TRIBUNAL CANTONAL
JS23.054256-240488 319
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 272, 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que B.________ contribuerait à l’entretien dH.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'050 fr., à compter du 1er janvier 2024 (I), a constaté qu’H.________ n’était, en l’état, pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants N.________ et Y.________ (II), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En substance, le président a retenu qu’H.________ n’avait plus travaillé depuis 2014, qu’il avait effectué de nombreuses recherches d’emploi infructueuses, qu’il était en incapacité de travail depuis le 29 août 2023 et qu’au vu des certificats médicaux produits, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique en l’état. Il a estimé que le disponible de B.________, par 7'247 fr. 15 (compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 18'491 fr. et de charges par 11'243 fr. 85), lui permettait de couvrir le manco de son mari de 5'052 fr. 50.
B. Par acte du 15 avril 2024, accompagné d’un bordereau de pièces, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit dispensée de contribuer à l’entretien d’H.________ (ci-après : l’intimé), dès et y compris le 1er janvier 2024 (II.I), que l’entretien convenable des enfants N.________ et Y.________ soit arrêté à 1'102 fr. 20 et 1'093 fr. 60 respectivement, allocations familiales en sus (II.II et II.IV), et que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de N.________ et d’Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr. chacun, allocations familiales en sus (II.III et II.V). L’appelante a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par déterminations du 16 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la Juge unique de la Cour de céans a partiellement admis l’effet suspensif et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale entrepris jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Par courrier du 15 mai 2024, l’appelante a retiré ses conclusions relatives à l’entretien des enfants, soit les conclusions II.II à II.V.
Le 16 mai 2024, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit deux pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
La Juge unique de la Cour de céans a tenu une audience le 10 juin 2024 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été interrogées. L’intimé a expressément requis la mise en place d’un suivi par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), et l’appelante s’en est remise à justice sur ce point.
C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelante B., née le [...] 1977, et l’intimé H., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2009 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
N.________, né le [...] 2009 à [...] ;
Y.________, né le [...] 2011 à [...].
Les parties se sont séparées le 7 février 2023.
a) Par convention des 14 et 23 juillet 2023, ratifiée le 31 juillet 2023 par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugales, les parties sont en substance convenues de confier la jouissance du logement conjugal à l’appelante, de maintenir l’autorité parentale conjointe sur les enfants, d’attribuer la garde des enfants à l’appelante, moyennant un libre et large droit de visite de l’intimé à exercer d’entente avec l’appelante, respectivement un droit de visite usuel à défaut d’entente, et de reconsidérer les modalités de garde et de droit de visite, sans réserve, à partir du 1er janvier 2024, d’entente entre les parties ou à dire de justice. Les parties ont également prévu ce qui suit :
« VI. Entretien des enfants N.________ et Y.________ Les parties conviennent que B.________ supporte seule les coûts d'entretien directs des enfants N.________ et Y., y compris l'intégralité de leurs frais d'activités extrascolaires et de loisirs. Les modalités d'entretien des enfants N. et Y.________ seront reconsidérées, sans réserve, à partir du 1er janvier 2024, d'entente entre les parties ou à dire de justice. VII. Entretien entre époux Dès et y compris le 1er août 2023, B.________ contribuera à l'entretien de H.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance et le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de CHF 5'100.00 (cinq mille cent francs) par mois. Cette contribution d'entretien est limitée dans sa durée jusqu'au premier jour du mois suivant la prise d'un emploi par H.________ mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, délai à l'échéance duquel les modalités d'entretien à compter du 1er janvier 2024 seront reconsidérées, sans réserve, en tenant compte ou non d'un revenu hypothétique chez H., d'entente entre les parties ou à dire de justice. H. s'engage à poursuivre activement ses recherches d’emploi et à renseigner utilement le conseil de B.________ au sujet de celles-ci. […] »
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2024, l’intimé a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'221 fr. 40, à compter du 1er janvier 2024.
Le 12 février 2024, l’appelante a conclu au rejet de la conclusion en versement d’une pension en faveur de l’intimé.
c) Par convention signée à l’audience du 21 février 2024 et ratifiée sur le siège par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont fixé les modalités d’un droit de visite usuel de l’intimé sur les enfants. A cette même audience, l’intimé a notamment conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante le 12 février 2024, a modifié sa conclusion VIII en ce sens que le montant de la contribution à verser en sa faveur était de 5'723 fr. 80 et a ajouté une conclusion tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. L’appelante a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.
A l’issue de ladite audience, le président a informé les parties qu’il allait mettre en œuvre l’UEMS et a clos l’instruction.
La situation des parties est la suivante :
a) L’appelante travaille à temps plein chez W.________ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 18'491 fr., 13e salaire et bonus discrétionnaire moyen de 3'800 fr. compris, allocations familiales par 600 fr. déduites. L’appelante a expliqué qu’en sus de son activité professionnelle, elle se chargeait de véhiculer les enfants à leurs diverses activités extrascolaires tous les soirs, y compris le week-end, de faire la cuisine et le ménage.
Les arriérés d’impôts des parties pour 2021, soit lorsque les époux faisaient vie commune, s’élèvent à 64'684 fr. 40. Selon un plan de recouvrement du 4 septembre 2023 établi par l’Office d’impôt à l’attention des parties, ce montant était payable au 31 octobre 2023. Les parties ont admis en audience que c’est l’appelante qui s’acquittait des arriérés d’impôts et des impôts courants du couple.
Il ressort du total des acomptes 2023 du couple que les impôts communal, cantonal et fédéral s’élèvent pour cette année-là à 60'533 fr. 35.
L’appelante a déduit de la contribution qu’elle verse à l’intimé les frais de leasing de la voiture que celui-ci utilise, le leasing étant au nom de l’appelante et celle-ci s’acquittant de cette charge directement.
b) L’intimé a une formation de commercial et parle français et anglais. Il a notamment travaillé en qualité de directeur commercial chez W.________ pendant sept ans en France. Il est ensuite venu en Suisse pour travailler auprès du même employeur comme « manager » dans le département commercial durant cinq ans. Il a ensuite eu une expérience entrepreneuriale qui n’a pas abouti puis a travaillé chez [...] en qualité de commercial pendant environ deux ans. Il a démissionné de ce poste pour suivre son épouse qui devait s’établir en Chine pour des raisons professionnelles. Ils y ont demeuré pendant cinq ans.
Depuis fin décembre 2022 jusqu’à avril 2023, l’intimé a travaillé comme moniteur de ski de façon sporadique, au tarif horaire de 20 fr. pour un taux d’environ 20-30%.
L’intimé a produit en première instance une centaine de pages contenant des captures d’écran des sites internet LinkedIn et Jobeo ainsi que des copies de courriers et de courriels. Il ressort de ces documents qu’en 2023, l’intimé a effectué six postulations par le biais de LinkedIn et sept par le biais de Jobeo. Les autres pièces produites font état de candidatures antérieures à 2023 ou concernent des offres d’emploi « enregistrées » ou « archivées » sur LinkedIn auxquelles l’intimé n'a pas postulé.
L’intimé a indiqué que ses enfants ne voulaient pas le voir pour des raisons qu’il ne s’expliquait pas et refusaient ses invitations pour divers motifs. Selon lui, ses fils le contacteraient uniquement pour qu’il les véhicule, ce que celui-ci refusait parfois de faire parce qu’il avait lui-même ses propres activités. En substance, l’intimé n’a pas exercé son droit de visite depuis l’audience du 21 février 2024.
L’intimé suit un traitement psychothérapeutique depuis le 15 septembre 2023 du fait d’un état dépressif et s’est vu prescrire des anxiolytiques et des somnifères pour cette raison. L’intimé a produit plusieurs certificats médicaux.
Selon les certificats médicaux des 30 août, 12 septembre, 22 septembre, 20 octobre, 21 novembre, 12 décembre 2023, 16 janvier et 13 février 2024, le Dr[...], médecin généraliste de l’intimé, a attesté que l’intimé était en incapacité de travail à 100% du 29 août 2023 au 14 mars 2024 au total (soit plus précisément, du 29 août au 8 septembre 2023, du 9 au 23 septembre 2023, du 24 septembre au 17 octobre 2023, du 18 octobre au 15 novembre 2023, du 16 novembre au 13 décembre 2023, du 14 décembre 2023 au 12 janvier 2024, du 13 janvier au 12 février 2024 et du 13 février au 14 mars 2024). Le motif de l’incapacité était ainsi libellé : « maladie ».
Le 26 janvier 2024, le Dr [...], psychologue-psychothérapeute, a confirmé que l’intimé suivait un traitement psychothérapeutique à raison d’une séance par semaine depuis le 15 septembre 2023, du fait de son état dépressif ensuite de la séparation et de la demande en divorce.
Le 17 avril 2024, le Dr [...] a attesté qu’un suivi psychothérapeutique pour l’intimé se justifiait.
Dans un certificat médical du 22 avril 2024, le Dr [...] [...], psychiatre-psychothérapeute, a certifié que l’état de santé de l’intimé « nécessit[ait] la poursuite de son arrêt de travail à 100% jusqu’au 31 mai 2024 inclus ».
L’intimé a produit des factures médicales pour l’année 2023 représentant des coûts de 1'005 fr. 70 (dont 193 fr. 35 à la charge de l’intimé) pour des consultations médicales et psychothérapeutiques et de 1'027 fr. 50 relatifs à un transport ambulancier. La franchise de l’intimé s’élève à 2'500 francs.
Entre septembre et octobre 2023, via l’application de messagerie instantanée WhatsApp, l’intimé a en particulier écrit les messages suivants à l’appelante : « De toutes les façons tu as fait un tel travail de sape sur moi que les enfants ne veulent plus me voir… ! Merci » « De toute (sic) les façons tu fais tout pour que je ne puisse plus les voir ! » « Que la mère de mes enfants soit une Salope me pose un problème ! » « Je ne pensais pas avoir épousé une Traînée… ! » « Je souhaite faire un test de paternité ADN !! » « Avec toi je ne suis même pas sûr que nos enfants soit (sic) de moi !! » « Ca va mal finir pour toi ! » « C’est bien tu vas pouvoir en profiter pour bien te faire défoncer le cul la semaine prochaine.. ! » « Il faut que tu arrêtes de les [ndr : les enfants] monter contre moi et de me dévaloriser, regarde le résultat ! » « T’en as fait des vrais petits ploucs ! » « "La Pute de [...]" Ta réputation ne te gêne pas ?!? »
En décembre 2023, sur WhatsApp, l’intimé a tenu les propos suivants dans un groupe de discussion réunissant l’appelante et leurs deux enfants : « N., Y., votre mère ne me donnant pas l’argent qu’elle me doit, merci de me rembourser aujourd’hui par Twint l’argent que je vous ai avancé pour les AirPods et le Clavier ! Je n’ai plus de quoi manger… » « Votre mère ne me payant pas ce qu’elle me doit nous ne pouvons plus partir chez votre grand-mère pour les vacances de Noël nous resterons donc à [...]» « Je t’ai déjà demandé plusieurs fois de ne pas ramener tes mecs à la maison devant les enfants au moins par respect pour eux ! » « Je ne prendrais (sic) pas les enfants ce week-end. Je ne suis pas là pour les garder afin que tu puisses te faire défoncer le cul par des Valaisans… » « Bravo vous m’aurez vite remplacé avec un de tes mecs qui s’installe à [...] avant même que nous soyons divorcés ! Mais bon tu me trompais déjà avant d’être séparé… (sic) » « Vous pourriez au moins répondre par correction, par respect et par honnêteté ! Belle éducation, belles valeurs… D’autant plus que légalement c’est mon week-end. » « Ou (sic) sont les enfants ?!? Pourquoi ils ne répondent pas à mes appels ?!? Tu t’es encore débarrassé d’eux pour te faire baiser tranquille… » « Et maintenant tes parents qui cautionnent aussi tes adultères ! Belle famille ! » « Comme tu dis les enfants sont grands et ont le droit aussi de savoir la vérité… » « Va te faire foutre par ton gros porc ! » « Tu me diras ça fait des années que ton père trompe ta mère en [...]» « Alors pour fêter ça tu t’organises à [...] une petite Partouze avec Fabrizio, David, Ambrogio, Laurent et tous les autres !!!!! » « Sans oublier tes plans culs sur Tinder… »
Interrogé sur la teneur de ces messages à l’audience du 10 juin 2024, l’intimé a déclaré que ses enfants le croyaient fautif dans le divorce et que selon lui, une vérité devait être rétablie, puisqu’il n’aurait rien fait de mal.
Le loyer mensuel de l’intimé s’élève à 1'870 fr., comprenant un montant de 100 fr. pour un « garage-box ».
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, l’est également.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents et n’est pas lié par les conclusions des parties (maximes d’office et inquisitoire illimitée, cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).
L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; la maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue en procédure sommaire, soit sur la base d’une simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.).
3.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153).
3.2 En l’espèce, compte tenu de la conclusion formée par l’intimé tendant à ce qu’un suivi par l’UEMS soit ordonné, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
4.1 L’appelante estime qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimé. Selon elle, les certificats médicaux produits par celui-ci ne sont pas probants et ne permettent aucunement d’établir une quelconque incapacité de travail. Elle relève qu’au moment de la signature de la convention du 31 juillet 2023, l’intimé s’était déjà engagé à faire des recherches d’emploi et à trouver du travail et qu’un délai d’adaptation lui avait été accordé jusqu’à fin 2023. Or, l’intimé n’aurait effectué aucune recherche d’emploi depuis la séparation des parties.
4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3).
4.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 25 juin 2024/284 ; CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; CACI 6 juin 2024/259).
4.3 Le président a relevé que l’intimé n’avait pas travaillé depuis 2014, sous réserve d’une activité ponctuelle de moniteur de ski pendant 9 mois en 2019. Il a estimé que l’intimé avait valablement démontré ses recherches d’emploi sérieuses et qu’il était en incapacité de travail pour des troubles d’ordre psychologique depuis le 29 août 2023. Ainsi, au stade de la vraisemblance, le président a considéré qu’on ne pouvait pas imputer un revenu hypothétique à l’intimé.
En préambule, il convient de relever que la convention des 14 et 23 juillet 2023 est claire dès lors qu’elle prévoit que la pension de 5'100 fr. en faveur du mari cesse quoiqu’il arrive le 31 décembre 2023 et que la situation devrait être reconsidérée « sans réserve, en tenant compte ou non d’un revenu hypothétique » chez l’intimé. Il convient donc de reprendre l’examen de la situation ab ovo.
L’intimé a produit plusieurs certificats médicaux à l’appui de ses écritures. Ces pièces ne permettent toutefois pas de retenir une incapacité de travail durable au sens de la jurisprudence précitée (consid. 4.2.2 supra). En effet, les médecins ne se prononcent aucunement sur les troubles de l’intimé, le Dr [...] se limitant à soutenir que l’état de santé de l’intimé « nécessite la poursuite de son arrêt de travail à 100% », sans qu’aucun des médecins ne précise les problèmes éventuellement constatés ni le lien entre ceux-ci et la diminution de la force de travail ni n’approfondisse ses conclusions. On ne saurait ainsi retenir que les certificats contiennent une description claire des interférences médicales et que les conclusions sont bien motivées. Le fait que des anxiolytiques et des somnifères aient été prescrits à l’intimé ne permet pas davantage d’étayer les certificats, la prise de médicaments ne constituant pas un frein systématique à l’exercice d’une activité lucrative. Par ailleurs, sur les dix certificats médicaux produits, huit ont été établis par le médecin généraliste de l’intimé, qui n’est pas spécialisé pour constater les troubles psychiques qui pourraient être à l’origine de cette incapacité. La Dr [...], psychiatre-psychothérapeute, ne fait d’ailleurs aucunement référence à une diminution de la force de travail de l’intimé alors que c’est chez elle que celui-ci effectue son suivi psychothérapeutique. En conséquence, ces documents n’ont pas de grande force probante au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra). En outre, on constate que les certificats médicaux sont établis de manière répétée pour de courtes périodes, ce qui ne plaide pas en faveur d’une incapacité durable. Il faut par ailleurs garder à l’esprit que les arrêts de travail ont été établis, à la demande de l’intimé, par ses médecins traitants, qui peuvent être enclins, comme le relève la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.2 supra), à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier. Enfin, les attestations produites par l’intimé ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Pour le surplus, à l’audience du 10 juin 2024, l’intimé a indiqué que son arrêt maladie avait été prolongé jusqu’au 30 juin 2024, sans toutefois produire de document probant à cet égard.
En ce qui concerne les efforts déployés par l’intimé pour retrouver un emploi, celui-ci se limite à soutenir qu’il a effectué « une multitude de recherches d’emploi » et renvoie à une pièce produite en première instance constituée d’une centaine de pages, sans davantage de précisions. Ce faisant, l’intimé ne semble pas avoir valablement prouvé son allégation au sens de l’art. 8 CC, et son grief ne paraît pas réaliser l’exigence de motivation consacrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.4), étant rappelé que la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’indiquer les moyens de preuve étayant leurs allégations.
Dans tous les cas, les pièces produites par l’intimé permettent de constater que celui-ci a effectué un total de treize postulations en 2023, alors même qu’il savait, au plus tard au jour de la convention des 14 et 23 juillet 2023, que sa situation financière allait être réexaminée et qu’un revenu hypothétique pourrait lui être imputé à tout le moins dès le 1er janvier 2024. Les efforts déployés par l’intimé pour retrouver du travail ne sont de loin pas suffisants, ce d’autant qu’il convient de rappeler que l’intimé n’assume pas la garde des enfants, si bien que son emploi du temps lui permet manifestement de se consacrer à retrouver une indépendance financière. Pour le surplus, l’intimé ne fait pas valoir que les époux auraient prévu, durant la vie commune, qu’il ne travaille pas. Au contraire, il ressort des pièces produites que l’intimé a bien effectué quelques recherches d’emploi avant la séparation du couple, ce qui démontre que son inactivité n’était pas le fruit d’une répartition des tâches convenue volontairement entre les parties.
S’agissant des autres conditions nécessaires à l’imputation d’un revenu hypothétique, l’intimé est âgé de 53 ans et dispose d’une formation de commercial ainsi que d’une expérience solide pour des postes à responsabilité dans des entreprises réputées. Sa formation de commercial lui permet d’avoir accès à un large éventail de postes. Selon les données fournies par l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, un employé de type administratif (groupe de profession 4 regroupant les employés de bureau et les employés de type administratif), âgé de plus de 50 ans, sans fonction de cadre, réalise en moyenne un revenu mensuel brut de 7'126 francs. Ce revenu doit toutefois être pondéré compte tenu du fait que la dernière expérience professionnelle stable de l’intimé remonte à plus de cinq ans, de sorte qu’on peut admettre, par équité, un revenu de 6'500 fr. bruts. Après déduction des cotisations sociales par 12.8% environ, c’est ainsi un salaire net de 5'668 fr. que l’intimé est en mesure de réaliser.
Pour ce qui est du délai d’adaptation, les époux se sont séparés en février 2023 et l’intimé ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à être indéfiniment entretenu par l’appelante, lui-même ayant d’ailleurs cherché à retrouver du travail avant la séparation. A tout le moins, par convention des 14 et 23 juillet 2023, l’intimé avait expressément consenti à la nécessité pour lui de recouvrer une indépendance financière et de l’éventualité de se voir imputer un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2024. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, l’intimé n’a pas fourni les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui dans la recherche d’un nouvel emploi. Or, rien ne justifie de prolonger le statu quo. L’intimé ayant à ce jour disposé d’une période transitoire de plus d’un an, il convient de lui imputer ce revenu hypothétique dès le 1er septembre 2024.
En conséquence, le grief de l’appelante doit être admis et un revenu mensuel net de 5'668 fr. doit être imputé à l’intimé à compter du 1er septembre 2024.
5.1
5.1.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant), sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.1.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).
5.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur de l’administration fédérale des contributions intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.1.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).
5.1.5 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.2 Vu les montants non critiqués retenus par le président et le sort donné aux griefs des parties (consid. 6 ss infra), leur situation et celle de leurs enfants est arrêtée comme il suit à compter du 1er septembre 2024 :
6.1 L’appelante reproche au président d’avoir retenu en faveur de l’intimé des frais médicaux non remboursés à hauteur de 217 fr. 35. Elle estime que les coûts pris en compte ne sont pas courants et récurrents mais sont en réalité dus à une hospitalisation exceptionnelle qui a épuisé la franchise de l’intimé en 2023.
6.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 174 et réf. cit.). En revanche, des frais ponctuels, par exemple une facture d’opticien pour les lunettes de vue d’un époux qui n’établit pas qu’il s’acquitte chaque année de tels frais n’ont pas à être inclus dans les charges mensuelles (Stoudmann, op. cit., p. 175 et réf. cit.). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2 ; Stoudmann, ibidem), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Stoudmann, ibidem ; exemple : CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.4.3). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, notamment lorsqu’il souffre d’une maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 3 à 5, JdT 2003 II 104 ; CACI 22 mai 2024/238 ; CACI 2022/37 du 27 janvier 2022 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, ibidem). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; TF 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3).
6.3 La franchise de l’intimé s’élève à 2'500 francs. Pour 2023, l’intimé a produit des factures médicales représentant des coûts de 1'005 fr. 70 (dont 193 fr. 35 à la charge de l’intimé) pour des consultations médicales et psychothérapeutiques et de 1'027 fr. 50 relatifs à un transport ambulancier.
Or, on ne peut pas considérer – et l’intimé ne le prétend d’ailleurs pas – que les coûts du transport ambulancier sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents. Ceux-ci semblent plutôt être en lien avec une intervention exceptionnelle et ponctuelle. En conséquence, les frais y relatifs ne peuvent pas être pris en compte dans le minimum vital de l’intimé. Sous déduction du montant de 1'027 fr. 50, l’intimé ne rend pas vraisemblable qu’il s’acquitterait chaque année de frais dépassant sa franchise.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir en faveur de l’intimé des frais médicaux non-remboursés.
L’intimé a confirmé en audience qu’il ne voyait plus ses enfants, du moins pas depuis février 2024. Ses déclarations laissent penser au demeurant que cette situation est destinée à perdurer. En conséquence, seuls les frais effectifs pouvant être pris en compte dans les charges des parties, il n’y a pas lieu de retenir en faveur de l’intimé des frais d’exercice du droit de visite.
Le loyer mensuel de l’intimé, par 1'870 fr., comprend un montant de 100 fr. pour la location d’un « garage-box ». L’intimé n’a pas démontré qu’il aurait besoin d’un véhicule. Toutefois, dans la mesure où il se voit imputer un revenu hypothétique, on peut admettre qu’il aura vraisemblablement besoin de sa voiture pour l’exercice de son activité professionnelle. Il convient dès lors de retenir le montant relatif à la location de ce « garage-box » à titre de charge de l’intimé.
L’appelante conteste le montant des impôts ajouté à ses charges qu’elle estime trop bas, en particulier au regard du total de ses acomptes 2023 et de son impôt sur le revenu et la fortune 2021.
En l’occurrence, les montants d’impôts auxquels l’appelante renvoie ont été calculés durant la vie commune des parties en fonction d’un barème applicable aux contribuables mariés vivant ensemble, alors que la situation a désormais changé. Dans le tableau de calcul de la contribution d’entretien, le calcul de l’impôt est effectué automatiquement sur la base du calculateur de l’administration fédérale des contributions et en tenant compte des particularités du cas (vie séparée, garde de l’enfant à l’appelante, commune de résidence, etc.). Rien ne justifie de s’en écarter au stade de la vraisemblance, étant rappelé qu’il est impossible de déterminer avec précision le montant des impôts qui seront dus par l’appelante et que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte dans tous les cas toujours une certaine approximation (cf. consid. 5.1.5 supra).
Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté.
Toutefois, une participation aux impôts de leur mère a été ajoutée aux charges de chacun des enfants, comme le prévoit la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; Juge unique 16 avril 2024/166 consid. 3.4.2).
10.1 L’appelante estime que les arriérés d’impôts 2021 des époux auraient dû être intégralement ajoutés à ses charges, soit à hauteur de 5'390 fr. par mois.
10.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et réf. cit. ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débiteur s’acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Selon le Tribunal fédéral, on peut tenir compte, le cas échéant, d’un remboursement de dette « adéquat », dans le cadre du minimum vital du droit de la famille des époux (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
10.3 Le président a estimé que l’arriéré d’impôts 2021 ne devait être que partiellement retenu dans les charges de l’appelante au vu de la situation financière des parties dans la mesure où les époux en répondaient solidairement.
Il est établi que les arriérés d’impôts des parties pour 2021 sont payés par l’appelante. Cette dette a été constituée durant la vie commune des époux, qui en sont solidairement débiteurs, et son montant et son exigibilité sont établis. Les minima vitaux des parties sont au demeurant couverts. En conséquence, les conditions précitées sont réalisées si bien qu’il se justifie de tenir compte de cet arriéré.
Le grief de l’appelante doit être admis et un montant arrondi de 5'390 fr. (64'684 fr. 40 : 12) doit être ajouté à ses charges à titre de dette au lieu des 2'355 fr. retenus en première instance.
10.4 En définitive, le budget de l’intimé présente un disponible de 872 fr. 40. Il est donc en mesure de couvrir ses charges, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’astreindre l’appelante à lui verser une pension. Dans la mesure où l’appelante assure seule l’intégralité de la prise en charge en nature et en argent des enfants, il se justifie de ne pas octroyer à l’intimé une éventuelle part à l’excédent.
Le disponible de l’intimé lui permettrait en théorie de verser une pension en faveur des enfants du couple. Quand bien même l’appelante a retiré ses conclusions en versement d’une contribution par l’intimé en faveur des enfants, le sort de ceux-ci est gouverné par la maxime d’office, ce qui permettrait à la Juge unique de céans de leur allouer une contribution. Toutefois, pour tenir compte du fait qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimé et que le versement de la pension qu’il recevait de l’appelante est interrompu, il se justifie, à ce stade, de renoncer à faire contribuer l’intimé à l’entretien des enfants. Cette question pourra toutefois être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation financière de l’intimé et des besoins des enfants.
Le chiffre II du dispositif sera modifié d’office en ce sens qu’il fixera le montant de l’entretien convenable de N.________ et d’Y.________.
A l’audience d’appel, l’intimé a requis la mise en place d’un suivi par l’UEMS.
Il ressort du dossier et des déclarations des parties que les relations inter-parentales et entre l’intimé et ses enfants sont conflictuelles. L’intimé adresse en particulier à l’appelante des messages injurieux (« pute », « salope », « traînée ») voire menaçants (« Ca va mal finir pour toi ! »). Il tient ce même genre de propos sur le groupe de discussion dont ses enfants font partie, les impliquant directement et à plusieurs reprises dans le conflit parental et la procédure judiciaire (« votre mère ne me donnant pas l’argent qu’elle me doit »), insultant leur mère de manière particulièrement grossière et choquante (« afin que tu puisses te faire défoncer le cul », « mais bon tu me trompais déjà avant d’être séparé », « tu t’es encore débarrassé d’eux pour te faire baiser tranquille », « va te faire foutre par ton gros porc », « tu t’organises à [...] une petite Partouze ») et adressant même des reproches à ses enfants (« bravo vous m’aurez vite remplacé », « belle éducation, belles valeurs… »). Or, interrogé à l’audience du 10 juin 2024 sur la teneur de ces messages, l’intimé n’a exprimé aucun regret mais a au contraire justifié ses propos, estimant que la « vérité » devait être rétablie auprès de ses enfants. L’intimé considère en outre que ses enfants ne veulent plus le voir pour des raisons qui lui échappent, affirmant n’avoir rien fait de mal et accusant l’appelante de le dévaloriser devant les enfants. L’intimé démontre ainsi une absence totale de remise en question, et ce malgré son suivi psychothérapeutique et plus d’un an après la séparation, et surtout une incapacité à préserver ses enfants du conflit parental et à faire prévaloir leur intérêt primordial. Il est dès lors essentiel que les parties, en particulier l’intimé, puissent bénéficier d’un suivi par l’UEMS qui saura leur fournir les outils nécessaires au rétablissement d’une communication intrafamiliale paisible. Il s’agira également d’examiner si un droit de visite de l’intimé sur ses enfants peut et doit être maintenu, même s’il n’est en l’état plus exercé. Au demeurant, l’appelante ne s’est pas opposée à cette requête de l’intimé.
A l’issue du 21 février 2024, le président a informé les parties qu’il allait mettre en œuvre l’UEMS. Il convient de se rallier à cette solution et d’inviter le président à l’instaurer dans les meilleurs délais.
12.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelante est dispensée de contribuer à l’entretien de l’intimé.
12.2 Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant réalisées, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’intimé pour la procédure d’appel dès le 16 avril 2024 et Me Camille Piguet doit être désignée en qualité de conseil d’office.
12.3 12.3.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.
Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).
Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
12.3.2 En l’occurrence, l’ordonnance attaquée a été rendue sans frais judiciaires (en application de l’art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), et les dépens ont été compensés en équité.
En définitive, l’intimé succombe intégralement en première instance s’agissant de la pension en sa faveur puisque l’appelante est dispensée de contribuer à son entretien. L’appelante obtient intégralement gain de cause sur la question de la pension due à l’intimé.
Dès lors, il convient d’octroyer de pleins dépens à l’appelante d’un montant de 3'000 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
12.4 En deuxième instance, l’appelante obtient intégralement gain de cause sur ses conclusions.
En conséquence, il se justifie de mettre les frais intégralement à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 600 fr. pour l’appel au fond (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) auxquels s’ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif lequel doit être arrêté à 200 fr. en vertu de l’art. 60 TFJC, applicable ici par analogie (art. 7 al. 1 TFJC) dès lors que la décision sur l’effet suspensif s’apparente à une décision de mesures superprovisionnelles –, doivent être mis à la charge de l’intimé et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
L’intimé devra également verser de pleins dépens à l’appelante d’un montant de 2'000 fr. (art. 7 TDC), compte tenu des difficultés de la cause.
12.5 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Dans sa liste des opérations du 11 juin 2024, Me Camille Piguet, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré à la cause un total de 9 heures et 57 minutes pour la période du 16 avril 2024 au 11 juin 2024. Ce temps paraît justifié et peut être admis.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Piguet doit être fixée à 1'791 fr. (9 heures et 57 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 35 fr. 80 (2% x 1'791 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi qu’un forfait de vacations par 120 fr. et la TVA à 8.1% sur le tout, soit 157 fr. 70 (8.1% x 1'946 fr. 80), pour un total de 2'104 fr. 50, arrondi à 2'105 francs.
12.6 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit et par l’ajout d’un chiffre IIIbis :
I. dit que, dès le 1er septembre 2024, B.________ est dispensée de contribuer à l’entretien de son époux H.________ ;
II. dit que l’entretien convenable des enfants N., né le 27 novembre 2009, et Y., né le 11 avril 2011, s’élève, à compter du 1er septembre 2024, à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) et 1'140 fr. (mille cent quarante francs) respectivement, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites ;
III. dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ;
IIIbis. dit qu’H.________ versera à B.________, un montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé H.________ est admise, Me Camille Piguet étant désignée comme conseil d’office pour la procédure d’appel dès le 16 avril 2024.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé H.________.
V. L’indemnité de Me Camille Piguet, conseil d’office de l’intimé H.________, est arrêtée à 2'105 fr. (deux mille cent cinq francs), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
VII. L’intimé H.________ versera à l’appelante B.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Audrey Gohl (pour B.), ‑ Me Camille Piguet (pour H.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :