Urteilskopf 126 III 46780. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 2000 dans la cause X. contre Y.SA (recours en réforme)
Regeste Art. 839 Abs. 3 ZGB, Art. 22 Abs. 2 GBV; Anerkennung der Forderung durch den Eigentümer oder deren Feststellung durch den Richter; Art der definitiven Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts. Der Subunternehmer muss nicht gleichzeitig gegen den Generalunternehmer auf Werklohnzahlung klagen, um legitimiert zu sein, die definitive Eintragung seines Pfandrechts zu erlangen (E. 3). Im Verfahren über die definitive Registrierung kann, falls die Bauarbeiten vollendet sind, einzig die Eintragung einer Kapitalhypothek im Sinne von Art. 794 Abs. 1 ZGB erwirkt werden (E. 4).
Sachverhalt ab Seite 468
BGE 126 III 467 S. 468
A.- La société anonyme Y. a effectué, en qualité de sous-traitant de l'entrepreneur V., des travaux de rénovation dans l'immeuble sis sur la parcelle no 0052, propriété de la société anonyme immobilière Z. V. ne s'étant pas acquitté d'un solde de facture de 29'300 fr., Y. SA a requis et obtenu, les 26 février et 1er avril 1998, l'inscription provisoire, à concurrence du même montant, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble de Z. Elle s'est en outre vue impartir un délai de 90 jours pour ouvrir action au fond. Agissant en temps utile devant la Cour civile du Tribunal cantonal, Y. SA a notamment conclu à l'inscription définitive de l'hypothèque légale pour le montant de 29'300 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 mars 1998. Z. a conclu au rejet de l'action et, reconventionnellement, à ce qu'il soit donné ordre au conservateur du registre foncier de radier l'annotation provisoire. Dans l'intervalle, Y. a fait notifier à V. un commandement de payer la somme de 29'300 fr., plus intérêts, que le poursuivi a frappé d'opposition. Lors de l'audience de mainlevée du 5 mai 1998, les parties ont toutefois passé une convention, aux termes de laquelle elles se sont engagées à discuter, en présence de Z., d'une solution amiable, tout en réservant expressément leurs droits sur le fond.BGE 126 III 467 S. 469
X. ayant acquis la parcelle no 0052, il a succédé en qualité de partie à Z.
B.- Le 25 février 2000, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a notamment ordonné l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'un montant maximum de 29'300 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 1998, invité le conservateur du registre foncier à procéder à cette opération et rejeté la demande reconventionnelle.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté, dans le sens des considérants, le recours en réforme interjeté par X., lequel concluait au rejet de la demande en inscription définitive et à l'admission de son action reconventionnelle en radiation de l'annotation provisoire.
Erwägungen
Extrait des considérants:
b) L'inscription de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs "n'aura lieu" que si l'une des conditions - alternatives (STEINAUER, Les droits réels, T. III, 2e éd., n. 2885) - posées par l'art. 839 al. 3 CC, en relation avec l'art. 22 al. 2 ORF, est remplie, à savoir si la créance garantie par gage a été reconnue par le propriétaire ou par le juge, ou si le propriétaire a autorisé l'inscription. La doctrine est divisée quant à l'interprétation à donner à ces dispositions. La controverse trouve notamment sa source dans les termes utilisés dans ces normes et dans l'alinéa premier de l'art. 839 CC, qui autorise l'inscription dès le début des travaux (cf. DAMIEN VALLAT, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 168, n. 192; SCHUMACHER, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2e éd., nos 787 s.; FRÉDÉRIC-E. SIMOND, L'hypothèque légale de l'entrepreneur en droit suisse, thèse Lausanne 1924, p. 92 s.). aa) D'aucuns sont en effet d'avis que l'inscription définitive ne peut avoir lieu que si la créance en tant que telle est reconnue par le propriétaire ou arrêtée par le juge (SIMOND, op. cit., p. 98 ss, dont la position s'explique par le refus d'admettre l'inscription définitive tant que la créance reste indéterminée vis-à-vis du débiteur des travaux; JEAN-CLAUDE DE HALLER, L'hypothèque légale de l'entrepreneur, Des solutions nouvelles à de vieux problèmes?, in: RDS 101/1982 II p. 227 ss, spéc. 228/229, qui soutient que la créance doit être liquide, c'est-à-dire établie par titres et reconnue ou fixée judiciairement quant à son montant). S'agissant plus particulièrement de l'inscription requise par le sous-traitant, SIMOND considère qu'il appartient au propriétaire de reconnaître la créance, cette reconnaissance constituant un titre exécutoire propre à lever, le moment venu, l'opposition du propriétaire, mais n'impliquant pas de responsabilité personnelle pour ce dernier (op. cit., p. 104/105). Ce courant doctrinal apparaît toutefois minoritaire. bb) Ainsi, de nombreux auteurs, pour la plupart alémaniques - qui se fondent sur le texte allemand de l'art. 22 al. 2 ORF - distinguent les notions de "Schuldsumme" et de "Pfandsumme". Ils soutiennent en bref qu'il faut comprendre la condition de la reconnaissance de la "créance" ("Forderung") posée à l'art. 839 al. 3 CC comme la reconnaissance du montant du gage ("Pfandsumme")(SCHUMACHER, op. cit., nos 786 ss; VALLAT, op. cit., p. 169, n. 193; DIETER ZOBL, Das Bauhandwerkerpfandrecht de lege lata und de lege ferenda, in: RDS 101/1982 II p. 152/153 et les références citées par ces auteurs; PAUL BRÜGGER, Genügt zur Errichtung des Bauhandwerkerpfandrechts BGE 126 III 467 S. 471die richterliche Feststellung der massgebenden Pfandsumme?, in: RNRF 61/1980 p. 62; JÜRG SCHMID, Das Bauhandwerkerpfandrecht im Konkurs, in: FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 73 ss, spéc. 75 et 76 ss; REINMAR FÜLLEMANN, Durchsetzung und Vollstreckung des Bauhandwerkerpfandrechts unter besonderer Berücksichtigung der Dritteigentümerverhältnisse, thèse Zurich 1984, p. 11); en d'autres termes, le propriétaire ou le juge n'ont pas à reconnaître, respectivement à fixer, la créance en paiement des prestations de l'entrepreneur ("Werklohnforderung"; "Pfandforderung"), mais le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre ("Pfandsumme"; "Haftungssumme")(notamment: SCHUMACHER, op. cit., nos 783, 794 et 800; ZOBL, ibidem). Pour l'action en inscription définitive, cela signifie qu'il n'est pas nécessaire que l'entrepreneur ait également ouvert action en paiement contre le débiteur des travaux (SCHUMACHER, op. cit., n. 783); plus précisément, l'objet de l'action en validation de l'inscription provisoire est de confirmer le principe de l'hypothèque légale (respect des conditions du droit à l'inscription et de l'inscription elle-même) ainsi que la somme garantie par le gage (cf. DC 1986 p. 69, n. 98 commenté par STEINAUER). La reconnaissance par le propriétaire ou par le juge n'emporte aucun effet sur l'existence et le montant de la créance elle-même, mais avec les conséquences qui en découlent lors de la réalisation du gage: l'entrepreneur ne pourra faire écarter l'opposition que s'il est au bénéfice d'un titre de mainlevée, provisoire ou définitif, non seulement pour le gage, mais aussi pour le montant de la créance (VALLAT, op. cit., p. 160 ss; SCHUMACHER, op. cit., n. 719; cf. aussi dans le cadre de la faillite: SCHMID, op. cit., p. 82 ss). Tel sera le cas lorsque le propriétaire - maître de l'ouvrage - aura, après l'exécution des travaux, reconnu non seulement le montant de garantie, mais aussi, explicitement, la créance en tant que telle (STEINAUER, op. cit., n. 2886a et les auteurs cités). SCHUMACHER ne voit dans le cumul des deux types d'action, lorsque le propriétaire est le débiteur des travaux, ou dans la dénonciation d'instance ("Litisdenunziation"), lorsqu'un entrepreneur général est le débiteur, qu'un moyen d'éviter des procès en chaîne ou de faciliter la procédure (op. cit., n. 768; implicitement nos 694 et 769). ZOBL ne dit pas autre chose, lorsqu'il présente les différentes manières de mener le procès en inscription définitive; lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire ne se confond pas avec le débiteur, il estime que des motifs d'économie de procédure plaident en faveur d'un procès unique au même for, bien qu'avec BGE 126 III 467 S. 472des conclusions séparées contre le propriétaire et le débiteur (op. cit., p. 159/160). cc) Nombre d'autorités cantonales font également la distinction entre les notions de "Schuldsumme" et de "Pfandsumme" (cf. la jurisprudence cantonale citée in: DC 1982 p. 61, n. 62; RNRF 59/1978 p. 31, 1973 p. 263, 1960 p. 292). Le Tribunal fédéral - certes implicitement, lorsqu'il s'agissait de déterminer si la reconnaissance de la créance au sens de l'art. 839 al. 3 CC valait titre de mainlevée - partage aussi cette manière de voir (cf. toutefois: ATF 40 II 197 consid. 1 p. 199 s. et consid. 3 p. 201-202, qui, distinguant l'inscription provisoire de l'inscription définitive, semble exiger pour cette dernière le caractère "liquide" de la créance); dans un arrêt publié aux ATF 111 III 8, il a en effet considéré que l'accord du sous-traitant avec le propriétaire portant sur l'inscription et la limitation du montant de l'hypothèque, ne constitue en général pas une reconnaissance de la créance garantie par gage, mais n'a pour objet que l'hypothèque en tant que telle (consid. 3b in fine p. 12). Il avait par ailleurs jugé auparavant que l'objet d'une action en validation d'une inscription provisoire n'est pas de faire constater la créance de l'entrepreneur ("Werklohnforderung"), mais le droit à l'inscription définitive du gage en fonction de la rémunération ("Werklohn") et seulement en tant que montant du gage ("Pfandsumme"); le droit de gage ne supposait pas une créance de constructeur exigible ("eine fällige Werklohnforderung") ni l'exécution d'un travail ("Arbeitsleistung"); dans ce contexte, un jugement en inscription définitive, ou le retrait de l'action contre le propriétaire, ne faisait pas obstacle, sous l'angle de l'exception de la chose jugée, à un procès ultérieur contre le débiteur ("Werklohnschuldner")(ATF 105 II 149 consid. 2b p. 152 et les références). Dans une jurisprudence non publiée rendue le 27 juin 1985 dans la cause W. contre P., le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt cantonal posant le principe qu'il suffit que la question de l'étendue de la créance soit débattue et tranchée à titre préjudiciel dans le procès opposant le sous-traitant au propriétaire; à l'appui de leur opinion, les juges cantonaux renvoyaient à un arrêt publié aux ATF 106 II 22; dans ce dernier, le Tribunal fédéral, après avoir admis que le délai de l'art. 839 al. 2 CC n'avait pas été outrepassé, avait renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle se prononce sur le principe et le montant de la créance contre l'entrepreneur général, alors même que le sous-traitant n'avait apparemment pas pris de conclusions en paiement contre celui-ci (cf. le commentaire de JACQUES MATILE in: DC 1985 p. 74 ss).BGE 126 III 467 S. 473
dd) Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il prétend que le sous-traitant aurait dû aussi agir en paiement contre l'entrepreneur général pour être légitimé à obtenir l'inscription définitive de son droit de gage. Au contraire, il pouvait se contenter d'introduire la seule action en inscription définitive de l'hypothèque légale, ce qu'il a fait dans le délai qui lui était imparti (90 jours) dans l'ordonnance du Président du Tribunal de district.