Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 772
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.012825-240402

57

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 janvier 2025


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Lannaz


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l'appel interjeté par S., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci‑après: le président ou le premier juge) a rappelé les termes des chiffres I et II de la convention signée le 26 juin 2023 par S.________ et W., ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rejeté la conclusion de W. tendant au versement d’une provisio ad litem (II), a dit que dès le 1er mois suivant la notification de l’ordonnance, S.________ contribuerait à l’entretien de W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 7'220 fr. (III), a rendu la décision sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII).

En droit, le premier juge a fixé la contribution due par S.________ pour l’entretien de son époux en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en prenant notamment en compte les versements réguliers de la famille de la susnommée en sa faveur pour arrêter sa capacité contributive.

B. a) Par acte du 25 mars 2024, S.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’aucune contribution ne soit due entre époux et que l'ordonnance soit maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.

b) Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel.

c) Au pied de sa réponse du 14 mai 2024, W.________ (ci‑après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures provisionnelles, à ce que l'appelante soit condamnée au versement d’une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la procédure d’appel. Au fond, l'intimé à conclu au rejet de l’appel.

d) Par avis du 22 mai 2024, le juge unique a ordonné la production, en mains de l’appelante, de la pièce no 651, à savoir tous les documents permettant d'établir l'étendue de l'héritage perçu par l'appelante lors du décès de son père, ainsi que les revenus tirés dudit héritage. Par envoi du 27 mai 2024, l’appelante a donné suite à cette réquisition.

e) Par acte du 27 mai 2024, l'appelante a déposé des déterminations spontanées en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’intimé.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction de l’appel :

a) L'appelante, née le [...] 1968, et l'intimé, né le [...] 1951, se sont mariés le [...] 2009.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

b) L'appelante est la mère de quatre enfants issus de son précédent mariage, dont B., né le [...] 1996, et M., né le [...] 2002.

Quant à l’intimé, il est le père de [...], née le [...] 2002 de son premier mariage.

a) Le 23 mars 2023, l'appelante a saisi l'autorité précédente d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance de la maison conjugale, sise [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges, de quelque nature qu’elles soient, à ce que l'intimé se constitue un domicile séparé dans un délai au 31 mai 2023, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties, et à ce que la séparation des biens soit prononcée selon précisions à donner en cours d’instance.

b) Par déterminations du 9 juin 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l'appelante. Reconventionnellement, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance de la maison à [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges y afférentes, dès le départ de l'appelante, à ce qu’un délai de trois mois à compter de la reddition de l’ordonnance soit imparti à l'appelante pour quitter le domicile conjugal, à ce que l'appelante soit astreinte au règlement de l’entier des charges du domicile conjugal jusqu’à son départ, à ce que l'appelante contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension dont le montant serait déterminé en cours d’instance mais au minimum de 8'700 fr. par mois, et à ce que l'appelante lui verse une provisio ad litem de 20'000 francs.

c) Par acte du 22 juin 2023, l'appelante a déposé des déterminations en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions de l'intimé. Elle a en outre confirmé ses propres conclusions, sous réserve de sa conclusion tendant au prononcé de la séparation de biens.

d) Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2023, avec l’assistance d’un interprète français‑anglais. A cette occasion, elles ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale : I. Les époux S.________ et W.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er octobre 2022 ;

II. Tout en vivant séparés, les époux continueront à se partager le domicile conjugal de la façon suivante :

Chacun des époux garde la jouissance exclusive du bureau dont il dispose au rez-de-chaussée, W.________ bénéficiant quant à lui de la jouissance exclusive de la chambre et de la salle de bain se trouvant sur ce même rez-de-chaussée ;

Les époux se partagent la jouissance des pièces communes (séjour, salle à manger et cuisine) du 1er étage et s’engagent à s’informer au préalable s’ils envisagent d’utiliser l’une de ces pièces plus longtemps que pour un bref passage ;

S.________ bénéficiera de la jouissance exclusive de deux chambres, d’une salle de bain et d’un wc séparé de son choix au 2ème étage ainsi que de l’espace dressing qui s’y trouve, les parties se partageant l’utilisation de la buanderie selon des modalités à définir entre eux ;

S.________ communiquera à W.________ quelles sont les chambres et salles de bain du 2ème étage et des combles qui seront attribuées à ses enfants, la pièce disponible restante au 2ème étage ou dans les combles étant attribuée à la fille de W.________

Les deux parties se réservent expressément de demander l’usage exclusif du domicile conjugal si la situation entre elles venaient à se dégrader."

Lors de cette audience, l'intimé a modifié sa conclusion en entretien, en ce sens que l'appelante soit condamnée à y contribuer par le régulier versement d’une pension de 11'100 fr. par mois.

A l'issue de l'audience, le président a imparti un délai aux parties pour déposer des plaidoiries écrites simultanées, ainsi qu'un délai à l'intimé pour produire une pièce attestant des prêts obtenus pour payer les études de sa fille.

e) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites le 17 juillet 2023.

Au pied de sa plaidoirie, l'appelante a adhéré aux conclusions de l’intimé tendant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à l’attribution du logement conjugal à son époux, concluant à leur rejet pour le surplus.

L'intimé a conclu, au pied de sa plaidoirie, à ce que l'appelante soit astreinte au règlement de l’entier des charges du domicile conjugal, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien de 11'000 fr. par mois, ainsi que la somme 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.

f) L'appelante et l'intimé ont déposé des déterminations spontanées le 27 juillet 2023, respectivement le 14 août 2023.

a) L'appelante a travaillé dans le commerce de riz jusqu'en 2016. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative, percevant toutefois un soutien financier de sa famille domiciliée en [...].

En 2020, elle a reçu de sa mère, avec le libellé « Family », les montants suivants sur son compte personnel [...] (IBAN n° [...]) :

10'000 fr. le 07.12.2020 ;

35'000 fr. le 09.11.2020 ;

54'388 fr. le 30.11.2020 ;

15'000 fr. le 20.10.2020 ;

33'000 fr. le 04.09.2020 ;

20'000 fr. le 24.09.2020 ;

5'000 fr. le 09.09.2020 ;

15'000 fr. le 07.08.2020 ;

15'000 fr. le 01.07.2020 ;

15'000 fr. le 27.07.2020 ;

15'000 fr. le 01.07.2020 ;

15'000 fr. le 27.07.2020 ;

35'000 fr. le 08.06.2020 ;

10'000 fr. le 13.05.2020 ;

10'000 fr. le 26.05.2020 ;

22'000 fr. le 27.04.2020 ;

10'000 fr. le 28.04.2020 ;

15'000 fr. le 18.03.2020 ;

10'000 fr. le 31.03.2020 ;

35'000 fr. le 18.02.2020 ;

40'000 fr. le 07.01.2020 ;

25'000 fr. le 29.01.2020.

Depuis décembre 2020, elle a reçu de sa mère, avec le libellé « Family », les montants suivants sur son compte [...] (IBAN n° [...]) :

20'000 fr. le 6.12.2020 ;

20'000 fr. le 07.01.2021 ;

10'000 fr. le 29.01.2021 ;

30'000 fr. le 08.03.2021 ;

20'000 fr. le 26.03.2021 ;

14'000 fr. le 10.05.2021 ;

30'000 fr. le 25.05.2021 ;

20'000 fr. le 29.06.2021 ;

30'000 fr. le 19.08.2021 ;

30'000 fr. le 03.11.2021 ;

30'000 fr. le 24.11.2021 ;

10'000 fr. le 07.01.2022 ;

8'000 fr. le 01.02.2022 ;

25'000 fr. le 10.03.2022 ;

8'000 fr. le 08.04.2022 ;

7'000 fr. le 06.05.2022 ;

10'000 fr. le 19.05.2022 ;

25'000 fr. le 08.06.2022.

Depuis juillet 2022, elle a reçu de sa mère, avec le libellé « Family », les montants suivants sur son compte [...] (IBAN n° [...]) :

10'000 fr. le 28.09.2022 ;

15'000 fr. le 12.12.2022 ;

7'000 fr. le 23.12.2022 ;

13'800 fr. le 23.01.2023 ;

15'000 fr. le 15.03.2023 ;

10'000 fr. le 10.04.2023 ;

25'000 fr. 14.06.2023 ;

20'000 fr. le 14.07.2023 ;

21'000 fr. le 18.08.2023 ;

20'000 fr. le 02.11.2023 ;

10'000 fr. le 21.12.2023 ;

3'000 fr. le 24.01.2024 ;

10'000 fr. le 22.02.2024.

Il ressort de la déclaration d’impôts des parties pour l'année 2021 que l'appelante est titulaire d’actions et de parts sociales dans diverses sociétés en [...], pour un montant déclaré de CHF 1'444'493.-. Selon les comptabilités de dites sociétés, la société P.________ Ltd affiche une perte nette de [...] en 2021, soit CHF 37'298.60. La société X.________ Ltd. affiche un bénéfice net de [...] en 2021, soit CHF 1'354.35. Quant à la société V.________ Ltd, elle affiche un bénéfice net de [...] en 2021, soit CHF 259.35, et la société C.________ Ltd. un bénéfice net de [...], soit CHF 752.80. Le versement de dividendes ou de salaires ne ressort pas de ces pièces comptables

Enfin, l'appelante est propriétaire d’un appartement en [...] dont elle tire des revenus locatifs mensuels s’élevant à [...] 55'000.-, soit environ CHF 1'400.-, et paie des charges de [...] 12'336.48, soit CHF 313.70, selon un extrait de compte ([...]) de la banque J.________ pour la période du 21 juin 2022 au 20 juin 2023.

L'intimé est à la retraite depuis le 17 avril 2016. Avant cela, il était reporter et rédacteur en chef du journal [...], en [...], et percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 10'000 euros. Après son licenciement en 2013, il a occasionnellement rédigé des éditoriaux dans le journal [...] et a perçu une indemnité de 291'052.70 euros de son ancien employeur à la suite d’une procédure judiciaire.

Actuellement, il perçoit une rente vieillesse de 914.06 euros net par trimestre de [...], une rente de 1'290 euros par mois de l’[...], une rente de 48'095 euros par an d’[...], et une rente AVS de CHF 3'660 par an.

L'intimé est propriétaire d’un immeuble en [...], dont il ne tire aucun revenu, selon la déclaration d’impôt des parties 2021.

Depuis leur séparation, les parties demeurent dans l’ancien logement conjugal, dont elles sont copropriétaires, sis [...], celles-ci occupant chacune un étage de la maison. L’appelante y vit avec ses enfants majeurs, B.________ et M.________, qui occupent également un étage.

Le père de l’appelante est décédé le [...] 2024. Il ressort de son testament établi le 1er août 2006 que l’appelante ne recevra aucune part de la masse successorale tant que sa mère sera en vie.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est d’au moins 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable (art. 314 al. 1 CPC). Il en va de même des déterminations spontanées du 27 mai 2024, lesquelles ne sortent pas du cadre de l’exercice du droit inconditionnel de réplique de l’appelante (cf. not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle est également libre d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 (TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 ; TF 5A_773/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).

Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019, loc. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.

2.1.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3).

2.2.2

L'appel comprend une partie intitulée « faits » qui n'apparaît pas contenir de véritable grief motivé, si bien qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2), sous réserve de la question des nova que l'appelante entend introduire, soit les versements effectués par la mère de l’appelante en sa faveur entre avril 2023 et mars 2024, le fait que la fille de l’intimé ait terminé ses études, ainsi que les dépenses effectuées par l’intimé dès janvier 2024.

Sur ce dernier point, l’appelante n'expose pas en quoi les faits précités sont nouveaux. Certes, certains éléments sont manifestement postérieurs au dernier délai d'instruction fixé, soit au 17 juillet 2023. Ce n'est toutefois le cas que pour une partie des allégués 3b et 3d, dans la mesure où ils concernent des versements ou des paiements postérieurs à la date précitée. A défaut d'indication temporelle, respectivement concernant leur caractère de faux nova, les autres faits ne sont pas recevables. Pour le surplus, seuls les faits contenus dans l’allégué 3b seront retenus, ceux invoqués dans l’allégué 3d n’étant pas pertinents (cf. infra consid. 3).

2.2.3 L'intimé fait également valoir des nova, qui peuvent être admis. Les pièces requises en mains de l'appelante, et produites, doivent également être considérées comme des nova. Il en ressort que le père de l'appelante est décédé et que cette dernière n'est en l'état pas héritière, l’état de fait ayant été complété en ce sens.

3.1 L'appelante critique l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour le calcul effectué par le premier juge pour déterminer la contribution d'entretien due à l'intimé.

3.2.1 La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant : ATF 147 III 265 ; entretien après divorce : ATF 147 III 293 ; entretien entre époux: ATF 147 III 301). Cette méthode peut être appliquée même dans les situations favorables ; elle permet de tenir compte de manière adéquate de ce type de situation, y compris en ce qui concerne l’épargne qui a pu être réalisée pendant la vie commune (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 154 et les réf. cit.). Une dérogation à cette méthode n’est possible que lorsqu’il est manifeste qu’elle conduit à des résultats insoutenables (ATF 147 III 293 précité consid. 4.5 ; Stoudmann, op. cit., p. 155).

Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, comme dans celle du train de vie (méthode concrète en une étape), le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune est la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 147 III 293 précité consid. 4.4 ; TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 312 et les réf. citées). Le train de vie mené pendant la vie commune ne joue pas le même rôle dans l’une et l’autre méthode : dans la méthode en une étape, qui est applicable dans les situations exceptionnellement favorables, le train de vie de l’époux créancier pendant la vie commune fonde le droit à l’entretien ; dans la méthode en deux étapes, il constitue un facteur limitatif. Dans le cadre de la méthode en une étape, il incombe à cet époux (créancier) de prouver son train de vie pendant la vie commune. Dans la méthode en deux étapes, en revanche, il n’appartient pas à l’époux créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune ; au contraire, l’un des buts de la méthode en deux étapes est précisément de dispenser le créancier d’établir son train de vie pendant la vie commune (cf. ATF 147 III 293 précité consid. 4.4) ; c’est dès lors au débirentier qui invoque le train de vie du créancier pendant la vie commune, comme limite à son obligation d’entretien, qu’il appartient de prouver ce train de vie.

3.2.2 Par ses conclusions et le complexe de faits allégué, le demandeur trace les limites dans lesquelles le tribunal peut rendre son jugement (cf. TF 5A 88/2020 du 11.2.2021 c. 8.3). Il résulte toutefois du principe jura novit curia (art. 57 CPC) que le tribunal doit statuer sur l'objet du litige invoqué par une partie selon tous les fondements juridiques possibles et qu'il doit ainsi examiner même un point de vue juridique que les parties n'ont pas soutenu (TF 4A 378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_696/2019 du 19.6.2020 consid. 3.1.2.; cf. ég. ATF 107 Il 134 consid. 4). ll n'y a dès lors pas de violation du principe "ne eat iudex ultra petita partium" si le tribunal juge la prétention invoquée en s'écartant en tout ou en partie, sur le plan juridique, des arguments des parties, pour autant que cela soit couvert par l'objet du litige (ATF 120 Il 172 consid. 3a ; TF 4A 378/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2).

3.3 En l'espèce, l'appelante fait essentiellement valoir que la situation des parties justifiait l'application de la méthode en une étape, soit celle fondée sur le train de vie concret des parties. A l'appui de sa thèse, elle indique qu'il s'agit de la méthode utilisée par l'intimé dans le cadre de sa requête de mesures protectrices, respectivement que ses propres revenus ne pouvant être déterminés, il s'agirait de la méthode adéquate.

Tout d'abord, il sied de relever que dans ses plaidoiries écrites, l'intimé a clairement plaidé l'application de la méthode en deux étapes et ainsi la répartition des excédents des parties. Le premier juge n'a dès lors pas statué extra ou ultra petita. L'argument développé par l'appelante à ce titre tombe dès lors à faux.

L'appelante omet par ailleurs que la jurisprudence du Tribunal fédéral est aujourd'hui précise quant au fait que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent est la règle et que le juge n'est pas lié par l'argumentation juridique des parties (art. 57 CPC). Ainsi, même si l'intimé avait plaidé l'application de la méthode en une étape, le juge n'aurait pas statué extra ou ultra petita en s'en écartant pour appliquer la méthode en deux étapes. Il convient donc d'appliquer les principes définis par la jurisprudence pour envisager de s'écarter de la méthode usuelle. La situation des parties devrait en conséquence être exceptionnelle, ce qui n'est manifestement pas le cas, le premier juge ayant retenu un revenu mensuel pour l'appelante de 19'980 fr. et pour l'intimé de 5'778 fr. 35. Un revenu global de près de 26'000 fr., s'il est important, n'est en effet pas si exceptionnel qu'il justifie de s'écarter de la méthode en deux étapes.

Le grief doit donc être écarté.

4.1 L'appelante critique ensuite les charges retenues par le premier juge en ce sens que celui-ci a omis de tenir compte de la situation liée à la présence de deux de ses enfants à son domicile.

4.2 Il ressort de la décision attaquée que l'appelante vit avec ses enfants, B., né le [...] 1996, et M., né le [...] 2002. Ceux-ci sont tous deux majeurs. Or, la contribution en faveur du conjoint ou de l'ex-conjoint prime toujours celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1).

Cela étant, il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge n’a pas intégré les charges liées aux enfants majeurs de l’appelante dans le cadre de la répartition de l’excédent familial. Dans son appel, la précitée fait valoir que tel aurait dû être le cas. Elle ne chiffre toutefois aucunement les charges dont elle entend se prévaloir, alors que cela lui appartenait. Il lui revenait en outre, à tout le moins au stade de l’appel, de produire tout document permettant d’établir les montants en cause. L’appelante échoue en conséquence à prouver les faits dont elle se prévaut (art. 8 CC), et contrairement à ce qu’elle soutient, il n’y a pas lieu de les évaluer ex aequo et bono, la limite de la maxime inquisitoire limitée étant ici atteinte.

Le grief doit dès lors être rejeté.

5.1

Enfin, l'appelante conteste la manière dont le premier juge a calculé ses revenus. Elle fait valoir que les montants reçus de sa mère durant la vie commune visaient à l'entretien de la famille, qu'ils étaient discrétionnaires, et qu'ils auraient diminué depuis la fin de dite vie commune de la seule volonté de la contributrice.

5.2 La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence fédérale et elle est controversée en doctrine (Geiser, Personenschaden und Familienrecht : Querbezüge, in REAS 2019 p. 252 ss, 255 sp.). Dans un ATF 128 III 161 (consid. 2c/aa), le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de telles libéralités augmentent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournit, au destinataire et non à la personne dont il doit assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, qu'il se justifiait de prendre en compte les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources. En effet, en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier. Dans l'arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir si les libéralités versées par sa mère au débirentier devaient être prises en compte dans ses revenus n'était pas litigieuse. En effet, sur ce point, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Par ailleurs, dans ce même arrêt, il avait été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années. Enfin, dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 (consid. 5.2), le Tribunal fédéral a certes considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (sur le tout : TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2).

Selon la jurisprudence de l’autorité de céans, lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge unique CACI 30 août 2024/396 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 23 mai 2022/274 consid. 7.2.4 ; Juge unique CACI 22 octobre 2021/523 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 20 octobre 2021/503 consid. 4.3).

5.3 5.3.1

En l'espèce, l'ordonnance attaquée retient, sans que cela ne soit contesté, que depuis 2016 l'appelante n'exerce aucune activité lucrative mais reçoit un soutien financier de sa famille. En 2020, ces libéralités ont représenté 479'388 fr., soit 39'949 fr. mensuellement ; en 2021, 234'000 fr., soit 19'500 fr. mensuellement ; en 2022, 125'000 fr., soit environ 10’400 fr. mensuellement ; et du 1er janvier au 15 mars 2023, 28'800 fr., soit 11'520 fr. mensuellement (sur deux mois et demi). Il convient également de rappeler que, selon la convention passée par les parties à l'audience du 26 juin 2023, la séparation effective est intervenue le 1er octobre 2022, l'annonce par l'appelante de sa volonté de se séparer datant du mois de mai 2022 (cf. détermination de l'appelante sur allégué 74). En 2022, avant la séparation, la moyenne mensuelle des libéralités reçues se montait à environ 11'400 fr. mensuellement, puis dès la séparation et jusqu'au 15 mars 2023, à environ 9'200 fr. mensuellement. On ajoutera que l'appelante réalise encore un revenu locatif 1'087 fr. par mois. Enfin, les revenus de l'intimé, ceci depuis sa retraite en 2016, sont constitués des diverses rentes qu'il perçoit, ascendant, selon le premier juge, à 5'778 fr. 35 par mois.

Il résulte de ce qui précède qu'avant la séparation, la part de l'entretien du couple provenant des libéralités obtenues par l'appelante était largement prépondérante à celle issue des revenus propres du couple. Au demeurant, il n'est pas contesté que dites libéralités ont été versées durant une longue période, soit depuis 2016. Il ne s'agissait dès lors pas d'un secours ponctuel, mais bien d'un élément du train de vie familial. Les conditions fixées par la jurisprudence pour en tenir compte dans les revenus du conjoint bénéficiaire sont donc réalisées et c'est à juste titre que le premier juge a effectué sur cette base l'évaluation de la situation financière de l'appelante.

5.3.2

L'appelante soutient encore que les libéralités n'auraient fait que de réduire depuis un certain temps et qu'il serait inéquitable de retenir un montant calculé sur les dernières années. Elle ne saurait être suivie. La réduction des montants reçus est notable aux environs de l'annonce de l'intention de séparation de l'appelante. En effet, en 2021, elle a encore bénéficié de montants très conséquents, à hauteur de 19’500 fr. chaque mois. Cette proximité paraît de circonstance et on ne saurait la retenir pour déterminer les revenus concrets de l'appelante. Au demeurant, le montant retenu par le premier juge, par 19'980 fr., est même inférieur aux revenus de l'appelante en 2021 (soit 19'500 fr. de libéralités et 1'087 fr. de loyers). Or, l'année 2021 paraît en tous les cas représentative de ce que la famille de l'appelante est disposée à lui fournir comme soutien financier.

Le grief doit dès lors être écarté.

6.1 L’intimé requiert l’octroi d’une provisio ad litem d’un montant de 6’000 fr. pour la procédure d’appel.

6.2 Une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2 et 5.4 et les réf. cit.). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d’autres : Juge unique CACI 6 juin 2024/253 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (cf. TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2 ; parmi d’autres : Juge unique CACI 6 juin 2024/253, loc. cit.).

6.3 En l’occurrence, l’intimé dispose d’un revenu mensuel de CHF 5'778.35 et d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 7'200.-. Ces montants sont suffisants pour lui permettre d’assumer les frais et les honoraires de son conseil liés à la procédure de deuxième instance, de même que de procéder à leur versement dans un délai raisonnable.

Par conséquent, aucune provisio ad litem ne doit être versée à l’intimé pour la procédure de deuxième instance. S’ensuit le rejet de sa requête en ce sens.

7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête de provisio ad litem de l’intimé pour la procédure d’appel doit être rejetée.

7.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, soit 1’800 fr. d’émoluments pour l’appel et la requête de proviso ad litem (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour les frais de décision sur effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), doivent être mis à raison de huit dixièmes, par 1’600 fr., à la charge de l’appelante, qui succombe en appel (art. 106 al. 1 CPC), et à raison de deux dixièmes, par 400 fr., à la charge de l’intimé, dès lors que sa requête de provisio ad litem a été rejetée et que la requête d’effet suspensif de l’appelante a été admise (art. 106 al. 1 CPC).

La charge des dépens est évaluée à 4'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de huit dixièmes et de l’intimé à raison de deux dixièmes, l’appelante versera en définitive à l’intimé six dixièmes des dépens (4’000 fr. x [8/10 – 2/10]), soit 2'400 fr. pour toutes choses.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête de provisio ad litem déposée par W.________ pour la procédure d’appel est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 1'600 fr. (mille six cents francs) et à la charge de l’intimé W.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

V. L’appelante S.________ versera à l’intimé W.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gilles Monnier (pour S.), ‑ Me Gaëlle Esteves (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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