Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 255
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO19.018866-201806

178

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 avril 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Cherpillod et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin


Art. 83 LP ; 18 et 318 CO

Statuant sur l’appel interjeté par I., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale, dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 16 novembre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par le demandeur I.________ à l’encontre de la défenderesse R.________ dans sa demande du 18 avril 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 9'500 fr. et les a mis à la charge du demandeur I., étant précisé qu’ils étaient laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (II), a dit que le demandeur I. devait verser à la défenderesse R.________ la somme de 6'300 fr. à titre de dépens (III), a relevé Me Kathleen Hack de sa mission de conseil d’office d’I.________ (IV), a alloué une indemnité finale de 2'990 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, au conseil d’office prénommé d’I.________ (V), a dit qu’I.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civil suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (VI), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé que la défenderesse disposait de trois reconnaissances de dette signées par elle-même et le demandeur, à savoir l’une de 100'000 fr. du 30 décembre 2012, l’autre de 50'000 fr. du 26 septembre 2013 et la dernière de 20'000 fr. du 2 mai 2014, et que ce dernier échouait à apporter la preuve que les sommes que la défenderesse lui avait remises l’avaient été à titre de donations et que les reconnaissances de dette étaient simulées. Ensuite, ils ont relevé que les parties n’étaient pas d’accord sur le sens à donner à ces trois reconnaissances de dette, de sorte qu’il fallait faire application du principe de la confiance, soit déterminer comment ces trois reconnaissances de dette pouvaient être comprises de bonne foi, en fonction des circonstances.

S’agissant de la première, elle précisait que le prêt était destiné à créer une activité de vente de produits de consommation ainsi que de commerce de vin et indiquait que le taux d’intérêt et les modalités de remboursement pouvaient être renégociés d’un commun accord, de sorte que ce document ne pouvait être interprété dans le sens qu’à défaut d’accord, le remboursement ne serait pas exigible. Sur ce point, la Chambre patrimoniale cantonale a ajouté qu’un tel document perdait toute valeur si le bénéficiaire de la reconnaissance de dette ne pouvait jamais s’en prévaloir faute d’accord par l’emprunteur quant aux modalités de remboursement, et que les termes utilisés démontraient que le contrat de prêt était valable sans condition suspensive, dès lors qu’il était précisé sur le document que le taux d’intérêt fixé lors de l’initialisation du prêt était renégociable et qu’il existait tout de même, de base, un accord sur le taux de 0,5%. Ainsi, selon les premiers juges, dans la mesure où à défaut d’accord, le taux de base fixé de même que l’amortissement du prêt demeuraient, la possibilité laissée aux parties de renégocier ultérieurement le taux d’intérêt et les modalités de remboursement ne pouvaient manifestement pas être comprises de bonne foi comme une condition suspensive à la reconnaissance de dette, si bien qu’il y avait lieu d’admettre que cette reconnaissance de dette n’était pas conditionnelle et que la règle prévue à l’art. 318 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), prévoyant l’exigibilité du remboursement moyennant un délai de six semaines dès première réclamation du prêteur, était applicable.

Concernant la deuxième reconnaissance de dette, elle n’indiquait pas à quel titre le prêt était fourni, mais précisait que le début du remboursement devait commencer le 1er octobre 2014 et que l’amortissement du prêt était également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement et d’un commun accord. Dans ces conditions, la Chambre patrimoniale cantonale a considéré qu’il était, là également, exclu de comprendre ce document comme signifiant que faute d’accord aucun remboursement ne devait intervenir, étant précisé qu’une date de début de remboursement avait même été prévue par les parties.

Quant à la troisième reconnaissance de dette, les premiers juges ont relevé que les considérations émises concernant la première valaient également pour ce document. Celui-ci indiquait en effet à quel titre intervenait le prêt, soit « aider à ouvrir le [...] », et prévoyait que le taux d’intérêt fixé lors de l’initialisation du prêt, de 0,5%, et l’amortissement de celui-ci étaient renégo-ciables chaque 1er janvier. Ainsi, selon la Chambre patrimoniale cantonale, la possibilité laissée aux parties de s’entendre ultérieurement sur d’autres modalités de remboursement du prêt ne pouvait de bonne foi être comprise comme constituant une condition suspensive à la reconnaissance de dette.

En définitive, les premiers juges ont considéré que les conventions figurant dans les reconnaissances de dette n’excluaient pas que la défenderesse puisse exiger le remboursement des sommes prêtées, quand bien même les parties laissaient ouverte la possibilité d’une renégociation et que le demandeur échouait à démontrer qu’il n’avait aucune dette à l’égard de la défenderesse – dont la quotité n’était pas contestée – ou que celle-ci ne serait pas exigible.

B. Par acte du 17 décembre 2020, I.________ a formé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens que la conclusion subsidiaire formulée dans la demande du 18 avril 2019 soit admise, que les frais judiciaires, arrêtés à 9'500 fr., soient mis à la charge de la partie adverse et que celle-ci doive lui verser la somme de 6'300 fr. à titre de dépens.

Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à I.________, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office.

Le 9 mars 2021, R.________ a déposé une réponse, dans laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises dans l’appel.

Par avis du 22 mars 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

Entre juin 2008 et août 2017, I.________ et R.________ ont entretenu une relation sentimentale. Ils n’ont jamais été mariés.

Ils ont vécu sous le toit de R.________ jusqu’en décembre 2015. A cette date, I.________ a emménagé dans l’appartement qu’il occupe toujours aujourd’hui.

Entre 2009 et 2012, I.________ et R.________ ont exploité le Café[...] à [...], au travers d’une société alors appelée [...] Sàrl et dont ils étaient associés gérants, détenant chacun dix parts sociales de 1'000 francs.

Par contrat de cession de parts sociales du 30 octobre 2012, R.________ a cédé ses dix parts sociales de [...] Sàrl à I.________ pour la somme de 10'000 francs. Dans cet acte, R.________ a donné quittance à I.________ de la réception du prix.

Suite à cette cession, et au cours de l’année 2012 déjà, I.________ a envisagé de monter une affaire de vente de produits de consommation et de commerce de vin. Le but de [...] Sàrl a alors été modifié comme il suit : [...] ».

En 2018, [...] Sàrl est devenue [...] Sàrl, dont le siège est à [...]. I.________ en est l’unique associé-gérant. Il exploite ainsi à [...] l’épicerie fine [...].

Le 12 mai 2015, R.________ a établi un document certifiant que, pour l’année 2013, I.________ avait vécu sur sa fortune.

a) Le 30 décembre 2012, les parties ont signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », dont la teneur est la suivante : « Par la présente, moi, Monsieur I.________, domicilié à la [...], [...] reconnais devoir la somme de

CHF 100'000.- (cent mille francs suisses)

À Madame R.________, domiciliée à la [...], [...].

Ce montant m’a été prêté dans le but de pouvoir créer une activité de vente de produits de consommation ainsi que du commerce de vins.

Le montant reçu porte un intérêt de 0.5% par an. Ce taux a été fixé lors de l’initialisation du prêt et est renégociable chaque 1er janvier.

L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur I.________ et d’un commun accord avec Mme [...].

Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement.

Cette reconnaissance de dette a été signée à [...] en deux exemplaires. ».

Ce document comporte également des notes manuscrites faisant référence au versement d’intérêts en 2013 et 2014. Les parties s’accordent toutefois à dire qu’I.________ n’a jamais versé d’intérêts à R.________.

b) Le 26 septembre 2013, les parties ont signé un autre document intitulé « Reconnaissance de dette », dont la teneur est la suivante : « Par la présente, moi, Monsieur I.________, domicilié à la [...], [...] reconnais devoir la somme de

CHF 50'000.- (cent mille francs suisses) [sic]

À Madame R.________, domiciliée à la Route [...], [...].

Le montant reçu porte un intérêt de 2.5% par an.

Le début du remboursement est à dater du 01.10.2014. L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur I.________ et d’un commun accord avec Mme [...].

Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement.

Cette reconnaissance de dette a été signée à [...] en deux exemplaires. ».

La note manuscrite suivante figure au bas de ce document : « Montant à rembourser à [...] ».

c) Le 2 mai 2014, les parties ont à nouveau signé un document intitulé « Reconnaissance de dette », dont la teneur est la suivante : « Par la présente, moi, Monsieur I.________, domicilié à la [...], [...] reconnais devoir la somme de

CHF 20'000.- (cent mille francs suisses) [sic]

À Madame R.________, domiciliée à la [...], [...].

Ce montant m’a été prêté dans le but de pouvoir m’aider à ouvrir le [...] à [...] - [...].

Le montant reçu porte un intérêt de 0.5% par an. Ce taux a été fixé lors de l’initialisation du prêt et est renégociable chaque 1er janvier.

L’amortissement du prêt est également négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur I.________ et d’un commun accord avec Mme [...].

Un avenant au présent document sera joint lors de chaque remboursement.

Cette reconnaissance de dette a été signée à [...] en deux exemplaires. »

La même note manuscrite que celle inscrite sur le document du 26 septembre 2013 figure sur celui-ci.

d) I.________ n’a pas remboursé ces sommes.

e) Entendue en qualité de partie le 1er octobre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale, R.________ a précisé ce qui suit : « à la base le rembour-sement était prévu "à meilleure fortune". Il n’y avait aucune raison que je renonce à réclamer le remboursement ».

Le 16 mars 2018, R.________ a adressé un courrier à I.________, dans lequel elle a dénoncé les contrats de prêt conclus entre 2012 et 2017 et lui a imparti un délai de six semaines pour rembourser les sommes prêtées.

Le 28 mai 2018, R.________ a fait notifier à I.________, par l’Office des poursuites du district [...], un commandement de payer portant sur les sommes de 100'000 fr. avec intérêts à 0,5% l’an dès le 30 décembre 2012, de 50'000 fr. avec intérêts à 2,5% l’an dès le 26 septembre 2013 et de 20'000 fr. avec intérêts à 0,5% l’an dès le 2 mai 2014 (poursuite n° [...]).

Le même jour, I.________ a formé opposition totale à ce commande-ment de payer.

a) Par prononcé motivé du 2 octobre 2018, le Juge de paix du district [...] a admis la requête de mainlevée provisoire de R.________.

Dans son prononcé, le juge de paix a notamment retenu qu’à titre libératoire, la partie poursuivie, qui ne contestait ni la réception ni le non rembour-sement de ces montants, invoquait le fait que les dettes étaient conditionnelles dans le sens que le taux d’intérêt et l’amortissement étaient négociables en fonction des possibilités de remboursement et d’un commun accord.

b) Le 14 janvier 2019, I.________ a interjeté un recours contre ce prononcé devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Dans son recours, il a écrit qu’il ne contestait pas l’existence des créances que détenait R.________, mais a soutenu que les prêts étaient conditionnels.

c) Par arrêt du 29 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours d’I.________.

a) Le 18 avril 2019, I.________ a déposé une action en libération de dette auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de R.________. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. I.________ n’est pas débiteur et ne doit pas à R.________ les sommes suivantes, faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 2 octobre 2018 :

fr. 100'000.-, avec intérêt à 0.5% l’an depuis le 30 décembre 2012 ;

fr. 50'000.-, avec intérêt à 2.5% l’an depuis le 26 septembre 2013 ;

fr. 20'000.-, avec intérêt 0.5% l’an depuis le 2 mai 2014.

II. Subsidiairement, les créances suivantes de R.________ contre I.________ ne sont pas exigibles :

fr. 100'000.-, avec intérêt à 0.5% l’an depuis le 30 décembre 2012 ;

fr. 50'000.-, avec intérêt à 2.5% l’an depuis le 26 septembre 2013 ;

fr. 20'000.-, avec intérêt 0.5% l’an depuis le 2 mai 2014. ».

b) Le 28 mai 2019, R.________ a déposé une réponse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions.

c) Le 20 septembre 2019, I.________ a déposé des déterminations.

d) Le 1er octobre 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a tenu l’audience d’interrogatoire des parties et de jugement. Lors de cette audience, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues et leurs déclarations protocolées au procès-verbal.

e) Le 14 octobre 2020, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties. La motivation de ce jugement leur a été adressée pour notification le 16 novembre 2020.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse l’est également.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Il reproche aux premiers juges d’avoir omis de retenir une partie des déclarations faites par l’intimée à l’audience du 1er octobre 2020, dont la teneur est la suivante : « à la base le remboursement était prévu "à meilleure fortune". Il n’y avait aucune raison que je renonce à réclamer un remboursement ». Ces déclarations sont pertinentes et doivent être prises en compte. Elles ont donc été intégrées dans l’état de fait du présent arrêt.

L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que le remboursement prévu dans les reconnaissances de dette précitées, qu’il a signées, n'était pas conditionnel et que les créances contenues dans ces reconnaissances de dette étaient exigibles.

4.1 L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. L'action en libération de dette se caractérise par la transposition du rôle des parties. Autrement dit, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. le poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il devra établir la non existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et les références citées ; TF 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 17 CO, la reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. Cette disposition n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur. L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO) invalidé ou simulé (art. 18 al. 1 CO). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées).

A l'instar de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces règles en matière de répartition du fardeau de la preuve cessent d'être applicables dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves (cf. ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1 ; TF 4A_439/2012 du 8 mai 2013 consid. 6.2.1 ; CACI 22 février 2021/221 consid. 3.1)

4.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1).

Aux termes de l'art. 318 CO, si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur.

L'article 318 CO est de droit dispositif et ne trouve application que lorsqu'aucune date de remboursement précise ou définissable n'a été convenue (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145 ; TF 5A_214/2018 du 26 avril 2019 consid. 4.2).

Dans I'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la clause d'un contrat de prêt prévoyant le remboursement dès que le produit du commerce le permet exclut l'application de l'art. 318 CO. La possibilité, prévue par cette disposition, de dénoncer le prêt moyennant six semaines d'avertissement n'existe en effet que si aucun terme de remboursement déterminé ou déterminable n'a été convenu. Mais dans le cas d'espèce, la date du remboursement était objectivement déterminable puisque l'obligation de rembourser devait dépendre du produit du commerce et, d'après la volonté des parties, devenir exigible en cas d'excédent de recettes après paiement des frais d'exploitation et d'entretien de l'emprunteur. Ainsi réglementé, le prêt en question n'était pas un prêt conclu pour un temps indéterminé suivant l'art. 318 CO.

Dans l'arrêt 5A_214/2018 précité, le Tribunal fédéral a cette fois examiné le cas d'un prêt où les parties n'avaient pas prévu de date de remboursement précise, mais convenu de fixer l'amortissement après cinq ans. Les parties avaient ainsi convenu d'engager de nouvelles négociations contractuelles sur les modalités de remboursement après ces cinq ans. L'expiration de cette durée minimale ne rendait par conséquent pas le prêt d'une durée indéterminée en l'espèce, situation où l'art. 318 CO s'appliquerait. Au contraire, que les parties aient convenu d'entreprendre des négociations sur les modalités de remboursements ne pouvait être compris que dans le sens qu'un recours à l'art. 318 CO, soit la possibilité de résilier le contrat (après l'échéance de la durée minimale) en tout temps sous réserve d'un délai de résiliation de six semaines, devait être exclue pour le moment (consid. 4.2).

Enfin, le Tribunal fédéral a également estimé, certes dans le cadre d'une procédure de mainlevée, que la clause contenue dans une convention de prêt et ainsi libellée « Le remboursement du prêt et le paiement de l'intérêt annuel (7%) s'effectueront d'entente entre les parties. Le débiteur soussigné s'engage à ne pas faire opposition à tout commandement de payer qui lui serait notifié en vue du remboursement du prêt » constitue une clause subordonnant à une condition (art. 151 al. 1 CO) l'exigibilité du remboursement de la dette, et non seulement d'une clause constituant une modalité de paiement (TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2).

4.3 Aux termes de l'art. 27 al. 2 CO, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Il découle de cette disposition que les contrats ne peuvent être conclus à perpétuité. Ainsi, si un contrat de durée ne prévoit pas de possibilité de résiliation, on doit examiner en fonction des circonstances du cas d'espèce à quel moment le contrat doit pouvoir être résiliable. S'agissant de la liberté de l'activité économique, l'admission d'une violation de l'art. 27 al. 2 CC doit être admis avec réserve (ATF 143 III 480 consid. 5.4). Une restriction contractuelle de la liberté économique ne sera ainsi considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 143 III 480 consid. 5.4 ; ATF 123 III 337 consid. 5). L'art. 27 CC ne protège en effet pas contre la longue durée des contrats, mais contre un engagement excessif (ATF 143 III 480 consid. 5.4 ; ATF 114 II 159 consid. 2b).

Le Tribunal fédéral s'est dans ce cadre prononcé sur des contrats de longue durée portant sur la livraison d'eau ainsi que de boissons et a considéré qu'un engagement de quinze ans n'était pas excessif, bien qu'il ne s'agisse pas d'une limite stricte (cf. ATF 93 II 290 consid. 7 ; ATF 40 II 233 consid. 6 ; TF 4C.195/1999 du 24 juillet 2000 consid. 2a)

Dans l'ATF 76 II 144 précité, le Tribunal fédéral avait également écarté le grief du préteur que la règlementation subordonnant l'obligation de rembourser à la condition que l'emprunteur réalise un bénéfice contiendrait une renonciation du créancier à son droit de dénoncer le remboursement du prêt et qu'une telle renonciation était inadmissible parce qu'elle violait le droit impératif. En effet, pour le préteur, le prêt est une simple affaire d'argent. Une renonciation à son droit de dénoncer le prêt ne pouvait ainsi limiter dans une mesure excessive son indépendance personnelle (ATF 76 II 144 consid. 4, JdT 1951 I 145)

4.4 En ce qui concerne l'interprétation d'un contrat – ou le cas échéant d’une reconnaissance de dette (TF 4A_757/2011 du 3 avril 2012 consid. 2) – le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.5 En l'espèce et à juste titre, l'appelant ne remet plus en cause que l'intimée ait voulu lui prêter et l'appelant voulu emprunter à l'intimée les trois sommes d'argent telles qu’elles ressortent des documents signés par les parties les 30 décembre 2012, 26 septembre 2013 et 2 mai 2014. Comme l’ont retenu les premiers juges, il ne s'agit clairement pas de donations. Il n'est pas non plus contestable que l'appelant a reconnu devoir à l'intimée les montants prévus dans ces reconnaissances de dette. Reste donc uniquement litigieuse la question de savoir si ces créances reconnues étaient exigibles.

4.5.1 S’agissant du prêt d’un capital de 100'000 fr. résultant du document signé par les parties le 30 décembre 2012, il est indiscutable que celles-ci n’ont pas convenu dans ce document, pas plus qu’ailleurs, un terme déterminé de rembour-sement de ce capital. L’écrit en question ne contient aucune date d’échéance et les parties n’ont fait aucune déclaration au sujet d’un éventuel terme de remboursement devant les premiers juges, que ce soit dans leurs écritures ou à l’audience. Une allusion à un quelconque terme de remboursement ne ressort par ailleurs d’aucune autre pièce au dossier. En outre, l’intimée n’a pas réclamé le remboursement du capital concerné à l’appelant durant leur vie commune, celui-ci n’ayant été évoqué pour la première fois de manière concrète que dans le courrier du 16 mars 2018. Il n’existe donc aucun indice allant dans le sens d’un terme déterminé du remboursement du capital. En revanche, dans le document du 30 décembre 2012, les parties ont expressément prévu que l’amortissement du prêt, qui peut être compris comme un remboursement partiel ou comme le remboursement total du prêt, était « négociable chaque 1er janvier en fonction des possibilités de remboursement de Monsieur I.________ et d’un commun accord avec Mme [...] ». Ce texte est clair et ne souffre aucune discussion. De plus, lors de son audition devant l’autorité de première instance, l’intimée a confirmé qu’à la base, le remboursement devait être prévu en cas de retour à meilleure fortune de l’appelant. Ainsi, au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que la volonté réelle et commune des parties était de discuter, chaque année, le 1er janvier, des modalités de remboursement du prêt en fonction des possibilités de remboursement de l’appelant, à savoir d’un remboursement partiel ou total par l’intéressé ou une absence de remboursement cette année-là, selon les capacités financières de l’appelant à ce moment.

L’interprétation du document du 30 décembre 2012, de même que les circonstances antérieures ou simultanées à leur conclusion, selon le principe de la confiance, aboutit au même résultat : les parties avaient convenu que le prêt ne pourrait être librement résilié par l’une ou l’autre des parties, lorsqu’elle le souhaitait, mais que la question du remboursement serait discutée chaque année et cette question tranchée en fonction des capacités financières de l’emprunteur, par un accord des deux parties.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient donc de considérer, vu l'interprétation donnée aux manifestations de volonté litigieuses, que l'art. 318 CO n'était pas applicable. L'intimée n'était ainsi pas autorisée, en se fondant sur cette disposition, à réclamer à l'appelant, par courrier du 16 mars 2018, le remboursement du capital de 100'000 fr. dans un délai de six semaines.

L'intimée n'invoque pas d'autre fondement juridique qui imposerait de retenir qu'elle aurait été en droit de résilier le contrat de prêt et de réclamer le remboursement du capital comme elle l'a fait, respectivement qui établirait l'exigibilité de sa créance de 100'000 francs. Les parallèles qu'elle fait entre le sort des intérêts et celui du remboursement du capital ne lui sont d'aucun secours. Que des taux d'intérêts fixes aient été convenus entre les parties ne change rien au fait que les parties avaient tout aussi expressément indiqué que l'amortissement de la dette, qui implique lorsqu'il est complet son remboursement complet, était à négocier entre les parties, en tenant compte de critères tout aussi expressément indiqués. Il n'est ainsi pas question dans ces circonstances de considérer, comme le voudrait l'intimée, qu'aucune condition, ni temporelle, ni matérielle, n'aurait été posée au rem-boursement. La condition de « l'accord de l'intimée » (appel, p. 4), formulée après avoir prévu comme exigence au remboursement sa négociation et la prise en compte des possibilités de remboursement de l'appelant ne change pas l'appréciation qui précède. Il ne s'agit, d'une part, pas de l'accord de l'intimée, mais « d'un commun accord avec Mme [...] ». Cela exclut que celle-ci puisse imposer directement et unilatéralement les conditions de remboursement et notamment l'échéance de la créance. D'autre part, dès lors que les parties pouvaient négocier chaque année les conditions de remboursement, cela impliquait nécessairement un accord de leur part, de sorte que la mention par l'appelant, indiqué en tête de la reconnaissance de dette, « d'un commun accord avec Mme [...] » ne fait que souligner l'aspect conven-tionnel de cet aspect, sans rien y ajouter.

A cet égard, on ne saurait suivre l'autorité précédente lorsqu'elle soutient, confondant le sort des intérêts et celui du remboursement du capital, que « si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau taux, ou sur un nouvel amortissement, le taux de base fixé et l'amortissement demeurent » (jugement, p. 17). L'amortissement, respectivement l'échéance du prêt n'a en effet pas, contrairement au taux d'intérêt, été fixé de manière déterminée dans la reconnaissance de dette. Il, respectivement elle, est seulement déterminable, selon les termes librement choisis alors par les parties. L'autorité précédente ne peut non plus être suivie lorsqu'elle affirme, sans le motiver, qu'un tel document, à savoir la reconnaissance de dette, perdrait toute valeur si le bénéficiaire de celle-ci ne pouvait jamais s'en prévaloir. C'est ici omettre que sur la base de ce document et faute de stipulation contraire, l'appelant doit le paiement des intérêts chaque année (cf. art. 314 al. 2 CO, cf. infra consid. 4.5.4) et que l'intimée peut le mettre en demeure de payer ceux-ci et, s'il ne s'exécute pas, résilier le prêt moyennant respect des conditions posées par les art. 102 ss CO (cf. ATF 100 Il 345 consid. 3 ; Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 2257, p. 343). C'est surtout omettre que l'introduction d'une possibilité pour l'intimée de dénoncer le prêt sans respecter les conditions posées par l'acte impliquerait que les conditions de l'art. 27 al. 2 CO soient remplies. Or l'état de fait ne permet pas de retenir que l’impossibilité pour l'intimée de résilier inconditionnellement le prêt en 2018 ou aujourd'hui impliquerait pour elle un engagement excessif contraire à l'art. 27 al. 2 CC. L'intimée n'invoque au demeurant pas cette disposition pour obtenir qu'un droit de résiliation lui soit ainsi aménagé.

Il résulte de ce qui précède que l'intimée ne pouvait changer les modalités de remboursement du prêt, convenues librement entre les parties, par après, unilatéralement. Le fait que les parties se soient séparées ne constitue en particulier pas une circonstance imprévisible lui permettant de se dégager des engagements et modalités convenues, conformément à la théorie de l'imprévision (sur cette théorie, cf. ATF 135 III 1 consid. 2.4 ; ATF 127 III 300 consid. 5b ; TF 4A_595/2008 du 20 mars 2009 consid. 6).

Il s'ensuit que l'intimée n'était pas en droit de résilier le prêt de 100'000 fr. comme elle l'a fait et d'en exiger le remboursement. La créance litigieuse, par 100'000 fr., n'était ainsi et n'est toujours pas exigible. Le jugement entrepris doit donc être réformé sur ce point et l'action en libération de dette admise à cet égard.

4.5.2 S'agissant du deuxième prêt, tel qu'il résulte de l'accord des parties du 26 septembre 2013, celui-ci se distingue du premier en ce sens que cet accord stipule que le « début du remboursement est à dater du 1er octobre 2014 ». Une telle formule ne saurait être interprétée, eu égard aux termes « le début du rembour-sement » comme un terme au sens de l'art. 318 CO visant l'entier du remboursement et qui rendrait donc la créance de 50'000 fr. exigible dans son entier dès le 1er octobre 2014. Il convient au contraire de l'interpréter comme une durée minimale au-delà duquel le remboursement pourra avoir lieu. Pour le reste, dès lors que le remboursement est réglé selon la même formule que le prêt de 100'000 fr., les réflexions qui précèdent sont également applicables pour ce deuxième prêt. L'intimée ne pouvait se prévaloir de l'art. 318 CO et elle n'était pas autorisée à résilier le prêt, faute d'autre fondement juridique. Dans ces conditions, la créance prévue dans celui-ci n'était et n'est pas encore exigible. Ici encore, l'action en libération de dette aurait dû être admise par les premiers juges s'agissant de l’exigibilité ce deuxième montant de 50'000 francs. Le jugement attaqué sera réformé en conséquence.

4.5.3 S'agissant du troisième prêt, par 20'000 fr., qui ressort du document signé par les parties le 2 mai 2014, on peut renvoyer à ce qui a été dit concernant le premier prêt de 100'000 fr., applicable ici mutatis mutandis. Il s'ensuit que l'appel doit également être admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens que l'action en libération de dette est admise s'agissant du constat de la non exigibilité du montant de 20'000 fr. susmentionné.

4.5.4 Enfin, il convient d'examiner le sort des intérêts réclamés par l’intimée. Ceux-ci sont prévus dans les trois documents précités et réglés de manière distincte du capital par les parties. Dans le document du 30 décembre 2012, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 100'000 francs. Dans celui du 26 septembre 2013, l’intérêt est de 2,5% l’an sur un montant de 50'000 francs. Et dans le document du 2 mai 2014, l’intérêt est de 0,5% l’an sur un montant de 20'000 francs. Dans chacun de ces documents, les parties ont convenu d'un taux d'intérêt fixe. Ce taux était renégociable pour le premier et le troisième, mais non pour le deuxième prêt. Le premier et le troisième n’ont pas été renégociés. Ainsi, les taux qui ont initialement été arrêtés par les parties restent déterminants.

Conformément à l'art. 314 al. 2 CO, sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient et sont exigibles annuellement (Maurenbrecher/Schärer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CO ; Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 314 CO). Il s'ensuit que les créances d'intérêts sont d'une part établies, d'autre part exigibles. La date du départ des intérêts est celle de la signature par les parties des reconnaissances de dette respectives, faute d'éléments permettant de retenir une autre échéance.

Ainsi, l'action en libération de dette doit être rejetée s’agissant de constater l’inexigibilité des créances d’intérêts sur les montants précités, à savoir 0,5% l'an dès le 30 décembre 2012 sur le montant de 100'000 fr., 2.5% l'an dès le 26 septembre 2013 sur le montant de 50'000 fr. et 0,5% l'an depuis le 2 mai 2014 sur le montant de 20'000 francs.

5.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que les conclusions subsidiaires prises par l'appelant dans sa demande du 18 avril 2019 sont partiellement admises et qu'il est constaté que les créances de 100'000 fr., 50'000 fr. et 20'000 fr. ne sont pas exigibles. Le rejet des conclusions prises par l'appelant est confirmé pour le surplus. En particulier, l'action en libération de dette est rejetée s'agissant de constater que l'appelant ne serait pas débiteur de ces montants et des intérêts y afférant. L'action est également rejetée s'agissant de constater l'inexigibilité des créances d'intérêts sur les montants précités.

5.2 5.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2.2 Vu le sort donné à l’action en libération de dette de l’appelant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'500 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 500 fr. pour l’appelant et mis pour le solde, à hauteur de 9'000 fr., à la charge de l’intimée.

L’intimée versera en outre à l’appelant des dépens réduits de première instance qu’il se justifie d’arrêter, compte tenu du sort de la cause, à 5'760 francs.

5.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'816 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront, selon la même clé de répartition que ci-dessus, provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 140 fr. pour l’appelant et mis pour le solde, à hauteur de 2'676 fr., à la charge de l’intimée.

L’intimée versera en outre à l’appelant des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.2.4 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 4 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kathleen Hack doit être fixée à 855 fr., montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 17 fr. 10 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 67 fr. 15, soit 939 fr. 25 au total.

5.2.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et III de son dispositif, comme il suit :

I. rejette la conclusion principale prise par le demandeur I.________ à l’encontre de la défenderesse R.________ dans sa demande du 18 avril 2019 ;

Ibis. à l’exception des intérêts y afférant, les créances en capital suivantes de R.________ contre I.________ ne sont pas exigibles :

100'000 fr. (cent mille francs) ;

50'000 fr. (cinquante mille francs) ;

20'000 fr. (vingt mille francs) ;

II. arrête les frais judiciaires de première instance à 9'500 fr., les laisse provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur I.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et les met à la charge de la défenderesse R.________ par 9'000 fr. (neuf mille francs) ;

III. dit que la défenderesse R.________ doit verser au demandeur I.________ la somme de 5'670 fr. (cinq mille six cent septante francs) à titre de dépens réduits de première instance.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'816 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant I.________ par 140 fr. (cent quarante francs) et mis à la charge de l’intimée R.________ par 2'676 fr. (deux mille six cent septante-six francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Kathleen Hack, conseil d’office de l’appelant I.________, est arrêtée à 939 fr. 25 (neuf cent trente-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’intimée R.________ doit verser à l’appelant I.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kathleen Hack, avocate (pour I.), ‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

CC

  • art. 8 CC
  • art. 27 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

LP

  • art. 83 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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