Urteilskopf 123 III 36757. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 août 1997 dans la cause A. SA (recours LP)
Regeste Drittansprache in der Betreibung auf Pfandverwertung; Parteirollenverteilung im Widerspruchsverfahren (Art. 155 Abs. 1 SchKG und Art. 106 ff. SchKG). Werden die Art. 106 ff. SchKG analog auf die Betreibung auf Pfandverwertung angewandt, so ist den Besonderheiten dieser Betreibungsart im Unterschied zur ordentlichen Betreibung auf Pfändung Rechnung zu tragen (E. 3a). In der Betreibung auf Faustpfandverwertung sind für das Widerspruchsverfahren grundsätzlich die Vorschriften der Art. 106 und 107 SchKG zu befolgen; ausnahmsweise - zum Beispiel, wenn es offensichtlich ist, dass das Pfandrecht nicht mehr besteht -, ist gemäss Art. 109 altSchKG bzw. Art. 108 revSchKG vorzugehen (E. 3b, c). Im vorliegenden Fall ist die Sache, weil der angefochtene Entscheid keine Feststellungen bezüglich des Weiterbestehens des Pfandrechtes enthält, zur Aktenergänzung und neuen Entscheidung an die kantonale Aufsichtsbehörde zurückzuweisen (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 368
BGE 123 III 367 S. 368
Le 18 décembre 1990, A. SA a passé avec X. un acte de nantissement et de cession, portant notamment sur quatre statues. Par convention du 23 avril 1992, une autre statue, intitulée "Sphinx et Sirène 3/8", a également été remise en gage à A. SA, laquelle s'est engagée à la libérer contre paiement du prix de vente payé par un acquéreur éventuel. Les cinq statues ont été entreposées chez F. au nom de X., mais pour le compte d'A. SA.
En 1995, cette dernière a introduit contre X. une poursuite en réalisation de gage mobilier, portant sur les 5 statues susmentionnées. A la date de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995, les sculptures se trouvaient toujours en dépôt auprès de F. En temps utile, K. a revendiqué la propriété de la statue "Sphinx et Sirène 3/8", en invoquant une convention de vente du 29 mars 1994 avec X. Cette convention précisait qu'il avait acquis la statue litigieuse, qu'il s'était acquitté du prix de vente et qu'il en avait reçu expressément, irrévocablement et définitivement quittance de X. Dans le procès-verbal d'estimation envoyé aux parties, l'office des poursuites a dès lors imparti à la créancière A. SA, en application de l'art. 109 aLP, un délai de 10 jours pour ouvrir action contre K., faute de quoi elle serait réputée reconnaître les droits de celui-ci.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel même l'apparence du meilleur droit au sens du considérant 3b ci-dessus. Il s'ensuit que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 LP (cf. ATF 26 I 358 consid. 2 p. 362; ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39; CLAUS SCHELLENBERG, Die Rechtsstellung des Dritteigentümers in der Betreibung auf Pfandverwertung, thèse Zurich 1968, p. 57; BEAT DENZLER, Der Anwendungsbereich des Widerspruchsverfahrens, thèse Zurich 1986, p. 125). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 109 anc./108 nouv. LP dans certains cas spéciaux. Ainsi, lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3 p. 39/40) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 71 III 119; cf. SCHELLENBERG, op.cit., p. 58 n. 21; DENZLER, loc.cit.).
La possession de F. sur l'objet litigieux n'étant pas contestée, la seule question qui se posait à l'office et à l'autorité cantonale de surveillance était de savoir pour le compte de qui ce quart détenteur exerçait la possession. a) Examinant ce qu'il en était à cet égard à la lumière des dispositions des art. 472 ss CO sur le contrat de dépôt, l'autorité cantonale de surveillance a d'abord retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que la possession de F. avait été exercée successivement, au moment du dépôt des sculptures auprès d'elle, pour le seul compte du déposant X., puis au moment de l'accord de nantissement du 18 décembre 1990 pour le compte de X. et d'A. SA, enfin au moment de la convention de vente du 29 mars 1994 pour le compte de X., d'A. SA et de K. Dans le cadre de l'instruction de la plainte, F. lui avait en effet donné les indications suivantes: elle avait tout d'abord été informée par A. SA, à une date non précisée, que la statue litigieuse BGE 123 III 367 S. 372faisait l'objet d'un droit de gage en sa faveur; elle avait ensuite été informée par X. de la vente de la statue à K., A. SA ayant alors immédiatement refusé d'autoriser F. à se dessaisir de la statue en faveur de K.; enfin, en raison du litige qui opposait K. et A. SA, elle avait alors refusé de libérer la statue litigieuse à l'une ou l'autre de ces parties tant qu'elle n'aurait pas reçu d'instructions des autorités judiciaires compétentes. De l'ensemble de ce qui précède, l'autorité cantonale de surveillance a donc déduit qu'au moment déterminant de la réquisition de vente, soit le 7 avril 1995, F. détenait la statue litigieuse pour le compte à la fois de la débitrice X., de la créancière A. SA et du tiers revendiquant K. Si elle reconnaît que l'autorité cantonale de surveillance a bien analysé la situation juridique complexe des diverses parties en cause, la recourante lui reproche en revanche d'en avoir tiré de mauvaises conclusions quant au point de savoir à quelle partie incombait le devoir d'ouvrir action devant le juge. Elle soutient notamment que, au moment déterminant, c'est elle-même qui "possédait encore et toujours l'objet du gage, par le biais du consignataire F.". b) Le tiers revendiquant prétend que son droit de propriété a éteint le droit de gage, ce que la créancière gagiste conteste. La question de la persistance du droit de gage peut effectivement se poser en l'espèce au vu de l'état de fait de la décision attaquée. Il en ressort en effet qu'aux termes de la convention du 23 avril 1992, A. SA s'est engagée à libérer l'objet grevé contre paiement du prix de vente par un acquéreur éventuel et que la convention du 29 mars 1994 confirme précisément cette acquisition et le paiement du prix par K. Toutefois, la condition de libération du gage, à savoir le paiement du prix, impliquait bien évidemment que ce prix fût payé à la créancière gagiste elle-même, conformément à l'effet essentiel du droit de gage prévu à l'art. 891 al. 1 CC. Or rien n'indique que tel ait bien été le cas en l'occurrence. La créancière gagiste a d'ailleurs expressément refusé de libérer le gage en apprenant la vente de l'objet grevé à K., ce qui est plutôt un indice en faveur du maintien de son droit de gage, partant d'un meilleur droit apparent en sa faveur. La décision attaquée ne contenant aucune constatation sur les circonstances - décisives - relatives à la libération du gage et la Chambre de céans ne pouvant compléter elle-même les constatations de l'autorité cantonale sur ce point, il y a lieu, conformément aux art. 64 al. 1 et 81 OJ, de renvoyer l'affaire à cette dernière pour les compléments nécessaires et nouvelle décision au sens de ce qui précède.BGE 123 III 367 S. 373
Au demeurant, la conclusion à laquelle aboutit l'autorité cantonale de surveillance n'est pas dépourvue d'une certaine contradiction, dans la mesure où elle admet une copossession de la débitrice X. et du tiers revendiquant K. En effet, si l'on retient que la première a vendu au second la statue litigieuse, on ne voit pas bien à quel titre la débitrice pourrait encore posséder cet objet.