TRIBUNAL CANTONAL
MH21.013476-211309
506
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 octobre 2021
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Cottier
Art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par L.SA, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec et B.W., tous deux à [...], intimés, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2021, adressée pour notification aux parties le 11 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 1'883 fr. 60 pour le lot 33-1, de 386 fr. 38 pour le lot 33-2, de 1'122 fr. 91 pour le lot 33-3, de 899 fr. 54 pour le lot 33-4, de 374 fr. 30 pour le lot 33-5 et de 1'370 fr. 44 pour le lot 33-6, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 mars 2021, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W. et B.W.________ sont propriétaires (I, III, V, VII, IX et XI), a modifié en conséquence les chiffres I à VI du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 (II, IV, VI, VIII, X et XII), a dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale resterait valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (XIII), a imparti à L.SA un délai au 31 août 2021 pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (XIV), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris l’émolument forfaitaire de décision pour les mesures superprovisionnelles et les frais d’inscription au registre foncier, arrêtés à 1'810 fr., seraient répartis entre les parties à raison de neuf dixième, soit 1'629 fr. L.SA, et d’un dixième, soit 181 fr. pour A.W. et B.W., solidairement entre eux (XV), a dit que A.W.________ et B.W.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à L.SA la somme de 181 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (XVI), a dit que L.SA verserait à A.W. et B.W., solidairement entre eux, la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (XVII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII) et a déclaré exécutoire l’ordonnance (XIX).
En droit, le premier juge a considéré que L.SA n’avait pas rendu vraisemblable que le montant de sa garantie hypothécaire s’élevait à 49'794 fr. 02. Il a estimé qu’il ressortait de l’arrêté du 26 février 2021 que le solde impayé par les intimés se montaient à 80'000 fr., montant auquel il convenait d’ajouter quatre factures que A.W. et B.W.________ reconnaissaient devoir à L.SA, soit à un total de 84'026 fr. 97. Il a ensuite déduit de cette somme les montant dont A.W. et B.W.________ s’étaient acquittés, par 77'989 fr. 80, de sorte que le solde s’élevait à 6'037 fr. 17. Le premier juge a ainsi admis partiellement la requête de mesures provisionnelles et ordonner en conséquence l’inscription provisoire d’hypothèques légales en faveur de L.________SA à concurrence du solde précité.
B. Par acte du 23 août 2021, L.SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois de procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence d’un montant total de 49'794 fr. 02, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2020, en sa faveur, sur tous les lots de la parcelle n° 33 de la commune de [...], propriété en commun de A.W. et B.W.________ (ci-après : les intimés), que tous les lots de PPE de ladite parcelle soient grevés proportionnellement à leur valeur, soit à hauteur de 15'535 fr. 73 pour le lot 33-1, de 3'186 fr. 82 pour le lot 33-2, de 9'261 fr. 69 pour le lot 33-3, de 7'419 fr. 31 pour le lot 33-4, de 3'087 fr. 23 pour le lot 33-5 et de 11'303 fr. 24 pour le lot 33-6 et qu’un nouveau délai lui soit imparti pour agir au fond dès droit définitivement connu sur la présente procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 27 septembre 2021, les intimés se sont déterminés sur l’appel et ont conclu à son rejet.
Par avis du 12 octobre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Des parties et de l’immeuble à grever
a) L.________SA est une société anonyme de droit suisse active dans le domaine de la construction, dont le siège se situe à [...].
L.________ est le président du conseil d’administration de l’appelante et au bénéfice d’une signature individuelle.
b) A.W.________ et B.W.________ sont les gérants de la société [...], sise au [...], au bénéfice de la signature collective à deux.
c) La parcelle no [...] de la commune de [...] (VD) est divisée en six lots de propriété par étages (PPE), qui se composent comme suit :
La part de PPE [...] a une valeur de 227/1000.
Les intimés sont propriétaires en commun de chaque lot de PPE, lesquels sont grevés de gages.
Des cahiers des charges, du contrat d’entreprise et de son avenant
a) Par courriel du 22 février 2019, l’appelante a envoyé plusieurs cahiers des charges aux intimés, concernant la création d’un parking souterrain et d’appartements.
b) Le 28 février 2019, l’appelante, en sa qualité d’entrepreneur, et les intimés, en qualité de maîtres de l’ouvrage, représentés par leur société [...], chargée de la direction des travaux, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la transformation d’un immeuble locatif sur la parcelle no [...] de la commune de [...], et plus précisément sur des travaux de démolition, terrassements, maçonnerie et béton armé, pour un prix initial de 729'200 fr. TTC.
L’art. 3 ch. 4 du contrat prévoit que la série de prix et le descriptif des offres « selon soumissions et pages de gardes « PDG » envoyées au MO [maîtres de l’ouvrage] par courriel du ven. 22.02.2019 », font partie intégrante du contrat.
Par ailleurs, aux termes de l’art. 4 du contrat d’entreprise, intitulé « Clauses particulières », les parties sont convenues que le prix final des travaux serait établi sur la base de métrés contradictoires réalisés à la fin des travaux.
Quant aux conditions de paiement, elles sont réglées à l’art. 7 dudit contrat, lequel renvoie au plan de paiement prévu dans l’Avenant « 1 ». Les parties se sont accordées pour un paiement à 90 % en cours de travaux, le solde, à hauteur de 10 %, étant payé à la réception de l’ouvrage contre remise d’une garantie bancaire valable deux ans.
Enfin, les parties ont fait élection de for à Lausanne.
c) Simultanément à la conclusion du contrat d’entreprise précité, un avenant (Avenant « 1 ») concernant « la création d’un parking souterrain et des appartements » a été signé entre [...], en qualité de client, d’une part, et l’appelante, en qualité d’entrepreneur général, d’autre part.
L’art. 1 de l’avenant, intitulé « Plan de paiement », est libellé comme il suit :
« A la suite de l’article 9.1 du CONTRAT D’ENTREPRISE, Le CLIENT s’engage à verser les montants suivant auprès de la [...] – [...] – [...], au nom de L.________SA – [...], selon l’échéancier ci-dessous :
Acompte 30 % à la conclusion du contrat 2. Acompte de 15 % à la fin de la démolition 3. Acompte de 15 % à la fin du terrassement 4. Acompte de 15 % à la fin de la dalle sur sous-sol 5. Acompte de 7.5 % à la fin de la 1ère dalle 6. Acompte de 7.5 % à la fin de la 2ème dalle 7. Solde de 10 % à la fin des aménagements extérieurs
Tous retards de paiement imputeront un décalage de planning d’exécution » (sic).
Par ailleurs, les parties sont convenues de soumettre les litiges découlant dudit avenant à la compétence exclusive des tribunaux « ordinaires » de Lausanne.
Enfin, par la même occasion, les parties ont signé les cahiers des charges contenant la description des travaux, établis par l’appelante.
Des travaux réalisés selon le contrat d’entreprise
En date du 16 décembre 2020, l’appelante a établi un récapitulatif du métré contradictoire qui fait état de travaux exécutés selon le contrat d’entreprise d’une valeur de 851'038 fr. 50 TTC, après prise en compte d’un rabais, d’un escompte, d’un prorata et de l’assurance chantier.
Au cours de ces travaux, les intimés avaient payé plusieurs acomptes, pour un total de 713'890 fr. 90 (656'280 fr. + 57'610 fr. 90), de sorte que le solde à payer pour les prestations exécutées selon le contrat était de 137'147 fr. 60.
Des travaux facturés selon plus-values
Durant les travaux, les intimés ont sollicité et obtenu l’exécution de travaux complémentaires, pour un montant total de 35'218 fr. 10 (516 fr. 95 [facture no 19050] + 430 fr. 80 [facture no 19051] + 6'494 fr. 30 [facture no 19071] + 12'621 fr. 80 [facture no 19082] + 1'986 fr. 40 [facture no 20123] + 1'036 fr. 45 [facture no 20136] + 12'131 fr. 40 [facture no 20145]).
Pour ces travaux, les intimés se sont acquittés de la somme de 34'181 fr. 65 TTC de sorte que le solde impayé est de 1'036 fr. 45 pour les plus-values, montant correspondant à la facture no 20136 pour des travaux de percement de scellement.
Des travaux facturés en régie
Les parties sont convenues que certains travaux seraient exécutés et facturés en régie. Selon le récapitulatif établi par l’appelante en date du 16 décembre 2020, le prix de ces travaux est de 16'892 fr. TTC.
Les intimés se sont acquittés de la somme de 11'514 fr. 55 TTC, le solde, par 5'377 fr. 45 correspondant aux factures nos 20298 du 10 décembre 2020 afférente au remplacement d’un caniveau abîmé par le chantier à hauteur de 497 fr. 55, et 20299 du 15 décembre 2020 pour différents travaux en régie totalisant 4'879 fr. 90.
De l’achèvement des travaux et des garanties de construction
a) Les travaux se sont achevés le 16 décembre 2020 et la livraison de l’ouvrage a eu lieu le même jour.
b) Le 4 janvier 2021, l’appelante a rempli et signé deux déclarations de garantie de construction en faveur de [...], l’une pour des travaux d’un montant de 851'038 fr. 50 TTC et l’autre pour un montant de 35'218 fr. 10 TTC.
c) Le 25 janvier 2021, conformément à la demande de l’appelante, la [...] a émis les certificats de garantie nos [...] et [...] en faveur de [...], lesquels prévoient des sommes de garantie de respectivement 85'100 fr. et 3'530 fr., et une durée de garantie de deux ans, prenant effet le 16 décembre 2020.
De la facture émise par l’appelante et de la mise en demeure de [...]
a) Le 18 décembre 2020, l’appelante a émis une facture de récapitulation no 20313 d’un montant de 143'561 fr. 50 TTC (137'147 fr. 60 + 1'036 fr. 45 + 5'377 fr. 45), correspondant au solde qu’elle considère comme alors impayé par les intimés, respectivement leur société, pour l’ensemble des travaux, selon récapitulatif du 16 décembre 2020.
b) Par courrier du 26 janvier 2021, l’appelante a formellement mis [...] en demeure de s’acquitter de ce montant dans un délai échéant le 29 janvier 2021, à midi.
c) Par courriel du 6 février 2021, l’intimé B.W.________ a adressé à l’appelante les factures des travaux en régie corrigées par ses soins ainsi que la liste des retouches à effectuer. Ce courrier électronique était également accompagné d’un arrêté de compte établi par [...] le 4 février 2021, à teneur duquel le solde dû, selon les intimés, s’élevait à 76'205 fr. 30.
d) Par courriel du 26 février 2021, l’intimé B.W.________ a écrit ceci à l’appelante :
« […] Vous trouverez en pièce jointe l’arrêter de compte signé par L.________ [n.d.l.r : l’administrateur de l’appelante] cet après-midi selon nos arrangements. Pouvez-vous me renvoyer par retour de mail les factures selon liste ci-dessous corrigé pour paiement s’il vous plaît. Votre Facture Finale No20313 du 18.12.2020 avec le montant arrêté à 80'000.- TTC ; Votre facture No20136 du 16.03.2020 avec le montant de 519.30 TTC ; Votre facture No20299 du 15.12.2020 avec le montant de 972.97 TTC » (sic).
L’arrêt du 26 février 2021 mentionne que, après addition d’un montant de 34'690 fr. 85 pour « l’impayé dû », de 23'000 fr. pour « divers et imprévus », de 16'000 fr. relatif au « métré terrassement supplémentaire », ainsi que d’un montant de 6'309 fr. 15 « à bien plaire », le solde dû à l’appelante est de 80'000 fr. (montant arrondi), pour solde de tout compte.
e) Le 4 mars 2021, l’intimé A.W.________ a adressé un courriel à l’administrateur de l’appelante, dont il ressort en substance ce qui suit :
« Comme discuté voilà la liste de retouche qu’il faudrait régler. […] En vue de ton accord avec B.W.________, il est claire que le paiement va se faire ! on signant également le document que l’avocat à préparer. Est-ce que nous pouvons garder une somme de 5'000 frs qui sera libérer le lendemain de l’achèvement de ces 3-4 retouches ? Que penses-tu ? ». (sic)
En réponse au courriel précité, l’administrateur de l’appelante a renvoyé la liste des retouches à l’intimé, annotée par ses soins.
De la convention transactionnelle signée par les intimés et C.________Sàrl
a) En date du 5 mars 2021, les intimés – en leur nom propre et pour le compte de C.________Sàrl – ont signé une convention transactionnelle, portant sur la facture no 20313. Cette convention a été transmise à l’appelante le même jour pour signature, ce à quoi elle n’a toutefois pas procédé.
Le préambule de dite convention mentionne notamment ce qui suit :
« Le 18 décembre 2020, L.________SA a adressé une facture à C.________Sàrl d’un montant total de 143'561 fr. 50 pour le solde des travaux exécutés.
Cette facture demeure impayée. »
A teneur du chiffre I de la convention, l’appelante accepte, à titre transactionnel, de réduire le solde de sa facture finale à 84'026 fr. 97 TTC, montant dont C.________Sàrl se reconnaît débitrice.
Le chiffre II prévoit que C.________Sàrl s’engage à payer le montant transactionnel à l’appelante dans un délai échéant le vendredi 5 mars 2021, à 17 heures. « A défaut de paiement dans le délai convenu ci-dessus, les termes de cette convention seront caducs et L.________SA poursuivra le recouvrement de sa créance ».
b) Le jour-même, soit le 5 mars 2021, C.________Sàrl a procédé au paiement d’un montant total 77'989 fr. 80 en faveur de l’appelante, soit :
519 fr. 30 pour la facture no 20136.
c) La somme des paiements effectués ne correspondant pas au montant transactionnel, l’appelante a, par courrier du 15 mars 2021, informé les intimés de la caducité de la convention du 5 mars 2021, et exigé le paiement intégral de sa facture du 18 décembre 2020, sous déduction de l’acompte de 75'000 fr. payé par C.________Sàrl, dans un ultime délai au 18 mars 2021.
Après avoir procédé à quelques ajustements, l’appelante a évalué le solde impayé pour l’ensemble des travaux effectués à 126'783 fr. 82 TTC – au lieu de 143'561 fr. 50 TTC –, dont à déduire les paiements effectués par les intimés à hauteur de 76'989 fr. 80, ce qui correspond à 49'794 fr. 02.
De la procédure
a) Le 26 mars 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre des intimés, au pied de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois de procéder à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, en sa faveur, à concurrence d’un montant total de 49'794 fr. 02, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2020, sur tous les lots de la parcelle no [...] de la commune de [...] (I), à ce que tous les lots de PPE de ladite parcelle, propriété en commun des intimés, soient grevés proportionnellement à leur valeur, soit à hauteur de 15'535 fr. 73 pour le lot 33-1, de 3'186 fr. 82 pour le lot 33-2, de 9'261 fr. 69 pour le lot 33-3, de 7'419 fr. 31 pour le lot 33-4, de 3'087 fr. 23 pour le lot 33-5, et de 11'303 fr. 24 pour le lot 33-6 (II), à ce qu’un délai de trois mois lui soit imparti pour ouvrir action au fond (III), et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (IV).
b) Le président a fait droit aux conclusions de l’appelante par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour.
c) Les intimés ont déposé des déterminations en date du 6 mai 2021, au pied desquelles ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante (I), et, par conséquent, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois de radier les inscriptions opérées à titre provisoire (II).
d) L’appelante a persisté dans ses conclusions par acte du 11 mai 2021.
e) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 11 mai 2021 par devant le président, en présence, pour l’appelante, d’[...], chef de projet au bénéfice d’une procuration, et de l’intimé A.W., B.W. ayant été dispensé de comparution personnelle sur le siège, tous deux assistés de leur conseil respectif.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante sont recevables dès lors qu’outre des pièces de forme, elles figurent toutes au dossier de première instance.
3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas s’être contenté de la vraisemblance, mais d’avoir exigé une preuve supérieure qu’elle n’est pas à même d’apporter en procédure sommaire. Le président aurait fait abstraction des métrés contradictoires du 16 décembre 2020 et de la facture émise le 18 décembre 2020 ainsi que de la convention transactionnelle du 5 mars 2021, laquelle contenait une condition expresse que les intimés n’auraient pas respectée. L’appelante soutient qu’elle a apporté la preuve que des tractations avaient eu lieu entre les parties au début de l’année 2021. C’est ainsi à tort que le premier juge n’a pas pris en compte ce contexte, et s’est fondé exclusivement sur le décompte unique du 26 février 2021 qui s’inscrivait dans le cadre très particulier des négociations entre les parties. Elle relève que la convention du 5 mars 2021 ferait expressément référence à la facture du 18 décembre 2020, qui seule demeurait pertinente dans le cadre des dernières négociations entre les parties. Ce serait uniquement par référence à cette facture initiale de 143'561 fr. 50 que les parties auraient négocié et conclu l’arrangement transactionnel du 5 mars 2021 et la condition résolutoire convenue à cette occasion ne pourrait que renvoyer à cette facture-là. Elle soutient que, si les parties avaient entendu se référer à d’autres décomptes, soit notamment à l’arrêté du 26 février 2021, elles auraient assurément veillé à les inclure dans ladite convention transactionnelle. Selon l’appelante, la convention remplaçait tous les arrangements discutés au début de l’année 2021, de sorte que les décomptes établis dans l’intervalle, singulièrement l’arrêté du 26 février 2021, n’avaient plus aucune pertinence, ni aucune valeur. Les intimés ne s’étant acquittés que partiellement du montant prévu, la convention du 5 mars 2021 serait caduque.
L’appelante relève que l’inscription de gages dont la quotité s’élève à 49'794 fr. 02 correspondrait aux trois créances qu’elle détiendrait à l’encontre des intimés, soit au solde impayé pour les travaux exécutés selon le contrat d’entreprise (137'147 fr. 60), au solde dû pour les travaux de plus-value (1'036 fr. 45) et au solde impayé pour les travaux facturés en régie (5'377 fr. 45), correspondant à une somme de 143'561 fr. 50, ramenée à 126'783 fr. 82 après quelques paiements et ajustements, et dont il y a lieu de déduire l’ultime paiement effectué par les intimés à hauteur de 76'989 fr. 80.
De son côté, les intimés soutiennent que l’arrêté de compte du 26 février 2021 permettrait d’exclure la facture récapitulative du 18 décembre 2020, respectivement le métré contradictoire du 16 décembre 2020, lesquels auraient été établis unilatéralement par l’appelante. Il s’ensuit que, selon les intimés, même si la convention du 5 mars 2021 devait s’avérer caduque, la validité de l’arrêté de compte du 26 février 2021 ne s’en trouverait en rien impactée, dans la mesure où la convention n’avait pas pour but de remplacer l’arrêté de compte. Ils prétendent en outre que les développements de l’appelante à cet égard seraient insuffisants et donc irrecevables.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au Registre foncier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire ; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429).
3.2.2 En matière d'inscription à titre provisionnel d'une hypothèque légale, les conséquences d'un refus des mesures provisionnelles sont particulièrement graves. En effet, l'inscription doit être obtenue, et non requise, au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Or il est pratiquement impossible d'obtenir l'inscription définitive dans un tel délai. Le rejet des mesures provisionnelles aura donc pour conséquence, en pratique, la péremption du droit d'obtenir l'inscription. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a posé des conditions peu strictes à l'admission de telles mesures provisionnelles.
Ainsi, selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable. En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge du fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 102 la 81 consid. 2b/bb, JdT 1977 I 625 ; ATF 86 I 265 consid. 3, JdT 1961 I 332 ; TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Il en résulte que, quand les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge commet l’arbitraire s'il refuse l'inscription en présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire (ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 150 ; TF 5D_116/2014 du 13 octobre 2014 et les arrêts cités, notamment ATF 86 I 265 consid. 3 ; TF 5A_475/2010, consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile – condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 10.2.1 ad art. 261 CPC et les réf. citées). A moins que le droit à la constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 la 81 consid. 2b/bb, JT 1961 I 332 ; TF 5A_475/2010 consid. 3.1.2 ; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).
3.2.3 L'objet de l'action en inscription de l'hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs n'est pas de fixer la créance en tant que telle, mais le montant du gage ou, en d'autres termes, l'étendue de la garantie hypothécaire (ATF 138 III 132 consid. 4.2.2). A cet égard, est décisive la rémunération prévue contractuellement entre l'entrepreneur général et le sous-traitant et non la valeur objective des travaux. Comme le prévoit l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, le droit à l'inscription découle en effet de la fourniture de travail et de matériaux. Autrement dit, si l'entrepreneur, respectivement le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance contre l'entrepreneur général. Même si celle-là n'est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie, à l'égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2).
3.3 Le premier juge a constaté que les parties étaient en désaccord sur le montant de la garantie hypothécaire. Il a considéré que la validité, respectivement la caducité, de la convention transactionnelle du 5 mars 2021 ne serait pas examinée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. Il a ensuite estimé qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce que prétendait l’appelante, de s’écarter des montants figurant dans l’arrêté de compte du 26 février 2021. Selon le premier juge, cet arrêté résultait manifestement d’un consensus entre les parties, dès lors que lorsque B.W.________ l’avait transmis à l’appelante par courriel du même jour, il lui avait indiqué que l’arrêté de compte avait été signé « selon [leurs] arrangements ». Il ne voyait ainsi pas pourquoi il faudrait se fonder sur la facture récapitulative n° 20313 du 18 décembre 2020, respectivement au métré contradictoire du 16 décembre 2020, tous deux établis unilatéralement par l’appelante, alors même que l’administrateur de la société précitée avait signé un arrêté de compte postérieur à ces dates, et ce, indépendamment de la caducité, ou non, de la convention transactionnelle du 5 mars 2021. Le premier juge a considéré que, quand bien même cette caducité devait être avérée, elle n’impactait en rien la validité de l’arrêté de compte du 26 février 2021, dans la mesure où rien ne laissait à penser que la convention avait pour but de remplacer la teneur de cet arrêté. Il a en outre estimé que l’appelante avait échoué à démontrer que tel n’avait pas été le cas. Le premier juge s’en est ainsi tenu au montant de 80'000 fr., additionné des quatre factures que les intimés reconnaissaient devoir à l’appelante, soit à un total de 84'026 fr. 97. De cette somme, il convenait de déduire les montants dont les intimés s’étaient d’ores et déjà acquittés, par 77'989 fr. 80, de sorte que le solde qu’ils devaient encore s’élevait à 6'037 fr. 17. Selon le magistrat, le solde dû par les intimés se composent de 5'000 fr. (solde de la facture finale n° 20313, ramenée à 80'000 fr. par arrêté de compte du 26 février 2021), et de 1'037 fr. 17, montant qui correspondait au solde de la facture n° 20108.
Le premier juge a ainsi fait partiellement droit à la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante et ordonner en conséquence l’inscription provisoire d’hypothèques légales pour un montant de 6'037 fr. 17.
3.4 Au stade des mesures provisionnelles, le premier juge n’aurait dû refuser l’inscription provisoire que si l’existence d’un droit à l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour un montant total de 49'794 fr. 02 apparaissait hautement invraisemblable. L’appréciation du magistrat est en l’espèce erronée dès lors que seule une interprétation de la validité et, le cas échéant, de la caducité de la convention du 5 mars 2021 permettrait de déterminer le montant exacte des prétentions de l’appelante, ce qui nécessite un examen plus approfondi par le juge du fond. Ce constat ressort des éléments suivants :
Les parties ont entrepris des négociations qui ont débouché sur le projet d’une convention signée par les intimés le 5 mars 2021, aux termes de laquelle l’appelante acceptait, à titre transactionnel, de réduire le solde de sa facture finale à 84'026 fr. 97. Le préambule de cette convention fait expressément référence à la facture de 143'561 fr. 50 adressée le 18 décembre 2020 par l’appelante aux intimés, laquelle est demeurée impayée. Seule cette facture est mentionnée dans la convention. En particulier, aucune référence n’est faite à l’arrêté du 26 février 2021. En outre, le chiffre II de la convention prévoit qu’à défaut de paiement d’ici le 5 mars 2021 à 17 heures 00, les termes de la convention seraient caducs et que l’appelante poursuivrait le recouvrement de sa créance. Au vu de ces éléments, il ne paraît pas hautement invraisemblable, après un examen sommaire, que la condition résolutoire précitée renvoyait à la facture du 18 décembre 2020. Quoi qu’il en soit, on ne saurait exclure à ce stade que – nonobstant la question de la validité de la convention du 5 mars 2021 – l’arrêté du 26 février 2021 ne s’inscrivait pas dans le cadre des négociations entre les parties portant sur cette convention, signée sept jours après par les intimés. En effet, on constate que le montant de cet arrêté s’élève à 80'000 fr., ce à quoi s’ajoute encore, selon le premier juge, quatre factures que les intimés reconnaissent devoir à l’appelante, soit à un total de 84'026 fr. 97, ce qui correspond exactement au montant auquel l’appelante aurait accepté – à titre transactionnel – de réduire sa créance. Seul un examen plus approfondi des faits et du droit – examen qui est exclu au stade des mesures provisionnelles – permettrait de déterminer la portée de l’arrêté du 26 février 2021 ainsi que la validité de la convention du 5 mars 2021, et le cas échéant, les enjeux de sa caducité. Or, en présence d’un doute, le juge doit inscrire provisoirement l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le montant requis, soit en l’espèce de 49'794 fr. 02. Dans le cas contraire, en raison de l’effet péremptoire du délai de l’art. 839 al. 2 CC, la quotité de la garantie hypothécaire ne pourra plus être augmentée par la suite (TF 5P.344/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3.4 ; Bovay, in Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016, n. 109 ad 839). Au stade de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale, il convient ainsi d’admettre le montant de 49'794 fr. 02, qui n’apparaît ni exclu ni hautement invraisemblable, même s’il mérite un plus ample examen par le juge du fond que dans le cadre d’une instruction sommaire. En conséquence, l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable le montant de son gage, lequel correspond au solde impayé pour les travaux exécutés selon le contrat d’entreprise (137'147 fr. 60 ; facture du 18 décembre 2020), au solde dû pour les travaux de plus-value (1'036 fr. 45) et au solde impayé pour les travaux facturés en régie (5'377 fr. 45) après réajustement et déduction des paiements effectués par les intimés (126'783.82 [facture de 143'561.50 ajustée] – 76'989 fr. 80 [paiement effectué par les intimés]).
Au vu de ce qui précède, il convient de maintenir provisoirement les hypothèques légales des artisans et entrepreneurs en faveur de l’appelante à concurrence d’un montant total de 49'794 fr. 02, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 décembre 2020, sur tous les lots de la parcelle n° 33 de la commune de [...], grevés proportionnellement à leur valeur, soit à hauteur de 15'535 fr. 73 pour le lot 33-1, de 3'186 fr. 82 pour le lot 33-2, de 9'261 fr, 69 pour le lot 33-3, de 7'419 fr. 31 pour le lot 33-4, de 3'087 fr. 23 pour le lot de 33-5 et de 11'303 fr. 24 pour le lot de 33-6.
3.5 Enfin, comme l’a sollicité l’appelante, il y a lieu de lui fixer un délai de trente jours à compter de la date du présent arrêt, définitif et exécutoire, pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale (cf. art. 961 al. 3 CC ; ATF 119 II 434 consid. 2a ; Juge délégué CACI 15 février 2021/72 consid. 3.2.3).
4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée modifiée dans le sens des considérants.
4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), chacune devant ainsi supporter les frais de partie – à savoir les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe.
En l’espèce, les intimés, qui ont intégralement succombé, doivent verser à l’appelante la somme de 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), solidairement entre eux, à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les intimés devront en outre verser à l’appelante des dépens de première instance, qui peuvent être arrêtés à 2'800 fr. (art. 3 et 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
4.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci devront verser ladite somme à l’appelante à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les intimés devront en outre verser à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 6 TDC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à XII et XIV à XVII comme il suit :
I. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 15'535 fr. 73 (quinze mille cinq cent trente-cinq francs et septante-trois centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...]
II. maintient en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
III. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 3'186 fr. 82 fr. (trois mille cent huitante-six francs et huitante-deux centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...] IV. maintient en conséquence le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
V. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 9'261 fr. 69 (neuf mille deux cent soixante et un francs et soixante-neuf centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...]
VI. maintient en conséquence le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
VII. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 7'419 fr. 31 (sept mille quatre cent dix-neuf francs et trente et un centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...]
VIII. maintient en conséquence le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
IX. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 3'087 fr. 23 (trois mille huitante-sept francs et vingt-trois centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...]
X. maintient en conséquence le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
XI. ordonne au Conservateur du Registre foncier, office de la Broye et du Nord vaudois, de maintenir, jusqu’à droit connu sur la demande d’inscription définitive, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 11'303 fr. 24 (onze mille trois cent trois francs et vingt-quatre centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2020, plus accessoires légaux, en faveur de L.SA, n° [...], ayant siège à [...], [...], [...] sur la part de propriété par étages constituée sur la parcelle de base n° [...], sise sur le territoire de la commune de [...], dont A.W., né le [...], et B.W.________, né le [...], sont propriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Commune : [...]
No d’immeuble de base : [...]
No d’immeuble de la PPE : [...]
Valeur de la part : [...]
XII. maintient en conséquence le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2021 ;
XIV. fixe à L.________SA un délai de trente jours à compter de la date de l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire, pour ouvrir action en inscription définitive de l’hypothèque légale.
XV. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, y compris l’émolument forfaitaire de décision pour les mesures superprovisionnelles et les frais d’inscription au registre foncier, arrêtés à 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), sont mis à la charge de A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux ;
XVI. dit que A.W.________ et B.W.________ rembourseront, solidairement entre eux, à L.________SA la somme de 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), versée au titre de son avance des frais judiciaires ;
XVII. dit que A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, verseront à L.________SA la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, verseront à l’appelante L.________SA la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance et en remboursement de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Xavier Pétremand (pour L.SA), ‑ Me Eric Ramel (pour A.W. et B.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :