TRIBUNAL CANTONAL
TD18.040311-201823
242
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 mai 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 29 al. 1 Cst. ; 125, 277 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à [...], défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 18 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2020, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.L., né le [...] 1963 et B.L., née [...] le [...] 1966 (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention conclue entre les parties le 22 août 2019 relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de A.L.________ (II), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention conclue entre les parties le 5 décembre 2019 concernant l’autorité parentale, la garde de fait, le droit de visite et l’entretien convenable de l’enfant D.L., née le [...] 2002, l’attribution du bonus éducatif AVS et la liquidation du régime matrimonial (III), a dit que A.L. contribuera à l’entretien de sa fille D.L.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.L., née [...], allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 680 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, de 560 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, et de 330 fr. dès lors et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a dit que A.L. contribuera à l’entretien de B.L., née [...] par le régulier versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, d’une somme de 2'000 fr. pendant une durée de cinq ans dès l’entrée en force du jugement (V), a ordonné à la Fondation de libre passage de la [...] de prélever sur le compte ouvert au nom de A.L. sous numéro [...], la somme de 141'793 fr. 75 et de la verser sur le compte de libre passage que B.L., née [...], détient auprès de [...] sous numéro IBAN [...] (VI), a dit que les frais de la cause, arrêtés à 6000 fr., seront supportés par B.L., née [...], à raison de 2'000 fr. et par A.L.________ à raison de 4'000 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (VII), a dit que A.L.________ était le débiteur de B.L., née [...] et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (VIII), a fixé l’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de B.L., née [...], et de Me Thierry de Mestral, conseil d’office de A.L.________ et a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle étaient tenues les parties (IX à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En ce qui concerne les contributions d’entretien, seules litigieuses en deuxième instance, les premiers juges ont retenu, sur la base de la convention conclue par les parties le 5 décembre 2019, que l’entretien convenable de D.L.________, devenue majeure le [...] 2020, se montait à 1'140 fr. par mois, allocations familiales déduites. Elle réalisait par ailleurs depuis le 1er août 2020 un revenu d’apprenti, qu’il lui appartenait d’engager à hauteur de 60% pour couvrir une partie de ses besoins, ce qui correspondait à un montant mensuel de 460 fr. en première année, de 580 fr. en deuxième année et de 810 fr. en troisième année, de sorte que le solde des besoins non couverts de la jeune fille se montait à 680 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, 560 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et 330 fr. dès le 1er août 2022. En ce qui concerne l’épouse, ses revenus nets se montaient à 1'250 fr. par mois, tandis que ses charges incompressibles étaient de 4'077 fr. 55. Son budget d’entretien présentait dès lors un déficit mensuel de 2’827 fr. 55. Quant au mari, qui exerçait une activité indépendante, ses revenus, calculés sur une moyenne de quatre ans sur la base des années 2016, 2017, 2018 et 2020 – les revenus pour 2019 étant inconnus dès lors que le mari n’avait pas donné suite aux réquisition de pièces y relatives –, s’élevaient à environ 15'220 fr. par mois, ses charges indispensables se montant à 2'596 fr. 30. Dès lors que la situation financière, après couverture des besoins, était favorable, il convenait de prendre en considération les impôts des parties.
Après couverture de ses besoins et paiement de ses acomptes d’impôt par 3'415 fr., le mari bénéficiait d’un disponible de 9'208 fr. 70. Il devait dès lors être astreint à contribuer à l’entretien de sa fille D.L.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 1'140 fr. jusqu’au 31 juillet 2020, de 680 fr. du 1er août 2020 au 31 juillet 2021, de 560 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et de 330 fr. dès le 1er août 2022, le seul fait que le mari ait allégué à l’audience de jugement du 3 septembre 2020 n’avoir plus de relation avec D.L.________ depuis trois mois ne permettant pas de retenir une rupture définitive du lien parent-enfant justifiant qu’il soit dispensé de contribuer à son entretien. En ce qui concerne l’épouse, les premiers juges ont constaté que les parties avaient été mariées pendant environ quinze ans, de sorte que cette union pouvait être assimilée à un mariage de longue durée. Conformément à la répartition des tâches convenue entre les parties, l’épouse s’était occupée de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants, n’exerçant ainsi aucune activité professionnelle rémunérée pendant la vie commune, ce qui avait une incidence importante sur sa situation économique. Pour cette raison, une contribution d’entretien de 2'000 fr. par mois devait lui être octroyée, conformément aux conclusions prises par l’épouse, les capacités financières du mari le permettant, puisque son disponible, après versement de la pension alimentaire due à sa fille, se montait pour les périodes précitées à respectivement 8'068 fr. 70, 8'528 fr. 70, 8'648 fr. 70 et 8'878 fr. 70. L’épouse ayant réclamé une pension pour elle-même d’une durée de cinq dès l’entrée en force du jugement de divorce et cette durée apparaissant justifiée au regard des circonstances de l’espèce, il se justifiait de faire droit à la conclusion de l’épouse.
B. Par acte du 17 décembre 2020, A.L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV, V, VII, VIII et XI de son dispositif, en ce sens qu’il ne doive aucune pension pour l’entretien de sa fille D.L.________ (IV), ni pour celui de son ex-épouse B.L., née [...] (V), que les frais de la cause, par 6'000 fr., soient mis à la charge de B.L., née [...] VII), celle-ci devant verser à A.L.________ la somme de 9'000 fr. à titre de plein dépens (VIII) et qu’un revenu hypothétique qui ne soit pas inférieur à 4'000 fr. soit imputé à B.L.________, née [...] (XI).
Par courrier du 29 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.
Le 25 février 2021, B.L.________, née [...], a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 5 mars 2021, l’intimée a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. A l’appui de son écriture, elle a produit une déclaration du 3 mars 2021, signée par D.L.________, autorisant sa mère à agir pour elle dans le cadre de la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
D.L., née le [...] 2002. D.L.
b) Les parties vivent séparées depuis le 10 janvier 2014. Dite séparation est réglée par divers prononcés et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Le 21 septembre 2018, B.L.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande unilatérale en divorce, par laquelle elle a notamment conclu à ce que A.L.________ contribue à l’entretien de sa fille D.L.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle qui ne soit pas inférieure à 1'500 fr., sous réserve des précisions à donner en cours d’instance, dès l’entrée en force du jugement à intervenir et jusqu’à sa majorité ou au-delà en cas de poursuite d’une formation professionnelle, aux conditions de l’art 277 CC, et à ce qu’il contribue également à son propre entretien par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension qui ne soit pas inférieure à 2'000 fr. par mois, sous réserve de précisions à donner en cours d’instance, dès l’entrée en force du jugement de divorce et ceci pour une durée de cinq ans.
b) Dans sa réponse du 17 mai 2019, A.L.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Il a en outre pris des conclusions tendant, en particulier, à ce que l’entretien convenable de D.L.________ soit arrêté à 1'132 fr. 55, allocations familiales par 300 fr. déduites (VII).
a) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries qui s’est tenue le 22 août 2019, l’intimée a déposé des déterminations, par laquelle elle a notamment adhéré à la conclusion VII de la réponse. Au surplus, elle a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande.
a) Lors de l’audience d’instruction et de jugement tenue le 5 décembre 2019, les parties ont conclu une convention partielle dont les termes sont les suivants :
I. L’autorité parentale sur l’enfant D.L., née le [...] 2002, continuera à être exercée conjointement par ses parents B.L. et A.L.________.
II. La garde de fait sur l’enfant D.L.________ et le droit de déterminer son lieu de résidence sont exercés par sa mère B.L.________ auprès de laquelle elle réside.
III. A.L.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille D.L.________, à exercer d’entente avec cette dernière.
IV. Le bonus éducatif (art. 52fbis RAVS) est attribué à B.L.________.
V. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.L.________ est fixé à 1'140 fr. (mille cent quarante francs) par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites.
VI. Chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession ou enregistrés à son nom, se reconnaît seule responsable des dettes libellées à son nom et donne quittance à l’autre pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial.
L’audience a été suspendue afin de permettre la production de différentes pièces.
b) En raison de la situation sanitaire liée à la pandémie, l’audience de jugement, qui aurait dû être reprise le 26 mars 2020, s’est finalement tenue le 3 septembre 2020. A cette occasion, les parties ont chacune requis la production de diverses pièces déjà demandées en cours de procédure, ces pièces n’ayant pas été fournies ou seulement partiellement.
La situation des parties est la suivante :
a) D.L.________, née le [...] 2002
aa) D.L.________ vit auprès de sa mère. Elle est apprentie employée de commerce au sein du [...] depuis le 1er août 2020 ; elle ne réalisait précédemment aucun revenu.
Son contrat d’apprentissage prévoit un salaire mensuel brut de 833 fr. durant la première année, 1'050 fr. durant la seconde année et de 1'450 fr. la troisième année. Compte tenu des déductions sociales, son salaire net peut être estimé à 780 fr. la première année, 980 fr. la deuxième année et 1'350 fr. la troisième année. Une indemnité nette de 80 fr. lui est versée chaque mois pour ses frais professionnels. Elle perçoit également des indemnités de repas.
ab) Selon la convention signée par les parties à l’audience de jugement du 5 décembre 2019, l’entretien convenable de D.L.________ se monte à 1'140 fr. par mois, allocations familiales par 360 fr. déduites.
ac) A la reprise de l’audience de jugement le 3 septembre 2020, l’appelant a expliqué ne plus avoir de contact avec sa fille depuis trois mois environ. Il a déclaré en ignorer les raisons.
b) B.L.________, née [...]
ba) L’intimée est titulaire d’un diplôme en ingénierie alimentaire depuis le 20 mai 1994 mais n’a jamais exercé dans ce domaine. Elle est également détentrice d’un certificat FSEA pour animer des sessions de formation pour adultes depuis le 23 octobre 2015.
Pendant la durée du mariage, elle s’est consacrée à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage.
Désormais, l’intimée émarge aux services sociaux qui l’astreignent à suivre des mesures. Dans le cadre de la procédure, elle n’a pas produit les justificatifs de recherches d’emploi qu’elle aurait effectuées depuis le 1er janvier 2016. A l’audience de jugement du 3 septembre 2020, elle a expliqué être simplement tenue de suivre les mesures imposées par les services sociaux.
Depuis une date indéterminée, l’intimée dispense des cours d’allemand au sein de [...] et d’ [...] à raison de quelques heures par semaine. Par courriel du 17 novembre 2019, le gérant d’ [...] l’a informée de la fin de son activité au sein de cet établissement.
Selon les extraits de taxations fiscales produites, elle a déclaré un revenu de 9'687 fr. en 2017 et de 12'223 fr. en 2018.
Les cours dispensés au sein de [...], entre janvier et juillet 2019, lui ont procuré un salaire mensuel net moyen de 564 fr. 90 et de 832 fr. 70 entre octobre 2019 et janvier 2020.
Il ressort du relevé de compte bancaire ouvert auprès de la [...], produit pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, que l’intimée a réalisé les revenus suivants :
Autres
Total
Juillet 2019
4'104 fr. 10
898 fr. 70
5'002 fr. 80
Août 2019
3'898 fr. 20
269 fr. 90
4'690 fr. 99
8'859 fr. 09
Septembre 2019
Octobre 2019
3'895 fr. 20
800 fr. 00
4'695 fr. 20
Novembre 2019
3'943 fr. 15
179 fr. 75
4'122 fr. 90
Décembre 2019
3'372 fr. 95
1'276 fr. 65
167 fr. 42
4'817 fr. 02
Janvier 2020
2'998 fr. 35
818 fr. 05
3'816 fr. 40
Total
22'211 fr. 95
3'443 fr. 05
5'658 fr. 41
31'313 fr. 41 (recte : 30'683 fr. 41)
Le montant de 4'690 fr. 99 perçu en août 2019 provient de la liquidation du régime matrimonial et celui de 167 fr. 42 correspond à la location de l’appartement de l’intimée sur le site Roomlala. Elle perçoit en outre 800 fr. par mois pour la location d’une chambre de son logement.
Lors de l’audience de jugement du 3 septembre 2020, l’intimée a déclaré que, depuis la rentrée scolaire de l’été 2020, elle ne dispensait plus qu’un cours par semaine au sein de [...], ce qui lui procurait un revenu mensuel net de 400 à 500 fr. par mois.
bb) Les charges essentielles de l’intimée sont les suivantes :
Base mensuelle d’entretien pour famille
monoparentale (normes OPF) 1'350.00
Loyer (2'950 fr. – 15%, soit 442 fr. 50) 2'507.50
Assurance-maladie LAMAL et LCA (partiellement subsidiée) 70.05
Frais de transport 150.00
Total 4'077.55
c) A.L.________
ca) A.L.________ est ingénieur.
L’appelant a réalisé un salaire annuel net de 161'330 fr. en 2011 et de 161'165 fr. en 2012. Entre octobre 2013 et mai 2014, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 22'081 francs.
Depuis le 25 juillet 2014, il est titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le siège se trouve à [...].
Selon sa taxation fiscale 2016, l’appelant a réalisé un revenu annuel de 13'500 fr. et une perte de 4'258 fr. pour son activité indépendante. Le 29 décembre de cette année-là, il a signé un contrat de mandat avec [...]. Le salaire journalier a été fixé à 980 euros, plus une indemnité de 50 euros.
Selon la comptabilité de [...], le bénéfice avant impôts s’est élevé à 73'689 fr. en 2015, 149'063 fr. en 2016, 206'533 fr. en 2017 et 196'554 fr. en 2018.
En date du 5 novembre 2019, la commune de [...] a alloué l’aide sociale à l’appelant avec effet au 1er novembre 2019, pour un montant maximal de 2'756 fr. par mois. Selon cette décision, l’appelant est tenu de chercher un emploi ou de nouveaux mandats ainsi qu’un appartement dont le loyer soit moindre. A l’heure actuelle et depuis une date indéterminée, l’appelant n’émarge plus à l’aide sociale.
Pour l’année 2020, l’appelant a déclaré à sa caisse AVS un revenu estimé à 80'000 francs. Toutefois, celui-ci est vraisemblablement supérieur puisque l’appelant a signé le 6 novembre 2019 un contrat de mandat avec [...] pour une activité débutant le 11 janvier 2020. Les honoraires journaliers ont été fixés à 1'220 fr. bruts, TVA en sus. Le défendeur a expliqué, lors de l’audience du 3 septembre 2020, ne pas effectuer cette mission tous les jours de la semaine mais uniquement environ trois jours en fonction de l’avancement du projet. Pour un taux d’activité de 60 %, cela représente un revenu mensuel brut de 15'884 fr. 40 (1'220 fr. X 21.7 jours X 60%).
cb) L’appelant vit en concubinage. Ses charges essentielles sont les suivantes :
½ base mensuelle d’entretien pour couple (normes OPF) 850.00
Part au loyer (1'770 : 2) 885.00
Assurance-maladie de base (LAMAL) 292.30
Frais médicaux 125.00
Frais de transport 294.00
Total 2'446.30
Dès lors que les filles sont majeures, il n’y a plus lieu de tenir compte d’un forfait pour le droit de visite.
L’appelant allègue en outre une charge d’impôt de 3'415 fr. par mois.
cc) Sa fille C.L.________ a suivi des cours d’espagnol en [...], de février à décembre 2019, à raison de cinq heures par semaine pour un coût de 100 euros par mois. En parallèle, elle a suivi des cours de phytothérapie, pendant neuf mois, dans un centre d’enseignement de médecines complémentaires. Ceux-ci sont désormais terminés.
C.L.________ continue à suivre des cours d’espagnol en [...], tout en travaillant parallèlement comme vendeuse. Elle habite en colocation dans un appartement dont le loyer est inconnu. L’école de langue lui coûte environ 100 à 200 fr. par mois et son père lui verse 400 fr. pour son entretien.
En droit :
1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2 1.2.1 L’appel vise non seulement la contribution d’entretien après divorce accordée à l’intimée, mais également celle due en faveur de D.L.________, devenue majeure le [...] 2020, soit avant que le jugement entrepris soit rendu.
Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_984/2014 du 3 décembre 2015 consid. 3.2). Cela vaut également à l’égard du titulaire de l’autorité parentale conjointe (Juge délégué CACI, 16 octobre 2020/449 consid. 3.3).
1.2.2 En l’espèce, D.L.________ a expressément autorisé sa mère à agir pour elle dans le cadre de la procédure d’appel. L’intimée conserve ainsi la faculté de poursuivre le procès pour sa fille D.L.________ en ce qui concerne les contributions postérieures à sa majorité et de déposer une réponse au nom de cette dernière. La réponse est donc recevable sous cet angle, celle-ci ayant pour le surplus été déposée en temps utile.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129,spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135).
2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 2 CPC).
En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a confirmé que, dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, RSPC 2021 p. 30 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2, destiné à la publication). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 consid. 5.3). En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3).
3.1 L’appelant estime que l'autorité précédente aurait violé les « garanties générales de procédure » (violation de l'art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) en différant son jugement depuis l'audience du 5 décembre 2019 jusqu'au 3 septembre 2020, alors que rien ne justifiait un tel retard puisque le tribunal pouvait travailler sur pièces.
3.2 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux, ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3).
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L’attitude de l’intéressé s’apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu’en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 213 consid. 5.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours (au sens large), alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2 ad art. 319 CPC et les réf. cit). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d’actes positifs de l’autorité, comme l’administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5).
3.3 Sous la plume de son conseil, l'appelant affirme ignorer « pour quelle raison le Tribunal avait besoin de l'aide des parties pour lire les pièces, sans doute pour tourner les pages, comme au conservatoire » (appel, p. 8). Il affirme que l'autorité précédente aurait attendu qu'il cessât d'émarger au budget des services sociaux pour « pouvoir le rosser d'une pension alimentaire » (appel, p. 9).
Le grief étonne par son mépris. Il est au demeurant aussi infondé que téméraire. L'appelant passe en effet sous silence que l'instruction n'était pas complète lors de l'audience du 5 décembre 2019, s'agissant notamment de l'aspect central de ses propres revenus, et que l'autorité précédente a instruit comme elle devait le faire en demandant des pièces aux parties et notamment à l'appelant sur ce point. C'est également passer sous silence que celui-ci, invité et relancé à plusieurs reprises à produire les pièces en sa possession établissant sa situation financière, alors qu'il prétendait dès 2019 n'avoir plus aucun revenu, a demandé par le biais de son conseil pas moins de six prolongations de délai pour ce faire (courriers des 23 septembre 2019, 25 octobre 2019, 19 novembre 2019, 24 février 2020, 16 mars 2020 et 29 avril 2020). Un retard de l’autorité de jugement aurait-il dû contre toute attente être admis qu'on ne voit au surplus pas en quoi il aurait pu conduire à l'admission des conclusions de l'appel, soit la suppression des contributions d'entretien prononcées en faveur de son ex-épouse et de sa fille. L'appelant n'en dit rien. Le moyen soulevé par l’appelant est infondé.
L’appelant reproche ensuite à l’autorité précédente d’avoir mis à sa charge une contribution d’entretien en faveur de sa fille D.L.________, ainsi qu’en faveur de son ex-épouse.
4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l'al. 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch.
L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée pour autant qu’il y soit contraint, également après le mariage (TF 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.3, destiné à la publication).
Un mariage ayant concrètement influencé la situation financière d’un époux ne lui donne en effet pas automatiquement droit à une contribution d'entretien ; le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC, de sorte qu’un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). S’il n'est pas possible ou que l'on ne peut pas raisonnablement attendre d'un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, son conjoint lui doit une contribution d’entretien, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3 et la référence citée ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3).
Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a toutefois souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact sur l’indépendance économique ne devait pas avoir une fonction de triage (Kippschalter
4.1.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur prévu par l’art. 277 CC est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue à l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (ATF 120 II 177 consid. 3c ; 113 II 374 consid. 2; 111 II 413 consid. 2 ; 5A_1018/2018 du 2 juillet 2019 consid. 2.1.2 et les réf.). Une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux ; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 ; 117 II 127 consid. 3b ; 113 II 374 consid. 4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; 5A_1018/2018 précité consid. 2.1.2).
4.1.3 Après avoir, de jurisprudence constante, admis un pluralisme des méthodes de calcul des contributions d’entretien en droit de la famille – méthode fondée sur les dépenses effectives ou méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent dans les autres cas ou encore, plus anciennement, méthode des quotas – en n’intervenant qu’en cas de mélange des méthodes (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré, en accord avec ce qu’il avait déjà décidé en matière d’entretien de l’enfant (cf. TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6, destiné à la publication), qu’il y avait lieu de donner de manière impérative la préférence à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (ou méthode concrète en deux temps avec répartition de l’excédent) en l’absence de circonstances particulières, comme des situations financières exceptionnellement favorables, dans lesquelles l’application la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens. La décision doit toujours motiver pour quelles raison la méthode fondée sur les dépenses effectives est exceptionnellement appliquée (sur le tout : TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.5, destiné à la publication).
Le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent implique de déterminer les ressources et besoins des personnes concernées, puis de répartir les ressources en fonction des besoins des ayants-droit.
Les besoins sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), servant à cet égard de référence. Ce minimum vital se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Les frais d’assurance mobilière sont également compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, in FamPra.ch 2016 p. 976).
S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquels comprennent notamment les coûts du logement pour autant qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur (TF 5A_266/2015, déjà cité, consid. 7.2.2.3 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3), les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais liés à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (cf. Lignes directrices).
Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent typiquement les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle ou encore l’amortissement des dettes (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2 et les références citées), soit notamment de la dette hypothécaire (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011, déjà cité, consid. 6.2 ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2, in FramPra.ch 2007 p. 929), ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.). Dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte les primes d’assurance non obligatoires (TF 5A_311/2019 précité, ibid.). D’autres dépenses, tels des frais relatifs au recours à une femme de ménage ou à un jardinier, sont admissibles en cas de niveau de vie élevé (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 4.2.2). Par ailleurs, en cas de situation financière suffisamment favorable, il est possible de prendre en considération des frais de véhicule, y compris pour les activités ménagères ou de loisirs (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.2). En revanche, la prise en compte dans les besoins des parties de dépenses relatives à des frais de voyage ou de loisirs, entre autres, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par le biais de la participation à un éventuel excédent (TF 5A_311/2019, déjà cité, ibid.).
En plus des besoins du crédirentier, l’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend, lorsque la pension alimentaire est fixée sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier, la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée – laquelle comprend les premier et deuxième piliers, cf. ATF 129 III 257 consid. 3.1 et les réf. citées –, dont le but est de compenser les pertes futures en matière de prévoyance dues à l'impact décisif du mariage (ATF 135 III 158 consid. 4.1 ; ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_181/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3.3). Il ne s’agit de compenser les éventuelles lacunes de prévoyance post‑divorce que lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu une influence concrète sur la situation financière d’un époux, ce dernier ne peut pas, après le divorce, exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.3.2, in FamPra.ch 2020 p. 1034 ; TF 5A_421/2016 du 7 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4.).
Après couverture des minima vitaux du droit de la famille des intéressés, comprenant le cas échéant un montant visant à combler une lacune de prévoyance vieillesse post‑divorce pour le crédirentier, l’éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants mineurs, par moitié entre les ex-époux, après déduction des éventuelles contributions d’entretien dues à des enfants majeurs, dont l’entretien passe après la couverture du minimum vital élargi des enfants mineurs et des parents mais avant la répartition de l’excédent, à laquelle ils ne participent pas (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.3). Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent avant répartition (TF 5A_891/2018, déjà cité, consid. 4.5).
4.2 L’appelant conteste tout d’abord le revenu qui a été imputé à l’intimée.
4.2.1 Invoquant que l'autorité précédente aurait joué au « David Copperfield du droit », l’appelant lui reproche d'avoir retenu un revenu mensuel de 1'250 fr. pour l’intimée alors qu'elle aurait réalisé un revenu de 4'437 fr. 05 (26'662 fr. 42 / 6) selon le budget de l'intimée établi en page 9 du jugement.
Le moyen frise la témérité. Il ressort en effet de façon limpide dudit budget que sur les 31'313 fr. 41 perçus par l'intimée sur six mois – outre les 4'609 fr. 99 reçus à titre de liquidation du régime matrimonial que l'appelant a consenti, à raison, à retrancher – 22'211 fr. 95 proviennent des services sociaux. Or de tels revenus sont subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.2.1 ; TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Ils n’ont dès lors pas à être pris en considération pour calculer le revenu déterminant de l’intimée.
4.2.2 L’appelant reproche également à l’autorité précédente de n’avoir pas imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.
4.2.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Jusqu’à récemment, la règle jurisprudentielle dite des « 45 ans » (voire, plus récemment, 50 ans, ATF 137 III 102, consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités), fondait une présomption – réfragable, cf. TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 consid. 3.4 et 4.4, non publiés in ATF 135 III 158 –, en cas de mariage de longue durée, selon laquelle on ne pouvait exiger d’un époux qui avait renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la séparation de reprendre un travail (ATF 115 II 6 consid. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.3).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption abstraite en faveur ou contre la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret (konkrete Prüfung) sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. (TF 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5, destiné à la publication). Cet examen concret se fait en deux étapes, la première tendant à déterminer si la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle est raisonnablement (zumutbar) exigible de l’époux concerné – question de droit – et la seconde étape consistant à déterminer, d’une part, si l’époux concerné a la possibilité effective (effektive Erzielbarkeit) d’augmenter son taux d’activité, de reprendre ou de débuter une nouvelle activité et, d’autre part, le revenu qu’elle peut en tirer eu égard aux circonstances du cas d’espèce ; il s’agit là d’une question de fait (TF 5A_104/2018 précité, consid. 6 et 6.1 et les arrêts cités). En principe, si la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer sans au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (TF 5A_104/2018 précité, consid. 5.6).
Cette nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).
Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on déduira les cotisations sociales de l’employé de 6,400 % (5,300 % pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'675 fr. et 84'600 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée "salaire coordonné ". Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 15 % pour un employé âgé entre 45 et 54 ans et de 18% pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451; Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637).
4.2.2.2 L’appelant ne précise pas dans son appel quel travail l’intimée pourrait réaliser. Il n’étaye pas plus le montant de 4'000 fr. qu’il articule.
Dans sa réponse, il alléguait qu’elle aurait été titulaire d’un diplôme pédagogique lui permettant d’enseigner à l’école publique avec des perspectives de bons revenus. Il s’avère toutefois que l’intimée ne dispose pas d’un tel diplôme, ce qui lui ferme les possibilités envisagées par l’appelant.
L’appelant alléguait également que l’intimée travaillait à temps partiel et pouvait augmenter son taux d’activité. Depuis le mariage, l’appelante s’est consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. La reprise d’une activité professionnelle dans le domaine de formation de l’intimée (ingénierie alimentaire) ne saurait entrer en ligne de compte, l’intimée n’ayant jamais exercé dans ce domaine. Elle bénéficie en revanche d’une certaine expérience dans l’enseignement de l’allemand. Depuis une date indéterminée, l’intimée donne en effet des cours d’allemand au sein d’écoles privées. A l’heure actuelle, elle est donc active professionnellement dans ce domaine, certes à un taux d’activité très restreint, puisqu’elle a réduit le nombre de cours d’allemand qu’elle donnait pour se contenter dès 2019 de n’en donner qu’un seul par semaine, sans qu’aucun motif n’explique qu’elle ne puisse en donner plus. Invitée à produire les recherches d’emploi qu’elle aurait effectuées depuis 2016, elle n’a pas non plus donné suite à cette réquisition, alors même qu’elle réclamait par ailleurs les mêmes pièces à l’appelant. Par ailleurs, sa fille D.L.________, qui vit auprès d’elle, est désormais majeure et effectue un apprentissage. Elle ne nécessite donc plus une prise en charge personnelle par l’intimée. De surcroît, on ne voit pas que l’âge de l’intimée (54 ans) constitue un obstacle à l’augmentation de son taux d’activité dans le domaine de l’enseignement, celle-ci n’ayant fourni au demeurant aucun élément permettant d’attester d’une santé déficiente. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas déraisonnable d’exiger de l’intimée, même si elle s’est essentiellement consacrée au foyer du temps de la vie commune jusqu’en janvier 2014, qu’elle modifie son mode de vie et qu’elle augmente à nouveau son activité en tant qu’enseignante d’allemand.
Par ailleurs, l’intimée, qui donne déjà des cours d’allemand, ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de travailler plus en raison de la situation du marché de l’emploi. En particulier, elle ne démontre pas avoir vainement offert ses services dans le domaine de l’enseignement de l’allemand, de sorte que l’on doit considérer – sous l’angle du marché du travail –, qu’elle a la possibilité effective de développer une telle activité. Quant à la quotité du revenu que l’intimée pourrait tirer de cette activité, il ressort du calculateur statistique Salarium que la valeur médiane des salaires mensuels bruts dans le Canton de Vaud pour une personne travaillant dans la branche économique de l’enseignement est de quelque 4'260 fr. brut si l’on tient compte des données suivantes : âge : 54 ans ; années de service : 0 ; sans formation professionnelle complète ; position dans l’entreprise : sans fonction de cadre ; groupe de professions : personnel des services directs aux particuliers ; horaire hebdomadaire : 40 heures. Après déduction des charges sociales, LPP y compris, de 13, 9% jusqu’en juin 2021 et de 15,4 % dès ce mois, cela représente un revenu net d’environ 3'670 fr. jusqu’en juin 2021 et de 3'600 fr. dès juillet 2021 susceptible d’être imputé à l’intimée.
Cela dit, même en tenant compte d’un tel revenu hypothétique, l’appel est infondé pour les motifs qui vont suivre.
4.3 L'appelant conteste ensuite le revenu moyen de 15'220 fr. par mois qui a été retenu en ce qui le concerne et prétend qu’il ne réaliserait aucun revenu.
4.3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53 mais in Pra 2015 p. 598 n° 76 ; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 et les réf.).
4.3.2 En l’espèce, le revenu litigieux a été calculé sur la base des informations qui avaient été données en première instance, après de nombreuses relances. Il s'agit d'un revenu moyen calculé sur les années 2016 – 2018 et 2020 où des informations crédibles ont été fournies. Tel n'est pas le cas de l'année 2019 pour laquelle l'appelant, dans son appel, soutient, sans l'étayer aucunement malgré son devoir de collaboration, que – après une année 2016 où son entreprise individuelle a réalisé un bénéfice de 149'063 fr., une année 2017 où elle a réalisé un bénéfice de 206'533 fr. et après une année 2018 où elle a réalisé un bénéfice de 196'554 fr. –,« tout s'est arrêté en 2019 », « pour des motifs économiques », et qu’il n'aurait alors « rien gagné ». Cela n'est cependant pas établi. Qui plus est, il est peu crédible que la baisse drastique de revenus invoquée pour 2019, serait-elle démontrée, soit involontaire ce alors qu'elle survient l'année où, en janvier, l'intimée a déposé des conclusions motivées en divorce. Un tel retournement de situation n'est ainsi établi, ou même rendu vraisemblable, ni dans sa quotité, ni dans son caractère involontaire. Il ne saurait par conséquent avoir un quelconque impact ici.
L'appelant invoque avoir bénéficié de l'aide sociale par décision du 1er novembre 2019. On ignore toutefois sur quelle base et durant combien de temps cette mesure a eu lieu, l’appelant n’alléguant ni n’établissant rien sur ce point. A tout le moins ne conteste-t-il pas que cette mesure ait cessé. On ne peut ainsi rien tirer de cette décision dont on ignore tout des fondements et de sa durée.
L'appelant affirme également que le mandat confié par [...] en 2020 serait exceptionnel et qu’il ne sera pas renouvelé en 2021. Il n'étaye toutefois pas cette assertion, ni le fait qu'il ne pourrait chercher et obtenir, à côté de ce mandat – qui ne l'occuperait qui plus est que trois jours par semaine –, d'autres mandats.
De tels arguments ne sauraient ainsi imposer que l'on s'écarte de la moyenne des revenus réalisés par l'appelant, conforme à la méthode préconisée par la jurisprudence constante en la matière. On relèvera accessoirement que l'autorité précédente a déjà retenu, de manière favorable à l’appelant, pour l'année 2020 un revenu pour une activité exercée à 60% seulement alors que rien n'empêchait l'appelant, comme il l'avait fait avant l'introduction de la procédure de divorce, de 2016 à 2018 à tout le moins, de travailler à plein temps.
Le grief s'avère ainsi infondé. Le revenu déterminant pour l'appelant est de 15'220 francs.
4.4 L'appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pris en compte dans ses charges d’entretien que la moitié de la base mensuelle d’entretien pour couple selon les normes OPF, par 850 fr., et la moitié de son loyer, par 885 francs.
4.4.1 Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813 ; ATF 128 III 159 consid. 3b, JdT 2002 I 58). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (TF 5A_86/2013 du 12 mars 2014 consid. 2.3). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2) (sur le tout : TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018, consid. 3.1).
4.4.2 Au vu de la jurisprudence qui précède, le grief est infondé s'agissant de la prise en compte de la moitié seulement du minimum vital d'un couple, eu égard au concubinage non contesté de l'appelant. Pour le reste on relève que l'appelant n'a produit aucune pièce qui pourrait laisser penser qu'il assume économiquement plus que la moitié de son loyer. Il ne déclare au surplus dans sa demande d’assistance judiciaire qu'un loyer de 675 francs. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui va suivre.
4.5 L’appelant réclame la suppression de la contribution d’entretien prononcée en faveur de l’intimée.
4.5.1 Les premiers juges ont retenu que l’union des parties, qui avait duré environ 15 ans, pouvait être assimilée à un mariage de longue durée. Ils ont également retenu que ce mariage avait eu une incidence importante sur la situation économique de l’intimée puisque, conformément à la répartition des tâches convenue entre les époux, celle-ci s’était occupée pendant le mariage de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants.
Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l’organisation familiale dont les parties étaient convenues a eu des répercussions décisives sur la situation de l’intimée : celle-ci s’est consacrée durant la vie commune – soit pendant 16 ans – exclusivement à sa famille et notamment à l’éducation des deux enfants du couple. Ainsi, au moment de la séparation, l’intimée, alors âgée de 47 ans, n’avait plus travaillé depuis une quinzaine d’années. L’intimée dispose certes d’un diplôme datant de 1994, dans un domaine technique. Elle n’a toutefois jamais exercé dans ce domaine, puisque les parties avaient décidé qu’elle se consacrerait à la famille. Or, vu l’écoulement du temps depuis l’obtention du diplôme et le domaine d’activité visé, qui requiert une mise à jour régulière des compétences acquises, on ne saurait raisonnablement attendre de l’intimée qu’elle exerce une activité en lien avec son diplôme en ingénierie alimentaire. L’intimée n’apparaît ainsi pouvoir réaliser des revenus, de manière réaliste, que des cours d’allemand qu’elle donne et de la sous-location qu’elle pratique dans son propre logement. Il s’ensuit que le mariage des parties, par l’organisation voulue par celles-ci et notamment par le fait que l’intimée a été durablement éloignée du marché du travail, a eu un impact décisif sur son indépendance financière.
L’appelant invoque à l’encontre du principe du versement d’une pension que l’intimée est aidée par les services sociaux. Comme déjà relevé, cette argumentation trahit une méconnaissance de la jurisprudence, selon laquelle Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique ; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références).
Que l’intimée habite un « fort vaste et luxueux appartement » est également impropre à modifier l’appréciation qui précède, ce que l’appelant n’essaie au demeurant pas de motiver, attendu en particulier qu’elle sous-loue celui-ci, faisant ainsi les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour réaliser des revenus.
On ne peut dès lors nier que le mariage a eu une influence sur la situation financière de l’intimée, et que celle-ci peut, sur le principe, prétendre à une contribution d’entretien, si elle n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive.
4.5.2.2 La question de l’allocation d’une pension alimentaire post-divorce doit être traitée à l’aune de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1.3 ci-dessus), directement applicable à la présente cause. Conformément à dite jurisprudence, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée doit être calculée selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, l’entretien des enfants majeurs devant céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit.
4.5.2.3 Il y a lieu à ce stade de déterminer la capacité contributive des parties, après avoir défini les charges constituant leur minimum vital LP.
4.5.2.3.1 Au regard des postes retenus par l’autorité précédente, on s’en tiendra, pour définir le minimum vital LP de l’appelant, à la demi-base mensuelle d’entretien pour concubin par 850 fr. et à la part au loyer de son logement de 885 fr. (cf. consid. 4.4.2 ci-dessus), à la prime d’assurance-maladie obligatoire de 292 fr. 30, aux frais médicaux de 125 fr. et aux frais de transport par 294 francs. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’appelant, la jeune D.L.________ étant devenue majeure et celle-ci n’entretenant en l’état pas de relations personnelles avec l’appelant.
Il s’ensuit que les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelant s’élèvent au total à 2'446 fr. 30.
Compte tenu d’un revenu mensuel net de 15'220 fr. (cf. consid. 4.3.2), le budget de l’appelant présente un disponible de 12'773 fr. 70 (15'220.00 – 2'446.30).
4.5.2.3.2 En ce qui concerne le minimum vital LP de l’intimée, on retiendra, sur la base des charges ressortant du jugement attaqué et des griefs soulevés, une base mensuelle d’entretien pour un débiteur vivant seul de 1'350 fr. (cf. TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4), un loyer de 2'507 fr. 50, part au loyer de D.L.________ par 442 fr. 50 déduite, une prime d’assurance-maladie de 70 fr. 05 et des frais de transport de 150 francs.
Les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’intimée se montent dès lors à 4'077 fr. 55 au total.
En tenant compte des cours d'allemand que l'intimée pourrait tenter de réaliser à plein temps, soit d'un revenu hypothétique de 3'670 fr. jusqu'en juin 2021 puis de 3'600 fr dès lors (cf. consid 4.2.2. ci-dessus), auquel devrait s'ajouter le revenu tiré de la sous-location d'une chambre par 800 fr., le budget de l'intimée présenterait un disponible mensuel de 392 fr. 45 jusqu'en juin 2021 et de 322 fr. 45 dès lors.
4.5.2.3.3 Vu le disponible cumulé des parties (13'166 fr. 15 jusqu’en juin 2021 et 13'096 fr. 15 dès lors), l’entretien convenable des parties doit être élargi au minimum vital du droit de la famille, auquel appartiennent notamment les impôts.
En ce qui concerne la charge fiscale invoquée par l’appelant, elle doit être évaluée en prenant en compte un revenu mensuel net de 15'220 fr., soit 182'640 fr. par année, dont à déduire les contributions mensuelles d'entretien de 2'000 fr. pour l'intimée (cf. consid. 4.5.2.3.4 ci-dessous) mais non celles pour l’entretien des enfants majeures (art. 33 al. 1 let. c LIFD [loi fédérale sur l’impôt direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11 ] et 9 al. 2 let. c LHID [loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14), soit une déduction annuelle totalisant 24'000 fr., ce qui correspond à un revenu imposable de 158'640 fr. par année. Selon le simulateur cantonal grison accessible en ligne, la charge fiscale correspondant à un tel revenu peut être arrêtée à 38'288 fr. 05 par an, soit à quelques 3'190 fr. par mois. Les charges de l’appelant selon le minimum vital du droit de la famille s’élèvent ainsi à 5'636 fr. 30. Celui-ci bénéficie dès lors, après paiement de ses charges essentielles et de ses impôts, d’un excédent de 9'583 fr. 70.
Quant à l’intimée, dès lors qu’on lui impute un revenu hypothétique, il convient de tenir compte dans ses charges de l’impôt qui résulterait de telles ressources, à ajouter au loyer pris en compte dans ses revenus, soit, selon le simulateur fiscal vaudois, pour un revenu annuel moyen de 53'220 fr., une charge d’impôt de 8'786 fr. par année ou de 732 fr. par mois. Son entretien convenable s’élève ainsi à 4'809 fr. 50. Le budget de l’intimée présente dès lors un déficit de 339 fr. 50 jusqu’en juin 2021 et de 409 fr. 50 dès lors.
4.5.2.3.4 Au vu de son disponible de 9'583 fr. 70, l’appelant doit couvrir le déficit de l’intimée, tel qu’exposé ci-dessus. Après couverture de celui-ci, il restera à l’appelant 9'244 fr. 20 jusqu’en juin 2021 et 9'174 fr. 20 dès lors. Après paiement de la pension prévue en faveur de D.L.________ (680 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, 560 fr. du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 et 330 fr. dès lors et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée) et de la pension envers sa fille C.L.________ par 400 fr., il lui restera un disponible de plus de 8'000 francs. Celui-ci devrait être partagé par moitié entre les parties, soit près de 4'000 fr. pour l’intimée. Dans ces conditions, le versement à l’intimée d’une pension de 2'000 fr., constituée par la couverture de son déficit, d’une part, d’une participation à l’excédent du couple, d’autre part, ne prête pas le flanc à la critique. L’intimée ayant conclu au versement en sa faveur d’une pension de 2'000 fr. seulement pendant une durée de cinq ans dès l’entrée en force du jugement de divorce, il y a lieu, vu le principe de disposition applicable à la fixation de l’entretien après divorce, de confirmer la décision entreprise sur ce point.
On relèvera à cet égard qu’avant la séparation, les revenus des parties, provenant du seul salaire de l'appelant, s'élevaient à 22'081 fr. par mois. L'appelant n'a formulé aucun grief à l'encontre de cette constatation de fait de l'autorité précédente. Il n'invoque pas non plus que le couple aurait réalisé sur ce montant des économies, ayant au contraire indiqué que la pièce requise n° 60, soit toute pièce attestant des économies faites par les parties avant la séparation, n'existait pas (courrier du 24 février 2020). L'entretien convenable des parties et de leurs filles durant la vie commune s'élevait donc à 22'081 fr. par mois.
Or, rien n’établit que l’intimée, en recevant durant cinq ans un montant mensuel de 2'000 fr., obtiendrait par ce biais, en plus des revenus pour la plupart hypothétiques qui lui sont imputés – ce qui représenterait des revenus de l’ordre de 6'470 fr. (3’670 + 800 + 2'000) jusqu’en juin 2021 et de 6'400 fr. (3'600 + 800 + 2'000) dès lors –, un revenu supérieur à son niveau de vie durant la vie commune, ce d'autant plus que l'intimée devra avec ce montant de 2'000 fr. assumer la charge d'impôt afférant aux revenus réalisés.
Le versement d’une telle pension pendant cinq ans ne prête pas non plus le flanc à la critique, compte tenu de la longue durée du mariage, comme aussi des efforts qui peuvent être exigés de l’intimée pour qu’elle étende son activité en matière d’enseignement de l’allemand. Le fait que les parties vivent séparées depuis plus de sept ans ne saurait faire obstacle à la fixation d’une contribution d’une telle durée, la quotité de la pension mise à la charge de l’appelant prenant équitablement en compte le revenu que l’intimée serait en mesure de réaliser en développant son activité d’enseignante. Au demeurant, vu la dépendance économique créée par la répartition des tâches convenue entre les parties durant le mariage et l’impact décisif de celui-ci sur la situation de l’intimée, on ne saurait dire que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en exigeant de l’appelant qu’il continue à apporter son soutien à l’intimée pour une durée limitée, la période de cinq ans n’apparaissant pas excessive pour permettre à celle-ci de développer sa capacité contributive.
4.6 4.6.1 S'agissant ensuite de sa fille D.L., l'appelant invoque que la contribution d'entretien violerait les règles en matière de contribution à l’entretien de l’enfant majeur et reproche à l'autorité précédente d’avoir rendu son jugement sur la base d’un état de fait lacunaire en ce qui concerne la supposée dépression de D.L., alors même qu’elle aurait dû établir les faits d’office puisque D.L.________ était mineure au moment de l’instruction. Il fait grief aux premiers juges d'avoir « complètement violé l'obligation de diligence que leur impose le code de procédure » en n'entendant pas D.L.________ afin de déterminer si, comme l'avait indiqué sa mère, celle-là était réellement dépressive.
4.6.2 Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).
4.6.3 En l’espèce, l'autorité précédente a estimé que le fait invoqué par l'appelant qu'il n'ait pas vu sa fille depuis trois mois au moment de l'audience de jugement ne suffisait pas à remettre en question le devoir de celui-ci de lui verser une contribution d'entretien. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique vu la jurisprudence rendue en la matière (cf. consid 4.1.2 ci-dessus), ce indépendamment des causes de cette absence passagère – en pleine procédure de divorce – de lien. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas instruit plus avant ce point, les déclarations de l'intimée – quant à la phase légère de dépression que D.L.________ traversait et quant au fait que celle-ci ne se sentait pas écoutée par son père – étant au surplus, s'agissant d'une jeune adulte en pleine période de pandémie inédite, tout à fait crédibles. Enfin on relèvera qu'après avoir entendu les déclarations sur ce point de l'intimée, l'appelant, dûment assisté, n'a requis aucune mesure d'instruction. Il n'en requiert au demeurant aucune en appel. A nouveau, le grief de l'appelant est infondé.
L’appelant ne formule pour le surplus aucun grief contre le prononcé d’une telle contribution, notamment quant à sa quotité. Il n’y a, partant, pas lieu d’examiner plus avant cette question. On relèvera toutefois, à toutes fins utiles, que la différence entre le revenu et les charges de l'appelant, même en tenant compte de la charge d'impôt alléguée et d'un loyer complet, lui laisse un disponible largement supérieur à 6'000 fr. après versement de la contribution d’entretien post-divorce à l’intimée. Dans ces conditions et faute d'autres griefs soulevés par l'appelant, le paiement par ses soins pour sa fille de la pension prononcée, s’élevant au plus à 680 fr. par mois et qui est très clairement inférieure au montant d'entretien convenable admis par les parties à hauteur de 1'140 fr., allocations familiales par 360 fr. déduites, ne prête pas le flanc à la critique.
Le grief doit en conséquence être rejeté. Cela dit, le jugement entrepris sera réformé d'office en ce sens que la contribution due en faveur de D.L.________, majeure depuis le [...] 2020, doit lui être versée en mains propres.
5.1 En conclusion, l’appel mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le chiffre IV de son dispositif sera toutefois réformé d’office en ce sens que la pension due à D.L.________ sera versée par l’appelant directement à celle-ci.
5.2 Les parties ont toutes deux sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
5.2.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).
5.2.2 En l’espèce, il incombait à l'appelant, assisté et donc sans besoin d'être réinterpellé (cf. CACI 1er février 2021/29 consid. 3.2.2), de fournir une demande d’assistance judiciaire complète et crédible, accompagnée des documents établissant ses revenus et charges, au demeurant exigés dans le formulaire ad hoc. Or tel n'est pas le cas ici, l'appelant indiquant – par sa demande d’assistance judiciaire, transmise par les soins de son conseil – des revenus de 19'546 fr., tout en produisant pour l'année 2020, ici déterminante, un schéma indiquant un « salaire mensuel » de près de 20'000 fr. par mois. De tels éléments excluent à eux seuls, vu les quelques charges alléguées – et non démontrées – par l'appelant, l'admission d'un état de dénuement. Aucun élément crédible ne permet de démontrer un tel état de la part de l'appelant. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant ne remplissant pas les conditions de l’art. 117 CPC, elle doit en conséquence être rejetée.
5.2.3 L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Vu sa situation financière, la condition de l’indigence est réalisée et l’assistance judiciaire lui sera donc accordée avec effet au 25 février 2021, date du dépôt de la requête, l’avocat Pierre-Yves Brandt étant désigné en qualité de conseil d’office.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2005 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
En l’espèce, Me Pierre-Yves Brandt a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 7 h. 30 à la procédure d’appel. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, hormis en ce qui concerne les opérations antérieures au 25 février 2021, comptabilisées à hauteur de 20 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03], l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 1'290 fr. (180 x 7 h. 10, montant auquel s'ajoutent les débours (2%) par 25 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA (7,7%) sur le tout par 101 fr. 30, soit une indemnité totale arrondie à 1’417 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
5.5 La partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 25 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel. En l’espèce, la charge des dépens est estimée à 2’500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant, celui-ci versera à l’intimée la somme de 2’500 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est réformé d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit que A.L.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2002, par le régulier versement en ses mains, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de :
680 fr. (six cent huitante francs) jusqu’au 31 juillet 2021 ;
560 fr. (cinq cent soixante francs) du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 ;
330 fr. (trois cent trente francs) dès lors et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.L.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.L.________ est admise, Me Pierre-Yves Brandt lui étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 25 février 2021.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________.
VI. L’indemnité de Me Pierre-Yves Brandt, conseil d’office de l’intimée B.L.________, est arrêtée à 1'417 fr. (mille quatre cent dix-sept francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelant A.L.________ versera à l’intimée B.L.________ la somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thierry de Mestral (pour A.L.), ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour B.L. et D.L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :