TRIBUNAL CANTONAL
PD19.049786-221516
461
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 octobre 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Oulevey et Segura, juges Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 277 al. 2 et 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], contre le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec I. et V.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié le dispositif du jugement de divorce rendu le [...] 2012 par le Tribunal civil de la Gruyère, portant la pension due par J.________ à sa fille I.________ à 1'000 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 1er [recte : 31] août 2020, puis à 1'100 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à l'achèvement de sa formation en psychologie, et celle de sa fille V.________ à 2'700 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 1er [recte : 31] août 2020 puis à 1'350 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en application de l'art. 277 al. 2 CC, l'indice de référence pour l'indexation des deux pensions étant celui du mois où le jugement de modification entrerait en force (l), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce du [...] 2012 (Il), a laissé les frais judiciaires à la charge de l'État, par 300 fr., pour I.________ et par 3'470 fr. pour J.________ (III), a arrêté les indemnités des conseils d'office des parties (IV et V), a réservé l'obligation de remboursement des bénéficiaires de l'assistance judiciaire (VI), a condamné J.________ à payer 15'864 fr. 85 de dépens à I.________ et V., représentée par sa mère S. (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En substance, saisi d’une demande en modification des contributions d’entretien fixées par un jugement de divorce prononcé en 2012, le premier juge a dû tout d’abord se pencher sur les relations personnelles que le père J.________ entretenait avec sa fille aînée I.________ et la cadette V.. Il a rappelé que le divorce des parents avait été conflictuel et difficile à vivre pour la fratrie et que le père n’avait plus voulu voir ses enfants, animé à l’époque par la colère envers son épouse. Les enfants, encore jeunes au moment de la séparation, ont vécu cela comme un abandon difficile à surmonter et le père nourrissait un vif ressentiment vis-à-vis de ses filles, leur reprochant de ne pas avoir cherché à reprendre contact avec lui. Après tant d’années sans liens familiaux, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à I., désormais majeure, de ne pas avoir réussi à reprendre contact avec son père et que la rupture des relations personnelles n’était donc pas de sa responsabilité exclusive. Portant une responsabilité prépondérante dans la rupture des liens avec ses filles, le père ne pouvait donc justifier son refus d’entretien en invoquant l’absence de relations personnelles. Ensuite, le président a examiné le parcours académique d’I., J. lui reprochant d’avoir perdu son temps inutilement et manqué de bonne volonté, et a estimé que tel n’était pas le cas, les années consacrées à l’école privée et au raccordement servant le projet concret d’intégrer un cursus universitaire. Le premier juge a donc fixé les revenus et les charges de chaque partie, avant d’arrêter les contributions d’entretien à charge de l’appelant, la mère prenant V.________ en charge au quotidien. Il a fixé la contribution d’entretien en faveur d’I.________ à hauteur de ses coûts directs, et celle de V.________ à hauteur de ses coûts directs avec une participation à l’excédent.
B. a) Par acte du 23 novembre 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la pension de V.________ soit réduite à 560 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, à 720 fr. par mois, plus allocations, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, et à 680 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er janvier 2022 (2), que la pension d'I.________ soit supprimée dès le 1er décembre 2019, subsidiairement réduite à 400 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er décembre 2019 et supprimée dès le 30 mars 2026 au plus tard (3), que les frais judiciaires de première instance soient répartis à raison de quatre cinquièmes à la charge du défendeur [sic] et d’un cinquième à la charge des demanderesses [sic], subsidiairement, pour le cas où le jugement serait confirmé, à raison de deux tiers à la charge du défendeur et d’un tiers à la charge des demanderesses (4) et qu’I.________ et V.________ soient condamnées à lui verser 7'200 fr. de dépens de première instance, et subsidiairement, pour le cas où le jugement serait confirmé, que le montant des dépens de première instance au versement duquel il a été condamné soit réduit à 4'000 fr. (5).
Des pièces nouvelles étaient jointes à l'acte d'appel. En outre, l'appelant a requis la production de pièces nouvelles par les parties adverses et par des tiers.
Par lettre du 17 janvier 2023, l'appelant a signalé que le libellé de la conclusion 4 de son acte d'appel était entaché d'erreur et qu'il fallait lire qu'il demandait que les frais judiciaires de première instance soient mis à raison de quatre cinquièmes à la charge des demanderesses et d’un cinquième à la charge du défendeur.
b) Dans leur réponse du 1er février 2023, I.________ et V.________, cette dernière agissant désormais en son nom propre, (ci-après : les intimées) ont conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais.
c) L'appelant s'est déterminé spontanément sur la réponse par lettre du 10 février 2023.
d) Le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a ordonné la production de pièces par les parties et des tiers ([...]). Certaines de ces pièces ont été produites. Cependant, les intimées ont requis plusieurs prolongations de délai pour produire les pièces 1051 (relevés détaillés de tous les comptes bancaires depuis le 1er octobre 2020 de S.), 1052 (toutes les décisions relatives à des subventions aux primes d’assurance-maladie, octroi ou refus, rendues depuis le 1er janvier 2019 concernant I., V.________ et S.) et 1054 (tous titres attestant des résultats scolaires d’I. pour 2022 et 2023), requises en leurs mains. Une prolongation au 14 juillet 2023 leur a été accordée pour les produire. Le 14 juillet 2023, elles ont produit les titres 1051 et 1052 et ont requis une nouvelle prolongation pour la pièce 1054.
e) Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge délégué a imparti aux intimées un ultime délai au 16 août 2023 pour produire le titre 1054 et a fixé à toutes les parties un délai non prolongeable au 31 août 2023 pour déposer leurs (ultimes) déterminations écrites sur les pièces produites en deuxième instance.
f) Le 21 juillet 2023, l'appelant a produit une pièce nouvelle, à savoir le dispositif d'un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, relatif aux accusations de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) portées à son encontre, à la suite d’une plainte déposée par l’intimée I.________.
g) Le 16 août 2023, les intimées ont requis une nouvelle prolongation du délai de production de la pièce 1054. Par ordonnance du 22 août 2023, le juge délégué a prolongé ce délai au 24 août 2023, en maintenant expressément le délai au 31 août fixé pour le dépôt des déterminations écrites des parties.
h) Le 22 août 2023, les intimées ont produit trois pièces relatives à la formation suivie par I.________ en 2022-2023, ainsi qu'à celle qu'elle suivrait en 2023-2024, et ont requis une prolongation du délai pour produire les résultats scolaires définitifs de cette intimée pour 2022-2023. En outre, dans la lettre d'accompagnement, les intimées ont expliqué que leur mère avait retrouvé un emploi et ont produit les fiches de salaire de celle-ci pour les mois de juin et juillet 2023.
i) Le 23 août 2023, l'appelant a produit une pièce nouvelle, à savoir la motivation du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. L'appelant précisait dans la lettre d'accompagnement de cette pièce qu'il se déterminerait dans le délai fixé sur les différentes pièces produites ou non et sur les conséquences à en tirer.
j) Le 31 août 2023, les intimées ont produit leurs déterminations écrites.
k) Le même jour, l'appelant a requis une prolongation du délai fixé pour le dépôt de ses déterminations écrites, afin qu'il puisse se déterminer sur le vu des notes d'I.________, qui n'avaient toujours pas été produites. Il a déposé des déterminations le 4 septembre 2023.
l) Le 20 décembre 2023, le juge délégué a imparti un délai au 31 janvier 2024 aux intimées et à l’appelant pour produire les pièces relatives à leurs primes d’assurance-maladie et les éventuelles décisions de subsides et au Gymnase de [...] pour produire les bulletins de notes semestriels d’I.________.
Les pièces ont été toutes déposées dans le délai.
m) Le 22 février 2024, les intimées ont déposé, avec leurs déterminations, des pièces nouvelles (cf. consid. 3.2 infra), concernant les démarches entreprises par I.________ pour entrer à l’université.
n) L’appelant s’est encore déterminé le 8 mars 2024 et la cause a été gardée à juger le 13 mars 2024.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...] 1971, et S.________, née le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...].
Trois enfants sont issus de cette union :
X.________, né le [...] 1997 ;
I.________, née le [...] 2001 ;
V.________, née le [...] 2005.
Par ailleurs, S.________ est la mère d’un enfant issu d’une précédente union, [...], né le [...] 1994.
b) La relation entre les enfants et leur père s’est dégradée au début du printemps 2009.
La procédure de divorce a été particulièrement conflictuelle et dévastatrice pour les enfants.
Le Service de protection de la jeunesse, devenu la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : la DGEJ), a pris en charge le cas à l’époque. Il ressortait du rapport établi par la DGEJ que la mise en place d’une curatelle était nécessaire pour préserver et améliorer les relations entre les différents membres de la famille. Le dossier de la DGEJ retenait également que les liens du père avec ses enfants étaient rompus.
Dans le rapport rendu par la DGEJ le 22 novembre 2010, il était en particulier indiqué que :
« Le processus de rupture du père et des enfants semble avoir commencé avec un épisode évoqué par les deux parents qui a été empreint de violences physiques et verbales. [...] Nous ne pouvons pas émettre d’avis sur les capacités éducatives de Monsieur si ce n’est que sa propre colère a pu l’amener à rompre les liens avec ses enfants, même si nous pensons, contrairement à ce qu’il évoque, qu’il reste attaché à ses enfants. Monsieur J.________, lorsque nous abordons la violence physique, admet avoir pu hausser le ton, menacer ses enfants et mettre une tape sur l’un ou l’autre de ceux-ci, expliquant cependant qu’une fessée peut être méritée lorsqu’au bout de plus de dix fois, les ordres conférés ne sont pas respectés [...]. Actuellement, la stratégie de protection développée par les enfants pour se mettre à l’abri du conflit a été effectivement d’accepter la rupture décidée par leur père et il nous paraît très prématuré à ce jour d’imaginer une remise en lien, même progressive, tant que la volonté et la position paternelle n’auront pas évolué ».
a) Par jugement du [...] 2012, le Tribunal civil de la Gruyère a notamment dissous par le divorce le mariage célébré entre S.________ et l’appelant et a ratifié la convention passée entre eux le 1er septembre 2011. Aux termes de celle-ci (chiffre 4 du dispositif), l’appelant devait contribuer à l’entretien de X., I. et V.________ par le versement, en mains de leur mère, d’une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus. Par ailleurs, l’autorité parentale exclusive sur les enfants a été attribuée à leur mère.
Le jugement de divorce du [...] 2012 a retenu que l’appelant travaillait en qualité d’ [...] » au sein du [...] [...]. Il réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'835 fr. 60. S’agissant de ses charges, elles s’élevaient à 2'662 fr. 10 par mois, sans tenir compte des impôts, et se composaient de 850 fr. de minimum vital, de 1'200 fr. de loyer (moitié du loyer), de 262 fr. 75 d’assurance-maladie, de 97 fr. 70 d’assurance-véhicule, de 18 fr. 70 d’impôt véhicule et de 232 fr. 95 de leasing.
S’agissant de S., celle-ci travaillait en qualité de vendeuse chez [...] à 35 % et réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'231 fr. 55 et percevait une pension de 375 fr. pour son fils [...]. Elle percevait également des allocations familiales à hauteur de 1'025 fr. pour les enfants X., I.________ et V.________ et de 425 fr. d’allocations de formation pour [...]. Quant à ses charges mensuelles, elles s’élevaient à 6'829 fr. 95, sans tenir compte des impôts, et étaient composées de 1'350 fr. de minimum vital, de 2'500 fr. de loyer, de 264 fr. 10 d’assurance-maladie pour toute la famille, de 319 fr. 60 d’assurance-maladie LCA pour toute la famille, de 29 fr. 90 de prime Swisscaution, de 170 fr. d’abonnement de bus pour I.________, de 1'180 fr. de frais de garde des enfants, de 800 fr. d’acomptes pour les traitements orthodontiques des enfants (200 fr. par enfant), de 206 fr. de prime d’assurance-véhicule (sans compter les contributions légales) et de 10 fr. 35 d’assurance ECA.
b) La situation familiale ne s’est pas améliorée après le divorce.
Le bilan périodique de l’action socio-éducative de la DGEJ du 4 novembre 2013 a en substance indiqué que, dans la mesure où l’appelant ne souhaitait plus voir ses enfants, les problèmes de droit de visite étaient dissous.
c) L’appelant s’est ensuite remarié avec [...], qui a une fille [...], issue d’une précédente union.
Le couple a emménagé dans un logement à [...], dont la nouvelle épouse de l’appelant est propriétaire.
En première instance, les parties se sont accordées sur le fait que l’appelant versait 1'700 fr. par mois de contribution d’entretien. X.________ ayant obtenu son CFC en juillet 2019, il ne réclamait plus de pension depuis lors.
a) Par requête de conciliation du 6 novembre 2019, I.________ et V.________, représentée par sa mère [...], ont sollicité la modification du chiffre 4 du jugement de divorce rendue par le Tribunal civil de la Gruyère le [...] 2012 en ce sens que la contribution d’entretien devait se monter à 2'000 fr. pour chacune d’elles dès lors et jusqu’à la fin de leurs études, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Le 13 février 2020, l’appelant a déposé une demande tendant à la suppression de la pension pour I.________ avec effet dès le mois suivant sa majorité.
Les deux causes ont été jointes par la suite.
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 5 mars 2020. La conciliation a échoué.
c) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 mars 2020, I.________ a requis un avis aux débiteurs à l’encontre de l’appelant pour le montant de 850 francs.
Les conclusions prises à titre superprovisionnel ont été rejetées le 26 mars 2020.
d) L’appelant s’est déterminé sur la requête d’avis au débiteur par procédé écrit du 26 mai 2020. Puis, à l’audience de mesures provisionnelles du 5 juin 2020, I.________ et l’appelant ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Aux termes de celle-ci, I.________ retirait sa requête d’avis aux débiteurs, révoquait la cession de ses droits faite au Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) et l’appelant s’engageait à verser mensuellement 850 fr. sur le compte de sa fille, aussi longtemps qu’il estimerait ne pas pouvoir prouver que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies et sous réserve du jugement final au fond, les parties prévoyant par ailleurs d’entreprendre une médiation.
e) Par demande motivée du 18 juin 2020, I., V., représentée par sa mère, et le BRAPA ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit :
« I. Modifier le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce rendu le [...] 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère selon les conclusions II à VI ci-dessous.
II. Dire que l’entretien convenable de l’enfant V.________ est fixé à Fr. 2'953,15 par mois, allocations familiales déduites.
III. Dire que l’entretien convenable de l’enfant I.________ est fixé à Fr. 1'620,85 par mois, allocations familiales déduites.
IV. Astreindre J.________ au versement, d’avance et par mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien de Fr. 2'955.-, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de l’enfant V., dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à qu’elle acquière une formation appropriée au sens de l’art. 277 alinéa 2 CC.
V. Astreindre J.________ au versement, d’avance et par mois, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'625.-, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur d’I.________, dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à ce qu’elle acquière une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 CC.
VI. Dire que les frais extraordinaires des enfants V.________ et I.________ au sens de l’article 286 alinéa 3 CC, en particulier les frais orthodontiques, les frais médicaux, les frais d’école privée ou de logement liés à la formation professionnelle des enfants seront pris en charge par chacun des parents à raison de la moitié.
VII. Rejeter toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ».
f) Par réponse du 27 août 2020, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande d’augmentation de la pension, et, à titre reconventionnel, à ce que la contribution d’entretien d’I.________ soit supprimée, subsidiairement réduite à 400 fr., avec effet au 1er avril 2019, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de V.________ soit réduite à 350 fr., subsidiairement à 500 fr., avec effet au 1er août 2019.
g) Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 29 septembre 2020, I., V., représentée par sa mère, et le BRAPA ont pris, avec suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Intégralement rejeter la demande reconventionnelle formée par J.________ le 27 août 2020.
II. Modifier le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce rendu le [...] 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère dans la cause [...] et le réformer selon les conclusions III à VIII ci-dessous.
III. Dire que l’entretien convenable de l’enfant V.________, née le [...] 2005, est fixé à Fr. 1'396.15 par mois, allocations familiales déduites.
IV. Dire que l’entretien convenable de l’enfant I.________, née le [...] 2001, est fixé à Fr. 1'543.85 par mois, allocations familiales déduites.
V. Astreindre J.________ au versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une contribution d’entretien de Fr. 1’400.-, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur de l’enfant V., dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à ce qu’elle acquière une formation appropriée au sens de l’art. 277 aliéna 2 CC.
VI. Astreindre J.________ au versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de Fr. 1'550.-, allocations familiales éventuelles en sus, en faveur d’I.________, dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à ce qu’elle acquière une formation appropriée au sens de l’article 277 alinéa 2 CC.
VII. Dire que les frais extraordinaires des enfants V.________ et I.________ au sens de l’article 286 alinéa 3 CC, en particulier les frais orthodontiques, les frais médicaux, les frais scolaires ou les frais de logement liés à la formation professionnelle des enfants seront pris en charge par chacun des parents à raison de la moitié.
VIII. Rejeter toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ».
h) Les intimées ont déposé une requête de nova le 10 novembre 2020.
i) Par duplique du 3 décembre 2020, l’appelant a maintenu ses conclusions et ne s’est pas opposé à l’introduction des nova. Les intimées se sont encore déterminées sur cette écriture par procédé écrit du 27 janvier 2021.
j) Par courrier du 14 décembre 2020, le BRAPA a confirmé être intervenu en faveur de S.________ et ses enfants X., I. et V.________ du 1er février 2019 au 30 juin 2020, en vertu des cessions signées. Il a versé des avances durant la période du 1er août 2019 au 30 juin 2020 et le montant d’arriéré ayant fait l’objet d’avances s’élevait à 1'260 francs. Dès le 1er juillet 2020, les créanciers d’aliments ont révoqué leurs cessions à la suite de l’audience de conciliation du 5 juin 2020, de sorte que seules des démarches en vue du recouvrement de l’arriéré dû au 30 juin 2020 par l’appelant étaient en cours.
Par courrier du 21 octobre 2021, le BRAPA a informé le président qu’il se retirait de la procédure.
k) A l’audience de jugement du 16 décembre 2021, V., représentée par S., a modifié sa conclusion V de la demande reconventionnelle du 29 septembre 2020, en ce sens que le montant de la pension réclamée s’élevait à 1'920 fr. par mois, allocations familiales en sus. L’appelant a également déposé des conclusions modifiées, ainsi libellées :
«
Les demandes d’augmentation des pensions alimentaires sont rejetées.
La pension de V.________ est réduite à CHF 550.- avec effet dès le 1er août 2019.
La pension d’I.________ est supprimée avec effet dès le mois d’avril 2019.
Subsidiairement elle est réduite à CHF 200.- par mois et sera versée jusqu’à ce qu’I.________ entre dans sa 23ème année, pour autant qu’elle poursuive sa formation sans nouvel échec.
Les frais et dépens sont à la charge des demanderesses ».
Les parties ont ensuite été interrogées. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal.
La situation académique des intimées est la suivante.
I.________
Après avoir été scolarisée dans le canton de Vaud, puis de [...], I.________ est revenue dans le canton de Vaud. Ayant accompli avec succès, durant l’année 2019-2020, un raccordement à l’Ecole de culture générale et séjourné aux [...] ([...]), pour parfaire ses connaissances en anglais, I.________ s’est inscrite en première année au Gymnase de [...] en voie maturité depuis la rentrée scolaire 2020-2021.
Les bulletins de notes intermédiaires de la première année de gymnase font état de résultats insuffisants. Par courrier du 1er juin 2021, le Directeur du gymnase prenait acte de la décision d’I.________ d’interrompre ses études et précisait que, eu égard au certificat médical produit, il avait été décidé de l’autoriser à répéter sa première année d’école de maturité sans la considérer comme échouée. Elle a repris cette voie en août 2021 et a refait la première année jusqu’à son terme, en juillet 2022, en échouant. En août 2022, elle a recommencé une formation gymnasiale en Ecole de culture générale, en première année, en option [...] cette fois-ci. Elle a réussi de peu le premier semestre, mais a échoué sur l’ensemble de l’année 2022-2023. Elle entreprend de refaire cette première année depuis août 2023, mais ses résultats étaient insuffisants à la fin du premier semestre, soit en janvier 2024.
En février 2024, I.________ a déposé des demandes d’immatriculation auprès de la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université [...] et auprès de la Faculté de droit de l’Université [...], pour y entrer, non sur la base d’une maturité, mais sur la base d’examens d’admission, qui lui restent à passer.
V.________
Initialement inscrite dans l’école privée [...] à [...], V.________ a rejoint l’école publique pour l’année scolaire 2020-2021. En cours de procédure de première instance, V.________ a débuté sa première année de gymnase en voie maturité à la rentrée 2020-2021 au Gymnase de [...]. En 2022-2023, elle a suivi les cours d’une école à [...] et a repris le gymnase à [...] à la rentrée d’août 2023.
Il résulte des pièces dont la production a été ordonnée en deuxième instance que V.________ a déposé le 10 décembre 2020 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage pour le premier semestre de 2021. Par décision du 26 avril 2021, une bourse de 1'930 fr. lui a été octroyée pour cette période. La décision précise que le revenu déterminant, sur la base duquel le droit à une bourse a été examiné par l’autorité, comprenait notamment les pensions alimentaires.
La situation financière des parties, de leurs enfants et de leurs conjoints sera examinée de manière détaillée dans la partie « En droit » (cf. consid. 6 à 8 infra), sous réserve des faits suivants retenus par le premier juge.
L’appelant
L’appelant travaille toujours en qualité d’ « [...] » au sein du corps [...] [...]. En 2019 et 2020, il a réalisé un revenu mensuel net moyen de 6'809 fr. 45. Par ailleurs, il dispose de la signature individuelle dans l’entreprise individuelle « [...] » à [...], de son épouse, qui en est titulaire. Aucun revenu accessoire n’a pu être documenté à cet égard.
Quant à son épouse [...], elle exploite une entreprise individuelle « [...] » à [...], dont elle est titulaire. En 2018, elle a réalisé un bénéfice annuel de 311 fr. 07 et a subi une perte annuelle de 4'885 fr. 79 en 2019.
[...], fille de l’épouse de l’appelant, est en formation et ne perçoit plus de pension de son père car elle a achevé une première formation qui lui permettrait de gagner sa vie.
S.________
La mère des intimées, S.________, percevait des indemnités journalières de la SUVA à la suite d’un accident professionnel survenu le [...] 2017. De février à décembre 2017, elle a perçu des indemnités à hauteur de 64'484 fr., à hauteur de 63'168 fr. en 2018, à hauteur de 67'454 fr. 40 en 2019, et à hauteur de 34'216 fr. de janvier à juin 2020, soit un montant net mensualisé de 5'593 fr. 20 (229'322 fr. 40 : 41). Avant son accident, elle a effectué un stage pratique au [...] auprès de la commune de [...] du 10 octobre 2016 au 31 janvier 2017 à un taux de 60 % à titre de mesures professionnelles (reconversion) proposées dans le cadre de l’AI.
Par décision du 22 septembre 2020, le Centre social régional [...] (ci-après : le CSR) a fixé le montant octroyé à S.________ à titre de revenu d’insertion à 2'901 fr. 65 par mois, qu’elle a perçu jusqu’au 31 décembre 2020.
Les charges mensuelles de S.________ sont les suivantes :
Jusqu’au 31 août 2020
Montant de base Fr. 1'350.00
Part au logement (70 % de 2'500 fr.)
Fr. 1'750.00
Fr. 547.75
Fr. 130.00
Fr. 140.00
Fr. 0.00
Total minimum vital LP
Fr. 3'917.75
Fr. 576.00
Fr. 256.25
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 4'750.00
Dès le 1er septembre 2020
Fr. 1'350.00
Fr. 1'750.00
Fr. 220.00
Fr. 130.00
Fr. 0.00
Fr. 150.00
Total minimum vital LP
Fr. 3'600.00
Fr. 0.00
Fr. 256.25
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 3'856.25
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des défauts de motivation qui seront évoqués ci-après.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués en deuxième instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Le litige indépendant relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 Il 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Dans une telle affaire, la recevabilité des nova est donc soumise à l'art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673). Toutefois, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, dans les causes où doivent être fixées simultanément des contributions d'entretien pour des enfants mineurs et des contributions d'entretien entre ex-époux – contributions pour lesquelles la maxime des débats est applicable – le juge doit tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension entre ex-époux des faits pertinents retenus pour la fixation des contributions d'entretien dues aux enfants mineurs indépendamment des conditions posées par la maxime des débats (ATF 147 III 301 consid. 2). Sans aller jusqu'à poser un principe d'unité de l'état de fait, le Tribunal fédéral a justifié cette solution par l'interdépendance des pensions à fixer (cf. ATF 147 III 301 précité consid. 2.2). Lorsque, dans un même jugement, le tribunal doit fixer la pension pour un ou plusieurs enfants mineurs et un ou plusieurs enfants majeurs d'une même fratrie, les pensions sont aussi interdépendantes. En application de la jurisprudence précitée, il faut dès lors admettre que le juge doit, sur les questions qui concernent à la fois les contributions d'entretien pour les enfants mineurs et les contributions d'entretien pour les enfants majeurs, se fonder sur le même état de fait, de sorte que les restrictions de l'art. 317 al. 1 CPC ne s'appliquent pas pour ces questions, même à l'égard des enfants majeurs.
En revanche, pour les questions qui concernent exclusivement l’entretien d’un enfant majeur, l’admissibilité des nova est, en l’état de la législation, soumise à l’art. 317 CPC. Il résulte notamment de cette disposition que, lorsque l’existence d’un fait nouveau dépendait exclusivement de la volonté de la partie qui s’en prévaut, ce fait nouveau ne peut être invoqué pour la première fois en deuxième instance, même s’il est survenu après la clôture des débats de première instance, que si la partie qui s’en prévaut a fait preuve de la diligence requise par les art. 229 al. 1 et 317 al. 1 CPC (ATF 146 III 416 consid. 5.3).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles, produites spontanément ou sur réquisition avant que la cause soit gardée à juger, sous réserve de celles produites par les intimées le 22 février 2024, concernaient soit la situation financière passée des parents des deux intimées, dont l'une était encore mineure au moment des faits à établir, soit l'évolution récente de la situation des parents ou des enfants – soit de vrais nova. Ces pièces sont dès lors recevables en deuxième instance.
Quant aux pièces nouvelles produites par les intimées le 22 février 2024, elles ont pour objet d’établir que l’intimée I.________ a entrepris des démarches pour entrer à l’université sans maturité. Elle a exposé dans ses déterminations qu’elle arrêtera le gymnase en juin 2024 pour entreprendre des études universitaires pour devenir psychologue pour [...]. Il est patent que c’est le nouvel échec de l’intimée I.________ qui l’a déterminée à emprunter cette voie pour entrer à l’université. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir tardé à invoquer cet élément nouveau en procédure. Les pièces annexées aux déterminations du 22 février 2024 sont dès lors recevables.
L'appelant fait grief au président d'avoir considéré qu'il devait toujours contribuer à l'entretien de sa fille I.________, majeure depuis le [...] 2019, alors, d'une part, que celle-ci refuserait tout contact avec lui et manifesterait une volonté de rupture définitive, notamment par son attitude dans la procédure pénale, et d'autre part, qu'elle ne suivrait pas de formation, à tout le moins pas dans des délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). À titre subsidiaire, il soutient que la rupture des contacts devait entraîner une réduction de son obligation d'entretien.
4.1 Concernant l'absence de relations personnelles, l'appelant admet que l'on puisse discuter pour savoir s'il porte une responsabilité dans la rupture du lien, mais soutient qu'il serait sûr, en tout cas, que la mère de l'intimée I.________ en porte la responsabilité principale. À cela s'ajoute, selon l'appelant, que l'on serait en droit d'attendre de l'intimée qu'elle fasse un minimum d'efforts pour renouer les liens, ce qu'elle aurait refusé de faire, en s’abstenant de renseigner son père sur ses notes, en portant plainte pénale contre lui pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), alors qu'il était en pourparlers avec le BRAPA et en refusant de mettre en œuvre la médiation qu'elle avait pourtant accepté d'entamer.
Contre ces moyens, les intimées font valoir qu'[...] n'est pas la seule fautive dans le manque de relations personnelles, se référant notamment au rapport d'évaluation du 22 novembre 2010 déposé dans la procédure de divorce, selon lequel les relations père-enfants n'avaient pas été exemptes de violence, que sa colère avait amené l'appelant à rompre les relations avec les enfants et que ceux-ci s'étaient alors mis à l'abri en prenant pour définitive la rupture décidée par leur père sans que celui-ci ait voulu lui donner un caractère définitif.
4.1.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1) ; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Conformément à l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1) ; l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ainsi, l'enfant majeur en formation ne saurait exercer son droit à l'entretien, aussi légitime soit-il, sans observer un minimum d'égards à l'endroit du parent débiteur. Il ne saurait, non plus, adopter un comportement contradictoire, constitutif d'abus de droit manifeste, en réclamant à ce parent des contributions d'entretien qui supposent l'existence d'un lien de filiation, tout en refusant, sans raison, d'entretenir avec ce parent les relations qui sont les attributs usuels du lien de filiation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2003, publié aux ATF 129 III 375, le parent débiteur de contributions d'entretien a un intérêt légitime à ne pas être traité comme un simple tiroir-caisse. Lorsque l'enfant majeur choisit d'ignorer complètement ce parent, mais lui réclame néanmoins des contributions d'entretien, son comportement est incohérent et incompréhensible. Dans une pareille hypothèse, même lorsque la rupture fait suite au divorce des parents, il n'est pas exigible du parent débiteur qu'il continue à contribuer à l'entretien de l'enfant, sauf s'il a eu à l'égard de l'enfant un comportement à ce point fautif qu'il paraisse naturel que l'enfant ait rompu toute relation avec lui et que la reprise de relations ne puisse pas lui être imposée (ATF 129 III 375 consid. 4.2). La jurisprudence postérieure a toutefois précisé que, pour être ainsi déchu de son droit à l'entretien, l'enfant doit être seul responsable de la rupture des relations personnelles et que sa responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement : l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC et, dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 Il 177 consid. 3c ; ATF 113 Il 374 consid. 2 ; ATF 111 Il 413 consid. 2 ; TF 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.1.2).
Une réserve particulière s'impose néanmoins lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; ATF 117 Il 127 consid. 3b ; ATF 113 Il 374 consid. 4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 Il 374 consid. 2 ; TF 5A_883/2021 du 7 juillet 2022 consid. 2.2).
Les faits qui provoquent la naissance d'un droit doivent être prouvés par la partie qui fonde ses conclusions sur ce droit, tandis que les faits qui empêchent la naissance de ce droit ou en provoque l'extinction doivent être prouvés par la partie adverse (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et la réf. citée). Il appartient dès lors au débiteur qui veut s'exonérer de son obligation d'entretien de prouver les faits qui permettent de conclure à la responsabilité exclusive et fautive de l'enfant majeur en formation.
4.1.2 Lorsque l'enfant a une responsabilité importante et fautive dans la rupture des relations personnelles, sans que sa responsabilité soit pour autant exclusive, le juge peut en tenir compte pour réduire le montant des contributions d'entretien dues par le parent débiteur (TF 5A_246/2019 précité consid. 2 ; TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3).
4.1.3 En l’espèce, l'appelant n'allègue pas que l'intimée I.________ porterait la responsabilité exclusive de la rupture des relations personnelles ; il ne soutient même pas – ni, à plus forte raison, n'établit – que le comportement de cette intimée serait la cause prépondérante de la rupture, dont il se borne à imputer la responsabilité prépondérante, voire exclusive, à la mère. Les conditions auxquelles la jurisprudence reconnaît que le parent avec lequel l'enfant majeur refuse d'entretenir des relations personnelles est libéré de son obligation d'entretien ne sont donc pas remplies.
L'absence de relations personnelles ne justifient pas non plus une réduction des contributions dues par l'appelant. En effet, vu notamment le rapport d'évaluation déposé dans la procédure de divorce en 2010, que l'appelant n'entreprend pas de réfuter, il apparaît que la rupture est due à un refus de relations personnelles que le père a manifesté dans un moment de colère, sans vouloir rejeter définitivement ses enfants, mais dont ceux-ci n'avaient pas compris le caractère passager, et qui les a conduits à se mettre à l'abri du conflit parental en donnant un caractère définitif à la rupture. L'intimée I., âgée de 8 ans en 2009, ne saurait se voir imputer à faute de s'être rangée du côté de sa mère, parent de référence, et d'avoir durablement renoncé à voir son père, pour échapper au conflit. Certes, son refus récurrent, après sa majorité, de renseigner son père sur sa formation, en particulier sur ses notes, n'est conforme ni à ce que l'on peut attendre d'une personne adulte et raisonnable, ni aux égards qu'un créancier dont le droit dépend de ces éléments doit à son débiteur en vertu de l'art. 2 CC. Mais ce seul manquement ne suffit pas à exonérer l'appelant de son obligation d'entretien, sous réserve qu'il n'ait pas pour objectif de dissimuler un abandon de formation – question qui sera examinée ci-après –, ni à justifier une réduction des contributions, dès lors qu'il ressort des déclarations des parties lors de leur interrogatoire par le premier juge le 16 décembre 2021, concordantes sur ce point, qu'après l'audience du 26 mai 2020, l'appelant a, en définitive, refusé l'offre de l'intimée I. de rependre contact hors la présence d'une médiatrice. L'absence de reprise de contact ne peut ainsi pas être imputée à la seule I.________.
Quant à l'attitude adoptée par I.________ dans la procédure pénale, elle ne contribue certes pas à l'apaisement nécessaire à la reprise des relations, mais elle ne saurait être qualifiée de faute, l'intéressée n'ayant fait qu'exercer ses droits.
Partant, les griefs de l'appelant en lien avec l'absence de relations personnelles entre les parties sont mal fondés.
4.2 Concernant l'existence de la formation poursuivie par l'intimée I.________ et le respect des délais normaux de formation, l'appelant conteste la première, subsidiairement le second, au motif que l'intéressée n'a pas produit ses bulletins de notes, alors qu'elle en a été requise par l'autorité judiciaire. Au demeurant, terminer une formation gymnasiale à [...], comme l'intimée I.________ prétend vouloir le faire, ne constituerait pas un parcours normal, selon l'appelant. Il se justifierait dès lors de supprimer la pension d'I.________ depuis sa majorité et, subsidiairement, il y aurait lieu de prévoir que l'obligation d'entretien de son père prendra fin à ses 25 ans.
Quant aux intimées, elles font valoir que les différences d'exigences entre les écoles des cantons de Vaud et de [...] auraient contraint I.________ à faire une année de raccordement pour accéder au gymnase en voie diplôme lors de son retour dans le canton de Vaud et que, par la suite, elle a fait un autre raccordement pour accéder à la voie maturité, nécessaire pour réaliser le projet, qu'elle caressait depuis l'enfance, de suivre une formation en psychologie. Elles font aussi valoir que l'année qu'I.________ a passée en [...] lui sera profitable dans sa vie professionnelle. Elles en concluent que c'est à raison que le premier juge a considéré qu'I.________ suivait une formation dans des délais normaux.
4.2.1
La notion de formation, énoncée à l’art. 277 al. 2 CC, n’est pas synonyme d’acquisition d’un titre spécifique, tel que le certificat d’études secondaires ou le diplôme d’aptitudes professionnelles. Il s’agit bien plus de tout le processus qui s’étend de la scolarité obligatoire jusqu’au terme de la formation professionnelle visée et qui permettra à l’enfant de se rendre indépendant par la pleine exploitation de ses capacités. Dans le déroulement de ce cursus, le certificat d’apprentissage ou le baccalauréat peuvent ne constituer que des étapes intermédiaires nécessaires pour accéder à une formation plus poussée ou plus spécialisée (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., n. 1585, p. 1035 ; ATF 117 II 372 consid. 5b).
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 loc. cit.). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu’une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d’une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l’enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu’il a déjà obtenu des succès, notamment qu’il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les réf. citées ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 ; TF 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). Cette disposition peut également trouver application si l’enfant qui n’a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d’être achevées dans des délais normaux (ATF 118 II 97 consid. 4a ; ATF 107 II 406 consid. 2a ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1).
Selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, il n’y a de droit à l’entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes (ATF 127 I 202 consid. 3e ; ATF 118 II 97 consid. 4a) ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité (ATF 115 II 123 consid. 4d). En outre, l’obligation d’entretien n’existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s’ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a). L’obligation d’entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l’enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c ; TF 5A_717/2019 précité consid. 5.2.1 ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1).
Un arrêt non publié, mais plus récent, du Tribunal fédéral semble avoir relativisé l’exigence d’un choix de formation antérieur à la majorité, en admettant que l’obligation d’entretien peut subsister même si, après sa majorité, l’enfant créancier change d’objectif de formation (TF 5A_717/2019 précité, publié in RMA 2020 p. 380, note Meier, p. 382). Cet assouplissement permet de reconnaître à l’enfant un droit à l’erreur dans son premier choix de formation, comme l’a fait de longue date un arrêt cantonal (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2ème éd., p. 407 et les réf. citées).
4.2.2
En l’espèce, les pièces produites le 23 janvier 2024 par la Direction du Gymnase de [...] montrent que l’intimée I.________ continue bien de suivre, sous réserve d’une pause d’un mois en juin 2021, une formation gymnasiale depuis la rentrée d’août 2019, mais que, si elle a réussi l’année scolaire 2019-2020 en culture générale, elle se trouve en échec depuis le mois d’août 2020. Les pièces que les intimées ont annexées à leurs déterminations du 22 février 2024 montrent qu’en dépit de ses échecs au gymnase, l’intimée I.________ persévère dans sa volonté d’entreprendre des études universitaires. Elle déclare vouloir ainsi réaliser le projet, qu’elle caresse depuis l’enfance, de devenir psychologue pour [...]. Elle envisage à cet effet de s’inscrire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université [...]. Elle envisage aussi d’entreprendre des études de droit, en passant un examen d’entrée à l’Université [...].
Si I., qui a 23 ans, passe avec succès les examens d’entrée à la Faculté des sciences sociales et politiques à l’Université de [...] ou débute des études universitaires de droit, il est probable qu’elle parviendra à terminer sa formation (master), sans interruption ni retard conséquent dû à un échec, avant ses 27 ans. Certes, un tel délai dépasse le délai moyen mais il n’est pas exceptionnel et ne saurait être qualifié d’anormal au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il s’explique d’ailleurs pour l’essentiel par les passerelles que la jeune femme a dû emprunter pour entrer au gymnase, les raccordements ayant été rendus nécessaires par les déménagements successifs dictés par les besoins de sa mère. Dans la mesure où elle concerne le principe de l’obligation d’entretien en faveur d’I., la décision attaquée doit être confirmée, sous réserve de la précision selon laquelle les contributions sont dues jusqu’à l’achèvement de la première formation de la créancière en psychologie, cette toute dernière précision devant être supprimée puisqu’il n’est pas exclu qu’I.________ fasse une première formation en droit.
5.1 L'appelant fait aussi grief au premier juge d'avoir modifié les contributions d'entretien à la hausse, alors que les seuls changements de circonstances importants et durables survenus depuis le jugement de divorce selon les propres constatations du premier juge – à savoir l'augmentation des charges de l'appelant, pour un salaire à peu près égal, l'augmentation du salaire de l'ex-épouse et une légère baisse des charges de l'ex-épouse et des enfants – devaient conduire à une réduction des pensions (cf. acte d'appel, p. 11). Selon l'appelant, le premier juge aurait dû refuser d'entrer en matière sur une augmentation des pensions et n'envisager que leur suppression ou leur réduction (cf. acte d'appel, p. 12).
Les intimées contestent ce grief en faisant valoir que la situation des parties a connu divers changements notables, sans entrer dans plus de détail.
5.2 En matière de contributions dues pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime le montant des contributions d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 IIl 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les réf. citées). Comme tout jugement entré en force qui statue sur une contestation civile, le jugement qui a fixé les contributions d'entretien bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Celle-ci interdit de remettre en cause le bien-fondé du dispositif du jugement qu'elle revêt. Dans le cas de la fixation de contributions d'entretien, elle interdit donc de remettre en cause le montant arrêté par le jugement en force, en dehors des cas de modification prévus par la loi. En outre, l'autorité de la chose jugée doit être relevée d'office (cf. art. 59 CPC) : elle n'est pas laissée à la disposition des parties. Il résulte logiquement de tout ce qui précède que, lorsque des contributions d'entretien ont été fixées par un premier jugement, entré en force, il ne suffit pas que les parties demandent toutes deux une nouvelle fixation – souvent l'une à la hausse, l'autre à la baisse –, ni qu'elles affirment de manière toute générale que « les circonstances » ont changé, pour que le juge saisi de la demande de modification soit autorisé à procéder à une nouvelle fixation. Pour que le juge de la modification puisse entrer en matière, il faut, indépendamment de la position des parties, qu'il ait constaté un changement de circonstances notable et durable déterminé, justifiant une modification ; à ce défaut, la nouvelle fixation viole l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a fixé les contributions d'entretien modifiées.
5.3
5.3.1 En l'espèce, le président a motivé l'admission du principe d'une nouvelle fixation des contributions d'entretien par le fait, en premier lieu, que les parties s'accordaient à dire que les circonstances avaient changé (jugement attaqué, consid. 6b, p. 9/10). Mais il n'a pas indiqué sur quelles circonstances concrètes les parties auraient toutes deux admis une modification importante et durable, ni, à plus forte raison, confirmé l'existence et la pertinence des modifications concrètes communément admises. Dans cette mesure, le président n'a effectivement pas constaté des faits nouveaux autorisant une nouvelle fixation des pensions, notamment une modification à la hausse.
5.3.2 En second lieu, le président a retenu comme changement important et durable le fait que, depuis le jugement de divorce, la situation financière des parties avait subi des changements notables, en donnant pour toutes précisions sur ces changements que l'appelant s'était remarié et que son nouveau ménage était composé de trois personnes, puisque la fille mineure de son épouse vivait avec le couple (jugement attaqué, consid. 6b, p. 10).
L'appelant conteste que son remariage ait amélioré sa capacité contributive, par rapport à celle retenue dans le jugement de divorce. Il fait valoir qu'il vivait déjà, au moment du jugement de divorce, avec celle qui était alors sa compagne et qui est devenue sa nouvelle épouse, et que ce fait a été pris compte dans le jugement de divorce, sa base mensuelle ayant été fixée à 850 francs. Il conteste aussi l'évaluation de ses frais de logement, qui n'auraient pas baissé depuis le jugement de divorce.
Il est exact que le remariage de l'appelant n'est pas, en soi, susceptible de justifier une nouvelle fixation des contributions à la hausse, puisque le jugement de divorce a déjà réparti par moitié les frais d'entretien de base (soit la base mensuelle de 1'700 fr. pour un couple) et les frais de logement entre l'appelant et celle qui est devenue sa nouvelle épouse. La nouvelle épouse de l'appelant étant sans revenu selon les constatations du premier juge, le fait que l'appelant s'est remarié après l'entrée en force du jugement de divorce ne saurait entraîner une réduction du pourcentage de sa participation aux charges d'entretien de base et de logement de son nouveau ménage.
Toutefois, il apparaît que l'appelant et sa nouvelle épouse ont, depuis l'entrée en force du jugement de divorce, déménagé dans un logement à [...], dont la nouvelle épouse de l'appelant est propriétaire. Selon les constatations du premier juge, ce déménagement a permis à l'appelant de réduire ses frais mensuels de logement de 1'200 fr. – montant retenu dans le jugement de divorce, qui correspondait à la moitié du loyer de 2'400 fr. par mois dont l'appelant et sa future seconde épouse s'acquittaient alors – à 578 fr. 75 par mois, montant qui correspond à la moitié du total des frais de logement occupé par le couple à [...] admis par le premier juge, par 1'157 fr. 50.
Certes, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir sous-estimé ses frais de logement à [...], en faisant valoir que l'appartement qu'il habite avec sa nouvelle épouse, et dont celle-ci est propriétaire, pourrait facilement être loué pour 2'300 fr. par mois. Mais son argumentation ne saurait être suivie. En effet, seuls constituent des frais de logement les montants effectivement dépensés pour la jouissance du logement (frais d'utilisation et d'entretien courant) ; le gain locatif manqué par le propriétaire qui habite son propre logement ne constitue pas des frais de logement. Les frais mensuels d'utilisation du logement habité par l'appelant et son épouse à [...] sont constitués (cf. jugement attaqué p. 16) de 350 fr. 67 (= 1'052 fr. 30 : 3) et 315 fr. (= 945 fr. : 3) d'intérêts hypothécaires et de 88 fr. 33 (= 1’060 fr. 20 : 12) de primes d'assurance RC bâtiment, ce qui correspond à un total de 754 fr. par mois. L'amortissement de la dette hypothécaire, de 150 fr. (= 450 fr. : 3) par mois, n'a pas à y être inclus ; en effet, l'amortissement de la dette hypothécaire ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, in FamPra.ch 2022 p. 1021). Il n'y a pas lieu non plus d'inclure dans les frais de logement les frais d'assurance-ménage, d'électricité et de taxe déchet, qui sont comprises dans le montant de base (cf. pour les primes d'assurance-ménage et d'électricité, CACI 31 mai 2017/209 et CACI 22 septembre 2020/407, et, pour la taxe déchets, CACI 30 septembre 2020/427 et CACI 9 juin 2022/305). En outre, sur le total de ces frais de logement, 15 % sont à mettre à la charge de l'enfant de l'épouse de l'appelant, ce qui laisse 640 fr. 90 (= 754 fr. x 85 %) à la charge de l'appelant et de son épouse. Bien qu'elle n'ait pas réalisé de revenu en 2018 et 2019, rien au dossier n'indique que la nouvelle épouse de l'appelant ne pourrait pas exercer une activité lucrative qui lui permettrait d'assumer la moitié des frais du ménage. Il apparaît ainsi que les frais de logement de l'appelant doivent être arrêtés à 320 fr. 45 (= 640 fr. 90 : 2) par mois, comme ceux d’[...], ce qui sera intégré dans les charges décrites ci-dessous. La diminution de ces frais par rapport au jugement de divorce (réduction de 879 fr. 55 [1200 fr. - 320 fr. 45] par mois), qui n'était compensée par aucune amélioration comparable dans la situation des intimées au moment de l'ouverture de l'action, est assez importante pour justifier une nouvelle fixation. En définitive, le grief de l'appelant se révèle donc mal fondé.
Aucune des parties ne conteste en deuxième instance la méthode suivie par le premier juge pour refixer les contributions d’entretien, à savoir la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, préconisée par l’ATF 147 III 265. Chacune d’elles argumente d’ailleurs en fonction de cette méthode. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.
Ensuite, l'appelant reproche au président d'avoir erré dans le calcul des contributions d'entretien, en évaluant mal divers postes des budgets respectifs des parties et en répartissant de manière inéquitable les coûts d'entretien entre les parents.
7.1 Dans sa réponse du 27 août 2020, l'appelant a allégué des frais de déplacement – pour se rendre en voiture de son domicile à son travail – constitués de 311 fr. par mois de redevances de leasing (all. 122), de 250 fr. par mois de primes d'assurance, de frais de services, de frais de pneus et de frais d'entretien (all. 124) et de 400 fr. de frais d'essence (all. 125). Dans son appel, il reproche au premier juge d'avoir retenu ces frais tels qu'allégués, soit à concurrence de 961 fr. par mois au total, alors que les frais d'essence auraient augmenté depuis lors. Il demande que ses frais de déplacement soient fixés à 1'080 fr. par mois dès 2022. À l'appui de ce grief, l'appelant ne produit toutefois aucune pièce nouvelle, n'invoque aucune pièce du dossier, ni ne requiert l'administration d'aucun autre moyen de preuve. Il ne fournit en outre aucune explication sur le raisonnement qui permettrait de retenir une augmentation d'exactement 119 fr. (= 1’080 fr. - 961 fr.) sur ses frais d'essence depuis le 1er janvier 2022. Aussi, faute de satisfaire aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC, son grief est-il irrecevable. Au demeurant, le grief par lequel une partie reproche au juge d'avoir admis l'un de ses allégués, qu'elle n'a pas modifié, confine à l'abus de droit.
7.2
7.2.1 L'appelant reproche aussi au président de n'avoir pas tenu compte des frais médicaux non remboursés qu'il allègue avoir supportés dès 2021
Les intimées contestent ce grief, en faisant valoir que l'appelant n'a pas établi que les frais qu'il a supportés correspondraient à des soins qui seraient nécessaires et réguliers, leur montant étant si élevé qu'il y aurait tout lieu de penser, au contraire, qu'ils étaient extraordinaires et ponctuels.
7.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence s'ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Il appartient au débiteur qui se prévaut de frais médicaux non remboursés de démontrer que ces dernières conditions sont remplies (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).
7.2.3 En l'espèce, il ressort d'un décompte de prestations établi par l'assureur maladie complémentaire de l'appelant (pièce 5, 2ème instance) que celui-ci a payé en juillet 2021 – la réalité du paiement n'est pas contestée – un montant de 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'une hospitalisation au CHUV du 21 au 27 janvier 2021. Il ressort en outre du décompte établi par l'assureur maladie de base pour l'autorité fiscale (pièce 4, 2ème instance) que l'appelant a payé en 2021 un total de 3'275 fr. 10 à titre de participation aux frais médicaux. Il ressort enfin de notes d'honoraires émises par le dentiste de l'appelant, dont l'une porte quittance (pièce 6, 2ème instance), que l'appelant a payé 584 fr. 55 pour l'extraction d'une dent le 19 mai 2022 et 448 fr. 10 pour d'autres soins dentaires reçus le 30 septembre 2022. L'appelant soutient qu'il y aurait lieu de retenir le total des frais engagés sur les années 2021 et 2022, réparti sur 24 mois – soit 238 fr. par mois selon son calcul – comme frais médicaux non remboursés dans ses charges. Toutefois, l'appelant, qui ne précise pas de quoi il souffrirait, ne prétend pas, ni n'établit, que les frais engagés en 2021 et 2022 seraient liés à une maladie chronique et, ainsi, qu'ils n'auraient pas été exceptionnels et ponctuels. Son grief est dès lors mal fondé.
7.3 7.3.1 Ensuite, l'appelant reproche au président d'avoir surestimé les frais de logement de ses filles I.________ et V., en leur imputant à chacune 15 % du montant qu'il a considéré correspondre au loyer raisonnable admissible pour S. et les enfants (2'500 fr. par mois), alors que [...], qui était désormais majeur et qui avait achevé sa formation, devait en supporter au moins 500 fr. par mois. L'appelant demande que la participation aux frais de logement d'I.________ et V.________ soit réduite à 300 fr. (= [2'500 fr. - 500 fr.] x 15 %) par mois, au lieu de 375 fr. (= 2'500 fr. x 15 %) par mois. Les intimées contestent le grief, en faisant valoir que les frais de logement effectifs du ménage de S.________ se montent à 4'000 fr., que le premier juge les a déjà réduits à 2'500 fr. et qu'il n'y a dès lors pas lieu de les réduire davantage.
7.3.2 Parmi les coûts d'entretien de l'enfant, il faut prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d'un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d'enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d'acquisition du revenu, primes d'assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
La participation de l'enfant au logement est calculée en fonction d'un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zürich (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité). Selon le Tribunal fédéral, une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant n'est pas arbitraire (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4), ce qui ne signifie pas que cette participation de 15 % soit la seule solution qui s'impose. La Cour de céans a admis une participation de 20 % d'un enfant vivant sans frère et sœur avec son parent gardien dans un logement adapté (CACI 15 mai 2020/182 du 15 mai 2020 consid. 3.3). Dans la pratique usuelle des tribunaux, lorsqu'un parent loge deux enfants, la participation de chacun de ceux-ci est en général de 15 % ; lorsqu'un parent loge trois enfants, la participation de chacun de ceux-ci varie entre 10 et 15%, selon les circonstances. Le pourcentage doit être appliqué au total du loyer admissible (Stoudmann, op. cit., p. 245).
7.3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que le loyer effectif de S., par 4'000 fr. par mois, était excessif et il a retenu 2'500 fr. par mois comme coût raisonnable de logement pour le ménage qu'elle forme avec ses enfants – ce qui n'est remis en cause par aucune des parties. Compte tenu du montant forfaitaire retenu – notablement inférieur aux charges réelles –, il n’y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle participation de X. aux charges de logement. C'est dès lors sur ce montant de 2'500 fr. que le pourcentage pertinent doit être appliqué pour déterminer la participation due par chacune des filles des parties. Le raisonnement de l'appelant ne saurait donc être suivi.
S’agissant du pourcentage à retenir, S.________ habite avec ses deux filles une maison mitoyenne en triplex, d'une surface habitable de 200 m2 selon le bail, comportant une cuisine agencée, un séjour, quatre chambres à coucher dont deux avec douche privative, une salle de bain, un WC visiteur, une buanderie équipée, un local supplémentaire au sous-sol, un cagibi de rangement et deux places de parc dont une couverte, pour un loyer mensuel de 4'000 francs. Compte tenu de la faible part de ce logement réservée à l'usage exclusif ou prépondérant des enfants, il serait en principe adéquat de fixer à 10 % du loyer la participation due par chacune des filles des parties aux frais de logement. Toutefois, les frais de logement n'étant admis qu'à concurrence de 2'500 fr., dans l'idée que la situation financière des parties devrait amener S.________ à opter pour un logement plus modeste – dont la part vouée à l'usage exclusif ou prépondérant des enfants serait dès lors plus importante – il sied de fixer à 15 % des frais de logement admissibles, comme l'a fait le premier juge, la participation de chacune des filles aux frais de logement. Le grief est mal fondé.
7.4 Ensuite, l'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte, dans les charges d'I.________ et de V.________, depuis le 1er septembre 2020, de frais de repas.
7.4.1 Le président a retenu qu'il n'y avait pas de cantine au gymnase et qu'il était dès lors adéquat de retenir, tant pour I.________ que pour V.________, des frais de repas calculés sur la base du forfait pour repas hors domicile, de 11 fr. par jour de travail, à raison de 21,7 jours par mois, neuf mois par année (vu les 14 semaines de vacances annuelles des gymnasiens), ce qui aboutit à une charge de 180 fr. par mois pour chacune des deux filles.
À l'appui de son grief, l'appelant soutient que la mère d'I.________ et de V.________ aurait dû louer un logement plus proche de leur lieu d'études, ce qui leur aurait permis de rentrer manger à leur domicile entre les cours, et qu'en tout état, leur mère, qui ne travaille pas, pourrait leur préparer un repas à emporter sans que cela n'entraîne de frais supplémentaires.
En réponse, les intimées font valoir qu'il n'y a pas assez de places dans la cantine du gymnase fréquenté par I.________ et V.________ et que le marché de l'immobilier n'offre pas la possibilité de déménager commodément pour être toujours proche du lieu d'études de ses enfants.
7.4.2 L'appelant ne s'en prenant pas à la constatation de fait du président selon laquelle il n'y a pas de cantine au Gymnase de [...] – ou, en tout cas, qu'il n'y a pas de place disponible pour I.________ et V.________ –, il n'y a pas lieu de revenir sur cette constatation.
Les intimées habitent à [...], soit à quelque 5 km de [...]. En transports publics, selon les horaires publiés en ligne par les CFF, il faudrait néanmoins à ces deux jeunes femmes, en tenant compte de quelques minutes de marche pour effectuer le trajet de porte à porte, une trentaine de minutes pour rentrer du Gymnase de [...] et une trentaine pour y retourner ensuite depuis chez elles. L'expérience générale de la vie enseigne que les horaires d'études gymnasiaux ne prévoient en principe pas des pauses assez longues à midi pour pouvoir rentrer prendre son repas chez soi avec une heure de temps de déplacement. Quant à la possibilité d'emporter des repas, elle suppose – sauf à contraindre les enfants à manger des pique-niques froids tous les jours, ce qui ne saurait se faire – que les étudiants disposent de fours à micro-ondes en quantité suffisante pour pouvoir tous réchauffer leur repas pendant les pauses de midi, ce qui n'est en tout cas pas le cas s'il n'y a pas de cantine, comme l'a retenu le premier juge. Enfin, quant à l'argument de l'appelant tendant à faire valoir que les intimées pourraient déménager pour se rapprocher du gymnase, il est à l'évidence téméraire. Partant, c'est à bon droit que le président a retenu des frais de repas pour les deux enfants, calculés sur la base du forfait admis par la directive sur le calcul du minimum vital et réduit d'un quart pour tenir compte de la durée des vacances gymnasiales (14 semaines par année). Le grief est dès lors mal fondé.
7.5 7.5.1 L'appelant conteste aussi la prise en compte, dans les charges de V., pour la période écoulée du 1er décembre 2019 au 31 (recte : 30) septembre 2020, des frais d'écolage privé, de 1'671 fr. par mois, payés à l'école de [...], ainsi que des frais de transport y relatifs. Il fait valoir qu'il n'a jamais été consulté par la mère sur l'inscription de V. dans une école privée et que c'est seulement par la procédure qu'il l'a apprise. Il soutient également que ce passage en école privée ne répondait à aucune nécessité, mais qu'il ressortirait des explications de la mère qu'il s'agissait d'un placement de confort, la mère estimant que sa fille était en avance sur les autres élèves. Du reste, la mère avait renoncé dans ses premières conclusions à réclamer à l'appelant toute participation à ces frais d'écolage. Enfin, l'appelant met en doute la durée de la scolarisation de V.________ à [...], en soulignant que la seule pièce y relative au dossier est une facture émise par cette école pour la période écoulée du 13 janvier au 31 mars 2020. Au demeurant, cette facture montrerait un coût de 1’087 fr. par mois, et non de 1'671 fr. par mois.
Contre ces critiques, les intimées arguent – sans invoquer de moyens de preuve – que la scolarisation de V.________ à [...] se justifiait par les besoins d'apprentissage spécifiques de cette enfant, qui était en avance sur les autres élèves de son âge.
7.5.2 7.5.2.1 Il ne peut être admis – parce que constitutif d'un procédé téméraire et abusif, prohibé et sanctionné par l'art. 128 al. 3 CPC – que les parties et leurs conseils, faisant flèche de tout bois, contestent en deuxième instance, au seul motif que les pièces du dossier ne les établiraient pas entièrement, des faits qu'ils ont expressément admis en première instance et qui, en raison de cet aveu et parce qu'aucun élément du dossier ne les mettait en doute, n'ont pas fait l'objet d'une administration de preuve complète.
En l'espèce, dans la mesure où il conteste la durée effective de la scolarisation de V.________ à [...], le moyen de l'appelant est constitutif d'un tel procédé abusif et téméraire. En effet, dans leur demande motivée du 18 juin 2020, les intimées ont allégué (all. 25) : « V., âgée de 15 ans, est régulièrement scolarisée à l'école [...], à [...] ». Pour prouver cet allégué, elles ont produit la pièce 7, à savoir une attestation de l'école [...] du 11 juin 2020, aux termes de laquelle l'enfant V. « est scolarisée à l'école [...] pour l'année 2019-2020 ». Or, dans sa réponse du 27 août 2020, l'appelant a admis expressément cet allégué. Venir, après un tel aveu et sans plus de motifs que l'absence de preuves, contester la réalité de la scolarisation de V.________ à [...] pendant toute l'année scolaire 2019-2020 pourrait lui valoir, à lui et/ou à son conseil, une amende disciplinaire. En tout état, le moyen est irrecevable.
7.5.2.2 Pour le surplus, l'appelant aurait peut-être dû être informé et consulté avant que V.________ soit inscrite en école privée – encore qu'en l'absence de toutes relations personnelles, le devoir d'information et de consultation résultant de l'art. 275a al. 1 CC soit limité (cf. CCUR 25 octobre 2023/211 consid. 3.2 et les réf. citées) – mais son consentement n'était en tout cas pas nécessaire, puisque le jugement de divorce avait attribué à l'intimée S.________ l'autorité parentale exclusive sur les enfants communs des parties. L'appelant ne saurait donc invoquer l'absence d'information et de consultation préalables pour refuser de supporter tout ou partie des frais d'écolage privé de V.________.
En revanche, à part l'avis personnel de la mère de l'intéressée, qui est peu probant, le dossier ne contient aucun élément qui démontrerait ou corroborerait tant soit peu la nécessité, ou même la simple utilité, qu'il y aurait eu de sortir V.________ de l'école publique pour l'inscrire dans une école privée. Pour ce motif, le grief de l'appelant apparaît fondé. Les frais de formation et de transport retenus par le premier juge dans les charges de l'enfant V.________ pour la période écoulée du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 doivent dès lors être corrigés en ce sens que les frais de formation seront fixés à 60 fr. par mois (frais admis par l'appelant) et les frais de déplacement à 52 francs.
7.6 L'appelant fait grief au président d'avoir retenu des primes d'assurance-maladie dans les charges d'I.________ et de [...]. Il soutient que, S.________ bénéficiant du Revenu d’insertion (ci-après : le RI), les primes des enfants sont entièrement subsidiées. Il a requis la production de diverses pièces par les intimées et par le CSR à ce sujet. En partie spontanément et en partie sur réquisition, les intimées ont produit des pièces, sur la base desquelles elles ont contesté le grief. Il est établi que S.________ ne bénéficie plus de prestations RI depuis le 31 décembre 2020 (cf. pièce produite par le CSR le 13 février 2023 sur réquisition du juge délégué). En outre, les pièces produites en deuxième instance établissent que les primes mensuelles d'assurance-maladie de base d'I.________ se sont élevées, subside déduit, à 130 fr. 30 en 2020, à 0 fr. en 2021 et à 147 fr. 20 en 2022 ; et que les primes mensuelles d'assurance-maladie de base de V.________ se sont élevées, subside déduit, à 44 fr. 60 en 2020, à 3 fr. 80 en 2021 et à 29 fr. 85 en 2022. Pour 2023, les primes d'I.________ s'élèvent à 378 fr. 60 par mois et celle-ci prévoit de recevoir un subside de 178 fr. 60 par mois ; les primes de V.________ se montent à 138 fr. 60 par mois et elle prévoit de recevoir un subside de 118 fr. 60 par mois. Le grief de l'appelant se révèle ainsi partiellement fondé et les tableaux des charges ci-dessous seront adaptées en conséquence.
7.7 L'appelant fait encore grief au premier juge d'avoir mal constaté la charge fiscale des parties. Il aurait sous-estimé celle de l'appelant et surestimé celle des intimées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Les intimées n'ont pas pris position sur ce grief.
7.7.1 Concernant sa propre charge fiscale, l'appelant reproche au premier juge de l'avoir fixée à 200 fr. par mois, alors qu'il résulterait des bordereaux d'impôts versés au dossier que sa charge fiscale a été de 375 fr. par mois pour 2019 et 325 fr. par mois pour 2020.
Toutefois, il ressort du jugement que le président a estimé la charge fiscale courante de l'appelant à 300 fr., et non à 200 fr., par mois. En outre, les bordereaux d'impôts versés au dossier (procès-verbal de taxation 2019 et procès-verbal de taxation 2020, produits partiellement, comme pièces 86 et 87, en première instance), concernent l'imposition, sur le revenu et la fortune, du couple formé par l'appelant et sa nouvelle épouse, non de l'appelant seul. Les montants d'impôts indiqués, qui correspondent effectivement à une charge de 375 fr. par mois pour 2019 et de 325 fr. par mois pour 2020, comprennent notamment l'impôt sur la fortune dû pour l'immeuble dont l'épouse est (seule) propriétaire. Dans ces conditions, l'estimation par le premier juge de la charge courante de l'appelant à 300 fr. par mois ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
7.7.2 Le premier juge a estimé la charge fiscale des intimées pour la période antérieure au 1er septembre 2020 en utilisant la calculatrice en ligne de l'ACl (Administration Cantonale des Impôts). Il a considéré que, calculée sur la base des indemnités journalières perçues par S.________ en 2019, soit 67'454 fr., majorées des contributions d'entretien et des allocations familiales perçues pour V., la charge fiscale mensualisée de S. s'élevait à 720 fr., dont un pourcentage de 20 % correspondant à la part des contributions d'entretien et des allocations familiales sur le total du revenu imposable de S.________ – devait être imputé à V., ce qui faisait un poste d'impôts de 576 fr. (= 720 fr. x 80 %) dans le budget de S. et de 144 fr. dans celui de V., aucune charge fiscale n'étant retenue pour les périodes postérieures, au cours desquelles S. émargeait à l'aide sociale.
La Cour de céans fait entièrement sienne cette appréciation. Elle n'a pas besoin de se faire produire les décisions de taxation définitive de S.________ pour les années 2019 et 2020, comme le requiert l'appelant, pour être pleinement convaincue de la réalité de cette charge fiscale, le calculateur en ligne de l'ACl étant fiable et la détermination de l'État à recouvrer les impôts qui lui sont dus bien connue. Le grief est dès lors mal fondé.
Il est par ailleurs précisé que, comme on le verra plus tard, les contributions d’entretien seront modifiées, mais qu’une adaptation de la charge fiscale ne se justifie pas pour autant. En effet, la différence étant faible pour la majeure partie des périodes et l’estimation fiscale étant de toute manière une estimation et non un calcul précis, il convient de garder les chiffres retenus par la première instance.
7.8 Dans un autre grief, l'appelant reproche au président de lui faire supporter l'entier des frais d'entretien de ses filles, alors que, compte tenu des surplus respectifs des père et mère du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, ceux-ci auraient dû être répartis à raison de 2/7 à la mère et de 5/7 au père pendant cette période.
7.8.1 En vertu de l'équivalence des prestations en nature et en espèces, le parent non gardien d'un enfant mineur est en principe tenu, dès lors que le parent gardien assume toute la prise en charge en nature, de supporter l'entier des coûts d'entretien de enfant (ATF 135 III 66 consid. 4 ; TF 5A_91/2022 du 5A_91/2022 consid. 5). Le juge ne peut répartir les coûts d'entretien entre le parent non gardien et le parent gardien que si celui-ci a une situation financière très considérablement plus favorable que le parent non gardien.
En l’espèce, la situation de S.________ n'était pas, même entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, plus favorable que celle de l'appelant. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a mis l'entier de l'entretien convenable de V.________ à la charge de l'appelant. En ce qui concerne V.________, le grief est manifestement mal fondé.
7.8.2 Le principe d'équivalence de l'entretien en nature et en espèces ne s'applique plus après la majorité de l'enfant. Dès lors, en ce qui concerne l'entretien d'I., majeure en formation, le grief de l'appelant est, sur le principe, fondé. Toutefois, contrairement à ce que plaide l'appelant, il n'y a pas lieu de retrancher des charges de S. la charge fiscale courante retenue par le premier juge (cf. supra, ch. 7.7.2). Le disponible de S.________ représente moins d'un dixième du total des disponibles des parents. Il n'y a dès lors pas lieu de la faire participer aux frais d'entretien d'I.________ du 1er décembre 2019 au 31 août 2020. Le grief est mal fondé.
7.9
7.9.1 Enfin, l'appelant reproche au président d'avoir accordé à tort la priorité à l'entretien dû à l'enfant majeure I.________ sur l'entretien dû à sa nouvelle épouse.
7.9.2 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 423).
7.9.3 En l'espèce, pour calculer l'excédent, dont il a attribué une part à V., le président a déduit du revenu de l'appelant (6'909 fr. 45) les charges de celui-ci, à savoir son minimum vital, par 3’207 fr. 80 (montant qui sera corrigé à la baisse, cf. supra ch. 5.3.2), augmentés des coûts directs de V., par 2'700 fr. jusqu'au 31 août 2020 (montant qui sera corrigé à la baisse, cf. supra ch. 7.5.2.2), puis 1’040 fr. dès le 1er septembre 2020, sans tenir compte du minimum vital de l'épouse de l'appelant, par 1'536 fr. 75, ni de la pension d'I.________ (cf. jugement, p. 26).
Certes, c'est avec raison que le président n'a pas déduit le minimum vital de l'épouse de l'appelant du disponible de celui-ci pour calculer l'excédent. En effet, comme déjà mentionné, rien au dossier n'indique que l'épouse de l'appelant ne pourrait pas, si elle n'arrive pas à se procurer un revenu par son activité indépendante, exercer une activité lucrative dépendante à temps partiel qui lui permettrait de participer aux frais du ménage et de couvrir son propre minimum vital (cf. supra ch. 5.3.2). Il n'y a dès lors effectivement pas lieu de déduire le minimum vital de celle-ci pour calculer l'excédent à répartir. En revanche, les frais d'entretien d'I.________ doivent être déduits – ce que le président a omis. Ce point sera dès lors corrigé dans le tableau ci-après.
Vu le sort réservé aux griefs des parties, les charges des parties peuvent être établies et les contributions doivent être calculées comme suit, étant précisé qu’en plus des deux périodes arrêtées en première instance (jusqu’au 31 août 2020, puis à partir du 1er septembre 2020), il convient d’ajouter celles correspondant aux années 2021 et 2022 – vu les changements dans les primes d’assurance-maladie – et une période débutant au 1er février 2023, V.________ ayant atteint sa majorité en janvier 2023 et ne participant plus à l'excédent depuis lors, et les primes d’assurance-maladie ayant également augmenté.
8.1 L’appelant
Les charges mensuelles essentielles de l’appelant ont été estimées comme il suit :
Fr. 850.00
Fr. 320.45
Fr. 262.85
Frais de transport (domicile – lieu de travail) Fr. 961.00
Frais de repas hors domicile
(11 fr. x 21.7 j. x 11 m. : 12 m.)
Fr. 218.80
Total minimum vital LP
Fr. 2'613.10
Fr. 300.00
Fr. 36.40
Total minimum vital élargi du droit de la famille Fr. 2'949.50
Les charges d’[...] sont les suivantes :
Fr. 850.00
Fr. 320.45
Fr. 281.65
Total minimum vital LP
Fr. 1'452.10
Les charges de [...] sont les suivantes :
Fr. 600.00
Fr. 113.10
Fr. 176.55
Fr. 29.80
Total minimum vital LP
Fr. 919.45
Fr. 19.80
Total minimum vital élargi du droit de la famille Fr. 939.25
V.________
Les coûts directs de [...] sont les suivants :
Du 1er décembre 2019 au 31 août 2020
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 44.60
Fr. 50.00
Fr. 60.00
Fr. 52.00
Fr. 0.00
Total minimum vital LP
Fr. 1'181.60
Sous-total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'325.60
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 965.60
Du 1er septembre au 31 décembre 2020
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 44.60
Fr. 50.00
Fr. 60.00
Fr. 76.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Total minimum vital LP
Fr. 1'385.60
Sous-total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'385.60
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'025.60
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 3.80
Fr. 50.00
Fr. 60.00
Fr. 76.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Total minimum vital LP
Fr. 1'344.80
Sous-total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'344.80
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 984.80
Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 29.85
Fr. 50.00
Fr. 60.00
Fr. 76.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Total minimum vital LP
Fr. 1'370.85
Sous-total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'370.85
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'010.85
Dès le 1er février 2023
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 20.00
Fr. 50.00
Fr. 60.00
Fr. 76.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Total minimum vital LP
Fr. 1'361.00
Sous-total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'361.00
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital élargi droit de la famille Fr. 1'001.00
I.________
Du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020
Les coûts directs d’I.________ sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 130.30
Fr. 60.00
Fr. 52.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Sous-total minimum vital LP
Fr. 1'397.30
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital LP Fr. 1'037.30
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Les coûts directs d’I.________ sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 0.00
Fr. 60.00
Fr. 52.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Sous-total minimum vital LP
Fr. 1'267.00
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital LP Fr. 907.00
Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023
Les coûts directs d’I.________ sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 147.20
Fr. 60.00
Fr. 52.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Sous-total minimum vital LP
Fr. 1'414.20
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital LP Fr. 1'054.20
Dès le 1er février 2023
Les coûts directs d’I.________ sont les suivants :
Montant de base Fr. 600.00
Part au logement (15 % de 2'500 fr.)
Fr. 375.00
Fr. 200.00
Fr. 60.00
Fr. 52.00
(11 fr. x 21.7 j. x 9 m. : 12 m.)
Fr. 180.00
Sous-total minimum vital LP
Fr. 1'467.00
Allocations familiales à déduire
Total minimum vital LP Fr. 1'107.00
8.2 Il convient donc de fixer les contributions d’entretien en tenant compte des charges ci-dessus, selon la méthode utilisée en première instance.
8.2.1 Du 1er décembre 2019 au 31 août 2020
Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 965 fr. 60. Ce montant peut être arrondi à 965 francs.
Les coûts directs d’I.________ s’élèvent à 1'037 fr. 30. La prise en charge de ce montant par l’appelant sera cependant limitée à 1'000 fr., en vertu de la maxime de disposition, l’intimée I.________ n’ayant pas pris de conclusions en appel en augmentation de la contribution d’entretien fixée en première instance.
L’appelant supporte des charges à hauteur de 2'949 fr. 50, calculées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles doivent s’ajouter les coûts directs de V.________ par 965 fr. et ceux d’I.________, par 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Ses charges se montent donc à 4'914 fr. 50 (2'949 fr. 50 + 965 fr. + 1'000 fr.) pour la période examinée. En retenant que le revenu de l’appelant se monte à 6'809 fr. 45, celui-ci a encore un disponible de 1'894 fr. 95.
L’excédent de l’appelant s’élève donc à 1'894 fr. 95, de sorte que la part à l’excédent en faveur de V.________ doit être fixée à 378 fr. 99 (1'894 fr. 95 : 5), arrondie à 379 francs.
Ainsi, pour la période du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, l’entretien convenable de V.________ s’élève à 1'344 fr., soit ses coûts directs arrêtés à 965 fr. et sa part à l’excédent par 379 francs. L’appelant doit donc verser une contribution d’entretien de 1'344 fr., arrondie à 1'345 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020 pour l’entretien de V.________ et une contribution d’entretien de 1'000 fr. en faveur d’I.________.
8.2.2 Du 1er septembre au 31 décembre 2020
Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 1'025 fr. 60. Ce montant peut être arrondi à 1'025 francs.
Les coûts directs d’I.________ s’élèvent à 1'037 fr. 30, ce montant pouvant être arrondi à 1'035 francs.
L’appelant supporte des charges à hauteur de 2'949 fr. 50, calculées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles doivent s’ajouter les coûts directs de V.________ par 1'025 fr. et ceux d’I.________, par 1'035 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Ses charges se montent donc à 5'009 fr. 50 (2'949 fr. 50 + 1'025 fr. + 1'035 fr.) pour la période examinée. En retenant que le revenu de l’appelant se monte à 6'809 fr. 45, celui-ci a encore un disponible de 1'799 fr. 95.
L’excédent de l’appelant s’élève donc à 1'799 fr. 95, de sorte que la part à l’excédent en faveur de V.________ doit être fixée à 359 fr. 99 (1'799 fr. 95 : 5), arrondie à 360 francs.
Ainsi, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2020, l’entretien convenable de V.________ s’élève à 1'385 fr., soit ses coûts directs arrêtés à 1'025 fr. et sa part à l’excédent par 360 francs. L’appelant doit donc verser une contribution d’entretien de 1'385 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’entretien de V.________ et une contribution d’entretien arrondie à 1'035 fr. en faveur d’I.________.
8.2.3 Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 984 fr. 80. Ce montant peut être arrondi à 985 francs.
Les coûts directs d’I.________ s’élèvent à 907 francs.
L’appelant supporte des charges à hauteur de 2'949 fr. 50, calculées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles doivent s’ajouter les coûts directs de [...] par 985 fr. et ceux d’I.________, par 907 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Ses charges se montent donc à 4'841 fr. 50 (2'949 fr. 50 + 985 fr. + 907 fr.) pour la période examinée. En retenant que le revenu de l’appelant se monte à 6'809 fr. 45, celui-ci a encore un disponible de 1'967 fr. 95.
L’excédent de l’appelant s’élève donc à 1'967 fr. 95, de sorte que la part à l’excédent en faveur de V.________ doit être fixée à 393 fr. 59 (1'967 fr. 95 : 5), arrondie à 394 francs.
Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, l’entretien convenable de V.________ s’élève à 1'379 fr., soit ses coûts directs arrêtés à 985 fr. et sa part à l’excédent par 394 francs. L’appelant doit donc verser une contribution d’entretien de 1'379 fr., arrondie à 1'380 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’entretien de V.________ et une contribution d’entretien de 907 fr., arrondie à 905 fr., en faveur d’I.________.
8.2.4 Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023
Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 1'010 fr. 85. Ce montant peut être arrondi à 1'010 francs.
Les coûts directs d’I.________ s’élèvent à 1'054 fr. 20, arrondis à 1'055 francs.
L’appelant supporte des charges à hauteur de 2'949 fr. 50, calculées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles doivent s’ajouter les coûts directs de V.________ par 1’010 fr. et ceux d’I.________, par 1'055 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Ses charges se montent donc à 5'014 fr. 50 (2'949 fr. 50 + 1’010 fr. + 1'055 fr.) pour la période examinée. En retenant que le revenu de l’appelant se monte à 6'809 fr. 45, celui-ci a encore un disponible de 1'794 fr. 95.
L’excédent de l’appelant s’élève donc à 1'794 fr. 95, de sorte que la part à l’excédent en faveur de V.________ doit être fixée à 358 fr. 99 (1'536 fr. 65 : 5), arrondie à 360 francs.
Ainsi, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, l’entretien convenable de V.________ s’élève à 1’370 fr., soit ses coûts directs arrêtés à 1’010 fr. et sa part à l’excédent par 360 francs. L’appelant doit donc verser une contribution d’entretien de 1’370 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’entretien de V.________ et une contribution d’entretien de 1'055 fr., en faveur d’I.________.
8.2.5 Dès le 1er février 2023
Les coûts directs de V.________ ont été arrêtés, allocations familiales déduites, à 1'001 francs.
Les coûts directs d’I.________ s’élèvent à 1'107 francs.
L’appelant supporte des charges à hauteur de 2'949 fr. 50, calculées selon la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles doivent s’ajouter les coûts directs de V.________ par 1’001 fr. et ceux d’I.________, par 1'107 fr., limités à 1'100 fr. vu la maxime applicable, allocations familiales non comprises et dues en sus.
Ses charges se montent donc à 5'050 fr. 50 (2'949 fr. 50 + 1'001 fr. + 1'100 fr.) pour la période examinée. En retenant que le revenu de l’appelant se monte à 6'809 fr. 45, celui-ci a encore un disponible de 1'758 fr. 95.
Toutefois, compte tenu de la majorité de V.________, il n’est pas procédé à la répartition de l’excédent.
Ainsi, pour la période à partir du 1er février 2023, l’appelant doit verser une contribution d’entretien de 1'001 fr. arrondie à 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’entretien de V.________ et une contribution d’entretien de 1'100 fr., en faveur d’I.________.
Les contributions ainsi calculées tiennent compte de frais de formation et de logement, par exemple, assez modestes, tant pour I.________ que pour V.________ ; mais elles ne tiennent pas compte des revenus que celles-ci pourraient éventuellement se procurer par des emplois d'étudiantes. Si les frais de formation, de logement ou autres d'I.________ et de V.________ venaient à augmenter de manière importante et durable, cette augmentation ne pourrait justifier une modification des pensions que dans la mesure où elle ne pourrait pas être financée par des revenus propres des crédirentières.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et le jugement réformé sur, d’une part, l’étendue de l’obligation de l’appelant de contribuer à l’entretien de sa fille I.________, et, d’autre part, sur les montants des contributions d’entretien.
9.2
9.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour d'appel réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. Dans le cas présent, où le jugement est réformé, il y a lieu de répartir à nouveau les frais judiciaires et les dépens de première instance, de sorte que les griefs de l'appelant y relatifs, pour le cas où le jugement serait confirmé, sont sans objet.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
9.2.2 En première instance, les frais judiciaires ont été arrêtés à 3’770 fr. et répartis à raison de 300 fr. à la charge d’I.________ et de 3'470 fr. à la charge de l’appelant, toutes les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Le montant de 3'770 fr. doit être confirmé.
L’instruction a tant porté sur la demande de l’appelant que sur celle des intimées, respectivement tant sur la situation de V.________ que sur celle d’I.________.
L’appelant avait principalement conclu à la réduction de la pension due pour V.________ avec effet au 1er août 2019, à 550 fr. par mois, et à la suppression de celle due pour I.________ dès le 1er avril 2019. Les conclusions des intimées tendaient à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de V.________ à hauteur de 1'920 fr., et d’I.________ à 1'550 fr. dès le 1er novembre 2019. Dans le présent arrêt, les contributions fixées à partir du 1er décembre 2019 s’élèvent entre 1'000 fr. et 1'385 fr. pour V.________ et entre 905 fr. et 1'100 fr. pour I.________.
Considérant les contributions d’entretien requises initialement et décidées dans le présent arrêt, l’intimée V.________ obtient en moyenne gain de cause à raison de la moitié environ. Les frais relatifs à sa cause s’élevant à 1'885 fr. (= 3'770 fr. : 2), un montant de 942 fr. 50 sera mis à la charge de S., qui l’a représentée en procédure. Le même montant sera mis à la charge de J..
Pour ce qui concerne I., elle obtient en moyenne gain de cause à raison des deux tiers et l’appelant à hauteur d’un tiers environ. Les frais relatifs à sa cause s’élevant à 1'885 fr. (= 3'770 fr. : 2), un montant de 628 fr. 35 (1'885 fr. x 33,33%), sera mis à la charge d’I.. L’appelant assumera pour sa part 1'256 fr. 65 de frais.
Au total, un montant de 2'199 fr. 15 (942 fr. 50 + 1'256 fr. 65) sera mis à la charge de l’appelant à titre de frais de première instance.
Il est également précisé que, toutes les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à leur charge seront provisoirement supportés par l’Etat. Les parties demeureront tenues au remboursement dès qu’elles en auront les moyens.
9.2.3 Le président a alloué un montant de l’ordre de 15'000 fr. de dépens aux intimées, alors qu’il avait mis 90 % des frais à la charge de l’appelant et 10 % à la charge des intimées. Il a donc estimé la pleine charge des dépens à 18'000 fr. environ pour chaque partie, ce qui n’est pas critiqué en appel. Appliquant aux dépens de première instance la même clé de répartition que celle appliquée à la répartition des frais judiciaires de première instance – c’est-à-dire en considérant que les intimées ont globalement obtenu gain de cause à 58,3 % (= [1/2 + 2/3] : 2) et l’appelant à 41,7 % – l’appelant doit aux intimées, à titre de dépens de première instance, une somme de 2'988 fr. (= 18'000 fr. x 58,2 % - 18'000 fr. x 41.7 %).
9.3
9.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr., conformément à l’art. 63 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
En appel, les conclusions de l’appelant tendaient principalement à ce que la pension de V.________ soit réduite à 560 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 31 août 20210, à 720 fr. par mois, plus allocations, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, et à 680 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er janvier 2022, et que la pension d'I.________ soit supprimée dès le 1er décembre 2019.
Les intimées ont conclu au rejet de l’appel, soit à la confirmation des contributions d’entretien fixées en première instance ; pour V.________ à 2'700 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 puis à 1'350 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà en application de l'art. 277 al. 2 CC, et pour I.________ à 1’000 fr. par mois, plus allocations, du 1er décembre 2019 au 31 août 2020, puis à 1'100 fr. par mois, plus allocations, dès le 1er septembre 2020 jusqu'à l'achèvement de sa formation en psychologie.
Dans le présent arrêt, les contributions fixées à partir du 1er décembre 2019 s’élèvent entre 1'000 fr. et 1'385 fr. pour V.________ et entre 905 fr. et 1'100 fr. pour I.. Ainsi, sur la pension pour V., l’appelant obtient gain de cause à 60 % et sur celle d’I.________, il obtient gain de cause à raison d’environ 10 %.
Il se justifiera d’apporter une correction à la hausse de 5 % des frais mis à la charge de cette dernière, qui n’a pas collaboré à satisfaction, en refusant de produire les pièces requises et en prolongeant et compliquant ainsi la procédure.
Ainsi, les frais à la charge de V., qui n’était plus représentée par sa mère en deuxième instance, doivent être fixés à 360 fr. (= [1'200 fr. : 2] x 60 %) ; ceux à la charge d’I. à 90 fr. (= [1'200 fr. : 2] x [10 % + 5 %]) et ceux à la charge de l’appelant à 750 fr. (= 1'200 fr. - 90 fr. - 360 fr.).
Les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire, ces frais seront supportés provisoirement par l’Etat.
9.3.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
9.3.3 9.3.3.1 Me Véronique Fontana, conseil d’office des intimées, a déposé une requête d’assistance judiciaire le 2 février 2023. Les intimées remplissant les conditions d’octroi, l’assistance judiciaire leur sera accordée avec effet au 16 janvier 2023 et Me Véronique Fontana désignée en qualité de conseil d’office.
9.3.3.2 Ce conseil a produit une liste des opérations le 11 septembre 2024, faisant état de 23 heures et 49 minutes entre le 16 janvier et le 31 décembre 2023, ainsi que de 4 heures et 53 minutes d’activité entre le 1er janvier et le 10 décembre 2024.
En l’espèce, l’entier du temps annoncé ne peut pas être indemnisé, n’entrant pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. A ce titre, les opérations des 27 et 30 janvier 2023 intitulées « Etude du dossier », « Recherches juridiques », « Rédaction projet réponse », « Etude du jugement et de l’appel de PA », « Rédaction projet de réponse (suite) », « Rédaction fin de projet réponse », « Corrections réponse et relecture », « Corrections projet réponse selon commentaires et pièces de la cliente » et « Tri et analyse des pièces », totalisant 730 minutes de travail (12 heures et 10 minutes), sont toutes relatives à la rédaction de la réponse. Celle-ci faisant 13 pages (sans la page de garde), le temps annoncé doit être réduit à 7 heures et 30 minutes de rédaction (- 4h40), étant rappelé que le mémoire a été rédigé par une avocate expérimentée, qui a déjà agi en première instance.
Ainsi, pour l’année 2023, l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être arrêtée à 3'447 fr. (180 fr. x 19h09), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 68 fr. 95, la TVA (7,7 %) sur le tout, par 270 fr. 75, soit un montant total de 3'786 fr. 70.
Pour l’année 2024, son indemnité s’élève à 879 fr. (180 fr. x 4h53), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 17 fr. 60, la TVA (8,1 %) sur le tout, par 72 fr. 60, soit un montant total de 969 fr. 20.
9.3.4 Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l’appelant, s’en est remis à justice pour la fixation de son indemnité. A cet égard, il apparaît que l’ampleur de l’activité déployée par le conseil de l’appelant est similaire à celle de Me Véronique Fontana. Il s’agit d’une longue procédure, impliquant de nombreuses déterminations. Ainsi, il convient de fixer une indemnité forfaitaire de 3'700 fr. en faveur de ce conseil pour l’année 2023 et celle de 2024 à hauteur de 700 francs.
9.3.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
9.3.6 La charge des pleins dépens de deuxième instance peut être estimée à 6'000 fr. pour chacune des parties. Les intimées devant supporter 37,5 % (= [360 + 90] : 1'200 fr.) des frais et l’appelant 62,5 %, celui-ci doit verser aux intimées, à titre de dépens de deuxième instance, une somme de 1'500 fr. (= 6'000 fr. x 62,5 % - 6'000 fr. x 37,5 %).
9.3.7 Au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire dont bénéficient les intimées, ces dépens doivent être alloués à Me Véronique Fontana directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3), selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, III et VII de son dispositif, comme il suit :
I. MODIFIE le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce rendu le [...] 2012 par le Tribunal civil de la Gruyère, dont la teneur est désormais la suivante :
« [...] contribuera à l’entretien de V.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 : 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S.________ ;
du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 1'385 fr. (mille trois cent huitante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S.________ ;
du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S.________ ;
du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de S.________ ;
dès le 1er février 2023 : 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de V.________.
Cette pension est versée jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà en application de l’art. 277 al. 2 CC.
J.________ contribuera à l’entretien d’I.________ par le versement en mains de la bénéficiaire, des pensions mensuelles suivantes :
du 1er décembre 2019 au 31 août 2020 : 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
du 1er septembre au 31 décembre 2020 : 1'035 fr. (mille trente-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 905 fr. (neuf cent cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 : 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
dès le 1er février 2023 : 1'100 fr. (mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.
Cette pension est versée jusqu’à l’achèvement de la première formation de l’enfant, en application de l’art. 277 al. 2 CC.
Ces pensions sont dues le premier de chaque mois, d’avance, et portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation chaque 1er janvier, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui de l’entrée en force du présent arrêt de modification de jugement de divorce » ;
III. DIT que les frais judiciaires de la première instance, arrêtés à 3'770 fr. (trois mille sept cent septante francs), supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de S., par 942 fr. 50 (neuf cent quarante-deux francs et cinquante centimes), d’I., par 628 fr. 35 (six cent vingt-huit francs et trente-cinq centimes), et de J.________, par 2'199 fr. 15 (deux mille cent nonante-neuf francs et quinze centimes) ;
VII. DIT que J.________ doit verser à I.________ et à V., représentée par sa mère S., solidairement entre elles, la somme de 2'988 fr. (deux mille neuf cent huitante-huit francs), à titre de dépens de première instance ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
II. La requête d’assistance judiciaire des intimées I.________ et V.________ pour la procédure d’appel est admise, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de V., par 360 fr. (trois cent soixante francs), d’I., par 90 fr. (nonante francs), et de J.________, par 750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d’office des intimées V.________ et I.________, est arrêtée à 3'786 fr. 70 (trois mille sept cent huitante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris, pour l’année 2023, et à 969 fr. 20 (neuf cent soixante-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris, pour l’année 2024.
V. L’indemnité de Me Claude Kalbfuss, conseil d’office de l’appelant J.________, est arrêtée à 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), débours et TVA compris, pour l’année 2023, et à 700 fr. (sept cents francs), débours et TVA compris, pour l’année 2024.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités allouées à leur conseil d’office respectif et de leur part des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’appelant J.________ versera aux intimées I.________ et V.________, solidairement entre elles, un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claude Kalbfuss (pour J.), ‑ Me Véronique Fontana (pour S., V.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :