TRIBUNAL CANTONAL
JS23.029407-231577
193
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er mai 2024
Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à […], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.B., à […], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou la première juge) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H., née le 22 février 2022, était arrêté à 1'530 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), a dit qu’en l’état aucune contribution d’entretien n’était due par l’intimée B.B. en faveur de sa fille, le requérant A.B.________ assumant seul l’intégralité des coûts directs de l’enfant (II), a exhorté l’intimée à augmenter son taux d’activité à 100% (III), a dit que dès et y compris le 1er octobre 2023, le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 675 fr. (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient répartis par moitié entre chacun des parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (V), a dit que le requérant était le débiteur de l’intimée et lui devait, dans un délai de 30 jours dès réception de cette décision, paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (VI), a rendu cette décision sans frais judiciaires ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que cette décision était immédiatement exécutoire (IX).
En ce qui concerne la situation financière du requérant, la première juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 11'755 fr. 15, que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 3'069 fr. 30 et son minimum vital élargi du droit de la famille à 9'549 fr. 50. Après couverture de ce dernier, il bénéficiait dès lors d’un disponible de 2'205 fr. 65. En outre, il disposait d’une fortune mobilière de plus de 500'000 francs.
En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, la première juge a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net de 3'552 fr. 20, que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 3'561 fr. 20 et son minimum vital élargi du droit de la famille à 4'408 fr. 55. Après couverture de ce dernier, son budget présentait dès lors un découvert de 675 francs. Par ailleurs, sa fortune était insignifiante.[...]
La première juge a en outre estimé les coûts directs de l’enfant H.________ à 1'526 fr. 60, allocations familiales par 300 fr. déduites.
Statuant sur l’octroi de provisio ad litem à l’intimée, la première juge a considéré que celle-ci ne disposait pas de liquidités nécessaires lui permettant d’assumer les frais de la procédure sans compromettre son entretien courant. Il était en revanche vraisemblable que le requérant soit en mesure de verser une provisio (estimée ex aequo et bono à 10'000 fr.), puisqu’il réalisait un revenu mensuel de 110'755 fr. (sic) et disposait d’une fortune de 500'000 francs.
B.
Par acte du 24 novembre 2023, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du chiffre VI de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance en raison de la violation de son droit d’être entendu, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de provisio ad litem soit rejetée. Il a en outre conclu à la réforme des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'971 fr. par mois, déduction faite des allocations familiales de 300 fr., que B.B.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 695 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. L’appelant a requis que l’exécution des chiffres IV et VI de l’ordonnance soit suspendue.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans l’arrêt sur appel à intervenir (III).
Par avis du 18 décembre 2023, l’appel a été notifié à l’intimée et un délai de dix jours lui a été imparti pour procéder.
Par réponse du 29 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de l’appel. Préalablement, elle a requis une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d’appel et, subsidiairement, l’assistance judiciaire.
Le 1er février 2024, l’intimée a déposé des nova, sur lesquels l’appelant s’est déterminé le 16 février 2024.
Par acte du 21 décembre 2023, l’intimée a également interjeté appel, intitulé «appel partiel», contre l’ordonnance du 14 novembre 2023, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce qu’elle soit annulée et à ce que la garde sur l’enfant soit exercée de manière alternée jusqu’au résultat de l’expertise pédopsychiatrique qui serait mise en œuvre. Subsidiairement et très subsidiairement, elle a conclu à l’élargissement de son droit de visite. Préalablement, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que le curateur de représentation de l’enfant H.________, Me Alain Pichard, ont été entendus par la juge unique à l’audience du 19 février 2024. A cette occasion, [...], curatrice éducative a été entendue en qualité de témoin et les parties sont convenues de ce qui suit :
ʺI. Moyennant accord de [...] de la DGEJ [réd. : Direction générale de l’enfance et de la jeunesse], A.B.________ ne s’oppose pas à ce que l’exercice du droit de visite soit élargi au Point rencontre en ce sens que B.B.________ puisse l’exercer avec sortie, les trois heures, selon les modalités de cette institution.
II. Parties sollicitent la suspension de l’appel de B.B.________ jusqu’à ce que la médiation que les parties ont mis en œuvre ait pu aboutir.ʺ
Sans autres réquisition, l’instruction et les débats ont été clos s’agissant de l’appel de l’appelant et l’instruction suspendue en ce qui concerne l’appel de l’intimée.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
L’appelant et l’intimée sont mariés et parents de H.________, née le 22 février 2022.
L’intimée est également mère de T.________, née le 10 octobre 2018, dont elle exerce la garde de fait.
2.1 Le 22 août 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale tendant à l’autorisation d’une vie séparée, à la fixation des droits parentaux et à ce que l’intimée soit astreint à contribuer à l’entretien de H.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2023, la Présidente a dit que les parties étaient notamment autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, la date de la séparation effective étant intervenue le 1er février 2023 (I), que la jouissance du logement conjugal était attribuée au requérant, à charge pour celui-ci d'en acquitter les charges (II), que le lieu de résidence de l'enfant H.________ était fixé au domicile de son père, lequel en exercerait la garde de fait (III), et qu'un droit de visite réglementé sur l'enfant H.________ était accordé à sa mère, cette dernière ayant sa fille auprès d'elle les lundis, mercredis et samedis de 13h00 à 17h00, à charge pour elle d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener (IV).
Le 13 septembre 2023, l’appelant a déposé une nouvelle requête, au pied de laquelle il a conclu qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de sa fille était arrêté à 1'578 fr. 50, allocations familiales déduites, et à ce que l’intimée paie une contribution d’entretien de 1'000 fr., allocations familiales en sus et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2023, l’intimée a pris des conclusions tendant à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien, en ce sens qu’il soit constaté que le montant assurant l’entretien convenable de H.________ s’élève à 2'036 fr. 50, avant déduction des allocations familiales par 300 fr., que l’appelant soit astreint à verser une contribution d’entretien de 4'203 fr. 15 en faveur de H.________, ainsi que de 1'011 fr. 45 en faveur de son épouse. Préalablement, l’intimée a requis une provisio ad litem d’un montant à dire de justice, subsidiairement l’assistance judiciaire.
2.2 Les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont été entendues lors de l’audience de mesures protectrices du 15 septembre 2023. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
ʺI. Les époux A.B.________ et B.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er juillet 2023.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à […], est attribuée à A.B.________, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges.
III. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant H., née le 22 février 2022, est provisoirement confié à A.B., auprès duquel elle résidera et qui en exercera la garde de fait.
IV. Dès le 15 septembre 2023, B.B.________ pourra avoir sa fille H.________ auprès d'elle selon les modalités suivantes :
le samedi de 9 heures au domicile de A.B.________ à 17 heures au domicile de B.B.________.
Dès le 16 octobre 2023, B.B.________ pourra avoir sa fille H.________ auprès d'elle selon les modalités suivantes :
le vendredi de 13 heures au domicile de A.B.________ au samedi à 11 heures au domicile de B.B.________.
V. Parties requièrent que l'ORPM soit saisi d'une enquête en limitation de l'autorité parentale.ʺ
2.3 La Présidente a par ailleurs ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et agendée une nouvelle audience au 15 novembre 2023. Dans la mesure où l’appel de l’appelant concerne la fixation des contributions d’entretien, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur cette enquête. Le cas échéant, ses suites seront exposées lors de l’examen de l’appel de l’intimée.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été refusé à l’intimée.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable (art. 312 CPC).
Il en va de même des nova déposés le 1er février 2024 par l’intimée en lien avec des faits qui se sont produits après la reddition de l’ordonnance attaquée et le 29 janvier 2024, ainsi que les déterminations de l’appelant sur ces nova (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3, JdT 2017 II 342 et la note de Tappy ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
2.2 2.2.1 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).
2.2.2 Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
La présente cause concernant à la fois l’entretien d’une enfant mineure et celui du conjoint, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
En premier lieu, l’appelant reproche à la Présidente d’avoir violé son droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 53 CPC. Elle ne l’aurait pas invité à se déterminer sur la conclusion tendant à l’octroi d’une provisio ad litem prise par l’intimée dans sa réponse du 15 septembre 2023, soit le jour même de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a donné lieu à l’ordonnance querellée.
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.1). Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1).
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours (au sens large) peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
3.2 En l’espèce, comme relevé dans l’ordonnance sur effet suspensif, il ne ressort d’aucun procès-verbal d’audience, que ça soit celui de l’audience du 15 septembre 2023 ou celui de l’audience du 15 novembre 2023, d’ailleurs postérieure à la décision attaquée, que l’appelant s’est exprimé sur la provisio ad litem en première instance. Contrairement à l’opinion de l’intimée, la décision relative à cet objet viole le droit d’être entendu de l’appelant.
Cela étant, le vice doit être considéré comme réparé en deuxième instance dès lors que l’autorité de céans dispose, comme on l’a vu (consid. 2 ci-dessus), une pleine cognition en fait et en droit, que les deux parties ont été entendues en deuxième instance et que le renvoi de la cause sur la provisio ad litem en première instance rallongerait inutilement la procédure. L’appelant a suffisamment exposé sa position en deuxième instance, en faisant valoir que sa fortune mobilière ou ses revenus ne lui permettraient pas de s’acquitter d’une provisio ad litem de 10'000 fr. sans porter atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. Ce dernier montant serait par ailleurs disproportionné pour une procédure de mesures protectrices. Enfin, l’intimée serait en mesure d’assumer ses propres frais de procédure (appel, pp. 7 à 9 et déclarations en audience d’appel). L’intimée s’est déterminée à ce sujet (réponse, p. 19 et déclarations en audience d’appel). L’annulation et le renvoi de la cause en première instance ne s’imposent dès lors pas.
Il convient au contraire d’entrer en matière sur la provisio ad litem litigieuse, dont le bien-fondé sera examiné après la détermination des contributions d’entretien.
L’appelant se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que d’une violation du droit dans la détermination de la contribution d’entretien en faveur H.________.
4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
4.1.1 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées).
Des circonstances particulières peuvent toutefois justifier de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive sensiblement supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
4.1.2 Les tableaux exposés ci-dessous (cf. infra consid. 11) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir pour les coûts directs, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561).
4.1.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) pour abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus et les assurances privées en tous genre (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), tels que RC, assurance ménage, protection juridique, à l’exception de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans les situations où les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites de tous les intéressés, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Rien ne permet d’affirmer que le Tribunal fédéral – dans l’arrêt de principe ATF 147 III 265 – ait voulu instaurer un ordre dans lequel les postes du minimum vital du droit de la famille devraient successivement être couverts (Stoudmann, op. cit., p. 200). Selon la doctrine, le premier poste à prendre en compte devrait être la charge fiscale (y compris la part de l’enfant mineur à celle-ci), qui devrait le cas échéant être incluse proportionnellement en cas d’insuffisance de moyens (Stoudmann, ibidem ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fampra.ch 2024, p. 11). Ensuite, la situation doit s’apprécier de cas en cas et il est difficile d’établir un ordre de priorité qui serait généralement adéquat. Les frais de logement devraient être pris en compte assez rapidement dans l’échelle des postes, lorsque le choix du logement est adapté au bien des enfants (Stoudmann, op. cit., p. 201).
De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant
4.1.4 Lorsqu’il subsiste encore des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous les ayants droit, cet excédent est réparti entre les parents et les enfants mineurs selon la règle de «grandes et petites têtes» (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Les griefs :
L’appelant allègue que sa fille est inscrite dans une crèche les mercredis et demande que les frais y relatifs soient inclus dans les coûts directs de celle-ci.
5.1 Les frais de prise en charge par un tiers, lorsque le parent gardien travaille, font partie des coûts directs de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, FamPra.ch 2019 p. 1000).
5.2 En l’espèce, le montant allégué de 405 fr. 65 est prouvé par la pièce 6 produite en appel. Par ailleurs, l’appelant a expliqué de manière convaincante que même si sa fille était prise en charge par une maman de jour, dont le coût s’élève à 1'000 fr., il était nécessaire de l’inscrire aussi dans une garderie pour les besoins de socialisation. Les frais de crèche répondent ainsi à l’intérêt de l’enfant et doivent s’ajouter à la facture de la maman de jour.
Les frais de prise en charge par des tiers se montent dès lors à 1'405 fr. 65.
6.1
6.1.1 L’appelant critique le montant retenu pour ses propres frais de logement et, corollairement, la part de sa fille aux frais de logement de son père.
Dans les frais de logement, la Présidente a retenu les intérêts hypothécaires par 817 fr. 05, l’amortissement direct par 259 fr. 75, ainsi que les autres charges par 223 fr. 60 (charges PPE, impôt foncier, assurance-bâtiment), soit 1'300 fr. 40 au total.
L’appelant fait valoir que les frais de logement se montent à 1'494 fr. 20 et sont composés d’intérêts hypothécaires (817 fr. 05), de l’amortissement direct (259 fr. 75), de la taxe eau et épuration (85 fr. 50), des charges PPE (231 fr. 60, y compris l’impôt foncier et l’ECA), ainsi que de la prime payée pour l’assurance-bâtiment (100 fr. 30). D’une part, il reproche à la Présidente d’avoir ignoré la taxe eau et épuration. D’autre part, la Présidente aurait ignoré la prime d’assurance ECA et l’aurait d’ailleurs confondue avec la prime d’assurance-bâtiment, en considérant à tort – selon l’appelant – que cette prime était incluse dans les charges PPE figurant dans la pièce 15 et facturées à hauteur de 2'547 fr. 35 sur 11 mois. Il faudrait intégrer la prime ECA dans les frais de logement, sans oublier la prime de l’assurance-bâtiment que l’appelant a contractée auprès de l’assurance Helvetia.
6.1.2 Sous le poste «amortissement des dettes», la Présidente a retenu la somme de 4'168 fr. 35 correspondant à un arriéré d’impôts du couple par 3'600 fr. par mois dont l’appelant s’acquittait seul et de l’amortissement indirect de l’ancien domicile conjugal par 568 fr. 35 par mois, logement dont l’appelant était seul propriétaire.
L’intimée critique ce poste, exposant que l’arriéré d’impôt par 3'600 fr. doit être écarté, parce que l’appelant ne payerait de toute manière pas d’impôt, et que l’amortissement indirect de la dette hypothécaire par 586 fr. 35 par mois ne servirait pas à l’entretien courant de l’appelant mais à un investissement en capital.
6.2
6.2.1 Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyen) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge délégué CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 16). Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment (au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et les réf. citées).
6.2.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 130). La pratique vaudoise inclut parfois dans les charges du minimum vital du droit de la famille le paiement des primes d’assurance-vie liée placées en nantissement (amortissement indirect) de l’hypothèque du logement familial (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 16 et les réf. citées à la note infrapaginale 92).
Lorsque les amortissements ne peuvent pas être pris en compte à titre de charges dans le minimum vital du droit de la famille, le montant afférent à l’amortissement mensuel moyen, calculé sur la durée de la vie commune, peut alors être considéré comme de l’épargne à déduire de l’excédent, pour autant qu’il ait effectivement été acquitté au moyen des revenus des parties (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 15).
Dans tous les cas, puisqu’il ne s’agit pas ici à proprement parler de frais de logement, mais soit d’amortissement de dettes des époux, soit de constitution d’épargne, ces postes ne devraient pas être incorporés dans la détermination de la part des frais de logement à inclure dans les coûts directs des enfants mineurs (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 16).
6.3
6.3.1 En l’espèce, le grief relatif à l’inclusion de la taxe d’eau et d’épuration dans le budget de l’appelant est fondé. Il s’agit en effet d’une taxe de droit public et le montant allégué de 85 fr. 50 par mois est rendu vraisemblable par la facture de la Commune de […] (cf. pièce 7 ; 1'026 fr./12 mois).
L’appelant a également raison sur le fait qu’il ne faut pas retrancher un montant de 179 fr. 76 dans les charges PPE (facturées à 2'547 fr. 33 sur 11 mois). Au vu de la pièce 15, ce montant a trait non pas à l’assurance-bâtiment, comme mentionné dans l’ordonnance attaquée, mais à la prime ECA pro rata temporis. Dans le canton de Vaud, la taxe ECA est une taxe obligatoire pour les propriétaires de bâtiment, si bien qu’elle doit être prise en compte dans les frais de logement. Le montant allégué à hauteur de 231 fr. 60 ([2'547 fr. 35 x 12/11] : 12 mois) à titre de charges PPE doit dès lors être retenu.
6.3.2 En revanche, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de 100 fr. 30 pour l’assurance-bâtiment. Il s’agit plus précisément de l’«assurance-chose bâtiment, responsabilité civile et protection juridique bâtiment», une assurance privée que l’appelant a conclue auprès d’Helvetia pour une prime annuelle de 1'203 fr. 80 (cf. pièce 14 produite en première instance). Dès lors qu’il s’agit d’une assurance privée, la prime y relative est censée être incluse dans le forfait de 50 fr. prévu pour toutes les assurances privées (cf. TF 5A_667/2022 du 14 novembre 2023 consid. 4.2), hormis l’assurance-maladie complémentaire et l’assurance-vie. La prime d’assurance-bâtiment sera dès lors retranchée des frais de logement et un montant de 50 fr. (au lieu de 30 fr. retenu par la Présidente) pris en compte dans le budget de l’appelant.
Comme on l’a vu, l’amortissement tant direct qu’indirect ne fait pas partie des frais de logement.
Il en découle que les frais de logement proprement dit se montent à 1'134 fr. 15 (817 fr. 05 + 85 fr. 50 + 231 fr. 60), dont 907 fr. 30 (80% de 1'134 fr. 15) à compter dans les charges de l’appelant et 226 fr. 85 (20%) dans celles de l’enfant.
6.4 Comme précédemment relevé un forfait de 50 fr. sera compté à titre de primes d’assurances privées liées notamment au logement.
6.5 Les conditions permettant de prendre en compte l’amortissement indirect dans les postes du minimum vital élargi du droit de la famille ne paraissent pas réalisées en l’espèce. En effet, comme la Présidente l’a retenu, l’immeuble constituant l’ancien logement familial est propriété de l’appelant seul. En outre, il ne ressort pas du dossier que les parties auraient décidé en commun de cet investissement en faveur de l’appelant. Au contraire, la pièce 16 (police d’assurance) mentionne l’appelant comme preneur d’assurance et personne assurée. Il ne ressort pas non plus de ce document que l’intimée serait débitrice solidaire de la prime mensuelle de 568 fr. 80.
Ce dernier montant sera dès lors retranché du minimum vital élargi et considéré, le cas échéant, comme une épargne, à l’instar de l’amortissement direct par 259 fr. 75 (cf. ci-dessous consid. 11.2.2).
6.6 Il convient en revanche de retenir les arriérés d’impôt. Il ressort de la pièce 23 produite en première instance que le 25 mai 2023 l’appelant a négocié un plan de recouvrement lui permettant d’amortir la dette fiscale de 47'039 fr. 35 (impôt cantonal sur le revenu et la fortune, ainsi que l’impôt fédéral direct des années 2020 et 2021) sur douze mois dès le 31 mai 2023 jusqu’au 31 mai 2024 par des tranches de 3'600 fr. par mois, sauf pour les mois de décembre 2023 et mai 2024, où il est prévu des tranches de 10'000 fr., respectivement 1'039 fr. 35.
Contrairement à l’allégation de l’intimée, l’appelant rend vraisemblable l’exécution de ce plan, en tous les cas jusqu’au mois d’octobre 2023 (un mois avant la reddition de l’ordonnance attaquée), au vu de la pièce 24 produite en première instance et de la pièce 4 produite en deuxième instance. En outre, les époux qui font ménage commun répondent en principe solidairement de la totalité de l’impôt sur le revenu et la fortune. Cette solidarité prend fin lorsqu’ils sont séparés de fait ou de droit, chaque époux ne répondant alors que de sa part à l’impôt global fixée dans une décision de taxation séparée (art. 13 al. 1 LIFD [loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11] ; Circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions, ch. 6.1 et 6.22 et 6.2.4). Dans la mesure où la dette fiscale concerne une période de la vie commune et que de toute manière l’intimée ne produit pas de taxation séparée fixant une part de l’arriéré d’impôt qui serait à sa charge, il est également dans son intérêt que la dette fiscale soit amortie, l’intimée pouvant elle-même être poursuivie pour l’arriéré (cf. TF 5D_169/2013 du 6 décembre 2013, rés. et trad. in SJ 2014 I 198 ; CPF 20 octobre 2021/205).
La charge liée à l’arriéré fiscal étant temporaire et pouvant être amortie par 13 tranches de 3'600 fr. chacune (47'039 fr. 35/3'600 fr.), elle sera retenue uniquement pour la période du 31 mai 2023 au 30 juin 2024.
6.7 Indépendamment des ressources à disposition, l’appelant ne rend de toute manière pas vraisemblable que le contrat de prêt qu’il a conclu avec la société [...] l’aurait été pour les besoins de la famille. La pièce 20 produite en première instance et les pièces 4 et 5 produites en deuxième instance ne le rendent pas vraisemblable. Le remboursement des mensualités par 807 fr. 25 ne peut dès lors pas être retenu dans le minimum vital élargi.
L’appelant soutient que sa charge fiscale courante s’élève à 2'500 fr. et non à 2'119 fr. 15 comme retenu par la Présidente.
7.1 La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts ou utiliser celle de l’Administration fédérale des contributions, qui permet de saisir le revenu net et pas uniquement le revenu imposable du contribuable (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3 ; Juge unique CACI 1er février 2023/49 consid. 6.7.2 ; Juge unique CACI 29 août 2022/440 consid. 4.4.2.2 ; Juge unique CACI 17 janvier 2022/22 consid.6.5.2.2).
7.2 La charge fiscale courante des parties est calculée automatiquement à l’aide des tableaux ci-dessous (consid. 11). Ces derniers font état d’un montant inférieur à 2'500 fr. pour l’appelant. Sur ce point, le grief est infondé.
L’appelant reproche à la Présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée et de l’avoir uniquement exhortée à augmenter rapidement son taux d’activité de 80% à 100%, compte tenu de l’attribution provisoire de la garde de fait de [...] à l’appelant.
8.1 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (ATF 147 III 308 consid. 5.6; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Il est admis que la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs peut être entravée par la prise en charge personnelle de l’enfant. La jurisprudence retient à cet égard un accroissement de la capacité de gain en fonction des degrés de scolarité de l’enfant. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2). Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
La règle des «paliers scolaires» ne concerne que le parent qui garde seul son enfant. Ainsi, des taux d’activité supérieurs peuvent être retenus en cas de garde partagée (Stoudmann, op. cit., pp. 104 et 111 et réf. cit.). La méthode des «paliers scolaires» ne s’applique en outre pas au débirentier envers un ou plusieurs enfants nés d’une précédente relation, qui exerce ensuite la garde sur un nouvel enfant issu d’une nouvelle relation. Dans une telle situation, une activité professionnelle ne peut pas être exigée de ce parent uniquement pendant la première année de vie de l’enfant nouveau-né et à condition qu’il le prenne en charge personnellement. Ensuite, ce parent est tenu de mettre à profit sa capacité de gain. Il n’y a en particulier aucun droit à une prise en charge personnelle de l’enfant (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.3.2.1 ; TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4 ; TF 5A_98/2016 consid. 3.5 ; Stoudmann, op. cit., pp. 112-113).
8.2 Au vu des principes qui précèdent, la garde de fait de T.________, âgée de 5 ans révolus, par sa mère n’a pas d’incidence sur le fait que l’on puisse imputer un revenu hypothétique à cette dernière. Cela étant, il ressort de l’instruction que depuis le 1er novembre 2022, l’intimée travaille pour le compte de la société [...], à Montreux, dont l’appelant est l’associé-gérant président (pièce 6 et 29 de première instance). Selon le certificat médical (pièce 13 produite le 13 novembre 2023) l’intimée est en arrêt-maladie à 100%. En audience d’appel, elle a expliqué que son arrêt de travail concernait uniquement son employeur actuel mais que son état de santé ne l’empêcherait pas de postuler ailleurs. Les parties étant sous l’emprise d’un conflit familial important, il est évident qu’en l’état on ne peut pas exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité dans la société dirigée par son époux. C’est dès lors à bon droit qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’intimée. Il lui est cependant demandé d’intensifier ses recherches d’emploi auprès d’autres employeurs.
L’appelant critique le montant du loyer de l’intimée. Il fait valoir que celle-ci perçoit une pension de 1'200 fr. en faveur de sa fille T., pension qui couvrirait la part du logement de cet enfant chez sa mère. Le loyer de l’intimée devrait être retenu à hauteur de 1'480 fr., soit 1'850 fr. sous déduction de 20% de participation de T..
Ce moyen est fondé. En effet, si l’époux concerné occupe son logement avec un enfant mineur dont il a la garde, une part du loyer qui peut être de 20% en présence d’un enfant, est imputé aux coûts directs de cet enfant et déduite des coûts de logement du parent concerné (cf. Stoudmann, op. cit., p. 168-169 et les réf. citées). C’est dès lors un loyer de 1'480 fr. qui sera intégré dans les charges de l’intimée.
Pour le surplus, il n’est pas tenu compte des allocations familiales qui seraient versées pour T.________, tout comme on n’a pas calculé les charges de cet enfant.
L’appelant reproche à la Présidente d’avoir considéré qu’il réalise un revenu mensuel net de 11'755 francs. Il faudrait retenir 10'654 fr. 85.
10.1 Lorsque le salaire brut comprend une part privée de l’utilisation d’un véhicule, celle-ci constitue un élément du salaire, soit un avantage social ne correspondant pas à des frais effectifs d’acquisition du revenu et qui doit donc être pris en compte dans le revenu de l’intéressé (CACI 22 février 2021/80 ; Juge délégué CACI 2 septembre 2021/425).
10.2 En l’espèce, Il est vrai que l’appelant n’est pas le seul associé ni le seul associé-gérant de la société qui l’emploie – laquelle compte un autre associé avec la moitié des parts et associé-gérant avec signature individuelle en la personne d’[...]. On ne peut ainsi affirmer, comme l’intimée le soutient, que l’appelant est en mesure de se fixer le salaire qu’il souhaite ou d’indiquer un salaire qui l’arrangerait, en mentionnant par exemple un salaire moindre pour les besoins de la présente cause. L’appelant ne décide pas seul. Il est aussi vrai que la pièce 5 de première instance, ainsi que la pièce 2 (les fiches de salaire) de deuxième instance dont l’appelant se prévaut indiquent le salaire mensuel allégué de 10'654 fr. 85 (10'954 fr. 85 – 300 fr. d’allocations familiales). Toutefois, il ressort de ces fiches de salaire que ce montant est obtenu après déduction de la «part privée véhicule», valorisée à hauteur de 1'079 fr. dès février 2023 (et à 500 fr. en janvier 2023). Les fiches de salaire mentionnent que ce montant est pris en compte pour le calcul des charges salariales (telles que l’AVS qui est calculée sur le salaire de base de 11'500 francs + la «part privée véhicule» de 1'079 fr.). Il est dès lors établi que l’appelant reçoit un salaire brut de 12'579 francs. Le montant de 1'079 fr. est un salaire en nature qui doit être pris en compte dans les revenus mensuels de l’appelant. En se basant sur la dernière fiche de salaire (salaire d’octobre 2023, pièce 2 produite en deuxième instance), on obtiendrait un revenu mensuel net de 11'733 fr. 85 (12'579 fr. – 845 fr. 15 de charges sociales).
Le salaire mensuel net de 11'755 fr. est dès lors rendu vraisemblable et doit être confirmé.
Au vu des griefs examinés ci-dessus et des postes non remis en cause en deuxième instance, les charges des parties et de l’enfant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, se présentent comme il suit :
11.1 Jusqu’au 30 juin 2024
Il s’avère que sur cette période, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 1’990 fr. Le dispositif de l’ordonnance attaquée sera dès lors réformée dans cette mesure. Par ailleurs, il ressort clairement de ces tableaux que l’intimée, qui n’assume pas l’entretien de l’enfant H.________ en nature, n’est pas non plus en mesure de contribuer aux coûts directs de l’enfant, calculés selon le minimum vital LP. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant figurera dans le dispositif.
S’agissant de l’appelant, les tableaux rendent vraisemblable qu’après la couverture de ses propres charges, l’appelant a un disponible mensuel à hauteur de 2'891 francs. Il est ainsi en mesure de s’acquitter de l’entretien convenable de l’enfant (1’990 fr.). Ensuite, l’intimée devrait recevoir une contribution d’entretien pour elle-même de 720 fr. par mois. Toutefois, dans la mesure où l’intimée n’a pas formé appel sur le montant de 675 fr. qui lui avait été alloué en première instance, ce dernier montant doit être confirmé toutes périodes confondues (principe de disposition ancré à l’art. 58 CPC).
11.2 Dès le 1er juillet 2024
11.2.1 S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille – et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés –, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 7.3, SJ 2021 I 316 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2 ; TF 5A_915/2021 précité consid. 4.1).
L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, telle que le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne ou l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), ainsi que les cotisations à des institutions de 2ème ou 3ème piliers (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 21 octobre 2022/529 consid. 5.1.4.2). En revanche, une augmentation de la valeur de la fortune épargnée précédemment, telle qu’une hausse de la valeur d’un portefeuille de titres, ne constitue pas une nouvelle épargne et ne peut pas être prise en considération (Patrick Stoudmann, op. cit. et réf. cit. notamment TC AG ZSU.2021.272 du 13 juin 2022 consid. 6.3.2).
11.2.2 En l’espèce, les pièces produites (pièce 19 de première instance et 5 de deuxième instance) rendent vraisemblable – et ce point n’est du reste pas contesté – que durant la vie commune l’amortissement direct et indirects liés à l’ancien logement conjugal étaient payés au moyen des revenus du couple. Dans la mesure où les moyens à disposition permettent de couvrir les frais de deux ménages séparés, les montants liés à ces amortissements qui totalisent 828 fr. 10 (259 fr. 75 + 568 fr. 35) doivent être déduits du disponible de l’appelant avant la répartition de l’excédent. Cela fait, les charges des parties et de l’enfant se présentent comme il suit :
Il en résulte qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’intimée, également pour cette période. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________ sur cette période s’élève à 2’560 francs. Pour les motifs déjà mentionnés, la pension de l’épouse reste fixée à 675 francs.
L’appelant soutient que le versement d’une provisio ad litem porterait atteinte à son minimum vital strict.
12.1 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées).
Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l’action alimentaire. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité).
12.2 En l’espèce, il ressort des tableaux qui précèdent que les revenus de l’appelant ne permettent pas d’exiger de lui le versement d’une provisio ad litem. L’excédent dont il dispose après le paiement des contributions d’entretien ne couvrirait pas ses propres frais de défense et ceux de son épouse. Quant à sa fortune mobilière, il ressort du relevé du compte BCV de l’appelant qu’il avait un solde positif de 817 fr. 87 au 31 octobre 2023. Pour le surplus, l’appelant a expliqué en audience d’appel, que le reste de sa fortune est constitué des fonds qu’il a investis dans l’ancien logement familial et des parts sociales qu’il détient dans la Sàrl qui l’emploie. Il apparaît ainsi que l’appelant ne dispose pas de fortune mobilière ou immobilière liquide suffisante.
L’ordonnance attaquée doit être reformée en tant qu’il lui astreint au paiement d’une provisio ad litem.
La requête de l’intimée tendant à une provisio ad litem de deuxième instance doit également être rejetée.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les conclusions de l’appelant tendant à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à l’épouse sont rejetées. En interjetant appel, l’appelant obtient l’augmentation du montant assurant l’entretien de l’enfant et la suppression de la provisio ad litem. Il obtient également gain de cause sur le rejet de la requête de l’intimée en deuxième instance. Globalement, il y a lieu de considérer que l’appelant obtient gain de cause sur la moitié de ses conclusions.
Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, il n’y a pas lieu de modifier les dépens de première instance, qui pouvaient de toute manière être compensés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, composés de l’émolument d'arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ainsi que de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) seront mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), soit 400 francs. Les frais judiciaires à la charge de l’intimée seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 14 ci-dessous).
Les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).
14.1 Dès lors que l’intimée remplit les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée avec effet au 30 juin 2023 pour la première instance et au 28 décembre 2023 pour la deuxième instance. Me Christelle Héritier sera désignée en qualité de conseil d'office de l’intimée.
14.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
En l’espèce, en accordant ex aequo et bono un montant de 10'000 fr., la Présidente semble avoir estimé que le conseil de l’intimée avait consacré une durée de travail de 33,33 heures (si on prend un tarif horaire de 300 fr.), ce qui représente environ 4 jours de travail pour la durée du 30 juin 2023 au 15 septembre 2023, date de l’audience qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée. Au vu des points qui étaient litigieux en première instance, sur lesquels une transaction partielle judiciaire a abouti, cette durée n’est pas excessive. En appliquant le tarif de l’assistance judiciaire, ses honoraires s’élèvent à 6’000 fr. (180 fr. x 33h20), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 120 fr. (art. 2bis RAJ), un forfait de vacation par 120 fr., la TVA à 7,7% sur le tout par 480 fr. 48, ce qui donne un total de 6'720 fr. 48, arrondi à 6’721 francs.
Pour la deuxième instance, à la lecture de la liste d’opérations de Me Héritier, on comprend qu’elle allègue avoir consacré 25h50 (4'595 fr. 45/180 fr.) de travail pour la période du 28 novembre 2023 au 20 février 2024. Ce temps est excessif pour le présent dossier et doit être revu à la baisse. On doit d’abord relever que cette liste concerne deux procédures d’appel, dont une actuellement suspendue. D’ailleurs, toutes les opérations antérieures au 29 décembre 2023 – date de l’octroi du bénéfice d’assistance judiciaire dans le présent dossier – à l’exception de l’opération «Détermination sur appel» semblent concerner exclusivement l’appel de l’intimée. Il convient ainsi de retrancher une durée de 6h40. Pour le même motif, on retranchera également l’opération du 18 janvier 2024 «Prise de connaissance – suivi – décisions et mandat d’expert et courrier du TC» qui a duré 15 minutes, ainsi que les opérations postérieures à l’audience du 19 février 2024 qui totalisant 55 minutes. On retranchera également le temps consacré à la rédaction de deux bordereaux de pièces (10 minutes), qui relève d'un travail de pur secrétariat (Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 ; CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Enfin, le temps et les frais de déplacement (2h30 pour Martigny-Lausanne aller-retour) seront remplacés par un forfait de vacation, les déplacements étant inclus dans le forfait de vacation (cf. Juge unique CACI 3 février 2020/55 ; Juge unique CACI 26 août 2019/472), étant précisé que le montant forfaitaire de 120 fr. prévu par l’art. 3bis al. 3 RAJ sera augmenté à 180 fr. en raison de la vacation hors canton (CACI 17 octobre 2023/424). En définitive après avoir retranché les opérations totalisant 9h50, le temps donnant droit aux honoraires pour la présente procédure est de 15h10 (25h50 – 10h40), dont 4h30 accomplies avant le 1er janvier 2024. Il s’ensuit que les honoraires de Me Héritier doivent être arrêtés à 2'730 fr. 60 (15h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 54 fr. 61 (2% x 2'730 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 180 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 236 fr. 88 au total (63 fr. 62 + 173 fr. 26), ce qui donne une indemnité de 3'202 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est modifiée par la réforme des chiffres I et VI de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIbis à VIquater à ce dispositif comme il suit :
I. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.________, née le 22 février 2022, est arrêté à 1’990 fr. (mille neuf cent nonante francs) dès et y compris le 1er octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2024 et à 2'560 fr. (deux mille cinq cent soixante francs) dès le 1er juillet 2024 ;
(…)
VI. supprimé
VIbis dit que la requête d’assistance judiciaire déposée par B.B.________ est admise avec effet au 30 juin 2023, Me Christelle Héritier étant désignée en qualité de conseil d’office.
VIter dit que l'indemnité d'office de Me Christelle Héritier, conseil de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 6'721 fr. (six mille sept cent vingt-et-un francs), TVA et débours compris.
VIquater dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et de l’intimée B.B.________ par 400 fr. (quatre cents francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat pour B.B.________.
IV. La requête déposée par B.B.________ tendant à la provisio ad litem pour la procédure d’appel est rejetée.
V. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.B.________ pour la procédure d’appel est admise avec effet au 28 décembre 2023, Me Christelle Héritier étant désignée comme son conseil d’office.
VI. L'indemnité d'office de Me Christelle Héritier, conseil de l’intimée B.B.________, est arrêtée à 3'202 fr. (trois mille deux cent et deux francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Alain Pichard, avocat et curateur de représentation de l’enfant H.________
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: