TRIBUNAL CANTONAL
JS22.035384-230371
487
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er décembre 2023
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec P., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde des enfants O., S. et D.________ à P.________ (I), a dit qu’I.________ bénéficierait sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II), à défaut d’entente, qu’il pourrait avoir ses enfants auprès de lui une nuit par semaine à convenir entre les parties, sauf la nuit du mercredi au jeudi, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école ou du parascolaire au lundi matin à l’entrée de l’école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), a astreint I.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'190 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et de 2'290 fr. dès le 1er septembre 2023 pour O.________ (IV), de 2'170 fr. dès le 1er septembre 2022 pour S.________ (V) et de 2'240 fr. dès le 1er septembre 2022 pour D.________ (VI), a dit que les contributions d’entretien précitées étaient dues sous déduction des montants d’ores et déjà payés par l’appelant depuis le 1er septembre 2022, soit à tout le moins les sommes de 4'367 fr. 30, de 7'167 fr. 60 et de 4'426 fr. 90 ainsi que les montants mensuels de 2'000 fr., les primes d’assurance-maladie et les frais afférant au domicile acquittés dès le 1er novembre 2022 (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (VIII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de P.________ à une décision ultérieure (IX), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, la première juge a considéré que P.________ s’était consacrée de manière prépondérante à l’éducation des enfants durant la vie commune ainsi qu’après la séparation des parties. Elle travaillait en outre à 80 %, de sorte qu’elle était davantage disponible pour s’occuper d’eux. La magistrate a ainsi estimé, compte tenu du critère de la stabilité, qu’il convenait d’attribuer à la mère la garde exclusive des trois enfants du couple. S’agissant ensuite des contributions d’entretien dues aux enfants, la première juge a considéré que les revenus d’I.________ s’élevaient à 20'119 fr. 50. Il présentait ainsi un disponible, après paiement de ses charges mensuelles, par 10'062 fr. 25, de 10'057 fr. 25 par mois. P.________ réalisait un salaire mensuel net de 6'391 fr. 65 et présentait pour sa part un disponible de 869 fr. 90, après déduction de ses charges mensuelles, par 5'521 fr. 75. La première juge a ainsi astreint le parent non-gardien à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, correspondant aux coûts directs des enfants additionnés d’une part à l’excédent de 500 fr. chacun.
B. Par acte du 17 mars 2023, I.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV à VII de son dispositif en ce sens qu’il soit pris acte de son engagement à verser les sommes de 1'259 fr. du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et de 1'459 fr. dès le 1er septembre 2023 pour l’entretien d’O., de 1'244 fr. dès le 1er septembre 2022 pour l’entretien de S. et de 1'204 fr. dès le 1er septembre 2022 pour l’entretien de D.________ et à ce qu’il soit constaté que l’entretien de la famille a été assuré depuis le 1er septembre 2022, de sorte qu’aucun montant n’est dû à titre rétroactif. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre déposé un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif.
Le 24 mars 2023, l’intimée a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du sort de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif, en tant qu’elle porte sur le versement des contributions d’entretien en faveur des enfants échues du 1er septembre 2022 au 6 mars 2023 inclus. Il a en outre été précisé qu’il serait statué sur le sort des frais judiciaires et dépens dans le cadre du présent arrêt.
Par réponse du 24 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée.
Le 5 mai 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse précitée.
Le 28 juin 2023, l’appelant a produit un bordereau de pièces complémentaires.
Le 30 juin 2023, l’intimée a déposé spontanément une duplique.
Le même jour, l’appelant a produit une pièce complémentaire.
Une audience d’appel a été tenue le 3 juillet 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées, conformément à l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en qualité de parties. Les parties ont également produit des bordereaux de pièces complémentaires. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1978, et l’intimée, née [...] le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011.
D.________, né le [...] 2018.
Les parties vivent séparées depuis le 24 février 2022.
Par courrier du 1er septembre 2022, l’appelant, alors non représenté, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en concluant en substance à l’exercice d’une garde alternée sur les trois enfants.
Par courrier du 31 octobre 2022, l’appelant a renseigné la présidente sur ses charges.
Par déterminations du 31 octobre 2022, l'intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à l’attribution de la garde des enfants O., S. et D., à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2022, contribution de prise en charge éducative incluse et allocations familiales en sus, de 2'700 fr. chacune pour O. et S.________ et de 3'800 fr. pour D.________.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 novembre 2022, l’intimée a notamment modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien dues à ses enfants soient arrêtées à 2'800 fr. chacune pour O.________ et S.________ et à 3'500 fr. pour D.. Les parties ont en outre conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux I. et P.________ née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 24 février 2022. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à P.________ née [...], à charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. III. A titre superprovisionnel, jusqu'à ce que la décision de mesures protectrices de l'union conjugale soit rendue, I.________ s'acquittera des frais afférant au domicile conjugal et des primes d'assurance maladie de P.________ née [...] et des enfants. Il versera en outre la somme de 2'000 fr. mensuellement sur le compte bancaire personnel de P.________ née [...], dès le 1er novembre 2022. »
a) L’appelant travaille à 100 % auprès de [...], à [...], en qualité de gérant. Il a perçu pour cette activité un salaire annuel net (frais de représentation non inclus) de 131'635 fr. en 2018 (bonus inclus par 15'000 fr.), de 155'330 fr. en 2019 (bonus inclus par 25'000 fr.), de 247'437 fr. en 2020 (bonus inclus par 80'000 fr.), de 229'434 fr. en 2021 (bonus inclus par 60'000 fr.) et de 252'332 fr. en 2022 (bonus inclus par 86'000 fr.). Il a perçu en outre des frais de représentation annuels s’élevant à 9'600 fr. en 2018 et à 12'000 fr., chaque année, de 2019 à 2022. Les frais mensuels de téléphone de l’appelant sont remboursés par son employeur, par 123 fr. 75. L’appelant effectue du télétravail un jour par semaine, soit le jour où il s’occupe des enfants.
b) L’appelant a acheté, à titre d’investissement personnel, trois biens immobiliers à [...] ([...]), dont les adresses sont [...], [...], et [...]. Les deux premiers biens ont été acquis en 2019 et le dernier en 2021. Ces appartements procuraient des revenus locatifs de USD 3'000.- jusqu’au mois de juillet 2022, étant précisé que cette somme, selon les déclarations de l’appelant, ne lui permettait pas d’avoir plus d’argent à disposition. Depuis août 2022, ces appartements ne génèrent plus de revenus. L’appelant a déclaré qu’il allait relouer prochainement l’un des appartements ([...]) pour un loyer de EUR 300.-.
L’appelant a acheté ces trois appartements par le biais de trois emprunts différents auprès de H.________, qui s’élevaient au 31 décembre 2021, à respectivement 72'000 fr., 153'000 fr. et 218'674 francs. Il s’est acquitté envers le prénommé de l’amortissement de la dette hypothécaire, par le versement des sommes de 26'250 fr. le 12 février 2021 (1er amortissement), de 26'125 fr. le 31 mars 2022 (2ème amortissement) et de USD 27'400.- le 31 mars 2023 (intérêts compris).
L’appelant s’est également acquitté des intérêts en lien avec les emprunts précités. Il a ainsi versé à H.________ les sommes de 3'666 fr. le 3 octobre 2022, et de 1'000 fr. les 30 juin et 3 octobre 2022 et 3 janvier, 31 mars et 26 juin 2023. Il a en outre versé au prénommé les montants de USD 3'586.20, USD 3'626.-, USD 3'666.-, USD 3'666.-, USD 3'586.20 et USD 3'225.- respectivement les 31 mars, 1er juillet et 3 octobre 2022, 3 janvier, 31 mars et 26 juin 2023.
L’appelant a produit trois factures concernant deux contrats de rénovation conclus les 25 octobre 2019 ([...]) et 11 mars 2021 ([...]) avec le promoteur F.________ relatifs aux appartements à [...], lesquels portent sur des travaux estimés à 101'118 fr. pour le premier (facture du 9 janvier 2020) et à 57'012 fr. pour le second (facture du 9 décembre 2022). L’appelant a en outre produit, en invoquant des frais de rénovation entrepris en 2022 pour l’immeuble sis à [...], une facture de « mars 2021 » qui se réfère également au contrat précité conclu le 11 mars 2021 et portant sur la somme de 49'249 francs.
L’appelant a par ailleurs produit, à titre de preuve de paiement des coûts de rénovation précités, des extraits de versement des sommes de EUR 8'500.- et EUR 7'660.- les 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022 à [...] avec la mention « help for relatives », de USD 100.- le 10 août 2022 à [...] avec la mention « estate services », de USD 100.-, USD 3'200.- et USD 3'180.- les 13, 16 et 20 septembre 2022 à [...] avec la mention « help for relatives », de EUR 500.- à F.________ en lien avec le contrat 1Q22, de EUR 3'000.-, EUR 2'600.-, EUR 4'000.- et EUR 4'000.- et EUR 1'662.-, les 28 juin, 4 juillet, 22 août, 9 septembre et 20 octobre 2022 à F.________ avec la mention [...], de EUR 10'200.- le 8 août 2022 à H., de EUR 4'000.-, EUR 1'700.- et EUR 3'400.- et de les 20 et 23 mars et 21 avril 2023 à F..
Dans le cadre des rénovations précitées, l’appelant a conclu un contrat de prêt avec l’établissement bancaire [...] ([...]) (ci-après : la banque [...]) le 17 mars 2020 portant sur la somme de 80'000 fr., plus intérêts par 13'727 fr. 12, soit sur la somme de 93'727 fr. 12 au total. L’appelant a versé à la banque précitée les sommes de 52'000 fr. le 18 mai 2022, de 6'875 fr. 52 le 20 mai 2022 et de 6'001 fr. 52 le 16 février 2023. Il s’est en outre acquitté mensuellement de la somme de 1'115 fr. 81 du 27 avril 2020 au 2 mai 2022. Le prêt a été intégralement remboursé à la banque [...] le 28 février 2023.
Il sera discuté ci-après des paiements effectués en lien avec les trois appartements à [...] (cf. infra consid. 5.6).
L’intimée travaille en qualité de consultante de produits auprès de [...]. Elle réalise pour cette activité un salaire mensuel net moyen de 5'838 fr. 35 (cf. fiches de salaire des mois de janvier, février, mars et mai 2022), après déduction des cotisations s’élevant à 6.83 % au total, étant précisé qu’elle ne perçoit pas de 13e salaire. Son employeur lui rembourse par ailleurs des frais de repas, à hauteur de 160 fr. brut par mois, compris dans le salaire mensuel net précité. Elle a également perçu un bonus brut de 855 fr. au mois d’avril 2022.
L’intimée a précisé lors de ses interrogatoires en qualité de partie qu’elle se rendait en véhicule à son travail et que son employeur lui mettait à sa disposition une place de parc.
Les charges afférant à l’ancien domicile conjugal, sis à [...], comprennent l’amortissement de la dette hypothécaire, par 1'133 fr. 35 (13'600 / 12 ; cf. contrat-cadre crédit hypothécaire conclu par les époux [...]), les intérêts hypothécaires, par 1'293 fr. 65, l’assurance ECA bâtiment, par 35 fr. 80, les charges PPE, par 245 fr., l’impôt foncier, par 74 fr. 75, et la taxe déchets, par 22 francs. L’appelant s’est acquitté des coûts de l’amortissement de la dette hypothécaire pour l’année 2022 ainsi que des intérêts hypothécaires jusqu’au mois de juin 2023.
Les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA 2023 de l’appelant et des enfants s’élèvent à respectivement 473 fr. 80 et 94 fr. 65 pour l’appelant, à 123 fr. 50 et 22 fr. 50 chacune pour les filles O.________ et S.________ et à 46 fr. 30 et 22 fr. 50 pour l’enfant D.. Il a payé les primes mensuelles d’assurance-maladie des mois de septembre à décembre 2022, par 794 fr. 50 par mois, et de janvier 2023, par 940 francs. L’appelant s’est en outre acquitté, les 28 octobre et 13 décembre 2022, des frais médicaux non remboursés de l’intimée et des enfants, par 258 fr. 20 (198.10 + 42.25 + 17.85) au total, dont 124 fr. 85 pour O. et 44 fr. 15 pour S.________.
L’appelant s’est acquitté des frais de loisirs en faveur de ses enfants, à savoir de 845 fr. le 10 mars 2023 pour les cours au conservatoire de musique de S., de 100 fr. le 27 janvier 2023 pour l’équipement d’équitation d’O. et S.________, de 232 fr. le 28 novembre 2022 pour les vêtements de ski des trois enfants.
L’appelant a en outre versé à l’intimée les sommes de 1'139 fr. 75 en septembre 2022, de 2'232 fr. en novembre 2022, de 1'974 fr. 60 en décembre 2022, de 2'100 fr. en janvier 2023, de 3'880 fr. 70 en février 2023, de 2'000 fr. en mars 2023, de 4'193 fr., 1'033 fr. et 233 fr. en avril 2023, de 3'960 fr., 1'033 fr. et 4'193 fr. en mai 2023, et de 4'193 fr. en juin 2023, soit de 33'130 fr. 15 au total. L’intimée admet que son époux a encore versé les sommes de 6 fr. 10 en septembre 2022 et de 300 fr. 05 en octobre 2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3 L’intimée a déposé une duplique spontanée le 30 juin 2023, soit plus d’un mois après le dépôt de la réplique de l’appelant. Pareille écriture est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (cf. ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, l’écriture doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et 2.3.4, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’occurrence, le dépôt de la duplique est intervenu plus tard, de sorte que celle-ci est irrecevable, étant précisé que cette écriture n’est de toute manière pas déterminante sur l’issue du sort de l’appel.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC).
2.3 2.3.1
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Le présent litige portant sur les contributions d’entretien dues aux enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.
3.1 L’appelant se prévaut d’abord d’une constatation inexacte des faits s’agissant de ses revenus, arrêtés par la première juge à 20'119 fr. 50. Il expose que ses revenus nets s’élevaient à 141'235 fr. en 2018 (bonus inclus de 17'000 fr.), à 167'330 fr. en 2019 (bonus inclus de 25'000 fr.), à 259'437 fr. en 2020 (bonus inclus de 80'000 fr.), à 241'434 fr. en 2021 (bonus inclus de 60'000 fr.) et à 264'332 fr. en 2022 (bonus inclus de 86'000 fr.). Selon l’appelant, il se justifierait de se fonder sur la moyenne de ses revenus de 2018 à 2022 pour établir sa capacité contributive, de sorte que son salaire net devrait être arrêté à 17'902 fr. 80 par mois.
3.2
3.2.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
De même, en cas de revenus variables ou fluctuants provenant d'une activité dépendante, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années, sans tenir compte de celles dont le résultat sort de l'ordinaire (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les réf. citées).
3.2.2 Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications (bonus) – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 consid. 5.2). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748).
3.3 En l’espèce, l’appelant exerce une activité dépendante auprès de [...] et perçoit dans ce cadre un salaire qui a passablement fluctué ces dernières années. Dans ces conditions, il se justifie de tenir compte d’une moyenne effectuée sur plusieurs années, à l’instar de la jurisprudence préconisée en matière de revenus d’indépendants. Le salaire de l’appelant a significativement augmenté ces trois dernières années, celui-ci ayant pratiquement doublé en cinq ans, tout en restant relativement stable depuis 2020 (cf. supra Let.C/4a). Il s’ensuit que les années 2018 et 2019 ne sont manifestement pas représentatives de la capacité financière actuelle de l’intéressé, de sorte que seule la moyenne des revenus des années 2020 à 2022 sera prise en compte.
Partant, les revenus nets de l’appelant seront arrêtés à 21'255 fr. ([(259'437 + 241'434 + 264'332) / 36] ; cf. supra Let.C/4a), bonus et frais de représentation inclus, toutes les gratifications devant être prises en compte (cf. supra consid. 3.2.2), ce que l’appelant ne conteste du reste pas.
4.1 L’intimée reproche à la première juge d’avoir retenu la somme de 6'324 fr. 90 à titre de salaire, en invoquant qu’elle ne percevrait pas de 13e salaire et que son bonus s’élèverait à 770 francs.
4.2 La première juge a constaté que l’intimée avait perçu un salaire mensuel moyen net de 5'838 fr. 35 entre les mois de janvier, février, mars et mai 2022. En outre, au mois d’avril 2022, elle avait perçu un salaire mensuel net de 6'638 fr. 39, comprenant un bonus brut de 855 fr., soit environ 799 fr. 95 net, ce qui correspondait à 66 fr. 65 par mois. Elle a considéré que l’intimée percevait ainsi un salaire mensuel net de 6'391 fr. 55 ([5'838.35 x 13 / 12] + 66.65), part au 13e salaire comprise et frais de repas, par 160 fr. bruts, compris.
4.3 En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit par l’intimée que celle-ci ne perçoit pas de 13e salaire. En revanche, elle a bien perçu un bonus brut de 855 fr. en avril 2022, ce qui correspond à 796 fr. 60 net, compte tenu des cotisations sociales qui se montent à 6.83 % au total (cf. fiches de salaire de l’intimée). Son salaire net sera ainsi arrêté à 5'904 fr. 75 (5'838 fr. 35 + [796.60 /12]).
5.1 Les parties contestent certaines charges retenues dans leur budget respectif ainsi que ceux des enfants.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
5.2.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).
5.2.3 5.2.3.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.2.3.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
5.2.3.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
5.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.3 Les parties critiquent les charges de l’appelant, telles que retenues par la première juge.
5.3.1
5.3.1.1 L’appelant soutient qu’il y a lieu de tenir compte dans ses charges mensuelles des frais d’exercice du droit de visite, par 150 fr. par enfant, soit 450 fr. au total. Pareille solution se justifierait d’autant plus que son droit de visite est élargi.
5.3.1.2 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans que des frais d’exercice du parent non-gardien peuvent être retenus à hauteur de 150 fr. par mois pour l’ensemble des enfants (Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2, JdT 2022 III 165 note Colombini) et non pour chaque enfant mensuellement. L’ordonnance entreprise sera modifié sur ce point.
5.3.2 5.3.2.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir arbitrairement réduit le montant de ses primes d’assurance-maladie LAMal
5.3.2.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de l’appel, que les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA 2023 de l’appelant s’élèvent respectivement à 473 fr. 80 et 94 fr. 65, soit à 568 fr. 45 au total. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point pour tenir compte, dès le 1er janvier 2023, des montants précités.
5.3.3 5.3.3.1 L’appelant reproche à la première juge de n’avoir retenu que la somme de 970 fr. 25 par mois à titre d’intérêts hypothécaires des trois appartements à [...] dans ses charges mensuelles. Il soutient que les intérêts hypothécaires de ces immeubles s’élèveraient à 1'455 fr. au total. Il rappelle en outre que ces biens immobiliers ont été acquis à titre d’investissement dans le but de générer un rendement et financer le train de vie de la famille à moyen terme. Ainsi, si la guerre n’avait pas éclaté en [...], ces immeubles procureraient des revenus locatifs à l’appelant, revenus qui viendraient s’ajouter à ses salaires mensuels, de sorte qu’il conviendrait de tenir compte des charges précitées. A long terme, son projet serait de transmettre ces appartements aux enfants, afin de leur procurer à chacun des revenus locatifs.
L’appelant soutient également que les parties avaient décidé d’un commun accord, dès l’automne 2019, d’affecter le revenu supplémentaire qu’il réalisait dès 2020 à ses investissements immobiliers en [...], ce que l’intimée conteste. Elle refuse que le train de vie des enfants soit désormais restreint à cause des investissements personnels de son époux.
5.3.3.2 En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte des dépenses effectives, non strictement nécessaires (cf. supra consid. 5.2.3.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5A_61/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
5.3.3.3 En l’espèce, il sied de rappeler que l’appelant est seul propriétaire des trois appartements, sis à [...]. Dès lors, indépendamment de la question de savoir si l’acquisition de ces immeubles relevaient d’un projet commun des époux, il est douteux que les époux soient solidairement responsables des dettes y relatives (intérêts hypothécaires, amortissement, etc.). A tout le moins, l’appelant ne l’allègue pas ni a fortiori ne le rend vraisemblable. On ne saurait considérer que ces dettes servaient à entretenir la famille, puisque, selon les propres dires de l’appelant, celui-ci n’en dégageait pas de revenus supplémentaires. Il a en effet précisé, en audience, qu’il percevait des revenus locatifs d’environ USD 3'000.- jusqu’en juillet 2022, mais que cette somme ne lui permettait pas d’avoir plus d’argent à disposition. N’en déplaise à l’appelant, de telles dettes – qui ne génèrent pour l’heure aucun revenu (voire tout au plus prochainement un revenu d’environ EUR 300.- pour l’appartement [[...]]) – doivent manifestement passer après l’obligation d’entretien des enfants. Partant, il n’y a pas lieu d’ajouter un quelconque montant relatif aux intérêts hypothécaires, amortissement et autres dettes liées aux immeubles en [...], étant précisé qu’aucun montant n’a été retenu à titre de revenus non plus. Pareille solution est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de charges relatives afférant à une résidence secondaire, qui prévoit que celles-ci ne font pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille (Juge unique CACI 6 avril 2023/150 consid. 5.4.4 ; Juge unique CACI 6 octobre 2022/507 consid. 4.5.2 ; CACI 13 juin 2022/314 consid. 4.3.4.1).
Il sera en revanche discuté ci-après de la question de savoir si le paiement des charges afférant aux biens immobiliers à [...] peuvent être déduites des revenus de l’appelant à titre de quote-part d’épargne (cf. infra consid. 5.7).
5.3.4 5.3.4.1 L’appelant allègue, au moyen d’un tableau récapitulatif de ses charges, des frais de téléphone, par 280 fr., en produisant une seule facture en ce sens.
5.3.4.2 En principe, si la situation financière des parties le permet, il y a lieu de tenir compte d’un forfait pour les frais de télécommunication à hauteur de 130 fr. par adulte (cf. supra consid. 5.2.3.3). Toutefois, il ressort des fiches de salaire de juin à août 2022 de l’appelant que ses frais de téléphone, par 123 fr. 75, sont remboursés par l’employeur, étant précisé que le montant remboursé n’a pas été pris en compte dans les revenus de l’appelant. Dans ces conditions, il ne suffit pas à l’appelant de produire une facture de téléphone de 284 fr. 30 – qui correspond d’ailleurs à deux mois (octobre et novembre 2022) – pour en conclure que cette somme ne serait pas remboursée en intégralité par l’employeur. Il devait à tout le moins produire les fiches de salaire et factures des mois correspondants s’il entendait démontrer que ses frais de téléphone n’étaient pas – ou pas entièrement – remboursés. Partant, aucun poste de frais de téléphone ne sera ajouté dans les charges de l’appelant.
5.3.5 5.3.5.1 L’intimée conteste les frais de déplacement professionnels de l’appelant. Elle soutient que son époux accomplirait une part importante de son travail à domicile, de sorte que le montant retenu par la première juge devrait être réduit en équité par moitié.
5.3.5.2 La jurisprudence vaudoise retient de manière générale que les frais de transport d’une personne travaillant à plein temps peuvent être déterminés à raison d’un forfait de 70 ct par kilomètre, en tenant compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge unique CACI 23 mai 2023/205 consid. 6.2 ; CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2).
5.3.5.3 En l’espèce, interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’il effectuait du télétravail un jour par semaine en moyenne, ce qui correspond au calcul opéré par la première juge. Les frais de transport de l’appelant ont été arrêtés par la première juge en partant de la prémisse que l’appelant parcourait deux fois par jour, quatre fois par semaine, le trajet de 27.4 kilomètres séparant son domicile de son lieu de travail, 17.36 jours ouvrables dans le mois (21.7 x 0.8). Si l’intimée soutient que son époux effectuerait davantage de télétravail, elle ne se réfère à aucune pièce du dossier, ce qui s’avère en l’état insuffisant pour renverser l’appréciation de la première juge. Ainsi, les frais de déplacement professionnels de l’appelant peuvent être confirmés à 666 fr. par mois (2 x 27.4 x 17.36 x 0.7).
5.4 5.4.1 L’appelant soutient que l’amortissement de la dette hypothécaire de l’ancien domicile conjugal, pris en compte dans les frais de logement de son épouse et ses enfants, devrait être déduit de ses revenus à titre de quote-part d’épargne.
5.4.2
5.4.2.1 En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires – à l’exception de l’amortissement qui sert à la constitution du patrimoine (cf. CACI 30 janvier 2023/48 consid. 5.2.2) –, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197 ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1).
5.4.2.2 Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698).
5.4.3 En l’espèce, il n’y a effectivement pas lieu de tenir compte de l’amortissement de la dette hypothécaire dans les frais de logement de l’intimée et des enfants, puisqu’il s’agit de la constitution d’un patrimoine.
Il ressort du contrat-cadre pour crédit hypothécaire que l’amortissement de la dette hypothécaire de l’ancien domicile conjugal s’élève à 13'600 fr. par année, soit à 1'133 fr. 35 par mois. Il s’agit d’une dette contractée par les deux époux et portant sur l’ancien logement conjugal des parties et de leurs enfants, de sorte qu’il convient d’en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille et non à titre de quote-part d’épargne.
Reste à savoir dans les charges de quel époux cette dette sera prise en compte. L’appelant allègue à cet égard qu’il s’acquitterait seul de l’amortissement, ce que l’intimée ne conteste pas dans ses écritures. Il a en outre produit les preuves du paiement de l’amortissement pour l’année 2022 ainsi que des intérêts hypothécaires à l’établissement bancaire. Partant, il sera tenu compte, dans les charges de l’appelant, du paiement de l’amortissement de la dette hypothécaire, par 1'133 fr. 35. Il appartiendra ainsi à l’appelant de s’acquitter de la somme précitée directement auprès de l’établissement bancaire en question.
5.5 L’appelant critique les charges de l’intimée, telles que retenues par la première juge.
5.5.1 5.5.1.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu des frais de déplacement professionnels dans le budget de l’intimée, dès lors que ceux-ci seraient inexistants. Il soutient toutefois ensuite, de manière contradictoire, que seul un montant de 70 fr., correspondant aux frais d’abonnement de transports publics, devrait être retenu.
L’intimée soutient pour sa part qu’elle ne se rendrait pas en transports publics à son travail, de sorte que le montant arrêté par la première juge, par 220 fr., serait justifié.
5.5.1.2 La première juge a retenu, s’agissant des frais de déplacement professionnels de l’intimée, que celle-ci avait allégué un montant de 220 fr. à ce titre, sans établir, pièces à l’appui, comment elle était parvenue à ce montant. Elle a toutefois considéré qu’un tel montant apparaissait hautement vraisemblable et pouvait dès lors être retenu.
5.5.1.3 En l’espèce, interrogée en qualité de partie par la première juge, l’intimée a déclaré qu’elle se rendait quatre fois par semaine au travail. Elle a précisé, lors de son interrogatoire du 3 juillet 2023, qu’elle ne se rendait pas en transports publics à son travail et qu’elle bénéficiait d’un parking gratuit à côté de son travail. Au stade de la vraisemblable, on retiendra ainsi que l’intimée se rend à son travail au moyen de son véhicule. On ignore toutefois comment elle est parvenue au montant de 220 fr. requis à titre de frais de déplacement. Elle n’a exposé aucun calcul que ce soit dans ses écritures de première ou deuxième instances. Toutefois, dès lors qu’un montant de 100 à 300 fr. par mois est généralement admis pour l’entretien du véhicule en sus des frais d’essence (Juge délégué CACI 19 novembre 2021/538 consid. 3.3.3.1 ; Bastons Bulleti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86 note infrapaginale 51), les frais de déplacement professionnels allégués par l’intimée, par 220 fr. par mois, sont rendus vraisemblables. C’est le lieu de relever que la prise en compte ou non de ce montant se révèle de toute manière sans incidence sur le sort des contributions d’entretien dues aux enfants, dans la mesure où aucuns coûts de prise en charge du parent gardien n’y sont inclus et que la part à l’excédent a été réduite à 200 fr. par enfant (cf. infra consid. 5.8).
5.5.2 5.5.2.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu dans les frais de logement de l’intimée – ainsi que des trois enfants (proportionnellement) – l’amortissement de la dette hypothécaire, par 1'133 fr. 35.
5.5.2.2 La première juge a retenu que les frais de logement s’élevaient à un montant total de 2'804 fr. 55 et comprenaient la moyenne mensualisée des intérêts hypothécaires, par 1'293 fr. 65, l’assurance ECA bâtiment, par 35 fr. 80, les charges PPE, par 245 fr., l’impôt foncier, par 74 fr. 75, la taxe déchets, par 22 fr., ainsi que l’amortissement, par 1'133 fr. 35.
5.5.2.3 En l’espèce, comme on l’a vu, l’amortissement ne fait pas partie des frais de logement courants, puisqu’il s’agit de la constitution d’un patrimoine (cf. supra consid. 5.4.3). Il convient dès lors de déduire la somme de 1'133 fr. 35 aux coûts de logement précités. Il s’ensuit que les frais de logement seront retenus à hauteur de 1'671 fr. 20 (2'804.55 – 1'133.35). Après déduction des parts au logement des enfants, par 10 % chacun (soit de 167 fr.), les frais de logement de l’intimée sont arrêtés à 1'170 fr. 20 (1'671 fr. 20 – [3 x 167]).
5.6 L’appelant critique les coûts directs des enfants, tels que retenus par la première juge.
5.6.1 5.6.1.1 Il soutient que les frais d’UAPE n’auraient pas été correctement calculés, dès lors que les coûts de 599 fr. 05 retenus pour O.________ et S.________ et de 733 fr. 45 pour D.________ seraient acquittés sur une période de 10 mois seulement et non d’une année.
5.6.1.2 En l’espèce, l’intimée a confirmé, lors de son interrogatoire à l’audience du 3 juillet 2023 qu’elle s’acquittait effectivement des paiements précités sur une période de dix mois. Dans ces conditions, les frais d’UAPE seront retenus à hauteur de 499 fr. 20 ([599.05 x 10] / 12) pour O.________ et S.________ et de 611 fr. 20 ([733.45 x 10] / 12) pour D.________.
5.6.2 5.6.2.1 L’appelant soutient qu’il convient de déduire de la part au logement des enfants, les frais d’amortissement.
5.6.2.2 En l’espèce, comme on l’a vu ce grief est admis (cf. supra consid. 5.4.3 et 5.5.2.4), la part aux frais de logement s’élève ainsi à 167 fr. par enfant.
5.6.3 5.6.3.1 L’appelant fait valoir que les primes d’assurance-maladie LAMal + LCA des enfants ont augmenté dès le 1er janvier 2023.
5.6.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit les factures des primes relatives au mois de février 2023, dont il ressort que les primes des enfants O.________ et S.________ s’élèvent à 123 fr. 50 pour la base et 22 fr. 50 pour la complémentaire. Quant à l’enfant D.________, sa prime de base s’élève à 46 fr. 30 et sa complémentaire à 22 fr. 50. L’ordonnance entreprise sera modifiée sur ce point afin de tenir compte, dès le 1er janvier 2023, des montants précités.
5.6.4 Il ressort en outre des pièces produites par l’appelant que celui-ci s’est acquitté, le 28 octobre 2022, de frais médicaux non remboursés pour les enfants à hauteur de 124 fr. 85 pour O.________ et de 44 fr. 15 (1.90 + 42.25) pour S.________. Au vu de la maxime d’office applicable à la présente procédure, il sera tenu compte des montants précités dans les coûts directs des enfants pour la période de septembre à décembre 2022 (cf. infra consid. 5.8).
5.7 Quant aux charges fiscales des parties et de leurs enfants, contestées en appel, celles-ci seront réestimées au vu de l’admission des griefs précités (cf. infra consid. 5.9).
5.8
5.8.1 L’appelant soutient qu’il conviendrait, avant de procéder au partage de l’excédent, de déduire une quote-part d’épargne en sa faveur. Il soutient à cet égard qu’il aurait démontré s’acquitter régulièrement, en sus des intérêts hypothécaires précités (cf. supra consid. 5.3.3), de l’amortissement des dettes hypothécaires relatives au domicile conjugal, par 1'133 fr. 35 par mois, et aux trois appartements à [...], par 2'083 fr. par mois. Il assumerait en outre une dette contractée auprès de la banque [...] (relative aux rénovations effectuées sur les appartements à [...]), par 1'208 fr. par mois. Il allègue également que son épouse était d’accord avec l’achat des biens immobiliers en [...]. L’appelant aurait par ailleurs toujours épargné une grande partie de ses revenus durant la vie commune. Il aurait également réglé d’importants montants pour rénover les appartements. Ces coûts se seraient élevés à 101'118 fr. 80 en 2020, à 57'012 fr. 60 en 2021, à 36'977 fr. 59 en 2022. Il allègue ainsi avoir épargné un montant mensuel de 8'426 fr. 50 en 2020, de 4'751 fr. en 2021 et de 3'081 fr. en 2022.
L’intimée allègue pour sa part s’être fermement opposée à l’achat des biens immobiliers à [...]. L’appelant aurait ainsi unilatéralement prélevé des fonds sur la fortune du couple pour ses propres investissements immobiliers et ce malgré son désaccord sur ce point. Elle rappelle que ces immeubles sont au seul nom de l’appelant et qu’ils ne procurent aucun revenu aux parties. La prise en compte des dettes relatives aux investissements de l’appelant porterait atteinte aux intérêts des enfants, en aboutissant à une baisse significative des contributions alimentaires dues.
5.8.2 Une quote-part d’épargne prouvée a la signification suivante : d'une part, elle a une influence sur le montant du dernier niveau de vie vécu durant le mariage jusqu'à la séparation, en ce sens que le montant correspondant doit être déduit du revenu disponible. D’autre part, la part d’épargne ne peut pas être incluse dans les besoins pour le calcul de la pension alimentaire après la séparation des parties ; elle entre toutefois en jeu si la différence entre les revenus et les minima de subsistance du droit de la famille donne lieu à un excédent, en ce sens que la quote-part d'épargne doit en être déduite avant la répartition (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3 ; sur le fait que la part d’épargne doit être déduite avant la répartition de l’excédent, voir ATF 147 III 265 consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll, JdT 2022 II 347 ; ATF 147 III 293 consid. 4.4). Ainsi, s'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a par conséquent lieu de déduire du solde disponible la part de revenu alors destinée à la constitution de la fortune (TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 5).
En cas d’investissement immobilier, il convient d’établir la nature et le montant exact des investissements ainsi que de s’assurer de l’origine des fonds investis. Il faut ensuite déterminer si les investissements constituent des économies qui doivent être déduites des fonds disponibles ou s’ils ont participé à l’amélioration du train de vie des parties (p.ex. frais d’entretien, de décoration ou d’ameublement) (TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.3, FamPra.ch 2022 p. 1021).
Le débiteur d’entretien, qui se prévaut d’une part d’épargne, supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve sur ce point et doit chiffrer et documenter une telle part d’épargne, seule l’épargne effectivement réalisée et prouvée pouvant être retranchée de l’excédent à répartir entre les parties (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 5 ; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2). La seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l’existence d’une part d’épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). Ainsi, lorsqu'une quote-part d'épargne est établie et que le montant concerné n'est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, elle doit être déduite de l'excédent avant d'arrêter la contribution d'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 147 III 265 consid. 7.3; TF 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2).
5.8.3 L’appelant allègue qu’il conviendrait de déduire de ses revenus, à titre de quote-part d’épargne, les dettes relatives à ses biens immobiliers en [...], soit les amortissements de la dette hypothécaire, par 2'083 fr. par mois, la dette contractée auprès de la banque [...], par 1'208 fr. par mois, et les coûts de rénovation, par 8'426 fr. 50 en 2020, 4'751 fr. en 2021 et 3'081 fr. en 2022, soit d’un montant au minimum de 3'291 fr. par mois au total (4'424 – 1'133.35), après déduction de l’amortissement de la dette hypothécaire de l’ancien domicile conjugal dont il a déjà été tenu compte dans les charges de l’intéressé.
S’agissant tout d’abord des frais de rénovation, on relèvera que les factures et contrats d’entreprise passés en ce sens, à défaut de preuves de paiement, ne suffisent pas à eux seuls à rendre vraisemblables l’épargne alléguée par l’appelant. Quant aux preuves de paiement produites à cet égard, celles-ci portent principalement sur des versements effectués après la séparation des parties, soit d’août 2022 à mars 2023, à l’exception de deux versements de EUR 8'500.- et de EUR 7'660.- effectués respectivement les 22 décembre 2021 et 26 janvier 2022 (cf. supra Let.C/4b). Toutefois ces extraits de paiement mentionnent, sous la rubrique information, qu’il s’agit de versements effectués à titre d’aide à des proches (help for our relatives). Ces paiements ne concernent manifestement pas les rénovations des appartements en [...]. Partant, l’appelant a échoué à rendre vraisemblable l’épargne alléguée en lien avec les coûts de rénovation.
Dans le cadre de ces rénovations, l’appelant a en outre conclu un contrat de prêt portant sur la somme de 80'000 fr. (plus intérêts par 13'727 fr. 12) avec la banque [...]. Il allègue à cet égard qu’il s’acquitterait d’un montant mensuel moyen de 1'208 fr., sans exposer le moindre calcul. Or, il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il a versé la somme de 1'115 fr. 81 par mois d’avril 2020 à mai 2022. L’appelant s’est en outre acquitté des montants de 52'000 fr. le 18 mai 2022 et de 6'001 fr. 52 le 16 février 2023 relatifs à ce prêt, soit à des dates postérieures à la séparation des parties. Les deux montants précités n’ont dès lors manifestement pas été épargnés sur les revenus de l’appelant durant la vie commune. Partant, l’appelant a seulement rendu vraisemblable qu’il avait épargné la somme de 1'115 fr. 80 par mois. Toutefois, en raison des considérations qui suivront, aucune quote-part d’épargne ne sera déduite des revenus de l’appelant à ce titre.
Quant à l’amortissement de la dette hypothécaire relative à l’acquisition des biens immobiliers en [...], l’appelant a rendu vraisemblable, le paiement mensuel moyen d’un montant de 2'182 fr. 30 ([26'125 + 26'250] / 24). S’agissant des intérêts hypothécaires, l’appelant allègue que ceux-ci s’élèveraient à 1'455 fr., sans exposer le moindre calcul en ce sens et en se référant à des pièces – datées d’après la séparation des parties (cf. supra Let.C/4b) – qui ne permettent pas d’aboutir à ce résultat, ce qui s’avère insuffisant eu égard aux exigences de motivation qui pèsent sur l’appelant (art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, même à retenir le paiement d’intérêts hypothécaires à hauteur du montant précité, la quote-part d’épargne alléguée par l’appelant ne saurait être retenue. L’intéressé a en effet rendu vraisemblable qu’il s’acquittait, durant la vie commune, des sommes de 1'115 fr. 80 (remboursement prêt de la banque [...]) et de 2'182 fr. 30 (amortissement de la dette hypothécaire). Or, l’appelant percevait, selon ses dires, jusqu’à la séparation des parties des revenus locatifs d’environ USD 3'000.-, ce qui correspond à CHF 2'796.- (taux de change USD/CHF 0.9319 au 27 janvier 2022) pour ces appartements. Ces revenus locatifs n’étaient pas affectés à l’entretien de la famille, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que l’appelant s’en servait pour s’acquitter des charges relatives à ses immeubles (amortissement et intérêts hypothécaires). C’est dès lors tout au plus un montant de 1'957 fr. 10 (2'796 – [2'182.30 + 1'115.80
5.9 5.9.1 Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par la première juge et non contestées par les parties, la situation des parties et de leurs enfants est par conséquent la suivante :
Du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 :
Du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 :
Dès le 1er septembre 2023 :
5.9.2 Il convient d’apporter les remarques suivantes sur les tableaux précités :
Les frais de garde des enfants comprennent les frais d’UAPE, par 499 fr. 20 chacune pour O.________ et S.________ et 611 fr. 20 pour D., les frais de babysitter par 147 fr. 45 par enfant, ainsi que des frais de devoirs surveillés – non contesté par les parties –, par 18 fr. pour O..
La première juge avait limité la part d’excédent à 500 fr. par enfant compte tenu de l’âge des enfants. Cette limitation n’est pas critiquée par les parties en appel, l’intimée n’alléguant pas que les frais de loisirs et vacances des enfants excéderaient cette somme, de sorte qu’il sera confirmé.
Enfin, il a été tenu compte, dès le 1er septembre 2023, de l’augmentation de 200 fr. de la base mensuelle LP de l’enfant O.________, dans la mesure où celle-ci a eu 10 ans.
6.1 L’appelant allègue s’être d’ores et déjà acquitté, en mains de l’intimée, de la somme de 71'420 fr. 20 pour l’entretien de la famille. Il a notamment produit un tableau résumant les montants qu’il estime avoir payés pour ses enfants.
Pour sa part, l’intimée conteste certains postes du tableau établi par l’appelant et a produit un autre tableau, dont il ressort que l’appelant aurait payé la somme de 56'017 fr. 52, laquelle comprend les coûts d’amortissement de la dette hypothécaire relative à l’ancien domicile conjugal, par 4'533 fr. 33.
6.2 En cas d'obligation rétroactive de fournir des contributions d'entretien, le juge doit tenir compte et procéder à l'imputation des prestations déjà versées : il ne doit en effet pas uniquement fixer le montant de la contribution d'entretien, mais également indiquer ce qui doit effectivement être payé, à défaut de quoi il compromettrait les possibilités d'une exécution forcée, plus précisément d'obtenir une mainlevée définitive. En effet, la décision qui condamne au versement rétroactif de contributions d'entretien, en réservant les contributions déjà versées, ne peut constituer un titre de mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 LP) que si elle permet une détermination précise du montant à déduire. A l'inverse, une décision qui ne réserve pas les contributions déjà versées vaut titre de mainlevée définitive pour le montant des contributions fixées, sans possibilité pour le débiteur de faire valoir qu'une partie de l'entretien a déjà été fourni. Si le débiteur invoque qu'il a déjà payé quelque chose, il a donc un intérêt à ce que la décision réserve les montants déjà versés (ATF 135 III 315 consid. 2.4 ; TF 5A_595/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3.1).
Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge déléguée CACI 23 mai 2022/274 consid. 8.10.1 ; Juge délégué CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).
6.3 En l’espèce, il ressort des allégations et pièces produites pas les parties que l’appelant a rendu vraisemblable le paiement des sommes suivantes :
L’intimée a confirmé que son époux s’était acquitté des intérêts hypothécaires de l’ancien domicile conjugal de septembre 2022 à juin 2023, étant précisé que l’appelant a payé ces frais directement auprès de l’établissement bancaire. Dans la mesure où 10 % de ces frais sont comptabilisés dans les coûts de logement de chacun des enfants et que, par la convention du 11 novembre 2022, l’intimée s’est engagée à supporter ces frais, il conviendra de déduire la somme de 12'936 fr. 50 (1'293.65 x 10) des pensions dues.
L’appelant s’est outre acquitté de l’amortissement de la dette hypothécaire relative à l’ancien domicile conjugal, à savoir la somme de 1'333 fr. 35 par mois, directement auprès de l’établissement bancaire. L’intimée conteste que son époux ait continué à s’acquitter de cette dette dès le mois de janvier 2023. Cette question peut rester indécise dans la mesure où les versements n’ont pas été effectués en mains de l’intimée et que l’amortissement est désormais inclus dans les charges mensuelles de l’appelant et non de l’intimée et des enfants. Par conséquent, aucun montant ne sera déduit à ce titre.
L’appelant allègue qu’il s’est acquitté du montant des primes d’assurance-maladie de ses enfants et son épouse, en se référant, à titre de preuves, à l’ordonnance entreprise. L’intimée soutient que seuls les montants de 794 fr. 50 par mois ont été acquittés de septembre 2022 à décembre 2022 et de 940 fr. en janvier 2023. Dès lors que l’appelant n’a pas produit la moindre pièce qui justifierait le paiement de l’intégralité des primes acquittées, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, il sera tenu compte des montants admis par son épouse, soit de la somme de 4'118 fr. ([794.50 x 4] + 940) au total.
L’appelant soutient ensuite avoir versé les montants de 4'367 fr. 30 en septembre 2020, de 7'167 fr. 60, 4'426 fr. et 965 fr. 10 en octobre 2022 et de 2'000 fr. par mois, de novembre 2022 à mars 2023, en se référant à l’ordonnance entreprise. Or, la première juge n’a pas retenu que l’appelant avait démontré s’être acquitté de ces sommes, mais bien plutôt qu’aucun élément au dossier ne permettait d’infirmer que ces montants n’auraient pas été payés, ce qui s’avère insuffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il appartient à l’appelant d’établir, pièces à l’appui, les montants versés à son épouse, ce qu’il n’a pas fait, à l’exception du paiement de 965 fr. 10. Cela étant, outre le paiement précité, l’intimée admet que son époux lui a versé les montants de 1'139 fr. 75 en septembre 2022, de 2'232 fr. en novembre 2022, de 1'974 fr. 60 en décembre 2022, de 2'100 fr. en janvier 2023, de 3'880 fr. 70 en février 2023, et de 2'000 fr. en mars 2023. Ces montants, par 14'292 fr. 15 au total, seront ainsi déduits des contributions d’entretien à verser.
L’appelant allègue avoir versé à son épouse les sommes de 4'193 fr., 1'033 fr. et 233 fr. en avril 2023, de 3'960 fr., 1'033 fr. et 4'193 fr. en mai 2023, et de 4'193 fr. en juin 2023, ce que l’intimée admet. Il sera dès lors tenu compte de ces versements, par 18'838 fr. au total.
L’appelant allègue s’être acquitté des frais médicaux non remboursés pour son épouse et ses enfants, au mois d’octobre 2022, par le paiement d’un montant de 240 fr. 35 (198 fr. 10 + 42.25), ce que l’intimée conteste. Elle soutient que ces montants auraient déjà été comptabilisés dans les versements reçus. Toutefois, il ressort des pièces produites (factures + versement) que l’appelant s’est acquitté de ces montants directement auprès de l’assurance. Ce paiement, par 240 fr. 35, sera ainsi porté en déduction des contributions d’entretien dues. Il convient encore d’ajouter les frais médicaux non remboursés acquittés par l’appelant le 12 décembre 2022 et admis par l’intimée, par 17 fr. 85.
Selon l’appelant, il aurait payé des frais de loisirs des enfants, à savoir le conservatoire de musique pour l’enfant S., par 845 fr. le 10 mars 2023, de l’équipement d’équitation des deux filles O. et S.________, par 100 fr. le 27 janvier 2023, et des vêtements de ski des trois enfants, par 232 fr. le 28 novembre 2022. L’intimée ne conteste pas ces paiements, mais expose qu’elle a également dû s’acquitter des frais d’activités extrascolaires des enfants et qu’il appartiendrait de toute manière à l’appelant de financer ces coûts par le biais de la part d’excédent des enfants. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l’appelant verse à titre de part à l’excédent la somme de 500 fr. par enfant. Cette somme vise notamment la couverture des frais de loisirs. Dans ces conditions, il appartient à l’intimée d’assumer ces frais avec le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. Partant, il convient de déduire des pensions dues la somme de 1'177 fr. au total.
Enfin, l’intimée admet que son époux se serait acquitté d’autres paiements, soit du montant de 6 fr. 10 en septembre 2022, de 300 fr. 05 en octobre 2022, de 240 fr. 40 en novembre 2022, de 17 fr. 85 en décembre 2022 et de 845 fr. en mars 2023, sans que l’on sache de quoi il s’agit, à l’exception des paiements versés en novembre et décembre 2022 et mars 2023, qui correspondent aux frais médicaux non remboursés et aux frais de conservatoire de musique évoqués ci-dessus et dont il a déjà été tenu compte. Il sera ainsi porté en déduction des contributions dues la somme supplémentaire de 306 fr. 15 (6.10 + 300.05).
Au vu de ce qui précède, l’appelant a établi s’être acquitté de la somme de 51'926 fr. (306.15 + 1'177 + 17.85 + 240.35 + 18'838 + 14'292.15 + 4'118 + 12'936.50). Il sera ainsi constaté dans le présent dispositif du paiement du montant précité, que l’appelant pourra porter en déduction des contributions d’entretien en faveur des enfants mises à sa charge.
Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. supra consid. 5.9.1), l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants, en mains de l’intimée, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'380 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'250 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'480 fr. dès le 1er septembre 2023 pour O., de 2'260 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'230 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'220 fr. dès le 1er septembre 2023 pour S. et de 2'260 fr. du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'340 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'360 fr. dès le 1er septembre 2023 pour D.________, sous déduction de la somme de 51'926 fr. déjà réglée par l’appelant au 3 juillet 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger.
8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, l’ordonnance étant réformée d’office afin de tenir compte de l’augmentation des pensions des enfants et du montant déjà réglé par l’appelant.
8.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]).
S’agissant des dépens de première instance, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés.
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr., frais en lien avec l’effet suspensif par 200 fr. compris (art. 60 et 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera en outre la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
8.4 8.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3])
8.4.2 Me Manuela Ryter Godel a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 5 minutes de travail au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 2'355 fr. au tarif horaire de 180 fr. (13.083 x 180), indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 47 fr. 10, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 194 fr. 20, soit 2'716 fr. au total en chiffre arrondis.
8.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres IV à VII de son dispositif comme il suit :
IV. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de son enfant O., née le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension de 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P., née [...] ;
V. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de son enfant S., née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022, de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P., née [...] ;
VI. DIT qu’I.________ contribuera à l’entretien de son enfant D., né le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension de 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023, de 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 2'360 fr. (deux mille trois cent soixante francs) dès le 1er septembre 2023, allocations familiales dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P., née [...] ;
VII. DIT que les contributions d’entretien prévues sous chiffres IV à VI ci-dessus sont dues sous déduction de la somme de 51'926 fr. (cinquante et un mille neuf cent vingt-six francs) d’ores et déjà payée par I.________ du 1er septembre 2022 au 3 juillet 2023, date à laquelle la cause a été gardée à juger.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________.
IV. L’appelant I.________ versera au conseil de l’intimée, Me Manuel Ryter Godel, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d'office de l’intimée P.________, est arrêtée à 2'716 fr. (deux mille sept cent seize francs), débours, frais de vacation et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Vanessa Green (pour I.), ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :