TRIBUNAL CANTONAL
JS20.035897-201716
63
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 février 2021
Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Grob
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2, 273 al. 1 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective datait du 10 septembre 2020 (I), a confié la garde sur les enfants G.________ et P.________ à M.________ (II), a dit que W.________ bénéficierait sur les enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II) ou, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que les lundis et les mardis en alternance avec le week-end, du lundi à 8h00 au mardi à 18h00 (IV), a ordonné à M.________ d’appeler régulièrement W.________ afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec les enfants, moyennant une alternance tous les trois jours, en faisant en sorte de l’appeler lorsque les enfants étaient disponibles, et l’a enjointe à respecter cet ordre (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal à W., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (VI), a dit que l’entretien convenable de l’enfant G. s’élevait à 2'550 fr. 30 (VII) et que celui de l’enfant P.________ s’élevait à 2'537 fr. 30 (VIII), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien des enfants par le régulier versement, dès et y compris le 1er octobre 2020, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'160 fr. pour G.________ (IX) et de 1'150 fr. pour P.________ (X), a interdit à M.________ d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (XI), a dit que les passeports et documents d’identité des enfants restaient déposés auprès du greffe du tribunal (XII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de M.________ à une décision ultérieure (XIII), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a retenu que puisque les capacités éducatives de W.________ n’étaient pas remises en cause, il pourrait bénéficier d’un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d’entente avec M.________ et, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux, ainsi que les lundis et mardis en alternance avec le week-end. S’agissant de l’attribution du domicile conjugal, le magistrat a considéré en substance qu’il apparaissait plus raisonnable d’imposer à M.________ de déménager dès lors qu’elle avait déjà quitté ce logement le 10 septembre 2020 et que W.________ avait un intérêt à y demeurer. Procédant au calcul des pensions selon la méthode du minimum vital, l’autorité précédente a retenu que le budget de W.________ présentait un disponible de 2'312 fr. 15, tandis que celui de M.________ présentait un déficit de 3'850 fr. 60, qui devait être réparti par moitié entre les enfants à titre de contribution de prise en charge. Constatant que le disponible de W.________ était insuffisant pour couvrir l’entier des montants assurant l’entretien convenable des enfants, elle a considéré que ce disponible devait en premier servir à couvrir les coûts directs des enfants, soit 625 fr. pour G.________ et 612 fr. pour P., et que le disponible résiduel devait être réparti par moitié entre les enfants. Enfin, le premier juge a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020 interdisant à M. d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse avec ceux-ci, et ordonnant le dépôt des passeports et documents d’identité des enfants au greffe du tribunal.
B. a) Par acte du 30 novembre 2020, M.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de W.________ soit fixé, à défaut d’entente, à un week-end sur deux, qu’elle ne soit pas contrainte d’appeler régulièrement le prénommé afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec les enfants, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que les montants assurant l’entretien convenable des enfants soient fixés à 3'077 fr. 75 pour G.________ et à 3'064 fr. 85 pour P., que les pensions dues aux enfants soient fixées à 1'895 fr. pour G. et à 1'880 fr. pour P., qu’il ne lui soit pas fait interdiction d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter la Suisse, que les passeports des enfants ne restent pas déposés au greffe du tribunal et qu’un mandat d’enquête soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) afin d’évaluer les capacités éducatives et les conditions d’accueil et d’organisation de W.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 8 décembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 25 novembre 2020 et a désigné Me Pierre Ventura en qualité de conseil d’office.
c) Dans sa réponse du 21 décembre 2020, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, il a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.
d) Lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021, chaque partie a été interrogée à forme de l’art. 191 CPC et a produit des pièces ; [...], mère de W., a été entendue en qualité de témoin amené. M. a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce que le droit de visite se fasse par l’intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités et règlement de cette institution, avec passages des enfants les vendredis et les dimanches ; W.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de cette nouvelle conclusion.
A cette occasion, les parties ont par ailleurs conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. M.________ est tenue d’appeler W.________ afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec ses enfants G.________ et P.________ tous les mercredis à 17h30 ainsi que tous les samedis, pendant lesquels W.________ n’exerce pas le droit de visite sur les enfants, à 10h00, pour une durée de vingt minutes pour chaque appel. II. Les parties s’accordent pour confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse un mandat d’enquête afin d’évaluer les capacités éducatives et les conditions d’accueil de chaque parent, ainsi que faire toute proposition utile concernant l’attribution de l’autorité parentale, ainsi que de la garde exclusive ou alternée et du droit de visite. »
e) Par courrier du 19 janvier 2021, Me Marie-Pomme Moinat a informé la juge déléguée avoir été consultée par M.________, cette dernière souhaitant qu’elle la représente en raison d’une rupture du lien de confiance avec Me Ventura, et a requis en particulier que la décision sur appel à intervenir lui soit transmise.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
a) M., née le [...] 1984, de nationalité [...], et W., né le [...] 1979, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
G.________, née le [...] 2019 ;
P.________, né le [...] 2020.
b) W.________ est par ailleurs le père des enfants K., né le [...] 2008, et H., née le [...] 2015, issus d’une précédente union et qui vivent auprès de leur mère en [...].
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 14 septembre 2020, M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre W.________ :
« I. Les époux M.________ et W.________ sont autorisés à vivre séparés, étant précisé que la séparation est intervenue le 10 septembre 2020.
II. La jouissance du logement familial sis [...] est attribuée M.________.
III. Ordre est donné à W.________ de quitter le domicile familial sis [...] d'ici au vendredi 18 septembre 2020 au plus tard, à défaut de quoi l'expulsion sera opérée par la police.
IV. Le lieu de résidence des enfants G.________ et P.________ est fixé chez leur mère M.________ qui en a la garde de fait.
V. Le droit de visite de W.________ sur les enfants G.________ et P.________ est suspendu.
VI. Ordre est donné à W.________ de ne pas prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements, cela sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VII. Ordre est donné à W.________ de ne pas s'approcher de M.________ et des enfants G.________ et P.________ à moins de deux cents mètres, cela sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VIII. Ordre est donné à W.________ de ne pas s'approcher du logement familial sis [...] à moins de deux cents mètres, cela sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
IX. Les coûts directs de l'enfant G.________ s'élèvent à CHF 680.00 (six cent huitante francs suisses), allocations familiales déduites.
La contribution de prise en charge en faveur de l'enfant G.________ s'élève à CHF 2'050.00 (deux mille cinquante francs suisses).
W.________ est condamné à contribuer à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 2'730.00 (deux mille sept cent trente francs suisses), allocations familiales en sus, cela dès et y compris le 1er septembre 2020.
X. Les coûts directs de l'enfant P.________ s'élèvent à CHF 680.00 (six cent huitante francs suisses), allocations familiales déduites.
La contribution de prise en charge en faveur de l'enfant P.________ s'élève à CHF 2'050.00 (deux mille cinquante francs suisses).
W.________ est condamné à contribuer à l'entretien de son fils P.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de CHF 2'730.00 (deux mille sept cent trente francs suisses), allocations familiales en sus, cela dès et y compris le 1er septembre 2020.
XI. W.________ est condamné à contribuer à l'entretien de son épouse M.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, s'élevant à un montant de CHF 170.00 (cent septante francs suisses), cela dès et y compris le 1er septembre 2020.
XII. Les contributions d'entretien fixées aux chiffres IX à XI ci-dessus sont indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l'indice du mois de novembre 2020, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue. »
Par décision du 16 septembre 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 septembre 2020, W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre M.________ :
Vendredi 16 octobre 2020 18 heures jusqu’au mardi 20 octobre 2020 18 heures ; A charge pour W.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener ;
Ordre est donné à M.________ de respecter le chiffre 1) qui précède et de remettre les enfants à W.________ aux échéances indiquées sous la menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP ;
Ordre est donné à M.________ de déposer les passeports et documents d’identité des enfants G.________ et P.________ auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de la Côte, ceci sous la menace des peines d’amende prévue [sic] par l’art. 292 CP.
Interdiction est faite à M.________ d’emmener les enfants en [...] respectivement de quitter le territoire suisse jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, ceci sous la menace des peines d’amende prévue [sic] par l’art. 292 CP.
Ordre est donné à M.________ de faire en sorte que W.________ puisse appeler ses enfants au moins deux fois par semaine jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles, ceci sous la menace d’amende prévue par l’art. 292 CP. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020, la présidente a ordonné à M.________ de déposer immédiatement les passeports et documents d’identité des enfants G.________ et P.________ auprès du greffe du tribunal (I), a interdit à M.________ d’emmener les enfants G.________ et P.________ en [...] respectivement de quitter le territoire suisse (II) et a assorti l’ordonnance de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), en précisant que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 21 octobre 2020 (IV).
Le passeport [...] de l’enfant G.________ a été reçu au greffe du tribunal le 24 septembre 2020 et sa carte d’identité [...] le 28 septembre 2020, M.________ ayant indiqué par courrier du 23 septembre 2020 qu’aucun document d’identité ou passeport n’avait encore été établi pour l’enfant P.________.
c) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 octobre 2020, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à W.________ de disposer par quelque moyen que ce soit du piano Roland LX-705, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Le 6 octobre 2020, la présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.
d) Par procédé écrit complémentaire et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2020, W., avec suite de frais et dépens, a conclu au rejet des conclusions prises par M. et a pris les conclusions suivantes dans le cadre de son « actio duplex » :
« I. Autoriser M.________ et W.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2020.
II. Dire que les enfants P.________ et G.________ n'ont pas le droit de quitter le territoire suisse.
Principalement :
III. Dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à W.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges.
IV. Fixe le lieu de résidence des enfants P.________ et G.________ chez leur père, W.________.
V. Instaurer un régime de garde alternée à raison d'une semaine avec W.________ et une semaine avec M., ainsi qu'alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés avec M. et l'autre moitié avec W.________.
Subsidiairement :
V. Instaurer un régime de garde alternée selon les modalités suivantes:
Du dimanche soir jusqu'au mercredi matin chez W.________ ;
Du mercredi matin jusqu'au vendredi soit [sic] chez M.________ ;
Du vendredi soir au dimanche soir en alternance ;
Ainsi qu'alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
VI. Dire que W.________ contribuera à l'entretien de son fils P.________, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, en mains de la requérante, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 425.-, éventuelles allocations familiales en sus.
Constater que le coût d'entretien convenable de l'enfant P.________ est de CHF 1'166 par mois.
VII. Dire que W.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, en mains de la requérante, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 425.-, éventuelles allocations familiales en sus.
Constater que le coût d'entretien convenable de l'enfant G.________ est de CHF 1'179.- par mois.
VIII. Dire que les allocations familiales seront perçues par la requérante, à charge pour elle de régler les assurances maladies des enfants P.________ et G.________.
Subsidiairement :
III. Dire que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à W.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges.
III. [sic] Attribuer la garde des enfants P.________ et G., à leur mère, M..
IV. Dire que W.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants P.________ et G.________, d'entente entre les parties.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que deux jours par semaine, soit le lundi et le mardi, en alternance avec le droit de visite du week-end.
L'intimé bénéficiera également de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que, sous réserve de compensation, les semaines sont prises par chacun des parents entièrement, et des jours fériés alternativement avec la maman.
V. Dire que W.________ contribuera à l'entretien de son fils P.________, par le régulier versement d'une contribution d'entretien, en mains de la requérante, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 725.-, éventuelles allocations familiales en sus.
Constater que le coût d'entretien convenable de l'enfant P.________ est de CHF 2'533.- par mois.
VI. Dire que W.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien, en mains de la requérante, d'avance et par mois, d'un montant de CHF 725.-, éventuelles allocations familiales en sus.
Constater que le coût d'entretien convenable de l'enfant G.________ est de CHF 2'546.- par mois. »
e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2020, W.________ a pris une conclusion superprovisionnelle tendant à ce qu’il puisse avoir ses enfants G.________ et P.________ du samedi 24 octobre à 10h00 jusqu’au samedi 31 octobre à 14h00, puis un week-end sur deux, la première fois du vendredi 13 novembre à 18h00 au dimanche soir 15 novembre à 18h00, ainsi que les lundis et le mardis en alternance avec le week-end, du lundi à 08h00 au mardi à 18h00. M.________ a conclu au rejet de cette conclusion. A titre de mesures superprovisionnelles, celle-ci a réitéré les conclusions I à IV de sa requête du 14 septembre 2020, sous réserve du délai imparti au chiffre III qui était modifié en ce sens que W.________ devrait quitter le domicile d’ici au lundi 2 novembre 2020 à midi. M.________ a en outre modifié le chiffre V de sa requête du 14 septembre 2020 en ce sens que W.________ exercerait son droit de visite sur les enfants toutes les semaines, alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 17h00, à charge pour lui de venir les chercher au domicile conjugal et de les y ramener. Pour le surplus, elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 14 septembre 2020. W.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2020, la présidente a dit que W.________ pourrait avoir les enfants G.________ et P.________ du samedi 24 octobre 2020 à 10h00 jusqu’au samedi 31 octobre 2020 à 14h00.
g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2020, la présidente a réglementé le droit de visite de W.________ s’agissant des vacances de Noël 2020/2021.
a) M.________ n’exerce aucune activité lucrative et ne réalise aucun revenu. Elle souhaite apprendre le français pour pouvoir trouver un emploi. Elle a quitté le logement conjugal le 10 septembre 2020 pour se rendre au Centre d’accueil Malley-Prairie avec les enfants G.________ et P.________, où ils séjournent encore actuellement.
Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital de M.________ étaient les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer hypothétique (./. parts des enfants) 1'750 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 456 fr. 75
Assurance-maladie (LCA) 143 fr. 85
Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00
Total 3'850 fr. 60
Les charges de l’intéressée seront discutées en définies ci-dessous (cf. infra consid. 7).
b) W.________ travaille à plein temps en qualité de consultant auprès d’[...] SA depuis le 2 décembre 2019, pour un salaire mensuel brut de 9'615 fr. 40 versé treize fois l’an. Selon ses bulletins de salaire mensuels, l’intéressé a perçu un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise et après déduction de l’impôt de l’impôt à la source, de 7'040 fr. 30 (avec déduction pour « congés payés ») en janvier 2020, de 8'261 fr. 85 en février 2020, de 7'821 fr. en mars 2020, de 7'835 fr. 35 en avril 2020, de 7'809 fr. 45 en mai 2020 et de 7'822 fr. 80 en juillet, août et septembre 2020. En juin 2020, il a perçu un bonus de 1'000 fr. brut et son salaire mensuel net était de 8'584 fr. 30.
W.________ travaille plusieurs jours par semaine à domicile. Dans ce cadre, il s’est aménagé un espace bureau dans le domicile conjugal, soit un appartement de 4.5 pièces que les parties occupaient depuis le 15 janvier 2020.
W.________ est propriétaire d’un immeuble en [...] qu’il loue à un tiers ; il perçoit de ce fait un revenu locatif de 563 fr. par mois. Le crédit immobilier relatif à cet immeuble, conclu le 5 juillet 2017, doit être remboursé en 240 mensualités de 1'043 euros chacune, ce montant comprenant une part liée à l’intérêt dû sur le crédit immobilier et une part liée à l’amortissement de celui-ci, ces deux parts variant selon les mois et l’intérêt dû étant chaque mois de moins en moins élevé au fur et à mesure des amortissements opérés sur la dette. L’assurance habitation s’élève à 37.71 euros par mois.
Par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de première instance du [...] a astreint W.________ à verser une « contribution alimentaire mensuelle dans les frais ordinaires d’entretien et d’éducation » de 197 euros pour ses deux autres enfants, K.________ et H.________, avec effet au 1er novembre 2019 et a dit en substance que l’intéressé devait participer à la moitié des frais extraordinaires de ceux-ci. Cette décision définit les frais extraordinaires comme il suit :
« Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants :
les frais médicaux et paramédicaux suivants :
a) les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent ; b) les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent ; c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l'achat de lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant ; b) la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire que les parents ou l'un d'entre eux doivent payer. La prime doit concerner les enfants ;
et ce : pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un médecin ou une instance compétente ; et après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire.
les frais suivants relatifs à la formation scolaire :
a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d'études et stages ; b) le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement ; c) les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l'enseignement non subventionné ; d) l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études ; e) les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire ; f) les frais liés à la location d'une chambre d'étudiant ; g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger ;
et ce : après déduction éventuelle d'allocations d'études et autres bourses d'études.
les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant :
a) les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus ; b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques ; c) les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école ;
Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge. »
L’autorité précédente a retenu que les charges mensuelles incompressibles constituant le minimum vital de W.________ étaient les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00
Forfait droit de visite 150 fr. 00
Loyer 3'100 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 305 fr. 05
Assurance-maladie (LCA) 85 fr. 60
Pensions alimentaires K.________ et H.________ 423 fr. 00
Frais de repas 110 fr. 15
Frais de transport 183 fr. 00
Frais immeuble en [...] 563 fr. 00
Total 6'119 fr. 80
Les revenus et charges de W.________ seront discutés et définis ci-dessous (cf. infra consid. 6 et 9).
c) Le premier juge a arrêté comme il suit les coûts directs de l’enfant G.________ :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer 375 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 129 fr. 75
Assurance-maladie (LCA) 20 fr. 00
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 624 fr. 75
Ceux de l’enfant P.________ ont été définis ainsi :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer 375 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 129 fr. 75
Assurance-maladie (LCA) 7 fr. 10
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 611 fr. 85
Les coûts directs des enfants seront discutés et définis ci-dessous (cf. infra consid. 8).
a) Le 4 janvier 2021, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a cité les parties à comparaître pour être entendues comme prévenus en vue d’une confrontation l’une avec l’autre dans le cadre d’un rapport de violences domestiques du 11 septembre 2020.
b) Dans une attestation établie le 4 janvier 2021, le Centre d’accueil Malley-Prairie a indiqué que plusieurs collaborateurs avaient été témoins directs ou indirects de faits s’étant déroulés devant l’entrée de l’établissement lors des passages des enfants pour les visites de W.________, que pratiquement à chaque fois, le prénommé était venu avec sa mère et qu’à de nombreuses reprises, le prénommé et sa mère avaient « filmé le passage ».
Dans un rapport médical du même jour, le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises a indiqué que M.________ était suivie depuis le 27 octobre 2020, a posé un diagnostic de trouble de l’adaptation, en précisant que l’état de santé de la patiente montrait une évolution favorable, et que l’intéressée avait rapporté qu’elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des « actes de violences physique, psychologique, sexuel et financier [sic] » que lui aurait fait subir W.________.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, est également recevable.
La conclusion nouvelle prise par l’appelante lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021, qui a trait à la réglementation du droit de visite de l’intimé, est recevable ; en effet, les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable – comme c’est le cas en l’occurrence –, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (RJN 2019 p. 170 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586).
On précisera que les pièces produites en appel par les parties sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
On relèvera qu’au vu de la convention partielle conclue par les parties lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, les conclusions en réforme prises par l’appelante tendant à ce qu’elle ne soit pas contrainte d’appeler régulièrement l’intimé afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec les enfants et à ce qu’un mandat d’enquête soit confié à la DGEJ n’ont plus d’objet.
Seules demeurent donc litigieuses les questions relatives au droit de visite de l’intimé, à l’attribution du domicile conjugal, aux contributions dues pour l’entretien des enfants, ainsi qu’à l’interdiction faite à l’appelante d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse, et au dépôt des passeports et documents d’identité des enfants au greffe du tribunal.
4.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir accordé à l’intimé un droit de visite « élargi » à exercer, à défaut d’entente, un week-end sur deux, ainsi que les lundis et mardis en alternance avec le week-end. Elle soutient que de telles modalités auraient pour effet d’exacerber un conflit conjugal omniprésent, que le magistrat n’aurait pas tenu compte, à tort, de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences conjugales, qu’au vu du taux d’activité de l’intimé, ce dernier ne serait pas en mesure de s’occuper personnellement des enfants durant l’exercice du droit de visite et que le droit de visite instauré par le magistrat impliquerait des déplacements trop fréquents pour les enfants, ce qui ne serait pas conforme à leurs intérêts. Elle considère que seul un droit de visite usuel, à exercer à raison d’un week-end sur deux, aurait dû être octroyé à l’intimé. Elle conclut également à ce que le droit de visite se fasse par l’intermédiaire du Point Rencontre avec passages des enfants les vendredis et dimanches.
De son côté, l’intimé fait valoir qu’il disposerait des capacités éducatives adéquates pour s’occuper des enfants, qu’il ferait du télétravail et aurait beaucoup de disponibilité pour les prendre en charge, qu’il bénéficierait également de l’aide de sa mère qui irait habiter avec lui, qu’il serait dans l’intérêt des enfants de pouvoir voir leur père le plus souvent possible et que le droit de visite se déroulerait actuellement selon les modalités du prononcé sans que cela ne perturbe les enfants, qui auraient déjà commencé à s’habituer à ce rythme. Il prétend qu’il faudrait ainsi maintenir la situation actuelle pour assurer une continuité et une stabilité aux enfants.
4.2 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le juge des mesures protectrices dispose d'un large pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 CC pour définir le droit aux relations personnelles et fait application du principe de proportionnalité. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1).
Selon le Tribunal fédéral, il est douteux qu'un droit de visite limité à un week-end par mois et deux semaines de vacances corresponde aux exigences actuelles (TF 5A_570/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.3.1). Il existe en effet de manière générale une tendance à fixer plus largement le droit de visite du parent non gardien (TF 5A_474/2016 du 27 octobre 2016 consid. 5.3).
L'enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence ; mais d'un autre côté, l'intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à 15 jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, comme le premier juge l’a relevé, les capacités éducatives de l’intimé ne sont pas remises en cause et de bonnes capacités éducatives semblent données chez les deux parents. L’appelante ne conteste pas cette appréciation dès lors qu’elle s’est contentée de déclarer lors de son interrogatoire du 5 janvier 2021 que les parties avaient une approche éducative différente, en précisant qu’elle ne considérait pas son approche meilleure que celle de son époux. En ce qui concerne le fait que le magistrat n’aurait pas tenu compte, à tort, de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences conjugales, celles-ci ne sont nullement rendues vraisemblables au regard des éléments du dossier, quoi qu’en dise l’appelante. Le fait que l’intéressée ait quitté le domicile conjugal pour se rendre au centre d’accueil Malley-Prairie est à cet égard insuffisant. Il en va de même du rapport médical établi le 4 janvier 2021 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, qui ne fait que relater ce que l’appelante lui a rapporté, à savoir qu’elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal à la suite des « actes de violences physique, psychologique, sexuel et financier [sic] » que lui aurait fait subir l’intimé. S’agissant des possibilités de prise en charge effective de l’intimé, l’instruction a permis d’établir, au degré de la vraisemblance, que l’intéressé travaille plusieurs jours par semaines à domicile et que la mère de celui-ci séjourne actuellement chez lui notamment pour l’aider à s’occuper des enfants et compte s’installer en Suisse définitivement, en vivant dans un premier temps chez son fils. La prise en charge effective des enfants les lundis et mardis peut ainsi assurée par l’intimé, respectivement par la mère de celui-ci, étant relevé qu’il est également dans l’intérêt des enfants de pouvoir avoir des contacts réguliers avec leur grand-mère paternelle.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt des enfants à pouvoir maintenir un lien de qualité avec leur père, le droit de visite tel que défini par l’autorité précédente selon son large pouvoir d’appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au vu du jeune âge des enfants, il est important pour leur développement qu’ils puissent entretenir régulièrement des contacts avec le parent qui ne détient pas la garde et que l’intervalle entre ces contacts ne soit pas trop long. A cet égard, le droit de visite auquel l’appelante conclut n’assure des contacts que toutes les deux semaines, alors que le droit de visite actuellement mis en place assure des contacts toutes les semaines. Cette fréquence hebdomadaire apparaît davantage servir le bien de très jeunes enfants à maintenir un lien étroit avec le parent non gardien. Le fait que l’appelante soit tenue d’organiser un contact téléphonique par visio-conférence entre l’intimé et les enfants tous les mercredis et tous les samedis durant lesquels l’intéressé n’exerce pas son droit de visite, pour une durée de vingt minutes par appel, ne change rien à cette appréciation dès lors que, du point de vue de l’enfant, un contact physique est plus qualitatif qu’un contact par écrans interposés.
Si un droit de visite hebdomadaire implique effectivement plus de déplacements pour les enfants que celui que préconise l’appelante, cette dernière n’a toutefois pas rendu vraisemblable que ces déplacements perturberaient les enfants comme elle l’allègue et aucun élément du dossier ne permet de le démontrer. Il apparaît ainsi que le droit de visite actuellement mis en place, auquel les enfants commencent à s’habituer, ne compromet pas leur bien-être. Cela étant, l’éventuel désagrément induit par deux déplacements des enfants par semaine au lieu de deux toutes les deux semaines doit céder le pas au regard de leur intérêt à pouvoir avoir un contact hebdomadaire avec le parent non gardien, dont les capacités éducatives ne sont pas remises en cause et dont il n’y a pas lieu de douter en l’état.
S’agissant du fait que les modalités actuelles du droit de visite exacerberaient le conflit conjugal, on rappellera que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Les parties sont d’ailleurs à cet égard expressément enjointes à faire les efforts nécessaires pour limiter les tensions nonobstant le conflit qui les divise, afin que les passages des enfants se déroulent sereinement, dans l’intérêt bien compris de ceux-ci.
En ce qui concerne spécifiquement les passages des enfants et la conclusion de l’appelante tendant à ce que ceux-ci se fassent par l’intermédiaire de Point Rencontre, l’intéressée n’allègue aucun élément permettant de retenir que les passages des enfants se déroulent dans un climat de tensions tel que l’intervention de cette institution apparaît indispensable pour préserver le bien des enfants, étant rappelé qu’il y a lieu de faire preuve de retenue à cet égard. Le fait que certains passages des enfants aient été filmés par l’intimé, comme cela a été relaté par le Centre d’accueil Malley-Prairie dans son attestation du 4 janvier 2021, ne justifie pas en l’état la mise en place de cette mesure. Si la démarche de l’intimé peut en effet interpeller, l’intéressé a expliqué avoir agi de la sorte pour éviter tous reproches ou accusations infondés de la part de l’appelante quant à son attitude. Cela étant, le fait de filmer les passages des enfants a vraisemblablement pour effet d’accentuer les tensions entre les parties et d’exacerber le ressenti de l’appelante, ce qui ne va pas dans l’intérêt des enfants à ce que le droit de visite se déroule sereinement. L’intimé est ainsi expressément enjoint à cesser ces agissements dans le cadre des efforts devant être entrepris pour limiter les tensions et pour assurer le bon déroulement des droits de visite.
On relèvera encore que les parties ont convenu lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021 de confier à la DGEJ un mandant d’enquête afin de faire toute proposition utile concernant notamment le droit de visite. Partant, et en l’absence de tout élément justifiant en l’état la mise en place des passages des enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, il se justifie de rejeter le grief de l’appelante.
Il s’ensuit que le droit de visite tel que défini par le premier juge doit être confirmé.
5.1 L’appelante fait grief à l’autorité précédente d’avoir attribué le domicile conjugal à l’intimé. Elle soutient qu’étant titulaire du droit de garde sur les enfants, elle aurait un intérêt prépondérant à occuper ce logement, ce d’autant qu’elle ne bénéficierait d’aucune source de revenu. Elle prétend également que l’intérêt de l’intimé à pouvoir demeurer au domicile conjugal au motif qu’il y aurait aménagé un bureau pour travailler sur place deux à trois jours par semaine ne serait pas prépondérant au regard de son intérêt et de ceux des enfants à y demeurer.
L’intimé fait valoir que cela ferait plusieurs mois que l’appelante et les enfants ont quitté le logement conjugal, de sorte que les enfants ne seraient plus habitués à avoir ce logement comme lieu de résidence habituelle, ce d’autant qu’avant leur départ, les parties n’auraient occupé le logement que depuis un mois. Son intérêt à conserver le domicile conjugal serait du reste prépondérant dès lors qu’il y aurait installé tout le matériel nécessaire pour faire du télétravail, que ce lieu se situerait à quinze minutes de son travail et que ce logement serait assez spacieux pour y accueillir sa mère, les enfants des parties, ainsi que ses deux autres enfants.
Le premier juge a considéré que l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans le logement conjugal était faible car ils vivaient au foyer Malley-Prairie depuis le 10 septembre 2020, que l’intimé avait un intérêt à y rester car il avait aménagé un espace de travail pour pouvoir travailler à domicile plusieurs jours par semaine, que l’intéressé devait disposer d’un logement adéquat afin de pouvoir exercer son droit de visite sur ses enfants K.________ et H.________ et qu’il apparaissait en outre plus raisonnable d’imposer à l’appelante de déménager car elle avait déjà quitté le domicile conjugal.
5.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.
Si ce premier critère ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les références citées).
5.3 En l’espèce, l’appelante ne remet pas valablement en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans le logement conjugal était faible car ils n’y vivaient plus depuis le 10 septembre 2020 et qu’au vu de leurs jeunes âges, leurs souvenirs n’étaient pas encore figés. Elle se contente en effet de soutenir qu’une telle appréciation serait « choquante », sans expliquer en quoi les enfants auraient un intérêt concret à pouvoir demeurer dans le logement conjugal au motif qu’il s’agirait d’un environnement qui leur est familier. En outre, le fait que le Centre d’accueil Malley-Prairie ne constituerait pas un « environnement adéquat » comme le soutient l’appelante ne permet de considérer que les enfants ou elle-même disposeraient de facto d’un tel intérêt. Quant à un éventuel intérêt propre de l’appelante à se voir attribuer le domicile conjugal dans le cadre de l’examen du critère de l’utilité, l’intéressée ne fait valoir aucun élément en appel. A l’inverse, il est établi que l’intimé a aménagé un espace de travail dans ce logement qui lui permet de travailler à domicile plusieurs jours par semaine et que son lieu de travail se situe à environ 15 minutes de celui-ci. Partant, il apparaît que sur la base du critère de l’utilité, seul l’intimé dispose d’un intérêt concret et établi à se voir attribuer le logement conjugal. A tout le moins, l’intérêt de l’intimé doit être qualifié de prépondérant au regard de celui des enfants et de l’appelante à demeurer dans un appartement dans lequel ils n’ont vécu que du 15 janvier au 10 septembre 2020. A cela s’ajoute que l’appelante ne démontre pas que les deux autres enfants de l’intimé ne viendraient voir leur père qu’une fois par année comme elle le prétend, de sorte que l’appréciation du premier juge selon laquelle l’intimé doit disposer d’un logement adéquat afin de pouvoir exercer son droit de visite sur ses deux autres enfants doit être confirmée.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’autorité précédente a attribué le logement conjugal à l’intimé et le grief de l’appelante doit être rejeté.
6.1 L’appelante conteste certains postes de charges retenus par le premier juge dans le budget de l’intimé.
6.2 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu’il s’agit de déterminer les besoins, respectivement de rechercher l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), constituent le point de départ. En présence de moyens financiers limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs et une éventuelle contribution de prise en charge devra être arrêtée sur la base du minimum vital du droit des poursuites du parent gardien. C’est la conséquence de la notion dynamique de l’entretien convenable, dont l’étendue doit correspondre aux ressources à disposition. Cela signifie du reste aussi qu’un éventuel montant qui manque au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne peut se rapporter qu’à ces valeurs, c’est-à-dire qu’une situation de manco ne peut se produire que si le minimum d’existence du droit des poursuites ne peut pas être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées, destiné à la publication).
Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les frais de chauffage et les charges accessoires, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi.
Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit cependant être étendu à ce qu’on appelle le minimum vital du droit de la famille, auquel le bénéficiaire peut prétendre en pareil cas. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en considération des primes d’assurance maladie allant au-delà de l’assurance de base et le cas échéant des dépenses de prévoyances à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées, destiné à la publication).
6.3 L’appelante soutient que les pensions alimentaires payées par l’intimé pour l’entretien de ses enfants K.________ et H.________ ne s’élèveraient qu’à 197 euros par mois pour les deux enfants, et non à 197 euros par enfant comme retenu à tort par le premier juge.
L’intimé prétend qu’il devrait s’acquitter, en sus de la pension, de la moitié des frais extraordinaires desdits enfants, ce qui représenterait un montant mensuel de 90 fr., et que la pension due pour ceux-ci aurait été augmentée à 360 euros par mois au motif que l’enfant K.________ viendrait d’entrer en internat. Il en conclut qu’il y aurait lieu de retenir un montant mensuel total de 450 francs.
En l’espèce, par jugement du 23 décembre 2019, le Tribunal de première instance du [...] a astreint l’intimé à verser une pension de 197 euros pour l’entretien des deux enfants K.________ et H.________ avec effet au 1er novembre 2019 et a dit en substance que l’intéressé devait participer à la moitié des frais extraordinaires de ceux-ci. Il n’est en revanche pas rendu vraisemblable que cette pension ait été augmentée à 360 euros du fait de l’entrée en internat de l’enfant K.________ comme le soutient l’intimé, la pièce 5 produite en appel à laquelle il se réfère ne constituant qu’une facture établie par un internat [...] pour les mois de septembre à décembre 2020. On ignore ainsi si la pension prévue par le jugement précité a été modifiée par décision judiciaire.
Dans ces conditions, on retiendra que la pension due par l’intimé pour l’entretien des enfants K.________ et H.________ s’élève à 197 euros par mois, à savoir 213 fr. 45 au taux de 1 fr. 083353 (cf. « www.fxtop.com » au 8 février 2021 ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1).
S’agissant des frais extraordinaires, il y a lieu d’admettre que ceux-ci font partie de l’obligation d’entretien de l’intimé envers les enfants K.________ et H.________, dès lors qu’ils sont spécifiquement prévus dans le jugement du 23 décembre 2019 précité, et qu’ils doivent ainsi être comptabilisés dans son minimum vital du droit des poursuites. L’intimé se réfère à cet égard à un lot de factures produit en appel sous pièce 4. Il y a dès lors lieu de déterminer si les dépenses dont l’intéressé se prévaut correspondent à la définition des frais extraordinaires contenue dans ledit jugement (cf. supra let. C ch. 3b), étant toutefois relevé que l’intimé n’entreprend pas de démontrer que les factures produites auraient trait à des frais extraordinaires au sens de ladite définition.
Les factures établies par [...] les 2 octobre et 3 novembre 2020 sont vraisemblablement en lien avec une prise en charge parascolaire de l’enfant H.________ lors des mois de septembre et octobre 2020. Elles n’apparaissent dès lors pas constituer des frais extraordinaires selon le jugement du 23 décembre 2019.
Il n’est pas établi que les différentes factures de la Société nationale des Chemins de fer [...] concernent des frais liés aux enfants et les frais de transport ne constituent quoi qu’il en soit pas des frais extraordinaires selon le jugement précité.
Le document établi le 15 octobre 2020 par « [...] » indique que « les élèves de M3 » assisteront à un spectacle le 26 octobre 2020 et que le prix de cette activité est de 4.50 euros par enfant. Dès lors qu’il s’agit d’une activité scolaire se déroulant sur un après-midi, elle ne semble pas correspondre à la définition des frais extraordinaires, qui sont limités aux activités scolaires « de plusieurs jours ».
Le document qui fait état d’une recharge de 15 euros pour un abonnement de téléphone mobile le 10 octobre 2020 ne permet pas de déterminer s’il concerne les enfants K.________ et H.________ et de tels frais ne constituent de toute manière pas des frais extraordinaires aux termes du jugement du 23 décembre 2019.
Il en va de même des factures relatives à des frais de coiffeur.
Des documents établis par « [...] » démontrent que l’enfant H.________ s’est inscrite à une « classe de ferme » se déroulant du 16 au 18 novembre 2020 et que le prix de cette activité s’élevait à 100 euros. On admettra, au degré de la vraisemblance, qu’il s’agit de frais extraordinaires au sens du jugement du 23 décembre 2019, que l’intimé doit assumer par moitié.
La facture établie par [...] le 5 septembre 2020, d’un montant de 11.65 euros, paraît être liée à l’achat de matériel scolaire. Au vu du montant de la facture, il n’apparaît pas qu’il s’agisse de matériel scolaire « nécessaire, spécialisé et coûteux lié à des tâches particulière » au sens du ch. 2 let. b de la définition contenue dans le jugement du 23 décembre 2020. Ces frais ne seront dès lors pas retenus.
Les frais liés à la fréquentation d’une piscine mentionnés dans le document établi le 1er septembre 2020 par « [...] » ne semblent pas davantage correspondre la définition des frais extraordinaires.
Le document lié à une inscription au « [...] » ne permet pas de déterminer le type d’activité dont il s’agit ni si elle correspond à des frais extraordinaires.
Le décompte de frais médicaux de l’enfant K.________ relatif à des traitements intervenus en juillet 2020 démontre un montant « non couvert » de 22.22 euros et un « montant remboursable » de 5.72 euros. On retiendra, au degré de la vraisemblance, qu’il s’agit de frais extraordinaires au sens du ch. 1 let. a de la définition contenue dans le jugement du 23 décembre 2019, dont le montant s’élève à 16.50 euros (22.22 - 5.72).
En définitive, l’intimé parvient à rendre vraisemblable l’existence de frais extraordinaires d’un montant total de 116.50 euros (100 + 16.50), dont la moitié, par 58.25 euros (116.50 : 2) doit être prise en charge par ses soins. On rappellera que l’on ignore si les dépenses qui n’ont pas été retenues ont été qualifiées d’un commun accord par l’intéressé et son ex-épouse comme des frais extraordinaires selon le ch. 4 de la définition contenu dans le jugement précité, l’intimé n’ayant rien allégué de tel, ni apporté d’élément en ce sens.
On ne saurait toutefois admettre que les frais extraordinaires qui ont été établis constituent une dépense mensuelle récurrente, de sorte que le montant de 58.25 à la charge de l’intimé sera annualisé. On retiendra ainsi que les frais extraordinaires devant être assumés mensuellement par l’intimé s’élèvent à 4.85 euros (58.25 : 12 mois), à savoir 5 fr. 25 au taux de 1 fr. 083353.
Compte tenu de ce qui a été exposé, un montant total de 218 fr. 70 (213 fr. 45 + 5 fr. 25) sera comptabilisé dans les charges mensuelles de l’intimé à titre de contribution d’entretien pour ses enfants K.________ et H.________.
6.4 L’appelante fait valoir que le premier juge n’aurait dû retenir aucune charge liée à l’immeuble dont l’intimé est propriétaire en [...], au motif que la situation financière des parties serait serrée. Dans l’hypothèse où de telles charges devraient être retenues, celles-ci devraient selon elle s’élever à 295.70 euros, soit 317 fr. 45, montant correspondant à l’intérêt dû sur le crédit immobilier.
De son côté, l’intimé soutient que dans la mesure où l’autorité précédente a retenu dans ses revenus un revenu locatif de 563 fr., celle-ci aurait dû tenir compte de toutes les charges liées à l’immeuble en question à titre de frais d’acquisition de ce revenu. Si ces charges ne devaient pas être prises en compte, le revenu locatif ne devrait selon lui pas l’être non plus.
Le premier juge a retenu que l’intimé réalisait un revenu locatif de 563 fr. provenant d’un immeuble dont il était propriétaire en [...]. S’agissant des intérêts hypothécaires et des charges liées à cet immeuble, il a considéré qu’il y avait lieu de comptabiliser un montant équivalent à celui du revenu locatif, au motif que le loyer de l’intimé était élevé et que la situation des parties était serrée, de sorte que les dettes personnelles envers des tiers ne faisaient pas partie du minimum vital.
En l’espèce, les frais liés à l’immeuble dont l’intimé est propriétaire en [...], lequel lui rapporte un revenu locatif, doivent être qualifiés de frais d’acquisition de ce revenu et être comptabilisés dans son minimum vital du droit des poursuites, pour autant toutefois que ces frais ne soient pas supérieurs au revenu qu’il en retire. Il ne ferait en effet aucun sens d’admettre des frais d’acquisition d’un revenu qui ne permettrait pas de couvrir lesdits frais.
S’agissant de la quotité de ces charges, l’intimé a allégué en première instance que les frais mensuels liés à son immeuble en [...] étaient composés d’un « crédit d’habitation » de 1'189 fr., d’une « assurance solde crédit annuel » de 35 fr. et de l’assurance habitation de 46 francs.
Il ressort des pièces produites que le crédit immobilier doit être remboursé en 240 mensualités de 1'043 euros chacune, ce montant comprenant une part liée à l’intérêt dû sur le crédit immobilier et une part liée à l’amortissement de celui-ci, ces deux parts variant selon les mois et l’intérêt dû étant chaque mois de moins en moins élevé au fur et à mesure des amortissements opérés sur la dette. Seuls les intérêts hypothécaires peuvent toutefois être pris en compte. En effet, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent, car il ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2), peu importe que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).
Le crédit immobilier a été conclu le 5 juillet 2017. Au 1er octobre 2020, dies a quo des contributions d’entretien non remis en cause en appel, l’intimé devait vraisemblablement s’acquitter de la 40e mensualité prévue par le « tableau d’amortissement » produit sous pièce I le 9 octobre 2020, qui fait état d’un intérêt sur la dette de 258.81 euros. A la 64e mensualité, soit deux ans plus tard, lorsqu’une demande unilatérale en divorce pourra être introduite, l’intérêt sera de 231.65 euros, après avoir baissé de mois en mois. Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale on retiendra une moyenne entre ces deux montants pour déterminer les intérêts sur la dette hypothécaire devant être comptabilisés dans les charges de l’intimé, soit 245.23 euros, respectivement 265 fr. 70 au taux de 1 fr. 083353.
En ce qui concerne l’« assurance solde crédit annuel » invoquée par l’intimé, ce dernier a produit un courrier du 5 février 2020 d’[...] SA lui réclamant un montant de 382.52 euros pour un « plan de pensions garantie n° […] » (P. J). Ce ne titre ne permet toutefois pas de déterminer à quoi correspondent exactement ces frais, en particulier s’il s’agit d’une dépense indispensable et obligatoire, de sorte que l’intéressé échoue à rendre vraisemblable que le montant qu’il allègue à cet égard peut être retenu dans ses charges incompressibles à titre de frais d’acquisition de son revenu locatif.
Pour ce qui est de l’assurance habitation, la pièce K démontre un montant mensuel de 37.71 euros qui sera retenu dans les charges de l’intimé à hauteur de 40 fr. 85 au taux de 1 fr. 083353.
En définitive, un montant de 306 fr. 55 (265 fr. 70 + 40 fr. 85) sera comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé à titre de frais liés à son immeuble en [...], lesquels constituent des frais d’acquisition de son revenu locatif.
6.5 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir comptabilisé la prime d’assurance-maladie LCA de l’intimé.
En l’occurrence, une telle ne dépense ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la détermination du minimum vital du droit des poursuites selon les Lignes directrices et doit donc être retranchée des charges de l’intimé.
6.6 On constate d’office (cf. supra consid. 2.2) que l’autorité précédente a retenu un forfait pour l’exercice du droit de visite. Or ces frais ne sont pas compris dans le minimum vital selon les Lignes directrices et ne peuvent le cas échéant être pris en compte que dans le cadre du minimum vital du droit de la famille pour autant que la situation financière des parties le permette (cf. supra consid. 6.2). Il n’en sera dès pas tenu compte pour définir les charges incompressibles de l’intimé.
6.7 Compte tenu de ce qui a été exposé et des autres postes de dépense retenus par le premier qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 3b), les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé sont les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00
Loyer 3'100 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 305 fr. 05
Pensions alimentaires H.________ et K.________ 218 fr. 70
Frais de repas 110 fr. 15
Frais de transport 183 fr. 00
Frais immeuble en [...] 306 fr. 55
Total 5'423 fr. 45
On précisera qu’il n’y a pas lieu de déterminer le minimum vital du droit de la famille de l’intimé dès lors que sa capacité contributive, déterminée en fonction de son minimum vital du droit des poursuites, est insuffisante pour assurer l’entretien convenable des enfants (cf. infra consid. 10.3).
En ce qui concerne les charges de l’appelante telles que définies par le premier juge (cf. supra let. C ch. 3a), on retranchera d’office (cf. supra consid. 2.2) la prime d’assurance-maladie LCA de 143 fr. 85 dès lors qu’il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire faisant partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. supra consid. 6.5).
On relèvera encore que contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas lieu de prendre en compte un éventuel subside à l’assurance-maladie obligatoire dès lors que l’appelante ne bénéficie en l’état pas d’une telle prestation. Partant, au degré de la vraisemblance, on s’en tiendra au montant de la prime mensuelle retenue par l’autorité précédente.
Il s’ensuit que les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit des poursuites de l’appelante sont les suivantes :
Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer hypothétique (./. parts des enfants) 1'750 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 456 fr. 75
Frais de recherche d’emploi 150 fr. 00
Total 3'706 fr. 75
8.1 8.1.1 S’agissant des coûts directs des enfants, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir déduit de ceux-ci le montant des allocations familiales, alors que celles-ci ne seraient pas effectivement perçues. Elle soutient que cette situation aurait pour effet qu’il serait attendu d’elle qu’elle pallie aux 600 fr. (2 x 300 fr.) manquants, alors même qu’elle ne peut pas réclamer ces allocations car elle n’exerce pas d’activité lucrative. Elle prétend qu’il ne faudrait pas déduire des allocations familiales qui ne sont pas perçues, respectivement que l’autorité précédente aurait alors dû enjoindre l’intimé à entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir, à charge pour lui de les lui reverser ensuite.
Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il aurait entrepris les démarches auprès de son employeur pour percevoir les allocations familiales et qu’il les versera tous les mois à l’appelante dès qu’il les percevra. Il relève également que le premier juge aurait retenu que l’appelante percevait les allocations familiales [...] pour l’enfant G.________ à hauteur de 159 euros par mois et que ce montant serait directement viré sur son compte privé en [...]. Il en conclut qu’il faudrait retenir que l’appelant réalise de ce fait un revenu mensuel de 170 francs.
L’autorité précédente a retenu que les allocations familiales versées par l’Etat [...] en faveur de l’enfant G.________ étaient transférées sur le compte bancaire [...] personnel de l’appelante à hauteur de 159 euros par mois et que l’enfant P.________ n’était « pas encore inscrit ». Elle a considéré qu’il appartenait aux parties de faire en sorte de percevoir les allocations familiales suisses auxquelles les enfants semblaient avoir droit et a ainsi déduit un montant de 300 fr. par enfant des coûts directs de ceux-ci pour tenir compte de ces allocations.
8.1.2 Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a al. 1 CC).
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu’il doit en être tenu compte dans la fixation de l’entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, publié in RMA 2010 p. 451). Ces allocations doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1000).
8.1.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu qu’il ressort des conclusions prises par l’appelante en première instance que celle-ci a tenu compte des allocations familiales pour calculer les coûts directs des enfants. Les conclusions IX et X de sa requête du 14 septembre 2020 précisent en effet expressément que les coûts directs de chaque enfant s’élèvent à 680 fr. « allocations familiales déduites ». Si le juge n’est certes pas lié par les conclusions des parties pour les questions relatives aux enfants (cf. supra consid. 2.2), l’appelante fait preuve de mauvaise foi en reprochant en appel au premier juge d’avoir pris en compte les allocations familiales comme elle requérait devant lui.
Cela étant, l’autorité précédente a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il s’ensuit que lorsque l’intimé – qui a vraisemblablement déjà entrepris des démarches pour ce faire – obtiendra les allocations familiales en faveur des enfants, qu’il peut au demeurant réclamer avec effet rétroactif, celles-ci devront être versées à l’appelante en sus des pensions. L’argument de l’appelante, selon lequel elle devrait pallier aux allocations familiales déduites, tombe donc à faux puisqu’elle pourra en définitive les récupérer, les pensions – et les allocations familiales – étant dues à compter du 1er octobre 2020. C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit les allocations familiales suisses des coûts directs des enfants en indiquant qu’il appartenait aux parties de faire en sorte de les percevoir. A cela s’ajoute que le disponible de l’intimé est de toute manière insuffisant pour couvrir les montants assurant l’entretien convenable des enfants (cf. infra consid. 10.3), de sorte que la question de la prise en compte des allocations familiales ne change rien à la quotité des pensions mises à sa charge, le disponible de l’intéressé étant de toute manière entièrement dévolu à l’entretien des enfants.
En ce qui concerne les allocations familiales [...] versées en faveur de l’enfant G.________, il n’est pas contesté que celles-ci sont perçues par l’appelante à hauteur de 159 euros par mois. Cela étant, ce montant ne saurait constituer un revenu de l’appelante comme le prétend l’intimé puisque c’est l’enfant qui en est le titulaire. En outre, il apparaît vraisemblable – étant relevé qu’aucune des parties n’a jugé utile de renseigner l’autorité de céans au sujet de ces allocations [...] et de leurs conditions d’octroi – que lesdites allocations ne pourront pas continuer à être perçues à partir du moment où les allocations familiales suisses – qui sont au demeurant plus élevées – seront versées en faveur de l’enfant et l’appelante pourrait, le cas échéant, être tenue de restituer aux institutions [...] des montants considérés comme perçus indûment.
Compte tenu de ces éléments, les allocations familiales [...] versées en faveur de l’enfant G.________ ne seront pas comptabilisées à titre de revenu de l’appelante et ne seront pas davantage déduites des coûts directs de l’enfant en sus des allocations suisses.
8.2 Les primes d’assurance-maladie LCA qui ont été retenues par le premier juge dans les coûts directs des enfants seront retranchées d’office (cf. supra consid. 2.2), pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.5 et 7).
Par ailleurs, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 7), il n’y a pas lieu de prendre en compte un éventuel subside à l’assurance-maladie obligatoire dès lors que les enfants ne bénéficient en l’état pas d’une telle prestation.
8.3 Compte tenu de ce qui a été exposé et des autres postes retenus par l’autorité précédente qui n’ont pas été discutés ci-dessus (cf. supra let. C ch. 3c), les coûts directs de l’enfant G.________, déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites, se décomposent comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Part au loyer 375 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 129 fr. 75
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 604 fr. 75
Ceux de l’enfant P.________ sont les suivants :
Base mensuelle minimum vital 400 fr. 00
Loyer (parts des enfants déduites) 375 fr. 00
Assurance-maladie (LAMal) 129 fr. 75
./. allocations familiales suisses 300 fr. 00
Total 604 fr. 75
9.1 Dans le cadre de sa réponse, l’intimé fait valoir que le premier juge aurait tenu compte à tort d’un bonus lorsqu’il a déterminé son revenu, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une rémunération régulière. Dans la mesure où la cause est soumise à la maxime d’office (cf. supra consid. 2.2) et que le moyen invoqué par l’appelant peut avoir une influence sur sa capacité à contribuer à l’entretien des enfants, il y a lieu d’entrer en matière sur ce point.
Le premier juge a déterminé le revenu de l’intimé provenant de son activité salariée auprès d’[...] SA en calculant la moyenne des salaires nets réalisés lors des mois de janvier à septembre 2020, étant précisé que le salaire du mois du juin 2020 comportait le versement d’un bonus de 1'000 fr. brut.
9.2 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).
Le bonus fait partie du salaire lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, publié in FamPra ch. 2020 p. 748). On ne peut déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; Juge délégué CACI 10 août 2020/334 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31).
9.3 En l’espèce, l’intimé travaille auprès de son employeur actuel depuis le 2 décembre 2019. Son contrat de travail ne mentionne pas que l’intéressé aurait droit à un bonus. Dans ces conditions, le bonus versé à une seule reprise lors du mois de juin 2020 ne saurait en l’état être considéré comme une rémunération régulière devant être prise en compte pour déterminer le revenu de l’intimé pour l’avenir.
Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le salaire mensuel net de l’intimé ne doit pas être déterminé sur la base d’une moyenne. Si les bulletins mensuels de salaire démontrent effectivement que celui-ci a varié selon les mois, on constate que ces variations se sont produites lors des mois de janvier à juin 2020 en raison de différentes corrections rétroactives de l’impôt à la source auquel l’intéressé est soumis, qui n’avait vraisemblablement pas encore été précisément défini et qui a également varié de mois en mois, étant précisé que le salaire mensuel brut n’a quant à lui jamais varié. A compter du mois de juillet 2020, le salaire mensuel net perçu par l’intimé a toujours été le même, à savoir 7'822 fr. 80, et la retenue pour l’impôt à la source n’a plus varié. Dans ces conditions, ce montant apparaît être le plus significatif pour déterminer la capacité contributive de l’intéressé à compter du 1er octobre 2020. On retiendra ainsi, au degré de la vraisemblance, que le salaire mensuel net de l’intimé s’élève à 7'822 fr. 80.
Compte tenu d’un revenu locatif de 563 fr. provenant de la location de l’immeuble dont il est propriétaire en [...] – montant retenu par le premier juge non contesté en appel – le revenu mensuel net total de l’intimé s’élève à 8'385 fr. 80 (7'822 fr. 80 + 563 fr.).
10.1 Il convient à ce stade de calculer les contributions d’entretien dues aux enfants en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.
10.2 10.2.1 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 556).
L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées).
Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
10.2.2 Le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence en matière de fixation de l’entretien de l’enfant et a déterminé l’application d’une méthode pour l’ensemble de la Suisse, soit la méthode en deux étapes. Dans cette méthode, il s’agit de déterminer, d’une part, les moyens financiers à disposition et, d’autre part, les besoins de la personne dont l’entretien est examiné, qui dépendent des besoins concrets et des moyens à disposition. Finalement, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à ce que le minimum vital du droit des poursuites, respectivement, en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille des intéressés soit couvert ; et ensuite, un éventuel excédent est réparti selon l’appréciation de la situation concrète ; lors de la fixation du montant de l’entretien qui en résulte, il faut en particulier tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et les références citées, destiné à la publication).
Il faut procéder comme il suit en application de la méthode en deux étapes. D’abord, il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital du droit des poursuites. Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital du droit des poursuites, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex-)conjoint. Ce n’est qu’une fois que le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants-droit a été couvert, qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis et cela – conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable, de manière plus ou moins large en fonction des moyens disponibles – pour couvrir le minimum vital du droit de la famille, selon l’ordre de priorité précité (coûts directs de l’enfant mineur, contribution de prise en charge, entretien de l’(ex-)conjoint) ; il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance, etc. Si le minimum vital du droit de la famille adapté à la situation est couvert, les parents doivent alors avec les moyens restants couvrir l’entretien de l’enfant majeur. S’il reste encore un excédent, celui-ci sera réparti en équité (« ermessensweise ») entre les ayants-droit (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3 et les références citées, destiné à la publication).
10.2.3 Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l'entretien convenable de l'enfant, selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126 ; Juge délégué CACI 1er mars 2017/97). A l’inverse lorsque les besoins de l'enfant seront couverts par les contributions d'entretien mises à la charge du parent débiteur, il n'y a pas lieu de prévoir un montant à tire d'entretien convenable (Juge délégué CACI 14 février 2018/94).
10.3 En l’espèce, compte tenu du fait que l’appelante, parent gardien, ne réalise aucun revenu – et qu’il ne peut pas être exigé d’elle d’exercer une activité lucrative compte tenu de l’âge du plus jeune des enfants des parties (cf. supra consid. 10.2.1) – son budget présente un déficit correspondant au montant de son minimum vital du droit des poursuites, à savoir 3'706 fr. 75 (cf. supra consid. 7).
Ce déficit, en lien avec la prise en charge des enfants, doit être ajouté aux coûts directs de ceux-ci – soit 604 fr. 75 par enfant (cf. supra consid. 8.3) – à titre de contribution de prise en charge et sera réparti par moitié entre les enfants dès lors que compte tenu de leurs âges, il est vraisemblable qu’ils nécessitent une prise en charge équivalente de la part du parent gardien.
L’entretien convenable de l’enfant G.________ s’élève ainsi à 2'458 fr. 15 (604 fr. 75 + [3'706 fr. 75 : 2]) par mois et celui de l’enfant P.________ à 2'458 fr. 15 (604 fr. 75 + [3'706 fr. 75 : 2]) par mois également.
Compte tenu d’un revenu mensuel net de 8'385 fr. 80 (cf. supra consid. 9.3) et de charges mensuelles de 5'423 fr. 45 (cf. supra consid. 6.7), le budget de l’intimé présente un disponible de 2'962 fr. 35 (8'385 fr. 80 - 5'423 fr. 45) qui ne lui permet pas d’assumer l’entier des montants assurant l’entretien convenable des enfants. L’intégralité de son disponible doit ainsi être affecté à l’entretien des enfants en couvrant en priorité leurs coûts directs, puis, avec le solde restant, une part de la contribution de prise en charge.
Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimé un disponible résiduel de 1'752 fr. 85 (2'962 fr. 35 - 604 fr. 75 - 604 fr. 75), qui sera réparti par moitié entre les enfants pour couvrir partiellement la contribution de prise en charge.
Il s’ensuit que l’intimé devra contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles, en chiffres ronds, de 1'481 fr. (604 fr. 75 + [1'930 fr. 30 : 2]) pour G.________ et de 1'481 fr. (604 fr. 75 + [1'930 fr. 30 : 2]) pour P.________.
Ces contributions d’entretien seront payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’appelante, les allocations familiales étant dues en sus.
11.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de lui avoir fait interdiction d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse, et d’avoir dit que les passeports et documents d’identité de ceux-ci restaient déposés au greffe du tribunal. Elle soutient que le magistrat n’aurait pas motivé ces points et qu’aucun élément du dossier ne permettrait de rendre vraisemblable un risque de fuite à l’étranger.
L’intimé prétend que l’appelante l’aurait menacé à plusieurs reprises de partir dans son pays d’origine, la [...], avec les enfants, qu’elle aurait appelé l’ambassade en septembre 2020 en vue d’obtenir des passeports d’urgence pour les enfants et qu’un risque de départ serait devenu très concret depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal et séjourne au Centre d’accueil Malley-Prairie.
11.2 En l’espèce, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020, le premier juge a ordonné à l’appelante de déposer les passeports et documents d’identité des enfants au greffe du tribunal et lui a fait interdiction d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse. Aux termes du prononcé entrepris, le magistrat a considéré qu’il convenait de confirmer cette ordonnance, sans autre explication.
Interrogée lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré que sa famille vivait en [...], qu’elle n’avait plus vécu dans ce pays depuis ses quinze ans, qu’elle ne pensait pas aller habiter là-bas, qu’elle ne pensait pas pouvoir y trouver du travail, au contraire des autres pays de l’Union européenne, qu’elle estimait que c’était mieux pour les enfants de vivre en Suisse et qu’en général, elle avait besoin des passeports des enfants pour les voyages, en précisant qu’elle n’avait pas l’intention de voyager en l’état.
Dès lors que le domicile conjugal a été attribué à l’intimé, que l’appelante séjourne au Centre d’accueil Malley-Prairie, que le droit de visite tel que défini par l’autorité précédente est confirmé en appel et que l’appelante n’apparaît pas avoir d’attaches particulières avec la Suisse, il n’apparaît pas exclu, au vu du lourd conflit conjugal divisant les parties, que l’appelante, actuellement sans emploi, quitte la Suisse pour aller trouver du travail dans un pays de l’Union européenne – endroit où elle pense pouvoir le faire – en emmenant avec elle les enfants. En outre, ses explications selon lesquelles elle n’aurait pas appelé l’ambassade en septembre 2020 pour demander des passeports d’urgence pour les enfants, mais pour l’informer qu’elle quittait le domicile conjugal pour se rendre au foyer Malley-Prairie, sont douteuses. A cela s’ajoute que l’appelante n’a pas contesté les déclarations de l’intimé selon lesquelles elle disposerait toujours d’une carte de résidence en [...] et que ses papiers seraient là-bas, étant précisé que si les enfants sont de nationalité [...], G.________ dispose en sus de la nationalité [...]. Enfin, l’appelante ne démontre pas avoir un besoin concret des passeports des enfants et a admis qu’elle n’avait pas l’intention de voyager en l’état, la situation sanitaire actuelle n’étant d’ailleurs pas propice aux voyages.
Compte tenu de ces éléments, il convient en l’état de faire preuve de précaution et de confirmer la décision de l’autorité précédente d’interdire à l’appelante d’emmener les enfants en [...], respectivement de quitter le territoire suisse, et de maintenir le dépôt des passeports et documents d’identité des enfants au greffe du tribunal. Cette mesure paraît proportionnée pour prévenir tout risque de départ de l’appelante avec les enfants et n’empêchera pas l’intéressée, en cas de projet concret de vacances à l’étranger, de faire une demande dans ce sens à l’autorité.
12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’intimé doit contribuer à l’entretien des enfants G.________ et P.________ par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 1'481 fr. pour chacun d’entre eux, les montants assurant leur entretien convenable étant arrêtés à 2'458 fr. 15 par enfant.
12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge de rendre le prononcé sans frais judiciaires ni dépens en se référant pour ces derniers à l’art. 106 al. 2 CPC, considérant ainsi implicitement que les dépens étaient compensés.
En effet, la réforme du prononcé entrepris ne concerne que la quotité des pensions dues aux enfants ainsi que la fixation du montant assurant leur entretien convenable et au vu du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, il y a lieu de considérer que les parties obtiennent gain de cause et succombent dans la même mesure, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
12.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appel portait en substance sur quatre points, à savoir le droit de visite de l’intimé, l’attribution du domicile conjugal, les pensions dues aux enfants et l’interdiction faite à l’appelante de quitter la Suisse avec les enfants avec comme corollaire le dépôt des documents d’identité de ceux-ci au greffe du tribunal. L’appelante n’obtient gain de cause que sur la question de l’augmentation des pensions, de manière partielle. Dans ces conditions et au vu de l’importance respective des différents griefs soulevés, il se justifie de considérer que l’intéressée obtient gain de cause à raison d’un quart.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'471 fr. 45 – à savoir 1'200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision sur appel (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 100 fr. pour l’émolument d’audition du témoin amené lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021 (art. 87 al. 1 TFJC) et 171 fr. 45 pour les honoraires de l’interprète ayant assisté l’appelante à cette occasion (art. 91 al. 1 TFJC) –, seront mis à la charge de l’appelante à raison de trois quarts, par 1'103 fr. 60, et à la charge de l’intimé à raison d’un quart, part 367 fr. 85 (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, dès lors que l’appelante est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de la clé de répartition définie ci-dessus et après compensation, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1'750 fr. à ce titre.
12.4 12.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
12.4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 6 janvier 2021 avoir consacré 19 heures et 45 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
Le temps consacré à la prise de connaissance du prononcé entrepris et à la rédaction de l’appel, revendiqué à hauteur de 8 heures au total, apparaît excessif compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance. Une durée admissible de 6 heures sera retenue pour l’ensemble de ces opérations.
Le temps consacré à deux conférences avec la cliente les 15 décembre 2020 et 4 janvier 2021 à raison de 3 heures et 30 minutes au total ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On admettra ainsi une durée admissible de 2 heures à cet égard, étant précisé que le conseil d’office fait également valoir de nombreux échanges de courriels avec sa cliente. Le fait que la conférence du 15 décembre 2020 comprenait également un entretien téléphonique avec le pédiatre des enfants ne change rien à cette appréciation.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 16 heures et 15 minutes (19h45 - 2h00 - 1h30).
En ce qui concerne les débours, on rappellera que ceux-ci sont désormais fixés forfaitairement à 2% du montant de la rémunération hors taxe en deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, et non à 5% comme le requiert le conseil d’office. Dans la mesure où ce dernier ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 3 RAJ), les débours seront arrêtés conformément au forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ventura doit être fixée à 2'925 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 50 (2% de 2'925 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 239 fr., soit à 3'342 fr. 50 au total.
On précisera qu’au vu de l’avancement de la procédure d’appel lors de la réception du courrier du 19 janvier 2021 de Me Moinat, il n’y avait pas lieu de désigner un nouveau conseil d’office en faveur de l’appelante, le présent arrêt étant toutefois également notifié à l’intéressée par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Me Moinat.
12.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. Il est rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience d’appel du 5 janvier 2021, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. M.________ est tenue d’appeler W.________ afin qu’il puisse avoir un contact téléphonique par visio-conférence avec ses enfants G.________ et P.________ tous les mercredis à 17h30 ainsi que tous les samedis, pendant lesquels W.________ n’exerce pas le droit de visite sur les enfants, à 10h00, pour une durée de vingt minutes pour chaque appel.
II. Les parties s’accordent pour confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse un mandat d’enquête afin d’évaluer les capacités éducatives et les conditions d’accueil de chaque parent, ainsi que faire toute proposition utile concernant l’attribution de l’autorité parentale, ainsi que de la garde exclusive ou alternée et du droit de visite. »
II. L’appel est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres VII, VIII, IX et X de son dispositif :
VII. DIT que l’entretien convenable de l’enfant G.________, née le [...] 2019, s’élève à 2'458 fr. 15 (deux mille quatre cent cinquante-huit francs et quinze centimes) par mois ;
VIII. DIT que l’entretien convenable de l’enfant P.________, né le [...] 2020, s’élève à 2'458 fr. 15 (deux mille quatre cent cinquante-huit francs et quinze centimes) par mois ;
IX. DIT que dès et y compris le 1er octobre 2020, W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, d’une pension mensuelle de 1'481 fr. (mille quatre cent huitante et un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
X. DIT que dès et y compris le 1er octobre 2020, W.________ contribuera à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, d’une pension mensuelle de 1'481 fr. (mille quatre cent huitante et un francs), allocations familiales non comprises et dues en sus ;
Le prononcé est confirmé pour le surplus, sous réserve du chiffre V de son dispositif qui a déjà été réformé selon le chiffre I de la convention partielle rappelée ci-dessus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'471 fr. 45 (mille quatre cent septante et un francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’intimé W.________ à hauteur 367 fr. 85 (trois cent soixante-sept francs et huitante-cinq centimes) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 1'103 fr. 60 (mille cent trois francs et soixante centimes) pour l’appelante M.________.
V. L’appelante M.________ doit verser à l’intimé W.________ la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de l’appelante M.________, est arrêtée à 3'342 fr. 50 (trois mille trois cent quarante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.
VII. L’appelante M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Pierre Ventura.
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :