Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2025 / 300
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.020667-241575

318

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : M. Hack, juge unique Greffier : M. Tschumy


Art. 276 et 285 al. 1 et 2 CC ; 152 al. 1 CPC ; 3 al. 1 et 2 LASV

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. A.E.________ et A.X.________ sont les parents non mariés de B.E.________, né le [...] 2023.

A.X.________ est par ailleurs la mère d’B.X.________, née le [...] 2007 d’une précédente union.

B. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 13 mai 2024, A.X.________ a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, tendant notamment à l’octroi de mesures d’éloignement en sa faveur et celle de ses deux enfants à l’encontre de A.E., au paiement par ce dernier d’une contribution d’entretien pour leur fils B.E., à ce que le droit de garde sur celui-ci lui soit attribué, le domicile légal d'B.E.________ étant fixé auprès d’elle, et à ce que le droit aux relations personnelles entre B.E.________ et son père s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, sans possibilité de sortie, aux conditions fixées par cet organisme.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la première juge ou la présidente) a prononcé des mesures d’éloignement à l’encontre de A.E.________ vis-à-vis de A.X.________ et de ses deux enfants.

A.E.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles le 1er juin 2024.

Le 4 juin 2024, les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, prévoyant notamment et en substance que le lieu de résidence d’B.E.________ était fixé au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait et que A.E.________ exercerait son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Au dernier état de ses conclusions, en date du 4 juin 2024, A.X.________ a conclu à ce que A.E.________ soit astreint à payer pour l’entretien de son fils B.E.________ un montant de 2'000 fr. dès le 1er juin 2023 et de 1'900 fr. dès le 1er mai 2024. A la même date, A.E.________ a conclu au rejet des mesures provisionnelles et à ce qu’une pension de 600 fr. au plus soit fixée.

Les parties se sont encore déterminées à plusieurs reprises entre le mois de juin et de juillet 2024.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, la présidente a notamment rappelé la convention signée le 4 juin 2024 par les parties et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a arrêté l’entretien convenable d’B.E.________ à 2'328 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus (II), a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.E.________ par le régulier versement en mains de A.X.________ d’un montant de 1'730 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er mai 2024, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (III) et a statué sur les frais judiciaires (IV).

D. Par acte du 22 novembre 2024, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’B.E.________ soit fixé à 600 fr. et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et suspendu l’exécution du ch. III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024 jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er mai 2024 au 30 novembre 2024, avec l’indication qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Par courrier du 13 décembre 2024, le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (BRAPA) a requis que l’arrêt à intervenir lui soit communiqué. Interpellées, les parties n’ont pas formulé d’objections à cette communication.

Par réponse du 14 avril 2025, A.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel. A titre subsidiaire, l’intimée a conclu en substance à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son fils B.E.________ par le régulier versement en ses mains, allocations familiales non comprises et payées en sus, d’avance le premier de chaque mois à compter du 1er mai 2024, d’un montant de :

mois de mai à juillet 2024

1'730 fr. (inchangé)

mois d’août 2024

1'656 fr.

mois de septembre 2024

655 fr.

mois d’octobre et novembre 2024 550 fr.

mois de décembre 2024

430 fr.

mois de janvier et février 2025 415 fr.

dès le mois de mars 2025

600 fr.

Pour l’instruction de l’appel, le juge unique a ordonné la production de diverses pièces. Leur contenu figure dans la partie « en droit » ci-après.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC). Il est donc recevable.

Déposée dans le délai imparti, la réponse de l’intimée l’est également (art. 312 al. 2 CPC).

1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire : art. 296 al. 1 CPC) et, n’est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office : art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 La cognition de la Cour d’appel civile est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d’office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153).

1.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Comme on l’a vu, il a également été instruit d’office.

2.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche à la première juge d’avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves visant à déterminer les prestations sociales reçues par l’intimée et leur fils. Il se plaint d’une violation de son droit à la preuve et de son droit d’être entendu dès lors que la première juge aurait refusé des éléments essentiels pour la détermination de la situation financière de l’intimée.

2.2 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). Il se déduit également de l’art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l’art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_627/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1).

2.3 Dans la cadre de la procédure d’appel et sur requête de l’appelant, le juge unique a ordonné le 14 janvier 2025 la production par l’intimée de ses attestations actualisées du revenu d’insertion. Le 29 janvier 2025, l’intimée a produit un bordereau de pièces requises par l’appelant qui contient notamment ses décomptes mensuels du revenu d’insertion pour les mois d’octobre 2023 à octobre 2024 (pièce 1000) et une attestation du Service social de la [...] datée du 21 janvier 2025 (pièce 1001).

La production en appel par l’intimée des pièces 1000 et 1001 relatives à son revenu d’insertion vide le grief de l’appelant de sa substance, compte tenu de la pleine cognition de l’instance d’appel (cf. art. 310 CPC) et des maximes inquisitoire illimitée et d’office applicables en l’espèce (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

3.1 Dans un deuxième grief, l’appelant se plaint d’une violation du droit s’agissant de l’application du principe de la subsidiarité de l’aide sociale. Il expose que l’intimée n’aurait droit à aucune contribution de la part de l’appelant, à défaut de mariage entre les parties. Il considère que la pension qu’il doit verser en faveur de son fils ne devrait pas être prise en compte pour le calcul du revenu d’insertion (ci‑après : RI) de l’intimée, mais uniquement sur celui d’B.E.________. Selon l’appelant, le principe de subsidiarité ne devrait pas s’appliquer à l’intimée et son entretien devrait être uniquement couvert par l’aide sociale.

3.2 La première juge a retenu que l’intimée était au bénéfice du revenu d’insertion et donc qu’elle ne disposait d’aucun revenu.

3.3 Selon l’art. 3 al. 1 LASV [loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051], l’aide financière aux personnes est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées ; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d’avance sur prestations sociales. La subsidiarité de l’aide implique pour les requérants l’obligation d’entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).

3.4 Les arguments de l’appelant doivent être rejetés. En effet, l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille. Les montants qu’un parent reçoit de l’aide sociale ne doivent pas être pris en compte dans la capacité contributive d’un parent (cf. TF 5A_836/2022 du 29 août 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, p. 153). Le fait que le revenu d’insertion soit versé à l’intimée ou à son enfant ou au deux n’y change rien. Les prestations versées en faveur de l’enfant ne peuvent être déduites des contributions, et on ne saurait exiger de l’intimée qu’elle contribue à l’entretien de l’enfant au moyen de la part qui lui est versée à elle — car par définition on porterait atteinte à son minimum vital.

Partant, le grief doit être rejeté.

4.1 L’appelant conteste le montant de son revenu tel qu’arrêtés par l’ordonnance attaquée. L’appelant reproche à la première juge d’avoir considéré que son contrat de travail de durée déterminée serait prolongé. Il expose que son contrat a été renouvelé du 1er octobre 2024 au 20 novembre 2024. Depuis cette date, l’appelant déclare s’être inscrit au chômage. Il estime que son revenu serait de l’ordre de 3'786 fr. 30, dès le mois de décembre 2024, soit 80 % du revenu retenu en première instance à titre de salaire.

4.2 La présidente a considéré que l’appelant était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée entre le 1er avril et le 30 septembre 2024 à plein temps en qualité [...] pour la [...]. Elle a retenu que son revenu mensuel net était de 4'732 fr. 90 sur la base de ses six dernières fiches de salaire. Elle a présumé que le contrat serait renouvelé une troisième fois à son échéance à la fin du mois de septembre, en réservant que si tel ne devrait pas être le cas, il appartiendrait à l’appelant de s’en prévaloir ultérieurement.

4.3 4.3.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l’autre un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1).

4.3.2 L’imputation d’un revenu hypothétique entraîne l’examen successif de deux conditions. Le juge doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Il doit ensuite établir si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2).

En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, le débirentier doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d’assumer son obligation d’entretien. Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment s’il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n’a pas à examiner si l’on peut raisonnablement exiger de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d’exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi (TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit.).

4.4 En l’espèce, il ressort des contrats produits par la [...] en procédure d’appel que l’appelant a travaillé en qualité [...] du 21 novembre 2022 au 19 mars 2023, puis du 20 mars 2023 au 30 septembre 2023. Il a ensuite été engagé en tant [...] du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, puis du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024. L’appelant ne conteste pas le revenu moyen net d’un montant de 4'732 fr. 90 retenu par le premier juge sur la base des fiches de salaires pour les mois de décembre 2023 à mai 2024. L’appelant a bénéficié d’un dernier contrat de durée maximale en qualité [...] entre le 1er octobre 2024 et le 20 novembre 2024, pour la même rémunération que son contrat précédent, soit un salaire brut de 5'434 fr. 20 par mois.

Depuis lors, l’appelant est inscrit au chômage et touche des indemnités journalières d’un montant brut de 204 fr. 15, selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage. Au mois de décembre 2024, il a touché le montant net de 3'977 fr. 70 à titre d’indemnités de chômage, après déductions des charges sociales (22 indemnités de 204 fr. 15 - 513 fr. 60 de cotisations sociales).

Il est toutefois remarquable que l’appelant n’ait jamais produit ni en première instance ni en deuxième instance, la moindre preuve d’éventuelles recherches d’emploi. Pourtant, l’appelant a toujours été lié par des contrats de durée maximale, soit des contrats de durée déterminée avec son précédent employeur. De plus, il connaissait depuis longtemps l’éventualité que son contrat puisse ne pas être prolongé. L’appelant n’établit pas avoir entrepris toutes les mesures nécessaires pour assumer son obligation d’entretien envers son fils. Il ne démontre pas davantage qu’il se trouverait dans l’impossibilité de trouver un nouvel emploi lui procurant un revenu similaire à celui qu’il a précédemment réalisé. Dans ces conditions, un revenu hypothétique, correspondant au revenu qu’il réalisait précédemment, soit un revenu mensuel net de 4'732 fr. 90, doit être imputé à l’appelant.

Le grief doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant conteste le montant retenu dans ses charges pour son assurance-maladie obligatoire. Il expose que sa prime pour l’année 2025 se monte à 516 fr. 55 par mois. L’appelant a produit une proposition d’assurance [...] datée du 15 novembre 2024 (pièce 4) à l’appui de ce grief.

5.2 La première juge a retenu que cette prime s’élevait à 430 fr. 55 par mois, sans tenir compte d’un subside.

5.3 Les primes d’assurance-maladie dont le versement est obligatoire en vertu de la loi sont comptabilisées dans le minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; Stoudmann, op. cit., p. 201). Les éventuels subsides publics doivent être déduits des cotisations d’assurance-maladie (Juge unique CACI 15 juillet 2022/371 consid. 3.2.3.1). Si un époux est en droit de bénéficier des subsides (cf. art. 65 al. 1 LAMal [loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]), mais qu’il n’en fait pas la demande, il viole ses obligations envers la famille : il se justifie ainsi de ne prendre en considération que la part de prime qui serait à sa charge s’il avait obtenu le subside (CACI 2 septembre 2024/411 consid. 8.1.2.3 ; Stoudmann, op. cit. p. 202). Cette jurisprudence doit également être appliquée aux parents non mariés pour le calcul de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant. Il est admissible pour en calculer le montant, de se référer au calculateur du droit aux subsides mensuels qui figure sur le site internet de l’Etat de Vaud (cf. CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.3.1 ; Juge délégué CACI 6 août 2019/451 consid. 4.2.2).

5.4 En l’espèce, en se fondant sur le calculateur de l’Etat de Vaud et en prenant en compte un revenu annuel net de 56'794 fr. 80 (4'732 fr. 90 x 12), l’intimée pourrait bénéficier d’un subside de 62 fr. par mois. On relèvera également que l’appelant a produit le 17 janvier 2025 une copie d’une demande adressée le 19 décembre 2024 à l’Office vaudois de l’assurance-maladie. Il a donc entrepris les démarches pour obtenir un subside pour son assurance-maladie obligatoire. On ne tiendra pas compte de l’estimation qu’il a produite, indiquant qu’il aurait droit à un subside de 178 fr. par mois car elle se fonde sur un revenu – de 44'900 fr., soit 3'741 fr. 66 par mois – inférieur au revenu hypothétique qui lui a été imputé (cf. supra consid. 4.3). C’est donc un montant de 454 fr. 55 (516 fr. 55 - 62 fr.) qu’il y a lieu de prendre en compte à titre de prime d’assurance-maladie dès le 1er janvier 2025 dans les charges de l’appelant.

Le grief doit être partiellement admis.

6.1 Enfin, l’appelant semble considérer qu’aucune contribution de prise en charge ne devrait être mise à sa charge faute de mariage entre les parties.

6.2 La première juge a retenu que compte tenu de l’âge d’B.E.________, il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle augmente sa capacité de travail. Il revenait donc à l’appelant de couvrir le déficit de l’intimée, soit 2'073 fr. 80, à titre de contribution de prise en charge dès lors que ce déficit découlait de la garde du fils des parties. Toutefois, la contribution d’entretien de l’appelant était limitée par son propre disponible, soit 1'730 francs.

6.3 Selon l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l’enfant viennent ainsi s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1). La contribution de prise en charge de l’enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant. Bien que cette contribution soit formellement conçue comme un droit de l’enfant, elle doit revenir économiquement au parent qui s’en occupe personnellement (ATF 149 III 297, loc. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). L’art. 276 al. 2 CC dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2017 a pour but d’éviter une inégalité entre les enfants de parents mariés et ceux de parents non mariés (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 522 s ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1408). Le droit à une contribution de prise en charge est parfaitement indépendant de l’état civil des parents.

6.4 En l’espèce, le fait que les parents d’B.E.________ ne soient pas mariés n’est pas pertinent. Compte tenu de l’âge du fils des parties, il ne saurait être exigé de l’intimée, qui est le parent gardien, qu’elle exerce une activité lucrative (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143). L’intimée étant empêchée d’exercer une activité lucrative en raison de la prise en charge du fils des parties, il convient donc imputer le montant du déficit de l’intimée à titre de contribution de prise en charge en faveur d’B.E.________.

Le grief doit être rejeté.

7.1 L’instruction de l’appel a fait apparaître des faits nouveaux en lien avec la situation financière de l’intimée.

7.2 7.2.1 Par contrat de durée indéterminée du 24 août 2024 (pièce 1002), l’intimée a été engagée en qualité [...] par la Commune de [...] dès le 26 août 2024 à un taux de 40 %, pour un salaire de 2'043 fr. brut par mois, payé treize fois l’an. Il ressort des fiches de salaires de l’intimée (pièce 1003) qu’elle a touché les montants nets suivants :

mois d’août 2024 : 366 fr. 55 ;

mois de septembre 2024 : 1'721 fr. 55 ;

mois d’octobre 2024 : 1'721 fr. 55 (salaire brut de 2'043 fr. ‑ 321 fr. 45 de cotisations sociales) ;

mois de novembre 2024 : 1'721 fr. 55 ;

mois de décembre 2024 : 2'493 fr. 65 ([salaire brut de 2'043 fr. + prime de 119 fr. + 713 fr. 95 de 13e salaire] - 382 fr. 30 de cotisations sociales) ;

dès le mois de janvier 2025 : 1'865 fr. ; (1'721 fr. 55 x 13 /12).

7.2.2 Par ailleurs, l’intimée travaille pour [...] depuis le 1er mai 2021, chez qui elle effectue du ménage pour un salaire horaire brut de 25 fr. 86 (pièce 1004). Selon le décompte établi par [...] pour l’année 2024, son salaire net pour cette activité était de 74 fr. 31 au mois de février 2024, puis de 148 fr. 60 par mois dès le mois de mars 2024. Ces montants sont confirmés sous l’angle de la vraisemblance par le certificat de salaire de l’intimée relative à cette activité pour l’année 2024 (pièce 1006 : en chiffres arrondis : 1'585 fr. de salaire net - 11 fr. d’impôts à la source = 1'574 fr. ; [1'574 - 75 fr. pour le mois de février 2024] / 10 = 149 fr. 90 pour les mois de mars 2024 à décembre 2024).

7.2.3 L’intimée effectue également une heure hebdomadaire de ménage chez [...] (pièce 1007). Selon son certificat de salaire pour cet emploi pour l’année 2024 (pièce 1008), son revenu mensuel net, entre les mois de juin 2024 et de décembre 2024, s’élevait à 159 fr. 50 ([999 fr. – 42 fr. d’impôt à la source] / 6). Au mois de janvier 2025, l’intimée a touché 158 fr. 05 et 126 fr. 60 au mois de février 2025. Faute de disposer des chèques-emploi pour l’ensemble de la période concernée, cette pièce sera relativisée compte du fait que l’intimée travaille à l’heure et que son revenu mensuel est donc susceptible de varier chaque mois. Il sera donc retenu que l’intimée réalise un revenu mensuel moyen net de 159 fr. 50 pour son activité auprès de [...].

7.3 Enfin, à partir du 1er janvier 2025, B.E.________ est prise en charge par l’UAPE de [...] trois jours par semaine, pour un coût mensuel de 205 fr. 80 (pièce 1009). Ce montant sera donc ajouté aux charges de l’enfant à titre de frais de prise en charge par des tiers dès le 1er janvier 2025.

8.1 Compte tenu du nouveau montant retenu pour la prime d’assurance‑maladie obligatoire de l’appelant (cf. supra consid. 5), de l’évolution des revenus de l’intimée ainsi que des nouveaux frais de prise en charge par des tiers d’B.E.________ (cf. supra consid. 7), il convient d’effectuer un nouveau calcul de la contribution d’entretien due par l’appelant pour son fils B.E.________.

8.2 8.2.1 Selon l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit., JdT 2022 II 347 ; TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). L’art. 276 al. 2 CC prévoit que les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

8.2.2 Pour calculer les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3, JdT 2022 II 160 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107).

8.2.3 Pour déterminer les besoins, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les « Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP » (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices ; publiées in BlSchK 2009, p. 196 ss ; ATF 147 III 265 consid. 7.2, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.2). Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. S’ajoutent au montant de base mensuel les frais de logement (pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur) – le cas échéant sous déduction de la part au logement de l’enfant –, les frais de chauffage et des charges accessoires. Font également partie du minimum vital du droit des poursuites les primes de l’assurance‑maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (soit notamment les frais de déplacements entre le domicile et le lieu de travail), ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (ATF 147 III 265, loc. cit.).

Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital du droit des poursuites des parties (ATF 147 III 265, loc. cit.).

8.2.4 Lorsque les moyens financiers permettent de dépasser le minimum vital du droit des poursuites en matière d’entretien, la charge fiscale doit être prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille des parents (ATF 147 III 265, loc. cit. ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023, consid. 5.3.2 non publié in ATF 149 III 297) et des enfants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1, JdT 2022 III 211 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

8.2.5 Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l’excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2 s., JdT 2022 II 347). La répartition de l’excédent s’effectue généralement par « grandes et petites tête », en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1).

8.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit. ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3).

8.3 Trois périodes seront distinguées. La première période commencera à partir du 1er mai 2024, soit de la date à partir de laquelle la contribution d’entretien a été accordée en faveur d’B.E.________ – qui n’est pas contestée. Elle se terminera le 31 août 2024, soit jusqu’au début de l’activité de l’intimée auprès de la commune de [...], dont il sera tenu compte dès le début du mois de septembre 2024 par souci de simplification. Une seconde période s’étendra du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024. La dernière période commencera le 1er janvier 2025, pour tenir compte de l’accroissement des charges de l’appelant, sa prime d’assurance-maladie obligatoire augmentant, et de celle d’B.E.________, en raison de sa prise en charge par l’UAPE, ainsi que de la majoration des allocations familiales, fixées à 322 fr. mensuels depuis le début de l’année 2025 dans le canton de Vaud.

Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par la présidente seront ici reprises, sous réserve de ce qui suit.

Période du 1er mai 2024 au 31 août 2024

8.3.1 Pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024, le revenu de l’appelant se monte à 4'732 fr. 90. Ses charges du minimum vital du droit des poursuites s’élèvent à 3'003 fr. 85 (montant de base : 1'200 fr. + frais de logement : 1'100 fr. + prime d’assurance-maladie obligatoire : 430 fr. 55 + frais de repas pris hors du domicile : 195 fr. 30 + frais de déplacement professionnels : 78 fr.), ce qui signifie un disponible de 1'729 fr. 05.

Le revenu moyen de l’intimée pour cette même période se monte à 399 fr. 74 ([148 fr. 60 + 159 fr. 50 pour les mois de mai 2024 à juillet 2024] + [148 fr. 60 + 159 fr. 50 + 366 fr. 55 au mois d’août 2024]). Ses charges mensuelles se montent à 2'073 fr. 80 (montant de base : 1'350 fr. + frais de logement : 723 fr. 80), soit un déficit de 1'674 fr. 06.

Les charges du minimum vital du droit des poursuites d’B.E.________ durant cette période se montent à 555 fr. 10 (montant de base : 400 fr. + une part de frais de logement de l’intimée de 15 % : 155 fr. 10). Sous déduction des allocations familiales d’un montant de 300 fr., les coûts directs d’B.E.________ s’élèvent à 255 fr. 10. La contribution de prise en charge correspond au déficit de l’intimée soit, 1'674 fr. 06. Partant, l’entretien convenable d’B.E.________ pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024 sera arrêté à 1'929 fr. 16, arrondi à 1'930 fr., allocations familiales par 300 fr., non comprise et due en sus.

La contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils B.E.________ s’élèvera au montant de son disponible, soit un montant arrondi de 1'730 fr. La décision de la première juge sera donc confirmée pour cette période.

Période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024

8.3.2 Pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, le revenu de l’appelant est à nouveau de 4'732 fr. 90. Ses charges du minimum vital du droit des poursuites se montent à 3'003 fr. 85 et son disponible à 1'729 fr. 05. Compte tenu des moyens à disposition des parties pour cette période, il convient de prendre en compte une part d’impôts dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. Pour l’appelant, la part d’impôts est estimée à 472 fr. 50. Partant, ses charges du minimum vital du droit de la famille seront arrêtées à 3'476 fr. 35, soit un disponible de 1'256 fr. 55.

Le revenu moyen de l’intimée pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 se monte à 2'222 fr. 68 ([1'721 fr. 55 + 148 fr. 60 + 159 fr. 50 pour les mois de septembre 2024 à novembre 2024] + [2'493 fr. 65 + 148 fr. 60 + 159 fr. 50 pour le mois de décembre 2024]). S’agissant de ses charges, il sera dorénavant tenu compte de ses frais de déplacements professionnels (75 fr. mensuels pour un abonnement de transport public ; cf. TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1) et de repas pris hors du domicile d’un montant de 95 fr. 50 (11 fr. par jour x 21.7 x 40 % ; cf. Lignes directrices, ch. II ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Partant, les charges de l’intimée du minimum vital du droit de la famille pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 s’élèvent à 2'566 fr. 80 (montant de base : 1'350 + frais de logement : 723 fr. 80 + frais de déplacements professionnels : 75 fr.

  • frais de repas pris hors du domicile : 95 fr. 50 + une part d’impôt estimée à 322 fr. 50), soit un déficit de 344 fr. 12.

Les charges du minimum vital du droit de la famille d’B.E.________ pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 se montent à 662 fr. 60 (montant de base : 400 fr. + une part de frais de logement de l’intimée de 15 % : 155 fr. 10 + une part d’impôt estimée à 107 fr. 50). Sous déduction des allocations familiales d’un montant de 300 fr., les coûts directs d’B.E.________ s’élèvent à 362 fr. 60. La contribution de prise en charge correspond au déficit de l’intimée, soit 344 fr. 12.

Après paiement des coûts directs et de la contribution de prise en charge d’B.E., l’appelant dispose d’un excédent de 549 fr. 83 (1'256 fr. 55 - [362 fr. 60 + 344 fr. 12]) qui doit être réparti. Il convient de répartir selon les « grandes et petites têtes », l’appelant ayant droit à deux tiers et B.E. un tiers, soit 183 fr. 30 (549 fr. 83 / 3). En définitive, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils sera arrêtée à 890 fr. 02 (362 fr. 60 + 344 fr. 12 + 183 fr. 30), arrondis à 890 fr. par mois, allocation familiales non comprises et dues en sus.

Période dès et y compris le 1er janvier 2025

8.3.3 Pour la période dès et y compris le 1er janvier 2025, il sera également tenu compte de la charge fiscale, les moyens de parties le permettant. Le revenu de l’appelant se monte toujours à 4'732 fr. 90. Ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent à 3'463 fr. 70 (montant de base : 1'200 fr. + frais de logement : 1'100 fr. + prime d’assurance-maladie obligatoire : 454 fr. 55 + frais de repas pris hors du domicile : 195 fr. 30 + frais de déplacement professionnels : 78 fr. + une part d’impôts estimée à 435 fr. 85), ce qui signifie un disponible de 1'269 fr. 20.

Dès et y compris le 1er janvier 2025, le revenu de l’intimée se monte à 2'173 fr. 10 par mois (1'865 fr. + 148 fr. 60 + 159 fr. 50). Ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent à 2'575 fr. 50 (montant de base : 1'350 + frais de logement : 723 fr. 80 + frais de déplacements professionnels : 75 fr. + frais de repas pris hors du domicile : 95 fr. 50 + une part d’impôts estimée à 331 fr. 20), soit un déficit de 402 fr. 40.

S’agissant des charges du minimum vital du droit de la famille d’B.E.________ dès le 1er janvier 2025, elles seront arrêtées à 889 fr. 70 (montant de base : 400 fr. + une part de frais de logement de l’intimée de 15 % : 155 fr. 10 + coûts de l’UAPE : 205 fr. 80 + une part d’impôts estimée à 128 fr. 80). Sous déduction des allocations familiales d’un montant de 322 fr., les coûts directs d’B.E.________ s’élèvent à 567 fr. 70. La contribution de prise en charge correspond au déficit de l’intimée, soit 402 fr. 40.

Après paiement des coûts directs et de la contribution de prise en charge d’B.E., l’appelant dispose d’un excédent de 299 fr. 10 (1'269 fr. 20 - [567 fr. 70 + 402 fr. 40]) qui doit être répartis. Il convient de répartir selon les « grandes et petites têtes », l’appelant ayant droit à deux tiers et B.E. un tiers, soit 99 fr. 70 (299 fr. 10 / 3). En définitive, dès et y compris le 1er janvier 2025, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de son fils sera arrêtée à 1’069 fr. 80 (567 fr. 70 + 402 fr. 40 + 99 fr. 70), arrondis à 1’070 fr. par mois, allocation familiales non comprises et dues en sus.

L’appelant et l’intimée ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b).

Ces conditions cumulatives étant remplies pour chaque partie les requêtes d’assistance judiciaire doivent être admises, le bénéfice de l’assistance judiciaire leur étant accordé pour la procédure d’appel avec effet au 18 novembre 2024 pour l’appelant et au 25 novembre 2024 pour l’intimée, Me Flamur Redzepi étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelant et Me Pierre-Yves Brandt de l’intimée.

10.1 Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, les chiffres II et III de l’ordonnance étant réformés en sens ce que l’entretien convenable de l’enfant B.E., né le 4 novembre 2023, est arrêté pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024 à 1'930 fr. par mois, allocations familiales de 300 fr. non comprises et venant en sus et que l’appelant contribuera à l’entretien de son fils B.E., par le régulier versement, en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'730 fr. du 1er mai 2024 au 31 août 2024, de 890 fr. du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 et de 1’070 dès et y compris le 1er janvier 2025, ces montants s’entendant éventuelles allocations familiales non comprises, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à titre de pensions par l’appelant.

10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (cf. art. 7 et 60 TFJC appliqués par analogie). Ils seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), soit par 400 fr. à la charge de l’appelant et par 400 fr. à la charge de l’intimée. Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Les dépens de deuxième instance seront compensés.

10.3 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. La première juge a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 300 fr. et dit qu’ils suivront le sort de la cause. Malgré l’admission partielle de l’appel et les nouvelles contributions d’entretien fixées, la quotité des frais judiciaires de première instance sera confirmée tout comme le fait qu’ils suivront le sort de la cause.

10.4 10.4.1 Les conseils d’office ont droit au remboursement de leurs débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

10.4.2 Dans sa liste des opérations du 28 avril 2025, Me Flamur Redzepi, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 13 heures et 42 minutes et fait valoir des débours d’un montant de 2 % des honoraires. Le nombre d’heures indiqué et les débours ne prêtent pas le flanc à la critique.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2'466 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 32 (2 % de 2’466 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 203 fr. 74 (8.1 % x 2'515 fr. 32), soit 2'719 fr. 06 au total, arrondis à 2’719 francs.

10.4.3 Dans sa liste des opérations du 24 avril 2025, Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 9 heures et 40 minutes, ainsi que des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 3 % de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 1'740 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 34 fr. 80 (2 % de 1’740 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 143 fr. 75 (8.1 % x 1'774 fr. 80), soit 1'918 fr. 56 au total, arrondis à 1’919 francs.

10.5 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenues au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. arrête l’entretien convenable de l’enfant B.E.________, né le [...] 2023, pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024, à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs) par mois, allocations familiales par 300 fr. non comprises et venant en sus ;

III. dit que A.E.________ contribuera à l’entretien de son fils B.E., né le [...] 2023, par le régulier versement en mains de A.X. des montants suivants, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, dont à déduire les montants déjà versés à ce titre :

1'730 fr. (mille sept cent trente francs) du 1er mai 2024 au 31 août 2024 ;

890 fr. (huit cent nonante francs) du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ;

1'070 fr. (mille septante francs) dès et y compris le 1er janvier 2025 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant A.E.________ pour la procédure d’appel avec effet au 18 novembre 2024, Me Flamur Redzepi étant désigné en qualité de conseil d’office.

IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée A.X.________ pour la procédure d’appel avec effet au 25 novembre 2025, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné en qualité de conseil d’office.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.E., par 400 fr. (quatre cents francs), et pour l’intimée A.X., par 400 fr. (quatre cents francs).

VI. L’indemnité de Me Flamur Redzepi, conseil d’office de l’appelant A.E.________, est arrêtée à 2'719 fr. (deux mille sept cent dix-neuf francs), débours et TVA compris.

VII. L’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 1'919 fr. (mille neuf cent dix-neuf francs), débours et TVA compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Flamur Redzepi (pour A.E.), ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.X.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

36