TRIBUNAL CANTONAL
JS20.035897-220692 JS20.035897-220698 34
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 janvier 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Karamanoglu
Art. 179 al. 1 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par B., à [...], (France), requérant, et C., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge ou la présidente) a dit que l’entretien convenable de J.________ s’élevait à 2'040 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), a dit que l’entretien convenable de l'enfant K.________ s’élevait à 2'040 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), a dit que, dès et y compris le 1er mars 2022, B.________ contribuerait à l’entretien de l'enfant J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 535 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (III), a dit que, dès et y compris le 1er mars 2022, B. contribuerait à l’entretien de K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C., d’une contribution mensuelle de 535 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (IV), a suspendu provisoirement la mise en œuvre d'Accord Famille jusqu'à ce que la situation de B. se soit stabilisée, à charge pour [...], curatrice des enfants, d'informer la présidente de céans quand le travail de coparentalité pourrait démarrer (V), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI), a renvoyé la décision sur les indemnités d'office des conseils des parties à une décision ultérieure (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, la première juge a considéré que la situation des parties s’était modifiée depuis le 11 février 2021, date à laquelle la Juge unique de la Cour d’appel civile avait fixé les contributions d’entretien en faveur des enfants, les charges de B.________ ayant augmenté avec la modification des contributions d’entretien versées à ses enfants M.________ et L., issus d’une précédente union. En appliquant la méthode de calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), la première juge a retenu que les coûts directs des enfants J. et K.________ s’élevaient à 906 fr. 40 chacun, allocations familiales par 244 fr. 10 par enfant déduites. L’appelante n’ayant pas de revenus, son budget présentait un déficit de 2'699 francs. Après avoir déduit 15% de ce déficit, soit 404 fr. 85, pour un jour par semaine qui est consacré aux cours de français et ses recherches d’emploi, donc non pas aux enfants, la présidente a réparti le montant de 2'268 fr. 65 de manière égale entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge. Les montants assurant l'entretien convenable des enfants ont ainsi été arrêtés à 2'040 fr. (906 fr. 40 + 1'134 fr. 30). Pour l'appelant, sur la base de revenus, arrêtés à 6'401 fr. 90 par mois, et de charges mensuelles de 5'325 fr. 40, la présidente a considéré que son disponible de 1'076 fr. 50 devait être partagé par moitié entre les deux enfants, de sorte que les contributions d’entretien dues ont été fixées à 535 fr. par mois et par enfant, dès le 1er mars 2022.
B. a) Par acte du 7 juin 2022, B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I, II, III et IV en ce sens que l’entretien convenable de J.________ et de K.________ s’élève à 506 fr. 40 par mois et par enfant, allocations familiales déduites, et, qu’il soit libéré de toutes obligations d’entretien en faveur de ceux-ci dès et y compris le 1er mars 2022.
A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un bordereau de sept pièces et requis production de quatre pièces (P. 51 à 54) en mains de l’appelante, à savoir toutes pièces attestant de ses recherches d'emploi (P. 51), de ses démarches effectuées auprès de la Caisse de chômage (P. 52), du sort réservé à l'appartement dont elle était propriétaire en T.________ (P. 53) et des preuves de versement intervenu en avril 2022 par [...] SA à l'appelante (P. 54).
b) Le 9 juin 2022, C.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 25 mai 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I à IV et VI, en ce sens que l’entretien convenable de J.________ et de K.________ s’élève à 2'185 fr. par mois et par enfant, allocations familiales par 300 fr. déduites, que les chiffres IX et X de l’ordonnance, tels que modifiés par l’arrêt de la Cour d’appel civile du 11 février 2021, qui fixent la contribution d’entretien due par l’appelant à 1'481 fr. par enfant, allocations familiales en sus, soient maintenus, et que l’appelant lui doive un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. Elle a en outre conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son écriture, l’appelante a produit quatorze pièces sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis production de sept pièces en mains de l’appelant (P. 51 à 57), à savoir tous documents attestant des démarches entreprises par l'appelant afin de bénéficier des indemnités de chômage en Suisse (P. 51) et en France (P. 52), des recherches d'emplois effectuées par l'appelant en Suisse et à l'étranger (P. 53), du parcours professionnel de l'appelant, ainsi que les diplômes et formations effectuées par ses soins (P. 54), des démarches entreprises par celui-ci auprès de l'Administration cantonale des impôts afin d'ajuster le montant de l'imposition à la source (P. 55), ses décisions de taxation ordinaire pour les années 2020 et 2021 (P. 56) et des extraits de tous ses comptes bancaires, en Suisse ou à l'étranger, pour la période du 1er janvier 2021 à ce jour (P. 57).
c) Par ordonnance du 23 juin 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a fait droit à la demande d’assistance judiciaire de l’appelant, avec effet au 7 juin 2022, et désigné Me Loraine Michaud Champendal en qualité de conseil d’office.
d) Par courrier du 24 juin 2022, la juge unique a rejeté la réquisition de production de pièces formulée par l’appelant le 7 juin 2022.
Par avis du même jour, elle a ordonné production des pièces requises 51 à 54 de l’appelante, en les renumérotant 61 à 64.
e) Dans sa réponse du 6 juillet 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Il a produit un bordereau de quatre pièces. Il a en outre produit les pièces requises 61 à 64.
f) Le 6 juillet 2022, l’appelante a déposé un formulaire d’assistance judiciaire et des pièces justificatives.
g) Le 7 juillet 2022, l’appelante a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.
h) Le 2 août 2022, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger, précisant qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
i) Le 10 août 2022, l’appelant a déposé un lot de pièces relatif à la vente de son immeuble en [...], intervenue le 4 août 2022.
j) Le 26 août 2022, la juge unique a informé l’appelante de la réouverture de la procédure d’administration des preuves s’agissant de la vente précitée et lui a imparti un délai pour se déterminer sur cette question uniquement.
k) Le 8 septembre 2022, l’appelante s’est déterminée sur cette question, concluant à ce qu’un loyer, à titre de revenu hypothétique supplémentaire, soit retenu dans les revenus de l’appelant.
l) Par courrier du 30 septembre 2022, l’appelant a produit une nouvelle pièce.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant, né le [...] 1979, de nationalité [...], et l'appelante, née le [...] 1984, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...] ( [...]).
Deux enfants sont issus de cette union, J., née le [...] 2019, et K., né le [...] 2020.
L’appelant est également père des enfants M., né le [...] 2008, et L., née le [...] 2015, issus d’une précédente union. Ils vivent auprès de leur mère en [...].
Le [...] 2022, l’appelant est devenu père d’un nouvel enfant, I.________, issu de la relation avec sa compagne actuelle.
a) Les parties vivent séparées depuis le 10 septembre 2020.
b) Leur situation et celle des enfants a été réglée par plusieurs conventions et décisions judiciaires, étant précisé que depuis la séparation, la garde de fait des enfants est confiée à l’appelante.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment fixé l’entretien convenable de l’enfant J.________ à 2'550 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII), fixé l’entretien convenable de l’enfant K.________ à 2'537 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (VIII), astreint l'appelant à contribuer à l'entretien de sa fille J.________ par le régulier versement d'une pension de 1'160 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er octobre 2020 (IX), astreint l'appelant à contribuer à l'entretien de son fils K.________ par le régulier versement d'une pension de 1'150 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l'appelante, dès et y compris le 1er octobre 2020 (X).
Par arrêt du 11 février 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile (n° 63) a réformé les chiffres VII, VIII, IX et X de l’ordonnance précitée comme suit :
« VII. DIT que l’entretien convenable de l’enfant J.________, née le [...] 2019, s’élève à 2'458 fr. 15 (deux mille quatre cent cinquante-huit francs et quinze centimes) par mois ;
VIII. DIT que l’entretien convenable de l’enfant K.________, né le [...] 2020, s’élève à 2'458 fr. 15 (deux mille quatre cent cinquante-huit francs et quinze centimes) par mois ;
IX. DIT que dès et y compris le 1er octobre 2020, B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 1'481 fr. (mille quatre cent huitante et un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
X. DIT que dès et y compris le 1er octobre 2020, B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d’une pension mensuelle de 1'481 fr. (mille quatre cent huitante et un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ».
La juge unique a retenu pour l’appelant un revenu de 8'385 fr. 80 par mois, à savoir un salaire mensuel net de 7'822 fr. 80 pour son activité de consultant qu’il exerçait depuis le 2 décembre 2019 auprès d’ [...] SA, ainsi qu’un revenu locatif de 563 fr., provenant de la location de l’immeuble dont il était propriétaire en [...]. Dans ses charges, il a notamment été tenu compte de la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants M.________ et L.________ de 197 euros, soit de 213 fr. 45 au taux de change de 1 fr. 083353 du 8 février 2021, et des frais de l’immeuble en [...] à hauteur de 306 fr. 55 par mois.
L’appelant ne s’étant pas acquitté des pensions fixées, le 26 août 2021, l’appelante a déposé une requête d’avis aux débiteurs le 26 août 2021. La présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, confirmée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2022, par laquelle elle a ordonné à [...] SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus de l’appelant de retenir, dès le mois de septembre 2021, le montant dû pour l’entretien de ses enfants, soit la somme de 3'562 fr., allocations familiales comprises, et de les verser directement en mains de l’appelante (I). Dans cette même décision, la présidente a fixé le droit de visite de l’appelant sur ses enfants J.________ et K.________, à deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre Centre en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution (IV).
Par courrier du 1er avril 2022, le Point Rencontre Centre a notamment informé les parties que le premier passage des enfants aurait lieu le vendredi 15 avril à 17h30 et le dimanche 17 avril à 17h30 dans les locaux à Lausanne, puis selon son planning, tous les mois, les premiers et troisièmes week-ends du mois et ce durant neuf mois, et y a rejoint un calendrier des passages du vendredi au dimanche pour l’année 2022.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 11 février 2022, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 350 fr., dès et y compris le 1er mars 2022, éventuelles allocations familiales en sus (II et IV), et à ce que l’entretien convenable de chacun des enfants soit fixé à 1'366 fr. par mois (III et V).
b) L’appelante s’est déterminée le même jour sur la requête précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par l’appelant.
c) Par déterminations du 30 mars 2022, l’appelante a notamment conclu, à titre reconventionnel, avec suite de frais et dépens, à ce que l’entretien convenable de J.________ et de K.________ soit fixé respectivement à 2'628 fr. 90 et à 2'603 fr. 90, allocations familiales éventuelles à déduire.
a)
aa) L’appelant a été licencié le 21 décembre 2021 par [...] SA, la fin des rapports de travail ayant été fixée au 21 février 2022, et reportée par la suite au 28 février 2022.
Il a résilié le bail à loyer de son appartement d’ [...] le 14 janvier 2022 pour le 17 février 2022. Il allègue à ce titre qu'il n'était plus en mesure de s’acquitter de son loyer à la suite de son licenciement et qu'il avait ainsi résilié le bail afin d’éviter une procédure d’expulsion. Il allègue en outre loger chez sa mère à [...], en France, depuis le 17 février 2022.
Depuis son licenciement, il n'a pas retrouvé une activité lucrative.
ab) Par jugement, rendu par défaut de l’appelant le 15 février 2021, le Tribunal de première instance du [...] ( [...]) a notamment suspendu « l’hébergement accessoires des enfants » du premier lit, M.________ et L., chez l’appelant durant les périodes scolaires et les périodes de congé, tant que celui-ci ne se manifestait pas, et l'a astreint à verser une « contribution alimentaire mensuelle dans les frais ordinaires d’entretien et d’éducation » de 400 euros par enfant, dès le 1er novembre 2019. Le jugement retient que l’appelant n’exerçant plus « d’hébergement des enfants communs », sa contribution en nature est nulle. Le 1er avril 2022, devant la première juge, l’appelant a exposé ne pas avoir eu ses enfants M. et L.________ en droit de visite depuis l’automne 2020.
Pour les arriérés de pensions dus en faveur de ses enfants M.________ et L., l’ex-épouse de l’appelant a fait notifier le 12 mai 2021 un « commandement à péril de saisie-exécution immobilière » à l’appelant. Dans le cadre de cette procédure, le 4 août 2022, l’immeuble dont l’appelant est propriétaire en [...] a été vendu pour un montant de 245'000 euros. Par courriel du 9 août 2022, Me [...], notaire, a informé l’appelant que le prix de vente avait servi à désintéresser tous les créanciers en [...]. Le décompte établi le 3 août 2022 par l’Etude de la notaire précitée fait état notamment du remboursement, par le biais du prix de vente, d’un crédit de 181'643.16 euros, de cotisations d’assurance de 19'235.94, ainsi que des arriérés de contribution d’entretien en faveur des enfants M. et L.________ de 38'804.07 euros, étant précisé qu’après remboursement de tous les créanciers, le solde restant de 921.13 euros a constitué les honoraires de l’agent immobilier.
ac) Au 3 décembre 2021, l’appelant avait des poursuites à hauteur de 9'546 fr. 70 au total.
ad) Le 9 février 2022, l'appelant a déposé plainte pénale, en alléguant être victime d'une agression lorsqu'il courait dans un parc à [...] le 8 février 2022. Le 11 février 2022, il a déposé une deuxième plainte pour tentative de vol par effraction. Il ressort de cette plainte que des auteurs auraient forcé ce jour la porte de son appartement et qu'après l'avoir entre-ouverte, ils auraient quitté les lieux après que l'appelant leur aurait indiqué que la police avait été avisée. Entendue dans le cadre de cette affaire pénale par la police le 25 février 2022, la compagne de l'appelant a exposé loger ce dernier dans son appartement en France. Le dossier pénal est en cours d'instruction.
b)
ba) L’appelante n’exerce aucune activité lucrative et ne réalise aucun revenu. Un jour par semaine, elle suit des cours de français et effectue des recherches d’emploi.
bb) Son loyer s’élève à 1'670 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée.
bc) L’appelante est propriétaire d’un appartement à [...], en T.________. Elle allègue l’avoir reçu en donation de sa mère, à condition que ses parents continuent à y vivre. Après avoir évalué la situation de fortune de l’appelante, portant notamment sur ce bien immobilier, le 28 juin 2022, le Centre social régional de l’Ouest lausannois a rendu une nouvelle décision d’octroi du revenu d’insertion, sans tenir compte de revenu locatif relatif à celui-ci.
Les primes d’assurance-maladie des enfants J.________ et K.________ sont entièrement subsidiées.
Jusqu'au 31 juillet 2022, les enfants se rendaient à la crèche les mardis de 14h00 à 17h30 et les mercredis de 8h00 à 17h30, J.________ y allant en outre les vendredis de 8h00 à 14h30. Dès le 1er août 2022, les enfants fréquentent la garderie les lundis et mardis toute la journée. Dès cette date, les frais y relatifs s'élèvent à 112 fr. par mois et par enfant.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales, les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.
2.3
2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées).
2.3.2 Le présent litige portant sur les pensions de deux enfants mineurs, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites et les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
2.3.3 S’agissant des réquisitions de production de pièces de l’appelant en mains de l’appelante, celles-ci seront rejetées. En effet, les pièces relatives aux recherches d’emploi de l’appelante et aux démarches qu’elle a effectuées auprès de la Caisse de chômage ne sont pas pertinentes, tout comme celle « attestant du sort réservé à l’appartement dont elle était propriétaire en T.________ et dont elle indique avoir dû se débarrasser » (P. 51 à 53) au vu des considérants ci-dessous (cf. infra consid. 10.3 et 11.2). Quant à la preuve de versement intervenu en avril 2022 par son ancien employeur, [...] SA, à l’attention de l’appelante (P. 54), l’appelant ne fait valoir aucune motivation à l’appui de sa réquisition, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’y donner suite.
Les pièces requises 55 à 57 de l’appelante en lien avec l’imposition à la source seront également rejetées au vu des considérants ci-dessous (cf. infra consid. 9.3).
3.1 L’appelante fait grief à la première juge d’avoir retenu que le jugement [...] du 15 février 2021, fixant les contributions d'entretien à 400 euros par mois et par enfant pour les enfants du premier lit de l'appelant, constituait un fait nouveau postérieur à l’arrêt du 11 février 2021. Elle soutient que l’appelant serait au courant de la procédure en [...] dès le mois d’avril 2021 au vu des courriels qui lui auraient été adressés par son ex-épouse.
L’appelant soutient que tant le jugement du 15 février 2021 que les courriels de son ex-épouse du mois d’avril 2021 seraient en tout état de cause postérieurs à l’arrêt du 11 février 2021.
3.2 Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2 ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (Juge déléguée CACI 31 mai 2022/292 consid. 4.2.1; Juge délégué CACI 18 février 2022/91 consid. 4.1 ; ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, au moment où les contributions d'entretien en faveur des enfants ont été fixées par l'arrêt du 11 février 2021, celles arrêtées en faveur des enfants du premier lit de l'appelant n'étaient pas connues du juge unique, le jugement [...] ayant été rendu le 15 février 2021. Ces éléments n'ont ainsi pas été pris en compte pour la répartition du disponible de l'appelant et constituent des faits nouveaux, contrairement à ce que l'appelante soutient. En effet, le fait que l'appelant serait informé de l'augmentation des pensions par son ex-épouse au courant du mois d'avril 2021 n'a aucune pertinence, le jugement [...] étant quoiqu'il en soit postérieur à l'arrêt précité. La survenance d'un fait nouveau, important et durable, est ainsi établie.
Le grief est donc rejeté.
4.1 L’appelant conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Il soutient qu’à la suite de son licenciement, il n’aurait pas eu les moyens pour assumer son loyer, de sorte qu’afin d’éviter une procédure d’exécution forcée, il aurait résilié son bail à loyer. En raison des poursuites dont il faisait l’objet, l’appelant prétend ne pas avoir été en mesure de trouver un appartement et donc avoir été contraint de quitter la Suisse. Sans adresse en Suisse, il n’aurait pas pu s’inscrire au chômage et percevoir des indemnités. Il soutient, dans tous les cas, ne pas disposer des documents nécessaires à son inscription au chômage, car son ancien employeur, avec lequel il serait en litige, refuserait de les lui remettre. Selon l’appelant, il serait en outre dangereux pour lui de rester vivre en Suisse en raison des agressions qu’il aurait subies. Enfin, l’appelant invoque son droit de circuler librement dans les Etats membres de l’accord Schengen et d’y établir sa résidence, et que le fait de considérer qu’il aurait dû élire résidence en Suisse violerait ses droits fondamentaux.
Dans son appel, l’appelante conteste également le revenu hypothétique retenu pour l’appelant et conclut à ce qu’un revenu correspondant au salaire qu’il recevait au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale soit retenu, considérant qu’il n'aurait produit aucune pièce attestant de ses recherches d’emploi ni permettant de retracer son parcours et ses compétences professionnelles.
L’appelante soutient que le déménagement de l’appelant en France serait déjà un projet commun avec sa compagne actuelle depuis juillet 2021. Elle invoque ainsi que le déménagement de l’appelant en France serait un choix délibéré, nuisant sa capacité contributive. Elle relève en outre qu’il n’existerait aucun élément sur le refus de l’ancien employeur de l’appelant de lui remettre les documents pour l’inscription au chômage.
La première juge a considéré que la résiliation par l’appelant du bail à loyer de son appartement à [...] était contre l’intérêt des enfants dans la mesure où la perte d’adresse de domicile en Suisse lui rendait impossible de percevoir les indemnités de chômage, auxquelles il aurait eu droit et qui lui auraient permis de s’acquitter, à tout le moins partiellement, des contributions d’entretien. Considérant que l’appelant n’avait pas tout mis en œuvre pour rester en Suisse et donc réduire le dommage à la suite de son licenciement, la première juge a retenu qu'il était en mesure de percevoir un revenu mensuel équivalent aux indemnités de chômage en Suisse, correspondant à 80% de son dernier salaire. Ainsi, en tenant compte de 80% de son revenu annuel brut de 103'040 fr., après déduction des allocations familiales par 7'200 fr. (600 fr. x 12), ainsi que de l’impôt à la source par 21'960 fr., et en déduisant encore les charges sociales à hauteur d’environ 15%, la première juge a retenu des indemnités de chômage de 70'067 fr. 20 net par an, soit 5’838 fr. 90 par mois.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Si un époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
4.2.2 Le débiteur des contributions d'entretien est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenu qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3, FamPra.ch 2014 p. 1110), respectivement un revenu suisse correspondant à sa formation, son expérience, son âge, son état de santé et à la situation du marché (CACI 15 novembre 2021/534 consid. 3.2.1.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1).
4.3 En l’espèce, l'appelant ne parvient pas à démontrer en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné.
4.3.1 Sous l'angle de la vraisemblance, tout d'abord, aucun élément au dossier ne permet de retenir que son employeur ne lui a pas remis les documents nécessaires afin qu'il puisse percevoir les indemnités de chômage en Suisse. En effet, la question des indemnités de chômage est indépendante du licenciement litigieux, de sorte qu'on ne voit pas pour quelle raison l'employeur refuserait de s'exécuter.
4.3.2 L'argument de l'appelant selon lequel il serait dangereux de rester vivre en Suisse ne saurait non plus être suivi. Au sujet de l'agression et de la tentative d'effraction dont il aurait été victime respectivement en date des 8 et 11 février 2022, les seuls éléments au dossier sont les plaintes pénales qu'il a lui-même déposées et le procès-verbal d'audition de sa compagne actuelle. L'affaire pénale en est au stade de l'instruction et aucun élément concret ne permet pour l'heure de retenir que les infractions que l'appelant allègue avoir subies seraient préméditées et viseraient sa personne. Aucun danger justifiant le départ de l'appelant de la Suisse ne peut donc être retenu.
4.3.3 L'appelant a été licencié le 21 décembre 2021 et a résilié le bail de son appartement le 14 janvier 2022. Dans la mesure où il ne s'est écoulé que 24 jours entre son licenciement et la résiliation de son bail, l'appelant ne saurait valablement soutenir que malgré ses recherches, il n'a pas pu trouver un logement en Suisse. Celui-ci ne convainc par ailleurs pas lorsqu'il soutient qu'il vit auprès de sa mère à [...] alors que sa compagne expose lors de son audition du 25 février 2022 devant la police le loger dans son appartement en France.
4.3.4 Quant à la violation de ses droits fondamentaux et de l'accord Schengen, l'appelant se méprend. Celui-ci est en effet tout à fait libre de déménager à l'étranger. Toutefois, il peut être exigé de lui de réaliser le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.2), dans la mesure où il a deux enfants mineurs à charge. La première juge a suivi, à juste titre, le même raisonnement.
4.4 De son côté, l'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle soutient que les revenus de l'appelant correspondent à son salaire au moment du dépôt de la requête, alors que son contrat était déjà résilié. En outre, depuis la fin des rapports de travail, il n'a toujours pas pu retrouver une activité lucrative. Le raisonnement de la première juge ne prête pas flanc à la critique et peut être confirmé. Selon les pièces produites dans le cadre de l'appel, l'appelant paraît en outre avoir entrepris les démarches, depuis lors, afin de percevoir les indemnités de chômage et de retrouver un travail.
4.5 Le revenu hypothétique de 5’838 fr. 90 net par mois, correspondant aux indemnités de chômage, retenu par la première juge doit être ici confirmé.
5.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir tenu compte des loyers de son immeuble en [...] dans ses revenus. Il fait valoir que les locataires seraient partis depuis le 1er avril 2022 et qu’aucun nouveau bail n’aurait été conclu afin de ne pas compromettre la vente prévue. Le 10 août 2022, il a informé l'autorité de céans de la vente de l'immeuble, intervenue le 4 août 2022.
De son côté, l’appelante considère, pour la période antérieure à la vente, qu’il appartiendrait à l’appelant d’augmenter sa capacité contributive en mettant en location les deux appartements. Pour la période postérieure à la vente, elle soutient qu’il n’aurait pas démontré avoir tout mis en œuvre afin de préserver l'appartement ni le fait que le prix de vente correspondrait au prix du marché, de sorte que le loyer hypothétique devrait faire partie de ses revenus.
La première juge, se fondant sur l'arrêt du 11 février 2021, a retenu un montant de 563 fr. à titre de revenus locatifs de l'immeuble précité et de 306 fr. 55 de frais y relatif dans les charges de l'appelant.
5.2 En l'espèce, selon les pièces produites, la vente de l'immeuble a été effectuée à la suite d'une procédure d'exécution forcée intentée par l'ex-épouse de l'appelant pour les arriérés de contribution d'entretien et l'ensemble du produit de la vente a été distribué aux créanciers en [...]. On ne saurait ainsi retenir dans ces circonstances un loyer hypothétique pour la période postérieure à la vente. Toutefois, pour la période antérieure, au vu des obligations alimentaires de l'appelant envers ses quatre enfants mineurs, il lui appartenait de tout mettre en œuvre afin de trouver des nouveaux locataires et de continuer à percevoir des revenus de cet immeuble, ce d'autant que ce dernier continuait à lui engendrer des frais. En effet, au vu de la procédure d'exécution forcée, la présence d'éventuels locataires n'aurait aucune incidence sur la vente. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas le contraire ni ne le rend vraisemblable.
Les critiques de l'appelant sur l'arrêt du 11 février 2021 qui n'aurait pas tenu compte de la dette hypothécaire qui serait en réalité de 1'108 euros, sont pour le surplus irrecevables, l'autorité de céans ne saurait revenir sur cette question qui n'a pas fait l'objet d'une contestation auprès de l'instance supérieure à l'époque.
6.1 L’appelante conteste le loyer hypothétique de 2'500 fr. retenu par la première juge pour le compte de l'appelant afin qu’il puisse recevoir ses enfants pour l’exercice de son droit de visite. Elle soutient qu’un loyer équivalent au sien, soit un montant de 1'670 fr. aurait dû être retenu à ce titre.
L’appelant relève qu’il devrait pouvoir accueillir quatre enfants, de sorte qu’il aurait besoin d’un grand logement et considère qu’un loyer de 3'100 fr. correspondant à son loyer précédent devrait être retenu dans ses charges.
6.2 Seuls les frais de logement effectifs et raisonnables doivent être pris en considération dans le minimum vital du droit des poursuites (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 127 et réf. cit. n. 416). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (Stoudmann, op. cit., p. 127 et réf. cit. ; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).
En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (Juge unique CACI 17 août 2022/413 ; Juge délégué 1er mars 2018/56 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354 ; TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110).
6.3 En l’espèce, bien que l'appelant soutienne qu'il devrait pouvoir accueillir quatre enfants, il a exposé à l'audience du 1er avril 2022, ne pas avoir vu ses enfants du premier lit depuis l'automne 2020, ce qui est confirmé par le jugement [...] qui retient que la contribution en nature de l'appelant est nulle. Quant aux enfants des parties, il ne les reçoit actuellement qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, soit 4 nuits par mois, ce qui ne justifie pas le besoin d'un grand logement, contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces conditions et compte tenu de la situation financière serrée des parties, le loyer retenu par la première juge paraît excessif. En vertu du principe de l'égalité de traitement, un loyer hypothétique, identique à celui de l'appelante, soit de 1'670 fr., sera retenu à titre de frais de logement.
7.1 L’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de l’entier de ses frais de déplacement. Il soutient être très spécialisé dans son domaine, de sorte que peu de postes seraient ouverts en Europe, ce qui nécessiterait des déplacements en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne pour les entretiens. Il prétend avoir parcouru 17'777 km pour quatorze entretiens en mai 2022. Il considère qu’un montant de 2'500 fr. devrait être comptabilisé dans son budget à titre de frais de déplacement.
De son côté, l’appelante fait valoir que, lors de la recherche d'emploi de l'appelant durant la vie commune en [...], les entretiens se seraient effectués par visio-conférences et que s'il devait se déplacer dans les locaux de l’entreprise, cette dernière se serait acquittée des frais de déplacement. Elle soutient en outre que si l’appelant restait en Suisse, il aurait perçu les indemnités de chômage qui pourraient lui permettre de financer ses recherches d’emploi. Elle conteste enfin la valeur probante de la pièce produite par l’appelant sur ses frais de déplacement.
7.2 Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge déléguée CACI 13 mai 2022/258 consid. 7.3.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2011/23). On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), y compris les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Ces frais constituent une charge du minimum vital LP (Juge délégué CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge délégué CACI 7 juin 2021/285).
7.3 En l’espèce, comme il l'a été retenu à juste titre par la première juge, l’appelant démontre effectuer des recherches d’emploi. Toutefois, le montant allégué est exorbitant, d’autant qu'il n’a actuellement aucune source de revenus. En outre, la seule pièce produite à l'appui de ses allégations est un tableau récapitulatif qu'il a lui-même établi, qui constitue une simple allégation de partie impropre à démontrer que la charge alléguée est effective (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 c. 3.3). L'appelant ne rend donc pas vraisemblable que les frais de transport encourus iraient bien au-delà de ce qui est usuellement inclus dans le forfait de 150 fr. retenu par la jurisprudence (cf. supra consid. 7.2).
Par ailleurs, on relève également que l'appelant n'allègue ni ne démontre la nécessité de se déplacer personnellement à l'étranger pour lesdits entretiens alors que de nos jours, il est possible de les effectuer par visioconférence particulièrement dans les cas où les candidats se trouvent à l'étranger.
Ainsi, il n'y a pas lieu de s'écarter du montant forfaitaire de 150 fr. retenu par la première juge pour les frais de recherche d'emploi, qui comprend les frais de transport.
8.1 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir retenu les frais de droit de visite dans ses charges. Il soutient qu’il l’exercerait de manière régulière, effectuant des trajets entre [...] et Lausanne, de sorte qu’un montant de 1'526 fr. par mois devrait être retenu (545 km x 2 x 2 x 0.70 ct).
L’appelante considère que ces frais ne feraient pas partie du minimum vital du droit de la famille.
8.2 La récente jurisprudence fédérale en matière d’entretien de l’enfant, consacrant la méthode de calcul en deux étapes avec répartition de l’excédent, ne permet plus la comptabilisation des frais liés à l’exercice d’un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur. Ils peuvent en revanche l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent (ATF 147 III 265 consid 7.2; cf. également TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2).
8.3 En l'espèce, au regard de la jurisprudence précitée, la prise en compte dans le minimum vital LP de l’appelant des frais de droit de visite n’est plus admissible. C’est donc à bon droit que la première juge n’en a pas tenu compte.
9.1 L’appelante fait valoir que le barème de 18,62% appliqué à l’imposition à la source serait faux, dans la mesure où il faudrait tenir compte des contributions d’entretien qui devraient être déduites du revenu brut déterminant, en soutenant qu’il appartiendrait à l’appelant d’entreprendre les démarches à ce titre et qu’il ne l’aurait pas fait.
9.2
Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (Juge unique CACI 15 décembre 2022/609 consid. 5.3.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976 ; ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (CACI 18 avril 2018/253 consid. 5.2 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.).
Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 consid. 5.2.5 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RMA 2011 p. 126). Est décisif à cet égard le fait qu'une retenue fiscale pour l'année en cours soit directement opérée par l'employeur sur le revenu mensuel versé au débiteur, peu importe que le débiteur ne soit pas imposé à la source et qu'une taxation doive encore intervenir (TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2).
9.3 Il ressort des diverses fiches de salaire produites qu'un taux de 18,62% était effectivement appliqué à l'appelant à titre d'impôt à la source. Par courriel du 30 août 2021, son employeur lui a également confirmé ce taux, indiquant que les allocations familiales étaient également taxées au même taux et s'élevaient à 488 fr. net après déduction pour les deux enfants. Comme exposé sous supra consid. 9.2, dès lors que le débiteur ne peut s’opposer à la retenue qui est opérée sur son salaire, il y a lieu de tenir compte du montant effectif qui est prélevé.
Le grief est donc rejeté.
10.1 L’appelant soutient que, compte tenu de sa formation et de ses recherches d’emploi, un revenu hypothétique de 153 fr. par jour, soit de 3'320 fr. par mois, devrait être retenu pour l’appelante pour une activité à plein temps.
L’appelante relève qu’elle aurait entrepris toutes les démarches afin de percevoir les indemnités de l’assurance-chômage et que la somme unique de 9'031 fr., perçue le 20 octobre 2021 pour la période de fin avril à fin septembre 2021, aurait été directement reversé au Centre social régional, compte tenu du fait qu’elle percevrait le revenu d’insertion pour la même période.
La première juge a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l’appelante compte tenu de l’âge du plus jeune enfant des parties.
10.2 Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer, d’une part, si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit établir, d’autre part, si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
On est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il (re) commence à travailler ou qu’il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
10.3 En l’espèce, l’appelante exerce la garde de fait sur les enfants J.________ et K.________. Ces derniers ont respectivement quatre et trois ans, ce qui nécessite en l'état une prise en charge en nature importante de la part de leur mère. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 10.2), il n’y a pour le moment pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
11.1 L’appelant considère qu’un revenu locatif hypothétique devrait être retenu dans le budget de l’appelante pour l’appartement dont elle serait propriétaire en T.________ et dans lequel ses parents se logeraient. Il soutient en outre que celle-ci serait propriétaire d’un second appartement en T.________ dans lequel il aurait lui-même investi de l’argent et travaillé.
La première juge a considéré que le document établi par le Ministère de la Justice de T.________ le 24 mars 2022 démontrait que l’appelante n’était propriétaire que d’un seul appartement à [...] et que cette attestation officielle avait une plus grande force probante que les échanges Whatsapp produit par l’appelant et datant de l’année 2019. Les parents de l’appelante étaient effectivement enregistrés dans cet appartement. La présidente a retenu que l’appelante rendait vraisemblable que ce dernier ne pouvait donc pas être loué et ne lui procurait actuellement aucun revenu.
11.2 En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de mettre en cause la force probante des documents émanant des autorités [...]. Par ailleurs, l'appelant ne remet pas en cause l'authenticité de ceux-ci. Ainsi, se fondant sur ces derniers documents, c'est à bon droit que la première juge a considéré que l'appelante n'était propriétaire que d'un seul appartement, occupé par ses parents. Il ressort en outre de l'attestation du 24 mars 2022 que l'appelante a acquis ledit appartement par donation. Il est ainsi vraisemblable que la donation a été effectuée par sa mère à condition qu'elle leur laisse l'usage. Par ailleurs, après avoir examiné la question, le CSR n'a pas mis un terme à ses prestations ni ne les a réduites, ce qui signifie qu'il estime également que les possibilités pour l'appelante de tirer un revenu de ce bien sont nulles ou quasi inexistantes.
12.1 L’appelant critique le montant de 500 fr. retenu par la première juge à titre de frais de garderie pour chacun des enfants. Il considère qu’ils ne seraient pas établis et devraient être revus à la baisse au vu de la diminution des revenus des parties, soutenant qu'un montant maximum de 100 fr. aurait dû être comptabilisé.
La première juge s’est fondée sur un tarif de 100 fr. par jour, ainsi que de 65 fr. par demi-journée, en tenant compte de la fréquentation de la garderie par chacun des enfants.
12.2 En l’espèce, on relève tout d’abord que l’appelant ne conteste pas le raisonnement de la première juge pour le calcul des frais de garderie, se bornant à indiquer que lesdits frais ne sont pas établis. Or, au stade de la vraisemblance, le calcul ne prête pas le flanc à la critique et sera confirmé.
Ensuite, s'agissant de la baisse des revenus, les indemnités de chômage représentent le 80% du salaire de l'appelant, de sorte que la baisse invoquée de 20% est faible et ne saurait justifier une diminution des frais de garderie.
Le grief sera rejeté.
Il est précisé qu’au vu des pièces produites par l’appelante, les frais de garderie s’élèvent à 112 fr. par enfant, dès le 1er août 2022.
13.1 Il convient à ce stade de calculer les contributions d’entretien dues aux enfants en fonction des éléments retenus ci-dessus.
13.2. 13.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
13.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
13.2.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
13.3
13.3.1 Il convient, en premier lieu, d'arrêter les coûts directs des enfants selon le minimum vital LP, qui ne sont pas contestés par les parties, à l'exception des frais de garde qui n'ont pas été modifiés pour la période du 1er mars au 31 juillet 2022, s'élevant donc à 500 fr. par enfant, et qui ont été arrêtés à 112 fr. par enfant dès le 1er août 2022 (cf. supra consid. 12.2). Les montants arrêtés selon le minimum vital LP dans l'ordonnance attaquée pour les autres postes seront par conséquent repris.
13.3.1.1 Pour la période du 1er mars au 31 juillet 2022, les coûts directs des enfants s'élèvent à 906 fr. 50, allocations familiales par 244 fr. déduites, et se présentent comme il suit :
Base mensuelle
Frais de garderie
500 fr. Total intermédiaire
1'150 fr. 50 Allocations familiales
Total
906 fr. 50
Base mensuelle
Frais de garderie
500 fr. Total intermédiaire
1'150 fr. 50 Allocations familiales
Total
906 fr. 50
13.3.1.2 A partir du 1er août 2022, les frais de garderie sont de 112 fr. par mois et par enfant, ce qui implique que les coûts directs de J.________ et K.________ se montent à 518 fr. 50, allocations familiales par 244 fr. déduites.
13.4 Les charges mensuelles de l'appelante, calculées selon le minimum vital LP, peuvent être reprises de l'ordonnance attaquée, les postes n'ayant pas été contestés.
Base mensuelle
Frais de recherches d'emploi
150 fr.
Total
2'699 fr.
En l’espèce, compte tenu du fait que l’appelante, parent gardien, ne réalise aucun revenu – et qu’il ne peut pas être exigé d’elle d’exercer une activité lucrative compte tenu de l’âge du plus jeune des enfants des parties ni de mettre en location son appartement en T.________ – (supra consid. 10.3 et 11.2), son budget présente un déficit correspondant au montant de son minimum vital.
13.5 Les deux parties critiquent la diminution de la contribution de prise en charge effectuée par la première juge.
13.5.1 En effet, la première juge a déduit un jour par semaine (1/7 soit 15%) du manco de l'appelante, considérant qu'il s'agissait du temps qui n'était pas consacré aux enfants, dans la mesure où ceux-ci allaient à la crèche pour qu'elle puisse suivre des cours de français et effectuer ses recherches d'emploi. Selon l’appelante, il ne devrait pas avoir de diminution, dans la mesure où les enfants fréquenteraient la garderie afin de se sociabiliser et apprendre le français et les cours de français, qui lui seraient imposés par le CSR, ne dureraient que 2 heures et demie, ne justifiant ainsi pas une diminution de 15% de son manco de la contribution de prise en charge. Quant à l’appelant, il soutient que la diminution devrait être de 30%, compte tenu du fait que les enfants iraient un jour et demi à la garderie sur cinq jours ouvrés.
13.5.2 La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
Lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020, consid. 4.3).
Lorsque la prise en charge personnelle est justifiée, elle ne légitime une contribution à ce titre que pour autant que cette prise en charge ait lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En d'autres termes, la prise en charge des enfants n'est déterminante que si elle conduit à une réduction, ou même à une suppression, du temps que le parent gardien pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain. Les périodes pendant lesquelles l'enfant est confié aux bons soins de tiers n'entravent pas la capacité de gain du parent, même si celui-ci détient la garde exclusive. Cela vaut aussi bien lorsque l'enfant est placé dans une structure animée par des professionnels que lorsqu'il est régulièrement (et non pas de manière sporadique et sur appel) accueilli par des proches, comme les grands-parents (Stoudmann, op.cit., pp. 191-192 et les références citées).
13.5.3 En l'espèce, selon les pièces produites, les deux enfants fréquentent la crèche à raison d'un jour et demi jusqu'au 31 juillet 2022 et deux jours complets dès le 1er août 2022. Au vu des principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 13.5.2), durant la garde des enfants par les tiers, l'appelante peut donc consacrer son temps à valoriser sa capacité de gain. Elle le fait par ailleurs en suivant des cours de français et en effectuant des recherches d'emploi.
Au vu de ce qui précède, une diminution de la contribution de prise en charge se justifie à raison de 30% jusqu'au 31 juillet 2022 et de 40% dès le 1er août 2022, sur la base de 5 jours ouvrés.
Par conséquent, compte tenu d'un déficit de 2'699 fr., la contribution de prise en charge s'élève à 1'890 fr. (2'699 x 70%) jusqu'au 31 juillet 2022 et à 1'620 fr. (2'699 x 60%) dès le 1er août 2022. Celle-ci sera répartie par moitié entre les enfants dès lors que compte tenu de leurs âges, il est vraisemblable qu’ils nécessitent une prise en charge équivalente de la part du parent gardien.
13.5.4 L’entretien convenable de chacun des enfants s’élève ainsi à 1'851 fr. 50 (906 fr. 50 + 945 fr. [1'890 : 2]), arrondi à 1'850 fr., par mois pour la période du 1er mars au 31 juillet 2022.
Dès le 1er août 2022, l'entretien convenable de chacun des enfants s'élève à 1'328 fr. 50, arrondi à 1'330 fr., par mois (518 fr. 50 + 810 fr. [1'620 : 2]).
13.6
13.6.1 Quant à l'appelant, pour les mois de mars à juillet 2022, ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital LP, sont les suivantes, compte tenu des remarques qui précèdent (cf. supra consid. 6.3, 7.3 et 8.3) et des montants retenus par l'ordonnance attaquée :
Base mensuelle
Loyer hypothétique
Prime d'assurance-maladie
Frais de recherches d'emploi
Frais d'immeubles en [...]
306 fr. 55
Total
3'631 fr. 60
13.6.2 Pour les mois de mars à juillet 2022, avec un revenu hypothétique de 5’838 fr. 90 et un revenu locatif de 563 fr., les revenus de l'appelant s'élèvent à 6'401 fr. 90 par mois au total. Celui-ci bénéficie ainsi d'un disponible de 2'770 fr. 30.
Au mois d'août 2022, avec la vente de l'immeuble en [...], le revenu locatif et les frais d'immeubles sont supprimés du budget de l'appelant. Celui-ci a ainsi un disponible de 2'513 fr. 85 (5'838 fr. 90 - 3'325 fr. 05).
13.7
13.7.1 L’appelante critique en outre l’appréciation de la première juge lorsqu’elle retient qu’avec les contributions d’entretien fixées, les enfants sont traités de manière égale qu’avec ceux du premier lit, compte tenu de la différence du niveau de vie en [...] et en Suisse.
La première juge a fixé la contribution d'entretien en faveur des enfants du couple à 535 fr. par enfant, en répartissant le disponible de l'appelant par moitié. Elle a considéré que dans la mesure où celle en faveur des enfants du premier lit s'élevait à 431 fr. 90 par enfant, tous les enfants étaient traités de manière équivalente.
13.7.2 13.7.2.1 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 ; TF 5A_178/2008 consid. 3.2; CACI 15 septembre 2021/447 consid. 8.3.2). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien − qu'ils vivent dans le même ménage ou non − ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 Il 289, JdT 1996 I 219 ; ATF 116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 consid. 6.1, et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2008 p. 223 et résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230).
Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; CACI 31 janvier 2022/45 consid. 7.2), et non celui de toute sa seconde famille (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 ; ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359).
Ces principes valent également lorsqu’un enfant naît d’un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien (TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1 ; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007).
13.7.2.2 Lorsque le débiteur – ou le créancier (Juge délégué CACI 29 septembre 2016/535) – d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références citées ; CACI 13 février 2020/74).
La jurisprudence considère comme approprié d'utiliser les enquêtes des grandes banques internationales ou les données de l'Office fédéral de la statistique (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7). On peut se référer à cet égard aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010, librement disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4 ; Juge unique CACI 16 décembre 2022/615 consid. 5.2.1 ; CACI 7 août 2015/280). Ces données constituent des faits notoires (CACI 26 août 2016/473).
Dans un arrêt du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a admis une réduction de 15% pour une personne seule domiciliée en France (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence cantonale vaudoise, plus récente, prévoit une réduction de 30% du montant de base mensuel pour une personne vivant en France (Juge déléguée CACI 2 août 2021/372, consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 9 novembre 2018/637 consid. 3.2 et les références citées).
13.7.3 En l'espèce, il résulte des principes rappelés ci-dessus que les contributions d'entretien en faveur des enfants M.________ et L.________ ne doivent pas être comptabilisées dans le minimum vital de l'appelant car cela reviendrait à déduire les coûts de ces enfants du disponible de l’appelant, qui doit également servir à l’entretien des 3 autres enfants, dont J.________ et K.________. La capacité financière de l’appelant pour contribuer à l’entretien des enfants des parties se verrait ainsi restreinte par l’entretien des enfants aînés, ce qui serait contraire à l’égalité de traitement devant prévaloir entre les enfants d’un même débirentier. Pour assurer l’égalité de traitement entre les cinq enfants mineurs, il conviendra d’examiner dans quelle mesure le disponible de l’appelant, après la couverture de son propre minimum vital, peut financer l’entretien de chacun de ses enfants, en fonction de leurs besoins respectifs.
A cet effet, il convient d'établir les coûts des trois autres enfants de l'appelant.
Le jugement [...] n'établit pas les besoins concrets des enfants du premier lit. Au stade de la vraisemblance, il sera retenu que ceux-ci correspondent à la contribution d'entretien de 400 euros fixée en leur faveur, à savoir 394 fr. au taux de 0 fr. 986 (cf. « www.fxtop.com » au 9 janvier 2023 ; Juge délégué CACI 2 août 2021/372 consid. 10.2 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1).
Quant à l'enfant I., né le [...] 2022, qui vit auprès de sa mère en France, il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, 400 fr. de base mensuelle, au vu de l'âge de l'enfant, et 250 fr. de part au loyer, soit le même montant retenu pour les enfants des parties, soit un montant total de 650 fr. par mois. Il est précisé qu'I. bénéficiant de la sécurité sociale française, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une prime d'assurance-maladie LAMal. Compte tenu du niveau de vie en France, les charges de l'enfant seront réduites de 30% conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 13.7.2). Les charges de l'enfant s'élèvent donc à 455 francs. De ce montant, il faut encore déduire les allocations familiales, qui s'élèvent à 276 fr. 70, impôt à la source par 18.62% déjà déduit (340 fr. dès 3ème enfant – 18.62%). Il s'ensuit que les besoins de l'enfant I.________ seront estimés à 178 fr., arrondi à 180 fr., par mois.
13.8
13.8.1 Il convient à présent de fixer les contributions d'entretien dues par l'appelant pour les deux enfants en fonction des périodes, au vu des changements survenus dans la situation financière de l'appelant et des charges des enfants.
13.8.2 S'agissant de la première période, soit du 1er mars au 31 juillet 2022, le disponible de l'appelant est de 2'770 fr. 30.
Avec son disponible, l'appelant ne parvient pas à couvrir l'entretien convenable des quatre enfants qui s'élèvent à 4'488 fr. au total. Il convient ainsi de répartir ce disponible proportionnellement aux besoins de ceux-ci, conformément à la jurisprudence précitée, afin qu'ils soient traités de manière égale (cf. supra consid. 13.7.2.1), soit à raison de 41% par enfant pour J.________ et K.________ (1'850 fr. x 2) et 9% par enfant pour M.________ et L.________ (394 fr. x 2).
Par conséquent, l'appelant versera à l'appelante à titre de contribution pour les mois de mars à juillet 2022, un montant de 1'135 fr. (41% de 2'770 fr.) par mois et par enfant.
13.8.3 Concernant la deuxième période, soit du 1er août au 30 septembre 2022, le disponible de l'appelant s'élève à 2'513 fr. 85, celui-ci ne percevant plus de revenu de son immeuble en [...]. Pour cette période, l'entretien convenable des enfants des parties est de 1'330 fr., compte tenu de la baisse des frais de garderie. A nouveau, le disponible ne couvrant pas l'entretien convenable, il sera réparti proportionnellement aux besoins des quatre enfants, soit à raison de 39% par enfant pour J.________ et K.________ (1'330 fr. x 2) et 11% par enfant pour M.________ et L.________ (394 fr. x 2).
L'appelant versera en conséquence, à l'appelante à titre de contribution pour les mois d'août et septembre 2022, un montant de 980 fr. (39% de 2'513 fr. 85) par mois et par enfant.
13.8.4 A partir du 1er octobre 2022, avec la naissance du nouvel enfant, dont les besoins s'élèvent à 180 fr., par mois, le disponible de l'appelant de 2'513 fr. 85 sera réparti proportionnellement aux besoins de cinq enfants, soit à raison de 37% par enfant pour J.________ et K.________ (1'330 fr. x 2), 10,5% par enfant pour M.________ et L.________ (394 fr. x 2) et 5% pour I.________ (180 fr.).
Partant, dès le 1er octobre 2022, l'appelant versera à titre de contribution, un montant de 930 fr. par mois et par enfant.
13.8.5 Enfin, dans la mesure où les besoins des enfants ne sont pas couverts par les contributions d'entretien, le montant de leur entretien convenable sera fixé dans le dispositif.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office.
15.1 En définitive, l'appel de l'appelant sera rejeté, dès lors qu'il avait conclu à la suspension du versement des contributions d'entretien, et celui de l'appelante sera partiellement admis, les montants alloués à titre de contribution d'entretien étant augmentés dans une mesure moindre que ses conclusions. L’ordonnance entreprise sera réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
15.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, le premier juge a compensé les dépens de manière implicite, considérant que les parties avaient eu gain de cause à parts égales. En première instance, l'appelant avait conclu à la baisse de la contribution d'entretien en faveur des enfants de 1'481 fr. à 350 fr. par enfant. L'appelante, de son côté, avait conclu au rejet de la baisse des pensions. La contribution d'entretien a été fixée à 535 fr., par enfant, par la première juge. Or, l'ordonnance a été modifiée sur ce point en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 1'135 fr. pour la période de mars à juillet 2022, à 980 fr. pour les mois d'août et septembre 2022, et à 930 fr. dès le 1er octobre 2022. Ainsi, au regard du sort des prétentions des parties devant la première juge, aucune d'elle n'a obtenu entièrement gain de cause. Par conséquent, la compensation des dépens sera confirmée.
15.3 Vu le sort de l’appel de l'appelant, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
En ce qui concerne le sort de l’appel de l'appelante, on constate qu’elle n’obtient que partiellement gain de cause sur la question de la pension due en faveur des enfants (cf. supra consid. 15.2), alors qu'elle concluait à la fixation de l'entretien convenable à 2'815 fr. par enfant et de la contribution d'entretien à 1'481 fr. par enfant et par mois. Dans ces conditions, l’émolument forfaitaire de décision relatif à cet appel, arrêté à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sera mis à la charge de celle-ci à raison d'un tiers, par 200 fr., et à la charge de l'appelant à raison de deux tiers, par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
15.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
15.4.1 Me Michaud Champendal, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 3 janvier 2023 avoir consacré 14 heures et 34 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être fixée à 2'622 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 52 fr. 45, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 205 fr. 95, pour un total de 2'880 fr. 40.
15.4.2 Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 4 janvier 2023 avoir consacré 20 heures et 30 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité doit être fixée à 3'690 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 73 fr. 80, ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 289 fr. 80, pour un total de 4'053 fr. 60.
15.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
15.6 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
La charge des dépens relatifs aux appels des parties est évaluée à 4'200 fr. pour chaque partie. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus (cf. supra consid. 15.3), l’appelant versera à l’appelante la somme de 1'400 fr. à ce titre.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel de C.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif :
1'330 fr. (mille trois cent trente francs) par mois, dès le 1er août 2022 ;
1'330 fr. (mille trois cent trente francs) par mois, dès le 1er août 2022 ;
930 fr. (neuf cent trente francs), dès le 1er octobre 2022 ;
930 fr. (neuf cent trente francs), dès le 1er octobre 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.________ est admise avec effet au 9 juin 2022, Me Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de B.________ par 1'000 fr. (mille francs) et à la charge de C.________ par 200 fr. (deux cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. B.________ versera à C.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’indemnité de Me Loraine Michaud Champendal, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'880 fr. 40 (deux mille huit cent huitante francs et quarante centimes), débours et TVA compris.
VIII. L’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 4'053 fr. 60 (quatre mille cinquante-trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris.
IX. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
X. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Marie-Pomme Moinat (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :