TRIBUNAL CANTONAL
PT16.041703-230289
263
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juin 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 367 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D., à [...], et B.________, à [...], tous deux intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 avril 2022, motivé le 23 janvier 2023 et notifié le lendemain, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que B.________ devait paiement à D.________ de la somme de 4'473 fr. 79, avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2011 (I), a dit que B.________ et X., solidairement entre eux, devaient paiement à D. des sommes de 387 fr. 70 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2014, de 7'900 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juillet 2016, de 7'234 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 juillet 2016, de 1'948 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 juillet 2017, de 3'307 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juillet 2017, et de 538 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 29 mai 2018 (II), a rejeté la conclusion reconventionnelle formée par B.________ le 5 janvier 2017 (III), a arrêté les frais judiciaires, les mettant à la charge de B.________ et de X., par 8'350 fr. 05 chacun (IV), a dit que B. devait rembourser à D.________ l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 5'601 fr. 45 (V), a dit que X.________ devait rembourser à D.________ l’avance de frais fournie à concurrence de 4'417 fr. 65 (VI) et a dit que B.________ et X., solidairement entre eux, devaient verser à D. la somme de 22'500 fr. à titre de dépens (VII), toutes autres et plus amples conclusions étant rejetées (VIII).
En substance, les premiers juges ont retenu l’existence d’un contrat d’architecte global liant D., en qualité de maître d’ouvrage (ci-après : le MO), et X., laquelle n’avait agi que comme sa représentante dans les rapports avec B.. Celui-ci avait conclu un contrat d’entreprise directement avec le MO et non en qualité de sous-traitant, raison pour laquelle B. avait la qualité pour défendre au procès ouvert par D.________ (jugement, p. 34), nonobstant sa fusion avec [...] SA. En effet, le contrat d’entreprise en question n’avait pas été transféré à cette dernière, du moins cela n’avait pas été établi (jugement, p. 36).
Le tribunal a par ailleurs retenu que la balustrade en verre litigieuse présentait un défaut de conformité aux normes régissant les garde-corps, consistant en un défaut de solidité et dans son mode de fixation, défaut dont B.________ répondait en tant que spécialiste. S’agissant d’un défaut caché, il ne pouvait être décelé à la réception des travaux et l’avis des défauts le concernant avait été formulé en temps utile (jugement, p. 47). La gravité de ce défaut excluait par ailleurs que D.________ soit contraint de l’accepter, ouvrant la voie à la résolution du contrat et à la restitution des montants versés à ce titre, soit 4'473 fr. 79 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2011 (jugement, p. 47). Quant aux honoraires d’architecte pour la conception et la validation de la balustrade défectueuse, dont D.________ a réclamé le remboursement à X.________ en sa qualité d’architecte global, le tribunal a jugé que cette dernière avait violé son devoir de diligence en ne vérifiant pas si l’ouvrage proposé par B.________ répondait aux normes de sécurité et en se contentant des informations transmises par celui-ci sans vérification ni contrôle, d’autant que l’intéressé était menuisier de formation et non vitrier (jugement, pp. 52 ss). Si la faute était présumée (jugement, p. 53), le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, a toutefois renoncé à réduire les honoraires versés par D.________ à X.________ en raison du fait que la moins-value du résultat – qui n’était pas promis – n’était pas déterminante, considérant que X.________ avait déjà consenti d’importants rabais et que ses honoraires étaient largement en-dessous de ceux pratiqués dans la profession en 2007, de sorte que l’équilibre des prestations restait adéquat. Le tribunal a par conséquent rejeté la prétention correspondante de D., s’élevant à 2'194 fr. 75 (jugement, p. 53). En lien avec le dommage supplémentaire lié à l’enlèvement et au remplacement de la balustrade défectueuse, le tribunal a rappelé qu’il avait retenu un grave défaut dans la conception de la balustrade et que la faute de B. et X.________ était présumée. Il a retenu un lien de causalité naturelle et adéquate entre les dommages invoqués et la négligence retenue à charge de ces derniers, les tenant pour solidairement responsables des différents dommages, dont les montants, établis par expertise, ont été détaillés (jugement, pp. 55 ss). Quant au coût de l’expertise diligentée à titre de preuve à futur et des frais judiciaires correspondants, le tribunal a jugé que B.________ et X., solidairement entre eux, en devaient remboursement à D., cette preuve ayant été reconnue nécessaire pour établir le défaut de l’ouvrage et le moyen d’y remédier (jugement, p. 58). Par ailleurs, les honoraires avant procès du conseil de D.________ ont été alloués, le recours à un conseil professionnel ayant été reconnu nécessaire vu la complexité du litige et le dépôt de la procédure de preuve à futur (jugement, p. 59). Quant à la perte locative liée au fait que le logement comprenant la balustrade litigieuse n’a pas été (re)loué entre le 1er mai et le 31 juillet 2017, le tribunal n’a pas alloué cette prétention, considérant que les travaux nécessaires auraient pu être imposés aux locataires sortants avant leur départ effectif, dans la mesure où ils avaient eu connaissance, à la signature du bail, du fait que des travaux devraient être planifiés et en avaient accepté les nuisances par anticipation (jugement, pp. 60 ss). Enfin, il a également refusé d’allouer une prétention liée à la réparation de deux cadres de porte, considérant qu’elle avait été invoquée tardivement en l’absence de lien de connexité avec les autres postes du dommage et qu’au surplus, il n’y avait pas eu d’avis des défauts (jugement, pp. 61 ss.). Il a encore alloué une prétention liée au débarras du verre, à la charge de B.________ et X., solidairement entre eux (jugement, pp. 62 ss). Les dépens de la procédure de conciliation préalable, qui faisaient l’objet d’une conclusion distincte, n’ont pas été alloués comme tels mais inclus dans les frais de la procédure au fond en général et répartis par moitié entre B. et X.________ (jugement, pp. 66 ss). Enfin, le tribunal a rejeté une conclusion reconventionnelle en paiement de B.________, au motif que les travaux en question (porte d’entrée et caillebotis extérieur) n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art, à dires d’expert (jugement, pp. 64 ss).
B. a) Le 23 février 2023, X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, IV, V, VI et VII du dispositif, à ce qu’elle ne soit reconnue débitrice d’aucun montant envers B.________ et au rejet de toute autre ou contraire conclusion, subsidiairement que le jugement soit annulé.
b) B.________ (ci-après : l’intimé 1) et D.________ (ci-après : l’intimé 2) n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier :
a) L’appelante est une société dont le but social est notamment l'exploitation d'un bureau d'architecture tant en Suisse qu’à l'étranger. Selon l'extrait du registre du commerce, son but complet est l’« exploitation d'une entreprise générale de constructions, rénovations et transformations de bâtiments tant en Suisse qu'à l'étranger. Commerce, aménagement, exploitation et mise en valeur de terrains et d'immeubles de toute nature ». Son siège se situe à [...].
b) A l'époque des faits, l’intimé 1 était titulaire de « [...] », une entreprise en raison individuelle dont l'objet était la menuiserie, l'ébénisterie et l'ameublement. Lui-même était menuisier-ébéniste de formation et a exercé son activité sous la raison individuelle susmentionnée d'[...] [...] à [...] 2016.
Par contrat du 23 juin 2016, l’intimé 1 a fondé la société [...], dont son fils [...] est administrateur et qui a été inscrite au registre du commerce le [...] 2016. La raison individuelle « [...] » a été radiée du registre du commerce à cette même date.
Le 23 juin 2016 également, l’intimé 1 et la société [...] ont signé un contrat intitulé « contrat de transfert (transfert de patrimoine au sens de l'art. 69 LFus) », par lequel un transfert de patrimoine entre l'entreprise individuelle « [...] » et [...] devait être opéré. Celle-ci a ainsi repris une grande partie des actifs et des passifs de l'entreprise individuelle. Ledit contrat prévoit notamment ce qui suit :
« V. (...) 2. (...) b. Qualités garanties L'apportant garantit à la société qu'il dispose des autorisations d'exploitation nécessaires et que celles-ci passent automatiquement à la SA.
L'apportant garantit encore qu'il n'y a aucun procès et autre procédure pendant ou menaçant. Cette garantie vaut aussi pour les rapports contractuels qui sont transférés sous chiffre V/3 ci-après.
Rapports contractuels Tous les rapports contractuels concernant l'entreprise individuelle « [...] » de siège à [...] sont transférés dans leur ensemble à la SA qui les reprend avec les droits et les obligations (transfert des contrats).
La SA informe les cocontractants originaires sur le transfert des contrats immédiatement après l'inscription au Registre du Commerce du présent transfert de patrimoine. Si une partie cocontractante n'accepte pas le transfert d'un contrat et se défend dans son refus par une éventuelle action en justice, l'apportant doit alors conclure directement un arrangement avec cette partie. Dans le cas de tels refus, la SA ne peut demander à l'apportant ni réduction du prix ni dommages et intérêts. Les parties s'engagent d'autre part à s'entraider afin que les droits respectivement les obligations résultant des contrats dont le transfert n'a pas été accepté puissent être revendiqués dans la mesure du possible respectivement remplies dans la mesure du nécessaire.
Responsabilité solidaire, sûretés Selon l'article 75 LFus, l'apportant reste solidairement obligé pendant trois ans avec la société de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine et les deux parties sont obligées de fournir des sûretés pour ces créances si les conditions prévues à l'art. 75 al. 3 LFus sont remplies. Les parties conviennent dans leurs rapports internes que la SA prend la responsabilité des dettes et une éventuelle obligation de fournir des sûretés, et ce également pour les créances résultant du droit de travail (art. 76 al. 2 LFus) ».
L’intimé 1 a continué son activité professionnelle au sein de la société [...].
c) L’intimé 2 est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sur laquelle est bâtie la maison où il réside.
S'agissant des relations entre les parties avant les travaux litigieux, l’appelante est intervenue à plusieurs reprises pour des travaux dans la maison principale de l’intimé 2, à sa demande.
L'entreprise individuelle de l’intimé 1 a été recommandée à l’intimé 2 comme pratiquant des prix compétitifs, ce que l’appelante a pu constater en recueillant des offres de la part de l’intimé 1 pour une autre construction. A cet égard, il résulte d'un devis adressé le 10 janvier 2011 par l’intimé 1 à l’appelante que ceux-ci ont entretenu des relations commerciales portant sur la pose de quatre escaliers droits dans le cadre d'un projet de l’appelante en tant qu'entreprise générale, avant la fourniture par l’entreprise de l’intimé 1 des travaux ici litigieux.
a) L’intimé 2 a sollicité l’appelante afin qu'elle réalise une extension à sa maison existante sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
En date du 30 juin 2007, l’intimé 2 et l’appelante ont conclu un « contrat forfaitaire d'honoraires d'architecte », signé le 3 juillet 2007 par l’appelante, et accepté par l’intimé 2 à tout le moins de manière tacite, concernant ces travaux d'agrandissement.
Selon ce contrat, l’appelante s’est engagée à accomplir les prestations suivantes :
« Phase A Avant-projet Recherche de parties et estimation sommaire des coûts de construction
Avant-projet et estimation des coûts Projet de l'ouvrage Projet de l'ouvrage
Etudes de détail
Devis Procédure de demande Procédure de demande d'autorisation
Phase B
Appels d'offres,
Plans d'appel d'offres
comparaison des
offres, propositions
d'adjudication
Appel d'offres et adjudication
Projet d'exécution
Plans d'exécution
Contrats d'entreprise
Exécution de l'ouvrage Direction architecturale Direction des travaux et contrôle des coûts
Mise en service, Mise en service
achèvement
Documentation de l'ouvrage
Direction des travaux et garantie
Décompte final ».
L’appelante était dès lors en charge de la direction des travaux, dont les prestations impliquaient également que celle-ci rédige les procès-verbaux des séances de chantier.
Par ailleurs, le contrat forfaitaire fait référence à la norme SIA 102, intitulée « Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes », qui prévoit notamment ce qui suit sous chiffre 4.5 :
« 4.5 Réalisation
4.53 Mise en service, achèvement
[...]
Mise en service
Vérification de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage en commun avec les professionnels spécialisés, les entrepreneurs et les fournisseurs en vue de la réception par le mandant
Constatations de défauts, organisation de mesures à prendre et fixation des délais pour l’élimination des défauts
Etablissement du procès-verbal de réception
Remise de l’ouvrage ou de parties de l’ouvrage au mandant
[...]
Direction des travaux de garantie
Collecte, élaboration et mise à jour de liste de défauts apparus jusqu’à l’échéance du délai de réclamation de deux ans
Organisation de l’élimination des défauts en collaboration avec les professionnels spécialisés
Sollicitation des entrepreneurs et des fournisseurs pour l’élimination des défauts, surveillance de ces travaux ».
L’intimé 2 s'est quant à lui engagé à verser à l’appelante un montant forfaitaire de 74'000 fr., toutes charges comprises. Comme mentionné, ce forfait a été établi selon la base de calcul de la norme SIA 102. L’intimé 2 a cependant obtenu un tarif préférentiel. En effet, l'expert [...] de l'entreprise [...] a exposé, dans son rapport du 13 novembre 2020, que les honoraires appliqués dans le contrat forfaitaire du 30 juin 2007 étaient bien en-dessous des honoraires pratiqués par la profession en 2007 et que les rabais globaux accordés par l’appelante dépassaient 40 %.
b) Parmi les différents travaux requis par l’intimé 2 figurait notamment la construction d'un escalier avec la pose d'une paroi/balustrade en verre.
Par l'intermédiaire de l’appelante, les travaux relatifs à cette balustrade ont été adjugés à l’intimé 1.
Il appartenait ainsi à l’intimé 1 d'établir une offre après avoir vérifié par plans et calculs la faisabilité des exigences du MO. Sur ce point, l'expert [...], expert diplômé en constructions techniverrières, a confirmé, dans son rapport du 8 novembre 2020, qu'à son sens « il est de la responsabilité du spécialiste de vérifier la faisabilité, afin de proposer des solutions en l'état de la technique répondants aux normes et directives en vigueur, ainsi qu'aux règles de l'art. Si cela n'est pas possible, il doit, par son devoir de diligence, en faire part au constructeur ». L'expert a également fait la précision suivante : « J'ai constaté en consultant les pièces produites par la société [...] qu'elle avait connaissance de la brochure technique du Bureau de prévention des accidents intitulée " Le verre dans l'architecture ", édition 2010. Il y est écrit au sujet du verre trempé que : " Il peut, s’il n’y a pas de risque de chute, être utilisé... " . De facto, comme il y a risque de chute, ce produit n'est pas approprié ».
Il est par ailleurs admis par les parties qu’il appartenait en particulier à l’intimé 1, en tant que spécialiste du corps de métier concerné, de s’assurer de la solidité de la paroi en verre, au regard de sa fonction de cloison, notamment s’agissant du choix des matériaux verriers employés mais également de son mode de fixation.
c) Le 10 mars 2011, [...], architecte pour le compte de l’appelante, et l’intimé 1 se sont entretenus sur la question de la balustrade. Il ressort de cette discussion que l’intimé 1 allait calculer plusieurs variantes du produit et qu'il avait déjà demandé à ses fournisseurs le prix des verres.
Dans le procès-verbal de chantier n° 35 du 10 mars 2011, au point 6.11 relatif à l'entreprise individuelle de l’intimé 1, il est fait mention d’une « mise au point détails divers, au prochain rdv de chantier ». Contrairement à ce qui est inscrit sur ledit procès-verbal, l’intimé 2 n'était pas présent sur le chantier ce jour-là, se trouvant à l’étranger. Pour cette raison, ce dernier a écrit un courriel à un collaborateur de l’appelante [...], le lendemain, soit le 11 mars 2011, afin de prendre des nouvelles dudit chantier et de s'étonner de l'absence de l’intimé 1 à ladite séance selon le procès-verbal. Cette mention d'absence constituait une autre erreur de ce procès-verbal, admise par l’appelante dans le courriel de réponse du 11 mars 2011.
d) Le 11 mars 2011, l’intimé 1 a transmis une offre no 3285 à l’appelante concernant la pose d'un escalier avec ladite balustrade. Ce devis prévoyait notamment la « fourniture et pose d'une balustrade SPECIALE totalement sur mesure » avec « des verres SECURIT partant depuis le sol du 1er étage jusqu'à 1 mètre au-dessus du sol des combles, faisant ainsi office de fermeture pour l'escalier et de balustrade horizontale aux combles. Fixation inox dans l'escalier et dans la poutre des combles. Liste rainurée posée affleurée au carrelage du 1er en FRENE massif verni, prévue pour recevoir les verres et ainsi cachant le sommet de la cloison de fermeture de l'escalier au rez/1er » pour un montant de 2'200 fr., hors taxes, ainsi que l'achat des fournitures nécessaires pour un tel montage à hauteur de 878 fr., hors taxes. L'offre ne prévoyait pas de main courante et n'indiquait pas que le verre serait du verre feuilleté.
Ce devis a été accepté.
e) Sur les procès-verbaux de chantier n° 37 du 31 mars 2011 et n° 38 du 6 avril 2011 figure, au chiffre 4.1, l'indication « confirmation verre escalier » sans toutefois la présence de la désignation usuelle « OK ». Dans ces mêmes procès-verbaux, le chiffre 3.1, réservé au MO, n'indique aucune confirmation de celui-ci relative au verre choisi pour la balustrade litigieuse. En revanche, dans le procès-verbal n° 39 du 14 avril 2011, on ne retrouve plus au chiffre 4.1 l'indication susmentionnée.
Les procès-verbaux de chantier n os 39 et 40 indiquent que la pose de l'escalier devait être opérée du 26 au 28 avril 2011. Selon le chiffre 6.13 du procès-verbal n° 41 du 28 avril 2011, la pose de la balustrade en verre devait se faire dans le cadre d'une intervention dès le 2 mai 2011. Le procès-verbal du 5 mai 2011 relève, quant à lui, sous chiffre 6.13, que « la balustrade en verre » avait bien été posée, pose qui pourrait avoir eu lieu le 2 mai 2011 selon un courriel du même jour de l'entreprise de l’intimé 1 à l’appelante. Le procès-verbal du 5 mai 2011 indique également « pose de l'escalier, ok ». Le document confirme encore en première page que l’intimé 2 était présent lors de cette séance.
f) L’intimé 2 a examiné le travail accompli et a considéré que le verre était branlant. Les parties ont discuté des possibilités offertes pour rigidifier la balustrade.
Afin de rigidifier la barrière, l’appelante a proposé de renforcer la partie supérieure des verres par l'intégration d'une structure de fixation en bois, proposition qui devait faire l'objet d'une offre que l’intimé 1 devait lui transmettre.
Le lendemain de la séance de chantier du 5 mai 2011, l’intimé 2 a écrit un courriel le 6 mai 2011 à l’appelante dans lequel il soulignait la nécessité de consolider la « barrière », « branlante », émettant en outre le vœu de poursuivre cette barrière avec un retour en verre, pour la partie perpendiculaire à la balustrade en verre principale. Ce courriel a en substance la teneur suivante :
« Concernant la suite de la barrière aux combles : hier soir, j'étais dans la maison avec le soleil du soir. J'ai remarqué, en m'asseyant sur l'escalier, position très agréable, qu'on jouit d'une vue vers les collines du jura fort agréable et puis la fenêtre jura est très belle. De plus la cage était baignée d'une lumière très agréable. Tout cela ne serait plus ou très amoindri s'il y avait à cet endroit un meuble opaque. Conclusion : je crois que B.________ [sic] a raison. Il faut lui commander du verre pour finir la barrière à cet endroit. Evidemment, il faudra que celui-ci soit fixé très rigidement, afin de consolider la barrière branlante ».
Il ressort du procès-verbal de la séance de chantier du 19 mai 2011, à laquelle l’intimé 1 n’a pas assisté, que l’appelante devait « voir avec le menuisier pour rigidifier la balustrade de l'escalier ».
Selon le procès-verbal n° 46 de la séance de chantier du 9 juin 2011, l’intimé 2, qui n'était pas présent lors de la séance du même jour, a reçu copie dudit procès-verbal indiquant sous chiffre 4.1 « Vue [sic] avec le MO et le menuisier le détail pour la balustrade de l'escalier – 10.06.11 ». Selon le procès-verbal n° 47 de la séance de chantier du 16 juin 2011, sous chiffre 6.13, l’intimé 1 devait « Transmettre offre pour le meuble de la balustrade d'escalier à l'étage. – urgent ». L’intimé 1 ne s'étant pas exécuté, les procès-verbaux n os 48 et 49 répètent la même tâche à sa charge.
Par courriel du 10 juin 2011, le collaborateur de l’appelante a transmis à l’intimé 1 un croquis daté du même jour de la solution proposée « pour rigidifier le verre de la balustrade de l'escalier ». Le collaborateur lui a précisé que ce croquis avait été envoyé au menuisier pour qu'il fasse une offre.
Par courriel du 14 juin 2011, l’appelante a écrit à l’intimé 2 qu’elle était « rassuré[e] de voir que notre solution de meuble balustrade à [sic] eu un écho favorable... également auprès de B.________ ».
L'offre de l’intimé 1 (intitulée « offre, devis no 3472 »), qui n'avait pas encore été transmise à l’intimé 2 le 7 juillet 2011 (selon le chiffre 6.13, 16ème tiret du procès-verbal n° 49 du même jour), comportait la fourniture et la pose d'un verre SECURIT 10 mm pour la fermeture de la trémie des combles, pour 450 fr. hors taxes, d'une main courante en « L » ronde (diamètre 50 mm) en frêne massif verni avec « rainure en-dessous pour maintenir et embrever les verres », 5 mètres linéaires, pour 650 fr. hors taxes, et de deux points de « fixation mural fixe hauteur 30 mm SADEV », pour 115 fr. hors taxes.
g) Durant le chantier, l’intimé 2 a été présent et a pu suivre la construction. Lorsqu'il ne pouvait pas être présent pour les réunions de chantier hebdomadaires, il recevait les procès-verbaux de chantier établis par l’appelante. Il s’est également rendu sur place pour constater l'état du chantier.
Les travaux relatifs à la fourniture et la pose de la balustrade en verre ainsi que ceux relatifs au retour en verre et au meuble de fixation à l'étage ont été exécutés entre le 8 juillet 2011 et le 21 octobre 2011. Cette paroi en verre était composée de quatre verres posés à la verticale, dont trois l'un à côté de l'autre le long de l'escalier intérieur qui ont été fixés sur le sol par des profilés en métal ainsi qu'à l'escalier par des fixations ponctuelles escamotées. Les trois verres précités mesuraient 1'260 mm sur 3'715 mm et avaient une épaisseur de 10 millimètres. Le quatrième élément, plus petit, faisait office de protection antichute au niveau de la galerie du deuxième étage de la villa. Il est admis par toutes les parties que du verre trempé (SECURIT) avait été posé. L'arrête supérieure des quatre éléments vitrés était maintenue dans une rainure de la finition horizontale en bois du garde-corps, ce dernier ayant été réalisé dans un deuxième temps. L'escalier était quant à lui fixé dans le mur extérieur par des tiges métalliques percées dans la charpente.
L’intimé 2 a eu l'occasion de réceptionner les travaux et de les examiner attentivement, notamment du fait qu'il habite dans la maison principale. L'ouvrage, tel que conçu et réalisé par l’intimé 1, a été validé par l’appelante. En outre, l’intimé 2 a admis lors de son interrogatoire du 15 février 2022 que lorsqu'il s'était enquis de la solidité de la paroi en verre, l’intimé 1 lui avait assuré que ce verre était extrêmement résistant. L’appelante admet quant à elle qu'elle n'a émis aucune réserve avant, pendant ou après les travaux sur les capacités de l'entreprise de l’intimé 1 à fournir les ouvrages qui lui avaient été confiés.
h) L’appelante et l’intimé 1 ont allégué en première instance que l’intimé 2 a été informé de la différence entre verre trempé et verre feuilleté avant le début des travaux. Sur ce point, le témoin [...], ancien employé de l’appelante, a fait les déclarations suivantes :
« Sauf erreur, c'est un verre trempé de 10 mm (de mémoire) qui a été choisi et non un verre feuilleté. Sauf erreur, à l'époque, on pouvait utiliser les deux. On les utilise encore les deux aujourd'hui. La différence entre les deux c'est que le verre feuilleté, quand il casse, se casse en gros morceaux retenus par une feuille de plastique (PVB) alors que le verre trempé a plus de souplesse mais se brise en petits éclats ; on peut l'utiliser selon la dimension qu'on prend. Un des avantages du verre trempé est qu'il est plus beau car c'est une seule pièce de verre alors que le verre feuilleté, on voit la tranche de plastique quand on regarde la tranche du verre. M. B.________ a donné l'explication à M. D.________ qu'on pouvait utiliser, selon l'épaisseur, le verre trempé au lieu du verre feuilleté. M. D.________ préférait ne pas mettre de baguette sur le bord du verre, raison pour laquelle il était bien d'avoir du verre trempé ».
Le témoin [...] a également confirmé que l’intimé 1 avait indiqué qu'il réalisait beaucoup d'escaliers avec du verre trempé et non feuilleté et que cela était parfaitement conforme aux règles de l'art. Il a précisé ce qui suit :
« On a discuté des problèmes de sécurité entre le verre feuilleté et le verre trempé. En l'occurrence, avec l'explication de l'épaisseur du verre et sa souplesse, il n'y avait en l'espèce normalement pas de problème de sécurité, selon les dires de M. B.________ [...] On a parlé des questions d'esthétisme sur le champ du verre. Je ne sais plus si on a parlé de la transparence mais il est vrai que les verres feuilletés sont un peu moins transparents. Je me souviens qu'on a parlé du bord du verre mais je ne me souviens pas si on a parlé de sa transparence ».
L’appelante a allégué qu'elle n'avait aucune raison de douter des assurances et éléments fournis par l’intimé 1, spécialiste du métier, qu'elle avait au surplus satisfait à son devoir d'information envers l’intimé 2 et que celui-ci avait accepté la pose de verre trempé en toute et pleine connaissance de cause. Ces points ont été confirmé par le témoin [...] avec les précisions suivantes :
« Je considère que X.________ a rempli son devoir d'information à D.________. Je ne suis pas sûr que cette information ait été donnée avant ou après la commande du verre. Ce sont des informations techniques donc généralement l'entreprise ne va pas informer le client de ce genre de détail. [...] Je ne peux pas vous donner exactement les informations qui lui ont été données car je n'ai pas participé à la discussion ».
Pour le surplus, le témoin a encore déclaré ce qui suit :
« Pour répondre à Me [...], ad allégué 562, les coûts ont certainement été discutés puisqu'il y a une différence de coûts. Cela étant, elle n'est pas si grande entre les deux types de verres. Pour répondre à Me [...], j'ai repris la direction des travaux en cours de réalisation. Je n'ai pas souvenir d'avoir assisté à la discussion avec D.________ concernant la commande du type de verre. J'ai assisté à la discussion sur les types de verre au moment de la pose. Je n'ai pas souvenir d'une discussion au moment de la commande car je n'étais pas présent. Je n'ai pas non plus souvenir d'une discussion entre la commande et la pose. Je ne me souviens pas s'il était question de balustrade branlante. La discussion a porté principalement sur l'aspect esthétique de la tranche et de l'aspect sécuritaire. La baguette n'est pas une obligation pour le verre trempé. De mémoire, ce n'est qu'une question esthétique. L'installation d'une baguette permet de protéger la tranche du verre contre la casse. En effet, le verre est en principe plus solide sur sa face que son champ (bord du verre). Une baguette n'est donc pas plus nécessaire pour le verre trempé que pour le verre feuilleté. C'est toujours plus risqué pour le verre de ne rien mettre, qu'il soit feuilleté ou trempé. Le client a décidé de ne pas mettre de baguette pour une question esthétique. Pour répondre au président, la balustrade en bois qui a été posée par la suite car il était possible que le verre bouge en haut car, de mémoire, il était fixé au sol à l'étage du salon puis est tamponné dans le milieu de dalle du premier étage et finit en dépassant d'un mètre pour faire le garde-corps. C'est possible que le verre en haut bouge un peu et pour éviter cette sensation, on mette une pièce métallique. En l'occurrence ici, il a été décidé de mettre une balustrade en bois pour finir cette pièce et protéger le champ du verre. On risque en effet plus facilement de le casser en s'appuyant dessus ».
i) Par courrier du 30 août 2011, l’appelante a informé la Municipalité de [...] que les travaux allaient être achevés le 5 septembre 2011 et a sollicité l'organisation de la visite des lieux pour l'obtention du permis d'habiter. Les instances communales ont procédé à cette visite le 5 octobre 2011 à 16 heures 20, puis ont établi, par l'intermédiaire du Service technique intercommunal, un projet de permis d'habiter réservant uniquement la fin des travaux du couvert à voitures et la fourniture d'un rapport de conformité du ramoneur. Ce projet a été transmis à l’appelante par courriel du 11 octobre 2011 avec l'indication que les conditions posées devaient être remplies d'ici au 16 décembre 2011 en vue de la délivrance du permis d'habiter. Les instances communales n'ont formulé aucune remarque négative ni réserve s’agissant de la balustrade en verre et en bois litigieuse au moment de la délivrance dudit permis le 31 août 2012.
j) Par courrier du 21 octobre 2011, l’intimé 1 a transmis à l’appelante la facture n° 2011730 relative à la fourniture et la pose de la balustrade en verre notamment et une facture n° 2011733 relative aux éléments objet du devis n° 3472, dont le retour en verre, le meuble de fixation à l'étage et les pièces de fixation.
Le 13 décembre 2011, l’appelante a contrôlé et visé lesdites factures, l'ordre de paiement y relatif a été envoyé à la banque après avoir été signé par l’intimé 2 le 19 décembre 2011 et a été exécuté par la banque depuis le compte de l’intimé 2 le 22 décembre 2011. Les postes qui concernent le litige en première instance portent sur les montants de 2'200 fr. et 875 fr. hors taxes (facture n° 2011730), et de 450 fr., 650 fr. et 140 fr. hors taxes (facture n o 2011733), totalisant 4'315 fr. hors taxes. Ce montant a fait l’objet d’un rabais de 4 %, la TVA à hauteur de 8 % étant encore ajoutée, totalisant ainsi 4'473 fr. 79 toutes charges comprises.
k) Par courriel du 9 novembre 2011, l’appelante a indiqué à l’intimé 2, avec copie à l’intimé 1, notamment les éléments suivants :
« Je t'informe que j'ai rencontré M. B.________ sur place le 08.11.10 [sic] à 13h30 concernant la porte d'entrée. [...]
Il m'a fait constater les points suivants :
le caillebottis a gonflé sur l'extérieur, preuve pour lui que le vernis appliqué est insuffisant
il faut donc impérativement que l'on applique un vernis résistant pour extérieur ».
Par courriel du 10 novembre 2011, l’intimé 2 s'est déterminé sur les différents points relevés par l’appelante et a indiqué notamment les éléments suivants :
« Concernant le caillibotis, ce que vous, vous avez exigé, j'en sais rien, mais ce que tu sais, c'est que j'ai voulu, et ça a été discuté dans le jardin avec toi et B.________, une porte en bois dur massif et un escalier en bois dur massif pour que ça dure. Si pour des raisons techniques, on a bien compris que le 100 % massif, c'était pas possible, on n'a jamais parlé d'un placage aussi ridicule pour une porte extérieure, ainsi que pour la couche d'usure d'un escalier sensé durer 50 ans (j'avais dit que je voulais du bois que je peux poncer 50 ans dans le jardin) ».
Par courriel du même jour, l’appelante a notamment indiqué à l’intimé 2 les éléments suivants :
« Concernant l'escalier, le nez de marche de l'escalier est en massif seul le dessus de la marche est en placage. Je te signale que tu as accepté en toute connaissance de cause la séparation de l'escalier en verre trempé et non feuilleté pour des raisons de prix. Mon sentiment est que l’on se retrouve dans cette situation également pour une raison de prix bon marché comme tu le stipule dans ton mail. [...] je ne suis que ton représentant qui essaye de se dépatouiller avec TON menuisier. Si la situation ne se débloque pas il reste l'expertise...! »
l) S'agissant des honoraires de l’appelante, en sus du montant compris dans le contrat forfaitaire du 30 juin 2007, celle-ci a facturé à l’intimé 2 des « prestations complémentaires » par note d'honoraires du 26 février 2009 pour un montant de 7'600 fr., toutes charges comprises, et un montant complémentaire de 6'350 fr. dans sa facture finale du 9 octobre 2012, comprenant divers conseils pour travaux d'aménagements extérieurs de la maison existante, pour une somme de 3'780 fr. plus TVA au taux de 8 %.
Par la suite, l’intimé 2 est resté en contact avec l’appelante. Par courriel du 22 octobre 2012 à celle-ci, il a accepté de s'acquitter d'honoraires pour les prestations complémentaires. En outre, dans ce même courriel, s'agissant de l’intimé 1, il a précisé qu'il souhaitait un solde de tout compte en relatant les défauts constatés, sans aucune mention de la balustrade de l'escalier.
a) L’intimé 2 a allégué qu'au mois de juin 2014, il a appris, de manière fortuite, par [...], menuisier-ébéniste de l'entreprise [...], venu dans sa maison pour étudier la correction de certains défauts de menuiserie, que le verre utilisé pour la balustrade n'était probablement pas adéquat, en raison de son cintrage et de son épaisseur qui paraissait trop mince. Interrogé sur ces points, le témoin [...] a fait les déclarations suivantes :
« Il y avait des travaux chez M. D.. Nous sommes restés quelques jours sur place. J'ai utilisé l'escalier de l'annexe de la maison principale et j'ai remarqué que le garde-corps en verre était cintré. Souvent, le verre est insuffisamment épais pour tenir la charge de l'ouvrage. J'ai constaté cela par un réflexe professionnel et j'ai annoncé à M. D. qu'il y avait un risque de cassure en cas de choc. Les verres sont fragiles sur les champs, soit les bordures du verre. Lorsqu'un verre est sous tension, dès qu'on le touche, il risque de casser. C'était surtout l'aspect visuel qui m'a interpellé ».
Le témoin a en outre confirmé que l'installation pouvait être rendue dangereuse en raison du cintrage du verre et de son épaisseur. Il a également confirmé qu'il avait conseillé à l’intimé 2 de requérir l'avis d'un spécialiste du verre.
L’intimé 2 a fait venir un employé de l'entreprise [...] SA, qui détenait la société [...], miroiterie-vitrerie. L’intimé 2 a allégué que cet employé a également constaté, oralement, la dangerosité de la balustrade en verre. Interrogé sur ce point, le témoin [...], vitrier, a fait les déclarations suivantes :
« J'ai constaté qu'ils avaient posé des garde-corps en verre trempé et que les verres étaient tordus. J'ai signalé que les verres n'étaient pas conformes en tant que garde-corps. Je confirme avoir parlé de danger car vu que les verres étaient tordus, s'ils se cassaient, comme c'est du verre trempé, cela provoque des éclats et quelqu'un pouvait être blessé.
[...] Pour répondre à Me [...], j'ai passé environ une demi-heure sur place. Le fait que les verres étaient tordus était visible. Je n'ai pas constaté d'autres défauts, si ce n'est que les verres n'étaient pas adaptés à ce genre de situation. Pour répondre à Me [...], lorsqu'on rentrait chez M. D.________, je me souviens de verres qui allaient jusqu'au plafond et on voyait bien la courbure des verres une fois qu'on était rentré dans la maison ».
Le témoin a confirmé qu'il avait recommandé à l’intimé 2 d'obtenir une confirmation auprès d'un expert, en précisant que lui-même n'était pas compétent pour cela.
b) Le 24 juin 2014, un des architectes de l’appelante est venu constater le problème mentionné par l’intimé 2. Un avis des défauts est intervenu le 25 juin 2014 par courriel de l’intimé 2 à l'attention de l’appelante. Dans ce même courriel, l’intimé 2 a indiqué qu'il avait reçu la veille de main à main de l'architecte de celle-ci un document qui « relate une mise en garde dont je [l’intimé 2] n'ai aucun souvenir. [...] Vous avez dit (ton frère [...]) que je voulais un verre trempé, alors que je n'y connaissais rien en verre ».
Il ressort de ce document, intitulé « PV— 51 ; Situation de chantier du 17.10.2011 », que l’intimé 2 n'a pas été convoqué et que le procès-verbal ne lui a pas été distribué. Sous chiffre 3.1, relatif aux informations concernant le MO, figure la mention « acceptation des verres de la trémie d'escalier (non feuilleté) ». A côté du chiffre 3.1, l’appelante a apposé deux « post-it », soit le premier sur lequel il est simplement écrit « Verre SECURIT », respectivement sur le second « suite mise en garde DT > Non, cela va coûter plus cher et moins beau ! (MO) ».
Ce document ne contient aucune mise en garde quant au fait que le verre choisi ne serait pas conforme aux règles de l'art, ni quant au fait que ce verre présenterait une sécurité moindre qu'un autre verre tel que le verre feuilleté. Le contenu de ce procès-verbal a immédiatement été contesté par l’intimé 2.
c) Le 25 juin 2014, l’intimé 2 a pris contact avec [...] afin d'obtenir un avis technique sur la paroi en verre. A cet effet, un rendez-vous a été fixé le 27 juin 2014.
Par courriel du 26 juin 2014, l’appelante a notamment indiqué à l’intimé 2 avoir convoqué une entreprise pour « la prise de mesure et la commande des verres ». Par courriel du même jour, l’intimé 2 a indiqué qu'il ne s'engageait pas en l'état à commander quoi que ce soit et qu'il attendrait entre autres les conclusions de l'avis technique avant de décider quoi faire.
Toujours le 26 juin 2014, l’intimé 2, par le biais de son conseil, a transmis à l’appelante et à l’intimé 1 un courrier dans lequel il a notamment fait valoir qu'il existait un risque d'éclatement de la paroi de verre fournie et qu’il contestait avoir donné son aval ou avoir validé après coup et en toute connaissance de cause le choix du matériau et le mode de pose particulier du verre. L’intimé 2 a également indiqué que son courrier valait avis des défauts. Il a invité l’appelante et l’intimé 1 à procéder à la sécurisation provisoire de l'ouvrage.
En date du 27 juin 2014, [...] est venu fournir un avis technique sur la balustrade. Le rendez-vous s'est déroulé en présence d'un des architectes de l’appelante ainsi que de l’intimé 2. Lors de cette rencontre sur place, l’intimé 1 a amené un échantillon de verre trempé du même type que celui de la paroi qu'il avait installée, d'environ 1 m2, et a tapé sur cet échantillon à l'aide d'un morceau de bois, alors que ledit échantillon avait été déposé devant la maison sur deux poutrelles en bois par-dessus une couverture.
Interrogé sur ce rendez-vous, le témoin [...] a fait les déclarations suivantes :
« En voyant la photo [pièce 27], je me souviens de ce dossier. J'étais sur place et j'ai dit à M. D.________ qu'il y avait un danger que les verres explosent suite à une pose inappropriée et que le type de verre était un verre trempé non feuilleté, me semble-t-il. Le président me lit la pièce 17. Il me semble que j'ai suggéré de faire appel à l'Institut suisse du verre (SIGAB) pour une expertise. C'est ce qu'il y a de plus élevé pour une expertise au niveau suisse.
[...]
Ce que j'ai comme souvenir c'est que le concept posait un problème et que les verres avaient été mis en charge à un moment donné et qu'ils fluaient en ce sens qu'ils faisaient un arrondi. J'aimerais savoir si à l'étage, c'était une charpente bois.
Me [...] me présente la pièce 27. Au vu de ce fluage, le verre est sous pression et subit une contrainte inadaptée. En cas de choc sur la tranche, il aurait explosé.
Pour répondre à Me [...], je confirme que je suis actif dans le domaine du verre. J'ai recommandé de faire appel à l'Institut suisse du verre car nous avons la chance d'avoir cet institut dont les expertises ont une valeur probante devant les tribunaux. Vu que l'institut est au niveau suisse, l'expertise est nettement plus neutre que lorsqu'elle est faite par une entreprise active dans ce domaine. Je ne me souviens pas si j'ai fourni un avis technique écrit. J'ai par contre souvenir d'avoir averti l'utilisateur d'un danger grave lié à ce garde-corps d'escalier ».
Le témoin a en outre confirmé qu'il ressort de son avis technique que le verre utilisé n'est clairement pas dans les normes pour une telle utilisation alors que, selon les règles de l'art et les prescriptions de sécurité généralement admises, un verre feuilleté en deux couches avec un intercalaire aurait dû être installé.
Informé des constatations de [...], l’intimé 1 a contesté la fragilité du verre posé. L’intimé 2 et l’appelante se sont accordés sur le fait que l’intimé 1 avait alors déclaré que ce verre était conforme aux normes en vigueur lors de l'installation de la balustrade. Interrogé sur ce point, l’intimé 1 a fait les déclarations suivantes :
« Je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai dit qu'avec le verre « SECURIT » les communes donnent le permis d'habiter. En 2011, j'avais proposé des verres plus épais mais D.________ m'a dit que c'était pour louer et qu'il fallait faire le prix le plus convenable possible, le plus petit. On a tout expliqué la différence entre le verre « SECURIT » et le verre feuilleté parce que les deux verres feuilletés en raison du plastique entre deux est moins résistant que le verre « SECURIT » ».
L’appelante a allégué que, n'étant pas spécialiste dans le domaine de compétence de l’intimé 1, elle n'était pas en mesure de confirmer ou infirmer les garanties de ce dernier ou les critiques émises par les entreprises tierces mandatées par l’intimé 2 pour vérification. Sur ce point, l'expert [...] a indiqué dans son rapport que, à son avis, étant un acteur reconnu dans le domaine de la construction, l’appelante ne pouvait pas ignorer les normes SIA ainsi que les recommandations du BPA (ci-après : le Bureau de prévention des accidents).
d) Par courrier du 2 juillet 2014, l’appelante a soutenu que ce serait en toute connaissance de cause que l’intimé 2 avait choisi de conserver la balustrade de l'escalier en verre trempé et non pas feuilleté. Dans ce courrier, l’appelante a admis « qu'il y a eu initialement une erreur dans le choix du verre » mais a soutenu que l’intimé 2 a par la suite ratifié ce choix, au vu des garanties fournies par l'entreprise individuelle B.________ quant à la résistance structurelle de cette paroi, mais également car il ne souhaitait pas retarder la fin des travaux et parce que cette situation était moins onéreuse. L’appelante a indiqué qu'elle restait disposée à organiser et diriger gratuitement les travaux de modification de cette paroi en verre mais qu'elle n'acceptait pas de prendre en charge financièrement ce remplacement. Elle a également indiqué qu'elle n'était pas une entreprise générale, si bien qu'elle ne serait pas responsable du défaut.
e) Par courrier du 6 août 2014, l’intimé 2 a accordé à l’intimé 1, qui n’avait pas donné suite au courrier du 26 juin 2014, un délai de 10 jours pour exécuter les travaux de sécurisation provisoire de l'ouvrage tout en précisant qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, les travaux seraient confiés, à sa charge, à une entreprise tierce.
Le 8 décembre 2014, la société [...] SA est intervenue sur la balustrade litigieuse pour la pose d'un profil de protection sur la tranche du verre. Les frais de cette intervention, par 387 fr. 70 toutes charges comprises, ont été acquittés par l’intimé 2 le 30 décembre 2014 en paiement de la facture du 9 décembre 2014 d'[...] SA.
a) Le 19 août 2014, l’intimé 2 a déposé une requête de preuve à futur auprès de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix). Appelée à se déterminer sur ladite requête, l’appelante a consulté l'entreprise [...] et a notamment proposé, par courrier du 1er octobre 2014, une solution consistant à appliquer un film sur le verre trempé qui exclurait tout risque que le verre ne se brise et ne tombe. L’appelante a en outre requis un devis auprès de [...] SA, anciennement B.________, et auprès d'[...], le tout pour un montant de 4'222 fr. 80, toutes charges comprises. L’appelante a exposé que cette solution avait le mérite d'être peu onéreuse et de respecter l'esthétique voulue par l’intimé 2.
Par courrier daté du 27 octobre 2014, l’intimé 2 a indiqué à l’appelante que la solution proposée n'était pas satisfaisante dès lors qu'elle ne revêtait pas les mêmes garanties que la pose d'un verre conforme, notamment quant à la longévité de la structure, et a confirmé pour le surplus son souhait de mettre en œuvre la procédure de preuve à futur.
b) Par décision du 10 octobre 2014, la juge de paix a admis la requête de preuve à futur déposée par l’intimé 2.
Par décision du 10 février 2015, [...] de l'Institut Suisse du Verre dans le Bâtiment (ci-après : SIGAB) a été désigné comme expert avec pour mission de déterminer, d'une part, si la balustrade de la villa de l’intimé 2 était affectée de défauts et d'autre part, dans l'affirmative, d'en faire une description détaillée, déterminer les manières possibles de réparer les défauts constatés, établir les avantages et les inconvénients de chaque méthode de réparation et en estimer les coûts.
c) Le 17 juillet 2015, l'expert a déposé son rapport d'expertise. Le chiffre 4 dudit rapport liste les documents, notamment techniques, sur lesquels s'est fondé l'expert. Le chiffre 4.3, intitulé « Bureau de prévention des accidents (bpa) », relève que cet organisme a publié deux brochures techniques « Le verre dans l'architecture » et « Garde-corps en verre » et qu’il en ressortait que les garde-corps en verre exigeaient du verre feuilleté de sécurité (ci-après : VFS). L'expert a indiqué que le vitrage utilisé pour l'usage prévu, du verre trempé de 10 mm d'épaisseur, ne correspondait pas aux règles de la technique reconnues, ces dernières exigeant une réalisation en VFS, composé de deux verres « Float » ou de deux verres durcis.
Selon l'expert, le vitrage d'une balustrade d'escalier devant reprendre la fonction de cloison (SIA 261) ne pouvait être réalisé qu'avec du VFS, ce qui était également prévu par les art. 15 et 21 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA), qui disposent que les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de manière à ce que les personnes ne puissent pas se blesser ou tomber en cas de rupture. L'expert a en outre constaté que des charges, pouvant entraîner un bris de verre, apparaissaient dans les pointes de fixation en raison de l'assemblage mécanique de l'escalier et du verre. Il a indiqué également qu'aucun calcul de la statique du verre pouvant attester de la charge linéaire selon SIA et des pointes de tension dans les points de fixation ponctuels n'a été effectué.
S'agissant de la solution proposée par l’appelante consistant à rénover la balustrade de l'escalier au moyen d'un film de protection 3MTM Ultra S400, l'expert a indiqué que « la portance résiduelle ne peut pas vraiment être établie. En cas de bris de verre, le danger existe que le verre, film protecteur compris, se libère des ancrages et blesse une personne présente à proximité du verre. De plus, ces films (feuilles) [ne] sont conçus que pour la sécurité des personnes et pas pour la protection contre les chutes ».
L'expert a recommandé de remplacer les quatre verres trempés (ci-après : VT) par des VFS en verre « Float », ceux-ci devant alors être fixés uniquement en bas et en haut et non plus contre l'escalier. Enfin, l'expert a estimé dans son rapport que le remplacement des éléments verriers en VT par des VFS et l'adaptation du positionnement supérieur dans le profilé en bois pour le nouveau verre, plus épais, présenteraient un coût variant entre 10'000 fr. et 12'000 fr., hors taxes.
d) A la suite du rapport d'expertise, l’intimé 2 a sollicité auprès de deux entreprises spécialisées un devis quant aux coûts effectifs des travaux préconisés par l'expert.
Le 3 novembre 2015, la société [...] SA a établi un devis n°15-848, estimant le coût des travaux de réfection à 13'457 fr., en sus des taxes RPLP, transport/énergie 6 %, de la TVA à 8 %, ainsi que du coût des travaux de menuiserie, par 1'800 fr. hors taxes, et de plâtrerie-peinture nécessaires, par 1'600 fr. hors taxes.
Le 5 novembre 2015, la société [...] a établi un devis n° B15-002'368 estimant le coût des travaux à 17'403 fr. 90, toutes charges comprises.
Interpellé sur la différence de coût entre ses propres estimations et celles effectuées par les deux sociétés précitées, l'expert a recommandé à l’intimé 2 de solliciter deux offres comparatives à des entreprises pas encore impliquées dans l'affaire par exemple [...] SA ou [...] SA. L’intimé 2 s'est adressé à ces deux entreprises.
[...] SA a estimé le coût des travaux à 15'492 fr. 30, toutes charges comprises, hors coûts de menuiserie et de plâtrerie-peinture selon devis n° 111810 du 10 février 2016 et faisait état d'une estimation de 70 heures de main d'œuvre pour la pose des nouveaux verres consistant en trois pièces de 1'260 mm sur 3'715 mm et une pièce de 1'260 mm sur 1'200 mm pour un poids total de 809,84 kilogrammes.
[...] SA a estimé les coûts à 15'336 fr., TVA incluse, selon offre n° 2016113182 du 29 février 2016.
Interpellé sur ces deux nouveaux devis, l'expert a indiqué que le coût des travaux initialement estimés dans son rapport du 17 juillet 2015 devait être majoré à 14'000 fr., hors taxes. Il s'est interrogé sur la nécessité de 90 heures (sic) de travail pour l'exécution du travail en faisant référence au devis de l'entreprise [...] SA et se demandant si le travail ne pouvait pas être exécuté en 40 heures-hommes (5 hommes à 8 heures). Il s'est en outre posé la question de savoir si le travail en question ne devrait pas être exécuté par un menuisier disposant d'expérience dans la construction avec du verre.
e) En parallèle, par courrier du 14 octobre 2015, l’intimé 2 a notamment indiqué à l’appelante et à l’intimé 1 qu’il n’envisageait pas de faire appel à eux ni pour le démontage de l'ouvrage existant ni pour la fourniture du nouvel ouvrage. L’intimé 2 leur a également demandé de se répartir sur le plan interne la prise en charge de ses prétentions.
Par courrier du 30 octobre 2015, l’intimé 1 a écrit à l’appelante qu'il incombait à cette dernière d'indemniser l’intimé 2 en raison de la non-conformité de la solution technique qu'elle avait validée pour la balustrade, en précisant qu’il n'excluait pas, par gain de paix, une modeste participation.
Par courrier du 16 novembre 2015, l’appelante a notamment indiqué à l’intimé 1 qu’elle n'avait pu que prendre acte du choix de l’intimé 2 de conserver la balustrade en verre trempé et non pas feuilleté, dans la mesure où l’intimé 2 avait imposé l’intimé 1 sur le chantier et qu'il avait validé la solution proposée et ce malgré les avertissements de l’appelante notamment reprises dans le procès-verbal de chantier n° 51 du 17 octobre 2011, qui confirmait que le MO avait accepté des verres de la trémie d'escalier (non feuilleté). L’appelante a en outre exposé que si l’intimé 1 avait pensé que la solution envisagée n'était pas conforme aux règles de l'art, il aurait refusé de poser une telle balustrade ou, à défaut, aurait dans tous les cas signalé la problématique dans un procès-verbal de chantier ou par lettre, puis aurait admis que la solution n'était pas satisfaisante dès les premières missives de l’intimé 2 ou, à tout le moins et au plus tard, lors de l'expertise. Il indique qu'il n'en a rien été car l’intimé 1 était persuadé du respect aux normes de la solution qu'il avait proposée.
f) Par décision du 24 mai 2016, la juge de paix a notamment arrêté les frais judiciaires à 7'900 fr. 55, comprenant 7'400 fr. 55 de frais d'expertise, et les a mis à la charge de l’intimé 2.
Un contrat de bail portant sur l'habitation litigieuse a été conclu le 31 octobre 2014, avec effet au 1er novembre 2014, par l’intimé 2 en qualité de bailleur avec les époux [...] en qualité de locataires. Le chiffre 5.11 dudit contrat avait la teneur suivante :
« En aucun cas, les locataires pourront prétendre à une baisse de loyer pour les travaux mentionnés durant la négociation, soit : le remplacement de la paroi vitrée dans l'escalier (...). Ces travaux seront planifiés selon accord des deux parties. Les locataires déclarent accepter les nuisances provoquées par ces travaux ».
Par courrier du 4 janvier 2017, les époux [...] ont résilié ledit bail pour le 30 avril 2017.
Un nouveau contrat de bail a été conclu le 19 juillet 2017, par lequel le logement visé a été loué dès le 1er août 2017 aux époux [...] pour un loyer de 5'250 fr. par mois.
a) Sur sollicitation de l’intimé 2, l'entreprise [...] SA a réactualisé le 23 février 2017 son devis n° 11810, établi préalablement le 10 février 2016. Ce nouveau devis s'élevait à un montant de 15'088 fr. 30, toutes charges comprises, y compris une somme de 1'776 fr., hors taxes, pour l'enlèvement des verres posés par l’intimé 1, une redevance poids lourd de 56 fr. 77, ainsi qu'une estimation de 35 heures de main d'œuvre pour la pose des verres. Ce devis a été accepté par l’intimé 2, qui y a apposé sa signature le 6 mars 2017.
Les travaux de changement de verres par [...] SA et les travaux de menuiserie y afférant par [...] Sàrl ont été réalisés entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2017.
b) Le 11 juillet 2017, [...], pour l'entreprise [...] SA, a établi un document intitulé « commentaire technique » dont la teneur est la suivante :
« Objet : Remplacement des garde-corps intérieurs en verre Lieu : Propriété D.________, [...].
Avant-propos Les solutions techniques, s'agissant des constructions anti-chutes pouvant être réalisées avec du verre, sont nombreuses et variées. Elles sont cependant toutes régies et cadrées par : La norme SIA 358 : La norme SIA 358 définit les bases fondamentales pour l'étude des projets. Elle définit à quels endroits il convient de prévoir des éléments de protection ainsi que leur géométrie. La norme SIA 261 : La norme SIA 261 « Actions sur les structures porteuses », décrit les sollicitations statiques contre lesquelles le vitrage de sécurité doit résister. Elle fait en outre clairement mention, qu'en cas de casse du vitrage, l'ouverture vitrée reste fermée afin d'empêcher toute chute de personne (but fondamental selon la LAA). Les directives « Le verre et la sécurité, ed. 12/2007, SIGaB » ; Les directives « Le verre et la sécurité », est un support technique permettant de déterminer, selon différents critères et différentes situations, le type de verre adéquat (qualités, épaisseurs).
Description du travail exécuté en mai 2017 Dépose des anciennes pièces en verre trempé : Dépose de 4 verres float clair 10 mm, trempé (thermiquement), bords polis. Chaque pièce était fixée ponctuellement sur 2 ou 4 points, le bas des grands vitrages était engagé dans une petite filière métallique. Le haut des vitrages s'insérait de 5 millimètres dans la gorge d'une maincourante en bois. La statique des poteaux et de la main-courante du dernier étage, dépendait en grande partie de la bonne tenue des vitrages trempés (éléments de construction interdépendants). Rez-de-chaussée : Prise de mesures, fourniture et pose de verre de sécurité feuilleté type 88.2, bords polis (dimension moyenne d'un verre 1250 x 2440 mm). La base des 3 vitrages est engagée dans un profil U 25 x 16.5 mm avec joint silicone des deux côtés. Le haut des vitrages est engagé dans un profil U 30 x 30 mm positionné sous la filière des garde-corps de l'étage supérieur. 1er étaqe : Prise de mesures, fourniture et pose de verre de sécurité feuilleté type 1212.2, bords polis (dimension moyenne d'un verre 1250 x 1150 mm). Maintien des verres dans une filière normalisée Delfa, haut et côtés du verre à nu. Y compris toutes garnitures en acier inox brossé, selon nos plans envoyés au préalable. Y compris reprise du sommet des verres par une main courante en acier inox. Note : les anciens verres sont actuellement stockés à nos ateliers [...].
Détermination du principe de construction techni-verrière Sur le principe initial mais corrigé, de construction de ces garde-corps, une première proposition pour le remplacement des verres, à surfaces et quantités de verres identiques, avait été faite au Maître de l'Ouvrage. Le fait de passer d'un verre monolithique de 10 mm à du verre feuilleté de 21,52 mm posait un problème évident de poids. En effet, l'acheminement et la mise en place de verres de 250 kg par l'étroit escalier dépourvu de palier (pour tourner) aurait nécessité pas moins de 10 collaborateurs sur un laps de temps estimé à une journée de travail. D'autre part, bien que le verre proposé soit très résistant, aucun n'est incassable ou inrayable. Le coût du remplacement d'une pareille pièce est donc exorbitant. Nous avons donc opté pour une solution plus raisonnable et rationnelle, en traitant séparément la barrière du dernier étage et celle de l'escalier. Aussi, les verres feuilletés du dernier étage sont maintenus par le bas, leur composition suit les directives de SIGaB, à savoir en verre feuilleté clair type 1212.2, épaisseur 24,76 mm, non durci. Sans aucune contrainte mécanique et avec une reprise de statique en partie supérieure, les vitrages de l'escalier ont été réalisés en verre feuilleté clair type 88.2, épaisseur 16,76 mm. Lors de la dépose des anciens verres, nous avons remarqué que la rigidité de l'escalier était partiellement tributaire de l'ancrage des nez de marche au travers des lames de verre. Une des règles fondamentales du métier de vitrier, est que le bris de verre ne doit pas remettre en question la bonne tenue des éléments s'y rattachant. De manière générale, dans le domaine de la construction, le verre trempé ne doit en aucun cas être considéré comme un élément porteur ».
c) Interrogé sur le temps effectif des travaux effectués, le témoin [...] a indiqué qu'il ne se souvenait plus des chiffres exacts mais que les heures alléguées par l’intimé 2, à savoir 112 heures de travail sur trois jours dont 18,5 heures pour le démontage et 93,5 heures pour le montage du nouvel ouvrage, devaient correspondre au temps que son entreprise y avait passé. Le témoin a également confirmé qu'avec des panneaux plus petits le temps de pose aurait été moindre que celui nécessaire pour la pose de plus grands panneaux.
d) Concernant les travaux de menuiserie, [...] Sàrl a facturé à l’intimé 2 le 2 juin 2017 un montant de 3'307 fr. 50, toutes charges comprises.
L'expert [...] a indiqué dans son 3ème complément d'expertise du 18 mai 2021 que les différents points de cette facture étaient justifiés et que les prestations fournies ont été facturées selon les normes d’usage.
Dans sa facture du 7 juin 2017, l'entreprise [...] SA a facturé 35 heures pour le montage du nouvel ouvrage. Pour l'enlèvement des verres trempés fournis par l’intimé 1, la société s'en est tenue dans sa facture à ce qu'elle avait devisé le 10 février 2016, soit 18,5 heures de travail pour une somme de 1'776 fr., hors taxes. Elle a également facturé une redevance poids lourds de 56 fr. 77. La différence de 957 fr. 95, toutes charges comprises, entre le montant de 15'088 fr. 30, toutes charges comprises, devisé le 23 février 2017 et la somme de 16'046 fr. 25, toutes charges comprises, facturée le 7 juin 2017, correspondait à la fourniture et à la pose d'une main courante en acier inox 32x20 mm, qui s'était avérée nécessaire en cours de travaux.
Concernant cette facture, l'expert [...] a indiqué dans son rapport du 8 novembre 2020 que le temps facturé, soit 18,5 heures, était en adéquation avec son estimation du temps de travail nécessaire pour réaliser la tâche de dépose et d’évacuation de l'installation défaillante. Il a précisé également que le tarif horaire se trouvait lui aussi dans la fourchette des tarifs pratiqués dans ce domaine.
Interrogé sur le type de verres installé, le témoin [...] a fait les déclarations suivantes :
« Il s'agit de verre de sécurité feuilleté type 2x6 ou 2x8 pour le rez, sauf erreur. Pour le palier, il s'agit de 2x12 si je me souviens bien. Vous me parlez de verre de type « float ». Je confirme qu'il s'agit bien de verre de sécurité feuilleté composé de deux lames de verre « float » reliées entre elles avec un intercalaire en PVB [recte] ».
Ce témoin a en outre confirmé qu'il s'agissait d'une solution moins onéreuse que s'il s’agissait de verres feuilletés de sécurité durcis, comme proposé à titre subsidiaire par l'expert [...].
Les verres de remplacement posés par [...] SA n’ont pas été fixés aux escaliers et n'ont pas nécessité l'installation d'une main courante en bois à leur sommet, contrairement aux verres posés par l’intimé 1, qui eux étaient fixés à l'escalier.
Interrogé sur les travaux de menuiserie exécutés par l'entreprise [...] Sàrl et afférents aux changements de verre, le témoin [...], ébéniste, a confirmé qu'il s'agissait de travaux très délicats à effectuer sur mesure. En outre, tant [...] que [...] ont confirmé que ces travaux de menuiserie (rebouchage des trous sur le limon de l'escalier et rebouchage de la base de la balustrade dans le revêtement de sol) découlaient exclusivement de l'opération nécessaire de changement du verre et s'ajoutaient aux travaux de menuiserie qu'il fallait effectuer quel que soit le verre posé. Les deux témoins ont encore indiqué, chacun pour leur domaine de compétence, que l'intervention d'un architecte n’était pas nécessaire.
Dans son deuxième complément d'expertise du 28 avril 2021, l'expert [...] a indiqué les éléments suivants :
« Les frais de remise en état (Trous sur le limon d'escalier, et aux emplacements de fixations dans le sol) suite au démontage de la balustrade en bois, de la paroi en verre pour remplacement, devraient être à la charge des défendeurs [nldr : de l’appelante et de l’intimé 1]. »
e) Les verres trempés posés par l’intimé 1 et enlevés par [...] SA ont été stockés par celle-ci en ses locaux à [...]. En procédure, l’intimé 2 a offert à l’intimé 1 la possibilité de les récupérer, à ses propres frais, dans un délai au 20 avril 2018, moyennant préavis d'une semaine, pour éviter d’engendrer des frais supplémentaires à la charge de l’intimé 2, respectivement d’augmenter le préjudice subi.
L'intimé 1 n'est pas venu récupérer les trois verres trempés et ceux-ci ont été débarrassés par [...] SA pour un coût de 538 fr. 50, toutes charges comprises, selon facture du 18 mai 2018 destinée à l’intimé 2, montant dont celui-ci s'est acquitté par virement bancaire le 28 mai 2018.
Concernant ces frais, l'expert [...] a indiqué dans son rapport du 8 novembre 2020 les éléments suivants :
« En comparaison avec les prix pratiqués dans notre société, le montant de 538 fr. 50 est légèrement plus élevé. Dans ma pratique, j'applique un tarif de CHF 30.-/m2, soit 14,05 m2 x 30 = 425 fr. hors taxes + TVA. Ce montant englobe la manutention des verres, le transport et les taxes de déchetterie. Si ma société devait être responsable d'un défaut, elle prendrait à sa charge les frais qui en découlent ».
a) Ensuite du dépôt d'une requête de conciliation le 7 juillet 2016 par l’intimé 2, une audience s'est tenue le 31 août 2016. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé 2 le même jour.
b) Par demande du 21 septembre 2016, déposée auprès du tribunal, l’intimé 2 a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« l. B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 4'476.90, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2011.
Il. B.________ et X.________ sont les débiteurs de D.________ et lui doivent, solidairement entre eux, subsidiairement selon la répartition que justice dira, le paiement immédiat de la somme de CHF 387.70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014, et CHF 29'154.93, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juillet 2016.
Ill. B.________ et X.________ sont les débiteurs de D.________ et lui doivent, solidairement entre eux, subsidiairement selon la répartition que justice dira, le montant de CHF 6'428.25, à titre de dépens en lien avec la phase de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC ».
Par réponse du 5 janvier 2017, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de l’intimé 2.
Par réponse du même jour, l’intimé 1 a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
«
Principalement : l. Rejeter les conclusions l. à Ill. prises par le demandeur D.________ au pied de sa demande du 21 septembre 2016.
Subsidiairement : Il. Dire que B.________ est autorisé à procéder à l'enlèvement et au remplacement de la balustrade litigieuse, moyennant prise en charge par le demandeur D.________ du surcoût que représentent la confection et la pose d'une telle paroi réalisée en verre feuilleté.
Plus subsidiairement : Ill. Dire que X.________ doit relever B.________ de tout ou partie d'un montant dont ce dernier serait reconnu débiteur de D.________.
Reconventionnellement : IV. Dire que D.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'289.60 (quatre mille deux cent huitante-neuf francs et soixante centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 décembre 2011 ».
Par réplique et réponse à une demande reconventionnelle du 2 mars 2018, l’intimé 2 a, avec suite de frais et dépens, précisé la conclusion Il de son écriture du 27 septembre 2016 de la manière suivante :
« Il. B.________ et X.________ sont les débiteurs de D.________ et lui doivent, solidairement entre eux, subsidiairement selon la répartition que justice dira, le paiement immédiat de la somme de :
CHF 387.70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014.
CHF 21'809.20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2016.
CHF 15'750.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2017.
B.________ est au surplus le débiteur de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 567.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2016.
B.________ est en outre le débiteur de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 500.-, valeur échue (cette conclusion sera retirée si B.________ va chercher à ses frais les verres litigieux chez [...] S.A. d'ici au 20 avril 2018).
X.________ est au surplus la débitrice de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 2'194.75 ».
Par duplique du 9 mai 2018, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé 2.
c) Par réplique complémentaire (nova) du 8 juin 2018, l’intimé 2 a, avec suite de frais et dépens, modifié la conclusion II de son écriture du 27 septembre 2016, précisée dans son écriture du 2 mars 2018, de la manière suivante :
« Il. B.________ et X.________ sont les débiteurs de D.________ et lui doivent, solidairement entre eux, subsidiairement selon la répartition que justice dira, le paiement immédiat de la somme de :
CHF 387.70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2014.
CHF 22'347.70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2016 sur CHF 21'809.20 et dès le 29 mai 2018 sur CHF 538.50.
CHF 15'750.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2017.
B.________ est au surplus le débiteur de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 567.-, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 mai 2016.
X.________ est au surplus la débitrice de D.________ et lui doit le paiement immédiat de la somme de CHF 2'194.75 ».
d) Par jugement incident rendu le 1er février 2019, ensuite du dépôt de déterminations de l’appelante et de l’intimé 1 le 18 septembre 2018, le président du tribunal a déclaré recevables certains allégués de la réplique complémentaire, condamnant les parties succombantes aux frais et dépens.
e) Les parties ont successivement déposé plusieurs déterminations, confirmant leurs conclusions respectives.
f) Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 4 mars 2020 en présence des trois parties. A cette occasion, l’intimé 1 s'est déterminé sur les allégués de la réponse de l’appelante.
g) Le 13 novembre 2020, [...], expert diplômé en constructions techniverrières, a déposé son rapport d'expertise daté du 8 novembre 2020.
Le 16 novembre 2020, [...], architecte auprès de la société [...] Sàrl, a déposé son rapport d'expertise daté du 13 novembre 2020.
Le 14 décembre 2020, [...], ébéniste, a déposé son rapport d'expertise daté du 13 décembre 2020.
Le 18 mars 2021, [...] a déposé un premier complément d'expertise. Il a ensuite déposé un deuxième complément le 28 avril 2021, puis un troisième complément le 18 mai 2021.
h) A l’audience d'instruction du 4 juin 2021, les témoins [...], [...], [...], [...], [...] et [...] ont été entendus et leurs déclarations verbalisées.
i) A l’audience de plaidoiries finales du 16 février 2022, l’intimé 2, l’intimé 1 et [...] puis [...] pour l’appelante ont été interrogés en qualité de partie et leurs déclarations verbalisées.
a) Le jugement, rendu sous la forme d'un dispositif, a été notifié le 26 avril 2022. Par courriers respectivement du 28 avril et du 4 mai 2022, l’appelante et l’intimé 1 en ont requis la motivation.
b) Le jugement motivé a été envoyé pour notification aux parties le 23 janvier 2023.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Le mémoire d'appel doit contenir des conclusions. Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, 4.3 et 6.1). L'application du principe de la confiance impose toutefois d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt juridique à son exercice, contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable au sens des art. 308 ss CPC.
L'appelante conteste toute responsabilité aux côtés de l’intimé 1, a fortiori solidaire, estimant que, le cas échéant, la sienne serait moindre. Elle fait valoir une constatation inexacte des faits relative aux circonstances de l'avis des défauts, ainsi qu'une violation du droit dans l'appréciation de l'étendue de son devoir de diligence, qui ne lui aurait pas imposé de vérifier le travail des artisans et entrepreneurs choisis par le MO, ainsi que dans la détermination de la solidarité avec l'entrepreneur en la personne de l’intimé 1 et enfin dans la détermination de la quotité des dépens, qui excédent ce à quoi l’intimé 1 et elle-même ont été solidairement condamnés à verser à l’intimé 2.
2.1
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2
Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).
3.1 L'appelante conteste tout d’abord que l'avis des défauts ait été donné en temps utile. Elle fait valoir, sous l'angle de la constatation inexacte des faits, que les témoignages de [...], [...] et [...] auraient été insuffisamment pris en compte, alors qu'il en ressortirait que le défaut de la balustrade, à tout le moins sous l'angle de son mode de fixation, aurait été un défaut apparent décelable bien avant les 25 et 26 juin 2014.
Le jugement fait état des témoignages en question et l'appelante ne prétend pas que leurs déclarations auraient été retranscrites de façon incorrecte. Elle fait bien plus valoir, sous l'angle de l'appréciation des preuves, que le tribunal en a tiré les mauvaises conclusions. Ce grief se confond avec l'appréciation des faits relatifs aux circonstances de l'avis des défauts et sera donc traité avec celui-ci.
3.2
3.2.1
Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Cette communication (« Anzeigepflicht ») n'est toutefois pas suffisante ; le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (« Rügepflicht ») (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 ; TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1 ; Thévenoz/Werro [édit.], Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 27 ad art. 367 CO) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés (ATF 98 Il 118 consid. 2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3).
L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO).
La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1).
Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou de vingt-deux jours (TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 41) ont été tenus pour tardifs (CACI du 19 août 2021/391 consid. 4.2.1 à 4.2.3).
On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage. Sont des « défauts cachés » ceux qui ne se manifestent que plus tard parce qu'ils n'ont pas été ni ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage. Il y a découverte d’un défaut lorsqu'il en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée (ATF 131 III 145 consid. 7.2, JdT 2007 I 261 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et réf. citées). Il n'en est pas déjà ainsi lorsqu'apparaissent les premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître se rend compte – ou devrait se rendre compte en application des règles de la bonne foi – que ce défaut équivaut à une inexécution du contrat (ATF 118 Il 142 consid. 3b, JdT 1993 1 300 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 Il ressort du jugement que le 24 juin 2014, un des architectes de l’appelante est venu constater le problème mentionné par l’intimé 2 et signalé par [...], respectivement [...]. Tous deux ont relevé que le verre de la balustrade était cintré, respectivement tordu, et en ont déduit qu'il présentait un danger de cassure, ainsi qu'un problème de conformité en tant que garde-corps (cf. jugement, ch. 4, pp. 12 ss.). Il ressort en particulier du témoignage du menuisier-ébéniste [...] que celui-ci est intervenu courant juin 2014 pour étudier la correction de certains défauts de menuiserie et que c'est à cette occasion qu'il avait relevé que le verre de la balustrade était cintré et avait signalé la problématique à l’intimé 2. Il ressort également du jugement que ces témoins ont jugé utile et ont recommandé à l’intimé 2 de prendre l'avis d'un spécialiste du verre. Le 25 juin 2014, un avis des défauts a été adressé à l'appelante par l’intimé 2 par courriel (jugement, ch. 4, let. b, p. 13). Un nouvel avis des défauts a été formulé le 26 juin 2014 par le conseil de l’intimé 2, faisant état du risque d'éclatement du verre et du fait que celui-ci contestait avoir avalisé en connaissance de cause le choix du matériau utilisé et sollicitant des mesures de sécurisation provisoire (jugement, ch. 4, let. c, p. 14). Le spécialiste du verre, [...], s'est rendu sur place le 27 juin 2014. En présence de l'un des architectes de l’appelante, il a constaté et indiqué que les verres utilisés pour la balustrade présentaient un danger d'explosion ensuite d’une pose inappropriée et qu'il s'agissait de verre trempé et non feuilleté, alors que selon lui, c'est ce dernier type de verre, soit feuilleté en deux couches avec un intercalaire, qui aurait dû être installé. Il a suggéré de recourir à l'expertise du SIGAB en raison de son niveau d'expertise et de sa neutralité. Il a également relevé que les verres « fluaient » en ce sens qu'ils formaient un arrondi, après avoir été mis en charge, ce qui signifiait que le verre subissait une pression inadaptée et risquait d'exploser en cas de choc sur la tranche (jugement, ch. 4, let. c, pp. 14 - 15).
La requête de preuve à futur, portant sur une expertise auprès du SIGAB, a été formée le 19 août 2014 (jugement, ch. 5, pp. 16 ss).
3.3.2
Du fait que le verre de la balustrade litigieuse était « cintré », « flué » ou « bombé », l'appelante en déduit que ce défaut, apparent, était perceptible dès avant la fin juin 2014. L'appelante ne précise toutefois pas à quelle date le témoin [...] est intervenu, ni ne propose quelque renvoi à un élément de l'instruction qui l'établirait. Le jugement mentionne quant à lui « en juin 2014 », sans autre précision. Surtout, le jugement fait état du fait que c'est le signalement effectué par le témoin [...] qui a alerté l’intimé 2, lequel a fait venir le témoin [...] en sa qualité d'ouvrier œuvrant dans une verrerie et que tant le témoin [...] que le témoin [...] ont expressément recommandé de faire appel à un spécialiste du verre pour en savoir davantage, n'étant eux-mêmes pas spécialistes du verre. Il faut en déduire que si un problème de sécurité était indentifiable pour des ouvriers œuvrant dans la construction, tel n'était pas le cas de l'utilisateur des lieux, le jugement ne retenant pas qu'il l'aurait remarqué précédemment et retenant au contraire que la problématique lui avait été signalée par le témoin [...]. On ne saurait dès lors retenir un défaut apparent qui eût justifié un avis des défauts immédiat. Cela vaut a fortiori dès lors que l'appelante ne prétend pas que le verre serait apparu cintré à partir de telle ou telle date.
Le problème a été signalé et était connu de l’appelante au plus tard le 24 juin 2014, dès lors qu'elle a envoyé un de ses architectes pour examiner la situation. Le spécialiste du verre auquel l’intimé 2 a recouru est le témoin [...], lequel est venu inspecter la balustrade et a donné son avis technique le 27 juin suivant. Dans l'intervalle, à la suite de la séance du 24 juin 2014, un avis des défauts avait déjà été formalisé par le conseil de l’intimé 2. Il faut admettre dans ces circonstances que les premiers juges ont considéré à bon droit que l'avis des défauts avait été formulé en temps utile et que l'on ne pouvait imputer à l’intimé 2 des connaissances techniques dont ne disposaient même pas des artisans actifs dans la construction et qui avaient recommandé de prendre l'avis d'un spécialiste du verre.
Le grief de constatation inexacte des faits, respectivement d'appréciation arbitraire des preuves, est infondé, comme celui tiré de la violation du droit en lien avec l'intervalle de temps dans lequel doit intervenir l'avis des défauts.
4.1 L’appelante fait valoir que son devoir de diligence ne lui imposait pas de vérifier la conformité de la solution proposée par l’entrepreneur, soit l’intimé 1, lequel, comme artisan spécialisé, répondait seul des solutions techniques qu’il préconisait et mettait en œuvre, d’autant plus qu’il avait été choisi et imposé par le MO.
4.2 Le jugement retient à cet égard que l’appelante est une société dont le but social est notamment l'exploitation d'un bureau d'architecture, tant en Suisse qu'à l'étranger, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de constructions, rénovations et transformation de bâtiments en Suisse et à l'étranger (jugement, ch. 1 let. b, p. 2). Il ressort également du jugement qu'outre l'étude du projet et la confection de plans, la société précitée était en charge de la direction des travaux (jugement, ch. 3, p. 4).
L'expert judiciaire a par ailleurs exposé qu'à son avis, étant un acteur reconnu dans le domaine de la construction, l'appelante ne pouvait ignorer les normes SIA ainsi que les recommandations du BPA (jugement, ch. 4, let. c, p. 15 in fine).
4.3
4.3.1 Le contrat global est le contrat par lequel l'architecte ou l'ingénieur s'engage à exécuter au moins les prestations de planification du projet et de direction des travaux avec ou sans adjudication des travaux (ATF 134 III 361 consid. 5 ; ATF 127 III 543 consid. 2a). Pour le Tribunal fédéral, le contrat global est de nature mixte : il comporte des éléments relevant du mandat et d'autres du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 ; ATF 127 III 543 consid. 2a ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et les réf. citées)
Le contrat de direction des travaux de construction est le contrat par lequel l’architecte ou l’ingénieur s’engage à diriger, surveiller et coordonner pour le maître l’activité des diverses entrepreneuses et fournisseuses commises à l’exécution de l’ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2021, p. 410, n. 1890 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zürich 2016, p. 675, n. 4689).
Les travaux de planification (études préalables, avant-projet, projet et préparation des plans et des documents de soumission) relèvent du contrat d'entreprise alors que les adjudications, la direction, la surveillance et la coordination des travaux constituent un mandat. Par conséquent, la responsabilité du planificateur repose sur les règles du contrat d'entreprise si elle découle de plans défectueux ou sur celles du mandat si elle provient d'une mauvaise direction des travaux (ATF 109 Il 462 consid. 3d, JdT 1984 I 210 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 676 n. 4693 et p. 679 n. 4708).
4.3.2 En vertu de l'art. 398 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2).
En principe, l'architecte ou l'ingénieur répondent comme un mandataire et leur responsabilité obéit aux règles ordinaires (art. 398 CO) qui présupposent la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : une violation d'un devoir contractuel, un chef de responsabilité tel que la faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir contractuel et le dommage survenu (TF 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 678, n. 4707).
Le mandant doit établir qu'il a subi un « dommage », c'est-à-dire une diminution involontaire de son patrimoine. Le dommage peut consister dans une diminution ou une non-augmentation de l'actif, respectivement dans une augmentation ou une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.4.1). Le mandant a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de son patrimoine hypothétique si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 ; TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3).
4.3.3 Le devoir d’information oblige le mandataire à informer le mandant de tout ce qui est important, selon le principe de la bonne foi, pour celui-ci en relation avec le mandat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps (ATF 115 II 62 consid. 3a ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.2 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 636, n. 4466 et les réf. citées ; Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 17 ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés ainsi que de l'exécution du mandat en général (ATF 133 III 97 consid. 5, JdT 2008 I 84). L'information doit ainsi permettre au mandant de dispenser les instructions adéquates. Plus que l'obligation d'informer, les obligations de conseils et de mise en garde exigent une intervention active du mandataire. En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions, même techniques (ATF 130 II 87 consid. 4.2 ; ATF 91 II 438 consid. 6a). Il doit au contraire vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 634, n. 4454). Des instructions déraisonnables n’obligent pas le mandataire (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 10 et 11 ad art. 397 CO et les réf. citées). Celui-ci doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (ATF 124 III 155 consid. 3a, JdT 1999 I 125 ; Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 10 et 11 ad art. 397 CO et les réf. citées).
Le contenu des obligations de l'architecte ou de l'ingénieur est d'abord déterminé par le contrat. Toutefois, en l'absence de précision à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles de l'art reconnues de la profession (TF 4C.284/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1 et 5.2). On entend par là les règles dont l'exactitude théorique a été attestée par la science, qui sont établies et qui ont fait leur preuve dans la pratique d'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent (TF 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et réf). Elles peuvent notamment s'exprimer dans les normes et prescriptions conseillées par la pratique (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pp. 677 et 678, n. 4702).
Dans le système suisse, l'architecte/ingénieur a une obligation de diligence particulière ; il est considéré comme l'homme de confiance du maître, dont il doit sauvegarder les intérêts. L'architecte doit user de la diligence commandée par les circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles que l'on peut exiger de lui. Cela implique notamment le devoir de discrétion sur tout ce qui peut avoir un caractère confidentiel, mais surtout un devoir d'information sur tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (SIA 102/103 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pp. 677 et 678, n. 4703).
4.3.4 Le mandant doit également établir qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du contrat et le préjudice qu'il invoque (TF 4A_577/2015 du 1er mars 2016 consid. 4). On applique les principes ordinaires, notamment en se demandant quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si le mandataire n'avait pas violé son devoir (ATF 127 III 357 consid. 5a, JdT 2002 I 192 ; TF 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.1). Pour le Tribunal fédéral, lorsque la violation d'une obligation consiste en une omission, il n'y a rapport de causalité naturelle que si l'on peut admettre que le dommage ne serait pas survenu si l'acte omis avait été entrepris conformément au contrat ou à la loi (ATF 148 II 73 consid. 3.3 et les réf. citées). Pour juger de l'existence de cette causalité « hypothétique », le juge doit se fonder partiellement sur l'expérience générale de la vie (TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Une preuve stricte est par ailleurs exclue ; par conséquent, en cas d’omission, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des événements suffit (ATF 133 III 153 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 305 consid. 3.5). Finalement, selon la doctrine majoritaire, la responsabilité du mandataire n'est engagée que s'il a commis une faute, intentionnelle ou par négligence, à savoir que si la violation du contrat peut lui être imputable. Dans le système de l'art. 97 CO, cette faute est présumée ; il appartient donc au mandataire de prouver que la violation du contrat n'est pas imputable à sa faute (TF 4A_577/2015 précité consid. 4 ; Tercier/Bieri/Carron, p. 649, nn. 4540 à 4542).
La violation de ses obligations par le mandataire peut entraîner diverses sanctions selon la nature du devoir visé : le mandant peut notamment refuser de payer tout ou partie de la rémunération. La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. L'art. 398 al. 1 CO renvoie « d'une manière générale » à l'art. 321e CO qui reprend lui-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 647, n. 4530). La rémunération représente la contre-prestation pour l'activité diligente que le mandataire exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire ne peut en principe exiger des honoraires que s'il prouve avoir correctement exécuté son mandat (TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2). Il est toutefois admis que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire demeure inactif ou qui n'agit pas avec le soin requis, peut à certaines conditions avoir droit à des honoraires, fussent-ils réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat (ATF 124 III 423 consid. 4a, TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si le mandataire a mal exécuté ses obligations, le mandant peut réduire le montant des honoraires, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 4A_658/2015 du 30 mars 2016 consid. 3.1). La réduction est affaire d'appréciation ; elle ne peut pas être jugée à la moins-value du résultat, puisque le mandataire ne le promet pas. Il peut y avoir cumul entre le droit à la réduction des honoraires et à la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution (ATF 124 III 423 consid. 4c). Il ne peut donc s'agir que d'un dommage consécutif à la mauvaise exécution, car la réparation du dommage ne doit pas permettre au mandant d'obtenir une seconde indemnisation pour la moins-value liée aux irrégularités commises, qu'il peut compenser par la réduction des honoraires (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pp. 657 et 658, nn. 4589, 4593 et 4594).
4.4 La critique ne résiste pas à l'examen. Il est particulièrement malvenu pour un bureau d'architectes organisé en société anonyme et actif en tant qu'entrepreneur général de prétendre ignorer et n'être pas tenu par les règles de l'art et les normes de sécurité que sont les normes SIA et les directives du BPA en la matière. Par ailleurs, il résulte clairement du contrat d'architecte global que les prestations fournies par l'appelante comportaient la fourniture de conseils, mais aussi la direction des travaux, ce qui inclut la surveillance du chantier et de la bien-facture des travaux exécutés, le cas échéant par des tiers artisans ou entrepreneurs, comme c'était le cas de l’intimé 1. En effet, le mandat confié à l’appelante comprenait, parmi les missions acceptées par l’architecte, une ligne « mise en service, achèvement » (pièce 2, p. 2), classée dans la phase B du contrat d’honoraires d’architecte liant les parties. Selon la norme SIA 102 (ch. 4.53), à laquelle renvoie le contrat et qui permet d’interpréter l’étendue de la charge de l’architecte, cette mission inclut expressément la direction des travaux de garantie, notamment la collecte des défauts et la sollicitation des entrepreneurs pour l’élimination des défauts (pièce 103, p. 23). Il est clair que l’obligation de « collecter » des défauts implique celle de vérifier l’ouvrage et que celle de solliciter les entrepreneurs implique celle de donner l’avis des défauts au nom du MO s’il y a lieu. L'appelante ne saurait donc prétendre s'exonérer de sa propre responsabilité du fait que l'exécution des travaux était le fait d'autrui, alors qu'elle s'est précisément engagée, contre rémunération, à surveiller et diriger le chantier. Pour avoir manqué à ces obligations, l’appelante répond du dommage. Peu importe de savoir si l’entrepreneur répond avec elle ou non, l’entrepreneur n’ayant pas fait appel. Par ailleurs, l'appelante cite certes certaines dispositions des normes SIA relatives aux honoraires selon lesquelles l'architecte n'a pas à vérifier le résultat du travail de tiers tels que plans, calculs, projets, variantes, etc., lorsqu'ils sont le fait de personnes qualifiées pour en déduire l'absence de tout devoir de contrôle de sa part. Or, la fin de la citation est explicite quant à son devoir d'information, qui subsiste, puisqu'il « reste tenu de signaler les incohérences et autres défauts qu'il constate lors de l'exécution de ses prestations et de le rendre attentif aux conséquences négatives » (cf. appel, p. 11). Le fait d'assumer la direction des travaux implique précisément un tel devoir de surveillance et de contrôle, sans quoi cette prestation est inutile.
Le grief doit être rejeté et avec lui celui tenant à l'absence de responsabilité propre de l'appelante.
5.1 L'appelante estime ne pas devoir être tenue solidairement responsable du dommage avec l’intimé 1 ou, à tout le moins, dans une moindre mesure que celui-ci. Elle expose à cet égard que, contrairement à elle, l’intimé 1 a adopté un comportement actif et se trouve à l'origine du choix et des assurances erronées données.
5.2 Le jugement attaqué expose que si la réglementation de la responsabilité pour les défauts suit des règles spécifiques, elle renvoie néanmoins aux règles générales applicables à la responsabilité civile pour les questions non spécifiquement réglées, telles celles relatives à la pluralité de responsables (cf. jugement, pp. 54 ss.). La question a ensuite été examinée à la lumière du cas d'espèce et le tribunal est parvenu à la conclusion que si l’un ou l’autre de l’appelante ou de l’intimé 1 avait agi conformément à ses devoirs contractuels, l'ouvrage n'aurait pas contrevenu aux normes de sécurité et l'intégralité des dépenses faites par l’intimé 2 pour établir le défaut et remplacer l'ouvrage n'aurait pas été nécessaire, ce qui justifiait de considérer et l'un et l'autre solidairement responsables (cf. jugement, consid. V ab), p. 55), en application de la jurisprudence citée (cf. jugement, consid. V ac), p. 55).
5.3 Or, l'appelante ne s'en prend pas de façon circonstanciée à ce constat ni à la conclusion qui en a été tirée en droit, se bornant à faire valoir être moins responsable que l’intimé 1, qui a exécuté seul l'ouvrage défectueux. En particulier, elle ne s'en prend pas à l'argumentation selon laquelle, si l'un ou l'autre d'entre eux, c'est-à-dire elle compris, avait satisfait à son devoir de diligence, le dommage ne serait pas survenu. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable en tant que tel. Au surplus, eu égard au constat précité, il apparaît que le tribunal a correctement appliqué les règles jurisprudentielles posées en relation avec la solidarité de responsables dans le cas d'espèce, de sorte que, à supposer recevable, le grief devrait être de toute manière rejeté.
6.1 Enfin, l’appelante remet en cause la quotité des dépens octroyés et le fait que l’intimé 1 et l’appelante aient été condamnés à les verser solidairement à l’intimé 2.
6.2
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
Les dépens sont estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris les éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC. Ils comprennent également, le cas échéant, le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement de l'avocat est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 du tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC).
En première instance, le défraiement de l’avocat en procédure ordinaire s’élève entre 3'000 et 15'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 4 TDC).
Toutefois, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le TDC (art. 20 al. 1 TDC).
6.3 Bien que succincte, la motivation des premiers juges est parfaitement compréhensible, notamment du fait de la référence explicite à l'art. 20 al. 1 TDC, qui permet d'augmenter le montant prévu par le barème en présence d'une cause ayant nécessité un travail extraordinaire, sous l'angle de la complexité et/ou de la durée de l'instruction ou de la complexité des questions de fait ou de droit. Si tant est qu'il faille voir dans la critique par l’appelante du caractère succinct de la motivation un grief tenant à la violation de son droit d'être entendue, il faudrait dès lors constater qu'il est vain.
Il faut rappeler qu'en première instance, la valeur litigieuse était légèrement supérieure à 40'000 francs. Le barème de base en procédure ordinaire, pour une telle valeur litigieuse, prévoit des dépens compris entre 3'000 fr. et 15'000 fr. (art. 4 TDC), sous réserve d’une majoration (art. 3 al. 2, 2ème phr., art. 20 al. 1 TDC).
Eu égard au barème applicable, il n'est pas possible de souscrire à l'affirmation de l'appelante selon laquelle, vu la valeur litigieuse, les dépens auraient dû être fixés dans le premier tiers de la fourchette, soit environ à 4'000 fr. (cf. appel, p. 14). La valeur litigieuse n'est en effet pas le seul critère réservé par l'art. 3 TDC. Il faut en outre prendre en compte les difficultés de la cause, ainsi que l'ampleur et le temps consacré par le conseil professionnel, appréciation à laquelle le juge procède en tenant compte du tarif usuellement admis, majoré (ou réduit) en fonction de la valeur litigieuse. Or, sous cet angle, il faut d'emblée constater que le procès a duré longtemps, qu'il a impliqué deux parties défenderesses aux intérêts manifestement opposés, qu'il a nécessité de nombreuses opérations d'instruction, parmi lesquelles la mise en œuvre de plusieurs expertises, l'audition de cinq témoins et l'audition des parties, qui ont fait l'objet de plusieurs ordonnances de preuves et de plusieurs audiences d'instruction, un jugement incident (recevabilité des nova), avant l'audience de plaidoiries finales. Il a donné lieu à des écritures relativement conséquentes de la part de l’intimé 2, avec des prises de position sur les écritures de ses deux adverses parties. Les questions de fait se sont avérées complexes au vu des expertises qu'il a fallu mettre en œuvre. Il suffit de constater que les frais judiciaires se sont élevés à 16'100 fr. pour constater que les dépens, fixés à un montant de 22'500 fr., ne sont que le reflet de l'instruction relativement conséquente que le procès a nécessitée. Enfin, sous l'angle du droit, le procès a imposé de résoudre certaines questions complexes également. Ces éléments justifient amplement l'augmentation du cadre des dépens en application de l'art. 20 al. 1 TDC. On rappellera au surplus que le juge dispose d'une marge d'appréciation en la matière et que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue dans son examen, ce qui justifie le rejet de ce grief également.
L'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'716 fr. (art. 6 al. 1 et 62 TFJC), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe et qui a en déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été interpellés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'716 fr. (deux mille sept cent seize francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Alexandre Bernel (pour D.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :