit fixé à 454 fr. 15, respectivement celui de D.R.________ à 444 fr. 30, que les parties ne soient pas astreintes au versement d’une contribution pour l’entretien de leurs enfants pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, que dès le 1er août 2024 B.R.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution d’entretien de 150 fr., allocations familiales éventuelles en sus, d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de l’appelant. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants C.R.________ et D.R.________ qui s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’une semaine sur deux, du vendredi midi jusqu’au mardi soir à 18 heures, tant que les enfants ne sont pas scolarisés, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les transports étant à sa charge pour le trajet de l’aller et à la charge de B.R.________ pour le trajet du retour, que l’entretien convenable de C.R.________ soit fixé à 564 fr. 40, respectivement celui de D.R.________ à 554 fr. 55, que les parties ne soient pas astreintes au versement d’une contribution pour l’entretien des enfants pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, que dès le 1er août 2024, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 150 fr., éventuelles allocations familiales en sus, d’avance le 1er de chaque mois sur le compte bancaire de B.R.________. L’appelant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a produit un bordereau de pièces (P. 1 à 11).
Par courrier du 31 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif à titre superprovisionnel.
Le 6 août 2024, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a indiqué avoir déménagé et débuté son nouvel emploi, précisant que les enfants avaient déjà été pris en charge par leur nouvelle maman de jour en [...].
Par courrier du 9 août 2024, l’appelant s’est déterminé sur le courrier précité du 6 août 2024 et a notamment indiqué que les enfants seraient auprès de lui jusqu’au mardi 13 août 2024 à 18 heures, puis à nouveau du lundi 19 août au mardi 27 août à 18 heures.
Le 13 août 2024, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par son époux et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a requis que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure d’appel, Me Anne-Louise Gilliéron lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 5 août 2024.
Par ordonnance du 15 août 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2024 et a désigné l’avocate Anne-Louise Gilliéron en qualité de conseil d’office.
Une audience d’appel s’est tenue le 6 septembre 2024 en présence des parties, assistées de leurs conseils. L’appelant a produit un bordereau de six pièces (P. 12 à 17) et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Les parties ont été entendues et ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est, en substance, la suivante :
II. Dit que, jusqu’à ce que C.R.________ commence l’école, soit en principe en août 2025, les enfants C.R., né le [...] 2020, et D.R., née le [...] 2022, résideront : o auprès de leur mère du mercredi à 12 h au vendredi à 16 h, o une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère, du vendredi à 16h au dimanche à 16h,
IIbis. Dit que, dès l’entrée de C.R.________ à l’école, en août 2025, les enfants C.R.________ et D.R.________ résideront principalement chez leur mère, A.R.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite élargi à exercer d’entente avec B.R., en fonction de l’horaire de C.R. ».
A l’issue de l’audience, un délai au 8 octobre 2024 a été fixé aux parties pour actualiser les pièces établissant leurs charges, notamment les frais de garde par des tiers.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 juillet 2024 et a désigné l’avocate Stéphanie Cacciatore en qualité de conseil d’office.
Par courrier du 8 octobre 2024, respectivement du 16 octobre 2024, les parties ont produit plusieurs pièces relatives à leur situation financière et celle de leurs enfants.
Le 11 octobre 2024, Me Donia Rostane a indiqué avoir été mandatée par l’appelant et a sollicité sa désignation en qualité de conseil d’office, en remplacement de Me Cacciatore.
Interpellée à ce sujet par le juge de céans, Me Cacciatore ne s’est pas opposée à la désignation de Me Rostane.
Par courrier du 12 décembre 2024, le juge unique a admis la requête de l’appelant en changement de son conseil d’office, a relevé Me Cacciatore de son mandat et a désigné Me Rostane avec effet rétroactif au 11 novembre 2024.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord au sujet du montant des contributions d’entretien en faveur de leurs enfants, seule question restée litigieuse, elles ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites le 23 décembre 2024.
Dans le cadre de ses plaidoiries écrites, l’appelant a complété les conclusions prises dans son appel du 31 juillet 2024, en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute pension en faveur de ses deux enfants rétroactivement depuis le 1er avril 2023, que l’intimée soit condamnée à lui payer le montant de 14'030 fr. à titre de remboursement des allocations familiales perçues ainsi que la somme de 4'017 fr. 25 à titre de remboursement des frais médicaux et primes d’assurance‑maladie financés par ses soins pour ses deux enfants. Il a produit treize pièces à l’appui de son acte (P. 200 à 211) et a requis la production, en mains de son épouse, de quatre pièces (P. 250 à 253).
L’intimée a maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 12 août 2024 sous réserve de l’adaptation du calcul des pensions en lien avec le maintien de la garde alternée jusqu’au 1er août 2025. En préambule, après avoir rappelé que les parties avaient trouvé un accord à l’audience du 6 septembre 2024 au sujet de la garde et du droit de visite de leurs enfants, elle a indiqué ce qui suit : « Cela étant, les parties ont d’un commun accord modifié le chiffre II de la convention du 6 septembre 2024 en ce sens qu’elles exercent actuellement une garde partagée sur leurs enfants […] une semaine sur deux chez chacun d’eux du vendredi à 16h00 au dimanche à 16h00 et ce jusqu’à l’entrée de C.R.________ à l’école en août 2025 ». Elle a joint trois pièces nouvelles à son acte.
Le 17 janvier 2025, les parties se sont déterminées sur les plaidoiries écrites de leur partie adverse. L’appelant a produit trois pièces (P. 212 à 214) et l’intimée en a produit une. L’appelant a expliqué à cette occasion qu’une erreur s’était glissée dans les plaidoiries écrites de l’intimée, en ce sens que la garde alternée s’exerçait désormais, d’entente entre les parties, une semaine sur deux par chacun des parents du vendredi à 16h au vendredi à 16h, en modification du chiffre II de la convention du 6 septembre 2024.
Par courrier du 27 janvier 2025, l’intimée a informé le juge unique qu’elle n’entendait pas se déterminer sur l’écriture de l’appelant du 17 janvier 2025.
Le 3 février 2025, l’appelant s’est déterminé sur le courrier de l’intimée du 17 janvier 2025 et a produit quatre pièces supplémentaires (P. 215 à 218).
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant A.R., né le [...] 1983, et l’intimée B.R., née le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2015 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C.R., né le [...] 2020 et D.R., née le [...] 2022.
Depuis leur séparation, le 1er avril 2023, les parties exercent une garde alternée, dans le cadre de laquelle les deux enfants passent la moitié de leur temps auprès de chacun de leurs parents.
a) L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 novembre 2023. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, elle a pris, avec suite de frais et dépens, plusieurs conclusions à l’encontre de son époux.
b) L’appelant s’est déterminé par procédé écrit du 19 janvier 2024 et a également pris, avec suite de frais et dépens, plusieurs conclusions à l’encontre de son épouse.
c) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 19 janvier 2024 en présence des parties et de leurs conseils.
d) Au vu de l’échec de la médiation entreprise dans l’intervalle par les époux, l’appelant a déposé, le 15 avril 2024, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, diverses conclusions à l’encontre de l’intimée.
e) Par ordonnance de mesure d’extrême urgence du 16 avril 2024, le premier juge a en substance fait interdiction à l’intimée de modifier le domicile de ses enfants et de déménager avec ceux-ci hors de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
f) L’intimée s’est déterminée par procédé écrit du 13 juin 2024, prenant à son tour plusieurs conclusions à l’encontre de l’appelant.
g) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été reprise le 19 juin 2024 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a été vainement tentée.
h) Dans leur dernier état, les conclusions de l’intimée tendaient notamment à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence de ses enfants dans le canton du [...] pour le 1er août 2024, à ce que leur garde lui soit confiée, à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par l’appelant et à ce que celui-ci contribue à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus.
i) Dans leur dernier état, les conclusions de l’appelant tendaient notamment à ce que la garde des deux enfants lui soit confiée, à ce que l’intimée exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants et à ce que celle-ci contribue à l’entretien de chacun d’eux, dès le 1er avril 2023, par le versement d’une pension alimentaire mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance.
La situation des parties et de leurs enfants est la suivante :
a) A.R.________
aa) L’appelant est salarié de [...] Sàrl, société qu’il a fondée en septembre 2020 et dont il est l’associé-gérant. Selon ses décomptes de salaire, il a perçu un revenu mensuel net de 2'842 fr. 70 entre janvier et juillet 2024, soit un montant de 3'200 fr. avant déduction des charges sociales, pour une activité à 80 %.
Par certificat médical du 30 janvier 2025, le Dr. [...], spécialiste en médecine interne FMH auprès de [...], a indiqué que l’appelant avait été victime il y a quelques années de mobbing au sein de l’entreprise pour laquelle il travaillait, ce qui avait provoqué chez l’intéressé un état dépressif important, si bien qu’il n’était « médicalement certainement pas souhaitable », voire « contre-indiqué qu’il doive de nouveau s’intégrer dans une société pour son travail ».
ab) L’appelant occupe l’ancien domicile familial, soit une maison sise à [...] dont ses parents sont propriétaires. Le 20 novembre 2023, l’appelant a conclu un contrat de bail avec ses parents fixant un loyer mensuel, hors charges, de 600 francs. Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 2023 et est renouvelé de plein droit aux mêmes conditions d’année en année, sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties trois mois à l’avance par courrier recommandé. Par contrat de bail du 15 décembre 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025, le loyer mensuel a été porté à 1'300 fr., les frais accessoires demeurant à charge de l’appelant.
Depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant est de 397 fr. 75. Il ressort de la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) du 9 octobre 2024 que l’appelant n’a pas fourni à l’autorité les éléments qui permettraient de déterminer son droit au subside pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, de sorte que toute aide lui a été refusée. L’appelant a cependant été invité par l’autorité à retourner dès que possible les documents demandés s’il estimait que sa situation financière lui donnait droit à une réduction de ses primes d’assurance-maladie ainsi que celles de ses deux enfants.
Les primes d’assurance-maladie complémentaire de l’appelant s’élèvent à 37 fr. 60 depuis le 1er janvier 2025.
b) B.R.
ba) Jusqu’au 31 juillet 2024, l’intimée travaillait à 60 % en qualité de collaboratrice administrative et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 3'453 fr. 25, hors allocations familiales et part au treizième salaire comprise. Depuis le 1er août 2024, elle travaille à 50 % en qualité de collaboratrice administrative au sein de l’Etat [...], à savoir le mardi, le jeudi et le vendredi matin. Elle a réalisé en août 2024 un salaire mensuel net de 2'993 fr. 35, hors allocations familiales et part au treizième salaire non comprise.
L’intimée perçoit en outre un revenu mensuel de 561 fr. 70, tiré de la location d’un appartement de deux pièces et demie, sis à [...], dont elle est propriétaire.
Depuis le 1er août 2024, elle reçoit des allocations familiales à hauteur de 305 fr. par enfant de la part de la Caisse cantonale d’allocations familiales [...], à [...].
bb) Depuis le 1er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève à 319 fr. 55 par mois et sa prime d’assurance-maladie complémentaire mensuelle peut être estimée à 47 fr. 10 (11 fr. 90 + 35 fr. 20).
Du 9 septembre 2024 au 31 décembre 2024, sa prime LAMal s’élevait à 293 fr. 85 et elle bénéficiait d’un subside mensuel de 242 francs.
c) C.R.________
ca) Depuis le 1er janvier 2025, les primes d’assurance-maladie obligatoire de chaque enfant s’élèvent à 100 fr. 75 par mois. Leurs primes d’assurance-maladie complémentaire sont de 27 fr. 60 par mois pour C.R., respectivement de 20 fr. 30 par mois pour D.R..
En début d’année 2025, l’intimée a déposé une demande de subsides pour ses enfants auprès de l’autorité compétente [...].
En 2024, les frais médicaux non remboursés de C.R.________ se sont élevés à 224 fr. 95 (196 fr. 21 + 28 fr. 75 ; P. 215), et ceux de D.R.________ à 148 fr. 55 (P. 215).
cb) Depuis le déménagement de l’intimée en [...], les enfants sont gardés un jour et demi par semaine par une maman de jour à [...], à savoir le jeudi et le vendredi matin. Le mardi, ils sont gardés par leurs grands-parents maternels.
En août 2024, la facture de l’accueil extra-familial de jour [...], à [...], s’est élevée à 437 fr. 50, soit 218 fr. 75 par enfant, pour 53.75 heures par enfant à 3 fr. 50 de l’heure. Depuis le 1er janvier 2025, le tarif horaire minimum de l’accueil est de 4 fr. 50. Les frais des repas et goûters n’ont pas augmenté.
Lorsqu’ils séjournent auprès de leur père, les enfants sont gardés par une maman de jour, à [...] (Association [...]), ainsi que par leur grand-mère paternelle. En août 2024, C.R.________ et D.R.________ furent tous deux gardés par la maman de jour les mardis ainsi que les jeudis. En septembre 2024, C.R.________ est allé chez la maman de jour les mardis et les jeudis, tandis que sa sœur n’y est allée que les mardis. Entre octobre et décembre 2024, les enfants ont fréquenté l’accueil familial de jour à raison d’un jour par semaine, tous les mardis.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
1.3 1.3.1 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). La partie qui n’a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 ; TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l’ATF 141 III 302), et ce même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur. En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342).
1.3.2
1.3.2.1 Dans le cadre de ses plaidoiries écrites du 23 décembre 2024, l’appelant a partiellement modifié ses conclusions en ce sens qu’il soit libéré du paiement de toute pension en faveur de ses enfants depuis la séparation, à savoir depuis le 1er avril 2023.
Le premier juge a statué sur la question d’une éventuelle contribution à verser pour l’entretien des enfants pour la période à compter du 1er décembre 2023, soit le « premier jour utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 novembre 2023 par [l’intimée] » (ordonnance entreprise, p. 43). Sa décision ne porte pas sur les contributions antérieures. Dans son appel, l’appelant n’a au demeurant pas soulevé de critique au sujet de la détermination du dies a quo de la contribution d’entretien et n’a pris des conclusions, s’agissant du paiement des pensions en faveur des enfants, que pour la période à compter du 1er décembre 2023. La modification des conclusions intervenue au stade des plaidoiries écrites, qui est ainsi tardive et n’est au surplus accompagnée d’aucune motivation, est dès lors irrecevable.
1.3.2.2 L’appelant a en outre pris une conclusion nouvelle, toujours dans le cadre de ses plaidoiries écrites, tendant au remboursement en sa faveur, par l’appelante, des montants dont il s’est acquitté depuis la séparation pour le paiement de l’assurance-maladie et des frais médicaux des enfants. Il réclame également, en invoquant la garde alternée actuellement en vigueur, le versement en sa faveur de l’intégralité des allocations familiales perçues par l’appelante depuis la séparation.
La question de la recevabilité de ces deux conclusions nouvelles peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit. La pension de 70 fr. par mois fixée dans l’ordonnance entreprise à charge de l’appelant pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, soit tant qu’une garde alternée est exercée, tient compte, entre autres paramètres, du fait que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire des enfants ainsi que leurs frais médicaux sont assumés par l’appelant, et que l’intimée conserve les 300 fr. d’allocations familiales perçus pour chacun de ses enfants. Le grief de l’appelant est donc infondé, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera également tenu compte des éléments qui précèdent dans le cadre du calcul des contributions d’entretien effectué dans le présent arrêt.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).
L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.).
L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. cit.).
2.3 2.3.1
2.3.1.1 Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
2.3.1.2 En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel ; un éventuel deuxième échange d'écritures ou exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel, et ce y compris dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. cit. ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 et 3.2). Seuls des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel peuvent être invoqués.
2.3.2 La maxime inquisitoire illimitée étant applicable au présent litige, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits par les parties en procédure d’appel sont recevables.
Cela étant précisé, il ne sera tenu compte que des éléments introduits en lien avec des griefs formulés dans le cadre du mémoire d’appel, respectivement de réponse, à la seule exception des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel, respectivement de la réponse. En d’autres termes, le juge unique ne tiendra pas compte des allégations de fait ou moyens de preuve nouveaux introduits pour la première fois en plaidoiries, alors qu’ils auraient pu être invoqués dans le délai d’appel, respectivement de réponse.
2.4
2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).
2.4.2 Dans le cadre de ses plaidoiries écrites, l’appelant a requis la production, en mains de l’intimée, des pièces justificatives au sujet de ses frais d’assurance-maladie en 2025, de la décision relative à l’octroi de subsides à l’assurance-maladie en 2025 en faveur de l’intimée et des enfants, de la taxation fiscale de l’intimée pour l’année 2024 et des preuves des frais de garde des enfants depuis leur domiciliation en [...].
L’intimée a produit sa police d’assurance-maladie LAMal ainsi que sa facture de primes LCA pour l’année 2025 à l’appui de ses plaidoiries écrites. Elle a en outre produit, par courrier du 8 octobre 2024, les factures relatives à l’accueil extra-familial de jour des enfants auprès de l’[...], à [...], pour les mois de juillet et août 2024, ainsi qu’un document relatif aux tarifs de cette structure au 1er janvier 2025. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces éléments.
S’agissant de l’octroi d’éventuels subsides à l’assurance-maladie en faveur de l’intimée, l’appelant n’a pas soulevé ce point dans son appel, étant relevé que l’ordonnance entreprise a retenu, pour les deux périodes de calcul, un montant de 342 fr. 25 à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire, sans tenir compte d’un éventuel subside. La réquisition de pièce est donc formulée tardivement.
Cela étant précisé, l’intimée a produit, par envoi du 8 octobre 2024, sa police d’assurance LAMal valable dès le 9 septembre 2024 ainsi qu’un avis de prime « situation au 21 septembre 2024 », qui font état de sa nouvelle prime d’assurance depuis son déménagement en [...] ainsi que d’un subside mensuel de 242 francs. Ces éléments nouveaux seront retenus d’office dans le présent arrêt.
En ce qui concerne les enfants, il ressort des pièces produites par l’appelant dans le cadre de ses déterminations du 17 janvier 2025 que ceux-ci ont bénéficié de subsides jusqu’à la fin de l’année 2024 et que l’intimée a entrepris des démarches auprès de l’autorité [...] compétente pour obtenir des subsides en 2025 (P. 214, bordereau du 17 janvier 2025). A défaut d’information sur le montant du subside actuellement octroyé pour les enfants, on retiendra, au stade de la vraisemblance, que ceux-ci continuent à recevoir un subside comparable à celui versé en 2024, à savoir 100 fr. par mois chacun. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition de pièce de l’appelant.
Enfin, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production par l’intimée de sa décision de taxation 2024, dont il n’est au demeurant pas certain qu’elle ait été établie à ce jour. Les impôts des parties seront estimés dans le présent arrêt en tenant compte, entre autres, des revenus déterminants de chacune d’elles, de leur commune de taxation respective et de l’incidence des éventuelles pensions versées.
3.1 L’appelant fait grief au président d’avoir retenu qu’il gagnait 3'200 fr. net versé douze fois l’an, alors qu’il ne gagnerait que 3'200 fr. brut par mois. Il se fonde à cet égard sur ses fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2024, qui font état d’un salaire brut de 3'200 fr., au taux de 80 %, et d’un salaire net de 2'842 fr. 70.
L’intimée conteste le grief en arguant que l’appelant aurait lui-même déclaré lors de son interrogatoire de première instance qu’il gagnait 3'200 fr. net par mois et qu’aucune pièce produite en première instance n’établirait le contraire.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).
3.2.2 A teneur de l’art. 176 al. 1 CPC, applicable à l’interrogatoire et à la déposition des parties par renvoi de l’article 193 CPC, l'essentiel des déclarations est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture à la partie et signé par celle-ci.
3.3 Les déclarations des parties en première instance n’ont pas été verbalisées dans les formes prescrites par l’art. 176 CPC, de sorte qu’il n’est pas établi que l’appelant ait fait en première instance les déclarations qui lui sont prêtées par l’intimée.
Les fiches de salaire de l'appelant pour les mois de janvier à juillet 2024, produites en deuxième instance sous pièce 11, établissent que le salaire mensuel de l'intéressé se monte depuis janvier 2024 à 3'200 fr. brut par mois, correspondant à un montant de 2'842 fr. 70 après déduction des cotisations sociales. Il est vrai que le certificat de salaire 2023, produit en première instance sous pièce 107, indique un revenu annuel net de 37'261 fr., correspondant à un salaire mensuel net d’environ 3'105 francs. Mais ce certificat de salaire mentionne que, parmi les revenus de l'appelant en 2023, figurent des indemnités journalières de 179 fr. 40, montant supérieur aux 131 fr. qui correspondent au salaire net qu'il réalise chaque jour ouvrable (131 fr. = 2'842 fr. 70 / 21.7 j. ouvrables par mois en moyenne). En outre, comme l'explique l'appelant dans sa plaidoirie finale, il semble qu'un salaire dû pour 2022 ait été comptabilisé en 2023. Il y a dès lors lieu de retenir que le revenu effectif de l'appelant est de 2'842 fr. 70 net par mois.
Il n'est pas contesté que, comme le retient le président, l'appelant a eu des problèmes de santé qui l'ont conduit à se lancer dans une activité indépendante. Il est également vraisemblable que l'activité de la société de l'appelant, actuellement déficitaire, n'en est qu'à ses débuts. L'imputation d'un revenu hypothétique supérieur aux 2'842 fr. 70 susmentionnés n'a pas été plaidée et ne s'impose donc en tout cas pas en l'état. Mais l'attention de l'appelant doit être attirée sur son obligation d'exploiter entièrement sa capacité de gain et partant, si son activité pour [...] devait rester aussi peu rémunératrice, de prendre une activité salariée mieux payée pour être à même de financer l'entretien de ses enfants dans une plus large mesure.
Sous cette dernière réserve, le grief de l'appelant sera dès lors admis et la pension sera calculée sur la base d'un revenu du père de 2'842 fr. 70 net par mois.
4.1 L’appelant fait valoir que son loyer a été augmenté, avec effet dès le 1er janvier 2025, à 1'300 fr. par mois, selon le contrat de bail qu’il a conclu avec ses parents, bailleurs, le 15 décembre 2024. Il explique que son précédent loyer était un loyer de faveur que ses parents lui avaient accordé pour qu’il développe sereinement sa vie familiale et professionnelle dans la maison qu’ils lui remettaient à bail. Cet espoir étant déçu, ils entendaient désormais percevoir un loyer usuel pour l’usage de leur bien, qu’ils auraient précédemment exploité comme chambre d’hôte.
4.2 4.2.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, il n'est pas contraire au droit fédéral de prendre en compte, pour déterminer la capacité contributive du débiteur de l'entretien, des subsides volontaires que celui-ci reçoit de tiers, dans la mesure où cette manière de procéder, dans son résultat, ne va pas à l'encontre de la volonté desdits tiers et où ceux-ci, en tant que grands-parents de l'enfant créancier de l'entretien, lui doivent assistance aux conditions de l'art. 328 al. 1 CC (ATF 128 III 161 consid. 2c). A contrario, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces subsides si cette prise en considération est contraire à la volonté du tiers donateur, sans que celui-ci puisse être contraint de contribuer à l'entretien du crédirentier à un titre ou à un autre. Aux termes de l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.
L'obligation d'entretien prévue par cette disposition légale a exclusivement pour objet le financement de la nourriture, des vêtements, du logement, ainsi que les soins médicaux et les médicaments en cas de maladie (ATF 136 III 1 consid. 4, JdT 2010 I 327 et les réf. cit.) ; elle n'existe donc que si le minimum vital au sens du droit des poursuites du créancier n'est pas couvert. Elle suppose en outre que le débiteur vive dans l'aisance, c'est-à-dire que ses ressources (revenus et fortune) lui permettent non seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais encore de mener un train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui inclut aussi des dépenses qui rendent la vie agréable (ATF 136 III 1 précité, ibid.).
4.2.2 Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux menant à celui des contributions d'entretien dues à un conjoint ou à un enfant (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Lausanne 2025, pp. 191-192 et les arrêts cités). Ne saurait être considéré comme raisonnable le loyer effectivement réglé par le débiteur si celui-ci s'acquitte d'une part de loyer qu'il ne doit pas.
4.2.3 Aux termes de l'art. 269d al. 1 et 2 CO, le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation ; l'avis de majoration de loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton (al. 1) ; les majorations de loyer sont nulles lorsque (a) elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle, (b) les motifs ne sont pas indiqués, (c) elles sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation (al. 2).
4.3 En l'espèce, le précédent bail de l'appelant a été conclu le 20 novembre 2023 pour une durée d'une année dès le 1 er décembre 2023 (P. 55.2 en première instance). Il précise que le loyer, de 600 fr. par mois sans les charges, les frais d'entretien courant devant notamment être assumés par le locataire, a pour but de couvrir les charges du bâtiment. Il est donc effectivement vraisemblable qu'un loyer de faveur avait été accordé à l'appelant, dans le but, comme l'allègue l'appelant, de permettre à celui-ci de développer sereinement sa vie familiale et professionnelle.
À l'époque de la signature de ce bail, les parties, déjà séparées, vivaient à proximité l'une de l'autre, exerçaient une garde alternée sur leurs enfants et ne se versaient aucune pension. Depuis la signature de ce bail, l'intimée a décidé de se domicilier en [...], les parties sont convenues que la garde exclusive des enfants sera confiée à leur mère dès que l'aîné sera scolarisé — ce qui implique que les grands-parents paternels verront beaucoup moins souvent les enfants — et il est apparu que l'appelant devra régler une pension à l'intimée, de sorte que la part de loyer à laquelle les parents de l'appelant ont renoncé ne profite désormais plus à leur fils, qu'ils voulaient favoriser par cette renonciation, mais à leurs petits-enfants, voire à l'intimée. Sur le principe, il n'est dès lors pas interdit aux parents de l'appelant — notamment il n'est pas constitutif pour eux d'un venire contra factum proprium prohibé par l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) — de ne plus accorder désormais de loyer de faveur à leur fils.
Cependant, indépendamment du point de savoir si les parents de l'appelant sont tenus d'une obligation d'entretien envers leurs petits-enfants en vertu de l'art. 328 al. 1 CC — question laissée expressément ouverte — il apparaît que l'appelant ne peut pas se prévaloir de l'augmentation de loyer convenue pour le 1er janvier 2025. En effet, il n'est pas établi que lui ou ses parents aient résilié le bail du 20 novembre 2023 par lettre recommandée avant le 31 août 2024, de sorte que ce bail se trouvait, dès le 1er septembre 2024, avoir été tacitement reconduit pour l'année 2025. En outre, il n'est pas établi que les parents de l'appelant lui aient notifié avant le 21 août 2024 une augmentation de loyer à 1'300 fr. par mois dès le 1er janvier 2025, par un avis sur formule officielle indiquant les motifs de la hausse. Dès lors, les règles du droit du bail fondaient l'appelant à exiger de ses parents, le 15 décembre 2024, la poursuite des rapports locatifs aux conditions arrêtées dans le contrat du 20 novembre 2023. En signant un nouveau contrat de bail, il a volontairement augmenté sa charge de loyer, ce qu'il ne saurait opposer à l'intimée dans la présente procédure.
Partant, le fait nouveau invoqué par l'appelant est certes constant, mais il n'en sera tenu aucun compte dans le calcul des charges de l'appelant.
5.1 Dans ses plaidoiries écrites ainsi que ses déterminations ultérieures, l’appelant remet en cause plusieurs montants retenus dans l’ordonnance entreprise dans le cadre du calcul des contributions d’entretien, tant s’agissant de ses propres charges que celles de l’intimée. Il critique également le montant retenu par le premier juge s’agissant du revenu locatif perçu par l’intimée. Ces griefs seront examinés ci‑dessous, après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière.
5.2
5.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3).
5.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127).
Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. Lorsque l’excédent est vraiment très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs, il convient de manière générale de laisser le solde au débirentier ou l’ajouter à la pension de base pour les enfants. Dans les autres cas, en bonne orthodoxie, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (cf. parmi d’autres Juge unique CACI 17 juin 2024/272 consid. 13.2).
5.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068).
5.3
5.3.1 L’appelant invoque qu’il doit supporter des frais médicaux d’un montant de 125 fr. par mois, notamment pour un suivi auprès de la psychiatre [...] ainsi que des séances de kinésiologie et d’hypnothérapie, en raison du stress causé par la présente procédure (plaidoiries écrites, pp. 4-5).
5.3.2 Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence (ATF 147 III 265 consid. 2 ; JdT 2022 II 347 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Les montants éventuels qui seront retenus à ce titre devront être mensualisés (ATF 129 III 242 consid. 4.3, JdT 2003 II 104). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; cf. parmi d’autres CACI 18 décembre 2024/573 consid. 6.4.2), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; CACI 22 mai 2024/238 consid. 5). Les frais de traitement dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites s’il s’agit de frais effectifs et réguliers (TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 5.3.3 ; CACI 21 mai 2024/218 consid. 5.6.2), au contraire des frais d’hygiéniste dentaire, qui sont compris dans le montant de base (Stoudmann, op. cit., pp. 203-204 ; Juge unique CACI 11 août 2022/404 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a considéré que la production de décompte n’établissait pas le caractère ordinaire et nécessaire de frais médicaux (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020, consid. 5.4.1).
5.3.3 Le premier juge n’a pas retenu de poste relatif aux frais médicaux non remboursés dans le budget de l’appelant, au motif que les frais allégués n’avaient pas été prouvés (ordonnance entreprise, p. 37), ce que l’intéressé n’a pas contesté en appel. Au stade de ses plaidoiries écrites, il soutient qu’un montant de 125 fr. par mois devrait être pris en compte. Dès lors qu’il se base, entre autres, sur des pièces établies postérieurement à l’expiration du délai d’appel (cf. consid. 2.3 supra), il y a lieu d’entrer en matière sur le grief.
L’appelant produit diverses factures et justificatifs de remboursement sous pièce 205.1. Il ressort des pièces établies après l’expiration du délai d’appel qu’il a suivi les traitements de médecine complémentaire suivants : séance de kinésiologie, par 130 fr. (justificatif de remboursement du 30 août 2024) et soins auprès du centre de massages énergétiques [...], par 200 fr. au total (justificatif de remboursement du 7 octobre 2024 et facture du 21 décembre 2024). Dès lors qu’il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que l’appelant présente une certaine fragilité psychologique, notamment depuis son burn-out subi en 2020, on peut admettre les frais précités, pour un total de 330 fr., ce qui représente un montant mensuel moyen de 27 fr. 50, étant relevé qu’il ne ressort pas du dossier que l’appelant dispose d’une assurance complémentaire qui couvrirait tout ou partie de ces frais. L’appelant produit en outre un décompte de son assurance‑maladie, qui fait état de frais, relevant de l’assurance de base, de 123 fr. 95 auprès de [...] Sàrl, médecin généraliste. En l’absence de tout élément permettant d’établir que les frais en question seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2), ils ne seront pas pris en compte. Force est de constater que l’appelant n’a produit aucune facture ni décompte lié à un quelconque suivi auprès d’un médecin psychiatre, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’il doit utiliser tout ou partie de sa franchise. Il n’y a enfin pas lieu de tenir compte de la facture de dentiste, par 191 fr. 75, laquelle porte sur un traitement d’hygiène dentaire, relevant des frais généraux d'entretien de l'appelant, couverts par le forfait du minimum vital de base. Compte tenu de ce qui précède, seul un montant de 27 fr. 50 sera retenu dans les charges de l’appelant à titre de frais médicaux non remboursés.
5.4
5.4.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir sous-estimé ses frais de déplacement professionnel, arguant que ceux-ci s’élèveraient en réalité à 530 fr. 50 par mois. Il se prévaut en particulier du fait qu’il doit se rendre une fois par semaine à [...], soit à 130 km de son domicile (plaidoiries écrites, p. 5).
5.4.2 Dans l’ordonnance attaquée, un montant de 28 fr. 50 par mois a été admis à titre de frais de transports professionnels, correspondant à la taxe mensualisée du véhicule de l’appelant, dès lors que celui-ci avait expliqué utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles et qu’à l’exception de la taxe précitée, tous les frais de sa voiture étaient pris en charge par sa société (ordonnance, p. 37). L’appelant n’a formulé aucune critique à cet égard dans son appel. Son grief, soulevé au stade des plaidoiries écrites, est tardif, l’appelant ne se prévalant d’aucun élément nouveau qui serait survenu depuis le dépôt de son appel, si ce n’est quelques reçus relatifs à l’achat de carburant (P. 217), dont il n’est pas établi qu’ils soient liés à ses déplacements professionnels et dont on ignore s’ils ont été pris en charge par l’appelant lui-même ou par sa société. En tout état, l’appelant ne remet pas en cause de manière motivée le raisonnement du premier juge. Le grief est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.5 L’appelant reproche au président de n’avoir inclus aucun frais de repas dans ses charges, précisant qu’il est souvent à l’extérieur en raison de rendez-vous professionnels, si bien qu’un montant de 183 fr. 05 devrait être retenu pour quatre repas par semaine (plaidoiries écrites, p. 5). Soulevé tardivement, le moyen est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que l’appelant travaille à son domicile (P. 213), ce qui justifie de ne pas tenir compte de frais de repas.
5.6 L’appelant prétend que sa charge fiscale a été sous-évaluée par le premier juge et se fonde sur un document, établi le 23 novembre 2023 par l’Office d’impôts, relatif à la détermination de ses acomptes 2024.
Il appartenait à l’appelant de formuler cette critique dans le cadre de son acte d’appel, ce qu’il n’a pas fait. En tout état, sa charge fiscale sera automatiquement estimée au moyen du calculateur intégré dans les tableaux figurant au considérant 6 ci-après et tiendra compte de l’ensemble des paramètres déterminants, notamment de l’incidence des éventuelles pensions versées.
5.7 L’appelant soutient que des frais de télécommunication, par 130 fr., auraient dû être retenus dans son budget (plaidoiries écrites, p. 5). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, tardif et partant, irrecevable.
5.8
5.8.1 L’appelant reproche au président de ne pas avoir tenu compte des remboursements qu’il effectue chaque mois au titre de l’assistance judiciaire, par 150 fr. au total. Il se fonde sur deux documents, l’un daté du 18 septembre 2024 concernant l’assistance judiciaire octroyée en deuxième instance et l’autre, du 1er septembre 2024, relatif à la procédure de première instance (P. 208).
5.8.2 Bien que l’obligation pour l’appelant de rembourser l’assistance judiciaire octroyée en appel constitue un vrai novum, il n’en demeure pas moins que l’intéressé n’a pas contesté en temps voulu, sur le principe, l’absence de prise en compte, dans ses charges, des montants remboursés à l’assistance judiciaire, de sorte qu’il n’était plus en mesure de s’en prévaloir dans ses plaidoiries écrites. En tout état, un tel grief aurait été rejeté, dès lors que les frais d’assistance judiciaire n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, ni dans celui du droit de la famille (cf. notamment CACI 11 juillet 2024/327 consid. 5.).
5.9 L’appelant invoque que des « frais de mobiliers » devraient être inclus dans ses charges au motif qu’il aurait été contraint de remeubler l’ancien domicile conjugal après le départ de son épouse (cf. déterminations du 3 février 2025, p. 2). Il n’a cependant pas inclus un tel poste dans les budgets figurant dans ses écritures ni produit la moindre pièce à cet égard. En tout état, de tels frais, même s’ils étaient établis, ne sauraient être pris en considération, dès lors qu’il ne s’agit que de dépenses ponctuelles.
5.10 L’appelant critique le calcul effectué par le premier juge s’agissant des revenus tirés par l’intimée de la location de l’appartement dont elle est propriétaire. Se fondant sur la déclaration fiscale 2023 de son épouse, qui lui a été communiquée par courrier du 26 avril 2024 de la Fiduciaire [...], l’appelant soutient que le revenu locatif annuel s’élève à 12'000 fr., tandis que les charges sont de 4'295 fr. par an, soit 2'400 fr. de frais d’entretien et 1'895 fr. d’intérêts hypothécaires, si bien qu’il convient de retenir un revenu mensuel net moyen de 642 fr. ([12'000 fr. – 4'295 fr.] / 12 mois), et non de 533 fr. 35.
L’appelant n’a formulé aucune critique à cet égard dans son appel. Or, les documents fiscaux dont il se prévaut lui ont été adressés à son domicile près de trois mois avant le dépôt de son acte. Il admet avoir ouvert l’enveloppe au moment de sa réception par la poste, de sorte qu’il aurait pu s’en prévaloir dans son appel et n’était pas fondé à introduire cet argument dans ses plaidoiries écrites. Le grief est donc irrecevable.
S’agissant des charges hypothécaires assumées par l’intimée, on retiendra toutefois d’office un montant de 155 fr. (466 fr. / 3 mois) par mois, soit de 1'860 fr. par an, en se basant sur le décompte d’intérêts hypothécaires du 27 septembre 2024 portant sur la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, produit le 8 octobre 2024 par l’intimée. Dès lors, un revenu locatif mensuel de 561 fr. 70 sera retenu dans le budget de l’intimée (10'800 fr. [loyers] – 200 fr. [taxes communales] – 1'860 fr. [intérêts hypothécaires] – 2'000 fr. [frais de propriété par étage] / 12). L’état de fait a été corrigé en ce sens.
5.11
5.11.1 L’appelant conteste le montant retenu en première instance s’agissant des frais d’assurance-maladie de l’intimée, arguant qu’elle pourrait avoir le droit à des subsides, qu’elle n’en aurait jamais sollicité et que les primes d’assurance-maladie sont plus basses dans le canton du [...] (plaidoiries écrites, p. 7).
5.11.2 Dans le prononcé entrepris, un montant de 342 fr. 25 a été retenu dans les charges de l’intimée, correspondant à sa prime d’assurance-maladie obligatoire en 2024 (P. 5, bordereau du 30 novembre 2023), sans prise en compte d’un éventuel subside cantonal, et ce pour les deux périodes de calcul.
5.11.3 Comme développé ci-avant (consid. 2.4.2 supra), on retiendra d’office, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause, que la prime mensuelle nette LAMal de l’intimée s’est élevée, du 9 septembre au 31 décembre 2024, à 293 fr. 85 et qu’elle bénéficiait, à tout le moins depuis le mois de septembre 2024, d’un subside de 242 fr., de sorte que le solde à sa charge se montait à 51 fr. 85.
Pour la période à compter du 1er janvier 2025, on tiendra compte d’une prime LAMal mensuelle nette de 319 fr. 55, conformément à la pièce produite par l’intimée à l’appui de ses plaidoiries écrites. En l’absence de toute information sur le subside perçu par l’intimée depuis le 1er janvier 2025, l’on retiendra, au stade de la vraisemblance et la situation financière de l’intimée n’ayant pas connu d’amélioration, le montant de 242 fr. octroyé en 2024, soit un solde de 77 fr. 55 à charge de l’intimée.
5.12 L’appelant critique encore le montant retenu par le président pour les frais de déplacement professionnel de l’intimée depuis son déménagement à [...], à savoir 268 fr. 20 par mois (255 fr. 20 de frais de déplacement et 13 fr. de taxe de véhicule). Il estime que ces frais se montent tout au plus à 99 fr. 85 par mois et se fonde sur une distance d’environ 5 km entre [...] et [...]. Encore une fois tardive, cette critique n’est pas recevable. Le grief est en tout état infondé, dès lors qu’il ressort de l’ordonnance attaquée – et des pièces produites en première instance – que l’intimée travaille à [...], et non à [...], soit à environ 14 kilomètres de son lieu de domicile. Le calcul effectué par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique.
5.13 L’appelant soulève enfin que la charge fiscale de l’intimée devrait passablement diminuer en raison de sa domiciliation en [...]. C’est le lieu de rappeler que l’impôt supporté par l’intimée sera estimé dans le cadre du présent arrêt (cf. consid. 6 infra) et tiendra notamment compte de la commune de domicile de l’intéressée.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par le premier juge et non contestées en appel, la situation des parties et de leurs enfants mineurs est résumée dans les tableaux ci-dessous.
6.1
6.1.1 Il convient de prévoir une première période de calcul courant du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024, soit avant le déménagement de l’intimée en [...].
6.1.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes :
6.1.2.1 A la lecture de la pièce 206 produite par l’appelant en annexe de ses plaidoiries écrites, l’on constate que celui-ci n’a pas fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour continuer à percevoir un subside au-delà du 1er juillet 2024. Sa situation financière n’ayant pas connu d’amélioration, on peut retenir, au stade de la vraisemblance, qu’il pourrait toujours prétendre à un subside cantonal de l’ordre de 291 fr. par mois.
6.1.2.2 S’agissant des frais médicaux des enfants, on retiendra d’office un montant mensuel moyen de 18 fr. 75 (224 fr. 95 / 12 mois) dans les coûts directs de C.R., respectivement de 12 fr. 40 dans ceux de sa sœur D.R. (148 fr. 55 / 12 mois), sur la base des décompte établis par l’assurance-maladie pour l’année 2024 (P. 215, bordereau de l’appelant du 3 février 2025).
6.1.3 Il ressort des tableaux qui précèdent que pour établir un équilibre parfait entre les parents, un montant de 1 fr. 45 par mois devrait théoriquement être versé par l’appelant à l’intimée pour l’entretien des enfants, ce qui représente un montant de 11 fr. 60 sur toute la période (1 fr. 45 x 8 mois). Vu la modicité de ce montant, il ne se justifie pas d’en tenir compte, de sorte qu’il faut considérer, s’agissant de cette première période, que les époux ont tous deux participé à l’entretien de leurs enfants dans la mesure qui pouvait être exigée d’eux. Aucune contribution d’entretien ne doit ainsi être fixée.
On observe que les ressources des parties permettent de couvrir les minima vitaux de tous les intéressés (ainsi que les primes d’assurance-maladie complémentaires des enfants ; cf. ordonnance entreprise, p. 41, consid. 6.5), mais ne suffisent pas à couvrir la charge fiscale des époux, qui peut être estimée à 190 fr. pour l’appelant, respectivement à 326 fr. pour l’intimée. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.4), le faible disponible après imputation des coûts directs des enfants sera laissé à chaque parent pour régler une partie de ses impôts, soit un montant de 77 fr. par mois pour l’appelant, respectivement de 87 fr. par mois pour l’intimée.
6.2
6.2.1 Dès lors que les parties ont convenu de continuer à exercer une garde alternée sur leurs deux enfants jusqu’à la fin du mois de juillet 2025, une deuxième période de calcul courant du 1er août 2024, soit à compter du déménagement de l’intimée en [...], jusqu’au 31 juillet 2025, doit être prévue.
La situation financière des parties est la suivante pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 :
6.2.2 Les tableaux qui précèdent appellent les explications suivantes :
6.2.2.1 Les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant s’élèvent en moyenne à 83 fr. 10 par mois durant la période concernée ([49 fr. 95 x 5 mois] + [106 fr. 75 (397 fr. 75 – subside mensuel de 291 francs) x 7 mois / 12 mois]).
6.2.2.2 S’agissant des frais de logement de l’appelant, il y a lieu de s’en tenir au montant de 201 fr. 05 retenu en première instance. L’appelant produit sous pièce 44 (bordereau du 18 octobre 2024) une facture de l’entreprise [...] SA pour l’huile de chauffage, par 1'530 fr., sans toutefois contester le montant retenu en première instance pour les frais de mazout (148 fr. 10 ; ordonnance entreprise, p. 36). On ne tiendra en outre pas compte de sa prime d’assurance bâtiment ([...] ; P. 44), de 555 fr. 65 par an, ce type de charges étant le cas échéant pris en considération dans le cadre du minimum vital élargi, en tant qu’assurance privée, ni de la prime d’assurance-ménage de l’appelant, de 463 fr. 70 par an (P. 46), déjà comprise dans le montant de base (cf. notamment Juge unique CACI 24 janvier 2025/49 consid. 5.1.1).
6.2.2.3 Les primes d’assurance-obligatoire de l’intimée s’élèvent en moyenne à 91 fr. 05 par mois durant la période concernée ([342 fr. 25 x 1 mois] + [51 fr. 85 x 4 mois] + [77 fr. 55 x 7 mois] / 12 mois). Par mesure de simplification, on tiendra compte dès le 1er septembre 2024 de la baisse de prime intervenue lors du déménagement de l’intimée en [...]. Le subside de 242 fr. sera pris en compte à partir de cette même date, au vu des pièces produites en appel.
6.2.2.4 La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de chacun des enfants s’élève, durant la période concernée, à 6 fr. 70 en moyenne ([16 fr. 15 x 5 mois] / 12 mois). Jusqu’au 31 décembre 2024, on tiendra compte d’un montant de 16 fr. 15, après déduction du subside, tel que retenu dans l’ordonnance attaquée. Depuis le 1er janvier 2025, il est vraisemblable que les enfants continuent à recevoir un subside d’un montant comparable à celui perçu en 2024, de sorte que l’on retiendra que leur prime LAMal est désormais entièrement subsidiée (100 fr. 75 [prime LAMal 2025] – 100 fr. [subside]) (cf. consid. 2.4.2 supra).
6.2.2.5 S’agissant des frais de prise en charge des enfants par des tiers, on distinguera deux périodes. La première, courant du 1er août 2024, date du déménagement de l’intimée en [...], jusqu’au 31 décembre 2024, et la deuxième, du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025, afin de tenir compte de l’augmentation du tarif de la maman de jour à [...].
6.2.2.5.1 Pour la première période, on retiendra, sur la base de la facture du mois d’août 2024, à défaut d’information plus récente fournie par l’intimée, de frais mensuels de 218 fr. 75 par enfant (437 fr. 50 / 2) pour l’accueil extra-familial de jour lorsque les enfants sont auprès de leur mère.
Selon les documents produits par l’appelant, les montants suivants ont été facturés pour la garde de son fils C.R.________ : 592 fr. 25 (facture de septembre 2024), 189 fr. 40 (facture de novembre 2024) et 139 fr. 15 (facture de décembre 2024) (P. 216, bordereau du 3 février 2025). Selon la facture du mois d’août 2024, un montant de 46 fr. 80 lui a été remboursé. Il ressort en outre de la « Note de crédit octobre 2024 » qu’un montant total de 130 fr. (2 fr. + 2 fr. + 4 fr. + 2 fr. + 2 fr. + 6 fr. + 16 fr. + 2 fr. + 6 fr.
S’agissant de D.R.________, ont été facturés à l’appelant les montants suivants : 103 fr. 45 (facture d’août 2024), 372 fr. 25 (facture de septembre 2024), 186 fr. 20 (facture de novembre 2024) et 139 fr. 15 (facture de décembre 2024). Un montant total de 56 fr. (2 fr. + 4 fr. + 8 fr. + 4 fr. + 8 fr. + 16 fr. + 2 fr. + 4 fr. + 8 fr.) a été remboursé à l’appelant en déduction de repas non pris par sa fille. Pour le mois d’octobre 2024, à défaut de facture et au vu des explications qui précèdent, on retiendra un montant de 186 fr. 20, sur la base de la facture du mois de novembre 2024. En définitive, c’est un montant de 186 fr. 25 ([103 fr. 45 + 372 fr. 25 + 186 fr. 20 + 186 fr. 20
6.2.2.5.2 Pour la deuxième période, on peut estimer les frais de garde de la maman de jour à [...] à 269 fr. 80 par mois et par enfant (241 fr. 90 [53.75 heures à 4 fr. 50] + 16 fr. [dîners]
Les frais de garde de la maman de jour à [...] peuvent être estimés à 172 fr. 65 du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 pour C.R., respectivement à 170 fr. 50 pour D.R., au vu des explications qui suivent. Il résulte des factures produites par l’appelant que C.R.________ fréquentait initialement l’accueil de jour de l’[...] les mardis ainsi que les jeudis, tandis que sa sœur n’y était gardée que les mardis. Depuis le mois d’octobre 2024, l’on constate que les enfants fréquentent tous deux la structure précitée les mardis uniquement. Cette diminution de fréquentation de la structure s’agissant de C.R., qui est donc passé de deux journées par semaine à une seule, est compatible avec le plan de garde établi par l’appelant (P. 14 produite à l’audience d’appel) dans l’hypothèse d’une garde partagée une semaine sur deux, tel que convenu entre les parties en dérogation de l’accord passé à l’audience du 6 septembre 2024. Au vu des explications fournies par l’appelant, on peut partir du principe qu’il prend personnellement en charge ses enfants à raison de trois jours par semaine, et que ceux-ci sont gardés, le jour restant, par leur grand-mère paternelle, qui a validé le plan de garde précité en date du 30 août 2024. L’appelant a effectivement souligné le fait que son activité indépendante lui permettait d’être particulièrement flexible, de sorte que l’on peut considérer qu’il concentre son activité durant les jours de semaine ou de week-end où les enfants sont auprès de leur mère, ce qui lui permet d’être disponible trois jours par semaine, tel qu’indiqué sur son « plan de garde », lorsque ses enfants sont auprès de lui. Au vu de ce qui précède, on se basera sur une moyenne des frais facturés d’octobre à décembre 2024, en l’absence de factures plus récentes au dossier (189 fr. 40 [octobre] + 189 fr. 40 [novembre] + 139 fr. 15 [décembre] pour C.R. ; 186 fr. 20 [octobre] + 186 fr. 20 [novembre] + 139 fr. 15 [décembre] pour D.R.________).
6.2.2.5.3 En définitive, pour la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2025, un montant mensuel moyen de 248 fr. 50 ([218 fr. 75 x 5 mois]
En outre, c’est un montant moyen de 178 fr. 50 ([186 fr. 70 x 5 mois] + [172 fr. 65 x 7 mois] / 12 mois) qui doit être retenu à titre de frais de garde mensuels à la charge de l’appelant dans les coûts directs de C.R., respectivement un montant moyen de 177 fr. 10 ([186 fr. 25 x 5 mois] + [170 fr. 50 x 7 mois] / 12 mois) dans les coûts directs de D.R..
6.2.3 Il ressort des tableaux qui précèdent qu’afin d’équilibrer les comptes s’agissant de la période considérée, il appartient à l’intimée, qui conserve les allocations familiales, de verser, en mains de l’appelant, une pension mensuelle de 140 fr. pour l’entretien de son fils C.R., respectivement de 130 fr. pour sa fille D.R.. Sous réserve des primes d’assurance-maladie complémentaires des enfants qui ont été réglées par l’appelant durant la période concernée (cf. ordonnance entreprise, p. 41), les ressources à disposition de la famille ne permettent pas de couvrir des charges du minimum vital élargi, notamment les impôts. L’appelant aurait théoriquement droit à une contribution d’entretien de l’ordre de 36 fr. afin de couvrir son déficit. En l’absence de conclusion en ce sens, celui-ci ne saurait toutefois prétendre au versement d’une telle pension, au vu de la maxime de disposition applicable s’agissant de l’entretien entre époux (cf. art. 58 al. 1 CPC). En définitive, le faible disponible de l’intimée, à savoir 38 fr. par mois, sera laissé à celle‑ci pour régler une partie de ses impôts.
6.3
6.3.1 Une troisième et dernière période doit être prévue dès le 1er août 2025, compte tenu de l’attribution à l’intimée de la garde des enfants C.R.________ et D.R.________. Dès cette date, la situation financière des parties sera la suivante :
6.3.2 Les tableaux qui précèdent appellent les précisions suivantes :
6.3.2.1 Dans le cadre de sa plaidoirie écrite, l’appelant indique contester « le bien-fondé d’une garde exclusive en faveur de la mère » et dit regretter « la décision de déménagement de la mère validée par le tribunal qui sépare de façon plus conséquente la famille » (p. 9). Compte tenu de l’accord intervenu à l’audience du 6 septembre 2024 au sujet de la garde des enfants et en l’absence de tout élément qui justifierait de le remettre en cause, il n’y a pas lieu de tenir compte des remarques précitées.
6.3.2.2 L’enfant C.R.________ débutera l’école obligatoire (1H) au mois d’août 2025. Son horaire sera composé de 16 périodes de cours hebdomadaires (cf. Extrait du procès-verbal des séances du Conseil d’Etat du canton du [...] du 2 avril 2020), ce qui correspond à quatre demi-journées par semaine. L’intimée n’a produit aucune estimation des frais de garde de son fils une fois qu’il sera entré à l’école. La structure [...], qui organise la prise en charge d’enfants jusqu’à 12 ans auprès de parents d’accueil, ne propose pas sur son site internet de calculateur permettant d’estimer les frais de garde dans ce cas de figure. Au stade de la vraisemblance, les frais de garde de C.R.________ auprès d’une maman de jour, une fois qu’il aura commencé l’école, peuvent être estimés à 220 fr. par mois, en partant du principe qu’il prendra les petits-déjeuners (26 fr. [3 fr. x 2 jours par semaine x 4.33 semaines]) et les repas de midi chez sa maman de jour (69 fr. 30 [8 fr. x 2 jours par semaine x 4.33 semaines]) les jeudis et vendredis, le goûter le jeudi après-midi uniquement (13 fr. [3 fr. x 4.33 semaines]), qu’il sera gardé durant environ 6 heures par semaine ([116 fr. 90 (6h x 4 fr. 50 x 4.33 semaines)] et enfin en tenant compte d’un rabais fratrie de l’ordre de 5 fr. 85 (116 fr. 90 x 5 %).
S’agissant de D.R.________, le montant de 269 fr. 80 (cf. consid. 6.2.2.5.2 supra) peut être confirmé pour la période à compter du 1er août 2025.
Il n’y a en revanche plus lieu de tenir compte de frais de garde par des tiers lorsque les enfants seront auprès de leur père, dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. En effet, indépendamment des modalités et de l’ampleur de ce droit de visite, l’appelant, qui travaille à temps partiel et bénéficie, selon ses propres déclarations, d’une certaine flexibilité dans l’organisation de son travail, pourra s’organiser pour se libérer lorsqu’il aura ses enfants auprès de lui.
6.3.2.3 Pour l'estimation de la charge fiscale, on précisera, s’agissant des impôts dus par l’intimée, que le montant introduit manuellement dans le tableau précité – qui ne permet de calculer automatiquement que la charge fiscale afférente aux contribuables vaudois –, correspond à l’imposition ressortant du calculateur de l’Administration fédérale des contributions pour une femme de 44 ans, domiciliée à [...], vivant seule avec deux enfants à charge, réalisant un revenu annuel net de 45'986 fr. 60 ([3'270 fr. 35 x 12] + [561 fr. 70 x 12 mois]), et percevant une pension de 1'440 fr. par an de la part de son époux pour l’entretien des enfants (60 fr. x 2 enfants x 12 mois) ainsi qu’un montant annuel de 7'320 fr. à titre d’allocations familiales (305 fr. x 2 enfants x 12 mois), soit une imposition de 28 fr. par mois (340 fr. / 12). Quant à la charge fiscale de l’appelant, elle résulte du calculateur d’impôt intégré au tableau précité.
6.3.3 Les ressources financières des parties ne permettent pas de tenir compte de l’ensemble des charges retenues en première instance. Au-delà de la couverture du minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés, l’on tiendra uniquement compte de la charge fiscale des époux ainsi que des frais d’exercice du droit de visite de 300 fr. par mois. Le montant précité, retenu par le premier juge et non contesté en appel, se justifie compte tenu du large droit de visite dont l’appelant bénéficiera et de la distance qu’il aura à parcourir (aller-simple de près de 130 kilomètres).
Il ressort des tableaux qui précèdent que les besoins des enfants ne peuvent être entièrement couverts par le disponible de l’appelant. La contribution mensuelle de celui-ci à leur entretien sera limitée à son disponible et fixée ainsi à 60 fr. par enfant, hors allocations familiales. Le solde des besoins des enfants, par 510 fr. pour C.R.________ (570 fr. – 60 fr.), respectivement 550 fr. (610 fr. – 60 fr.) pour D.R.________, sera couvert par le disponible de l’intimée.
Il n’a pas échappé au juge unique que le tableau fait apparaître un manco de 3 fr. dans le budget de l’appelant après paiement des contributions d’entretien. Ce faible montant est acceptable, vu le caractère d’estimation du poste de 300 fr. retenu à titre de frais liés à l’exercice du droit de visite.
7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formée par l’appelant est devenue sans objet.
7.2
7.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille.
7.2.1.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle la décision sur les frais de première instance sont renvoyés à la cause finale, comme le permet l’art. 104 al. 3 CPC.
7.2.1.2
7.2.1.2.1 En appel, les parties ont transigé la question de la garde de leurs enfants, de sorte que seule demeure litigieuse la contribution à verser pour l’entretien de ceux-ci. On peut considérer que ces deux éléments sont d’égale importance compte tenu des enjeux pour les parties et des opérations nécessaires pour statuer.
S’agissant de la garde, la convention conclue entre les parties donne gain de cause à l’appelant sur les douze premiers mois, compte tenu du maintien de la garde alternée durant cette période, et gain de cause à l’intimée sur les mois suivants. La durée prévisible du procès en divorce étant encore de trois ans depuis le dépôt de l’appel, on considérera que l’appelant succombe sur deux tiers de ses conclusions relatives à cet objet.
S’agissant de l’entretien financier des enfants, il convient de se baser, pour apprécier la mesure dans laquelle chaque partie obtient gain de cause, sur la conclusion n°1 prise par l’appelant dans le cadre de ses plaidoiries écrites, dès lors qu’elle tient compte de l’accord intervenu en audience s’agissant de l’attribution de la garde ainsi que des faits nouveaux invoqués par l’appelant (augmentation des frais de logement ; fin du droit aux subsides LAMal). L’on constate qu’il obtient gain de cause s’agissant de la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 ainsi que celle du 1er août 2024 au 31 juillet 2025, mais qu’il succombe en revanche pour la période courant dès le 1er août 2025. Il succombe par ailleurs sur la question du dies a quo ainsi que sur sa conclusion visant au remboursement par l’intimée des allocations familiales et de divers frais, ces derniers éléments étant toutefois de moindre importance.
Au vu de ce qui précède, il paraît équitable de faire supporter la moitié des frais judiciaires de deuxième instance à chacune des parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC) – sont mis à la charge de l’appelant par 400 fr. et à la charge de l’intimée par 400 francs ; ils sont toutefois provisoirement pris en charge par l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
7.2.1.2.2 Vu la clé de répartition arrêtée ci-dessus, les dépens sont compensés.
7.3 7.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
7.3.2 Me Stéphanie Cacciatore, précédente conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré au total 31 heures et 25 minutes au dossier pour la période du 22 juillet 2024 au 16 octobre 2024, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. L’opération comptabilisée le 21 août 2024 (« Lettre à Centre de psychiatrie du Nord vaudois »), à raison de 30 minutes, ne semble pas relever de la procédure d’appel, de sorte qu’il convient de la retrancher. Pour le surplus, le décompte apparaît correct et peut être admis.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 30 heures et 55 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Cacciatore doit être arrêtée à 5'565 fr. (180 fr. x 30h55), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 111 fr. 30 (2 % x 5'565 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 469 fr. 50 (8.1 % x 5'796 fr. 30), pour un total de 6'265 fr. 80.
7.3.3 Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelant désignée en remplacement de Me Cacciatore avec effet au 11 novembre 2024, indique avoir consacré au total 38 heures et 37 minutes au dossier pour la période du 22 octobre 2024 au 3 février 2025, et fait valoir des débours correspondant à 5 % du défraiement total s’agissant des opérations effectuées du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, respectivement à 10 % pour celles effectuées du 22 janvier au 3 février 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures ne peut être admis tel quel. Le temps consacré par Me Rostane pour s’entretenir avec son client (total de 13h) est excessif et doit être ramené à 2 heures, notamment eu égard au temps déjà facturé pour la lecture et l’analyse du dossier (5h30). On relèvera en outre que les « entretiens avec le client » comptabilisés les 22 et 23 octobre 2024 (1h30 et 2h30), sont antérieurs à la date d’octroi de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En outre, 4 heures et 25 minutes ont été facturées au total pour des échanges téléphoniques avec l’appelant ; une telle durée ne se justifie pas au regard des difficultés de la cause, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 et les réf. cit.). On admettre une durée d’1 heure et 30 minutes pour les téléphones avec le client.
La difficulté de la cause ne présente pas de complexité particulière justifiant 1 heure et 30 minutes de recherches juridiques, de sorte que cette opération sera retranchée. Il est précisé à cet égard que les recherches juridiques s’inscrivent en principe dans le cadre de la rédaction d’une écriture, et non de manière indépendante ; en l’espèce, 7 heures ont été facturées pour la préparation des plaidoiries écrites, durée qui paraît suffisante pour englober les quelques recherches juridiques nécessaires.
Enfin, on constate qu’un certain nombre d’opérations ne semblent pas relever de la procédure d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (« L‑TAR » les 11 novembre 2024 (15 minutes) et 12 décembre 2024 (12 minutes) ; « L-Direction des écoles » le 10 décembre 2024 (15 minutes) et « Entretien avec le client (1ère instance) » (1h) le 16 janvier 2025).
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 21 heures et 50 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Rostane doit être arrêtée à 3'930 fr. (180 fr. x 21h50), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 78 fr. 60 (2 % x 3’930 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 324 fr. 70 (8.1 % x 3'930 fr.), pour un total de 4'333 fr. 30.
7.3.4 Me Elodie Vilardo, avocate en l’Etude de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 18 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 6 août 2024 au 20 janvier 2025, et fait valoir des débours correspondant à 2 % du défraiement total. L’opération destinée à la prise de connaissance et à l’étude de la décision à rendre (1h) a été comptabilisée à double, une première fois le 23 décembre 2024 et une seconde fois le 20 janvier 2025, de sorte qu’il convient de ne retenir qu’une heure de travail à ce titre. En outre, le temps comptabilisé pour l’audience d’appel (3h20) doit être ramené à 3 heures, compte tenu de la durée effective de dite audience, étant relevé que l’avocate a par ailleurs comptabilisé 30 minutes de conférence avec sa cliente le jour de l’audience. Pour le reste, le décompte apparaît correct et peut être admis.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 heures et 20 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Gilliéron doit être arrêtée à 3'120 fr. (180 fr. x 17h20), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 62 fr. 40 fr. (2 % x 3’120 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 267 fr. 50 (8.1 % x 3'302 fr. 40), pour un total de 3'569 fr. 90.
7.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est rappelé les chiffres I/I, I/II et I/IIbis de la convention signée par les parties à l’audience du 6 septembre 2024, ratifiés séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« […]
I. Autorise à B.R.________ à domicilier légalement les enfants C.R.________ et D.R.________ dès le 1er août 2024 dans le canton du [...].
II. Dit que, jusqu’à ce que C.R.________ commence l’école, soit en principe en août 2025, les enfants C.R., né le [...] 2020, et D.R., née le [...] 2022, résideront : · auprès de leur mère du mercredi à 12 h au vendredi à 16 h, · une semaine sur deux chez leur père et une semaine sur deux chez leur mère, du vendredi à 16h au dimanche à 16h,
· et toutes les semaines du dimanche à 16h au mercredi à 12h chez leur père, étant précisé que les passages se feront à [...], à l’endroit usuel. IIbis. Dit que, dès l’entrée de C.R.________ à l’école, en août 2025, les enfants C.R.________ et D.R.________ résideront principalement chez leur mère, A.R.bénéficiant d’un libre et large droit de visite élargi à exercer d’entente avec B.R., en fonction de l’horaire d’[...] ».
II. L’appel est partiellement admis pour le surplus.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit par la modification des chiffres III et IV de son dispositif et l’ajout des chiffres IIIbis, IIIter, IVbis et IVter :
III. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’une ou l’autre des parties pour l’entretien de leur fils C.R.________ s’agissant de la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 ;
IIIbis. astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.R.________, de 140 fr. (cent quarante francs), allocations familiales incluses, du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 ;
IIIter. astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 60 fr. (soixante francs) dès et y compris le 1er août 2025 ;
IV. dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’une ou l’autre des parties pour l’entretien de leur fille D.R.________ s’agissant de la période du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 ;
IVbis. astreint B.R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.R.________, de 130 fr. (cent trente francs), allocations familiales incluses, du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 ;
IVter. astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 60 fr. (soixante francs) dès et y compris le 1er août 2025 ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. La requête d’effet suspensif est sans objet.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement mis à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.R.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée B.R.________.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’indemnité de Me Stéphanie Cacciatore, conseil d’office de l’appelant A.R.________ jusqu’au 12 décembre 2024, est fixée à 6'265 fr. 80 (six mille deux cent soixante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
VIII. L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelant A.R.________, est fixée à 4'333 fr. 30 (quatre mille trois cent trente-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IX. L’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil d’office de l’intimée B.R.________, est fixée à 3'569 fr. 90 (trois mille cinq cent soixante‑neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Donia Rostane (pour A.R.), ‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour B.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Un extrait du présent l’arrêt est notifié à Me Stéphanie Cacciatore.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :