TRIBUNAL CANTONAL
PT19.057071-230926
310
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 13, 15 al. 2, 18, 28 al. 1 et 52 CPC ; 23 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à [...], B.J., au [...], F., aux [...], et L., à [...], appelants, contre le jugement rendu le 31 janvier 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec W.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 janvier 2023, dont la motivation a été notifiée aux parties le 31 mai 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (également ci-après : les juges de première instance ou les premiers juges) a dit que la demande déposée le 16 décembre 2019 par les demandeurs A.J., B.J., F.________ et L.________ à l’encontre de la défenderesse W.________ est irrecevable (I), a arrêté les frais judiciaires à 16'392 fr. 50, les mettant solidairement à la charge des demandeurs (II), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, rembourseraient à la défenderesse l’avance de frais de 150 fr. fournie (III) et a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la défenderesse la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont tout d’abord exposé qu’A.J., B.J., K.________ et Y.________ étaient les enfants de R., décédée à Z. le [...] 1996. Quant à F.________ et L., elles étaient les filles d’K., décédée le [...] 2017. Ceci posé, les juges de première instance ont constaté qu’Y.________ était décédée le [...] 2018 et avait institué W.________ comme héritière. Après avoir fait opposition à la délivrance du certificat d'héritiers dans le cadre de la succession d’Y., A.J., B.J., F. et L.________ avaient, par demande du 16 décembre 2019, ouvert une action en pétition d’hérédité contre W.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Dans ce cadre, ils faisaient valoir que R.________ aurait donné des parcelles et des immeubles à Y.________ sous la forme d'une substitution fidéicommissaire et qu’ils auraient été désignés par R.________ comme héritiers appelés, de sorte qu’au décès d’Y., ces parcelles et immeubles devaient leur revenir. Appelés à se déterminer sur la question de la recevabilité de la demande du 16 décembre 2019, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'indices permettant de retenir que R. résidait et avait l'intention durable de s'établir dans le canton de Vaud. Il n’y avait au demeurant pas d'acceptation tacite de la compétence rationae loci des premiers juges par W., car elle aurait déposé des mesures provisionnelles devant eux, respectivement n’aurait pas contesté la compétence de l'autorité de conciliation préalablement saisie. En effet, elle avait soulevé le grief d'incompétence dans sa réponse, ce qui était le premier acte de la procédure au fond où elle pouvait le faire. Partant, la demande du 16 décembre 2019 d’A.J., B.J., F. et L.________ était irrecevable faute de compétence rationae loci.
B. a) Par acte du 30 juin 2023, A.J., B.J., F.________ et L.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 16 septembre 2019 par les appelants soit déclarée recevable et que les frais judiciaires par 16'392 fr. soient mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée), laquelle devait payer aux appelants un montant de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par réponse du 20 septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, à son rejet.
c) Par réplique spontanée du 2 octobre 2023, les appelants ont confirmé leurs conclusions du 30 juin 2023.
d) Le 12 octobre 2023, l’intimée a déposé une duplique spontanée, aux termes de laquelle elle a réitéré ses conclusions du 20 septembre 2023.
e) Par courrier du 10 novembre 2023, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Feu R.________, née le [...] 1918 et décédée le [...] 1996, a eu quatre enfants :
A.J.________ ;
B.J.________ ;
feu K.________, décédée le [...] 2017 ;
feu Y.________, décédée le [...] 2018.
b) F.________ et L.________ sont les filles de feu K.________.
c) Le dernier époux de R.________ était bâlois.
d) W.________ est une fondation sise à [...], inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2013. Son but est le soutien des activités de l'Association W.. B.H. est membre du conseil président, avec signature individuelle.
Le 8 février 1993, A.J., B.J., feu K.________ et feu Y.________ ont conclu un pacte successoral avec leur mère concernant la succession de cette dernière. Ce document prévoyait notamment ce qui suit :
« […]
an ihre Söhne A.J.________ und B.J.________ (Kontrahenten 2a und 2b) die Liegenschaften [...] Z.________ [...], wobei der entgeltliche Teil der Leistung (Leibrente von Fr. 32'000.- p.a., Wohnrecht, Schuldübernahme von Fr. 350'000.-) auf Fr. 882'500.- festgesetzt ist ;
an ihre Tochter Y.________ (Kontrahentin 2c) die Liegenschaften Stockwerkeinheiten [...] in D.________ und [...] in B.________, wobei der entgeltliche Teil der Leistung (Leibrenten Fr. 26'000.- p.a., Wohnrecht Studio, Schuldübernahme Fr. 220'000.-) auf Fr. 539'500.- festgesetzt ist ;
an ihre Tochter K.________ (Kontrahentin 2d) die Liegenschaften [...] T.________ und Stockwerkeinheit [...] in X.________, wobei der entgeltliche Teil der Leistung (Leibrente von Fr. 13'000.- p.a., Schuldübernahme Fr. 350'000.-) auf Fr. 488'000.- festgesetzt ist. […] ».
Dont la traduction (libre) est la suivante :
« […] 1. La testatrice est en train de transférer de son vivant, par des actes juridiques en partie onéreux et en partie libéraux, des biens immobiliers lui appartenant à ses descendants susmentionnés, ses seuls héritiers légaux, à savoir :
à ses fils A.J.________ et B.J.________ les immeubles sis à [...] Z.________ [...], dont la partie onéreuse du transfert a été fixée à CHF 882'500 (rente viagère de CHF 32'000 par année, droit d'habitation, reprise de dette de CHF 350'000.) ;
à sa fille Y.________ les immeubles part des propriétés par étage sises [...] à D.________ et [...] à B.________, dont la part onéreuse du transfert a été fixée à CHF 539'500 (rente viagère de CHF 26'000 par année, droit d'habitation du Studio, reprise de dette de CHF 220'000) ;
à sa fille K.________ les immeubles sis [...] à T.________ et part de propriété par étage [...] à X.________, dont la part onéreuse du transfert a été fixée à CHF 488'000.- (rente viagère de CHF 13'000 par année, reprise de dette de CHF 350'000. -). […] »
Par un acte intitulé « donations mixtes » du 10 janvier 1994, R.________ a donné à Y.________ les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] de la commune de D., ainsi que la parcelle [...] de la commune de B.. Cet acte prévoyait notamment ce qui suit :
« […] 6. La donataire constitue ici, en faveur de la donatrice, un droit d'habitation qui grèvera le studio objet du lot numéro [...] de la propriété par étages, soit la parcelle [...] de D.________. Ce droit ne sera pas inscrit au Registre foncier. Les parties attribuent à ce droit d'habitation une valeur capitalisée de fr. 45'250.- (quarante-cinq mille deux cent cinquante francs).
La donataire constitue ici, en faveur de la donatrice, une rente viagère au sens des articles cinq cent seize et suivants du Code des obligations, aux conditions suivantes : Bénéficiaire : R.________ Montant : fr. 27'600.- (vingt-sept mille six cents francs) par année, échus mensuellement par tranches de 2'300.- (deux mille trois cents francs), le vingt de chaque mois, la première fois le vingt janvier mil neuf cent nonante-quatre. [...]
La donataire constitue en faveur de la donatrice, un droit de préemption qualifié aux conditions suivantes : Bénéficiaire : R.________ Parcelles grevées : [...], [...], [...], [...] et [...] de la Commune de D.________ et [...] de la Commune de B.________. Durée du droit et de son annotation : le droit de préemption est convenu pour une durée de vingt-cinq ans à compter du premier janvier mil neuf cent nonante-quatre. Transmissibilité : le droit de préemption est transmissible par succession. […]
La donataire reprend, à l'entière libération de la donatrice, la dette due au [...] à Z., qui est garantie par la cédule hypothécaire No [...] de fr. 290'000.- (deux cent nonante mille francs) et qui grève collectivement les cinq parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] de D.. »
La donation des parcelles était stipulée non rapportable par R.________.
Cet acte indiquait également que celle-ci était domiciliée à [...] P.________.
Par testament du 15 janvier 1994, R.________ a notamment prévu ce qui suit :
« […] 2. J'ai fait des dons à mes enfants de mon vivant et j'ai déjà convenu de l'attribution des immeubles par le biais d'une répartition de l'héritage. […] 7. Ce testament remplace tous les testaments antérieurs. L'exécuteur testamentaire est mon fils. […] Mon fils doit recevoir une compensation pour son activité en qualité d'exécuteur testamentaire ; mais il peut aussi demander au Dr. C.________ – Z.________ de le faire s'il n'a pas le temps. […] »
Ce testament a été rédigé en allemand sur du papier à en-tête personnalisé qui indiquait ce qui suit : « R., [...] Z., TEL. ([...] ».
R.________ est décédée le [...] 1996 à Z.________.
A.J.________ a été désigné exécuteur testamentaire de la succession de sa mère.
Après le décès de R., les autorités [...] ont estimé que son domicile sis à P. était fictif, ce dont A.J.________ a informé ses frères et sœurs par courrier du 27 mai 1996.
Les autorités du canton de M.________ se sont déclarées compétentes pour régler la succession de R.________, estimant qu'elle était domiciliée à [...] au moment de son décès.
Y.________ est décédée le [...] 2018.
Par dispositions pour cause de mort des 9 mars 2012 et 5 novembre 2014, celle-ci avait ordonné divers legs pour un montant total de 1'800'000 fr. et désigné l’intimée en qualité d’héritière instituée. Ces dispositions pour cause de mort ont été effectuées en la forme authentique.
Les appelants ont fait opposition à la délivrance du certificat d'héritiers dans le cadre de la succession de feu Y.________.
En raison de leur opposition, un inventaire conservatoire de la succession de feu Y.________ a été dressé, lequel comporte les immeubles [...] de la commune de D.________ et [...] de la commune de B., issus de la donation de R.. Ces immeubles ne se trouvaient pas dans la succession de cette dernière.
Le 22 avril 2020, le juge de paix du district de Nyon a délivré un certificat d'héritier, indiquant l’intimée comme héritière instituée et désignant A.H.________ en qualité d'exécuteur testamentaire.
a) Par requête de conciliation du 21 août 2019, les appelants ont ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée.
b) Par demande du 16 décembre 2019, les appelants ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement : I. Constater que A.J., B.J., F.________ et L.________ sont les propriétaires de la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée par la parcelle [...] sise à [...] D.. II. Constater que A.J., B.J., F.________ et L.________ sont les propriétaires de la parcelle [...] sise à [...] B.________ constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée par la parcelle [...] sise à [...] B.. III. Condamner W. à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ les biens acquis en remploi des parcelles n° [...], [...], [...], [...] sise à [...] D.. IV. Ordonner au Conservateur du registre foncier du district de Nyon d'inscrire A.J., B.J., F. et L.________ en qualité de propriétaire en mains commune des parcelles n° [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D. et de la parcelle [...] sise à [...] B., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] B.. V. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et F.________ tout solde du prix de vente des parcelles n° [...], [...], [...], [...] sise à [...] D.________ et qui n'aurait pas fait l'objet d'un remploi.
Subsidiairement : VI. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D.. VII. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ la parcelle [...] sise à [...] B., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] B.. VIII. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ le produit de la vente de la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à la [...] D., qui ne saurait être inférieur à CHF 100'000.- et qu'ils se réservent d'augmenter selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance sur la base de l'administration des preuves. IX. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ le produit de la vente de la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D., qui ne saurait être inférieur à CHF 100'000.- et qu'ils se réservent d'augmenter selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance sur la base de l'administration des preuves. X. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ le produit de la vente de la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D., qui ne saurait être inférieur à CHF 100'000.- et qu'ils se réservent d'augmenter selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance sur la base de l'administration des preuves. Xl. Condamner W.________ à restituer à A.J., B.J., F.________ et L.________ le produit de la vente de la parcelle [...] sise à [...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D., qui ne saurait être inférieur à CHF 100'000.- et qu'ils se réservent d'augmenter selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance sur la base de l'administration des preuves. »
c) En parallèle, également le 16 décembre 2019, les appelants ont déposé une requête de mesures (super)provisionnelles et ont pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Ordre est donné à la banque [...] de bloquer les comptes n° [...], [...] et [...] et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont Y.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) ;
II. Ordre est donné à la banque [...] de bloquer les comptes n° [...] et [...] et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont Y.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) ;
III. Ordre est donné à la banque V.________ de bloquer les comptes n° [...], [...] et [...] et tous autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont Y.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle est, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) ;
IV. Requérir immédiatement et ordonner au registre foncier du district de Nyon, [...] l'inscription provisoire en faveur de A.J., B.J., F.________ et L.________ d'une restriction [...][...] D., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à [...] D. et la parcelle [...] sise à [...] B., constituant le lot [...] de la propriété par étage constituée sur la parcelle [...] sise à la [...] B. ;
V. Requérir immédiatement et ordonner au registre foncier de Genève, [...] l'inscription provisoire en faveur de A.J., B.J., F.________ et L.________ d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles [...] et [...] sises à [...] ;
VI. Dire que les mentions resteront inscrites au Registre foncier jusqu'à l'échéance d'un délai de 60 jours dès l'entrée en force du jugement au fond.
VII. Ordre est donné à W.________ de déposer en consignation auprès du Tribunal de céans la collection de bijoux expertisée à CHF 8200.- et la collection d'encrier expertisée à CHF 5'634.55 ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2020, confirmée par voie de mesures provisionnelles le 18 février 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné le blocage du compte dont Y.________ était titulaire auprès de V.________ ainsi que l'inscription, en faveur des appelants, d'une restriction du droit d'aliéner les parcelles [...] de la commune de D., [...] de la commune de B. ainsi que [...] et [...] de la commune de [...].
V.________ est une société anonyme dont le siège est à S.________.
d) A son tour, le 6 avril 2020, l’intimée a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures (super)provisionnelles, tendant à la levée du blocage du compte dont Y.________ était titulaire auprès de V.________. A titre de mesures provisionnelles, elle a pris les conclusions suivantes :
« PRINCIPALEMENT :
I. Ordonner la levée du blocage du compte n°[...] ouvert au nom de feue Y.________ auprès de V.________ prévu au point I du dispositif de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020.
Il. Ordonner à A.J., B.J., F.________ et L.________ de procéder au versement de sûretés pour un montant de CHF 2'000'000.-.
SUBSIDIAIREMENT :
III. Ordonner la levée partielle du blocage du compte n°[...] ouvert au nom de feue Y.________ auprès de V.________ prévu au point I du dispositif de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 en ce sens que l'exécuteur testamentaire A.H.________ et/ou W.________ sont autorisés à procéder au paiement des factures indispensables [sic] maintien des biens composant la succession de feue Y.________.
IV. Ordonner à A.J., B.J., F.________ et L.________ de procéder au versement de sûretés pour un montant de CHF 2'000'000.-.
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
V. Ordonner la levée partielle du blocage du compte n°[...] ouvert au nom de feue Y.________ auprès de [...] prévu au point I du dispositif de l'Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2020 et autoriser l'exécuteur testamentaire à procéder au paiement des factures correspondant aux pièces 1 à 14.
VI. Ordonner à A.J., B.J., F.________ et L.________ de procéder au versement de sûretés pour un montant de CHF 2'000'000.-.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
VII. Ordonner à V.________ de payer les factures correspondant aux pièces 1 à 14 depuis le compte n°[...] ouvert au nom de feue Y.________, à savoir :
i. Facture des intérêts hypothécaires du 1er trimestre 2020 et du 2ème trimestre 2020 de CHF 3'560.- sur le compte [...] n°[...] ;
ii. Salaires de janvier à mars 2020 en faveur de [...] d'un total de CHF 3'333.12 ([...]) ;
iii. Facture des services industriels [...] du 3 mars 2020 de CHF 151.25.- ;
iv. Facture de l'ECA concernant le bâtiment de [...] (Police bâtiment [...]) du 16 janvier 2020 d'un montant de CHF 20.70 ;
v. Facture de l'ECA concernant le bâtiment de [...] (Police bâtiment [...]) du 16 janvier 2020 d'un montant de CHF 631.30 ;
vi. Facture de l'ECA concernant le bâtiment de [...] (Police ménage [...]) du 16 janvier 2020 d'un montant de CHF 208.30 ;
vii. Appels de fonds et Acomptes chauffage de la régie [...] concernant l'appartement situé [...], pour le 2ème trimestre 2020 d'un montant total de CHF 1'135.- ;
viii. Remboursement de loyer payé en trop par [...] de CHF 2'404.- (IBAN[...]).
VIII. Ordonner à A.J., B.J., F.________ et L.________ de procéder au versement de sûretés pour un montant de CHF 2'000'000.-. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2020, le juge délégué a ordonné la levée partielle du blocage du compte V.________ ouvert au nom de feu Y., en ce sens que l'exécuteur testamentaire A.H. a été autorisé à procéder au paiement de certaines factures.
Ensuite de l’appel déposé par l’intimée, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 26 août 2020/365, rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2020. Cet arrêt précisait notamment ce qui suit :
« […] L'appelante, invoquant les art. 13 et 28 al. 1 CPC, conteste, pour la première fois à ce stade, la compétence à raison du lieu du premier juge, faisant valoir que le dernier domicile du défunt serait déterminant pour l'action successorale en pétition d'hérédité, R.________ étant domiciliée à [...] ([...] ; recte : M.________) à son décès. Selon l'appelante, la requête de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 aurait dû être rejetée, respectivement déclarée irrecevable.
L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).
L'art. 13 CPC institue ainsi deux fors alternatifs : l'un au for de l'action principale, l'autre au lieu d'exécution de la mesure requise. Le for alternatif du lieu d'exécution de la mesure (art. 13 let. b CPC) est impératif, de sorte que les parties ne peuvent y déroger, sous réserve de dispositions contraires de la loi (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 13 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2 ad art. 13 CPC et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce que l'appelante ne prétend du reste pas.
Par ailleurs, le for du lieu d'exécution n'est pas réservé au seul cas d'urgence (ATF 138 III 555 consid. 2).
Il convient de relever tout d'abord qu'il découle de l'inventaire de la succession de R., auquel l'appelant se réfère pour soutenir que la défunte était domiciliée à [...] (M.) lorsqu'elle est décédée, que la défunte — dont le lieu d'origine était [...] (M.) — était considérée comme sans domicile fixe (« ohne festen Wohnsitz » ; elle était notamment domiciliée dans le canton de P. lors de l'établissement du pacte successoral) et qu'elle est décédée à Z.________.
En outre, dans ses déterminations du 10 février 2020 sur la requête de mesures provisionnelles des intimés, l'appelante n'avait nullement remis en question la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Au demeurant, l'appelante elle-même avait à l'appui de sa requête de mesures (super)provisionnelles du 6 avril 2020 – dans laquelle elle faisait déjà état de l'action des intimés en pétition d'hérédité au fond, d'une part, et de la requête de mesures provisionnelles des intimés, d'autre part — soutenu par la plume de son conseil actuel, sous l'angle de la recevabilité, que l'art. 13 CPC s'appliquait et que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente. Aussi, on peut considérer que l'appelante avait procédé devant la Chambre patrimoniale cantonale sans faire de réserve sur la compétence (cf. art. 18 CPC) ; au demeurant, elle est soumise au respect des règles de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC).
Au surplus, les immeubles qui sont les actifs principaux de la succession se situent essentiellement dans le canton de Vaud — voire exclusivement si l'on se réfère à la teneur du pacte successoral et des donations en lien avec feu Y.________ –, les parcelles de [...] dans le canton de [...] — acquises ultérieurement par feu Y.________ — pouvant aussi être rattachées, par attraction, à la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale (cf. art. 13 CPC en lien avec l'art. 15 al. 2 CPC).
Partant, le grief doit être rejeté. […]»
e) Par réponse du 26 juin 2020, l’intimée a, sous suite de frais et dépens, conclu, principalement, à ce que la demande du 16 décembre 2019 soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à ce qu’elle soit rejetée.
f) Par réplique du 28 janvier 2021, les appelants ont modifié leurs conclusions.
g) Par duplique du 17 mai 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions.
h) Le 11 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a prononcé la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande.
i) Lors d’une audience du 12 juillet 2022, A.J.________ a indiqué ne pas pouvoir dire où était le domicile de sa mère au moment de son décès dès lors qu'il avait appris par les autorités du canton de P.________ que son domicile de P.________ était fictif. Il a précisé avoir eu connaissance de ce domicile de P.________ au moment du pacte successoral de 1993 et avoir interrogé sa mère à ce sujet. Elle lui avait répondu avoir retrouvé une amie d'école, de T., et qu'elles s'étaient mises d'accord pour partager cet appartement à P., où cette amie vivait. A.J.________ n'ayant jamais été dans cet appartement, il n'a pas pu dire s'il était assez grand pour accueillir plusieurs personnes. Il a précisé n'avoir jamais vu sa mère à P.________ mais l'avoir vue, à partir de 1979, au moins douze fois par année, et même plus, dans le canton de Vaud, là où il habite, soit à [...]. Il a encore indiqué que sa mère, qui a été mariée à un bâlois entre 1970 et 1982, avait ses origines à M.. Il a ajouté qu'elle n'était pas née dans le canton de Vaud mais y avait grandi et fait ses écoles à T.. Il a expliqué que toutes les fêtes de famille avaient lieu à [...], terrain neutre pour les relations familiales. Il a précisé que lorsqu'elle vivait dans le canton de Vaud, sa mère vivait à D.________ où elle louait un studio. Ensuite, elle a acquis un immeuble en propriété par étages, comprenant un appartement qu'elle utilisait et pour lequel elle avait l'usufruit. Interrogé au sujet du courrier du 27 mai 1996 adressé à ses frère et sœurs, A.J.________ a encore précisé que l'avocat [...] qui s'occupait du dossier lui avait dit qu'il y avait un risque fiscal que les autorités [...] s'estiment compétentes, dès lors que R.________ avait également un appartement à Z.. II a précisé que dès qu'il avait eu connaissance du refus d'entrer en matière par le canton de P., l'avocat [...] s'était appuyé sur une décision d'un tribunal stipulant qu'il appartenait à la commune d'origine de s'occuper de la succession. Il a encore déclaré que ni les autorités vaudoises, ni les autorités [...] ne s’étaient estimées compétentes pour traiter la succession de R.________, étant précisé que ces autorités n'ont jamais été interpellées s'agissant de cette succession.
Également entendu sur la question du domicile de R.________ au moment de son décès, B.H., pour l’intimée, a indiqué avoir constaté, dans les documents, qu'elle n'avait pas de domicile mais était décédée à Z.. Il avait précisé n'avoir jamais rencontré R.________ mais avoir été très proche, depuis 1974, de feu Y.. Il avait indiqué avoir su, par cette dernière, que R. avait vécu les dernières années de sa vie en Suisse allemande. Il n'avait jamais eu connaissance d’Y.________ que sa maman aurait habité le canton de Vaud à n'importe quel moment.
j) Par courriers des 24 et 26 août 2022, les parties ont indiqué renoncer à la tenue d'une audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites sur la question limitée. Celles-ci ont été déposées les 21 et 28 octobre 2022. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites responsives le 15 décembre 2022.
Une séance de délibérations a eu lieu le 24 janvier 2023.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
Les appelants reprochent tout d’abord à l'autorité précédente de s'être estimée incompétente rationae loci, alléguant qu'« un grand nombre d'indices démontre, de manière certaine, que le domicile subsidiairement à tout le moins la résidence habituelle de la défunte se trouvait dans le canton de Vaud, à l'exclusion de tout autre endroit ».
3.1 A cet égard, on relèvera à titre liminaire que la substitution fidéicommissaire d'héritiers (art. 488 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une disposition pour cause de mort en vertu de laquelle la succession, ou une part de la succession, est acquise à titre universel par un premier héritier, le grevé, puis, quand se réalise une condition ou quand arrive un terme – soit l'ouverture de la substitution –, elle est transférée à titre universel du grevé à un second héritier, l'appelé (Juge déléguée CACI 26 août 2020/365 consid. 4.2.3 et la référence citée). Aussi, le grevé et l’appelé acquièrent tous deux la succession du défunt, même si l’appelé entre en possession de la succession à l’échéance de la charge de substitution (art. 492 al. 1 CC) – laquelle peut être le décès du grevé ou un autre terme – et non pas au décès du de cujus. A cette échéance, l’appelé succède alors au de cujus, et non pas au grevé, et devient héritier de plein droit (José-Miguel Rubido, La substitution fidéicommissaire : éclairage des arrêts 5A_267/2016 et 5A_377/2016 du 18 janvier 2017 et du 9 janvier 2017, in iusNET, Droit civil, juin 2017, et les références citées, dont Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, n. 569).
En l’occurrence, dans leur demande du 16 décembre 2019, les appelants font en substance valoir être les héritiers appelés de la succession de R., laquelle avait grevé sa fille Y. de leur transmettre les biens hérités à son décès. Dès lors, effectivement vu la question de la substitution commissaire soulevée dans cette demande, c'est bien le domicile de R., et non celui d’Y., qui est déterminant pour la compétence rationae loci des premiers juges.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
Le domicile est déterminé d'après le Code civil suisse ; l'art. 24 CC n'est pas applicable (art. 10 al. 2 CPC).
3.2.2 Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1) ; nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2).
La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique dans un endroit donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer de façon durable (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; TF 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
En ce qui concerne l'élément subjectif, il ne faut pas examiner l'intention de l'intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 lI 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7 consid. 2b ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb ; TF 4A_443/2014 précité consid. 3.4 et les références citées ; cf. ég. TF 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1 et les arrêts cités et TF 5A_278/2017 précité consid. 3.1.1.1). En d'autres termes, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté (TF 4A_443/2014 précité consid. 3.4).
Il s'ensuit que le lieu qu'une personne indique comme étant son domicile n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4A_443/2014 précité consid. 3.4 et l'arrêt cité).
Les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l'existence d'un domicile, mais sans l'emporter sur l'endroit où se focalise un maximum d'éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.1 et les arrêts cités ; TF 5A_653/2020 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'y établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits. En revanche, les conclusions à en déduire sous l'angle de l'art. 23 CC quant à l'intention de s'établir ressortissent au droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_917/2018 du 20 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées).
3.2.3 Lorsque le de cujus n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle (art. 11 CPC que Claudia Martin-Spühler [in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : BSK-ZPO), 3e éd., Bâle 2017, ad art. 28 CPC n. 14 et les références citées] estime applicable lorsque le défunt a quitté son domicile sans s'en créer de nouveau).
3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’il n'était pas possible, en l'état, de déterminer le domicile ou même la résidence habituelle de R.________ au moment de son décès. En effet, les différents indices « conduis[aient] à des domiciles différents ». Selon les autorités M., lesquelles avaient estimé être compétentes pour traiter de la succession, la de cujus n’avait pas de domicile connu au moment de son décès. Par ailleurs, celle-ci était décédée à Z., où elle semblait avoir une adresse au moment où elle avait rédigé son testament du 15 janvier 1994. Enfin, celle-ci indiquait être domiciliée à P.________ le 10 janvier 1994, soit au moment de la donation mixte en faveur d’Y., étant rappelé que ce domicile avait été considéré comme fictif par les autorités P..
En tout état, il n'y avait quoi qu’il en soit pas suffisamment d'indices permettant de retenir que son domicile ou sa résidence habituelle se trouvait dans le canton de Vaud. En effet, les seuls éléments allant dans ce sens étaient le fait que la de cujus était au bénéfice d'un droit d'habitation dans un studio à D.________ dans lequel elle logeait lorsqu'elle venait, une douzaine de fois par année, voir A.J.________ et sa famille, qu'elle y passait les fêtes de fin d'année, lesquelles avaient lieu à [...] chez A.J., ainsi que le fait qu'elle avait grandi et fait ses écoles dans le canton de Vaud. Selon les premiers juges, ces éléments ne suffisaient pas à créer un domicile ni une résidence habituelle au sens de l'art. 23 CC. En effet, la de cujus paraissait venir uniquement en visite dans le canton de Vaud et avoir conservé le droit d'habitation précité pour une question de commodité lors de ses visites. De surcroît, R. avait rédigé son testament du 15 janvier 1994 sur un papier à en-tête personnalisé qui faisait état d’une adresse à Z.________, dans l'immeuble dont elle avait été propriétaire et sur lequel elle avait conservé un droit d'habitation. D’après les premiers juges, cet élément constituait d’ailleurs une manifestation extérieure de volonté qui plaidait en faveur d'un domicile à cet endroit.
3.4 Sous un premier titre « attaches sociales et personnelles dans le canton de Vaud », les appelants invoquent que la de cujus avait un droit d'habitation « dans un immeuble à D.________ », étant relevé que, de l’aveu des précités, ce droit d’habitation portait uniquement sur un studio (cf. p. 3 de la réplique spontanée du 2 octobre 2023). Cela n'est pas propre à retenir une constatation inexacte des faits s'agissant des éléments objectifs et subjectifs ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra), dès lors que la de cujus avait également un droit d'habitation sur des immeubles à Z.. A l'appui de ce grief, les appelants soulignent aussi que selon eux « de l'aveu de toutes les parties », la de cujus se rendait « plusieurs fois par année » dans l'immeuble de D.. C’est dire que le reste du temps elle était ailleurs. Les appelants ne précisent au demeurant pas durant combien de temps elle aurait occupé l'appartement de D., n'indiquant pas plus des preuves au dossier établissant le nombre et la durée des séjours allégués. De tels séjours, « plusieurs fois par année », ne permettent pas de retenir ni qu'elle aurait résidé de manière habituelle à D., encore moins une volonté de s'établir dans cette ville. Il apparait au contraire, si elle y venait pour y voir sa famille, qu'elle avait son lieu de vie ailleurs.
Les appelants affirment que l'entier du cercle social et familial de la de cujus se trouvait dans le canton de Vaud. En l'occurrence le seul fait établi est que la de cujus venait dans ledit canton (ce qui signifie qu’elle ne s’y trouvait pas autrement) pour voir A.J.________ et sa famille qui, pour certains d'entre eux, avaient alors leur domicile dans le canton de Vaud. Pour le reste, faute pour les appelants de soulever un grief d'omission inexacte des faits et d'indiquer quelle preuve établirait que la de cujus avait « l'entier du cercle social et familial » dans le canton de Vaud, ce fait est irrecevable. A cet égard, la Cour de céans note que les appelants n'invoquent, en dehors des réunions de famille, aucun élément (factures, charges d'appartement, comptes bancaires, vie sociale, prestataires de services sis dans le canton de Vaud – par exemple un médecin – liens d'amitiés avec des personnes sises dans le canton de Vaud, etc.) qui aurait pu laisser penser que la de cujus aurait réellement vécu dans le canton de Vaud avant son décès avec l'intention de s'y installer durablement ou à tout le moins eu sa résidence habituelle. On relèvera au demeurant que R., née en 1918, est décédée en 1996, soit à l'âge de 78 ans. Le lieu où elle a fait ses classes ou a grandi, invoqué par les appelants, apparait ainsi n’être ici qu'un lien fort ténu et à tout le moins impropre à établir l'intention, en 1996, de la de cujus de vouloir être domiciliée dans le canton de Vaud. On ajoutera surtout que le pacte successoral au dossier, passé en 1993, a été rédigé en allemand, ce qui montre encore que si la de cujus avait pu apprendre le français dans son enfance, elle entendait en revanche prendre les dispositions de dernières volontés en allemand. Le constat est le même le 15 janvier 1994, lorsqu'elle rédige son testament en allemand, indiquant comme lieu de rédaction Z.. Enfin, à la suite du décès de R., en 1996, son exécuteur testamentaire, l'appelant A.J., n'avait d'ailleurs semble-t-il pas saisi ou demandé à ce que les autorités vaudoises soient saisies, la succession ayant été traitée par les autorités M.________ avec sa collaboration.
3.5 Les appelants invoquent que la défunte avait acheté « un certain nombre de biens immobiliers dans le canton de Vaud dont certains avaient une vocation à générer des revenus. Cela fonderait incontestablement une attache économique avec ce canton ».
Il ressort du jugement attaqué que la de cujus avait été propriétaire, sur le canton de Vaud, de parts de propriété par étage sises à D.________ (à [...]) et à B.________ (à [...]), ainsi que d'immeubles à T.________ (à [...]) et d'une part de propriété par étage [...] à X.________ (cf. pacte successoral du 8 février 1993). Il est relevé à cet égard que, faute de grief de constatation inexacte des faits, seuls ces immeubles seront pris en compte par la Cour de céans, à l'exclusion des « dix immeubles » évoqués de manière évasive par les appelants. Que la de cujus soit éventuellement propriétaire de locaux qu'elle aurait loués dans le canton de Vaud, très probablement fait louer, n'est absolument pas propre à rendre les constats de l'autorité précédente inexacts. Un tel fait n'est pas de nature à rendre même vraisemblable la volonté, peu avant son décès, de la de cujus de s'établir dans un canton où elle posséderait de tels locaux, pas plus que le fait qu'elle y vivait alors effectivement. On relève en outre que plusieurs années avant son décès, la de cujus était propriétaire d'autres biens à Z.________, soit les immeubles sis à [...] et [...] (cf. pacte successoral du 8 février 1993). A l'âge de son décès, soit 78 ans, on ne saurait au surplus, comme le voudraient les appelants, voir dans la détention de tels biens un « attachement professionnel » de la de cujus dans le canton de Vaud. Tout au moins un tel attachement ne fonde ni l'élément objectif, ni subjectif du domicile, voire même de la résidence habituelle, celle-ci fût-elle ici d'une quelconque portée. De même les circonstances de l'achat de tels biens, selon les appelants en 1980 et 1982, ne sont pas constatées par l'autorité précédente et les appelants ne soulèvent aucun grief à cet égard, ni n'indiquent quel élément de preuve les établirait. Elles sont irrecevables. Au demeurant de telles circonstances, mêmes avérées, sont sans pertinence sur la détermination du lieu de vie de la de cujus 15 ans après les faits.
3.6 Pour le surplus, en mentionnant qu'il n'existerait au dossier aucune preuve que la de cujus avait de véritables liens avec d'autres cantons, les appelants invoquent des moyens qui ne convainquent pas. En effet, comme dit ci-dessus (cf. consid. 3.4 supra), ceux-ci admettent que la de cujus se rendait (au mieux) dans le canton de Vaud plusieurs fois par année, impliquant que sinon elle vivait ailleurs. Or, son feu mari était M.________ (cf. pièce 101 produite le 10 février 2020 par l'intimée). Elle avait elle-même des immeubles dans le canton de Z., respectivement un droit d'habitation sur de tels immeubles. Enfin, à deux reprises, en 1993 et 1994, elle a rédigé ses dernières volontés en allemand, le testament de 1994 ayant été rédigé à Z.. Or il ne fait pas de doute que si elle avait habité dans le canton de Vaud, elle aurait rédigé ces documents en français, très probablement devant un notaire vaudois, par exemple celui ayant instrumenté une donation immobilière en 1994. Enfin, on relèvera que l'appelant A.J., agissant alors comme exécuteur testamentaire de sa mère, a laissé la succession de celle-ci être traitée par les autorités M. avant de soutenir, au gré d'une action ouverte dans le canton de Vaud, qu'elle aurait en réalité eu toutes ses attaches et son dernier domicile dans le canton de Vaud, ce sans le début d'une preuve convaincante.
Au vu de ces éléments, on ne saurait retenir que la de cujus aurait eu son dernier domicile, ou même sa dernière résidence habituelle dans le canton de Vaud.
Les appelants invoquent ensuite que l'intimée aurait tacitement accepté la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, voyant dans l'appréciation contraire de celle-ci une violation des art. 18 et 52 CPC.
4.1 Aux termes de l'art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
Selon la jurisprudence, l'acceptation tacite du for est acquise à la partie demanderesse lorsque l'adverse partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence (ATF 123 III 35 consid. 3b, JdT 1997 I 322 ; également Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2021, ad art. 18 CPC n. 8 et les références citées). Cette partie doit s'être comportée de telle manière, relativement à la demande en justice, que l'exception d'incompétence apparaisse soulevée de manière contraire aux exigences de la bonne foi (ATF 87 I 131, JdT 1961 I 581 ; TF 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 10). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le fait de s'opposer à une requête d’assistance judiciaire déposée dans la procédure au fond ne valait pas acceptation du for.
Le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne saurait non plus être assimilé à une entrée en matière sans réserve sur le fond ni à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond (TF 4A_564/2020 du 7 juin 2021 consid. 6.3.2).
La jurisprudence ou la doctrine n'a pas indiqué la valeur à donner à une partie qui procèderait non pas au fond, mais, alors que l'action au fond est déposée, déposerait à ce même for, une requête de mesures provisionnelles. La doctrine insiste toutefois unanimement sur le fait que procéder « au fond » ne peut être vu comme une acceptation de la compétence de l'autorité saisie au fond. Ainsi elle souligne qu'une acceptation en procédure de conciliation est toujours exclue (Dominik Infanger, BSK-ZPO, ad. art. 18 CPC n. 7 ; Patricia Dietschy-Martenet, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 1ère éd., 2020 Bâle, ad art. 18 CPC n. 6). L'admission tacite de la compétence de l'autorité de conciliation ne prive ainsi pas le défendeur du droit d'exciper de l'incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d'autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l'autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3). Dominik Infanger estime de plus qu'il n'y a pas acceptation lorsque la partie procède dans la cause avant la litispendance, citant en exemple la procédure de mesures provisionnelles hors procédure (« ausserprozessuales Massnahmenverfahren ») ou la procédure de conciliation (Dominik Infanger, BSK-ZPO, ad art. 18 CPC ch. 11). Ainsi tout acte ou omission avant le dépôt de la demande est sans pertinence (Ulrich Haas/Michael Schlumpf, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, ad art. 18 CPC ch. 6a ; Patricia Dietschy-Martenet, op. cit., ad art. 18 CPC n. 16 et les références citées).
L'art. 52 CPC prévoit quant à lui que quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
4.2 En l’occurrence, les juges de première instance ont considéré qu’on ne pouvait retenir une acceptation tacite de la part de l’intimée de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale, ni un comportement contradictoire constitutif d'abus de droit, respectivement contraire aux règles de la bonne foi. En effet, l’intimée avait soulevé la question de l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale dans le cadre de sa réponse, soit dès le dépôt de son premier acte dans la procédure au fond. Le fait que la compétence de cette autorité n’ait pas été contestée dans le cadre de la procédure de conciliation, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles engagée par les appelants ou dans le cadre des contre-mesures provisionnelles requises par l’intimée elle-même ne pouvait être qualifié d’acceptation tacite de la compétence.
Les premiers juges ont en particulier relevé que, s’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2020 de l’intimée tendant à la levée du blocage du compte ouvert par Y.________ auprès de V.________, il n’était pas contradictoire pour l’intimée de soutenir que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour les mesures provisionnelles et qu’à l’inverse, cette autorité était incompétente pour traiter de la procédure au fond en pétition d’hérédité. En effet, la disposition applicable en matière de for s’agissant des mesures provisionnelles – soit l’art. 13 let. b CPC qui désigne le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée – n’était pas la même que pour l’action au fond – à savoir l’art. 28 CPC, qui prévoit un for au dernier domicile du défunt pour les actions successorales. En particulier, dans son arrêt du 26 août 2020, « la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » avait examiné la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale sous l’angle de l’art. 13 CPC, ce qui ne permettait pas encore de retenir que ladite Chambre serait compétente pour connaître de l'action au fond au sens de l’art. 28 CPC.
4.3 A l'encontre d'un tel raisonnement, les appelants invoquent en premier lieu que l'exception d'incompétence n'aurait d'un point de vue pratique aucun sens dès lors que l'intimée a son siège dans le canton de Vaud, que les biens immobiliers objets de la procédure s'y trouvent exclusivement et que l'appelant A.J.________ y a son domicile et les autres appelants y ont élu domicile. Un tel moyen est sans portée. En effet, selon l'art. 28 CPC, dont les appelants ne contestent ici pas l'application, l'autorité compétente rationae loci n'est pas définie par le domicile ou le siège des parties ou par les biens à recouvrer, mais par le dernier domicile de la de cujus, dont les faits ici constatés ne permettent pas de retenir qu'il aurait été dans le canton de Vaud. Il est en outre erroné de soutenir que la procédure n'aurait aucun lien avec d'autres cantons, dès lors que déjà le compte bloqué auprès de V.________ est ouvert à S.________.
L'art. 29 CPC, que les appelants citent très probablement par erreur en lieu et place de l'art. 28 CPC dès lors qu'ils précisent uniquement qu'il « vise précisément à établir un seul for en matière successoral » (cf. p. 15 de l’appel) et n'invoquent pas de violation de l'art. 29 CPC (cf. p. 3 a contrario de l’appel), traite au demeurant des actions relatives à des immeubles. Reste que le siège de la matière, pour l'action que les appelants ont ouverte, soit une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 1 de la demande du 16 décembre 2019), est de nature clairement successorale et partant la compétence de l'autorité pour en connaitre régie exclusivement par l'art. 28 al. 1 CPC. On notera sur ce point que l'art. 28 al. 3 CPC prévoit que les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé. Dans la configuration du cas d'espèce, cette disposition n'est toutefois manifestement pas applicable, les appelants n'invoquant ni ne démontrant que les immeubles visés par la procédure seraient des immeubles agricoles. L'existence de cette exception démontre au demeurant bien que dans les autres cas, ainsi lorsque les immeubles visés par une action successorale ne sont pas agricoles, c'est bien la règle générale posée par l'art. 28 al. 1 CPC qui prévaut et que, sauf acceptation tacite, c'est l'autorité du dernier domicile voire de la dernière résidence habituelle du de cujus qui est compétente et non celle du lieu de situation des immeubles visés par la procédure.
4.4 Les appelants indiquent ensuite qu'ils seraient dans une impasse dès lors qu'il existerait un véritable risque que tant les autorités Z.________ que M.________ se déclarent incompétentes. Cela serait contraire à l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Un tel risque n'est pas constaté par les premiers juges et les appelants n'invoquent ni grief de constatation inexacte des faits, ni aucune preuve qui rendrait un tel grief vraisemblable, ne faisant notamment pas valoir qu’ils auraient saisi en vain les autorités M., par exemple, qui ont traité en 1996 la succession de R.. De telles allégations ne sauraient fonder la compétence des autorités vaudoises, étant ici encore souligné le peu de liens avérés de la de cujus avec ce canton lors de son décès.
4.5 Les appelants invoquent que l'intimée aurait accepté la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale en répondant à leur requête de mesures (super)provisionnelles du 16 décembre 2019, respectivement en déposant elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles en date du 6 avril 2020 devant cette autorité.
Le 16 décembre 2019, les appelants ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale leur action au fond et, le même jour, une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prévoyant, parmi de nombreuses mesures demandées, le blocage d'un compte auprès de V., sans indication du lieu d'exécution de cette mesure. Le blocage a ainsi été ordonné auprès de V., dont le siège était à S.________, tel que cela ressort de l’extrait du Registre du commerce y relatif et a été relevé par les appelants, en date du 14 février 2020. Or selon l'art. 13 CPC, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée. Le dépôt de la requête de mesures (super)provisionnelles des appelants dans le canton de Vaud n'impliquait toutefois pas que la compétence pour connaître de cette requête se fonde sur l'art. 13 let. a CPC, dès lors qu'il y avait plusieurs prétentions connexes, issues toutes des prétentions au fond des appelants, de sorte que le tribunal compétent pour traiter des autres mesures provisionnelles, notamment sur des immeubles sis dans le canton de Vaud, sur la base de l'art. 13 let. b CPC pouvait également l'être en vertu de l'art. 15 al. 2 CPC régissant le cumul d'actions.
On relèvera encore que les appelants arguent que l’arrêt 4A_654/2020 (recte : TF 4A_564/2020 ; cf. consid. 4.1 supra) – qui retient en substance que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite de la compétence du tribunal saisi au fond – avait été rendu en matière d’arbitrage international et ne pourrait partant pas s’appliquer mutandis mutandis à un litige successoral. On ne saurait toutefois les suivre dans leurs explications. En effet, il est vrai que l’arrêt 4A_564/2020 porte sur l'art. 186 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) applicable en matière d’arbitrage international, qui prévoit que l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral précise qu’il s’agit là d’un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage (TF 4A_564/2020 précité consid. 6.3.1) et la procédure civile (ATF 143 III 462 consid. 2.3), la Haute Cour renvoyant sur ce dernier point à l’art. 52 CPC (ATF 143 III 462 consid. 2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que la bonne foi impose de soulever l'exception d'incompétence préalablement à toute défense au fond (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa), règle qui est d’ailleurs expressément inscrite à l'art. 18 CPC (TF 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le seul fait que les art. 18 CPC et 186 al. 2 LDIP portent sur deux procédures distinctes – soit l’arbitrage international et la procédure civile – n’est pas déterminant. En effet, ces dispositions sont toutes deux une concrétisation du principe de la bonne foi et de la règle selon laquelle l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense au fond, ceci quelle que soit la procédure applicable. Aussi, la conclusion à laquelle est arrivé le Tribunal fédéral en application de l’art. 186 al. 2 LDIP et du principe de la bonne foi – soit que le simple fait de répondre à une requête de mesures provisionnelles ne correspond pas à une acceptation tacite – est également valable s’agissant de l’art. 18 CPC.
Au vu de ces éléments, mais également de la jurisprudence précitée, le fait pour l'intimée d'avoir conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles des appelants ne saurait être considéré comme une admission de la compétence rationae loci de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître de l'action au fond.
Cela dit, après le blocage dudit compte ordonné par décisions des 14 et 18 février 2020, alors donc que l'action au fond avait été introduite auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l'intimée a déposé elle-même une requête de mesures (super)provisionnelles auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale afin d'obtenir le déblocage de ce compte, en date du 6 avril 2020. Même si elle a cité la teneur de l'art. 13 CPC, l’intimée n'a à aucun moment indiqué dans cette écriture qu'elle se fondait sur la compétence prévue par l'art. 13 let. a CPC. De plus, et les appelants le passent sous silence, l'intimée requérait à titre de mesures (super)provisionnelles non seulement le déblocage du compte V., mais également le paiement de sûretés par les appelants. Or comme ils le soulignent dans leur appel, les appelants sont soit domiciliés dans le canton de Vaud, soit y ont fait élection de domicile. Ainsi la compétence du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour traiter de la requête de mesures (super)provisionnelles de l'intimée, qui cite certes l'art. 13 CPC, ce sans préciser quelle lettre est applicable, pouvait être fondée pour la requête de sûretés sur l'art. 13 let. b CPC et par conséquent sur l'art. 15 al. 2 CPC pour le tout. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre – dût-on envisager que le fait de déposer une requête de mesures (super)provisionnelles au for choisi pour l'action au fond puisse valoir acceptation de l'autorité saisie au fond, question non tranchée et qui souffrira de rester ouverte ici – que le fait pour l'intimée d'avoir déposé une requête de mesures (super)provisionnelles le 6 avril 2020 au for choisi par les appelants pour l'action au fond vaudrait acceptation de la compétence de l'autorité saisie au fond. On rappellera sur ce point que la jurisprudence admet l'acceptation tacite du for lorsqu’une partie a manifesté de manière exempte d'équivoque son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence. Or le fait de déposer une requête de mesures (super)provisionnelles par l'intimée dans les circonstances d'espèce ne saurait être assimilé à une telle manifestation exempte d'équivoque. D'une part, l'intimée n'invoque aucunement clairement dans sa requête de mesures (super)provisionnelles, notamment par la citation de la teneur de l'art. 13 CPC ou par celle de l'art. 96g LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), se fonder sur la compétence de l'autorité saisie au fond. D'autre part, vu les objets de dite requête, notamment un immeuble sis dans le canton de Vaud, celle-ci pouvait être ouverte pour une partie des objets devant le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée pour les ordonner, au sens de l'art. 13 let. b CPC ; ainsi, par attraction de compétence, telle que prévue par l'art. 15 CPC, ce tribunal, vu la connexité des prétentions en cause, se trouvait également compétent pour traiter du déblocage du compte V., alors même que celui-ci était ouvert hors du canton de Vaud. On soulignera en outre, comme l'a fait le premier juge, que le blocage ayant été ordonné par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, il était assez « logique » que le déblocage soit demandé auprès de la même autorité. L'intimée dans sa requête de mesures (super)provisionnelles se réfère d'ailleurs à l'autorité qui a ordonné le blocage et non pas au lieu où ce blocage a été exécuté. Ici encore requérir le déblocage par le juge du tribunal du lieu qui a donné l'ordre de blocage ne saurait être considéré comme une manifestation exempte d'équivoque de l'intention de l'intimée de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence.
Dans ces conditions, la décision des premiers juges de considérer que l'intimée n'a pas accepté sa compétence rationae loci au cours de la procédure de mesures provisionnelles et l'a contestée dans sa première écriture au fond soit en temps utile ne viole ni l'art. 18 CPC, ni, vu les circonstances du cas d'espèce, le principe de bonne foi.
4.6 Les appelants invoquent que la Cour de céans aurait d'ores et déjà tranché la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, se référant à l'arrêt Juge déléguée CACI 26 août 2020/365.
On constate en premier lieu que cet arrêt n’a pas été rendu par l’autorité de céans, soit la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Les appelants font par ailleurs valoir en vain un passage de cet arrêt qui retient que l'intimée contesterait pour la première fois à ce stade la compétence à raison du lieu du premier juge. D'une part, ce « premier juge » n'est pas l'autorité ayant rendu la décision ici attaquée, soit la Chambre patrimoniale cantonale, mais un Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, de sorte que la reconnaissance de la compétence du second n'impliquait pas celle de la première. En effet, l'arrêt du 26 août 2020 a pris place dans le cadre de la procédure provisionnelle et non d'une procédure au fond pour laquelle les règles de compétence ne sont pas les mêmes (art. 13 CPC et art. 28 CPC). Enfin l'appel traité par cet arrêt était daté du 29 juin 2020, date à laquelle l'intimée avait déjà adressé sa réponse, dans laquelle elle contestait expressément la compétence rationale loci de la Chambre patrimoniale cantonale. Les appelants sont ainsi de mauvaise foi en invoquant que l'intimée aurait soulevé pour la première fois l'incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale dans son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2020. Pour tous ces motifs, l'appréciation alors portée par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile n'est pas ici déterminante. Une fois encore, dans la première écriture au fond, soit la réponse, l'intimée a contesté la compétence rationale loci des premiers juges pour connaître de l'action au fond. Cela a été fait en temps utile de sorte qu'on ne saurait voir dans les autres actes une acceptation tacite de la compétence au fond.
4.7 Les appelants invoquent encore que par courrier du 28 juillet 2020, l'intimée aurait conclu à l'admission de la requête de mesures provisionnelles du 22 juin 2020 de l'exécuteur testamentaire tendant à la levée du blocage du compte V.________. Dès lors que les appelants relèvent eux-mêmes qu'à « aucun moment, elle n'a même abordé la compétence du tribunal saisi pour la contester » (cf. p. 21 de l’appel) et au vu de la jurisprudence précitée, on ne saurait voir dans ces déterminations adressées qui plus est non pas à la Chambre patrimoniale cantonale mais au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale une acceptation exempte d'équivoque de son intention de se défendre sur le fond plutôt que sur la compétence.
4.8 Les appelants rappellent enfin que l'intimée a soutenu dans sa réponse que l'action intentée par eux serait une action pour cause d'enrichissement illégitime fondée sur les art. 62 ss CO (Code des obligations ; RS 220). Selon eux, il conviendrait donc d'appliquer l'art. 15 al. 2 CPC, l’action ayant un double fondement. L'intimée ayant son siège dans le canton de Vaud, la Chambre patrimoniale cantonale serait compétente en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC qui prévoyait que l'action fondée sur les art. 62 ss CO doit être intentée au for ordinaire du siège du défendeur.
Cette appréciation ne saurait être suivie.
En premier lieu, il s'agit, qu'on qualifie la demande du 16 décembre 2019 d'action successorale ou d'action en enrichissement illégitime, des mêmes prétentions. L'art. 15 al. 2 CPC, qui présuppose l'existence de « plusieurs prétentions », soit des prétentions distinctes, n'est ainsi pas applicable. En effet, cette disposition suppose un cumul objectif d’action, lequel existe lorsque divers objets sont simultanément réclamés, que ce soit en vertu de la même cause juridique ou sur la base de fondements juridiques distincts, par opposition à une réclamation unique s'appuyant sur plusieurs causes juridiques (concours d'actions, action à double fondement, réunion de plusieurs chefs de responsabilité dans la même personne ; ATF 137 III 311 consid. 5.1.1).
Ensuite une telle théorie reviendrait, chaque fois qu'une personne réclame de l'argent à une autre, quel que soit le fondement juridique invoqué, à appliquer l'art. 10 CPC et à retenir un for auprès du domicile du défendeur, ici auprès du siège du défendeur (art. 10 al. 1 let. b CPC). S’il est exact que chaque personne contre laquelle une action en matière civile est introduite a droit à ce que la cause soit jugée par le tribunal de son domicile (art. 30 al. 2, 1ère ph., Cst.), la loi peut toutefois prévoir un autre for (art. 30 al. 2, 2e ph., Cst.) et le législateur a mis en œuvre ces deux principes à l'art. 10 al. 1 CPC (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.1.2) ; on constate en effet que l'art. 10 CPC est classé sous une section « dispositions générales » qui réserve les « dispositions contraires » et qui est suivie de sections traitant du for ouvert selon le type d'actions intentées. La volonté du législateur est donc que le for soit déterminé selon la nature de l'action ouverte contre la partie adverse et non selon le seul fait qu'il y ait une partie adverse à qui on réclame quelque chose, la grande majorité des actions civiles visant précisément cette hypothèse. Or, en l’occurrence, l'action ouverte par les appelants est très clairement de nature successorale et donc le for régi exclusivement par l'art. 28 CPC, les appelants qualifiant par ailleurs eux-mêmes leur action d'action en pétition d'hérédité (cf. sur la nature successorale de l’action en pétition d’hérédité : ATF 132 III 677 consid. 3.3, JdT 2007 I 611 ; TF 5A_627/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5).
Enfin, on relèvera que la lecture de la réponse permet de constater que l'intimée estime elle aussi principalement que l'action intentée est une « action en pétition d'hérédité » (cf. p. 34 ch. 5 de la réponse du 26 juin 2024) qu'elle déclare irrecevable faute de compétence rationae loci (cf. p. 34 ch. 6 op. cit.). Cependant à titre subsidiaire, elle relève que « compte tenu du for choisi par les demandeurs » il « s'agirait en effet tout au plus d'une action en enrichissement illégitime » (cf. p. 34 ch. 10 op. cit.). Une telle mention ne saurait permettre d'éluder le for prévu par l'art. 28 CPC pour connaître de l'action clairement successorale ouverte par les appelants, for auquel l'intimée n'a jamais renoncé.
5.1 Vu ce qui précède, la décision attaquée qui déclare irrecevable la demande des appelants est fondée et l'appel la contestant doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
5.2 Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (cf. art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont déjà fait l'avance.
Ceux-ci verseront, solidairement entre eux, un montant de 5’000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des appelants A.J., B.J., F.________ et L.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.J., B.J., F.________ et L., solidairement entre eux, verseront à l’intimée W. un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Elie Elkaim (pour M. A.J., Mme B.J., Mme F.________ et Mme L.), ‑ Me Antoine Eigenmann (pour W.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :