Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 76
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.016522-230602/TD22.016522-230603

223

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 avril 2024


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 308 al. 1 let. b CPC ; 276, 285 et 323 CC

Statuant sur les appels interjetés par S., à [...], requérant, et W., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, de : 375 fr. dès et y compris le 1er juin 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 et de 275 fr. dès et y compris le 1er janvier 2023 (I), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant K.________ était de 562 fr. 35 par mois, allocations familiales par 400 fr. déduites (II), a dit que la contribution d’entretien due par le requérant en faveur de l’intimée était supprimée dès et y compris le 1er juin 2022 (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

En droit, la première juge a considéré qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 12 avril 2023, il existait un fait nouveau, durable et notable qui justifiait d’examiner à nouveau les contributions d’entretien fixées par ordonnance du 4 février 2019. Dans cette ordonnance, il avait été retenu que le requérant percevait un salaire mensuel net de 6'354 fr. 80 pour une activité à 80 %, complété par un revenu net de 2'214 fr. 05 pour une activité de municipal. Or, depuis la reddition de cette ordonnance du 4 février 2019, le contrat de travail du requérant avait été résilié avec effet au 31 mai 2019 et le requérant était arrivé en fin de son droit à des indemnités de l’assurance-chômage le 2 mars 2022. Depuis lors, il vivait exclusivement de son activité de municipal, qui lui avait rapporté 2'277 fr. 65 par mois de mars à septembre 2022, puis 2'242 fr. 95 par mois en janvier et février 2023. Le premier juge a retenu que le requérant disposait ainsi d’un disponible mensuel de 377 fr. 65 jusqu’au 31 décembre 2022 et de 276 fr. dès le 1er janvier 2023, de sorte qu’il devait contribuer à l’entretien de son fils à hauteur de ce disponible et était libéré de toute contribution en faveur de son épouse, dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. Compte tenu du disponible mensuel dont bénéficiait l’intimée, ce montant serait utilisé pour l’entretien convenable de son fils. Ce montant ne permettant pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable de l’enfant, aucune pension ne serait prévue de la part de l’intimée en faveur du requérant. Le premier juge a retenu que les conditions pour imputer un revenu hypothétique n’étaient réalisées pour aucune des parties.

B. a) Le 4 mai 2023, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de l’enfant K., dès le 1er mai 2022 (I) et qu’il soit dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant K. soit couvert par le biais de ses revenus et des allocations familiales (II).

Il a produit des pièces sous bordereau à titre de nova et requis l’audition de l’enfant K.________ au sujet du courrier que celui-ci a rédigé le 25 avril 2023 (pièce B).

Le 5 mai 2023, W.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que, principalement, l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 1'150 fr. à compter du 1er juin 2018 (I) et à son entretien, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'870 fr. du 1er juillet 2018 au 30 avril 2023, de 1'700 fr. du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 et de 2'870 fr. dès le 1er janvier 2024, d’avance le premier de chaque mois en ses mains (II), le chiffre III de l’ordonnance querellée étant supprimé, et en ce sens que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de l’appelant, celui-ci lui devant immédiat paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelante a produit des pièces sous bordereau et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2023, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office.

b) Le 11 mai 2023, le juge de céans a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 25 avril 2023 et désigné Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.

b) Le 1er juin 2023, l’appelant a produit la pièce 251/1 à 4 constituée de relevés bancaires et de justificatifs de dettes fiscales.

Le 2 juin 2023, l’appelante s’est référée à la pièce 251/1 à 3 pour en déduire des nova puis, sur cette base, a requis la production des pièces 252 à 254, constituées de décomptes bancaires.

Le 8 juin 2023, l’appelant a produit un certificat de salaire de l’enfant K.________ pour le mois de mai 2023 (pièce E) et un courriel destiné à [...], spécialiste en réinsertion professionnelle [...], et la réponse de celui-ci des 22 et 23 mai 2023 (pièce F).

c) Par réponse du 9 juin 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais, préalablement à la jonction des deux causes et, sur le fond, au rejet de l’appel du mari, le sien étant admis.

Elle a produit des pièces sous bordereau, réitéré sa requête tendant à la production des pièces nos 252 à 254, et requis production de la pièce no 255.

Par réponse du 9 juin 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de l’épouse, tout en considérant que les deux causes seraient jointes d’office. Les moyens développés dans son appel devaient ainsi être considérés dans le cadre de sa réponse, de même que le dossier ouvert au sein de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) produit à l’appui de celle-ci pour démontrer qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

d) Le 12 juin 2023, l’appelant a produit des pièces composées d’offres d’emploi effectuées du 24 novembre 2022 au 26 mai 2023.

Le 6 juillet 2023, il a produit les pièces requises nos 252 à 254.

Le 16 août 2023, l’appelant a produit une fiche de salaire de l’enfant K.________ pour le mois de juillet 2023 et le contrat d’apprentissage de celui-ci.

e) Le 17 août 2023 s’est tenue l’audience d’appel, lors de laquelle les parties ont été interrogées en cette qualité. Elles ont produit des pièces. La cause a été gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1960 et l’appelante, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2006 à [...] (VD).

De leur union sont nés deux enfants, J., née le [...] 2001, aujourd'hui majeure, et K., né le [...] 2006.

Depuis le 7 juillet 2018, les parties vivent séparées.

Par convention du 2 octobre 2018, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, ont attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelant, ont confié la garde des enfants à la mère, ont accordé au père un droit de visite à exercer d’entente avec l’appelante pour l’enfant K.________ et d’entente avec l’enfant pour J.________.

Le 4 février 2019, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, le président a rappelé la teneur de la convention partielle du 2 octobre 2018, a astreint l’appelant à contribuer, dès le 1er juillet 2018, à l'entretien de l'enfant J.________ par le versement d'une pension mensuelle de 660 fr., allocations de formation en sus, à celui de son fils K.________ par le versement d'une pension mensuelle de 970 fr., allocations familiales en sus, et à celui de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 160 fr., puis a constaté que les pensions précitées couvraient l'entretien convenable des deux enfants.

a) Cette ordonnance du 4 février 2019 a retenu que l’appelant travaillait à 80 % en qualité de « Technicien/Chef de projet Senior/expertises techniques/formation » auprès de la société [...] Sàrl, à [...], pour un salaire mensuel net de 6'354 fr. 80, part au 13e salaire comprise. L’appelant exerçait en outre la charge de municipal à [...], activité pour laquelle il percevait un revenu mensuel net de 2'214 francs.

Le 31 mars 2019, la société [...] Sàrl a résilié le contrat de travail de l’appelant avec effet au 31 mai 2019. L’appelant a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 2 mars 2022, date à laquelle il est arrivé en fin de droit.

a) Le 12 avril 2022, l’appelant a ouvert action en divorce par demande unilatérale.

b) Par requête du 12 mai 2022, modifiée le 15 novembre 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à la modification de l’ordonnance susmentionnée du 4 février 2019, en ce sens qu’il soit constaté qu’il n’est plus en mesure de contribuer à l’entretien de son fils K.________ dès le 1er avril 2022 et, dès la même date, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse.

Le 28 juillet 2022, l’intimée s’est déterminée sur la requête précitée en concluant, avec suite de frais, au rejet de ses conclusions et, reconventionnellement, à ce que, dès le 1er juillet 2018, l’appelant contribue, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'055 fr., allocations familiales en sus, et au sien par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'840 francs.

c) A l’audience du 8 août 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’intimée.

Entendu par la présidente, l’enfant K.________ a émis les souhaits de poursuivre la garde auprès de sa mère telle qu’exercée et retrouver son père régulièrement et librement lorsqu’il le désirait, ne voulant pas changer ses habitudes.

e) Le 21 novembre 2022, lors de la reprise d’audience, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce que l’intimée contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 12 avril 2022. L’intimée a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet. Dans les délais fixés à cet effet, les parties ont produits des pièces complémentaires les 12 décembre 2022, 31 janvier, 22 et 27 février 2023, puis déposé des plaidoiries écrites avec des pièces nouvelles le 17 mars 2023.

f) Le 21 avril 2023, la présidente a rendu l’ordonnance querellée (cf. supra let. A).

Situation financière des parties et de leur fils

a) Situation de financière de l’enfant K.________

aa) L’enfant K.________ a travaillé auprès du Service de la voirie de [...], pendant les mois de juillet à novembre 2022. Il a ainsi réalisé des revenus totaux de 6'231 fr. 85, soit un revenu mensuel de 1'246 fr. 35.

ab) Au cours des mois d’avril, mai et juillet 2023, K.________ a travaillé auprès de la voirie de la Commune de [...] pour des salaires mensuels nets de 2’054 fr. 85, 2’879 fr. 95 et 2'858 fr. 95, soit des revenus totaux de 7'793 fr. 75.

Il est en revanche vraisemblable que K.________ n’a pas travaillé au mois de juin 2023. Certes, dans une lettre datée du 25 avril 2023 adressée à la première juge, K.________ a écrit qu’il prévoyait de travailler pour la Commune de [...] en juin 2023. Toutefois, si l’enfant avait effectivement travaillé en juin 2023, l’appelant, qui a produit les fiches de salaire de son fils pour les mois de mai et juillet 2023, aurait été en mesure de produire aussi celle de juin. Comme il ne l’a pas fait, il y a tout lieu de penser que l’enfant n’a pas exercé d’activité rémunérée ce mois-là, ce que corroborent les déclarations de l’appelant à l’audience du 17 août 2023 selon lesquelles K.________ était désireux de prendre quelques vacances avant le début de son apprentissage.

ac) Le 27 juillet 2023, l’enfant K.________ a conclu un contrat d’apprentissage avec la Municipalité d’[...] pour effectuer au sein de la commune une formation professionnelle initiale avec certificat fédéral de capacité (CFC), en qualité de recycleur. Cette formation est prévue du 15 août 2023 au 14 août 2026, avec une période d’essai de trois mois, sur le site de la Déchetterie du [...].

Le salaire mensuel brut, versé 13 fois l’an, est fixé à 650 fr. pour la première année de formation, 850 fr. pour la deuxième et 1'200 fr. pour la troisième année, « (déductions du salaire brut, cotisations aux assurances sociales exceptées, voir chiffres 11 et 12) », ces chiffres portant sur les assurances accidents et perte de gain en cas de maladie prises à 100 % par l’entreprise formatrice, ainsi que sur les frais professionnels.

A son chiffre 12, ce contrat prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour des frais professionnels d’un montant net de 80 fr. par mois selon l’art. 14 LVLFPr (loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01).

ad) L’appelant a expliqué que son fils avait quitté l’école sans certificat, en 2022. Il l’avait aidé à être engagé comme aide à la voirie de la Commune de [...]. Son fils avait travaillé 4 ou 5 mois en 2022 pour cette commune, de même qu’en mai, juin et une partie de juillet 2023, souhaitant prendre des vacances avant de commencer son apprentissage. Lorsque l’enfant travaillait à [...], lui-même et son épouse l’amenaient selon les horaires de travail de chacun. Il rentrait manger chez sa mère et parfois chez lui, selon son envie.

Concernant l’apprentissage de son fils, l’appelant a déclaré que son fils se rendrait en bus jusqu’à [...] et mangerait à la cafétéria de la commune, recevant la somme de 80 fr. sur son salaire à ce titre, conformément à son contrat.

Selon l’appelant, son fils était titulaire d’un compte à la Banque [...] sur lequel il avait une somme de 10'000 fr., avant d’acheter un ordinateur avec l’accord de l’appelante, et d’un compte à la [...] sur lequel il recevait son salaire et il lui restait un montant de 7'000 fr. après avoir acheté son vélo, d’une valeur de l’ordre de 3'000 fr., l’enfant ayant remboursé la somme prêtée de 2'500 fr. à son père et ce dernier ayant pris à sa charge 500 francs.

ae) L’appelante a confirmé les propos tenus par son mari concernant l’activité professionnelle déployée par leur fils auprès de la Commune de [...], les conditions de déplacements et de frais de repas de l’enfant lorsqu’il se rendrait à [...] et le montant de 10'000 fr. environ sur le compte de la Banque [...]. Celui-ci était bloqué jusqu’aux 18 ans de l’enfant, qui ne pouvait en retirer de l’argent qu’avec son accord. Aussi, l’enfant avait sur son compte salaire auprès de la Banque [...] un montant de l’ordre de 5'000 francs. Elle n’était pas au courant de l’achat du vélo.

b) Situation financière de l’appelant

ba) Du 3 mars 2022 au 22 décembre 2022, l’appelant a perçu un revenu net de 2'277 fr. 65 pour son activité de conseiller municipal à [...].

Dès le mois de janvier 2023, il a perçu, pour cette activité, un revenu mensuel net de 2'242 fr. 95.

Concernant cette activité, il a expliqué, de manière convaincante, se rendre à des séances qui se déroulaient le soir, environ jusqu’à 22-23h, à [...], Payerne, Avenches, Fribourg, Romont ou même Lausanne. Le petit village de son domicile étant mal desservi, aucun bus ne circulant dès 18h, il ne pouvait prendre les transports publics. En outre, son activité nécessitait qu’il se rende également en forêt. Il a déclaré que ses frais de déplacement étaient remboursés à hauteur de 500 fr. par an. La commune exigeait qu’il ait internet à domicile et lui payait des frais de téléphone à hauteur de 70 fr. par mois.

bb) Malgré toutes ses offres d’emploi, effectuées conformément aux exigences de l’assurance-chômage pendant qu’il percevait des indemnités de cette assurance, de même qu’après la fin de son droit à de telles indemnité, l’appelant n’a pas retrouvé d’activité professionnelle.

bc) L’appelant est titulaire d’un CFC d’ébéniste obtenu en 1977 et il a travaillé en cette qualité, pour différents employeurs jusqu’en 2003. Il a ensuite travaillé pour [...] SA en tant que chef de projet. Il s’agissait d’un travail commercial, dans le cadre duquel il avait des rendez-vous de chantier, organisait des chantiers, effectuait une partie de la planification, les offres et décomptes. Chez [...], il effectuait un peu le même travail, mais cette entreprise avait des problèmes. Il a précisé avoir travaillé pour ces deux entreprises jusqu’à la fin de l’année 2018, étant au chômage du début de l’année 2019 jusqu’en mars 2022. Depuis, il est uniquement municipal auprès de la Commune de [...].

Pour rechercher un emploi, il a expliqué s’être adressé tout d’abord à son réseau de municipal, s’étant vu répondre qu’un travailleur de son âge ne pouvait être engagé. Il avait écrit des offres en fonction des publications sur les sites internet, relevant que l’ORP n’avait pas réussi à lui proposer un emploi, malgré leur carnet d’adresses important. Il a expliqué répondre par écrit aux annonces d’emploi, alors qu’il lui était souvent répondu oralement. Il avait effectué entre 400 et 500 offres d’emploi, continuant à en rédiger 8 à 10 par jour et à s’adresser oralement à ses collègues lors des séances tenues dans le cadre de son activité de municipal, lesquelles se déroulaient 13 à 15 fois par mois. Il a mentionné avoir cherché aussi en qualité d’ébéniste, notamment en date du 3 août 2023 chez [...] SA, à [...]. Il avait cherché des postes en qualité de conseiller à la clientèle, notamment auprès de l’ECA, dans des entreprises de construction, par exemple de maisons en bois, dans des entreprises de fenêtres, dans le domaine de la vente, de l’acoustique, ou en qualité d’agent immobilier. Selon ses déclarations, l’appelant s’était vu refuser le dépôt de son dossier auprès de [...], en raison de son âge, les dossiers n’étant plus acceptés au-delà de 55 ans. Concernant ses perspectives professionnelles, l’appelant a estimé ne pas pouvoir retrouver de travail tout en espérant continuer comme municipal jusqu’à l’âge de la retraite, voire au-delà. Il a déclaré souffrir de cette situation psychologiquement.

Pour assumer ses frais, il avait retiré son 3e pilier, de même que les 3e piliers communs, pour le retrait desquels la signature de son épouse n’était pas nécessaire. Il ne pouvait pas vivre avec 2'200 fr. par mois et ne voulait pas être au social, de sorte qu’il prélevait une somme sur son capital 3e pilier dont il restait 10'000 fr. après avoir prélevé 70'000 fr. environ, notamment 7'800 fr. pour rembourser ses frères et sœurs entre le mois de juin et le 17 août 2023.

c) Situation financière de l’appelante

ca) L’appelante travaille à un taux de 60 % en qualité d’assistante-administrative auprès de la société [...] SA, à [...].

En 2021, son revenu mensuel net moyen a été arrêté à 3’938 fr. 75.

Selon un certificat médical du 24 juin 2022, l’appelante est atteinte de la maladie de Crohn, de sorte que son activité professionnelle ne peut être augmentée au-delà de 60 % sans que cela n’impacte sa santé.

cb) Par courrier du 25 avril 2023, l’employeur de l’appelante a annoncé à cette dernière que, du 1er mai au 31 décembre 2023, son taux d’activité de 60 % passerait à 100 %, cela étant une mesure temporaire. Il était précisé que le salaire de base et le droit aux vacances de l’appelante seraient adaptés en conséquence. Selon ses allégations, l’appelante devait percevoir un salaire mensuel net de 6'564 fr. 60 pour cette activité à 100 %.

A l’audience d’appel, l’appelante a précisé que le contrat de durée indéterminée qui la liait à [...] portait sur un poste à 60 %. Ce n’était qu’à titre temporaire que son employeur lui avait trouvé une activité supplémentaire temporaire à 40 %. Elle a dit « Je vais travailler à 100 % bien que je souffre d’une maladie chronique (…) et que je sorte d’une dépression ». Son employeur ne voulait pas prendre de risque en lui donnant un emploi fixe à plein temps. Elle a précisé prendre sur elle pour nourrir encore ses enfants, et estimer que son fils, seulement âgé de 16 ans, n’avait pas à utiliser la somme de 5'000 fr. sur son compte salaire pour manger. C’était à son père de le nourrir, cela malgré sa situation.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables, de même que le sont les réponses.

Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction n'est pas conditionnée par des critères précis (ATF 142 III 581, SJ 2017 I 5), le seul critère étant celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

Dès lors que chaque partie a déposé un appel contre la même décision, il se justifie de joindre les deux appels, au sens de l'art. 125 let. c CPC, pour être traités conjointement dans le présent arrêt.

3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

3.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

3.3 3.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

3.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier, les parties ont requis la production de pièces et ont produit des pièces concernant leur situation financière et celle de leur enfant mineur, jusqu’à la clôture des débats tenus à l’audience du 17 août 2023. Dans la mesure où le contenu de ces pièces est susceptible d’impacter la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, ces pièces sont recevables.

4.1 L’appelante se plaint d’une violation du droit d’être entendu, au motif que la décision querellée n’indique pas les motifs pour lesquels aucune suite n’a été donnée à sa réquisition de production par l’appelant de la pièce 153, soit de toute pièce établissant l’entier des mouvements intervenus sur les comptes bancaires et/ou postaux détenus en tout ou partie en Suisse et/ou à l’étranger par l’appelant (avec indication de chaque opération et évolution du solde) depuis le 1er janvier 2020.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.

La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).

4.3 En l’occurrence, l’appelante a réitéré sa requête en production des décomptes bancaires susmentionnés dans le cadre de son appel, sous numéro de pièce 251, en reprenant les mêmes intitulé et motivation que ceux mentionnés devant le premier juge sous la pièce 153. Le juge de céans a ordonné la production de la pièce 251 à l’intimé, qui l’a produite le 1er juin 2023. Dans la mesure où le juge de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance pour apprécier ces décomptes bancaires et leur pertinence pour la résolution du litige, l’éventuel vice formel invoqué par l’appelante a de toute manière été réparé. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision querellée ni de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision.

5.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce ont été prononcées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 et les réf. citées). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). De même, les changements qui étaient prévisibles au moment où la décision a été prise et qui ont été pris en compte lors de la fixation de la contribution d'entretien devant être modifiée ne constituent pas un motif ouvrant le droit à une modification (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2, FamPra.ch 2019 p. 599).

Il faut distinguer trois étapes dans la procédure de modification, à savoir, d’une part, l’entrée en matière sur le principe même de la modification et, d’autre part, le calcul de celle-ci cas échéant.

Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 454 et la réf. citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf., pour les contributions à l’entretien d’un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3).

5.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999).

5.3 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem.).

A titre préliminaire, il convient de relever que dans ses déterminations sur requête de mesures provisionnelles, l’appelante a conclu à la modification des contributions d’entretien avec effet dès le 1er juillet 2018, soit à compter d’une date antérieure à l’ordonnance du 4 février 2019 qui a fixé ces contributions. Dans la mesure où elles tendent à remettre en cause les contributions échues avant le 4 février 2019, ces conclusions, faute d’être fondées sur des moyens de révision soulevés dans les formes et dans les délais prescrits aux art. 328 ss CPC, étaient irrecevables. Pour le surplus, l’appelante soutenait qu’il n’existait aucun fait nouveau qui justifierait une nouvelle fixation (cf. all. 39 de son précédé écrit du 28 juillet 2022) et, dans son appel encore, elle conteste l’existence de faits nouveaux justifiant une nouvelle fixation ; pour la période antérieure à celle pour laquelle l’appelant demande lui-même une réduction à la baisse, les conclusions reconventionnelles de l’appelante en modification à la hausse des contributions étaient dès lors mal fondées. Aussi l’appel de l’épouse doit-il être rejeté d’emblée dans la mesure où il tend à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que les pensions soient modifiées avec effet avant le 1er avril 2022.

7.1 Le changement de circonstance invoqué par l’appelant à l’appui de sa requête en modification avec effet au 1er avril 2022 est la baisse de son revenu. A cet égard dans son appel, l’épouse fait grief à la présidente d’avoir procédé à une nouvelle fixation de la contribution d’entretien en raison de cette baisse, alors qu’il y aurait eu lieu, selon l’appelante, principalement d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant compensant la perte de revenu effectif, subsidiairement d’exiger de l’appelant qu’il prélève sur sa fortune de quoi verser les contributions fixées par l’ordonnance du 4 février 2019, et par conséquent, dans les deux hypothèses, de nier l’existence d’un changement de circonstances justifiant une nouvelle fixation.

7.2 7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid.5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir.

La jurisprudence admet aussi que soit imputé un revenu hypothétique à la partie, crédirentière ou débirentière, qui renonce intentionnellement et dans le but de nuire à un revenu (cf. ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455). Il est ainsi par exemple envisageable d’imputer à une partie, dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité, le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (cf. TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'a pas vu ses indemnités suspendues à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas définitivement lié par l’appréciation des autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a effectué des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; CACI 23 mars 2022/150 consid. 5.2).

7.2.2 Classiquement, une prise en compte de la fortune est jugée raisonnable si les époux ont financé leurs frais de subsistance (éventuellement généreux) entièrement ou partiellement avec leur fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 147 III 393 précité consid. 6.1.4 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1., FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2.1, résumé in FramPra.ch 2013 p. 1022).

7.3 En l’espèce, l’appelante soutient, en tout premier lieu, que l’appelant n’établit pas avoir fait des recherches d’emploi en quantité et en qualité suffisantes pour retrouver un emploi à 100 %, semblable à celui qui était le sien au moment de la fixation des pensions dont il requiert la réduction ; elle en conclut qu’il y aurait lieu de lui imputer à titre de revenu hypothétique celui qu’il retirait de l’emploi qu’il occupait en 2018. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il ne ressort pas du dossier produit par la Caisse cantonale d’assurance-chômage que l’appelant aurait été sanctionné pour des insuffisances dans ses recherches d’emploi lorsqu’il bénéficiait des indemnités de chômage. Même en l’absence d’un double des offres d’emploi faites par l’appelant au dossier de la Caisse cantonale de chômage, le juge de céans n'a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de cette autorité pour juger de la conformité des offres d’emploi de l’appelant aux exigences de la LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0). L’appelante n’a elle-même plaidé ni rendu vraisemblable aucun manquement à cet égard. On ne saurait dès lors reprocher à l’appelant de ne pas avoir fait des offres d’emploi suffisantes, en qualité ou en quantité, pour trouver un travail convenable, au sens de l’art. 15 LACI. L’échec des recherches ainsi faites par l’appelant durant la durée d’indemnisation démontre que ses chances de retrouver un emploi à plein temps dans son domaine de formation (ébéniste) ou dans son domaine d’activité de ces dernières années (en relation avec le second œuvre) sont des plus ténues, très vraisemblablement parce que le marché des artisans ébénistes s’est singulièrement réduit ces dernières décennies au profit des produits industriels, d’une part, et parce que les employeurs du domaine de la construction ou de l’immobilier hésitent à engager des sexagénaires, d’autre part. L’appelant ne peut dès lors pas se voir imputer un revenu hypothétique égal au revenu qui était le sien avant sa période de chômage.

L’appelante soutient aussi que l’appelant aurait dû prendre sa retraite anticipée. Mais, comme l’appelante l’allègue elle-même dans sa réponse sur la demande de divorce (all. 71), l’appelant est propriétaire d’un bien immobilier. Il a déposé une demande de rente-pont de vieillesse, qui a été rejetée en raison de sa fortune. On ne saurait donc considérer qu’il a volontairement renoncé à une telle rente et lui imputer le montant de celle-ci à titre de revenu hypothétique.

L’appelante soutient encore que la présidente aurait dû contraindre l’appelant à recourir à sa fortune pour continuer de payer les contributions fixées par l’ordonnance du 4 février 2019. Il n’est toutefois pas établi qu’en plus de son bien immobilier, l’appelant ait d’autres éléments de fortune. En effet, il ressort de la pièce 251/3 qu’un montant de quelque 80'000 fr. a été crédité sur le compte de l’appelant entre le 1er janvier 2022 et 5 mai 2023. Cependant, au vu des pièces 252/1 à 5 et 254/1 à 4, il est rendu vraisemblable que ce montant est composé, d’une part, de quelque 50'000 fr. débités du compte Fondation de prévoyance épargne 3 de la [...] et crédités le 5 mai 2023, soit un montant qui concerne un capital de prévoyance individuelle liée 3e pilier, contracté le 28 juillet 2000, soit avant le mariage (cf. pièce 254/4) et sur lequel l’appelant a payé un impôt (254/3) et, d’autre part, des montants de quelque 14'000 fr. et 18'000 fr. prélevés sur le compte Fondation de prévoyance de [...] et versés sur le compte de l’appelant les 31 décembre 2021 et 7 mars 2022, tout en étant exonérés de l’impôt anticipé, en raison de l’âge de celui-ci apparemment. Comme l’a déclaré l’appelant, ces montants semblent provenir d’avoirs du 3e pilier et avoir été utilisés pour rembourser des dettes, notamment fiscales. Or, s’agissant du « pilier 3a », soit une épargne liée à un but de prévoyance et bénéficiant d’un allégement fiscal, il est soumis – à l’instar de toute la prévoyance 3e pilier – au régime matrimonial (Stoudmann, op. cit., C 2 p. 565). Ces montants sont dès lors à considérer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et non des mesures provisionnelles.

Dès lors, on constate que l’immeuble de l’appelant étant un bien immobilier, il n’est pas aisément réalisable, d’une part, et que l’appelant n’a pas de fortune sur laquelle prélever pour payer l’entretien, d’autre part.

En revanche, l’appelant a la charge d’un enfant mineur. Il est dès lors exigible de lui qu’il cherche des emplois dans d’autres secteurs d’activité que ceux dans lesquels il a limité ses recherches pendant sa période de chômage, même des emplois qui ne constituent pas pour lui un travail convenable au sens de l’art. 15 LACI, par exemple dans la vente de détail, le nettoyage, etc., secteurs d’activité qui ne nécessitent ni qualification ni expérience. S’il se donnait la peine d’en chercher, l’appelant trouverait très vraisemblablement de telles activités à temps partiel et il pourrait se procurer un revenu accessoire. Compte tenu du salaire minimum prévu par l’art. 20 ACTT-mpr (arrêté du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés ; BLV 222.105.1) qui est de 18 fr. 55 par heure pour du personnel non qualifié et sans expérience, ou du salaire annuel brut de 42'780 fr. prévu pour les employés sans CFC ayant moins de trois ans d’expérience professionnelle par l’avenant n° 2 du 28 août 2014 à la convention collective de travail du commerce de détail de la Ville de Lausanne (cf. BLV 821.10.100215.1), l’appelant pourrait, selon toute vraisemblance, se consacrer environ dix heures par semaine à une telle activité et se procurer ainsi un revenu mensuel net d’au moins 500 francs. Il aurait pu et dû entreprendre des recherches en ce sens bien avant la fin de ses droits aux prestations de l’assurance-chômage, devant déjà être conscient, pendant la période d’indemnisation, de ses obligations envers son fils mineur et de la nécessité qu’il y avait à élargir son champ de recherches d’emploi pour y satisfaire. Il y a dès lors lieu de lui imputer, dès le 1er avril 2022, un revenu accessoire hypothétique de 500 fr. net par mois pour compléter son revenu effectif de municipal.

Cela étant, le revenu déterminant de l’appelant se monte à 2'777 fr. 65 par mois (2'277 fr. 65 + 500 fr.) du 3 avril 2022 au 22 décembre 2022, puis à 2'742 fr. 95 (2'242 fr. 95 + 500 fr.) dès le mois de janvier 2023 (cf. supra ch. 6b/ba).

Il convient de calculer à nouveau les contributions d’entretien en tenant compte des revenus modifiés de l’appelant tel qu’exposé ci-dessus et des éléments réactualisés tel qu’exposé ci-dessous.

8.1 L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.

8.2 8.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

8.2.2 8.2.2.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

8.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

8.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 423).

8.2.2.4 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

8.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

8.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

9.1 Concernant ses revenus, l’appelante fait valoir l’exercice d’une activité additionnelle de 40 %, pour une durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2023, complétant son activité professionnelle exercée à 60 %. Selon ses allégations, elle devait percevoir un revenu mensuel net déterminant de 6'564 fr. 60. Compte tenu de cette augmentation d’activité, ses charges liées aux frais d’essence et de repas, ainsi que fiscale auraient dû être augmentées pour cette période.

9.2 En l’espèce, l’appelante est atteinte dans sa santé et ne peut pas augmenter durablement son taux d’activité à plus de 60 %, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu de 60 %. L’activité à 100 % qu’elle a exercée du 1er mai au 31 décembre 2023, à une période où en l’absence de soutien suffisant du père de son fils, il lui fallait gagner plus pour subvenir aux besoins de celui-ci, constitue du travail surobligatoire. Comme elle l’a déclaré, elle devait travailler à 100 %, bien qu’elle souffrît d’une maladie chronique et sortît d’une dépression. Il se justifie en effet de retenir des frais d’acquisition d’un revenu à 100 % pour cette période.

Les revenus de l’appelante étant retenus à hauteur de 6'564 fr. 60 par mois pour une activité à 100 % du 1er mai au 31 décembre 2023, les frais d’acquisition de ce revenu doivent être augmentés en conséquence. A cet égard, pour une activité à 60 %, le premier juge a retenu des frais de transports de 645 fr. 05, soit 86 fr. 95 de prime d’assurance-véhicule (521 fr. 70 / 6), 8 fr. 35 de taxe automobile (100 fr. 30 / 12), 349 fr. 75 de mensualité de leasing et 200 fr. à titre de frais d’essence, ainsi que des frais de repas estimés à 130 fr. 20, soit 21,7 jours ouvrables x 10 fr. x 60 %. Ainsi, pour une activité à 100 %, il y a lieu de retenir des frais de transports dont les frais d’essence sont augmentés de 80 fr. soit 40 % de 200 fr., ce qui aboutit à un montant global de 725 fr. 05 par mois, ainsi que des frais de repas estimés à 217 fr. par mois (21,7 jours ouvrables x 10 fr.), les méthodes de calcul appliquées par la première juge étant convaincantes.

10.1 Se fondant sur un revenu hypothétique imputé à l’intimé, l’appelante estime que les minimums vitaux du droit de la famille auraient dû être retenus pour elle-même et son fils K.________. En l’occurrence, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant – de même que les revenus retenus de l’enfant – permettent de couvrir certains postes du minimum vital du droit de la famille, soit les impôts et, selon les périodes distinguées ci-après (cf. infra consid. 12.3, 13.2 et 13.3.4), les forfaits de télécommunication, dans les charges des parties et les coûts directs de l’enfant. En revanche, le minimum global de la famille ne permet pas de couvrir les autres postes de charges invoqués par l’appelante. Le minimum vital LP des parties ne sera dès lors élargi à celui du droit de la famille que dans cette mesure.

Concernant les charges du minimum vital LP de l’appelante, la participation au loyer de l’appelante par l’enfant J.________ est confirmée. En effet, si l’enfant majeur ne dispose pas de revenus, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu’en ce qui concerne les enfants mineurs (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit., p. 169), appréciation qui peut être appliquée à J., majeure et émargeant à l’aide sociale. Dès lors, le montant de 262 fr. 50, soit 15 % du loyer de 1'750 fr. de l’appelante, est retenu à ce titre et déduit du minimum vital LP de cette dernière au poste « charge finale de logement, de sorte que celle-ci est de 1'225 fr. par mois. (= 1'750 fr. – 262 fr. 50 = 1'487 fr. 50 ; 1'487 fr. 50 – 262 fr. 50 = 1'225 fr.). En revanche, l’enfant J. étant majeure au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 12 mai 2022 et n’étant pas partie à la procédure, aucun motif ne justifie de tenir compte de ses revenus et charges dans le cadre de la présente procédure, ne serait-ce que pro memoria comme le relève l’appelante.

10.2 Concernant l’enfant K.________ qui est mineur et la maxime inquisitoire illimitée étant applicable, il y a lieu de retenir, malgré l’absence d’allégation des parties sur ce point, des frais de déplacements de 120 fr. correspondant à un abonnement mensuel des transports publics pour un jeune âgé de moins de 25 ans, en 2ème classe, pour 5 zones ([...]), dès le début de son apprentissage au 1er septembre 2023 (cf. infra consid. 13.4.4).

L’appelant fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte dans ses charges d’un forfait pour les télécommunications et pour les frais de déplacements, liés à sa fonction de conseiller municipal.

11.1 Selon la pièce 153 produite en première instance par l’appelant, celui-ci a des frais d’abonnement auprès de [...] AG à concurrence de 152 fr. 60, vraisemblablement payés chaque mois. En outre, il ressort de l’attestation établie par la Municipalité de [...] que la fonction de municipal exercée par l’appelant nécessite d’être raccordé téléphoniquement et par internet à son domicile. Aussi, la commune lui a fourni un ordinateur portable indispensable à l’exercice de cette fonction. Cependant, vu la situation financière des parties, ces frais ne peuvent pas toujours être retenus dans le minimum vital du droit de la famille. Si de tels frais effectifs paraissent nécessaires pour exercer la fonction de conseiller municipal, l’on constate aussi, au vu des déclarations de l’appelant, que ceux-ci sont remboursés à hauteur d’une somme de 70 fr. que la commune lui verse à ce titre. Par conséquent, cette dépense étant remboursée à l’appelant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans ses charges. Le minimum vital de base au sens de la LP inclut déjà les frais de communication et la différence de 60 fr. avec le forfait de 130 fr. ne sera prise en compte dans le minimum vital du droit de la famille qu’à certaines périodes, soit lorsque le disponible global de la famille le permet (cf. infra consid. 13.1.2).

11.2 11.2.1 L’appelant conteste également l’absence de prise en compte de ses frais de déplacements liés à son activité de conseiller municipal dans ses charges, estimant qu’un montant de 200 fr. par mois devrait être retenu.

11.2.2 Les frais de véhicules privés ne sont pris en considération dans le minimum d’existence au sens de la LP que si l’usage du véhicule est indispensable pour l’exercice de la profession. Si l’usage indispensable d’un véhicule n’est pas établi, seuls peuvent être pris en compte les coûts d’utilisation des transports publics (TF 5 A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.2.2), à condition toutefois que leurs horaires soient compatibles avec ceux de l’activité professionnelle (Stoudmann, op. cit., ch. 6 pp. 178 s. et réf. citées). Lorsque les frais de véhicule sont retenus, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant adéquat pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 180 et réf. citées). A cet égard, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsque l’on se trouve en procédure sommaire (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2) ; il est ainsi adéquat d’estimer un forfait par kilomètre (Stoudmann, ibidem). Les frais de transport sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours travaillés – soit en moyenne 21,7 jours par mois pour un emploi à plein temps – et d’un forfait de 70 ct. par kilomètre (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2) ; ce forfait comprend non seulement l’amortissement, mais aussi les assurances (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2), la taxe véhicule devant en revanche être ajoutée (CACI 2022/413 du 17 août 2022 consid. 4.2.3.1).

11.2.3 En l’espèce, l’appelant a expliqué que son activité de municipal exigeait de sa part qu’il se rende à des séances qui se déroulaient le soir, environ jusqu’à 22h-23h, à [...], Payerne, Avenches, Fribourg, Romont ou même Lausanne. Le petit village de son domicile étant mal desservi, aucun bus ne circulant dès 18h, il ne pouvait prendre les transports publics. En outre, son activité nécessitait qu’il se rende également en forêt. Il a déclaré que ses frais de déplacement étaient remboursés à hauteur de 500 fr. par an. Au vu de ses déclarations, compte tenu de son lieu de domicile à [...] et de son activité de conseiller municipal exercée souvent en fin de journée, il est rendu vraisemblable qu’il est indispensable pour lui de se déplacer avec son propre véhicule, non seulement pour se rendre aux séances de la municipalité mais aussi pour rentrer tardivement chez lui. La pièce 206 produite par l’intimée indiquant les horaires des transports publics entre [...] village et [...] n’est pas déterminante pour réfuter le caractère indispensable du véhicule de l’appelant, dès lors que les horaires figurant dans cette pièce relèvent de la fourchette de 8h à 16h, alors que les séances de la municipalité sont tenues le soir après 18h. Compte tenu des déclarations de l’appelant et de l’expérience générale de la vie, il est vraisemblable qu’au cours d’une année, de telles séances aient lieu une fois par semaine à [...], et une fois tous les trois mois à [...] puis Lausanne. En tant que responsable des forêts, il est aussi vraisemblable qu’il doive s’y rendre au moins une fois par semaine. Dès lors, en application de la maxime inquisitoire illimitée, même si l’appelant n’a pas fait valoir ces frais de déplacement devant le premier juge, il se justifie de les retenir à titre de frais d’acquisition du revenu dans le minimum d’existence LP.

Dès lors que l’appelant n’a produit – sous réserve de la pièce D concernant ses frais d’assurance du véhicule, laquelle à elle seule n’est pas suffisante –, aucune pièce portant sur ses frais de déplacements, ceux-ci seront calculés d’après le modèle du forfait exposé ci-dessus. Ainsi, au degré de la vraisemblance, en estimant 47 séances (52 semaines – 5 semaines de vacances) de la municipalité tenues à [...] ([...]-[...], 8 km aller-retour x 47 = 376 km), 2 séances tenues à Payerne ([...]-Payerne, 40 km aller-retour x 2 = 80 km) et 2 séances tenues à Lausanne ([...]-Lausanne, 58 km x 2 = 116 km), il convient de retenir un total de quelque 572 km effectués en une année par l’appelant à titre de déplacements effectués pour les séances de la municipalité. Aussi doivent être ajoutés les kilomètres parcourus pour se rendre en forêt estimés à 141 km par an (environ 3 km / semaine x 47). Vraisemblablement, l’appelant effectue quelque 713 km par année, soit quelque 60 km par mois. Ainsi, selon le forfait de 70 ct. par kilomètre, le total des frais de déplacement est de 499 fr. 10 par an (713 km x 0,7), soit 41 fr. 60 par mois. Sachant que la Commune de [...] lui verse une somme annuelle de 500 fr. (soit 41 fr. 65 par mois) à titre de défraiement de ses frais de déplacement pour son activité de municipal, l’appelant n’a pas de frais de déplacement à supporter pour l’exercice de sa charge de municipal.

11.3 Quant aux autres charges de l’appelant retenues par le premier juge, il convient de les confirmer dès lors qu’elles n’ont pas été contestées.

12.1 L’appelant estime que les revenus de l’enfant K.________ doivent être pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien.

12.2 12.2.1 En vertu des art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l’enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. L’art. 285 al. 1 CC impose également au juge de tenir compte de la fortune et des revenus de l’enfant lors de la fixation de la contribution d’entretien, et cela dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). Les revenus peuvent provenir de bourses, des intérêts de la fortune ou encore de ceux perçus par l’enfant pour une activité rémunérée (Stoudmann, op. cit., B 1 pp. 129 s. et les réf. citées).

Concrètement, deux démarches doivent être distinguées : d’une part, la détermination des ressources des membres de la famille, lors de laquelle le juge doit trancher une question de fait et tenir compte de l’entier des revenus de l’enfant et, d’autre part, la résolution de la question de droit qui est de décider dans quelle mesure il peut être attendu de l’enfant qu’il subvienne lui-même à son entretien grâce aux revenus réalisés (Stoudmann, op. cit., B 1 p. 129 et les réf. citées ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6 publié in Fampra.ch 2022 p. 262). Pour cette seconde étape, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation (TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Il peut en particulier laisser à l’enfant un montant pour ses dépenses privées (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). La mesure dans laquelle on peut attendre d’un enfant, mineur ou majeur, qu’il subvienne à son entretien se détermine en comparant, d’une part, la capacité contributive des parents et de l’enfant et, d’autre part, l’étendue des prestations des parents et les besoins de l’enfant (TF 5A_513/2020 du 14 mai 2021 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., B 1 p. 130).

Il n’y a pas de règle générale posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle on peut exiger d’un enfant, même majeur aux études universitaires, qu’il couvre un certain pourcentage de ses besoins au moyen de ses propres revenus (Stoudmann, op. cit., B 1 p. 130 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.3). Sur cette base, la pratique fribourgeoise estime qu’il se justifie en général de retenir, en principe et sous réserve de situations particulières, pour les étudiants comme pour les apprentis, une participation de l’enfant majeur à hauteur de 30 % de ses revenus et les juges zurichois retiennent en principe un tiers aux maximum (Stoudman, op. cit., B 1 p. 131 et jurisprudences citées aux notes de bas de page 427 et 428). Il est arrivé à la Cour d’appel civile vaudoise de retenir une participation de 50 % (CACI 2021/425 du 2 septembre 2021 consid. 7.3), alors que le Tribunal fédéral n’a pas jugé arbitraire une proportion de deux tiers du salaire de l’apprenti (TF 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 7.3 publié in FamPra.ch 2021 p. 1033 ; Stoudmann, op. cit., B 1 p. 131). La doctrine considère qu’en règle générale, la participation de l’enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent débiteur est mauvaise (Stoudmann, op. cit., B 1 p. 131 et les réf. citées).

12.2.2 Concernant la fortune de l’enfant, elle peut provenir d’un héritage ou d’une donation. L’enfant est lui-même titulaire de droits patrimoniaux, qui forment alors une masse indépendante de celle des parents (Stoudmann, op. cit., B 2 p. 131). Par exemple, lorsque, pendant l’exercice de l’autorité parentale, les parents ou un tiers ont déposé des fonds sur le livret d’épargne de l’enfant, il y a lieu de présumer qu’ils l’ont fait en vue de donation et de transfert futur à celui-ci (Stoudmann, ibidem et la réf. citée). L’art. 319 CC permet aux parents d’utiliser les revenus des biens de l’enfant afin de subvenir à son entretien, son éducation ou sa formation. Il peut s’agir, par exemple, du rendement de la fortune ou de papiers-valeurs (Stoudmann, ibidem et la réf. citée). Une utilisation pour les besoins du ménage est envisageable uniquement « dans la mesure où cela est équitable ». L’art. 319 CC ne concerne que les revenus de l’enfant et non l’essentiel même de ses avoirs (Stoudmann, op. cit., B 2 p. 132 et la réf. citée).

12.2.3 12.2.3.1 Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et réf. citées ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid.2.1 et réf. citées). Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid.2.1). Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid.2.1) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid.2.1).

12.2.3.2 Cependant, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (ATF 132 III 209, JdT 2006 I 95 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 426 et les réf. citées). Il s’ensuit que l’on ne peut pas refuser une pension à l’épouse au motif que le mari s’acquitte de frais d’entretien en faveur de l’enfant majeur (Stoudmann, op. cit., p. 426 et les réf. citées nbp 1812). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent donc pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid.6.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 426 et réf. citées). Cela vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3).

12.3 En l’espèce, l’enfant K.________ a le droit d’être entretenu par ses parents indépendamment de sa formation, tant qu’il est mineur. Il en aura également le droit lorsqu’il sera devenu majeur, dès lors qu’en signant un contrat d’apprentissage en juillet 2023, soit avant d’être majeur, il a fixé les grandes lignes de sa formation pour une durée d’au moins trois ans, cela d’autant plus que c’est sa première formation. Néanmoins, la situation financière très serrée de ses parents justifie de tenir compte des revenus de l’enfant perçus pendant ses stages et à percevoir pendant son apprentissage. En revanche, il ne sera pas tenu compte des économies de l’enfant, qui, ayant déjà effectué plusieurs stages rémunérés et cela bien que mineur, mérite que l’on ne puise pas dans sa fortune.

Cela étant, seul le revenu net doit être pris en compte à titre de ressources de l’enfant. Or, le contrat d’apprentissage de l’intéressé prévoit uniquement que le salaire mensuel brut est soumis à des cotisations aux assurances sociales. En l’absence de document établissant le revenu mensuel net perçu par l’enfant K.________ ou le montant des déductions opérées sur son salaire brut, on retiendra, au degré de la vraisemblance, une déduction de 7,825 % supportée par l’apprenti pour les cotisations sociales, l’autre part de 7,825 % étant supportée par l’employeur en sus du salaire brut. Cependant, les enfants mineurs, qui exercent une activité lucrative, ne sont pas tenus de payer de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année civile où ils ont accompli leur 17e année (art. 3 al. 2 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10).

13.1 Sur la base des revenus et charges retenus par la présidente tels que modifiés ci-dessus, les contributions doivent être arrêtées comme il suit dès le 1er mai 2022, date du dies a quo (cf. infra consid. 14) jusqu’à la fin de l’apprentissage de K.________ (cf. infra consid. 13.2). Celui-ci commencera son apprentissage le 15 août 2023 et le terminera en principe le 14 août 2026. Par simplification pour le paiement mensuel des contributions d’entretien, celles-ci seront calculées dans les tableaux ci-dessous en tenant compte d’une date de début d’apprentissage au 1er septembre 2023 la première année se terminant le 31 août 2024, d’une 2e année allant du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025 et d’une 3e année commençant le 1er septembre 2025 et se terminant le 31 août 2026.

13.2 13.2.1 Période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022

Cf. infra consid. 13.3. et 13.4.1

13.2.2 Période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022

Cf. infra consid. 13.3. et 13.4.2

13.2.3 Période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.3

13.2.4 Période du 1er mai 2023 au 31 août 2023

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.4

13.2.5 Période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.5

13.2.6 Période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.6

13.2.7 Période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.7

13.2.8 Période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.8

13.2.9 Période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 14 août 2026

Cf. infra consid. 13.3 et 13.4.9

13.3 13.3.1 Les revenus de l’appelant sont retenus par 2'777 fr. 65 du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 (cf. supra consid. 13.2.1 et 13.2.2), puis par 2'742 fr. 95 dès le 1er janvier 2023 (cf. supra consid. 13.2.3 à 13.2.9). Les revenus de l’appelante sont retenus par 3'938 fr. 75 du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 (cf. supra consid. 13.2.1 à 13.2.3), par 6'564 fr. 60 du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 (cf. supra consid. 13.2.4 et 13.2.5), puis à nouveau par 3'938 fr. 75 dès le 1er janvier 2024 (cf. supra consid. 13.2.6 à 13.2.9).

13.3.2 Dans les revenus de l’enfant K.________, les allocations familiales sont retenues par 300 fr. du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 (cf. supra consid. 13.2.1), puis les allocations de formation par 400 fr. dès le 1er décembre 2022 jusqu’à la fin de l’apprentissage, l’enfant ayant atteint l’âge de 16 ans (cf. supra consid. 13.2.2 à 13.2.9).

13.3.3 Les revenus perçus par l’enfant sont retenus en distinguant l’exercice d’une activité lucrative ou non de sa part (cf. supra consid. 13.2.2), dont l’éventuel salaire est soumis ou non à la déduction des cotisations sociales (cf. supra consid. 13.2.6 à 13.2.9), cela en fonction de sa majorité (cf. supra consid. 13.2.8 et 13.2.9), et selon la proportion prise en compte sur son salaire (cf. supra consid. 12.2.1 3e § et 12.3), soit 50 % des revenus perçus pendant ses stages rémunérés du 1er mai au 30 novembre 2022 et du 1er janvier au 31 août 2023 (cf. supra consid. 13.2.1, 13.2.3 et 13.2.4), 50 % des revenus perçus pendant sa première année d’apprentissage (cf. consid. supra consid. 13.2.5 et 13.2.6), 60 % des revenus perçus pendant sa deuxième année d’apprentissage (cf. supra consid. 13.2.7 et 13.2.8) et 80 % des revenus perçus au cours de sa troisième année d’apprentissage (cf. supra consid. 13.2.9).

Au cours de sa première année d’apprentissage, il est tenu compte d’une période prévue du 1er septembre 2023 (cf. supra consid. 13.1 et infra consid. 13.4.4), date du début de son apprentissage, jusqu’au 31 décembre 2023, son salaire, 13e inclus, n’étant pas soumis aux déductions sociales et son 13e salaire étant versé prorata temporis (4 mois) (cf. supra consid. 13.2.5) et, d’une période prévue du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, son salaire, 13e inclus, étant soumis aux déductions sociales et le 13e salaire étant aussi versé prorata temporis (8 mois) (cf. supra consid. 13.2.6).

La deuxième année d’apprentissage implique de distinguer, d’une part, la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, pendant laquelle l’enfant est considéré comme un mineur (cf. supra consid. 13.2.7) et, d’autre part, la période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, pendant laquelle l’enfant, ayant atteint l’âge de 18 ans le [...] 2024, doit être considéré comme un enfant majeur, qui ne participe plus à la charge fiscale du parent gardien mais qui supporte ses propres impôts estimés selon le simulateur fiscal de l’Etat de Vaud (cf. supra consid. 13.2.8). En effet, en application de l’art. 81 al. 1 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11), la première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité, le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément étant toutefois réservé (art. 9, al. 3). Selon l’art. 9 al. 3 LI, le revenu et la fortune des enfants mineurs sous autorité parentale s'ajoutent à ceux du détenteur de cette autorité.

Pendant la troisième année d’apprentissage, K.________ est majeur, supporte ses propres impôts et ses revenus sont soumis à la déduction des cotisations sociales (cf. supra consid. 13.2.9).

13.3.4 En tenant compte d’un revenu hypothétique imputé à l’appelant (cf. supra consid. 10.1) et des revenus perçus par l’enfant pour contribuer à son entretien, le minimum vital LP peut être élargi au minimum vital du droit de la famille au cours de certaines de périodes. Au vu du disponible global de la famille, la charge fiscale peut être retenue dans le minimum vital élargi du 1er mai 2022 au 31 août 2026, et, dans la mesure où ce disponible le permet, les frais de télécommunication peuvent aussi être retenus à certaines périodes, en particulier du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 (cf. supra consid. 13.2.1), du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 (cf. supra consid. 13.2.3), du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 (cf. supra consid. 13.2.4) et du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 (cf. supra consid. 13.2.9), dès lors que le disponible global de la famille le permet.

Il convient en effet de tenir compte de la charge fiscale courante, dès lors que l’appelant a rendu vraisemblable le paiement de ses impôts afin d’éviter d’accumuler des arriérés (cf. pièces 251/3). Une telle charge doit être prise en compte chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3).

En revanche, le budget des parties et de l’enfant ne sera pas élargi à des dépenses supplémentaires autres que la charge fiscale et les frais de télécommunication pour certaines périodes, le disponible global de la famille ne le permettant pas.

13.4 13.4.1 Pour la période du 1er mai au 30 novembre 2022 (cf. supra consid. 13.2.1), il est tenu compte de 50 % du revenu mensuel de l’enfant de 1'246 fr. 35, non soumis aux déductions sociales, soit un montant mensuel de 623 fr. 20. Les coûts directs de l’enfant sont ainsi de 187 fr. 60.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucun frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 691 fr., contribuera entièrement aux coûts directs de l’enfant, à hauteur de 187 fr. 60 par mois. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un montant de 503 fr. 40, ce qui lui permet de couvrir entièrement le déficit mensuel de son épouse à hauteur de 285 fr. 30.

L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 218 fr. 10, à répartir à titre d’excédent entre les parents et l’enfant (1/5 pour l’enfant et 2/5 pour chaque parent), soit 43 fr. 60 pour l’enfant et 87 fr. 25 pour chaque partie.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est de 231 fr. 20 et celle en faveur de l’épouse est de 372 fr. 60. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 230 fr. et à son épouse arrondie à 370 francs.

13.4.2 Pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2022 (cf. supra consid. 13.2.2), il n’est tenu compte d’aucun revenu de l’enfant, celui-ci n’ayant pas travaillé pendant ce mois. Les coûts directs de l’enfant sont ainsi de 647 fr. 55 par mois.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucun frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 781 fr. 80 contribuera entièrement aux coûts directs de son fils à hauteur de 647 fr. 55 mois. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un montant de 134 fr. 25, ce qui lui permet de couvrir entièrement le déficit mensuel de son épouse à hauteur de 105 fr. 20.

L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 29 fr. 05, à répartir à titre d’excédent entre les parents et l’enfant (1/5 pour l’enfant et 2/5 pour chaque parent), soit 5 fr. 80 pour l’enfant et 11 fr. 60 pour chaque partie.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est de 653 fr. 35 et celle en faveur de l’épouse est de 115 fr. 50. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 650 fr. et à son épouse arrondie à 120 francs.

13.4.3 Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 (cf. supra consid. 13.2.3), il est tenu compte de 50 % de 974 fr. 20, les revenus perçus par l’enfant pendant les mois d’avril, mai et juillet 2023, non soumis aux déductions sociales et mensualisés sur 8 mois du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 (7'793 fr. / 8) (cf. supra ch. 6 ab), soit un montant mensuel de 487 fr. 10. Les coûts directs de l’enfant sont ainsi de 239 fr. 20.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 591 fr. 90, contribuera entièrement aux coûts directs de l’enfant, à hauteur de 239 fr. 20 par mois. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un montant de 352 fr. 70, ce qui lui permet de couvrir entièrement le déficit mensuel de 330 fr. 30 de son épouse.

L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 22 fr. 40, à répartir à titre d’excédent entre les parents et l’enfant (1/5 pour l’enfant et 2/5 pour chaque parent), soit 4 fr. 50 pour l’enfant et 8 fr. 95 pour chaque partie.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est de 243 fr. 70 et celle en faveur de l’épouse est de 339 fr. 25. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 240 fr. et à son épouse arrondie à 340 francs.

13.4.4 Pour la période du 1er mai 2023 au 31 août 2023, veille de la date retenue précédemment comme date d’entrée en apprentissage par souci de simplification (cf. supra consid. 13.1 et 13.2.4), il est tenu compte des éléments retenus au considérant ci-dessus en ce qui concerne l’enfant. Les coûts directs de l’enfant sont de 296 fr. 90.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 594 fr. 40, contribuera entièrement aux coûts directs de l’enfant, à hauteur de 296 fr. 90. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un montant de 297 fr. 50.

En raison des revenus perçus par l’appelante pour une activité exercée à 100 %, le disponible global de la famille est de 1'882 fr. 30 ([1'584 fr. 80 + 594 fr. 40] – 296 fr. 90), montant qui devrait correspondre au montant déterminant à répartir à titre d’excédent entre les parties et leur fils. Cependant, dès lors que l’activité supplémentaire exercée par l’appelante à 40 % est du travail surobligatoire (cf. supra consid. 9.2), il convient, avant de répartir cet excédent, de ne pas en tenir compte et de déduire du disponible de 1'584 fr. 80 de l’appelante, 40 % du salaire perçu pour une activité à 100 % ainsi que 40 % des frais d’acquisition de ce revenu, soit déduire un montant de 2'249 fr. 05 (= 40 % de 6'564 fr. 60 – [217 fr. + 725 fr.]). Il en résulte un excédent déterminant à répartir nul.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant étant de 296 fr. 90, l’appelant versera à son fils une contribution arrondie à 300 fr. par mois. Dès lors que les revenus issus du travail surobligatoire ne sauraient avantager la situation du débiteur en ce sens qu’il n’aurait plus à contribuer à l’entretien de son épouse, l’appelant est néanmoins tenu de verser une contribution d’entretien de 290 fr. à l’appelante, tout en préservant son minimum vital. L’appelant versera ainsi une contribution mensuelle de 290 fr. à l’appelante.

13.4.5 Pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 (cf. supra consid. 13.2.5), il est tenu compte de 50 % des revenus perçus par l’enfant pendant les 4 premiers mois de sa première année d’apprentissage, lesquels ne sont pas soumis aux déductions sociales, soit 50 % de 704 fr. 15 (salaire de 650 fr. x 13 mois / 12 mois), ce qui donne un montant mensuel de 352 fr. 10. K.________ ayant débuté son apprentissage, des frais mensuels de déplacement par 120 fr. sont désormais retenus dans son minimum vital LP, de sorte que ses coûts directs sont de 568 fr. 10.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 594 fr. 40, contribuera entièrement aux coûts directs de l’enfant, à hauteur de 568 fr. 10. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un montant de 26 fr. 30 par mois.

En raison des revenus perçus par l’appelante pour une activité exercée à 100 %, le disponible global de la famille est de 1'666 fr. 45 ([1'640 fr. 15 + 594 fr. 40] – 568 fr. 10), montant qui devrait correspondre au montant déterminant à répartir à titre d’excédent entre les parties et leur fils. Cependant, dès lors que l’activité supplémentaire exercée par l’appelante à 40 % est du travail surobligatoire (cf. supra consid. 9.2), il convient, avant de répartir cet excédent, de déduire du disponible de 1'640 fr. 15 de l’appelante, 40 % du salaire perçu pour une activité à 100 % ainsi que 40 % des frais d’acquisition de ce revenu, soit déduire un montant de 2'249 fr. 05 (= 40 % de 6'564 fr. 60 – [217 fr. + 725 fr.]). Il en résulte un excédent déterminant à répartir nul.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est ainsi de 568 fr. 10, de sorte que l’appelant versera à son fils une contribution arrondie à 570 fr. par mois. A nouveau, dès lors que les revenus issus du travail surobligatoire ne sauraient avantager la situation du débiteur en ce sens qu’il n’aurait plus à contribuer à l’entretien de son épouse, l’appelant est néanmoins tenu de verser une contribution d’entretien de 20 fr. à l’appelante, tout en préservant son minimum vital. L’appelant versera ainsi une contribution mensuelle de 20 fr. à l’appelante.

13.4.6 Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 (cf. supra consid. 13.2.6), il est tenu compte de 50 % des revenus perçus par l’enfant pendant les 8 mois suivants de sa première année d’apprentissage, lesquels sont désormais soumis aux déductions sociales en application de l’art. 3 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 12.3), soit 50 % de 649 fr. 10 (= [(650 fr. x 13 / 12) – (7,825 % de 704 fr. 20 = 55 fr. 10)]), ce qui donne un montant mensuel de 324 fr. 55. Les coûts directs de l’enfant sont ainsi de 479 fr. 15 par mois.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 668 fr. 55, contribuera entièrement aux coûts directs de son fils. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un solde de 189 fr. 40, ce qui lui permet de couvrir le déficit mensuel de 177 fr. 90 de son épouse.

L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 11 fr. 50, à répartir à titre d’excédent entre les parents et l’enfant (1/5 pour l’enfant et 2/5 pour chaque parent), soit 2 fr. 30 pour l’enfant et 4 fr. 60 pour chaque partie.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est ainsi de 481 fr. 45 et celle en faveur de l’épouse est de 182 fr. 50. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 480 fr. et à son épouse arrondie à 180 francs.

13.4.7 Pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 (cf. supra consid. 13.2.7), il est tenu compte de 60 % des revenus perçus par l’enfant pendant sa deuxième année d’apprentissage, lesquels sont soumis aux déductions sociales en application de l’art. 3 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 12.3), mais encore du fait que l’enfant, qui aura atteint l’âge de 18 ans le [...] 2024, est toujours considéré comme enfant mineur jusqu’à la fin du mois de novembre 2024. Ses revenus mensuels sont retenus à hauteur de 60 % de 848 fr. 75 (= [(850 fr. x 13 / 12) – (7,825 % de 920 fr. 85 = 72 fr. 10)]), ce qui donne un montant mensuel de 509 fr. 25. Les coûts directs de l’enfant sont ainsi de 299 fr. 20 par mois.

Dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, ce dernier, disposant d’un disponible de 654 fr. 40, contribuera entièrement aux coûts directs de son fils. Après couverture de ces coûts, l’appelant dispose d’un solde de 355 fr. 20, ce qui lui permet de couvrir le déficit mensuel de 194 fr. de son épouse.

L’appelant dispose ainsi d’un solde mensuel de 161 fr. 20, à répartir à titre d’excédent entre les parents et l’enfant (1/5 pour l’enfant et 2/5 pour chaque parent), soit 32 fr. 25 pour l’enfant et 64 fr. 50 pour chaque partie.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est ainsi de 331 fr. 45 et celle en faveur de l’épouse est de 258 fr. 50. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 330 fr. et à son épouse arrondie à 260 francs.

13.4.8 Pour la période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025 (cf. supra consid. 13.2.8), il est tenu compte de 60 % des revenus perçus par l’enfant pendant sa deuxième année d’apprentissage, tels que retenus au considérant ci-dessus, soit 509 fr. 25 par mois, mais aussi du fait que l’enfant est majeur. Il supporte dès lors ses propres impôts qui, selon le simulateur fiscal de l’Etat de Vaud, peuvent être estimés à quelque 75 fr. par mois. Dès lors que K.________ continue à habiter chez sa mère, le montant de base mensuelle de 600 fr. est maintenu. Ses coûts directs sont ainsi de 248 fr. 10 par mois.

L’appelante subit un déficit mensuel de 276 fr. 75 alors que l’appelant bénéficie d’un disponible de 596 fr. 05 par mois. Dès lors que la contribution de l’enfant majeur cède le pas à la contribution d’entretien à laquelle l’épouse peut prétendre, l’appelant couvrira le déficit de l’appelante à hauteur de 276 fr. 25 et disposera d’un solde de 319 fr. 30. Il contribuera entièrement aux coûts directs de son fils par 248 fr. 10, dès lors que l’enfant vit exclusivement chez sa mère et qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite ne sont retenus dans le minimum vital LP de l’appelant, les parents étant tenus d’entretenir leur fils en application de l’art. 277 al. 2 CC.

Après avoir couvert les coûts directs de son fils, l’appelant disposera d’un solde de 71 fr. 20 à répartir à titre d’excédent entre les époux à hauteur de 35 fr. 60 pour chacun.

La contribution d’entretien mensuelle de l’enfant est ainsi de 248 fr. 10 et celle en faveur de l’épouse est de 312 fr. 35. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien mensuelle à K.________ arrondie à 250 fr. et à son épouse arrondie à 310 francs.

13.4.9 Pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, (cf. supra consid. 13.2.9) il est tenu compte de 80 % des revenus perçus par l’enfant, désormais majeur, pendant sa troisième année d’apprentissage, lesquels sont soumis aux déductions sociales en application de l’art. 3 al. 2 LAVS (cf. supra consid. 12.3). Ses revenus mensuels sont retenus à hauteur de 80 % de 1'198 fr. 275 (= [(1’200 fr. x 13 / 12) – (7,825 % de 1'300 fr. = 101 fr. 725)]), ce qui donne un montant mensuel de 958 fr. 60. Sa charge fiscale mensuelle étant estimée à quelque 100 fr. par mois, selon le simulateur fiscal de l’Etat de Vaud, son minimum vital du droit de la famille est de 1'232 fr. 35. Ses revenus étant de 1'358 fr. 60 (958 fr. 60 + 400 fr.), l’enfant est en mesure d’assumer ses coûts directs. Après les avoir couverts, il dispose d’un solde de 126 fr. 25 par mois.

L’appelant bénéficiant d’un disponible de 592 fr. 70, il couvrira entièrement le déficit de l’appelante à hauteur de 470 fr. 90, de sorte qu’il disposera d’un solde de 121 fr. 80. Les coûts directs de l’enfant étant couverts par ses propres revenus, aucune contribution d’entretien ne lui sera versée à ce titre de la part de l’appelant. Le montant de 121 fr. 80 sera ainsi réparti à titre d’excédent entre les parents, soit 60 fr. 90 pour chacun.

La contribution de l’appelante étant de 531 fr. 80, l’appelant lui versera une contribution au montant arrondi de 530 fr. par mois.

13.5 Au vu de ce qui précède, l’appelant versera, en mains de l’appelante, une contribution d’entretien de 230 fr. en faveur de son fils et de 370 fr. en faveur de son épouse du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 ; de 650 fr. en faveur de son fils et 120 fr. en faveur de son épouse du 1er au 31 décembre 2022 ; de 240 fr. pour son fils et de 340 fr. pour son épouse du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ; de 300 fr. pour son fils et de 290 fr. pour son épouse du 1er mai 2023 au 31 août 2023 ; de 570 fr. pour son fils et de 20 fr. pour son épouse du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ; de 480 fr. pour son fils et de 180 fr. pour son épouse du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 ; de 330 fr. pour son fils et de 260 fr. pour son épouse du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 et de 530 fr. pour son épouse dès le 1er septembre 2025. Pour la période du 1er décembre 2024 au 31 août 2025, l’appelant versera en mains de son fils une contribution de 250 fr. par mois.

14.1 Quant au dies a quo, l’appelant fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne devrait plus verser de contribution pour l’entretien de son épouse dès le 1er mai 2022

14.2 En principe, c’est au plus tôt la date de l’ouverture d’action en modification de la contribution d’entretien qui est retenue (Stoudmann, op. cit., p. 490 et les réf. citées ; ATF 128 III 305 consid. 6a, JdT 2003 I 50 ; ATF 127 III 503 consid. 3b/aa, JdT 2002 I 441, SJ 2002 I 79 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2 publié in FamPra.ch 2022 p. 764). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie pas normalement, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure (Stoudmann, op. cit., p. 491 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2) publié in FamPra.ch 2022 p. 764 ; TF 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). Cependant, en cas d’action du débiteur de l’entretien, le dies a quo de la modification prononcée par le juge en application de l’art. 286 al. 2 CC est, au plus tôt, celui du jour de l’ouverture de l’action en modification lorsque celle-ci est requise par l’un des parents (Stoudmann, op. cit., p. 496 et réf. citées).

14.3 En l’espèce, la requête en modification a été déposée par l’appelant le 12 mai 2022, alors que les motifs invoqués à l’appui, soit la fin du droit de l’appelant à des indemnités de l’assurance-chômage et, en conséquence, la baisse de ses revenus, étaient déjà réalisés depuis le 3 mars 2022. Dès lors, sous l’angle de l’équité, il se justifie de retenir comme dies a quo, la date du 1er mai 2022.

15.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de l’appelant est partiellement admis, dans la mesure où le montant global de la contribution d’entretien allouée à l’enfant est réduit par rapport au montant global alloué par la présidente ; l’appel de l’appelante est également partiellement admis, dans la mesure où l’appelant doit lui verser une pension, ainsi qu’une contribution à l’enfant K.________. L’ordonnance querellée sera dès lors réformée dans le sens des considérants ci-dessus.

15.2 S’agissant des frais judiciaires et dépens de première instance, le premier juge a prononcé qu’ils suivaient le sort de la cause au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).

15.3 15.3.1 Quant aux frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 1'200 fr., soit 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront répartis selon l’art. 106 al. 2 CPC.

Le premier juge a alloué une contribution d’entretien en faveur de l’enfant de 375 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, puis de 275 fr. dès le 1er janvier 2023, et aucune contribution en faveur de l’épouse. Dans le présent arrêt, une contribution d’entretien est allouée en faveur de l’enfant et de l’appelante d’un montant variant selon plusieurs périodes dès le 1er mai 2022, cela jusqu’au 31 août 2025 concernant K.________ et de durée illimitée concernant l’appelante (cf. supra consid. 13.6).

Pour ce qui concerne l’appelant, celui-ci a conclu à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son fils et à ce que les revenus de celui-ci soient retenus pour couvrir son entretien. L’appelant perd sur le principe de la suppression de la contribution mais obtient gain de cause dans la mesure où le montant moyen de la contribution allouée en faveur de son fils est réduit. En tenant compte d’une contribution versée à l’enfant jusqu’à la fin de son apprentissage, soit le 31 août 2026, le montant global alloué par le premier juge est de 14'725 fr. ([375 fr. x 7 mois du 1.06.2022 au 31.12.2022] + [275 x 44 mois du 1.01.2023 au 31.08.2026]) et le montant total alloué par le juge de céans est de 13'780 fr. ([230 fr. x 7] + [650 fr.] + [240 fr. x 4] + [300 fr. x 4] + [570 fr. x 4] + [480 x 8] + [330 fr. x 3] + [250 fr.x 9] du 1er mai 2022 au 31 août 2025]). L’appelant obtient gain de cause à hauteur de quelque 6 % dans le cadre de son appel ([14'725 fr. – 13'780 fr. = 945 fr.] et [945 fr. / 14'725 fr.] x 100).

Pour ce qui concerne l’appelante, l’appelante a conclu à ce qu’une contribution de 1'150 fr. par mois soit versée en faveur de son fils dès le 1er juin 2018, cela pour une durée indéterminée. En tenant compte d’une période allant du 1er juin 2018 jusqu’au 31 août 2026, la contribution requise correspond à un montant global de 113'850 fr. (1'150 fr. x 99 mois). Le montant global de la contribution arrêté par le juge de céans est de 13'780 fr., soit inférieur au montant global de 14'725 fr. alloué par le premier juge. L’appelante succombe dès lors entièrement en ce qui concerne une contribution d’entretien d’un montant plus élevé en faveur de son fils. Pour ce qui concerne une contribution en sa faveur, elle a conclu au versement d’une pension mensuelle de 2'870 fr. du 1er juillet 2018 au 30 avril 2023, de 1'700 fr. du 1er mai 2023 au 31 décembre 2023 et de 2'870 fr. dès le 1er janvier 2024, soit un montant global de 271'900 fr. ([58 x 2'870 fr.] + [8 x 1'700 fr.] + [2'870 fr. x 32]), cela en tenant compte d’une contribution versée dès le 1er janvier 2024 pendant une durée estimée à 32 mois compte tenu de la nature provisionnelle de la procédure. Le juge de céans lui a alloué une contribution d’entretien dont le montant global est de 24’490 fr. ([370 fr. x 7] + [120 fr.] + [340 fr. x 4] + [290 fr. x 4] + [20 fr. x 4] + [180 fr. x 8] + [260 fr. x 3] + [530 fr. x 32]), cela en tenant compte d’une contribution versée dès le 1er septembre 2025 pendant une durée estimée également à 32 mois compte tenu de la nature provisionnelle de la procédure. L’appelante a gain de cause à hauteur de quelque 10 % ([24'490 fr. / 271'900 fr.] x 100) concernant sa contribution d’entretien. Sur l’entier de son appel, elle a gain de cause à hauteur de 5 %.

Compte tenu de ce qui précède, chaque partie doit supporter 95 % des frais judiciaires de deuxième instance liés à son appel. Les frais judiciaires des appels respectifs seront compensés, de sorte que l’appelant supportera 600 fr. à ce titre, de même que l’appelante supportera également 600 fr. à ce titre. Cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

15.3.2 Concernant les dépens de deuxième instance, ils seront répartis selon les mêmes proportions, de sorte qu’ils seront compensés (art. 106 al. 2 et 122 al. 1 let. d CPC).

15.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Mathias Micsiz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le 12 septembre 2023, l’avocat a produit une liste des opérations effectuées du 5 mai 2023 au 21 août 2023 pour lesquelles il indique 15 heures et 12 minutes consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, le temps indiqué est admissible. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office sera fixée à 2'736 fr., à laquelle s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % par 54 fr. 72, une vacation de 120 fr., et la TVA sur le tout par 224 fr. 13 (7,7 % de 2'910 fr. 72 ; art. 2 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 10 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), soit une indemnité totale de 3'134 fr. 85, arrondie à 3'135 francs.

15.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art, 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’S.________ est partiellement admis.

II. L’appel de W.________ est partiellement admis.

III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

I. astreint le requérant S.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant K.________, né le [...] 2006, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois,

en mains de l’intimée W.________, de :

230 fr. (deux cent trente francs) du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 ;

650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er au 31 décembre 2022 ;

240 fr. (deux cent quarante francs) du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

300 fr. (trois cents francs) du 1er mai 2023 au 31 août 2023 ;

570 fr. (cinq cent septante francs) du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;

480 fr. (quatre cent huitante francs) du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 ;

330 fr. (trois cent trente francs) du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 ; et

en mains de l’enfant K.________, de :

250 fr. (deux cent cinquante francs) du 1er décembre 2024 au 31 août 2025.

II. astreint le requérant S.________ à contribuer à l’entretien de l’intimée W., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée W., de :

370 fr. (trois cent septante francs) du 1er mai 2022 au 30 novembre 2022 ;

120 fr. (cent vingt francs) du 1er au 31 décembre 2022 ;

340 fr. (trois cent quarante francs) du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 ;

300 fr. (trois cents francs) du 1er mai 2023 au 31 août 2023 ;

20 fr. (vingt francs) du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 ;

480 fr. (quatre cent huitante francs) du 1er janvier 2024 au 31 août 2024 ;

260 fr. (deux cent soixante francs) du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024 ;

310 fr. (trois cent dix francs) du 1er décembre 2024 au 31 août 2025 ; et

530 fr. (cinq cent trente francs) dès le 1er septembre 2025.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante W.________, par 600 fr. (six cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés entre l’appelante W.________ et l’appelant S.________.

VI. L’indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’appelante W.________, est arrêtée à 3'135 fr. (trois mille cent trente-trois francs), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me José Coret, av. (pour S.), ‑ Me Mathias Micsiz, av. (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

38

Gerichtsentscheide

89