Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 1
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.032280-211970

48

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 janvier 2023


Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant

MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 125 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par D.M., à [...], demandeur, et E.M., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 avril 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 avril 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal, les premiers juges ou l’autorité précédente) a prononcé le divorce des époux D.M.________ et E.M., née [...] (I), a rappelé la teneur de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 4 septembre 2018 (II), a dit que D.M. bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils H.M.________ (III), a dit que la bonification pour tâches éducatives était attribuée à E.M.________ (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant H.M.________ était arrêté à 1'720 fr. 15 par mois, allocations familiales d’ores et déjà déduites (V), a dit que D.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils H.M.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 2'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VI), a dit que D.M.________ contribuerait à l’entretien d’E.M.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 10'200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite (VII), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant majeur G.M.________ était arrêté à 3'135 fr. 70 par mois, allocations et revenus de l’enfant d’ores et déjà déduits (VIII), a dit que D.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils G.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'200 fr., allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (IX), a dit que les pensions fixées aux chiffres VI, VII et IX du dispositif seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice du 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2021, l’indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendrait définitif et exécutoire, à moins que le revenu de D.M.________ ne soit pas indexé ou qu’il soit indexé dans une autre proportion, auquel cas l’adaptation se ferait dans ladite proportion (X), a ordonné au [...] de prélever sur le compte de D.M.________ la somme de 553'000 fr. et de la verser sur le compte d’E.M.________ ouvert auprès de [...] (XI), a arrêté les frais judiciaires à 15'501 fr., les a mis à la charge de D.M.________ par 7'950 fr. 50 et à la charge d’E.M.________ par 7'550 fr. 50, les a compensés avec les avances de frais perçues et a dit que D.M.________ devait immédiat paiement à E.M.________ de la somme de 2'900 fr. 50 au titre de remboursement des avances de frais versées (XII), a dit que les dépens étaient compensés (XIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIV).

En droit, les premiers juges ont constaté que les coûts directs de l’enfant – alors mineur – H.M.________ se montaient, après déduction de l’allocation de formation de 440 fr., à 1'720 fr. 15 par mois et ont arrêté la contribution mensuelle de D.M.________ à son entretien à 2'000 fr. au vu de la conclusion prise par le prénommé sur cette question. Appelés à arrêter la contribution de l’intéressé à l’entretien d’E.M., les premiers juges ont considéré que le mariage avait concrètement et durablement influencé la situation de la susnommée, de sorte que le principe d’une contribution d’entretien devait être admis ; compte tenu des revenus mensuels de 41'230 fr. 85 de D.M., il y avait lieu de calculer cette contribution d’entretien sur la base des dépenses effectives nécessaires au maintien du train de vie d’D.M.________ durant la vie commune, arrêtées à 10'739 fr. 70 par mois. Considérant qu’il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle se réinsère sur le marché du travail, compte tenu de son âge et du fait qu’elle avait cessé de travailler depuis près de vingt ans pour se consacrer à l’éducation des enfants et privilégier la carrière de son époux, les premiers juges ont retenu qu’E.M.________ n’était pas en mesure de contribuer à son propre entretien, dès lors que ses uniques revenus, tirés de la location d’un appartement, s’élevaient à 568 fr. 15 net par mois et qu’elle accusait un déficit mensuel de 10'171 fr. 55. D.M.________ bénéficiant, après couverture de ses propres dépenses effectives et de celles relatives à l’enfant H.M., d’un disponible mensuel de 17'101 fr. permettant de couvrir les besoins d’entretien d’E.M., la pension en faveur de l’épouse a été arrêtée à 10'200 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que D.M.________ atteigne l’âge de la retraite. S’agissant de l’enfant majeur G.M., le tribunal a constaté qu’il était aux études et que ses besoins effectifs se montaient à 3'135 fr. 70, allocation de formation et revenus propres d’ores et déjà déduits. Considérant que D.M. était tenu de contribuer à l’entretien de son fils jusqu’à la fin de ses études, les premiers juges l’ont astreint à lui verser une pension mensuelle de 3'200 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. S’agissant enfin de la répartition des frais et dépens, les premiers juges ont relevé que les parties avaient transigé sur une partie de leurs conclusions, la question des contributions d’entretien étant demeurée seule litigieuse, et qu’elles avaient pour le surplus succombé sur une part équivalente de leurs conclusions respectives, de sorte qu’il se justifiait de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 15'001 fr., par moitié entre elles et de compenser les dépens ; les frais relatifs à la convention de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016 ont été mis à la charge de D.M.________ par 450 fr. et à la charge d’E.M.________ par 50 fr., selon les termes de dite convention.

B. a) Par acte du 18 mai 2020, E.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que D.M.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 15'650 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à ce que le susnommé atteigne l’âge légal de la retraite suisse. A l’appui de son acte, l’appelante a produit deux pièces nouvelles et requis la production en mains de D.M.________ de diverses pièces.

Par acte du 19 mai 2020, D.M.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel du jugement de divorce du 3 avril 2020 en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Le présent appel est admis. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 3 avril 2020 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est supprimé ; III. Le chiffre VII du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que D.M.________ est libéré de toute contribution d’entretien envers E.M.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire ; IV. Les chiffres VIII et IX sont réformés en ce sens que D.M.________ est libéré de toute contribution à l’entretien de son fils G.M.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire ; V. Le chiffre X du dispositif du jugement entrepris est supprimé ; VI. Les chiffres XII et XIII [sic] du dispositif du jugement entrepris sont réformés en ce sens que les frais judiciaires de première instance à hauteur de CHF 15'501.- sont intégralement mis à charge de E.M., de sorte qu’elle est condamnée à rembourser à D.M. les avances versées à hauteur de CHF 5'050.- (cinq mille cinquante francs) ;

VII. Le chiffre XIII du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que E.M.________ est condamnée à de pleins dépens à l’égard de D.M.________ dont la quotité est laissée à l’appréciation de l’autorité de céans ;

Subsidiairement aux chiffres III et IV

VIII. Dire que D.M.________ contribuera à l’entretien de E.M.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire d’une pension mensuelle de CHF 2'000.- (deux mille francs) jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite ; IX. Constater que la formation professionnelle de G.M., né le [...] 1999, est terminée et dire en conséquence que D.M. est libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son enfant ;

Très subsidiairement

X. Annuler les ch. VII à X du jugement entrepris et renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. ».

A l’appui de son appel, il a requis la production, en mains de [...] de « l’attestation de fin d’études de l’enfant G.M.________, né le [...] 1999, au terme de son cycle ordinaire de trois ans ».

b) Par acte du 30 juillet 2020, l’appelante a conclu, à titre provisionnel, à ce qu'ordre soit donné à D.M.________ de payer la somme de 2'624 fr. 95, allocations familiales en sus, en mains de son fils G.M., dès le 1er juillet 2020 et ainsi de suite d'avance le premier jour de chaque mois (I), de verser la somme de 1'506 fr. 10, correspondant aux frais d'études mensuels de G.M., d’avance le premier jour de chaque mois et ce dès le 1er juillet 2020, en mains du prénommé (II), et de payer la somme de 2'000 fr., correspondant à l’acompte pour l’inscription de G.M.________ auprès de [...], au 1er août 2020, toujours en mains de son fils (III). Ces conclusions ont toutes été prises sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. L’appelante a joint un bordereau de quinze pièces à son acte, dont une déclaration écrite du 30 juillet 2020 de G.M.________ par laquelle celui-ci confirme sa volonté de se faire représenter par sa mère s’agissant de la fixation de sa contribution d’entretien.

Invité à se déterminer sur la requête précitée, l’appelant a conclu, au pied de ses déterminations du 3 août 2020, à son rejet. Il a produit cinq pièces à l’appui de cet acte.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2020, la juge déléguée de la cour de céans a partiellement admis la requête du 30 juillet 2020 (I), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils G.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations de formation en sus, dès le 1er août 2020, payable la première fois le 14 août 2020 pour le mois d’août 2020, puis régulièrement dès le 1er septembre 2020 d’avance le premier jour de chaque mois (II), a dit que l’appelant devait verser, en mains de son fils G.M.________, un montant unique de 2'000 fr., payable le 14 août 2020 à titre d’acompte sur la facture d’écolage de [...] (III), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires de l’ordonnance dans l’arrêt à intervenir (IV) et à dit que l’ordonnance était exécutoire (V).

c) Par réponse sur appel du 14 septembre 2020, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises le 18 mai 2020 par l’appelante. Il a produit cinq pièces à l’appui de son acte.

Au pied sa réponse du même jour, l’appelante a confirmé ses conclusions du 18 mai 2020 et conclu au rejet de celles prises par l’appelant au pied de son mémoire d’appel du 19 mai 2020. Elle a joint six pièces nouvelles à sa réponse.

d) Par lettre du 3 mai 2021 dont copie a été adressée au conseil de l’appelant, la juge déléguée de la cour de céans a imparti un délai au 31 mai 2021 à l’appelante pour produire une procuration de son fils H.M., gardant la cause à juger sous cette réserve. Le 31 mai 2021, un associé du conseil de l’appelante a adressé à l’autorité précédente une lettre à laquelle était annexée l’original, selon les termes de la lettre, d’une procuration manuscrite établie le 18 mai 2021 par laquelle H.M. déclarait autoriser sa mère à faire valoir en procédure ses droits en paiement d’une contribution d’entretien à l’égard de son père. L’autorité précédente a transmis cette lettre avec son annexe à l’autorité de céans le 1er juin 2021. Le même jour, le conseil de l’appelante a adressé une copie de la procuration à l’autorité de céans, exposant qu’absente de l’étude la veille, elle n’avait pas pu contrôler l’adressage de l’envoi du 31 mai 2021, et en priant le Tribunal cantonal de l’en excuser.

e) Par arrêt du 8 juin 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la cour de céans) a partiellement admis l’appel d’E.M.________ (I), a partiellement admis l’appel de D.M., dans la mesure de sa recevabilité (II), a réformé le jugement du 3 avril 2020 aux chiffres VI à IX de son dispositif, en ce sens que l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de ses fils et de l’appelante, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de pensions mensuelles de 1'560 fr., allocations de formation en sus, pour H.M., de 800 fr., allocations de formation en sus et frais de formation de l’école [...] à la charge de l’appelant et payés directement par celui‑ci, pour G.M.________, et de 13'230 fr. pour l’appelante, les pensions des enfants étant dues jusqu’à l’achèvement par ceux-ci d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC et celle de l’appelante l’étant jusqu’à ce que l’appelant atteigne l’âge de la retraite (III), a dit que les frais judiciaires de deuxième instance étaient mis à la charge de l’appelante par 2'120 fr. et de l’appelant par 6'280 fr. (IV), a dit que l’appelant verserait à l’appelante la somme de 8'760 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

En droit, la cour de céans, notamment appelée à statuer sur question de la contribution de l’appelant à l’entretien post‑divorce de l’appelante, a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à celle-ci (consid. 5). La pension alimentaire de l’intéressée a été calculée en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes), conformément à la jurisprudence fédérale – postérieure au dépôt des appels – rendant le recours ladite méthode de calcul impératif en l’absence de circonstances particulières (cf. ATF 147 III 293). La cour de céans a considéré que cette jurisprudence était directement applicable, nonobstant le fait que le recours par le tribunal à la méthode de calcul fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie (méthode en une étape) n’eût été contesté par aucune des parties. L’application de la méthode en deux étapes était d’autant plus justifiée que, même sans prendre en considération la jurisprudence susmentionnée, le recours à la méthode en une étape ne s’imposait pas (consid. 6).

Pour le surplus, la cour de céans a statué sur la recevabilité des moyens et réquisitions de preuve nouveaux offerts en appel (consid. 2), ainsi que sur la recevabilité des allégués nos 543 à 560 des nova du 8 avril 2019 de l’appelante et sur le grief de constatation inexacte des faits de l’appelant, en confirmant notamment que la séparation des parties remontait au 12 septembre 2014 (consid. 3). Le jugement a en outre été confirmé en tant qu’il attribuait la bonification pour tâches éducatives concernant l’enfant H.M.________ à l’appelante (consid. 4). La cour de céans a enfin statué sur la contribution de l’appelant à l’entretien de l’enfant G.M.________ (consid. 7), a réformé d’office la contribution de l’appelant à l’entretien d’H.M.________ (consid. 8) et a déclaré irrecevable la conclusion de l’appelant tendant à la suppression du chiffre X du dispositif du jugement de divorce, concernant l’indexation des pensions (consid. 9).

C. Par arrêt du 13 décembre 2021 (TF 5A_585/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours – portant sur la pension après divorce de l’appelante – interjeté par l’appelant contre l’arrêt du 8 juin 2021 et annulé celui‑ci, la cause étant renvoyée à la cour de céans afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de l’appelante (2), a dit que celle-ci verserait à l’appelant une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens (3) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à la cour de céans (4).

En droit, le Tribunal fédéral a relevé qu’il ne ressortait ni de l’arrêt du 8 juin 2021 ni du dossier que la méthode de calcul de la pension de l’appelante retenue par la cour de céans ait jamais été évoquée au cours de la procédure d’appel ou que l’une ou l’autre des parties s’en soit prévalue. L’application de la méthode en deux étapes par la cour de céans ne pouvait donc pas être raisonnablement prévue par l’appelant, ce d’autant plus que le dépôt de son appel était antérieur à la jurisprudence abandonnant le pluralisme des méthodes au profit de la méthode en deux étapes. Partant, en n’accordant pas à l’appelant la possibilité de s’exprimer au sujet de la méthode de calcul sur laquelle elle entendait se fonder, la cour de céans avait violé le droit d’être entendu de l’intéressé. Cette violation du droit d’être entendu ne pouvant être guérie devant le Tribunal fédéral – la problématique de la méthode de calcul applicable soulevant notamment des questions de fait – et le renvoi de la cause n’apparaissant pas comme une vaine formalité, il y avait lieu d’admettre le recours, d’annuler l’arrêt et de renvoyer la cause à la cour de céans pour qu’elle statue à nouveau en donnant l’occasion aux parties de se déterminer sur la méthode de calcul applicable à la contribution d’entretien post‑divorce de l’appelante.

D. Le 30 décembre 2021, les parties ont été invitées par le juge délégué de la cour de céans à se déterminer sur la méthode de calcul applicable à l’entretien post-divorce de l’appelante et faire valoir tout autre argument ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2021.

Le 4 mars 2022, les parties ont déposé des déterminations. Un lot de pièces réunies sous bordereau était joint à celles de l’appelante.

Le 16 mars 2022, l’appelant a déposé des observations spontanées sur les déterminations de l'appelante.

Le 31 mars 2022, l’appelante a présenté des observations spontanées. Celles-ci ont été communiquées le 8 juin 2022 à l’appelant.

L’appelant a déposé de nouvelles observations spontanées le 20 juin 2022, sur lesquelles l’appelante a elle-même déposé, le 27 juin 2022, des observations spontanées communiquées le 4 juillet 2022 à l’appelant.

Par avis du 26 juillet 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

E. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement et de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, complétés par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1965, et l’appelante, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1997 à [...].

Les enfants F.M., née le [...] 1997, G.M., né le [...] 1999, et H.M.________, né le [...] 2002, sont issus de cette union.

b) Par contrat de mariage du 5 mai 1997, instrumenté par Me [...], les appelants ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens selon le droit [...].

a) Les parties vivent séparées depuis le 12 septembre 2014, date à laquelle l’appelante et les enfants ont quitté le logement familial. Elles n’ont jamais repris la vie commune. Leur vie séparée a été partiellement réglée par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2014, ratifiée pour avoir les effets d’une décision entrée en force lors de l’audience du même jour. Il ressort en substance de cette convention que les parties se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, qu’elles se sont donné acte du fait qu’elles vivaient séparées depuis le 12 septembre 2014, que la garde des enfants F.M., G.M. et H.M.________ a été confiée à leur mère – le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses enfants –, que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], a été attribuée à l’appelant, et que celui-ci s’est engagé à prendre à sa charge les impôts des parties, ainsi que tous les frais liés à l’école [...] fréquentée par F.M.________ et G.M.________, soit notamment les frais d’uniforme, d’écolage et de camps de ski.

b) Les points demeurés litigieux ont été réglés par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, confirmée par arrêt du 30 juin 2015 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, dont il ressort notamment que l’appelant, qui réalisait alors un revenu mensuel net de 42'616 fr. 30 et dont les charges totalisaient 27'262 fr. 65, a été astreint à contribuer à l’entretien de ses trois enfants par le versement, dès le 1er octobre 2014, de pensions mensuelles de 1'600 fr. s’agissant de E.M., de 1'670 fr., puis 1'600 fr. dès le 1er mars 2015 s’agissant de G.M., et de 1'530 fr. s’agissant d’H.M.________, chaque pension, due jusqu’à ce que l’enfant concerné ait achevé sa formation, s’entendant allocations familiales et frais d’écolage ou d’inscription à l’université en sus. L’appelant a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une somme de 4'540 fr. pour la période du 12 au 30 septembre 2014, puis d’une pension mensuelle de 9'090 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2014, de 8'450 fr. pour le mois de janvier 2015 et de 8'485 fr. dès et y compris le 1er février 2015.

a) Par demande unilatérale du 14 juillet 2016, l’appelant a ouvert action en divorce contre l’appelante.

b) Dans le cadre de la présente cause en divorce, les parties ont conclu, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016, une convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles sont en substance convenues de modifier la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 octobre 2014 s’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelant à l’égard des enfants G.M.________ et H.M.________ – F.M.________ étant devenue majeure avant le dépôt de la demande.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, l’appelant a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de son fils H.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'021 fr. 40 dès le 1er juin 2017, allocations familiales en sus. Cette ordonnance statuait également sur les pensions alimentaires dues en faveur de G.M.________, devenu majeur le [...] 2017, et de l’appelante.

Par arrêt du 14 février 2018 – confirmé le 5 juillet 2018 par le Tribunal fédéral – statuant sur les appels déposés par les parties contre l’ordonnance précitée s’agissant des pensions alimentaires de G.M.________ et de l’appelante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a réformé dite ordonnance en astreignant l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'658 fr. 95, allocations de formation en sus, pour la période du 1er juin au 31 août 2017, de 849 fr. 45 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, allocations de formation en sus et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation demeurant à la charge de l’appelant, et enfin de 1'181 fr. 70 – selon prononcé rectificatif du 7 mars 2018 – dès le 1er janvier 2018 et jusqu’à l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations de formation en sus et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation demeurant à la charge de l’appelant. Celui-ci a par ailleurs été astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'450 fr. dès le 1er juin 2017.

S’agissant de la pension due à l’appelante, l’autorité cantonale a notamment considéré qu’on ne pouvait exiger d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative, compte tenu de son âge, de sa formation ancienne, non actualisée et peu adaptée au marché du travail suisse, de son expérience professionnelle ancienne et de l’état du marché du travail.

a) Au pied de sa demande du 14 juillet 2016 (cf. supra ch. 3a), l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son mariage d’avec l’appelante soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale sur G.M.________ et H.M.________ soit exercée conjointement par les parties, à ce que la garde des enfants soit confiée à leur mère, à ce qu’un libre et large droit de visite sur ses fils lui soit attribué, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles de 1'600 fr. par enfant jusqu’à l’accomplissement de leurs études et/ou l’acquisition de leur indépendance financière aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr. jusqu’à ce que l’enfant H.M.________ ait atteint l’âge de seize ans révolus, à ce que les contributions d’entretien précitées soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation, à ce que la propriété du logement familial lui soit attribuée, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soit ordonné.

b) Lors de l’audience de conciliation du 23 novembre 2016, l’appelante a adhéré au principe du divorce, ainsi qu’au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants G.M.________ et H.M.________, leur garde lui étant confiée.

c) Le 15 février 2017, l’appelant a déposé une demande en divorce motivée, au pied de laquelle il a confirmé ses conclusions du 14 juillet 2016, à l’exception de celles relatives à son fils G.M.________, abandonnées en raison de son accession à la majorité.

d) Le 6 juin 2017, l’appelante a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. Elle a par ailleurs conclu à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l’autorité parentale sur H.M.________ soit exercée conjointement par les parties, sa garde lui étant confiée et un droit de visite étant accordé au père, à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 20'000 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite légale suisse, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles de 2'900 fr. s’agissant de G.M., jusqu’à ce que celui-ci ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, et, s’agissant d’H.M., de 2'800 fr. jusqu’à ses dix-huit ans, puis de 2'900 fr. jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée achevée dans les délais normaux, les pensions précitées s’entendant allocations familiales, respectivement de formation, en sus. L’appelante a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à prendre à sa charge l’intégralité des frais afférents à l’acquisition d’une formation appropriée par ses fils, à ce que l’ensemble des contributions d’entretien soit indexé, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés conformément à la loi et à ce que la dissolution et la liquidation des rapports patrimoniaux interviennent selon précisions à fournir en cours d’instance.

e) Le 15 janvier 2018, l’appelant a déposé une réplique, au pied de laquelle il a pris acte de ce que l’appelante avait adhéré au principe du divorce, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant H.M.________ et à l’attribution de la garde sur celui-ci à sa mère. Il a en outre déclaré adhérer à la conclusion relative à l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à l’appelante et a conclu au rejet des autres conclusions prises par celle-ci au pied de la réponse.

Pour le surplus, l’appelant a actualisé ses conclusions en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien d’H.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations de formation en sus, jusqu’à l’accomplissement de ses études aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable d’H.M.________ soit fixé à 2'000 fr. par mois, allocations de formation en sus, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de G.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations de formation en sus, jusqu’à l’accomplissement de ses études aux conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC, à ce que l’entretien convenable de G.M.________ soit fixé à 2'000 fr. par mois, allocations de formation en sus, à ce que les contributions d’entretien précitées soient indexées, à ce que la propriété du logement familial lui soit attribuée, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que le partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant leur mariage soit ordonné.

f) Le 21 mars 2018, l’appelante a déposé une duplique en concluant au rejet des conclusions prises par l’appelant au pied de sa réplique et en confirmant ses conclusions du 6 juin 2017.

g) Le 27 juin 2018, l’appelant a déposé des déterminations comportant de nouveaux allégués et confirmé les conclusions prises dans ses précédentes écritures.

Le 16 août 2018, l’appelante a déposé des déterminations comportant également de nouveaux allégués. Au pied de son acte, elle a confirmé les conclusions prises au pied de ses précédentes écritures.

L’appelant s’est encore déterminé le 29 août 2018.

h) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 4 septembre 2018. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, ainsi libellée :

« I.- L’autorité parentale sur l’enfant H.M.________, né le [...] 2002, est maintenue conjointement en faveur de ses parents au‑delà de leur divorce.

II.- Le droit de déterminer le lieu de résidence habituel de l’enfant H.M.________ est attribué à sa mère, celle-ci exerçant la garde de fait.

III.- Parties conviennent de liquider leur régime matrimonial et leurs rapports patrimoniaux comme suit :

a/ Le transfert de la part de propriété simple détenue par E.M.________ sur l’immeuble bâti sur la parcelle [...] du cadastre de [...] est opéré en faveur de D.M.________, à charge pour lui de reprendre toutes les charges et les dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.

b/ Le transfert de la demi-part de copropriété détenue par D.M.________ sur l’immeuble constitué par l’appartement sis [...] est opéré en faveur d’E.M.________, à charge pour elle de reprendre l’intégralité des charges et éventuelles dettes afférentes ; parties se partageront par moitié les frais de transfert du bien immobilier.

c/ Parties produiront au Tribunal de céans une convention complémentaire réglant les détails des transferts immobiliers mentionnés sous let. a et b ci-dessus, dans un délai de trente jours à compter de la date de la présente convention, étant précisé que c’est le conseil du demandeur qui rédigera dite convention.

d/ D.M.________ versera à E.M.________ un montant de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) dans les trente jours suivant la signature et la ratification de la présente convention à titre de liquidation de leur régime matrimonial et de tous leurs rapports patrimoniaux ;

e/ D.M.________ transfèrera la propriété du véhicule de marque [...] immatriculé [...] à E.M.________ et lui transmettra tous les documents y relatifs nécessaires ainsi qu’une éventuelle clé dans les trente jours, à charge pour E.M.________ de procéder au transfert des plaques ;

f/ Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre du chef de leur régime matrimonial et de leur rapports patrimoniaux, en particulier en ce qui concerne les arriérés d’obligations alimentaires de D.M.________ à l’égard d’E.M.________ et de l’enfant H.M.________ à ce jour, de la provisio ad litem, des loyers perçus pour l’immeuble de [...], de la garantie de loyer de l’appartement occupé actuellement par E.M.________ et du leasing du véhicule de marque [...].

g/ Chaque partie assume les dettes libellées à son nom.

h/ La défenderesse E.M.________ s’engage à retirer la poursuite n° [...] auprès de l’OP du district de [...], dans les cinq jours suivants la réception de la somme de 25'000 fr. mentionnée sous let. d/ ci-dessus.

i/ Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties considèrent que leur régime matrimonial et leur rapports patrimoniaux sont dissous, respectivement liquidé.

IV.- Parties conviennent qu’ordre soit donné au [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de D.M., né le [...] 1965 (n° de membre [...], n° AVS [...]), la somme de 553'000 fr. (cinq cent cinquante-trois mille francs) et de la virer en faveur d’E.M., née [...] le [...] 1964, sur le compte de libre‑passage dont celle-ci communiquera les références et coordonnées dans un délai de trente jours dès la signature de la présente convention.

Parties renoncent réciproquement à toute prétention sur le surplus d’avoirs de prévoyance professionnelle accumulés en [...]. ».

Par écrits du 4 octobre 2018 déposés dans le prolongement de l’audience précitée, les parties ont épuré leurs écritures de plusieurs allégués et offres de preuve relatifs aux questions transigées.

i) Par acte du 8 avril 2019, l’appelante a déposé des nova (allégués 536 à 560 et les moyens de preuve y relatifs).

j) L’audience de jugement a eu lieu le 11 avril 2019. Les parties y ont été interrogées et les témoins [...], employé de commerce à [...], [...], psychologue à [...], [...], ergothérapeute à [...], [...], mère au foyer à [...], et [...], Senior Project Manager à [...], y ont été entendus.

Lors de cette audience, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité des nova du 8 avril 2019. Il a en outre complété les conclusions prises au pied de la réplique du 15 janvier 2018 par des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu’à ce qu’il perde son emploi, respectivement jusqu’à ce qu’il soit en incapacité partielle ou totale de travailler, mais au plus tard jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

L’appelante a conclu au rejet des conclusions précitées. Elle a en outre modifié ses prétentions en concluant notamment à ce que le montant de sa pension alimentaire soit fixé à 15'650 fr. par mois, à ce que celle due pour l’entretien de G.M.________ soit fixée à 1'860 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2019, puis à 2'800 fr. par mois, allocations de formation en sus, et à ce que celle due à H.M.________ soit fixée à 2'020 fr. par mois jusqu’à sa majorité, puis à 2'200 fr. par mois, allocations de formation en sus.

L’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées.

a) L’appelant souffre d’une maladie neurodégénérative grave affectant son autonomie motrice. Son état de santé n’impacte en revanche pas sa capacité de travail.

En 2002, il a été engagé par [...], société pour laquelle il a exercé son activité en [...] durant six ans. Depuis 2008, il travaille à [...], toujours pour le compte du même employeur, en qualité de directeur Marketing Stratégique et Communication. À ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 22'311 fr. 70, part au treizième salaire incluse, montant qui comprend une indemnité véhicule à hauteur de 1'300 fr. et une contribution à l’assurance-maladie par 235 francs. L’appelant perçoit également des bonus variables en espèces (Short Term Bonus – STB), versés au mois de mars de chaque année, en fonction des résultats de l’année précédente. Il a ainsi touché 101'395 fr. en 2017, 92'411 fr. en 2018 et 115'644 fr. en 2019, soit 8'595.85 fr. par mois en moyenne (([101'395 fr. + 92'411 fr. + 115'644 fr.] / 3) / 12). Il touche en outre des bonus variables en actions – dites actions pouvant être assujetties à des restrictions (Restricted Stock Unit Plan – RSUP) ou liées à la performance du [...] (Performance Share Unit Plan – PSUP) – également versés au mois de mars de chaque année et réalisables à l’issue d’une période de blocage de trois ans, durant laquelle l’employé doit rester au sein de l’entreprise. Durant cette période de blocage, le nombre d’actions assujetties à des restrictions octroyées reste le même, alors que celui des actions liées à la performance varie en fonction des résultats du [...]. Entre 2017 et 2019, toutes les actions reçues par l’appelant à l’issue de la période de blocage susmentionnée étaient des actions liées à la performance du [...]. En 2017, la vente des quelque 1'106 actions débloquées a rapporté 93'007 fr. 40 à l’appelant. En 2018, celui-ci a acquis 1'169 actions et les a vendues pour un montant total de 95'836 fr. 85. En 2019, il a reçu 1'824 actions dont le prix de vente s’élevait à 176'234 fr. 90 au jour de l’audience de jugement. Il s’ensuit que les bonus variables en actions perçus par l’appelant lui rapportent un revenu mensuel moyen de 10'141 fr. 10 (([93'007 fr. 40 + 95'836 fr. 85 + 176'234 fr. 90] / 3) / 12).

L’appelant perçoit enfin des dividendes sur les actions octroyées en bonus. Il ressort de ses trois déclarations fiscales les plus récentes au dossier, concernant les années 2015, 2016 et 2017, qu’il a touché, respectivement, 4'015 fr., 0 fr. et 2'543 fr. 80 à ce titre pendant ces trois années. En tenant compte d’une moyenne sur trois ans, le montant mensuel moyen versé à l’appelant à titre de dividendes sur les actions en question s’élève à 182 fr. 20 (([4'015 fr. + 2'543.80 fr.] / 3) / 12).

En définitive, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 41'230 fr. 85 au total (22'311 fr. 70 + 8'595 fr. 85 + 10'141 fr. 10 + 182 fr. 20), hors allocations de formation perçues pour les enfants des parties.

Du temps de la vie commune des parties, l’entretien de la famille était assuré par les revenus de l’appelant. Selon les propres allégations de ce dernier, les époux ne réalisaient pas d’économies. En 2016, sa fortune imposable se montait à 57'000 francs.

b) L’état de santé de l’appelant nécessite un suivi médical intensif et une prise en charge importante au quotidien. Son suivi est ainsi assuré par plusieurs médecins, tant en Suisse qu’à l’étranger ([...]). Des thérapeutes accompagnant les handicaps, soit un orthopédiste, un ergothérapeute (à raison d’une à deux fois par semaine durant deux heures), deux physiothérapeutes et un ostéopathe (à raison d’une fois tous les quinze jours durant deux heures), interviennent également régulièrement auprès de l’appelant. Enfin, une équipe d’infirmières est présente pour l’administration de son traitement d’immunoglobuline, à raison de trois jours toutes les cinq semaines. L’accompagnement à domicile est assuré par quatre auxiliaires de santé, qui se chargent des gestes vitaux tels que la douche, le rasage, l’habillage et le déshabillage, l’accompagnement aux toilettes trois à cinq fois par jour, la préparation des repas, l’aide pour la prise de nourriture et de boisson, l’administration des médicaments, la mise au lit, l’aide occasionnelle durant la nuit, la gestion des assurances, la coordination médicale et l’accompagnement lors des sorties de l’appelant, compte tenu des risques de chute, trois accidents étant déjà survenus.

L’appelant perçoit une allocation pour impotent au sens de l’art. 42 ss LAI (loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) d’un montant de 1'896 fr. par mois, ainsi qu’une contribution d’assistance (art. 42quater ss LAI) pour l’assistance à domicile et la tenue du ménage d’un montant mensuel moyen de 5'226 francs. Par ailleurs, les frais afférents au transport par des tiers entre le domicile et le lieu de travail de l’appelant sont pris en charge par l’AI à hauteur de 1'360 fr. par mois en moyenne. L’AI prend également en charge les moyens auxiliaires (fauteuil roulant, lit électrique, bras articulé, logiciel informatique spécial, etc.) – ainsi que leur entretien – et les mesures d’adaptation architecturale du logement de l’appelant, rendus nécessaires par son handicap. L’AI ne prend à sa charge que ce qu’elle considère comme nécessaire et raisonnable, toute dépense sortant de ce cadre devant être assumée par l’appelant.

Les coûts des moyens auxiliaires et des mesures d’adaptation architecturale, avec indication de la participation de l’AI à leur financement et du montant demeurant à charge de l’appelant ont été détaillés par celui-ci dans le tableau suivant :

Dépenses

Budget total

Montant mensuel à la charge du demandeur

Participation totale de l’AI

Véhicule pour fauteuil roulant électrique

80'000 fr.

6'666 fr.

Transformation véhicule

51'000 fr.

2’166 fr.

25'000 fr.

Assurance véhicule

1'500 fr.

125 fr.

Vignette et taxe auto

300 fr.

25 fr.

Services auto, pneus

3'000 fr.

250 fr.

KM 0.65 x 15000

9'750 fr.

813 fr.

Total véhicule

145'550 fr.

10'045 fr.

25'000 fr.

Total lit double électrique

3'800 fr.

158 fr.

1'900 fr.

Domicile

Accès entrée

17'500 fr.

215 fr.

14'920 fr.

Accès local extérieur

6'500 fr.

541 fr.

Accès terrasse

12'500 fr.

311 fr.

8'765 fr.

Accès rez inférieur

98'000 fr.

8'166 fr. 65

Accès local technique inférieur

2'100 fr.

175 fr.

Adaptation WC rez supérieur

15'833 fr.

15'833 fr.

Adaptation WC rez inférieur

1'400 fr.

116 fr. 65

Bureau rez inférieur

1'367 fr.

1'367 fr.

Total adaptation maison

155'200 fr.

9'525 fr. 30

40'885 fr.

Fauteuil roulant électrique

39'938 fr.

39'938 fr.

Fauteuil roulant pliable

9'480 fr.

9'480 fr.

Fauteuil contrôle MD-Touch

13'420 fr.

13'420 fr.

Contrôle voix Google

500 fr.

41 fr. 60

Secutel

1'087 fr.

90 fr. 60

Apple Watch

500 fr.

41 fr. 65

PC logiciel adapté œil et voix

9'500 fr.

9'500 fr.

Active communication formation

2'109 fr.

2'109 fr.

Supports bras PC office/home

16'984 fr.

16'984 fr.

Vacances assistées 14 jours

10h/jour à 25 fr.

3'500 fr.

291 fr. 65

Vol/hôtel/excursions

10'000 fr.

833 fr. 40

Budget moins contribution AI

411'568 fr.

159'216 fr.

Total personnel

252'352 fr.

21'029 fr. 40

c) L’appelant vit seul dans l’ancien logement de famille, soit une villa sise à [...]. Les intérêts hypothécaires relatifs à cette maison s’élèvent à 3'621 fr. 35 par mois ([6'455 fr. 25 + 1'639 fr. 70 + 2'769 fr. 15] / 3) et les amortissements directs à 1'136 fr. 25 par mois ([11'135 fr. + 2500 fr.] / 12). Les amortissements indirects sont versés sur un compte de prévoyance 3a dont l’appelant est bénéficiaire, à hauteur de 6'768 fr. par an, soit 564 fr. par mois.

Les dépenses mensuelles de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par les premiers juges :

Nourriture, y compris compléments alimentaires et produits d’entretien Fr. 700.00 Assurance-maladie (base et compl.) Fr. 708.55 Franchise

  • participations caisse maladie Fr. 83.30 Traitement neurologique [...] non remboursé Fr. 83.30 Hypothèques [...] Fr. 5'314.20 Ramonage de [...] Fr. 26.40 ECA-Assurance bâtiment Fr. 78.40 ECA-Assurance ménage/RC Fr. 16.35 Eau [...] Fr. 141.30 Electricité Romande Energie Fr. 166.50 Gaz Fr. 370.75 Entretien du spa Fr. 162.15 Déneigement Fr. 14.00 Entretien maison, extérieurs inclus Fr. 400.00 Impôts Fr. 9'553.20 3e pilier Fr. 564.00 Prêt remboursement [...] Fr. 100.00 Frais [...] (portefeuille de titres) Fr. 25.00 Serafe (Billag) Fr. 34.45 Swisscom Fr. 167.90 Chaussures et costumes adaptés au travail Fr. 333.30 Loisirs, sorties, sport, vacances Fr. 833.35 [...] (système de sécurité du logement) Fr. 138.25 Assurance juridique Orion Fr. 12.25 Moyens auxiliaires et mesures d’adaptation non couverts par l’AI Fr. 2'102.95 Total Fr. 22'129.85

Les charges mensuelles de l’appelant seront discutées en droit (cf. infra consid. 5.3.4).

a) L’appelante est sans activité lucrative. Elle est détentrice d’un brevet français de technicien supérieur (BTS) en tourisme, obtenu en 1985. Elle parle couramment l’anglais et a des notions d’espagnol. Elle a été employée de 1994 à 2000 en qualité d’assistante du directeur général adjoint auprès de la banque [...], laquelle a été rachetée par [...], puis comme attachée de direction générale au sein de cet établissement, toujours à [...], de 2000 à 2008. Depuis la naissance de F.M.________ et jusqu’à celle d’H.M.________, soit entre 1997 et 2002, l’intéressée n’a travaillé que quelques mois, en raison de ses congés maternité et d’allaitement successifs. Puis, elle n’a pas travaillé de 2003 à 2008 pour se consacrer à l’éducation des enfants.

Après 2008, elle a continué à se consacrer entièrement à sa famille. Désireuse de reprendre une activité lucrative, l’appelante a, quelque temps avant la séparation des parties, suivi une formation auprès de l’Ecole-club Migros afin de se familiariser avec les outils informatiques de base. Grâce à l’aide de l’appelant, elle a pu obtenir un entretien auprès du service juridique de l’employeur du susnommé. Ces démarches n’ont cependant pas abouti à un retour dans la vie active de l’appelante.

Depuis le mois de septembre 2017, l’appelante recherche du travail. En date du 11 septembre 2017, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-chômage, à laquelle il n’a toutefois pas été donné suite. Elle a alors effectué plusieurs dizaines d’offres d’emploi, y compris spontanées, dans divers cantons romands, sans toutefois obtenir de réponse favorable, comme en témoigne la liste de ses postulations et les réponses négatives reçues. Face à ces difficultés, elle a mandaté, à la fin de l’année 2017, la société [...], notamment active dans le recrutement et le placement de personnes. Selon [...], co-fondateur et spécialiste en recrutement au sein de la société précitée, le projet de réinsertion de l’appelante en qualité de secrétaire est peu plausible, dès lors qu’elle n’a pas travaillé depuis plus de quinze ans, ne dispose que de connaissances élémentaires en informatique, ne parle pas l’allemand et est titulaire d’un diplôme peu utile sur le marché du travail suisse. L’appelante n’en a pas moins continué de rechercher activement du travail, comme en témoignent les centaines de postulations qu’elle a effectuées depuis 2017.

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, la propriété d’un appartement sis à [...], détenu jusque-là en copropriété par les parties, a été attribuée à l’appelante (cf. supra ch. 4h. [ch. IIIb de la convention]). Selon la décision de taxation fiscale pour l’année 2016 de l’appelant, la valeur de la demi‑part de copropriété que le susnommé détenait alors sur cet appartement se montait à 148'350 francs. L’appelante tire des revenus de la location de ce bien immobilier. Selon les décomptes établis par la régie immobilière mandatée pour la gestion administrative du bien, la moyenne du revenu locatif net – soit après déduction des charges courantes, de la rémunération de l’administrateur (« syndic ») de la résidence, des frais administratifs, des honoraires de la gérance, des apports au fonds de rénovation de l’immeuble, des coûts des travaux d’entretien, etc. – s’est élevée à 1'035.40 EUR par mois en 2016 (soit 1'881.12 EUR au premier trimestre, 4'047.84 EUR au deuxième trimestre, 2'869.63 EUR au troisième trimestre et 3'626.25 EUR au dernier trimestre), à 1'129.95 EUR par mois en 2017 (soit 4'117.32 EUR au premier trimestre, 4'194.85 EUR au deuxième trimestre, 1'945.99 EUR au troisième trimestre et 3'301.11 EUR au dernier trimestre), et à 1'199.50 EUR par mois en 2018, sur la base des décomptes au dossier concernant les trois premiers trimestres de cette année (soit 3'882.42 EUR au premier trimestre, 3'464.59 EUR au deuxième trimestre et 3'448.42 EUR au troisième trimestre). Il s’ensuit que la moyenne des revenus mensuels réalisés par l’appelante via la location de l’appartement s’élève à 1'121.60 EUR ([1'035.40 + 1'129.95 + 1'199.50] / 3). De ce montant il convient de déduire les charges fiscales afférentes au revenu locatif (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux) et à la propriété de l’immeuble (impôt foncier), lesquelles totalisent 489 EUR par mois (3'601 EUR [impôt sur le revenu] + 1'382 EUR [prélèvements sociaux] + 886 EUR [taxe foncière] / 12), ainsi que la prime relative à l’assurance habitation à hauteur de 15.30 EUR par mois (183.98 / 12). Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net moyen perçu par l’appelante en lien avec l’appartement de [...] se monte à 617 EUR en chiffres ronds, soit 611 CHF (au taux de conversion de 0.99 en janvier 2023).

Après la séparation des parties, l’appelante a conservé un véhicule de marque [...] dont le leasing a été intégralement soldé par l’appelant le 31 décembre 2014.

b) Les dépenses mensuelles de l’appelante ont été arrêtées comme il suit par les premiers juges :

Loyer (55 % de 2'930 fr.) Fr. 1'611.50 Charges Fr. 93.15 Loyer garage Fr. 120.00 Loyer place de parc Fr. 80.00 Romande Energie Fr. 65.60 [...] (abonnement télésurveillance) Fr. 138.20 Cotisation AVS (après divorce) Fr. 547.20 Cotisation prévoyance (après divorce) Fr. 900.00 Assurance-maladie (base et compl.) Fr. 863.95 Lunettes Fr. 166.00 Leasing véhicule Fr. 360.00 Essence Fr. 100.00 Entretien du véhicule Fr. 173.15 Taxe véhicule Fr. 70.00 Vignette autoroutière Fr. 3.35 Assurance RC véhicule Fr. 146.50 ECA ménage Fr. 17.00 Assurance ménage et RC privée Fr. 41.30 Protection juridique Fr. 14.85 Abonnement UPC (TV et Internet par câble) Fr. 219.60 Serafe (Billag) Fr. 39.60 Sitel SA (raccordement au câble) Fr. 40.90 Téléphonie mobile Fr. 40.00 Cours de piano et accordage Fr. 168.50 Coiffeur Fr. 282.00 Soins de beauté Fr. 100.00 Vêtements Fr. 200.00 Cadeaux et anniversaires Fr. 200.00 Nourriture et produits d’entretien Fr. 500.00 Aide au ménage Fr. 200.00 Vacances Fr. 200.00 Impôts Fr. 3'020.70 Cotisation VISA Fr. 16.65 Total Fr. 10'739.70

Les charges mensuelles de l’appelante seront discutées en droit (cf. infra consid. 5.3.3).

Par procuration du 18 mai 2021, H.M., devenu majeur le 3 septembre 2020, a autorisé sa mère à le représenter dans le cadre de la procédure d’appel s’agissant d’une éventuelle modification d’office de sa contribution d’entretien. Par lettre du 15 juin 2022 adressée au juge délégué de la cour de céans, H.M. a déclaré révoquer la procuration précitée.

En droit :

Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1a OJ (loi d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l’arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu’elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n’avaient pas été soulevés dans l’arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient – le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).

Le recours déposé par D.M.________ auprès du Tribunal fédéral ne portait que sur le montant de la pension due après divorce à l’appelante. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé l’arrêt rendu par la Cour de céans (CACI 8 juin 2021/271) et a renvoyé la cause pour nouveau jugement en ce qui concerne la pension due à l’ex-épouse, de sorte que le dispositif de l’arrêt précité ne sera modifié que sur ce point.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2

2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

2.2.2 A ses déterminations du 4 mars 2022 l’appelante a joint des pièces réunies sous bordereau, soit les postulations effectuées par l’intéressée entre les mois de septembre 2017 et de février 2022 (P. 1), les documents attestant des charges fiscales, d’entretien et d’assurance de l’appartement de [...] (P. 2) et un lot de pièces censées attester de ses charges (P. 3). Ces pièces sont recevables, dans la mesure où elles satisfont aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, les parties ayant au reste non seulement été invitées à se déterminer sur la méthode de calcul applicable à la pension alimentaire de l’appelante, mais également à faire valoir « tout autre argument » en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral – et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. S’agissant en particulier des postulations effectuées par l’appelante, celle-ci a une nouvelle fois produit celles d’ores et déjà versées au dossier – soit celles effectuées entre 2017 et septembre 2020 –, complétées par les postulations effectuées depuis lors et jusqu’à fin février 2022, lesquelles constituent de vrais nova. Il en va de même des pièces relatives aux charges afférentes à l’appartement de [...].

La lettre du 9 juillet 2021 produite avec les déterminations du 16 mars 2022 de l’appelant, laquelle constitue un vrai novum, est également recevable.

3.1 Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les parties ont été invitées à se déterminer sur la méthode de calcul applicable à la contribution d’entretien de l’appelante.

Dans ses déterminations du 4 mars 2022, l’appelant fait valoir qu’aucune des parties n’a remis en cause dans son appel la méthode concrète en une étape appliquée par les premiers juges ; il en conclut qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer une autre méthode en deuxième instance. Il fait aussi valoir que la méthode en une étape avait déjà été appliquée depuis le début de la séparation par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale puis par le juge des mesures provisionnelles ; il s'imposerait donc, selon lui, d’en rester à cette méthode non seulement parce que son application n’est pas contestée en appel, mais encore par souci de continuité. À titre subsidiaire, l’appelant soutient que les revenus des parties dépasseraient les limites dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode en deux étapes) serait autorisée. Selon l’appelant, la méthode concrète du train de vie serait la seule applicable en l’espèce. Partant de cette prémisse, il conclut que, faute d’avoir établi le train de vie des parties pendant la vie commune, l’appelante devrait être déboutée de toute prétention en paiement d’une contribution d’entretien pour elle-même. La cour de céans ne pourrait au demeurant pas faire l’impasse sur le train de vie des parties du temps de la vie commune, même si elle appliquait la méthode en deux étapes, ce train de vie demeurant la limite supérieure du droit à l’entretien y compris dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

Quant à l’appelante, elle se prononce, dans ses déterminations du 4 mars 2022, pour l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Elle fait valoir que cette méthode est applicable même dans les situations financières favorables, dès lors qu’elle permet de tenir compte de manière adéquate des frais supplémentaires résultant de l’entretien de deux ménages séparés et que les quotes-parts d’épargne prouvées sont retranchées du disponible avant partage. Elle fait aussi valoir que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral tend précisément à dispenser le crédirentier d’avoir à apporter la preuve fastidieuse du train de vie concret des époux pendant la vie commune. Selon l’appelante, l’application de la méthode en deux étapes s’imposerait dans le cas présent, non seulement parce que l’appelant n’a jamais allégué ni prouvé s’être constitué une épargne non négligeable pendant la vie commune, mais encore parce que le contraire serait établi par les preuves qui figurent au dossier, l’appelant ayant allégué en procédure qu’il n’avait pas de fortune particulière et les débits du compte alimenté par les revenus de l’appelant pendant la vie commune s’étant montés à quelque 38'000 fr. par mois en moyenne en 2008 et 2009.

3.2 La méthode concrète en une étape a longtemps été celle que les tribunaux appliquaient communément pour déterminer les contributions d’entretien après divorce dans les situations financièrement favorables. Toutefois, depuis un arrêt du 11 novembre 2020 (TF 5A_311/2020, publié aux ATF 147 II 265), par lequel il a entendu unifier le calcul des contributions d’entretien pour toute la Suisse, le Tribunal fédéral exige que les contributions d’entretien en faveur des enfants soient calculées en application de la méthode en deux étapes, sauf circonstances particulières exceptionnelles imposant le recours à une autre méthode. Il a en outre posé que lorsqu’il y a lieu de calculer les contributions d’entretien simultanément pour les enfants, d’une part, et pour le conjoint ou l’ex-conjoint du débirentier, d’autre part, il ne saurait évidemment être question d’appliquer deux méthodes différentes. En outre, même dans les cas où seule est en cause la pension après divorce d’un ex-conjoint, il y a lieu d’exclure les autres méthodes, dont le maintien irait à l’encontre du but d’unification du calcul de l’entretien, dès lors que la méthode concrète en deux étapes permet de tenir compte sans problème des spécificités qui peuvent être rencontrées dans presque toutes les configurations et d’alléger les mesures d’instruction nécessaires dans la plupart des cas litigieux. Aussi l’application de la méthode concrète en deux étapes est-elle désormais également obligatoire, dans toute la Suisse, pour le calcul des pensions post-divorce entre ex-conjoints, sous la seule réserve des situations exceptionnelles où elle n’aurait tout simplement aucun sens, comme par exemple dans les situations financières extraordinairement favorables, situations dans lesquelles le juge peut s’écarter de la méthode concrète en deux étapes à condition d’exposer les motifs justifiant le recours à une autre méthode (ATF 147 III 293 consid. 4.5).

L'entretien convenable au sens de l’art. 125 CC correspond à l’entretien courant dont bénéficiait le crédirentier du temps de la vie commune, augmenté des frais supplémentaires liés à l’entretien de deux ménages séparés et des frais nécessaires à la constitution d’une prévoyance appropriée (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées). Même dans les situations les plus favorables, où les revenus permettent encore de financer l’entier de l’entretien convenable après la séparation, celui-ci peut être déterminé en appliquant la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, dès lors qu’il est prévu, dans le cadre de cette méthode, de déduire de l’excédent à partager la part des revenus affectée à l’épargne du temps de la vie commune (cf. ATF 147 II 265 consid. 7.3 in fine). En principe, l’établissement du train de vie de l'époux crédirentier pendant la vie commune ne conserve donc une utilité que si les revenus cumulés du couple ont connu, depuis la séparation, une augmentation supérieure à la somme des frais supplémentaires liés à l’entretien de deux ménages séparés et des frais nécessaires à la constitution d’une prévoyance appropriée au crédirentier. Mais même dans cette hypothèse, il est possible de déterminer l’entretien convenable en appliquant la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, en calculant la part d’excédent à attribuer au crédirentier sur la base des revenus et des dépenses pertinentes — et seulement celles-ci — du temps de la vie commune (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4). La méthode en une étape n’apparaît ainsi indiquée que dans les rares cas où les revenus étaient, durant la vie commune déjà, et sont restés, après la séparation, d’une ampleur telle qu’il est manifeste qu’ils ne servaient, et qu’ils ne doivent dès lors continuer à servir, que dans une mesure très limitée au financement du train de vie des parties. La limite de 23'000 fr. par mois de revenus cumulés du couple, invoquée par l’appelant comme celle à partir de laquelle l'application de la méthode concrète en une étape serait obligatoire, n’est dès lors plus d’actualité, l’arrêt 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 cité par l’appelant — arrêt qui se borne à constater qu’un revenu cumulé de 11'000 fr. par mois ne justifie pas l’application de la méthode en une étape — n’impliquant pas le contraire.

3.3 Dans le cas présent, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 41'230 fr. 85 au total, hors allocations de formation perçues pour les enfants des parties. Il ressort des propres allégués de l’appelant, dont la fortune imposable était de 57'000 fr. en 2016, que les parties ne faisaient pas d’économies pendant la vie commune. En outre, il n’apparaît pas que les revenus de l’une ou l’autre des parties aient sensiblement augmenté depuis la séparation, intervenue en septembre 2014. Il n’y a dès lors aucun motif de fond qui justifie de s’écarter de l’application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent.

À cela s’ajoute que, ni les mesures protectrices de l’union conjugale ordonnées avant l’ouverture du procès en divorce, ni les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la litispendance, ne préjugent du fond : la mission du juge du fond n’est pas de réexaminer les mesures provisionnelles ou de les modifier (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1), mais de statuer pour la première fois sur les conclusions au fond. Que la pension provisionnelle ait été calculée selon la méthode concrète en une étape n’empêche donc en rien que la pension post-divorce soit calculée selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Quant à l’absence de grief des parties, elle ne signifie pas que celles-ci se seraient entendues pour écarter la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, dès lors que l’arrêt qui a reconnu le caractère obligatoire – jusqu’alors ignoré des juges et avocats vaudois – de la méthode en deux étapes est postérieur aux appels et aux réponses sur appel des parties. En outre, si, en l’absence de grief articulé par l’une ou l’autre des parties dans les écritures de deuxième instance, le juge d’appel n’est pas tenu de se prononcer sur toutes les questions de fait et de droit de la cause, son plein pouvoir d’examen pour statuer sur les conclusions prises en deuxième instance l’y autorise néanmoins — en tout cas sur les questions de droit (art. 57 CPC) — sous la seule réserve qu’il interpelle les parties s’il entend retenir une motivation imprévisible pour elles. Les parties ayant désormais été interpellées sur ce point, il sied de calculer la pension post-divorce de l’appelante en application de la nouvelle jurisprudence.

4.1 Statuer sur la pension post-divorce de l’appelante implique de déterminer la capacité contributive des parties (cf. infra consid. 5.2.2). L’appelant considère que celle de l’appelante devrait être arrêtée sur la base d’un revenu hypothétique, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. A cet égard, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas s’être placés au moment de la séparation effective des parties pour examiner si la reprise d’une activité lucrative était exigible de l’appelante. Il expose à qu’en 2008 déjà, soit cinq ans avant la séparation, l’appelante disposait d’une longue expérience professionnelle et n’avait cessé de travailler que depuis cinq ans, de sorte qu’elle aurait dû s’employer à se réinsérer sur le marché du travail depuis 2008 au plus tôt et dès 2013 au plus tard. L’appelante ne serait pas fondée à se prévaloir d’un quelconque partage des tâches dont les époux seraient convenus du temps de leur vie commune, la question de la reprise d’un emploi par l’appelante ayant été abordée avant la séparation, comme en attesterait sa postulation auprès de [...]. L’appelant fait en outre valoir que les revenus mensuels nets que l’appelante tirerait de la location de l’appartement de [...] se monteraient à 1'360 fr. 70, ce qui ressortirait des décomptes établis par la régie chargée de la gestion administrative de l’appartement.

L’appelante soutient pour sa part ne pas être en mesure de se réinsérer sur le marché du travail, comme le démontreraient ses nombreuses et vaines postulations. Partant, aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé. Son unique source de revenus résiderait dans la mise en location de l’appartement de [...]. Elle relève que le revenu locatif de 1'360 fr. 70 net avancé par l’appelant sur la base des décomptes de la gérance ne tiendrait compte ni des impôts afférents à l’appartement (impôt foncier et sur le revenu foncier) ni des charges sociales prélevées sur les loyers perçus ou de l’assurance habitation pour propriétaire non-occupant, tous dus en [...].

4.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Jusqu’à récemment, la règle jurisprudentielle dite « des 45 ans » (voire, plus récemment, 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), fondait une présomption – réfragable, cf. TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés in ATF 135 III 158 – en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3).

Le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle est raisonnablement exigible (zumutbar) de l’époux concerné – question de droit – et la seconde étape consistant à déterminer, d’une part, si l’époux concerné a la possibilité effective (effektive Erzielbarkeit) d’augmenter son taux d’activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d’autre part, le revenu qu’elle peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d’espèce ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 et 6.1). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (ATF 147 III 308 consid. 5.6).

4.3

4.3.1 Les premiers juges ont considéré que les conditions permettant d’exiger de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative faisaient défaut. Ils ont rappelé qu’elle était âgée de 55 ans au moment de la séparation des parties et que sa formation, ancienne et non actualisée, était peu adaptée au marché du travail actuel. L’autorité précédente a encore relevé que la dernière expérience professionnelle de l’appelante en qualité de secrétaire remontait à une vingtaine d’années et qu’elle ne disposait d’aucune connaissance en allemand, langue dont la maîtrise est indispensable pour ce type de poste. Pour toutes ces raisons, il ne pouvait être exigé de l’appelante qu’elle reprenne une activité professionnelle, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé.

4.3.2 Ce raisonnement doit être suivi. En effet, s’il est certes établi que l’appelante a travaillé durant la vie commune, elle n’a pratiquement pas exercé d’activité professionnelle entre 1997 et 2002, en raison de ses maternités successives, puis a totalement cessé de travailler entre 2003 et 2008 pour se consacrer à l’éducation des enfants. Par ailleurs, l’appelante a consenti à suivre l’appelant en Suisse dans le cadre de l’expatriation professionnelle de celui-ci. Il s’ensuit qu’au moment de la séparation des parties en 2014, l’appelante, alors âgée de 50 ans, avait renoncé à poursuivre et à développer sa carrière depuis plus de quinze ans pour s’occuper des enfants, respectivement pour favoriser la carrière de son époux en s’installant en Suisse, pays dans lequel sa formation n’a que peu de valeur. Cette réalité a été confirmée par la société [...], laquelle a souligné que la réinsertion de l’appelante sur le marché du travail en tant que secrétaire – soit le métier qu’elle exerçait en [...] – n’avait que peu de chances d’aboutir, compte tenu de sa longue période sans emploi, de son absence de connaissance de l’allemand et du fait qu’elle ne dispose que de connaissances élémentaires en informatique.

L’organisation familiale dont les parties étaient convenues a ainsi eu des répercussions décisives sur la vie de l’appelante. On ne saurait donc considérer que celle-ci aurait dû s’atteler à retrouver un emploi après la séparation des parties en 2014, comme cela avait du reste d’ores et déjà été retenu au stade des mesures provisionnelles au niveau tant cantonal que fédéral (arrêts des 14 février et 5 juillet 2018, cf. supra ch. 3/c). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la reprise d’une activité professionnelle n’est pas raisonnablement exigible de l’appelante. A cela s’ajoute que, nonobstant les décisions de mesures provisionnelles précitées, l’appelante n’a cessé de rechercher activement du travail en postulant régulièrement nombre d’emplois depuis le mois de septembre 2017, toutefois sans succès, ce qui démontre qu’une possibilité effective de reprise d’une activité professionnelle par l’appelante fait défaut en l’espèce.

En définitive, le revenu de l’appelante à prendre en considération est celui qu’elle réalise effectivement, par la mise en location de l’appartement dont elle est propriétaire à [...], lequel s’élève à 611 fr. par mois en moyenne et non pas à 568 fr. 15 comme retenu par les premiers juges. Le fait que ce dernier montant ait été retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, puis, sur cette base, dans le cadre des mesures provisionnelles, n’est pas pertinent. Il ressort en effet de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015 que le revenu locatif avait été arrêté sur la base d’un décompte de la gérance afférent à un unique trimestre, moins représentatif que le calcul effectué dans le présent arrêt (cf. supra ch. 6a). La charge d’entretien de l’immeuble dont l’appelante soutient qu’il conviendrait de la déduire, à hauteur de 58.80 EUR mensuels, du revenu locatif ne saurait être prise en compte ; il ressort en effet des pièces produites à cet égard que la dépense en question concerne la pose de fenêtres, par essence ponctuelle et exceptionnelle.

5.1 L’appelant soutient que les charges mensuelles de l’appelante auraient été incorrectement arrêtées par les premiers juges. L’appelante critique également le jugement tant à l’égard de certaines de ses propres charges que de plusieurs charges de l’appelant.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d'eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien post-divorce doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non-exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence citée ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées).

Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu un impact décisif sur les conditions d’existence de l’époux (lebensprägende Ehe). La distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact ne doit pas avoir un « effet de bascule » (« Kippschalter » ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Ce ne sont ainsi pas les présomptions de durée abstraites posées jusqu’ici par la jurisprudence (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1), mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La question de savoir si les présomptions susmentionnées sont encore d’actualité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral ; elles ne sauraient en tout cas pas être appliquées schématiquement, sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles – abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6).

5.2.2 Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et les besoins des personnes concernées, puis à répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droits (ATF 147 III 265 consid. 6.6).

Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976).

S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement – dont font partie le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières ou les charges accessoires (y compris le chauffage) – pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais liés à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices).

Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle ou encore l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées), soit notamment de la dette hypothécaire (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, in FramPra.ch 2007 p. 929), ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265, loc. cit.). Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance non obligatoires (idem). D’autres dépenses, tels des frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier, sont admissibles en cas de niveau de vie élevé (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2). Par ailleurs, en cas de situation financière suffisamment favorable, il est possible de prendre en considération des frais de véhicule, y compris pour les activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En revanche, la prise en compte dans les besoins des parties de dépenses relatives à des frais de voyage ou de loisirs, entre autres, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par le biais de la participation à un éventuel excédent (ATF 147 III 265, loc. cit.).

En plus des besoins du crédirentier (Verbrauchsunterhalt), l’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend, lorsque la pension alimentaire est fixée sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier, la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée Vorsorgeunterhalt) – laquelle comprend les premier et deuxième piliers (cf. ATF 129 III 257 consid. 3.1 et les références citées) –, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance dues à l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Il ne s’agit de compenser les éventuelles lacunes de prévoyance post‑divorce que lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034 ; TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4.).

Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des intéressés, comprenant le cas échéant un montant visant à combler une lacune de prévoyance vieillesse post‑divorce pour le crédirentier, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex‑époux, après déduction des éventuelles contributions d’entretien dues à des enfants majeurs, dont l’entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents, mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle il ne participent pas (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (ATF 147 III 293 consid. 4.5).

5.3 5.3.1 A titre liminaire, on relèvera que l’impact décisif du mariage des parties sur l’existence de l’appelante n’est pas litigieux. Les circonstances du cas particulier – soit la longue durée du mariage, la présence d’enfants, le fait que l’épouse ait renoncé à son indépendance économique pour s’occuper de ceux-ci selon l’organisation de la vie familiale choisie par les parties, et l’absence de possibilités de réinsertion économique de l’appelante, qui n’est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable (cf. supra consid. 4) – justifient en outre de reconnaître à l’appelante un droit à une contribution d’entretien post‑divorce. Les moyens financiers à disposition suffisant manifestement à couvrir les minima vitaux du droit de la famille des parties, le calcul de leur entretien convenable sera d’emblée calculé en y incluant les charges entrant dans ce minimum vital élargi.

5.3.2 5.3.2.1 Un certain nombre de dépenses retenues par les premiers juges sont comprises dans le montant de base du droit des poursuites des parties. Il en va ainsi, chez l’appelant, des dépenses liées à l’achat de nourriture et de produits d’entretien, de la redevance télévision (Serafe/Billag), ainsi que des charges liées aux primes d’assurances ECA et RC ménage, à l’eau, à l’électricité et au gaz (cf. supra ch. 5c). Sont concernées chez l’appelante les frais liés à l’électricité, à l’assurance ECA, à l’assurance RC ménage, à la redevance télévision (Serafe/Billag), ainsi qu’à l’achat de vêtements, de nourriture et de produits d’entretien (cf. supra ch. 6b). Bien que les charges précitées ne soient pas toutes litigieuses en appel – les primes d’assurance susmentionnées, la redevance télévision, ainsi que les frais relatifs à l’eau et à l’électricité n’étant pas contestés –, l’application de la méthode de calcul en deux étapes commande de ne pas en tenir compte et de les remplacer, dans les budgets des parties, par le montant de base mensuel du droit des poursuites, étant relevé que déterminer ce qui compose le minimum vital – que ce soit du droit des poursuites ou du droit de la famille – des parties est une question de droit, que la cour de céans applique d’office (art. 57 CPC). Pour ces mêmes motifs, la charge relative à l’achat d’appareils ménagers, casseroles et autres fournitures (encre pour imprimantes, etc.), annoncée dans le budget produit le 4 mars 2022 par l’appelante, ne sera pas portée au minimum vital de celle-ci.

S’agissant du montant de base applicable au crédirentier vivant avec son ou ses enfants majeurs, il est exclu de tenir compte de la moitié du montant de base d’un couple marié ou de concubins, dès lors que cette éventualité suppose une communauté de vie fondée sur un partenariat et que le ménage commun formé par une mère et ses enfants majeurs n’entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Le ménage commun avec un ou des enfants majeurs ne peut ainsi être pris en compte que par une éventuelle participation aux frais de logement et, cas échéant, par une légère réduction du montant de base pour un débiteur vivant seul (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Le montant de base de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental est applicable au crédirentier qui vit avec un enfant majeur, en formation et sans revenu, et qui le soutient financièrement (TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 ; cf. également dans le même sens TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, selon lequel la base mensuelle à prendre en compte chez le majeur sans revenu vivant doit être arrêtée de la même façon que pour un enfant mineur).

5.3.2.2 En l’occurrence, lors de la reddition de l’arrêt du 8 juin 2021, l’appelante vivait avec les enfants majeurs des parties ; tous étaient à l’époque en cours de formation et l’appelant contribuait à leur entretien par le versement de pensions alimentaires. Dans leurs déterminations déposées postérieurement à la reddition de l’arrêt de renvoi, les parties n’allèguent pas que la situation se serait modifiée sur ce point. Dans de telles circonstances, la jurisprudence fédérale préconise la prise en compte d’une base mensuelle de 1'350 fr. pour le parent gardien. Cela étant, les circonstances de l’espèce justifient de s’en tenir chez l’appelante au montant de base pour un débiteur seul, de 1'200 francs. En effet, l’appelante ne soutient pas ses enfants financièrement – l’entretien de l’enfant majeur ne comprenant aucune prise en charge en nature (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4, in FamPra.ch 2020 p. 1054 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.2, in FamPra.ch 2020 p. 1068) – et ceux-ci seront amenés à quitter, dans un avenir très proche – si tel n’est pas déjà le cas – l’appartement qu’ils partagent avec leur mère. Il n’y a en outre pas lieu de prévoir de diminution de la base mensuelle de 1'200 fr. retenue chez l’appelante, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que les enfants réalisent des revenus justifiant qu’ils contribuent à une partie des charges comprises dans le montant mensuel de base de leur mère (cf. ATF 132 III 483 consid. 4.3, JdT 2007 II 78) – ce que les parties n’ont du reste jamais allégué.

Ce même montant de 1'200 fr. sera porté aux charges de l’appelant, qui vit seul, en lieu et place des dépenses susmentionnées incluses dans son budget par l’autorité précédente.

5.3.3 5.3.3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir arrêté ses frais de logement à 1'611 fr. 50 par mois – soit à 55 % du loyer de 2'930 fr. de l’appartement qu’elle occupe. Le tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que les enfants quitteront prochainement l’appartement ; la déduction de leurs parts respectives au loyer contraindrait in fine l’intéressée à assumer une charge de loyer effective supérieure au montant inclus à ce titre dans son budget. L’appelante soutient en outre que le confort de son appartement est largement inférieur à celui de la villa occupée par l’appelant et relève que le montant inclus dans le budget de l’intéressé à titre de frais de logement dépasse le quadruple de celui dont il a été tenu compte dans ses propres dépenses, ce qui violerait le droit de l’appelante au même train de vie que l’appelant.

Le fait que le confort de l’appartement de l’appelante soit inférieur à celui de l’ancien logement de famille n’est pas pertinent, le législateur n’ayant pas prévu de droit à l’égalité entre époux après le divorce.

En revanche, si l’on peut, s’agissant d’enfants majeurs vivant auprès du crédirentier, déduire du minimum vital de celui-ci leur participation éventuelle au loyer, une telle participation doit être estimée compte tenu de leurs possibilités financières (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 125,126 et 131 et les références citées). Le Tribunal fédéral a considéré qu’aucune participation au loyer ne devait être retenue lorsque l’enfant majeur doit s’entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 88, note infrapaginale p. 64.). En l’occurrence, les éventuels revenus réalisés par les enfants des parties ne ressortent pas du dossier ; toutefois, ceux-ci seront très prochainement amenés à quitter le logement qu’ils partagent avec leur mère, l’appelant alléguant lui-même dans ses déterminations du 4 mars 2022 que G.M.________ et H.M.________ n’habitent plus avec leur mère. Il ne se justifie donc pas de déduire une participation des enfants au loyer de l’appelante. Partant, le loyer total de l’appartement de l’appelante sera porté aux charges de l’intéressée. On rappellera que les pensions allouées aux enfants ont été calculées, sans tenir compte d’une participation aux frais de logement de la mère.

5.3.3.2 Au vu de l’augmentation de ses primes d’assurance‑maladie obligatoire et complémentaire, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait d’actualiser le montant retenu à ce titre dans son budget. Il ressort de la pièce produite le 4 mars 2022 à cet égard que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’appelante totalisent 922 fr. 60 par mois. Ce montant sera ainsi porté aux charges de l’intéressée. S’ajoutent à ce montant les frais de santé demeurant à charge de l’appelante, lesquels se montent à 135 fr. 50 par mois (1'625 fr. 95 / 12) selon la pièce produite le 4 mars 2022 par l’appelante à cet égard.

5.3.3.3 S’agissant de ses frais de déplacement, l’appelante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de frais de leasing à hauteur de 1'276 fr. 25 par mois. Elle fait valoir que ce montant correspond à celui qui était versé jusqu’au 31 décembre 2014 pour le véhicule [...] dont elle est propriétaire. Elle considère en outre que les premiers juges ne pouvaient pas réduire ses frais d’essence à 100 fr. au lieu des 170 fr. inclus au stade des mesures provisionnelles dans ses charges. L’appelant soutient pour sa part qu’aucuns frais de leasing n’auraient dû être inclus chez l’appelante, faute de correspondre à une dépense effective établie. La prise en compte d’un montant forfaitaire de 100 fr. pour l’essence serait enfin exclue dans le cadre d’un jugement au fond rendu dans une cause soumise à la maxime des débats.

S’agissant des frais de leasing, les premiers juges ont considéré que, bien que celui afférent au véhicule actuel de l’appelante ait été soldé le 31 décembre 2014, celle-ci devrait probablement acquérir une nouvelle voiture dans un futur proche, de sorte qu’il se justifiait d’inclure une telle charge dans son budget pour un montant mensuel de 360 francs. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). En l’occurrence, la voiture de l’appelante a été entièrement payée et il ne se justifie en aucun cas d’inclure un montant permettant l’acquisition d’un véhicule dans le minimum vital d’une partie (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, Bâle 2016, n. 122 ad art. 176 CC). Aucune charge de leasing ne peut donc être prise en compte chez l’appelante.

En ce qui concerne les frais d’essence, l’autorité précédente a considéré qu’il se justifiait de réduire le montant de 170 fr. retenu au stade des mesures provisionnelles à 100 fr. par mois, motif pris que les enfants n’avaient plus à être transportés par leur mère. La situation financière des parties permet toutefois de couvrir leur minimum vital élargi, de sorte que la question de la limitation de l’utilisation de sa voiture par l’appelante ne se pose pas (TF 5A_703/2011, loc. cit.). Il sera ainsi tenu compte d’un montant forfaitaire de 170 fr. à titre de frais d’essence chez l’appelante. On rappellera à cet égard que la prise en compte d’un montant forfaitaire n’est pas exclue, quelle que soit la méthode de calcul de la contribution d’entretien appliquée (cf. TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.1).

5.3.3.4 Invoquant encore une violation de la maxime des débats, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir inclus un montant forfaitaire de 40 fr. par mois dans le budget de l’appelante à titre de frais de téléphone mobile. La prise en compte d’un forfait est toutefois justifiée en la matière (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’appelant ne prétend toutefois pas que le forfait mensuel de 40 fr. retenu par les premiers juges serait disproportionné et l’appelante chiffre elle-même cette charge à cette hauteur, de sorte que cette dépense forfaitaire sera maintenue dans les charges de l’intéressée.

5.3.3.5 L’appelante soutient encore que sa charge liée au recours à une aide de ménage aurait dû être comptabilisée à hauteur de 600 fr. par mois. Cette critique, aucunement motivée, doit être écartée. Cette solution se justifie d’autant plus qu’aux termes du budget produit le 4 mars 2022 par l’appelante, celle-ci chiffre désormais la charge en question à 200 fr. par mois.

5.3.3.6 Les appelants développent tous deux des critiques en lien avec les dépenses prises en compte chez l’appelante à titre de frais liés aux soins de beauté et à l’achat de cadeaux, ainsi qu’aux vacances et voyages. Les dépenses en question ne sont toutefois pas comprises dans la notion de minimum vital et doivent être couvertes par un éventuel excédent, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même des frais liés à l’achat de matériel électronique, aux cours de piano et à l’accordage de l’instrument, aux sorties au restaurant, aux loisirs, au coiffeur et aux dons à des associations caritatives annoncés par l’appelante dans le budget produit par celle-ci le 4 mars 2022 notamment. On ne saurait en outre tenir compte de frais de recherche d’emploi chez l’appelante, dès lors qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé. Il ne sera enfin tenu compte d’aucun montant à titre de remboursement d’une dette privée de 31'000 fr. par l’appelante ; la pièce censée attester de cette charge, annoncée dans le budget produit le 4 mars 2022, soit une reconnaissance de dette du 26 juillet 2021, n’atteste en effet ni de son effectivité ni de son caractère régulier.

5.3.3.7 L’appelante fait valoir que sa charge fiscale mensuelle se monterait à 3'081 fr. 25 en lieu et place des 3'020 fr. 70 retenus par les premiers juges, vu la nécessité de prendre en compte la valeur de l’appartement de [...], à hauteur de 296'000 fr. en chiffres ronds (cf. supra ch. 6a), pour arrêter le taux d’imposition. En l’occurrence, il est établi à satisfaction de droit que la valeur de l’appartement précité se monte à 296'000 fr., ce qui entraîne une augmentation de la charge fiscale mensuelle de l’appelante à 3'081 fr. 25, conformément à ce qui est invoqué par celle-ci dans son appel et dans ses déterminations du 4 mars 2022. C’est donc ce montant qui doit être pris en compte à ce titre dans le minimum vital de l’intéressée.

5.3.3.8 5.3.3.8.1 En définitive, les besoins mensuels de l’appelante (Verbrauchsunterhalt) – composés d’un montant de base de 1'200 fr., d’un loyer de 2'930 fr., de charges afférentes au logement par 93 fr. 15, du loyer du garage par 120 fr. et de la place de parc par 80 fr., de frais de télésurveillance par 138 fr. 20, de primes d’assurance-maladie par 922 fr. 60, de frais médicaux non remboursés par 135 fr. 50, de frais de lunettes par 166 fr., de frais d’essence par 170 fr., de frais d’entretien du véhicule par 173 fr. 15, de la taxe véhicule par 70 fr., de la vignette autoroutière par 3 fr. 35, des primes d’assurance véhicule par 146 fr. 50 et de protection juridique par 14 fr. 85, de l’abonnement UPC par 219 fr. 60, de frais de raccordement au câble par 40 fr. 90, de frais de téléphone mobile par 40 fr., de l’aide au ménage par 200 fr., des frais de carte de crédit par 16 fr. 65 et des impôts par 3'081 fr. 25 – se montent à 9'961 fr. 70, arrondis à 9'962 francs.

Se pose encore la question de savoir s’il y a lieu d’y ajouter un montant visant à compenser les pertes futures de l’appelante en matière de prévoyance, dues à l'impact décisif du mariage (Vorsorgeunterhalt, cf. supra consid. 5.2.2). A cet égard, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir arrêté le montant de ses cotisations AVS post‑divorce à 547 fr. 20 en lieu et place de 575 fr. 85 par mois. En ce qui concerne le montant inclus dans ses charges à titre d’épargne pour compléter sa prévoyance professionnelle, elle leur reproche de l’avoir arrêté, ex aequo et bono, à 900 fr. par mois, en lieu et place des 1'500 fr. qu’elle avait fait valoir à ce titre. L’appelant considère quant à lui que les cotisations AVS et LPP post-divorce incluses dans le budget de l’appelante ne sont pas établies, et faisant valoir que sa prévoyance n’a pas à être complétée, compte tenu du montant qui lui revient dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

5.3.3.8.2 Le montant destiné à combler une insuffisance de prévoyance vieillesse après divorce se calcule en convertissant les besoins courants du crédirentier en un revenu brut fictif, sur la base duquel on calcule les contributions de l’employeur et de l’employé, le montant projeté des cotisations constituant l’entretien pour la prévoyance (ATF 135 III 158 consid. 4.4. et 4.5) et devant être ajouté aux besoins courants du crédirentier (cf. TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.4.2).

Le droit de l’appelante à prétendre à un montant destiné à compenser ses lacunes de prévoyance pour la période après divorce, au titre de son entretien convenable, doit être admis. On l’a vu, il n’est pas exigible de l’appelante qu’elle reprenne une activité lucrative, cette situation ayant son origine dans la répartition des tâches adoptées d’un commun accord durant le mariage. Il en découle que contrairement à l’appelant, elle ne pourra pas se constituer de prévoyance vieillesse pour la période postérieure au divorce, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage n’y changeant rien. Il convient ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, de convertir les besoins courants mensuels de l’appelante en un revenu fictif de 9'962 fr. et de calculer des cotisations AVS et LPP – parts employé et employeur – sur ce montant. Les cotisations AVS se montent à 8.7 % du revenu (art. 2 al. 4 LAVS [loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). S’agissant du deuxième pilier, l’art. 8 al. 1 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse du 25 juin 1982, survivants et invalidité ; RS 831.10) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'725 fr. et 88'200 fr. doit être assurée (salaire coordonné). Le taux de cotisation appliqué à cette tranche de salaire est de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). Partant, le montant à ajouter aux besoins courants de l’appelante se monte à 1'803 fr. 80 (866 fr. 70 (8.7 % de 9'962 fr.) + 937 fr. 10 ([18 % de [88'200 – 25'725 fr.] /12)), arrondi à 1'804 francs.

5.3.3.9 Il s’ensuit que l’entretien convenable post-divorce de l’appelante se monte, avant partage d’un éventuel excédent, à 11'766 fr. (9'962 fr. + 1'804 fr.). Après déduction de ses revenus mensuels de 611 fr., le budget mensuel de l’appelante présente un déficit de 11'155 francs.

5.3.4 5.3.4.1 L’appelante considère qu’un certain nombre de dépenses portées au budget de l’appelant l’ont été soit à tort, soit dans une mesure erronée.

5.3.4.2 Elle relève ainsi que le montant retenu à titre d’« hypothèques [...] » par les premiers juges à hauteur de 5'314 fr. 20 par mois comprend, outre les amortissements directs, l’amortissement indirect versé à hauteur de 6'768 fr. par an (soit 564 fr. par mois) sur le compte de prévoyance 3a de l’appelant. Si l’appelante ne s’oppose pas à ce que les amortissements soient comptabilisés dans le minimum vital de l’appelant, elle fait valoir que la prise en compte d’une charge supplémentaire de 564 fr. par mois au titre du « 3e pilier » ne se justifie pas.

Le grief est fondé. Il ressort en effet des pièces sur lesquelles les premiers juges se sont fondés que le montant de 5'314 fr. 20 – en réalité 5'321 fr. 60 (3’621 fr. 35 d’intérêts + 1'136 fr. 25 d’amortissements directs + 564 fr. d’amortissement indirect [3e pilier]) – retenu par les premiers juges comprend d’ores et déjà les cotisations au 3e pilier de l’appelant, de sorte que la prise en compte, en sus, d’un montant de 564 fr. à ce titre ne se justifie pas. Partant, c’est un montant de 5'321 fr. 60 qui sera pris en compte dans les charges de l’appelant à titre d’intérêts hypothécaires et d’amortissements tant directs qu’indirects.

5.3.4.3 L’appelante fait valoir que l’appelant aurait pu réduire ses charges de logement en mettant une partie de la villa en location. Il aurait aussi refusé de renégocier les taux hypothécaires des crédits concernés à la baisse. Ce manque d’efforts aurait dû, de l’avis de l’appelante, conduire les premiers juges à réduire le poste du budget relatif aux frais de logement de l’appelant.

Cette critique est infondée. En effet, les minima vitaux élargis des parties sont couverts, de sorte que les frais de logement effectifs de l’appelant peuvent être pris en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.3.4.4 S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, l’appelante soutient que le montant mensuel de 9'553 fr. 20 pris en compte par l’autorité précédente ne serait pas établi. Elle relève en particulier que ledit montant ne ressort que de la détermination des acomptes relatifs à l’année 2018 de l’appelant, document qui ne jouirait d’aucune force probante. Les premiers juges auraient ainsi dû se fonder sur la seule décision de taxation fiscale en force versée au dossier, soit celle concernant l’année 2016.

Il n’est toutefois pas exclu de se fonder sur les acomptes fixés par l’administration fiscale pour arrêter la charge d’impôts d’une partie (cf. TF 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.2), ce d’autant plus que les acomptes sont déterminés par les autorités fiscales sur la base de la dernière taxation du contribuable concerné, l’appelante n’alléguant du reste pas que ceux-ci auraient été établis sur la base de revenus ne correspondant pas à la réalité. Il est en l’espèce d’autant plus admissible de se fonder sur la décision de détermination des acomptes litigieuse que la dernière décision de taxation au dossier est plus ancienne de deux ans. Mal fondée, la critique de l’appelante est rejetée.

5.3.4.5 L’appelante considère en outre que l’autorité précédente ne pouvait tenir compte d’une charge forfaitaire de 400 fr. à titre de frais d’entretien de la maison chez l’appelant, au motif que cette charge ne serait pas établie. Comme cela a déjà été relevé s’agissant des charges de l’appelante, il est admissible d’inclure des charges forfaitaires dans le minimum vital d’une partie. L’appelante ne s’en prenant qu’au principe de la prise en compte d’un tel forfait et non pas au montant retenu, dont elle ne prétend pas qu’il serait disproportionné, sa critique doit être écartée.

5.3.4.6

5.3.4.6.1 L’appelante fait enfin grief aux premiers juges d’avoir tenu compte d’un montant mensuel de 2'102 fr. 95 dans les charges de l’appelant pour les moyens auxiliaires et mesures d’adaptation non couverts par l’AI. Elle reproche en particulier à l’autorité précédente de s’être fondée sur le tableau établi par l’appelant (cf. supra ch. 5b), lequel serait dénué de force probante. Elle relève en outre que l’AI couvre les dépenses nécessaires, de sorte qu’aucun montant supplémentaire ne saurait être porté aux charges de l’appelant au titre des dépenses précitées.

Les premiers juges ont considéré que les dépenses non remboursées par l’AI en lien avec l’acquisition de moyens auxiliaires, respectivement avec l’adaptation du logement de l’appelant, à hauteur du montant de 252'352 fr. figurant dans le tableau susmentionné, étaient suffisamment établies, le témoin [...] – ergothérapeute de l’appelant – ayant déclaré à l’audience de jugement que ce montant lui paraissait exact. L’autorité précédente a ainsi mensualisé cette somme sur le nombre d’années durant lesquelles elle a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’appelante, à savoir jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite, soit une période de dix ans au moment du jugement de divorce, et a inclus cette charge à hauteur de 2'102 fr. 95 ([252'352 fr. / 10] / 12) dans le budget mensuel de l’appelant.

5.3.4.6.2 On doit admettre avec l’appelante que les dépenses litigieuses ne sont pas prouvées à satisfaction de droit. Elles ne pouvaient en particulier être retenues sur la seule base d’une pièce établie par l’appelant lui-même. Le fait que l’exactitude des informations contenues dans ladite pièce ait été confirmée par un témoin thérapeute de l’appelant n’y change rien, ce d’autant plus que les charges en question auraient aisément pu être prouvées par pièces. Partant, seules les dépenses annoncées dans le tableau dont le principe et la quotité sont corroborés par des pièces seront prises en compte.

Le coût des travaux d’adaptation du logement de l’appelant, annoncé à hauteur de 155'200 fr. dans le tableau de l’appelant, est corroboré par le devis établi le 18 décembre 2017 par l’association suisse des paraplégiques (pièce n° 28), dont il ressort que le coût des travaux projetés d’adaptation de la villa oscillerait entre 157'045 fr. 65 et 215'154 fr. 20. Par ailleurs, la participation financière de l’AI à ces coûts, telle qu’indiquée dans le tableau, soit à hauteur de 40'885 fr. au total, est confirmée par les pièces nos 268 et 271 requises en mains de cet assureur. Il se justifie de tenir compte de la différence entre ces montants, par 110'315 fr., dans les charges de l’appelant, ces dépenses correspondant en définitive à des frais de santé. L’appelante ne peut être suivie en tant qu’elle soutient qu’il conviendrait de refuser toute dépense supérieure à ce qui est admis par l’AI, les parties n’étant pas limitées à leur minimum vital de droit des poursuites. C’est le lieu de relever que ces dépenses sont nécessaires pour assurer le revenu conséquent de l’appelant, lequel profite également à l’appelante.

En revanche, les dépenses figurant dans le tableau relativement à l’achat d’un véhicule et à son adaptation au fauteuil roulant de l’appelant ne sont établies par aucune pièce ; il ne ressort en particulier pas des pièces requises en mains de l’AI que l’appelant aurait formulé une demande de prestations à cet égard. C’est le lieu de rappeler que l’achat d’un véhicule n’a pas à être pris en compte dans le minimum vital – même élargi – d’une partie, ce qui a du reste également été retenu s’agissant de l’appelante. On relèvera à cet égard que le transport de l’appelant est assuré par des tiers aux frais de l’AI, l’achat d’une voiture se justifiant d’autant moins. Il s’ensuit qu’aucune dépense liée à l’achat et à l’adaptation d’un véhicule ne sera prise en compte, de même qu’aucuns frais liés à l’utilisation d’un véhicule (essence, entretien, vignette et assurance) – dont l’appelant ne dispose pas – ne doivent être retenus dans son budget.

Les autres frais figurant au tableau comme étant à la charge de l’appelant (Contrôle voix Google, Secutel et Apple Watch) ne sont pas prouvés, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il en va de même des dépenses liées aux vacances de l’appelant, lesquelles ne font au demeurant pas partie de son minimum vital élargi et doivent par conséquent être financées par la participation à un éventuel excédent.

En définitive, seuls les frais afférents à l’adaptation du logement de l’appelant restant à sa charge doivent être pris en considération. Compte tenu de l’âge de l’appelant et du fait qu’il devra contribuer à l’entretien de l’appelante jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite (cf. infra consid. 5.4), soit durant sept ans, il se justifie d’inclure le montant de 110'315 fr. susmentionné dans ses charges mensuelles à hauteur de 1'020 fr. ([110'315 fr. / 9]) / 12), en chiffres ronds.

5.3.4.7 Pour le surplus, l’appelante critique les dépenses relatives aux loisirs et aux vacances incluses dans le budget de l’appelant, lesquelles seraient disproportionnées et non établies. Ces charges n’entrant pas dans la notion de minimum vital, elles doivent être couvertes par le biais d’une part à un éventuel excédent. Partant, il n’en sera pas tenu compte.

5.3.4.8 Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, les charges mensuelles de l’appelant – composées de 1'200 fr. de base mensuelle, de 708 fr. 55 de primes d’assurance-maladie, de 166 fr. 60 (83 fr. 30 x 2) de frais médicaux, de 5'321 fr. 60 d’intérêts hypothécaires et amortissements directs et indirects, de 26 fr. 40 de frais de ramonage, de 162 fr. 15 de frais d’entretien du spa, de 14 fr. de frais de déneigement, de 400 fr. de frais d’entretien de la maison, de 9'553 fr. 30 d’impôts, de 100 fr. d’amortissement du prêt consenti par son employeur, de 25 fr. de frais afférents à son portefeuille d’actions, de 167 fr. 90 d’abonnement Swisscom, de 333 fr. 30 de frais relatifs à l’achat de vêtements et chaussures adaptés au travail, de 138 fr. 25 de frais afférents au système de sécurité de la villa, de 12 fr. 25 de prime d’assurance de protection juridique et de de 1'020 fr. de mesures d’adaptation du logement non couvertes par l’AI – constituant son minimum vital se montent à 19'349 fr. 30 par mois.

5.4 Compte tenu des ressources et des charges de l’appelant, son budget mensuel présente un disponible de 21'881 fr. 55 (41'230 fr. 85 – 19'349 fr. 30). Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne se justifie aucunement d’ajouter au revenu du travail de l’appelant les montants qu’il perçoit de l’AI, dès lors qu’aucuns frais liés à l’impotence de l’appelant n’ont été pris en compte dans ses charges, à l’exception de ceux qui ne sont précisément pas couverts par cet assureur social.

Après couverture du déficit de l’appelante, il reste à l’appelant un disponible de 11'726 fr. 55 (21'881 fr. 55 – 11'155 fr.). L’excédent à partager entre les époux devrait théoriquement être calculé sur cette base, après déduction des pensions versées par l’appelant pour l’entretien de ses enfants majeurs – aucune épargne n’étant alléguée ni, a fortiori, établie pour le surplus. Cela étant, comme rappelé plus haut, le train de vie mené par les époux jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. L’appelante ne saurait donc prétendre à plus de deux septièmes – ménage constitué de deux adultes et trois enfants – de l’excédent résiduel de l’appelant à l’époque de la séparation des parties, sauf à augmenter le train de vie de l’intéressée par rapport à celui qu’elle menait durant la vie commune, ce qui ne serait pas admissible. Il y a ainsi lieu de se référer à l’ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par arrêt du 30 juin 2015, dont il ressort qu’après couverture de ses charges, il restait à l’appelant un disponible de 15'353 fr. 65 (42'616 fr. 30 - 27'262 fr. 65). Après couverture de l’entretien des trois enfants alors mineurs et de l’appelante, il restait à l’intéressé un excédent de 2'138 fr. 65 (15'353 fr. 65 – [1'600 fr. + 1'600 fr. + 1'530 fr. + 8'485 fr.]). Partant, l’appelante a droit à un montant de 611 fr. (2/7 de 2'138 fr. 65) à titre de participation à l’excédent de l’appelant.

Au vu de ce qui précède, la contribution de l’appelant à l’entretien post‑divorce de l’appelante se monte à 11'766 fr. au total (11'155 + 611 fr.). Le dies ad quem de l’obligation d’entretien après divorce de l’appelant n’étant pas contesté, ce montant sera dû jusqu’à ce que l’appelant atteigne l’âge de la retraite.

6.1 En définitive, le chiffre VII du jugement de divorce sera réformé en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une contribution d’entretien de 11'766 fr. dès jugement définitif et exécutoire. Par ailleurs, le jugement de divorce sera maintenu s’agissant de la pension d’H.M.________. Enfin, il y a lieu de confirmer le reste du dispositif de l’arrêt du 8 juin 2021 (cf. supra let. B in fine), lequel n’est pas l’objet de l’arrêt de renvoi.

6.2 L’arrêt du 8 juin 2021 n’a pas à être modifié s’agissant du sort des frais de première instance. Comme relevé dans l’arrêt précité, la pension alimentaire de l’appelante a été réformée en application d’une jurisprudence postérieure à sa reddition et la réforme de la pension alimentaire de G.M.________ était principalement justifiée par la survenance de faits nouveaux. Ces circonstances justifient de confirmer le jugement attaqué s’agissant du sort des frais judiciaires de première instance et de répartir ceux-ci par moitié entre les parties, le sort des frais relatifs à la convention de mesures provisionnelles du 30 septembre 2016 suivant les termes de cet accord et les dépens de première instance étant compensés.

En ce qui concerne les frais de deuxième instance, pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 8'400 fr., comme dans l’arrêt du 8 juin 2021. S’agissant de la répartition de ces frais, force est d’admettre que la contribution d’entretien de l’appelante n’a pas été modifiée dans une mesure suffisante pour avoir un effet sur cette question par rapport à l’arrêt précédent. En effet, l’appelant a conclu à sa suppression, subsidiairement à sa réduction à 2'000 fr. par mois et l’appelante a conclu à ce qu’elle soit augmentée à 15'650 fr. par mois, ladite pension ayant finalement été fixée à 11'766 fr. par mois au lieu des 10’200 fr. arrêtés par les premiers juges. C’est dire que l’appelante obtient toujours largement gain de cause par rapport à l’appelant sur cette question, l’arrêt du 8 juin 2021 étant confirmé pour le surplus. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'400 fr. au total (4'000 fr. par appel [art. 63 al. 3 TFJC] + 400 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 août 2020 [art. 78 al. 2 et 29 al. 3 TFJC par renvoi de l’art. 79 TFJC]), seront mis à la charge de l’appelante par 2'120 fr. (1'600 fr. + 400 fr. + 120 fr.) et de l’appelant par 6'280 fr. (2'400 fr. + 3'600 fr. + 280 fr.), ces frais étant compensés avec les avances de frais perçues (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant versera enfin à l’appelante les sommes de 2'280 fr. (4'400 fr. – 2'120 fr.) à titre de remboursement partiel d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et de 6'480 fr. (1'200 fr. + 4'800 fr. + 480 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel d’E.M.________ est partiellement admis.

II. L’appel de D.M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement est réformé aux chiffres VI à IX de son dispositif comme il suit :

VI. dit que D.M.________ contribuera à l’entretien de son fils H.M.________ né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de son fils, d’une pension mensuelle de 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), allocations de formation à verser en sus, jusqu’à l’achèvement par H.M.________ d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

VII. dit que D.M.________ contribuera à l’entretien d’E.M.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle d’un montant de 11'766 fr. (onze mille sept cent soixante-six francs), jusqu’à ce que D.M.________ atteigne l’âge de la retraite.

VIII. Supprimé.

IX. dit que D.M.________ contribuera à l’entretien de son fils G.M., né le [...] 1999, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire en mains de son fils, d’une pension mensuelle de 800 fr. (huit cents francs), allocations de formation à verser en sus et frais de formation de l’école [...] à la charge de D.M. et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement par G.M.________ d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante E.M.________ par 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs) et de l’appelant D.M.________ par 6'280 fr. (six mille deux cent huitante francs).

V. L’appelant D.M.________ versera à l’appelante E.M.________ la somme de 8'760 fr. (huit mille sept cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour D.M.), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour E.M.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 125 CC
  • art. 176 CC
  • art. 277 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 317 CPC

LAVS

  • art. 2 LAVS

LP

  • art. 93 LP

LPP

  • art. 8 LPP
  • art. 16 LPP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OJ

  • art. 66 OJ

TFJC

  • art. 5 TFJC
  • art. 29 TFJC
  • art. 63 TFJC
  • art. 78 TFJC
  • art. 79 TFJC

Gerichtsentscheide

73