TRIBUNAL CANTONAL
PS20.017494-221354
259
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 juin 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière : Mme Morand
Art. 106 à 109 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a admis la demande déposée le 6 mai 2020 par V.________ à l’encontre de A.N.________ (I), a constaté que A.N.________ n’était pas le propriétaire, subsidiairement pas le propriétaire unique, des biens mobiliers séquestrés sous nos [...] à [...] du procès-verbal de séquestre du 26 mars 2020, à l’exception du coffret du groupe [...] dont V.________ avait consenti à ce qu’il soit restitué à A.N.________ (II), a écarté la revendication de A.N.________ sur les biens énumérés au chiffre II ci-dessus, à l’exception du coffret du groupe [...] précité, ces biens, subsidiairement la part de copropriété de P.________ sur ceux-ci, restant soumis au séquestre et à l’exécution forcée en vue de leur réalisation au profit d’V.________ (III), a arrêté les frais judiciaires à 2’400 fr. à la charge de A.N.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par A.N.________ à concurrence de 600 fr. et par V.________ à hauteur de 1’800 fr. (IV), a dit que A.N.________ était le débiteur d’V.________ de la somme de 1’800 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires qu’il a avancés (V), a dit que A.N.________ était le débiteur d’V.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 4’000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, l’autorité précédente a constaté qu’un séquestre avait été ordonné sur tous les biens appartenant à P., épouse en séparation de biens de A.N., qui se trouvaient dans l’appartement acquis par V.________ et dans lequel vivait A.N.. Ce dernier a toutefois revendiqué certains de ces objets, soit des meubles, des CDs et des disques vinyles. Trois témoins ont été entendus à ce titre par la présidente et elle a écarté les deux témoignages des témoins qui avaient confirmé la propriété de A.N. sur les objets séquestrés, dès lors qu’ils émanaient de proches de celui-ci et que leurs dépositions n’avaient ainsi aucune force probante. L’autorité précédente a en outre écarté l’attestation écrite de P., comme celles d’autres tiers, au motif que ces attestations n’étaient pas un mode de preuve admis par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La présidente a finalement constaté que A.N. n’avait pas prouvé sa propriété exclusive sur lesdits biens, alors qu’il aurait pu notamment produire son contrat de mariage avec la liste de ses biens pour en prouver la propriété, de sorte qu’elle a admis la contestation de la revendication déposée par V.________ sur les biens séquestrés, à l’exception du coffret [...], dont celui-ci a consenti à restituer à A.N.________.
B. a) Par acte du 19 octobre 2022, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement susmentionné et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement querellé, au rejet de la demande formée par V.________ (ci-après : l’intimé), à ce qu’il soit dit qu’il est seul propriétaire des objets revendiqués nos [...] à [...] du procès-verbal de séquestre du 26 mars 2020 et à ce que le séquestre soit levé s’agissant des objets revendiqués par ses soins. A l’appui de son acte, il a produit le jugement querellé, soit une pièce de forme.
A titre préalable, il a conclu à ce que l’effet suspensif à l’appel soit accordé et à ce qu’il soit procédé à son audition.
b) Par courrier du 24 octobre 2022 à l’appelant, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a indiqué que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.
c) Le 8 février 2023, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d) Par courrier du 17 mai 2023 aux parties, le juge délégué les a informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P.________ était la propriétaire de l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], correspondant à une part de copropriété par étages représentant une quote-part de 452/10’000 de l’immeuble de base n° [...].
Ce lot de la propriété par étages était inclus dans la « [...]», sise [...], correspondant au lot n° [...] du plan, et constitué d’un loft de 248 m2 situé au premier étage, le bien étant complété par une cave.
a) Le 5 octobre 2018, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a procédé à la vente aux enchères forcée du lot de propriété par étages précité, dans le cadre d’une poursuite en réalisation du gage immobilier n° [...] dirigée contre P.________.
b) L’immeuble a été adjugé à l’intimé pour un prix de 1’296’000 francs.
a) Le 15 octobre 2018, P.________ a introduit une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), tendant à obtenir l’invalidation de la vente aux enchères du 5 octobre 2018.
b) Par arrêt du 14 août 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par P.________ à l’encontre de l’arrêt du 12 avril 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, confirmant ainsi le rejet de la plainte précitée.
Après paiements des montants dus à raison de l’adjudication, l’intimé a été inscrit au Registre foncier en qualité de propriétaire de l’immeuble susmentionné avec effet au 3 septembre 2019.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées à P.________, celle-ci a refusé de libérer les lieux et de restituer à l’intimé son libre accès à l’immeuble dont il est le propriétaire.
Cet appartement a été occupé par l’appelant depuis le 1er juin 2014. Il sied de préciser que l’appelant est en couple avec P.________ depuis le début des années 2000, avec laquelle il s’est marié courant 2017 au [...] sous le régime de la séparation de biens et a eu une fille prénommée [...]. P.________, domiciliée au [...], résidait également dans l’appartement lors de ses visites régulières en Suisse avec leur enfant commun.
a) Par jugement du 23 juin 2020 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par arrêt sur appel rendu le 16 novembre 2020 par la Cour de céans, il a notamment été ordonné à P.________ et à l’appelant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’évacuer et de rendre libre de tout bien et de tout occupant, dans un délai de trente jours dès l’entrée en force du jugement, l’appartement litigieux.
b) Le 6 janvier 2021, P.________ a restitué à l’intimé les clés dudit appartement.
a) Le 21 février 2020, l’intimé a requis un séquestre sur l’intégralité des objets et meubles se trouvant dans l’appartement litigieux, au préjudice de P.________.
b) L’ordonnance de séquestre correspondante a été scellée le 24 février 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
c) A la suite de ce séquestre, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a établi le 26 mars 2020 un procès-verbal de séquestre portant sur les objets n° [...] à [...] et [...] à [...]. Le séquestre a été exécuté le 25 février 2020 et il ressort dudit procès-verbal qu’en cas de revendications par des tiers sur certains biens, celles-ci doivent être annoncées dans les dix jours à réception du procès-verbal de séquestre, lequel a été notifié le 30 mars 2020.
d) Par courrier du 9 avril 2020 adressé à l’Office des faillites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, l’appelant a revendiqué les objets n° [...] à [...] figurant sur le procès-verbal de séquestre du 26 mars 2020 et dont la valeur d’estimation cumulée s’élevait à 29’177 fr., au motif que la grande majorité de ceux-ci constitueraient son outil professionnel, ainsi qu’une collection constituée depuis les années 1980, soit avant sa rencontre avec P.________. Il a en outre spécifié qu’ensuite de problèmes de santé, son activité de DJ et de programmateur musical serait dormante, raison pour laquelle il aurait entreposé son matériel informatique dans l’appartement litigieux.
e) Par courrier du 16 avril 2020, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a imparti à l’intimé un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la revendication formulée par l’appelant, à savoir les objets suivants qui sont séquestrés au préjudice de P.________ pour une créance de 89’658 fr. plus accessoires légaux et qui se trouvent en la copossession de l’appelant, ce dernier se prétendant en être propriétaire :
f) Le 17 avril 2020, l’intimé a invité l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut à requérir de l’appelant qu’il fournisse la preuve de sa revendication sur les objets listés sous lettre e) supra.
g) Par courrier du 20 avril 2020, l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a invité l’appelant à présenter d’ici au 8 mai 2020 ses moyens de preuve destinés à établir qu’il a sur les objets listés sous lettre e) supra un droit de propriété notamment.
h) Le 6 mai 2020, l’intimé a déposé une demande et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que l’appelant n’est pas le propriétaire, subsidiairement pas le propriétaire unique, des biens mobiliers séquestrés sous nos [...] à [...] du procès-verbal de séquestre du 26 mars 2020 et à ce que la revendication faite par l’appelant au sujet des biens précités soit écartée, ces biens, subsidiairement la part de copropriété de P.________, restant soumis au séquestre et à l’exécution forcée en vue de leur réalisation au profit de l’intimé.
i) Le 8 mai 2020, l’appelant a adressé à l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut ses moyens de preuve, à savoir une confirmation de P.________ certifiant que l’ensemble des objets revendiqués par l’intimé étaient la propriété de l’appelant et que les collections de disques et vinyles constituaient l’outil de travail de celui-ci, qu’il collectionnait depuis avant leur rencontre. L’appelant a indiqué que des témoins, à savoir des amis ou membres de sa famille, pouvaient notamment attester de cela, ainsi que de la propriété des meubles provenant de la famille de l’appelant. Il a également expliqué que retrouver des quittances pour des objets acquis ou qui lui ont été donnés depuis des décennies relevait de la gageure. Finalement, l’appelant a précisé, pièce à l’appui, que P.________ avait envoyé des effets personnels au [...] en septembre 2018.
j) Le 4 décembre 2020, l’appelant a déposé une réponse intitulée « déterminations écrites » et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande déposée par l’intimé, à ce qu’il soit constaté qu’il est le seul propriétaire des objets revendiqués sous nos [...] à [...] du procès-verbal du 26 mars 2020 et que le séquestre soit levé s’agissant des objets revendiqués par ses soins, lesquels sont libres et à sa libre disposition.
k) L’audience de jugement s’est tenue le 26 août 2021. D’entrée de cause, les parties ont requis la suspension de la cause jusqu’au 31 octobre 2021, requête à laquelle la présidente a fait droit, sous réserve de l’audition des témoins.
Il a ainsi été procédé à l’audition de trois témoins de l’appelant, à savoir sa sœur B.N., le compagnon de cette dernière, Z., et une amie, M.. En substance, les déclarations des témoins B.N. et M., qui ont affirmé que les objets revendiqués par l’appelant lui appartenaient, étaient contredites par celles du témoin Z., lequel n’a pu exclure qu’une partie des disques revendiqués par l’appelant étaient la propriété de P.________. Le témoin a toutefois indiqué qu’il avait offert à l’appelant le coffret du groupe [...] faisant partie des objets revendiqués par celui-ci.
l) Le 16 mars 2022, l’intimé a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 6 mai 2020, avec la précision qu’il consentait à restituer à l’appelant le coffret du groupe [...].
m) Le 16 mars 2022, l’appelant a, avec suite de frais et dépens, confirmé les conclusions prises dans son écriture du 4 décembre 2020.
n) Le 14 avril 2022, un dispositif a été notifié aux parties, dont l’appelant en a requis la motivation en temps utile.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également.
L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
3.2 Au début de son appel, l’appelant expose des faits dans une partie « II. EN FAIT ». Cela étant, il se limite à présenter des faits, sans les accompagner d’un grief de constatation inexacte ou incorrecte de l’état de fait retenu par l’autorité précédente. Ainsi, selon la jurisprudence, les faits figurant dans cette partie de l’appel qui n’ont pas été constatés par la présidente doivent être déclarés irrecevables.
L’appelant sollicite dans un premier temps son audition.
4.1 Si l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves en vertu de l’art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu’ils découlent de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En ce qui concerne la mesure d’instruction requise par l’appelant, on ne voit pas ce que son audition pourrait apporter de plus que les pièces produites au dossier et les écritures déposées, de même que les témoignages, ce d’autant que l’appelant n’a pas soulevé d’arguments à l’appui de cette réquisition dans le cadre de son appel. Une appréciation anticipée des preuves commande ainsi de renoncer à cette audition.
5.1 L’appelant soutient que l’autorité précédente aurait dû tenir compte du fait que, de par sa profession de DJ, de programmateur et de critique musical, il était vraisemblable que le matériel de diffusion de musique et les disques séquestrés étaient sa propriété. Il reproche également à la présidente d’avoir constaté que sa revendication sur les objets visés par la procédure n’emporterait pas sa conviction, au motif qu’il n’aurait pas revendiqué tous les objets séquestrés. En outre, l’appelant fait grief à la présidente d’avoir écarté les attestations écrites produites au dossier, dès lors qu’il s’agirait de renseignements écrits admissibles selon le CPC, de même que les témoignages recueillis, lesquels seraient selon lui clairs et crédibles. Il relève enfin qu’il ignore comment on pourrait attendre de lui qu’il prouve la propriété desdits biens par des quittances d’acquisition pour ces objets, ces pièces datant de plusieurs décennies.
Quant à l’intimé, il se rallie intégralement aux arguments retenus par l’autorité précédente.
5.2 5.2.1
Selon la jurisprudence, le but de la procédure en revendication des art. 106 à 109 LP est de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu’il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu’il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution – d’obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l’exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu’il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d’exécution en cours (ATF 144 III 198 consid. 5.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_728/2009 du 25 mars 2010 consid. 3 in initio ; TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/aa).
Dans l’exécution forcée spéciale, la procédure de revendication comporte deux phases. La première est de nature administrative ; elle permet aux intéressés d’annoncer leurs prétentions et à l’office des poursuites de fixer la position procédurale des parties. L’office doit impartir un délai de vingt jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP), selon la personne qui est en possession – au sens d’une détention de fait (ATF 144 III 198 précité consid. 5.1.2.1 ; TF 5A_35/2014 du 13 février 2014 consid. 3.3 ; TF 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2) – de l’objet. La seconde est de nature judiciaire ; elle permet au juge de trancher le conflit au fond (ATF 144 III 198 précité et les réf. citées). La première phase débute donc par la déclaration de revendication du tiers. Une déclaration valable est une condition nécessaire mais suffisante pour que l’office ouvre la procédure de revendication ; il peut y être contraint au moyen d’une plainte (art. 17 al. 1 LP ; ATF 144 III 198 précité consid. 5.1.2.2 ; ATF 136 III 437 consid. 4.2). L’office s’en tient en principe aux déclarations du tiers revendiquant et n’a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (ATF 144 III 198 précité ; ATF 132 III 281 consid. 2.2 ; TF 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2). Il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l’état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 précité ; ATF 123 III 367 consid. 3b ; ATF 120 III 83 consid. 3b ; TF 5A_588/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2).
5.2.2 Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier, le critère déterminant pour attribuer les rôles dans la procédure de revendication est la possession (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). Dans le cadre de la LP, il s’agit de la simple détention de fait, autrement dit, du pouvoir de fait exclusif d’user de la chose, de sorte que l’office n’est pas lié par les présomptions légales tirées de la possession au sens des art. 919 ss CC (TF 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1 ; TF 7B.105/2006 précité consid. 3.2). Cette réglementation vise à simplifier le travail de l’office pour fixer le délai pour agir. L’office n’a qu’à établir dans la maîtrise de qui une chose mobilière se trouve et déduire sur cette base qui exerce effectivement la possession ; il n’a à se poser aucune question sur la propriété ou sur un éventuel droit de gage, ni même si la possession est justifiée (TF 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1 ; TF B.135/1988 du 29 septembre 1988 consid. 1).
5.2.3
La répartition du rôle procédural par l’office des poursuites n’a pas d’influence sur celle du fardeau de la preuve dans la procédure en revendication. Les règles générales de preuve, notamment l’art. 8 CC, s’appliquent (ATF 116 IlI 82 consid. 2 ; TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2 ; TF 5A_584/2007 du 13 février 2008 consid. 3, publié in Pra 2008 (94) p. 601 ; TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3, publié in SJ 2003 I p. 444). Partant, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit et au créancier d’apporter les faits propres à le mettre en doute (TF 5A_113/2018 précité consid. 8.2.2 ; TF 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l’action révocatoire, la bonne foi implique que le tiers revendiquant doit préciser et motiver le bien-fondé du droit qu’il allègue dans le cas où le demandeur établit des faits permettant de douter sérieusement de la réalité du droit invoqué. Le débiteur et/ou le(s) créancier(s) oppose(nt) tous les éléments permettant de mettre sérieusement en doute la réalité du droit de propriété invoqué par le tiers revendiquant. Concernant le degré de la preuve, l’art. 8 CC, qui stipule que chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit, s’applique à chaque partie mais une preuve stricte n’est pas exigée, la preuve pouvant être apportée par tous les moyens ordinaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; Bohnet, Actions civiles, 2e éd, Bâle 2019, § 71 n. 30).
5.3 La présidente a relevé que l’appelant n’avait pas revendiqué la propriété sur tous les objets séquestrés et avait ainsi admis la propriété de P.________ sur ceux-ci, soit notamment sur diverses installations d’écoute de disques et de CDs, de sorte qu’il était hautement vraisemblable que P.________ soit également propriétaire de tout ou partie des disques, CDs et vinyles séquestrés dans l’appartement, ce qui était d’ailleurs corroboré par le témoignage de Z.________. Par ailleurs, l’autorité précédente a constaté que l’appelant n’avait apporté aucune preuve qui établirait qu’il aurait des droits sur les objets qu’il revendiquait. En effet, les déclarations des témoins ont été écartées en raison de leur lien de parenté ou d’affection et du fait qu’il était avéré que les trois témoins avaient préalablement parlé de l’affaire avec l’appelant. Quant aux divers témoignages et attestations écrits que l’appelant a produits, ils n’ont pas été pris en considération, au motif qu’ils ne constituaient pas l’un des moyens de preuve exhaustivement prévus par l’art. 168 al. 1 CPC. La présidente a enfin soulevé le fait que l’appelant aurait pu produire le contrat de mariage avec la liste des biens lui appartenant, afin de prouver son droit de propriété sur ceux-ci, ce qu’il n’avait toutefois pas fait.
5.4
En l’espèce, c’est à tort que l’appelant affirme que sa revendication aurait été rejetée au motif qu’il n’aurait pas revendiqué tous les objets séquestrés. En effet, comme rappelé ci-avant, la présidente a retenu que, comme l’appelant avait admis qu’une partie des objets séquestrés étaient la propriété de P.________, soit des installations d’écoute de disques et de CDs, il était hautement vraisemblable que les disques séquestrés soient également la propriété de celle-ci. Un tel raisonnement peut être suivi, la présidente n’ayant fait preuve d’aucune sorte d’arbitraire. Par ailleurs, en ce qui concerne les attestations écartées en première instance, le CPC institue un numerus clausus des preuves admissibles (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 168 CPC) et ne mentionne pas les déclarations écrites faites par des tiers comme pouvant tenir lieu de témoignages en vue ou à l’occasion d’un procès. Ces moyens ne sont ainsi pas admissibles et c’est à bon droit que l’autorité précédente a écarté ces écrits.
Pour le surplus, si la preuve stricte n’est pas exigée (cf. supra consid. 5.2.3), les règles découlant de l’art. 8 CC sont applicables en l’espèce. Il appartenait donc au revendiquant, soit l’appelant, d’apporter la preuve de sa propriété exclusive. A ce titre, les témoignages, moins unanimes que ce que soutient l’appelant, ont été écartés pour des motifs convaincants, à savoir en raison de leur lien de parenté ou d’affection entre l’appelant et les témoins et du fait qu’il était avéré que les trois témoins avaient préalablement parlé de l’affaire avec lui. En outre, la profession de l’appelant ne suffit pas à créer une présomption quant à la propriété des biens séquestrés, puisqu’il n’est pas contesté que de nombreux objets d’écoute de musique étaient la propriété de P.________ (cf. jugement querellé p. 11) et que les époux ont vécu ensemble dans le logement faisant perdre tout effet à la présomption de l’art. 930 CC. Enfin, la preuve à apporter par l’appelant n’avait rien d’impossible, dès lors qu’on aurait pu attendre de lui, comme l’a souligné l’autorité précédente (cf. jugement querellé p. 11), qu’il produise, par exemple, l’inventaire établi au moment de la séparation de biens.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la présidente a constaté que l’appelant n’avait pas apporté la preuve qui lui incombait, de sorte que l’appel doit être rejeté.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
6.2 Dans la mesure où l’appelant succombe (art. 106 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 891 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à sa charge.
L’appelant versera à l’intimé la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 891 fr. (huit cent nonante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.
IV. L’appelant A.N.________ versera à l’intimé V.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Erin Wood Bergeretto (pour A.N.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour V.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :