Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_627/2024
Arrêt du 18 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
État de Vaud, représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé,
Objet protection de la personnalité, assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2024 (PP23.022906-231673 349)
Faits :
A.
A.a. Par demande du 15 mai 2023, complétée le 11 août suivant, et déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal), A.________ (ci-après : A.________ ou le recourant) a ouvert action à l'encontre de l'État de Vaud. Celle-ci tendait notamment au constat d'une atteinte illicite à sa personnalité, causée entre autres par des erreurs de retranscription dans les registres de l'État de Vaud, à la rectification de ces données, et à la condamnation de l'État de Vaud au paiement d'un montant de 30'500 fr. à titre de tort moral.
A.b. Par prononcé du 14 novembre 2023, la présidente du tribunal, qui a limité son examen à la question de la recevabilité de la demande précitée (art. 125 CPC), l'a déclarée irrecevable (I), a accordé à A.________ dans la cause précitée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 août 2023 (II), a dit que l'assistance judiciaire était accordée dans la mesure suivante, à savoir l'exonération d'avances (III.1a), l'exonération des frais judiciaires (III.1b) et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me B.________ (III.1c), a dit que A.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2023, à verser auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : la DGAIC), Direction du recouvrement, à Lausanne (IV), a imparti à Me B.________ un délai au 30 novembre 2023 pour déposer la liste de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité finale (V) et a rendu le prononcé sans frais (VI).
B.
B.a. Par acte du 30 novembre 2023, A.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens notamment qu'il soit assisté du conseil d'office de son choix, à savoir Me C., qu'il soit pris acte du défaut de légitimation de Me B. dans la procédure, et que celui-ci fasse par conséquent "valoir ses éventuelles indemnités exclusivement à la charge de l'État de Vaud", sans possibilité pour ce dernier d'en réclamer le remboursement auprès de lui.
B.b. Par acte du 12 décembre 2023, il a également interjeté appel contre ledit prononcé, cette fois-ci auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale). A titre principal, il a notamment conclu à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour instruction, que le défaut de légitimation de Me B.________ dans la cause PP23.0229067NFE/suh ainsi que la nullité des éventuelles opérations exécutées par ce dernier soient constatées, et qu'il soit pris acte de son choix, dans le cadre de son "recours interjeté le 30 novembre 2023", d'être assisté par Me C.. A titre subsidiaire, A. a également pris des conclusions sur le fond du litige, "si par impossible la cour d'appel civile jugeait que le dossier [...] [était] en état d'être jugé [...]", tendant notamment à ce que sa demande du 15 mai 2023 soit déclarée recevable, qu'il soit "pris acte de la décision de l'autorité cantonale statuant le recours interjeté le 30 novembre 2023", que l'existence d'une atteinte illicite à sa personnalité, dont il précise le détail, causée par l'État de Vaud soit constatée, qu'ordre soit immédiatement donné à l'État de Vaud, de mettre à jour d'une part ses registres dans le sens requis par l'intéressé, à savoir de n'utiliser plus que l'identité "A., né le (...), originaire de T. ", pour s'adresser à lui, et de procéder d'autre part à la radiation dans ses registres de l'inscription litigieuse "«célibataire» rattachée à son statut matrimonial", ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et que l'État de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 30'500 fr. avec intérêt 5 % l'an dès le 1er juillet 2019, à titre de tort moral.
B.c. Par courrier du 12 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a informé A.________ que le recours déposé auprès de cette chambre avait été transféré à la Cour d'appel civile comme objet de sa compétence. Celui-ci s'est opposé à ce transfert par courriers des 26 janvier et 3 juillet 2024.
B.d. Par arrêt du 7 août 2024, statuant tant sur l'appel du 12 décembre 2023 que sur le recours du 30 novembre 2023, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité, confirmé le prononcé du 14 novembre 2023, rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'305 fr., à la charge d'A.________, et dit que l'arrêt, rendu sans dépens, était exécutoire.
C.
Par acte du 18 septembre 2024, A.________ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité en concluant, à titre principal, notamment à ce que l'intégralité du dossier judiciaire soit produit (2), que la décisi on du 29 juillet 2024 rendue par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (AJ21.053004, AJ21.00511) soit annulée (3), que l'absence de décision entrée en force désignant Me B.________ dans la cause "PP23.0229067" le légitimant valablement à agir au nom et pour le compte du recourant soit constatée et que ses éventuelles opérations soient annulées (4), et que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin " qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux considérants des arrêts et prononcés déjà entrés en force dans le cadre de ce même litige, lesquels ont autorité de la chose jugée en ce qui concerne les faits et l'identité des parties" (5). A titre subsidiaire, le recourant a également pris des conclusions sur le fond du litige, indiquant que "si par impossible le Tribunal fédéral jugeait que le dossier [était] en état d'être jugé [...]", l'arrêt entrepris "devrait réformer le prononcé du 14 novembre 2023" en ce sens que la demande du 15 mai 2023, modifiée le 2 juin 2023 et complétée le 11 août 2023, soit déclarée recevable/admise (I), qu'il soit pris acte de " l'effet dévolutif de la décision du Tribunal fédéral saisi le 4 juillet 2024 du recours contre le déni de justice de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois saisi du recours le 30 novembre 2023" (II à V), que l'existence d'une atteinte illicite à la personnalité du recourant, dont il détaille le contenu, soit constatée (VI.I), qu'il soit immédiatement ordonné à l'État de Vaud de mettre d'une part à jour les registres de données et de n'utiliser plus que l'identité "A., né le (...), originaire de T.", pour s'adresser à lui et de procéder d'autre part à la radiation dans ses registres de l'inscription litigieuse "«célibataire» rattachée à son statut matrimonial", ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (VI.II et VI.III), que l'État de Vaud soit condamné à verser au recourant la somme de 30'500 fr. avec intérêt 5 % l'an dès le 1er juillet 2019, à titre de tort moral (VI.IV), et que les frais soient intégralement mis à la charge de l'État de Vaud (VI [recte : VII]).
D.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée le 27 septembre 2024 par le recourant et l'a invité à effectuer dans un délai de dix jours dès la communication de la décision l'avance de frais judiciaires, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par courrier du 29 novembre 2024, le recourant a produit un lot de pièces nouvelles. Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) et en application de normes de droit public, dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). La question de la nature du litige (pécuniaire ou non pécuniaire) n'a pas à être tranchée dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours en matière civile, celui-ci est en effet ouvert dans l'un comme dans l'autre, dès lors que les prétentions en tort moral excédent le seuil minimal prévu à l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2.2. Les faits que le recourant présente dans son mémoire (cf. recours, p. 5-9) seront ignorés en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne démontre à satisfaction que, d'une part, leur établissement serait arbitraire ou qu'ils auraient été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que, d'autre part, leur correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2.3. S'agissant de ses conclusions, le recourant sollicite à la conclusion II la production par l'autorité cantonale de l'intégralité du dossier judiciaire. Celui-ci ayant été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF, cette requête est satisfaite.
La conclusion III, tendant à l'annulation du prononcé du 29 juillet 2024 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et fixant l'indemnité de Me B.________, est quant elle irrecevable, en tant que le recours en matière civile n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêts 5A_480/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2). Les conclusions subsidiaires I à VI, concernant le fond du litige, sont également irrecevables, dès lors que la procédure a été limitée en première instance à l'examen de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023. Pour les mêmes raisons, les griefs relatifs au fond du litige (violation des art. 8 CEDH, 10 et 13 Cst., 15 Cst.-VD, et 8 et 9 LPD [loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1]) ne seront pas examinés.
3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence).
3.2. En l'espèce, le recourant n'identifie nullement dans la vingtaine d'annexes produites les pièces nouvelles qu'il entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'il ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de ce qui précède, de sorte, qu'à l'exception des pièces 6 et 9, dont le contenu ressort de l'arrêt cantonal, lui-même produit sous pièce 1, accompagnée de son enveloppe (pièce 2), elles ne peuvent pas être prises en considération.
Par ailleurs, l'argumentation du recourant (recours, p. 14 à 16) relative au signalement aux autorités de protection de l'adulte, dont il a fait l'objet le 8 août 2024 (soit après la reddition de l'arrêt entrepris), ne saurait être prise en considération, en tant qu'il s'agit de faits nouveaux irrecevables.
On relèvera également que l'argument du recourant tiré de la violation du droit cantonal (art. 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 18 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois; RSV 173.31.1]) en lien avec le transfert du recours du 30 novembre 2023 à la Cour d'appel civile comme objet de sa compétence, est irrecevable, en tant que, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'occurrence, un tel grief ne peut pas être soulevé ainsi dans un recours devant le Tribunal fédéral. Il incombait en effet au recourant de faire valoir le cas échéant que la mauvaise application du droit cantonal constituait une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 146 I 11 consid. 3.1.3).
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve du fait du refus de l'autorité cantonale de procéder à l'administration d'un moyen de preuve offert à l'allégué n° 4.3.31 de son écriture d'appel concernant le fond du litige et déjà écarté par l'autorité de première instance.
5.1. L'autorité cantonale a exposé que, par courrier du 13 juin 2023, la présidente du tribunal avait indiqué ne pas entendre donner suite aux réquisitions de preuve de A.________ formulées à l'appui de sa demande du 15 mai 2023, dans la mesure où elle estimait à ce stade que celle-ci correspondait à une requête de conciliation, et qu'en application de l'art. 203 al. 2 CPC, il n'y avait pas lieu d'administrer d'autres moyens de preuves que ceux ayant été produits au stade de la conciliation. L'autorité cantonale a relevé que dans la mesure où la demande du 15 mai 2023 avait finalement été considérée comme étant une demande au sens formel, ce raisonnement ne pouvait plus être suivi au moment de la reddition du prononcé litigieux. Elle a ensuite ajouté que le 1er septembre 2023, la présidente du tribunal ayant, à raison, limité la procédure à la question de la recevabilité, conformément à l'art. 125 CPC, il convenait dès lors de retenir - par substitution de motifs - que c'était à bon droit que la présidente du tribunal n'avait pas instruit la cause au fond ni donné suite à ses réquisitions de preuve, lesquelles n'avaient aucun lien avec la question de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023. Elle a ainsi nié toute violation du droit d'être entendu de A.________.
5.2. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 précité loc. cit.; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 précité consid. 4.3.2; 129 III 18 précité loc. cit.). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2).
5.3. En l'espèce, en décidant de ne pas administrer de preuves concernant le fond du litige devant elle au motif qu'elles n'avaient aucun lien avec la question de la recevabilité de la demande du 15 mai 2023 - l'examen ayant été limité à cette question -, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves. Si le recourant entendait la contester, il lui appartenait d'invoquer non pas son droit à la preuve, mais le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dûment motivé selon les exigences strictes découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.2.1), ce qu'il n'a point fait. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le grief est irrecevable.
Le recourant invoque - en lien avec l'incompétence matérielle de la présidente du tribunal (à raison de la valeur litigieuse) pour juger de sa demande du 15 mai 2023 - la violation par l'autorité cantonale de l'"autorité de la chose jugée matérielle" (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC). Selon lui, celle-ci aurait dû retenir le caractère non pécuniaire de la cause dès lors qu'elle était liée par l'arrêt 5A_560/2022 du 1er septembre 2022 rendu dans une affaire similaire le concernant, dans lequel le Tribunal fédéral avait jugé dans ce sens.
6.1. L'autorité cantonale a exposé que la présidente du tribunal avait considéré que la demande du 15 mai 2023 était irrecevable pour deux raisons indépendantes; d'une part, A.________ n'avait pas d'intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et d'autre part, la compétence ratione valoris de l'autorité de première instance saisie n'était pas donnée eu égard à la conclusion en paiement d'une indemnité pour tort moral de 30'500 fr. prise par l'intéressé (art. 59 al. 1 let. b CPC). L'autorité cantonale a ensuite relevé qu'en deuxième instance, A.________ s'était limité à contester l'irrecevabilité de la demande sous l'angle de la compétence ratione valoris, sans remettre en cause son absence d'intérêt digne de protection à agir. Or, en tant qu'il n'avait pas démontré que chacune des motivations du prononcé entrepris était contraire au droit, son grief relatif à l'incompétence matérielle de la présidente était irrecevable (art. 311 CPC).
A titre superfétatoire, elle a encore exposé s'agissant de la nature du litige qu'en sus d'être irrecevable, le grief était infondé. Elle a en substance exposé qu'à la lecture de la demande du 15 mai 2023 - qui visait au constat d'une atteinte illicite à sa personnalité, prétendument causée par des erreurs de retranscription dans les registres de l'État de Vaud, à la rectification de ces données, et à ce que l'État de Vaud soit condamné au paiement d'un montant de 30'500 fr. à titre de tort moral -, on observait que la grande majorité des allégués étaient articulés autour du dommage subi. Au vu de l'importance de la conclusion pécuniaire prise par rapport aux autres, la cause revêtait ainsi dans son ensemble, contrairement à ce qu'il soutenait, un caractère "patrimonial".
6.2. En l'espèce, le recourant ne tente nullement de démontrer le caractère arbitraire (art. 9 Cst.) de la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle il n'a pas remis en cause l'absence d'intérêt digne de protection à agir. Or, il lui incombait, sous peine d'irrecevabilité, de contester ce constat, à savoir l'absence de critique (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2.1). Au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant liée à la prétendue violation de l'"autorité de chose jugée", laquelle vise exclusivement le second pan du raisonnement cantonal, relatif à l'incompétence matérielle de l'autorité de première instance. Sa critique est ainsi irrecevable.
Les allégations du recourant relatives à ses compétences personnelles et à son comportement en procédure sont également irrecevables en tant qu'il ne remet pas en cause les motifs de l'arrêt querellé dont il ressort qu'elles n'exerçaient aucune influence sur la question de la recevabilité de sa demande du 15 mai 2023 et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte.
Le recourant revient ensuite sur l'assistance judiciaire octroyée en première instance, notamment, la désignation de Me B.________ en qualité de conseil d'office, dont il conteste la légitimité. Singulièrement, il invoque pêle-mêle la violation des principes "d'impartialité et d'objectivité", de la sécurité du droit et du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC).
8.1. L'autorité cantonale a considéré que Me B.________ avait valablement été désigné en qualité de conseil d'office par avis du 28 août 2023, transmis en copie à A., puis confirmé par prononcé du 14 novembre 2023. Elle a relevé qu'après l'avis précité, le conseil avait reçu toutes les ordonnances rendues à l'exception d'un courrier de la présidente du tribunal daté du 1er septembre 2023, dans lequel un délai était octroyé, délai toutefois prolongé par courrier du 13 septembre 2023, adressé cette fois-ci à l'intéressé et remis en copie à son conseil. Ainsi, selon l'autorité cantonale, on ne pouvait suivre A. dans ses allégations lorsqu'il prétendait que l'avis du 28 août 2023 n'existait pas en date du 1er septembre 2023. En outre, il ressortait de son propre courrier du 11 septembre 2023 qu'il avait, à tout le moins à cette date, eu connaissance de la désignation et de l'avis du 28 août 2023, contrairement à ce qu'il soutenait de mauvaise foi.
S'agissant ensuite de la désignation en tant que telle de la personne de Me B.________ dont se plaignait A., l'autorité cantonale a notamment exposé que ce dernier ne disposait pas du libre choix de son avocat d'office, de sorte que la présidente du tribunal n'avait aucune obligation de l'interpeller avant de désigner l'avocat. L'autorité cantonale a encore ajouté qu'il était du reste tout à fait cohérent que l'on désigne un avocat s'étant déjà occupé de lui dans une autre procédure, à défaut de toute précision de l'intéressé. L'autorité cantonale a encore ajouté que A. n'avait pas indiqué avoir réagi à l'avis du 28 août 2023 ni fait valoir que Me B.________ ne pouvait pas remplir sa tâche en raison d'un conflit d'intérêts, respectivement d'une incapacité manifeste ou qu'il aurait violé ses devoirs professionnels de manière crasse. Il n'avait pas non plus indiqué avoir requis un changement de conseil au cours de la procédure de première instance, ni s'être prévalu d'une atteinte au lien de confiance. Enfin, elle a considéré que l'argument de A.________ selon lequel Me B.________ n'aurait pas pu valablement agir, compte tenu de l'absence de "décision formelle et exécutoire [le] légitimant à intervenir" et de procuration, tombait à faux. En tant que ce conseil avait été désigné par décision, il avait l'obligation d'accepter le mandat d'office, en vertu de l'art. 12 let. g LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61), et d'agir en sa faveur dans la procédure de première instance, sans avoir à requérir l'autorisation de ce dernier. Ses actes l'avaient ainsi valablement engagé. L'autorité cantonale a au final rejeté l'ensemble des griefs de A.________ relatifs à l'assistance judiciaire, ceux-ci étant manifestement infondés.
8.2. Le recourant, rappelant que l'assistance judiciaire peut être accordée de manière plus ou moins étendue, semble se plaindre du principe même de la désignation d'un conseil d'office, soutenant qu'il n'en n'aurait retiré aucun "avantage procédural".
Il prétend ensuite s'être vu directement notifier, au mépris de l'art. 137 CPC, une ordonnance datée du 30 mai 2023 par la présidente du tribunal, ce qui démontrerait l'absence de légitimation de son conseil d'office en date du "28 mai 2023", date de l'avis censé l'avoir désigné. Il allègue également qu'en première instance, son conseil aurait retiré "sans droit" la conclusion III de sa demande (relative à la radiation d'une inscription litigieuse dans les registres). Le recourant revient enfin sur les motifs qui ont justifié la désignation de Me B.________ plutôt qu'un autre avocat. Reprochant à l'autorité cantonale d'avoir retenu que ce conseil l'"aurait" représenté dans une affaire précédente, "sans être en mesure d'en nommer la référence", il invoque la violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
8.3. En l'espèce, dans une argumentation laborieuse et peu intelligible, laquelle mélange des griefs de fait et de droit, le recourant critique l'arrêt entrepris par des affirmations qui s'écartent de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, sans indiquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (cf. supra consid. 2.1). Il laisse en effet intact le constat de l'autorité cantonale selon lequel il n'a pas indiqué avoir réagi à l'avis du 28 août 2023 ou requis un changement de conseil au cours de la procédure de première instance ni s'être prévalu d'une violation crasse de ses devoirs professionnels par ce conseil. Il se contente uniquement de contredire ce dernier constat en alléguant que ce serait de manière contraire à ses intérêts procéduraux que son conseil aurait retiré la conclusion III de sa demande du 15 mai 2023, faisant implicitement référence au courrier du 28 septembre 2023 de ce dernier. Or, il lui appartenait, sous peine d'irrecevabilité du grief, de soulever, s'agissant de constatations factuelles, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dûment motivé selon les exigences strictes découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2.1).
En tant que le recourant se plaint de manière peu cohérente du principe même de la désignation d'un conseil d'office en première instance, alors qu'il est lui-même à l'origine de la demande d'assistance judiciaire du 21 mai 2023, sa critique ne porte pas. Il conteste en outre la légitimité de son conseil d'office, partant de la prémisse erronée que l'avis litigieux serait daté du 28 mai 2023 (au lieu du 28 août 2023) et s'appuyant de surcroît sur une ordonnance datée du 30 mai 2023, dont l'existence ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Sa critique tirée de la violation des principes "d'impartialité et d'objectivité", de la sécurité du droit et du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), en lien avec la prétendue absence de légitimation de son conseil d'office, qu'il ne développe au surplus pas conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 2.1), est ainsi irrecevable.
Quant à la prétendue violation de son droit d'être entendu, sa critique est irrecevable en tant qu'il n'indique pas en quoi la précision sollicitée serait ici pertinente (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Force est au surplus de relever que le recourant semble en réalité contester la véracité du constat selon lequel ce conseil l'aurait déjà assisté par le passé, se prévalant du fait que l'autorité cantonale n'aurait pas été en mesure de citer la référence précise de l'affaire à laquelle elle faisait allusion. Dans ces conditions, il lui incombait, là encore sous peine d'irrecevabilité, de démontrer l'arbitraire de cette constatation, conformément aux réquisits légaux (cf. supra consid. 2.2.1), ce qu'il ne fait nullement.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat